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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime approprié d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT RA), reçues en 2018 et 2022.
Articles 4, 10 et 11 de la convention n° 81 et articles 7, paragraphes 1, 14 et 15 de la convention n° 129. Surveillance et contrôle des services d’inspection du travail par une autorité centrale. Effectifs de l’inspection du travail. Se référant à son commentaire précédent, la commission note que, selon les rapports du gouvernement, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale (MTEySS) compte 385 inspecteurs et 312 assistants d’inspection au niveau de l’État. