National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note les informations contenues dans le rapport le plus récent du gouvernement, y compris la réponse à ses précédents commentaires. Elle note l’information selon laquelle le gouvernement a pour objectif d’accroître l’attention portée à la question des accidents du travail. Par ailleurs, grâce à la loi récemment adoptée sur la réorganisation et la réforme des normes sur la santé et la sécurité (loi no 123 du 3 août 2007), le gouvernement a reçu l’autorité déléguée voulue pour réorganiser et réformer les normes sur la santé et la sécurité au travail, améliorer la collaboration entre les différentes autorités nationales chargées de contrôler la conformité avec la législation nationale sur la santé et la sécurité au travail et la vigilance exercée par elle. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toutes mesures prises pour mettre en œuvre cette réforme nationale dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, en particulier sur les mesures spécifiques prises afin d’améliorer l’application de la présente convention.
Article 1, paragraphes 1 à 3, de la convention. Substances interdites ou substances soumises à autorisation. La commission note également les informations soumises par le gouvernement au sujet de l’adoption du décret législatif no 257 du 25 juillet 2006 (GO, no 211 du 11 septembre 2006) concernant l’arrêt de l’utilisation de l’amiante. La commission note entre autres que la limite d’exposition maximale pour tous les types d’amiante a été abaissée pour correspondre à la norme de l’UE (voir la directive 2003/18/CE concernant l’exposition des travailleurs aux risques encourus avec l’amiante), pour être de 0,1 fibre par centimètre cube d’air mesuré en tant que moyenne pondérée de temps sur un laps de temps de huit heures. Elle note également que toute activité de démolition et d’extraction de l’amiante ne peut être menée que par des entités reconnues et qualifiées pour effectuer ce genre de travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de ces dispositions de la convention, y compris sur les progrès concernant l’application du décret législatif no 257 du 25 juillet 2006 relatif à l’arrêt de l’utilisation de l’amiante.
Article 3. Mesures préventives et système d’enregistrement des données. En réponse à ses précédents commentaires, en particulier aux observations formulées par la Confédération générale italienne du travail (CGIL), la Confédération italienne des syndicats de travailleurs (CISL) et par l’Union des travailleurs italiens (UIL), selon lesquelles les dispositions législatives sollicitant la création d’un système approprié d’enregistrement n’ont pas encore été effectivement mises en pratique, la commission accueille favorablement l’information selon laquelle le gouvernement a entrepris des travaux, avec l’aide, notamment, de l’Institut supérieur pour la protection de la sécurité et de la santé au travail (ISPESL), en vue de la mise en place d’un système d’information capable de déterminer les situations cancérigènes au travail, comme le prévoit l’article 71 du décret législatif no 626/94 sur la sécurité de l’emploi (tel qu’amendé). Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de continuer à rendre compte de l’application de cette disposition de la convention, notamment sur les progrès accomplis en ce qui concerne l’initiative visant à réformer son système d’enregistrement des données.
Article 5. Autre emploi. En ce qui concerne ses précédents commentaires, la commission note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information supplémentaire à cet égard. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur l’application pratique de cet article de la convention.
Point IV du formulaire de rapport et article 6 c). Se référant à ses précédents commentaires, la commission note les informations actualisées sur les données d’exposition ainsi que les estimations documentées sur le nombre de travailleurs exposés, classées par pays, substance cancérigène et industrie, établies à partir de la base de données d’exposition aux substances cancérigènes (CAREX). La commission note que, pour la période 2000-2003, le rapport CAREX soumis contient des données sur 85 agents cancérigènes CAREX réévalués, ce qui tient compte de l’évolution des schémas d’exposition et du nombre d’employés par catégorie industrielle. Selon ce rapport CAREX, sur 21,8 millions d’employés en Italie (19,4 millions dans l’industrie et les services et 2,4 millions dans l’agriculture), 4,2 millions (soit un peu moins de 20 pour cent de la main-d’œuvre) sont exposés aux agents cités dans l’étude. Les expositions les plus fortes sont la fumée de tabac dans l’air ambiant (exposition passive) (800 000 expositions); le rayonnement solaire (700 000); les émanations de moteurs diesel (500 000); les poussières de bois (280 000); le silice (250 000); le plomb et ses composés inorganiques (230 000); le benzène (180 000); le chrome hexavalent et ses composés (160 000); la laine de verre (140 000); et les HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) (120 000). Selon cette étude actualisée, les dix expositions les plus courantes restent les mêmes que celles qui ont déjà été identifiées dans le projet CAREX, à l’exception de l’amiante. La commission note que, selon les précédentes estimations CAREX et les actuelles, l’exposition à l’amiante aurait diminué d’environ 80 pour cent, pour passer de 352 691 expositions à 76 100. Tout en prenant note de cette étude actualisée et riche en informations, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations complémentaires et plus récentes sur la façon dont la convention est appliquée en Italie, en se fondant sur des extraits des rapports des inspections du travail et, si ces statistiques sont disponibles, sur le nombre de travailleurs visés par la législation, si possible ventilés par sexe, ou sur d’autres mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, le nombre, la nature et la cause des maladies, etc.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
1. La commission note les informations contenues dans le rapport le plus récent du gouvernement, y compris la réponse à ses précédents commentaires. Elle note avec intérêt l’information selon laquelle le gouvernement a pour objectif d’accroître l’attention portée à la question des accidents du travail. Par ailleurs, grâce à la loi récemment adoptée sur la réorganisation et la réforme des normes sur la santé et la sécurité (loi no 123 du 3 août 2007), le gouvernement a reçu l’autorité déléguée voulue pour réorganiser et réformer les normes sur la santé et la sécurité au travail, améliorer la collaboration entre les différentes autorités nationales chargées de contrôler la conformité avec la législation nationale sur la santé et la sécurité au travail et la vigilance exercée par elle. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toutes mesures prises pour mettre en œuvre cette réforme nationale dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, en particulier sur les mesures spécifiques prises afin d’améliorer l’application de la présente convention.
2. Article 1, paragraphes 1 à 3, de la convention. Substances interdites ou substances soumises à autorisation. La commission note également les informations soumises par le gouvernement au sujet de l’adoption du décret législatif no 257 du 25 juillet 2006 (GO, no 211 du 11 septembre 2006) concernant l’arrêt de l’utilisation de l’amiante. La commission note entre autres que la limite d’exposition maximale pour tous les types d’amiante a été abaissée pour correspondre à la norme de l’UE (voir la directive 2003/18/CE concernant l’exposition des travailleurs aux risques encourus avec l’amiante), pour être de 0,1 fibre par centimètre cube d’air mesuré en tant que moyenne pondérée de temps sur un laps de temps de huit heures. Elle note également que toute activité de démolition et d’extraction de l’amiante ne peut être menée que par des entités reconnues et qualifiées pour effectuer ce genre de travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de ces dispositions de la convention, y compris sur les progrès concernant l’application du décret législatif no 257 du 25 juillet 2006 relatif à l’arrêt de l’utilisation de l’amiante.
3. Article 3. Mesures préventives et système d’enregistrement des données. En réponse à ses précédents commentaires, en particulier aux observations formulées par la Confédération générale italienne du travail (CGIL), la Confédération italienne des syndicats de travailleurs (CISL) et par l’Union des travailleurs italiens (UIL), selon lesquelles les dispositions législatives sollicitant la création d’un système approprié d’enregistrement n’ont pas encore été effectivement mises en pratique, la commission accueille favorablement l’information selon laquelle le gouvernement a entrepris des travaux, avec l’aide, notamment, de l’Institut supérieur pour la protection de la sécurité et de la santé au travail (ISPESL), en vue de la mise en place d’un système d’information capable de déterminer les situations cancérigènes au travail, comme le prévoit l’article 71 du décret législatif no 626/94 sur la sécurité de l’emploi (tel qu’amendé). Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de continuer à rendre compte de l’application de cette disposition de la convention, notamment sur les progrès accomplis en ce qui concerne l’initiative visant à réformer son système d’enregistrement des données.
4. Article 5. Autre emploi. En ce qui concerne ses précédents commentaires, la commission note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information supplémentaire à cet égard. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur l’application pratique de cet article de la convention.
5. Point IV du formulaire de rapport et article 6 c). Se référant à ses précédents commentaires, la commission note les informations actualisées sur les données d’exposition ainsi que les estimations documentées sur le nombre de travailleurs exposés, classées par pays, substance cancérigène et industrie, établies à partir de la base de données d’exposition aux substances cancérigènes (CAREX). La commission note que, pour la période 2000-2003, le rapport CAREX soumis contient des données sur 85 agents cancérigènes CAREX réévalués, ce qui tient compte de l’évolution des schémas d’exposition et du nombre d’employés par catégorie industrielle. Selon ce rapport CAREX, sur 21,8 millions d’employés en Italie (19,4 millions dans l’industrie et les services et 2,4 millions dans l’agriculture), 4,2 millions (soit un peu moins de 20 pour cent de la main-d’œuvre) sont exposés aux agents cités dans l’étude. Les expositions les plus fortes sont la fumée de tabac dans l’air ambiant (exposition passive) (800 000 expositions); le rayonnement solaire (700 000); les émanations de moteurs diesel (500 000); les poussières de bois (280 000); le silice (250 000); le plomb et ses composés inorganiques (230 000); le benzène (180 000); le chrome hexavalent et ses composés (160 000); la laine de verre (140 000); et les HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) (120 000). Selon cette étude actualisée, les dix expositions les plus courantes restent les mêmes que celles qui ont déjà été identifiées dans le projet CAREX, à l’exception de l’amiante. La commission note que, selon les précédentes estimations CAREX et les actuelles, l’exposition à l’amiante aurait diminué d’environ 80 pour cent, pour passer de 352 691 expositions à 76 100. Tout en prenant note de cette étude actualisée et riche en informations, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations complémentaires et plus récentes sur la façon dont la convention est appliquée en Italie, en se fondant sur des extraits des rapports des inspections du travail et, si ces statistiques sont disponibles, sur le nombre de travailleurs visés par la législation, si possible ventilés par sexe, ou sur d’autres mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, le nombre, la nature et la cause des maladies, etc.
1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement, y compris des observations de la Confédération générale italienne du travail (CGIL), de la Confédération italienne des syndicats de travailleurs (CISL) et de l’Union italienne du travail (UIL), jointes à ce rapport. La commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.
2. Article 2, paragraphes 1 à 3, de la convention. Substances interdites ou soumises à autorisation. La commission note que le gouvernement indique, à propos du paragraphe 1 de cet article de la convention, que la législation pertinente mentionnée dans ses précédents rapports reste inchangée à d’autres égards mais qu’un décret législatif no 25 a été adopté le 2 février 2002 en application de la directive no 98/24/CE du Conseil concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail, ce qui a entraîné l’abrogation du chapitre II et des annexes I, II, III, IV et VII du décret législatif no 277 du 15 août 1991, du décret législatif no 77 du 25 janvier 1992 et des points 1 à 44 et 47 du tableau annexé au DPR no 303 du 19 mars 1956. La commission note les informations selon lesquelles quatre agents chimiques ont été ajoutés à la liste des substances chimiques interdites mais que cette modification de la législation n’a pas d’incidence sur le maintien de l’interdiction de l’utilisation de l’amiante. Par rapport au paragraphe 2 de cet article de la convention, la commission note que l’interdiction de l’utilisation d’agents chimiques ne s’applique pas lorsque l’agent est présent dans une préparation ni à un composant de déchets dès lors que sa concentration est inférieure à la limite prescrite par la législation pertinente. Par rapport au paragraphe 3, la commission note que les activités suivantes sont admises, sous réserve d’autorisation préalable: a) activités menées exclusivement aux fins de recherche et d’expériences scientifiques, analyses comprises; b) activités tendant à l’élimination d’agents chimiques présents sous forme de sous-produits ou de déchets; c) production d’agents chimiques devant servir d’intermédiaires.
3. Article 3. Mesures préventives et système d’enregistrement des données. La commission note avec intérêt que, suite à ses précédents commentaires, le gouvernement communique des explications détaillées sur les mesures de prévention et de protection prescrites aux articles 62, 63 et 64 du décret législatif no 626/94, tel que modifié par le décret no 25/02. Il précise aussi que les fonctions et compétences de l’Institut supérieur pour la protection de la sécurité et de la santé au travail (ISPESL) et du Système d’information pour l’enregistrement de l’exposition et des pathologies professionnelles (SIREP) consistent à établir une nouvelle base d’enregistrement des données sur le cancer, s’appuyant sur les déclarations de cas suspects d’origine professionnelle constatés sur les patients gérés par le Système national de santé. La commission prend note avec intérêt de l’adoption par le président du Conseil du décret no 308 de décembre 2002 portant règlement de détermination d’un modèle et d’une méthode d’enregistrement et de conservation des dossiers des cas de mésothéliome liés à l’amiante, ainsi que du décret du ministère du Travail et de la Politique sociale du 27 avril 2004 ayant principalement pour objet de constituer une source uniforme d’informations couvrant l’ensemble du territoire à travers la gestion des archives nationales des maladies professionnelles par l’Institut national d’assurance contre les accidents du travail (INAIL). Le gouvernement indique que ce système devrait permettre d’opérer un suivi des schémas présentés par les maladies professionnelles à l’échelle nationale. Dans ce contexte, la commission note également que le rapport du gouvernement ne répond pas spécifiquement aux observations faites par la CGIL, la CISL et l’UIL selon lesquelles les dispositions de l’article 72(11) du décret no 626/94, titre VIII concernant l’instauration d’un système approprié d’archives, n’ont pas été mises en application efficacement dans la pratique. Compte tenu de ces éléments, la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur l’application dans la pratique de la législation donnant effet à cette disposition de la convention.
4. Article 5. Examens médicaux. La commission prend note avec intérêt des autres explications communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires et aux préoccupations exprimées par la CGIL, la CISL et l’UIL selon lesquelles le décret législatif no 277/91, article 8, lu conjointement avec le décret législatif no 626/94, article 69, paragraphe 3, prévoit que, dans tous les cas où un examen médical mené par un médecin compétent révèle qu’un travailleur est inapte à occuper un poste spécifique, ce travailleur doit être affecté à un poste équivalent et, lorsque cela n’est pas possible, à un poste moins élevé (tout en conservant la même rémunération) et que, en vertu du paragraphe 3 de l’article 8 du décret no 277/91, le délai maximum de retrait temporaire d’un travail est réglementé par voie de convention collective. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application dans la pratique de cet article de la convention.
5. Partie IV du formulaire de rapport et article 6 c). Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations contenues dans une étude menée dans le cadre du projet européen CAREX sur le nombre de travailleurs exposés à des agents cancérogènes en Italie de 1990 à 1993. La base de données CAREX (Carcinogen Exposure), élaborée avec l’appui du Programme contre le cancer de l’Union européenne, fournit des données sur l’exposition et des estimations documentées du nombre de travailleurs exposés par pays, source et secteur d’activité. La base CAREX fournit des données concernant 139 agents évalués par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC). D’après l’étude en question, en Italie, 4,2 millions de travailleurs, soit 24 pour cent de la population active, ont été exposés à des agents pris en considération dans l’étude. Les expositions les plus courantes (nombre de travailleurs exposés indiqué entre parenthèses) sont les suivantes: fumée de tabac dans l’air ambiant (770 000); rayonnement solaire (550 000); émanations de moteurs diesel (550 000); amiante (350 000); poussières de bois (300 000); silice cristalline (260 000); plomb et ses composés inorganiques (220 000); benzène (180 000); chrome hexavalent et ses composés (130 000) et HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) (130 000). Prenant note de ces informations, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations complémentaires et plus récentes sur la manière dont la convention est appliquée en Italie, en s’appuyant notamment sur des extraits de rapports des services d’inspection ainsi que sur les statistiques disponibles faisant apparaître le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, ventilées par sexe dans la mesure du possible, ainsi que sur toutes autres mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, le nombre, la nature et les causes des maladies, etc.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2007.]
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et des commentaires formulés par COFINDUSTRIA. Faisant suite à ses précédents commentaires, elle appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.
1. Article 1, paragraphes 1 et 3, de la convention. La commission prend note avec intérêt de l’adoption du décret législatif no 66 du 25 février 2000 qui modifie le décret législatif no 626/94 en étendant le champ d’application de ce dernier aux agents mutagènes (article 3, paragraphe 1 b)). De même, la commission note que l’annexe VIII du décret législatif no 66/2000 modifie l’annexe VIII et VIIIbis du décret législatif no 626/94 contenant une liste de substances, préparations et procédés pour lesquels une exposition professionnelle est interdite ou sujette à autorisation ou contrôle. Elle note en outre qu’aux termes de l’article 8 du décret législatif no 66/2000 modifiant l’article 72, paragraphe 1, du décret législatif no 626/94, la Commission consultative nationale de toxicologie doit déterminer périodiquement les substances cancérigènes, mutagènes et toxiques utilisées dans l’industrie qui, bien que n’étant pas énumérées dans le décret législatif no 52 du 3 décembre 1997, répondent aux critères de classification de ce dernier texte. De plus, conformément à l’article 72, paragraphe 2, du décret législatif no 626/94 tel que modifié par le décret législatif no 66/2000, les annexes VIII et VIIIbis, qui comportent les listes de substances et agents cancérigènes doivent être constamment mises à jour par décret du ministère du Travail et de la Santéà la lumière des progrès techniques, de l’évolution du droit et des règles en vigueur dans la Communauté européenne ou à l’échelle internationale et sur avis de la Commission consultative permanente et de la Commission consultative nationale de toxicologie. La commission note en outre que l’article 6, lu conjointement avec l’article 1 du décret législatif no 77 du 25 février 1992, interdit l’utilisation et la production des agents et substances cancérigènes qui sont énumérées dès lors que leur concentration au cours ou à l’issue du processus excède 0,1 pour cent en poids. Cependant, selon l’article 8, le ministère du Travail et de la Politique sociale ainsi que les ministres de la Santé, de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, sur avis de la Commission consultative pour la prévention des accidents du travail, peuvent accorder des dérogations à cette interdiction aux fins de la recherche, y compris de l’analyse. Les autorisations doivent être soumises par l’employeur et spécifier notamment le procédé mis en œuvre ou la réaction provoquée, le nombre de travailleurs concernés, les mesures de sécurité envisagées pour éviter l’exposition des travailleurs, des duplicata de la documentation, etc. (art. 9). Enfin, la commission note à nouveau que l’article 37, paragraphe 1, du décret législatif no 277/91 concernant la protection des travailleurs contre les risques découlant d’une exposition à des agents chimiques ou biologiques au travail, interdit l’utilisation d’amiante en applications par dispersion.
Prenant dûment note de ces informations, la commission invite le gouvernement à la tenir informée de tous nouveaux agents, substances ou procédés qui, en raison de leur caractère cancérigène ou mutagène, viendraient àêtre interdits ou soumis à autorisation ou contrôle.
2. Article 3. La commission note que l’article 70, paragraphes 1 et 2, lu conjointement avec les articles 69 et 63 du décret législatif no 626/94, tel que modifié par l’article 6 du décret législatif no 66/2000, prévoit l’enregistrement de tous les travailleurs exposés à des agents cancérigènes au moyen d’un système de carte médicale faisant apparaître les activités accomplies, les agents cancérigènes ou mutagènes en cause et, lorsqu’il est connu, le degré d’exposition. La commission note également qu’aux termes de l’article 70, paragraphe 4, lu conjointement avec le paragraphe 6, la carte médicale du travailleur doit être communiquée à l’Institut supérieur de sécurité et de santé au travail (ISPESL) lorsque le travailleur cesse toute activité ou bien cesse d’exercer une activité comportant une exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes, cette carte étant conservée pendant 40 ans. Aux termes du paragraphe 10, l’ISPESL doit communiquer annuellement les données brutes de ces registres au ministère de la Santé et les tenir à disposition des régions. S’agissant des modèles de cartes médicales, des méthodes de leur mise à jour et du registre, l’article 70, paragraphe 9, précise que c’est le ministère de la Santé qui règle cette matière par voie de décret, après consultation du ministère de la Fonction publique et du ministère du Travail et de la Politique sociale, et sur avis de la Commission consultative permanente. A cet égard, la commission relève que, selon le gouvernement, l’ISPESL a mis en place un système d’archives appelé SIREP qui, sauf erreur, est un système informatique permettant d’évaluer l’exposition à des facteurs pathologiques dans le milieu de travail pour pouvoir observer la nature, la fréquence et l’intensité des risques d’exposition sur les lieux de travail. La commission constate en outre qu’aux termes de l’article 71 du décret législatif no 626/94 tel que modifié par l’article 7 du décret législatif no 66/2000 l’ISPESL a pour mission le suivi des risques de cancer professionnel au moyen des données recueillies par les systèmes d’évaluation dans les territoires et des données de l’emploi, y compris des données recueillies par l’Institut national de sécurité sociale (INPS), et l’Institut national d’assurance contre les accidents du travail (INAIL) et d’autres organismes publics. Le gouvernement précise en outre que les réseaux de veille épidémiologique tels que le système connu sous le nom de Registre national sur le mésothéliome (Re.Na.M) ont été mis en place. Une base de données sur les cancers a été créée à partir de la liste des déclarations de cas de cancer parmi les patients affiliés au service national de santé dont le cancer est supposé d’origine professionnelle. Il est prévu d’étendre le système actuel en utilisant d’autres sources d’information, telles que les statistiques de la mortalité et les bulletins de sortie des hôpitaux. Prenant dûment note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’expliquer de manière plus précise l’interrelation entre les différents systèmes et sources d’information utilisés pour comptabiliser en particulier les travailleurs exposés à des substances ou agents cancérigènes et les cas de maladie professionnelle résultant d’une exposition à de tels agents ou substances, comme prévu à l’article 3 de la convention.
3. Article 6. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note de nouveau que, selon les indications du gouvernement, aucun chiffre n’est encore disponible quant au nombre d’infractions constatées du fait que le contrôle en la matière relève des autorités sanitaires locales. Rappelant à cet égard l’importance d’un contrôle systématique et énergique pour parvenir à une application effective des dispositions de la convention dans l’ensemble du pays, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière par laquelle l’application de cette convention dans la pratique est assurée.
4. Article 5. S’agissant des examens médicaux dont les travailleurs doivent bénéficier pendant et après leur emploi, la commission note à nouveau que le décret D.P.R. no 303/1956 portant règles générales de la santé au travail établit une distinction entre deux sortes d’examens médicaux pour les travailleurs exposés à des substances ou agents cancérigènes: l’examen médical préventif préalable à l’embauche et, d’autre part, les examens périodiques que subissent les travailleurs exposés à des substances toxiques, infectieuses et dangereuses (art. 33 du décret D.P.R. no 303/1956. S’agissant de la périodicité des examens médicaux après embauche, les articles 34 et 35 du décret et les tableaux correspondants précisent les intervalles, lesquels, selon l’article 35, ne doivent pas excéder dans la pratique deux fois la durée stipulée. Néanmoins, dans le cas où le risque peut être considéré comme minime en raison du caractère plutôt exceptionnel de l’utilisation de ces substances dangereuses, l’autorité sanitaire locale peut exempter l’employeur de faire passer l’examen médical à ses travailleurs, aux termes de l’article 34 du décret susmentionné. La commission note que, selon l’article 69 du décret législatif no 626/94, des examens médicaux supplémentaires sont prévus en ce qui concerne les travailleurs pour lesquels l’évaluation du milieu de travail a fait apparaître que les risques sont élevés pour leur santé. Elle note que l’employeur doit, sur avis du médecin, prendre en ce qui concerne ces travailleurs les mesures de prévention et de protection que les résultats des examens cliniques et biologiques prescrivent. Or, la commission constate avec préoccupation que, selon la procédure prévue par l’article 8 du décret législatif no 277/1991, de telles mesures peuvent inclure le licenciement du travailleur concerné dans le cas où son transfert à un autre poste ne comportant pas une exposition à des substances ou agents dangereux n’est pas possible. La commission rappelle la gravité des conséquences qu’un licenciement peut avoir pour un travailleur dans cette situation et souligne la nécessité de mesures appropriées pour assurer la protection du revenu des travailleurs licenciés pour des raisons de santé liées à leur travail. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées sur ce plan.
5. En ce qui concerne les activités professionnelles liées au transport aérien et maritime, la commission note que, selon les indications du gouvernement, le décret qui doit être pris par le ministère concerné, après consultation des ministres du Travail, de la Santé et de la Fonction publique, selon l’article 1, paragraphe 2, du décret législatif no 626/94, n’a pas encore vu le jour. Pour ce qui est des transports maritimes, le gouvernement se réfère au décret législatif no 271 du 27 juillet 1999, qui concerne «l’adaptation de la législation sur la sécurité et la santé des travailleurs maritimes à bord des unités nationales de pêche ou de commerce, en application de la loi no 485 du 31 décembre 1998». Etant donné que le décret devant être pris en application de l’article 1, paragraphe 2, du décret législatif no 626/94 tend à l’identification des besoins spécifiques du secteur, la commission prie le gouvernement de faire savoir s’il est toujours prévu de prendre un décret dans ce domaine ou bien si le décret législatif no 271 du 27 juillet 1999 répond d’ores et déjà aux besoins spécifiés dans le décret législatif no 626/94.
Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que les commentaires formulés par CONFINDUSTRIA.
1. La commission prend note du décret législatif no 626 du 19 décembre 1994, dans sa teneur modifiée par le décret législatif no 242 du 19 mars 1996, et plus particulièrement du titre II concernant la protection contre les agents cancérogènes. La commission relève qu'aux fins de spécification des substances cancérogènes on se réfère aux substances et préparations portant la référence 545 ou 549 dans les directives EU 67/584 et 89/379, et prend note de l'annexe 8 du décret législatif no 626. La commission note qu'en vertu de l'article 72 la liste des substances et agents est périodiquement révisée par décret, en fonction du progrès technique, de l'évolution des normes et des spécifications internationales, ainsi que des connaissances en matière d'agents cancérogènes. Se référant à l'article 1, paragraphes 1 et 3, de la convention, la commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de toutes autres substances ou agents auxquels l'exposition professionnelle devra être interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle, compte tenu des informations les plus récentes à cet égard.
2. S'agissant des activités professionnelles impliquant des transports aériens et maritimes, auxquelles elle s'était référée précédemment, la commission note qu'en vertu de l'article 1 du décret législatif no 626/1994, dans sa teneur modifiée, les normes définies sont appliquées par décret en fonction des besoins spécifiques de ces secteurs, ledit décret devant intervenir dans un délai de six mois après publication du décret législatif no 242/1996. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce décret dès qu'il aura été adopté.
3. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, s'agissant du nombre des travailleurs exposés aux agents cancérogènes et du nombre de maladies professionnelles résultant de l'exposition à ces agents, il est procédé actuellement à une mise au point rédactionnelle d'ordre technique d'un décret visant à établir, au sein de l'Institut supérieur de la sécurité professionnelle, un système adapté d'enregistrement des données, en application des dispositions du décret législatif no 626/94. Rappelant que l'article 3 de la convention prévoit la mise en place d'un système approprié de dossiers, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce décret dès qu'il aura été adopté, et de fournir des informations sur la mise en oeuvre des dispositions pertinentes.
4. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission relève l'indication du gouvernement selon laquelle l'inspection du travail ne dispose d'aucune donnée sur le nombre d'infractions du fait que la surveillance relève des autorités locales. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont est garantie la mise en oeuvre des dispositions de la convention.
5. Article 5. La commission prend note de l'opinion exprimée par CONFINDUSTRIA, à savoir que seuls existent des tests diagnostiques cliniques d'anticipation qui, par leur nature même, ne peuvent contribuer à la prévention primaire des néoplasmes, et que le recours à des examens médicaux coûteux, inutiles et peu fiables pour les besoins d'anticipation ne déclenche que de fausses alertes et de vives controverses. La commission tient à souligner que la surveillance médicale joue un rôle fondamental dans la protection de la santé des travailleurs. Elle permet de contrôler l'efficacité des mesures techniques de prévention par des tests visant à mettre en évidence des signes biologiques et d'absorption de substances cancérogènes. En outre, cette surveillance médicale assure un dépistage précoce du cancer. Dans le souci épidémiologique de maintenir un contrôle à long terme sur les effets des mesures préventives et de permettre une intervention précoce dans les cas où un cancer a été dépisté, la convention prévoit un suivi médical au-delà de la période d'emploi.
La commission a pris note des informations fournies dans les rapports du gouvernement pour les périodes se terminant le 30 juin 1989 et le 30 juin 1990, ainsi que du dernier rapport du gouvernement reçu en décembre 1991. La commission note en particulier avec intérêt l'adoption du décret législatif no 277 du 15 août 1991 qui donne effet aux Directives de la CEE 80/1107, 82/605, 83/477, 86/188 et 88/642 concernant la protection des travailleurs contre les risques d'exposition aux agents chimiques, physiques et biologiques. La commission a également pris note des différents commentaires et des conventions collectives fournis avec le rapport du gouvernement par l'ASAP et par la CONFCOMMERCIO. Le gouvernement est prié de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants:
1. La commission note que le décret législatif no 277 prévoit les mesures à prendre en faveur des travailleurs exposés aux agents chimiques, physiques et biologiques dangereux pour la santé et établit des mesures spécifiques devant être prises concernant le plomb et l'amiante. Dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1989, le gouvernement avait indiqué qu'il existe une commission nationale consultative sur les substances toxiques chargée d'établir périodiquement une liste des substances cancérogènes utilisées dans l'industrie. Le gouvernement est prié de fournir une copie de la liste la plus récente établie par la Commission nationale consultative et d'indiquer si les substances qui y sont énumérées sont soumises au décret législatif no 277 puisqu'elles peuvent être considérées comme des agents chimiques selon la définition donnée à l'article 3 du décret.
D'autre part, la commission rappelle que l'article 1, paragraphe 3, de la convention prévoit que des recueils pratiques et des guides du BIT, ainsi que les informations émanant d'autres organismes compétents, devraient être pris en considération pour déterminer les substances cancérogènes devant être interdites ou soumises à contrôle. La commission voudrait attirer l'attention du gouvernement à cet égard sur le guide du BIT intitulé "Cancer professionnel: prévention et contrôle" (deuxième édition, 1988, publié dans le no 39 de la série sur la sécurité et l'hygiène du travail). L'appendice I de ce guide établit une liste indicative des substances et agents cancérogènes dont l'utilisation devrait être interdite ou soumise à contrôle. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de toute autre substance ou agent cancérogène, déterminés par l'autorité compétente, auxquels l'exposition professionnelle devra être interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle et de continuer à indiquer la manière dont il est tenu compte des informations internationales les plus récentes à cet égard.
Enfin, la commission note la référence dans le rapport du gouvernement sur la convention no 136 concernant le benzène à la Directive de la CEE no 90/394 relative à la protection des travailleurs contre les risques dus à l'exposition aux substances cancérogènes. Elle note que l'adoption de tels règlements en Italie se fait par voie de décrets législatifs. Le gouvernement est prié d'indiquer, dans son prochain rapport, si ces règlements ont été adoptés et de fournir une copie du décret pertinent.
2. La commission note que l'article 2 du décret législatif no 277 exclut le travail dans le transport maritime et aérien. La commission note que l'article 6 b) prévoit que les personnes ou organismes tenus de respecter les dispositions de la convention devront être spécifiés. Elle note cependant, que, conformément à l'article 1, paragraphe 2, des dérogations peuvent être accordées seulement en ce qui concerne les substances ou agents cancérogènes interdits. D'autre part, de telles dérogations doivent être accordées cas par cas, et un certificat devra être délivré spécifiant les conditions qui doivent être remplies dans chaque cas. Le gouvernement est donc prié d'indiquer la manière dont la conformité, en ce qui concerne l'interdiction, l'autorisation ou le contrôle des substances ou agents cancérogènes sur le lieu de travail, est assurée dans les domaines du transport maritime et aérien.
3. La commission note qu'aucune information n'a été fournie concernant l'application pratique de la convention comme exigé au Point IV du formulaire de rapport. La commission espère donc que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations dans ses futurs rapports sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, le nombre d'infractions relevées par le service d'inspection, ainsi que le nombre de maladies professionnelles causées par l'utilisation des substances cancérogènes sur le lieu de travail.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
La commission a noté que, bien que le rapport du gouvernement contienne des informations sur les activités de la Communauté européenne concernant la prévention contre les risques d'exposition aux substances et aux agents cancérogènes, il n'a pas répondu à la demande directe antérieure de la commission sur les points suivants:
Dans son premier rapport, le gouvernement avait fait part de son intention d'élaborer, dans le cadre de la loi no 833/78 sur l'institution du service sanitaire national, un instrument législatif valable pour toutes les substances et agents cancérogènes en suivant le modèle de la réglementation de la prévention des risques dus à l'utilisation industrielle des amines aromatiques contenue dans les circulaires du ministère du Travail no 46 du 12 juin 1979 et no 61 du 4 juin 1981.
Comme le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1985 n'a pas contenu d'informations sur les progrès accomplis dans ce sens, la commission a exprimé de nouveau l'espoir que l'instrument législatif susmentionné serait adopté en temps voulu et qu'il assurerait l'application de la convention aux autres substances et agents cancérogènes déterminés par l'autorité compétente en tenant compte des données contenues dans les recueils de directives pratiques publiés par le BIT (article 1, paragraphe 3, de la convention).
En outre, la commission avait pris note des explications du gouvernement concernant les difficultés rencontrées pour rassembler les informations sur l'application pratique de la convention provenant du fait que les unités sanitaires locales chargées d'effectuer les tâches d'inspection du travail étaient des organes territoriaux autonomes non subordonnés hiérarchiquement à l'administration centrale de l'Etat. La commission a espéré toutefois que le gouvernement ferait tout son possible pour fournir avec son prochain rapport les informations sur la pratique demandées au Point IV du formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration, en indiquant notamment les substances et agents cancérogènes auxquels l'exposition professionnelle est expressément interdite par les autorités nationales compétentes ainsi que les mesures prises en pratique pour l'application de l'article 2, paragraphe 1, de la convention.
La commission a espéré que le gouvernement ne manquerait pas de fournir les informations demandées dans son prochain rapport. [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]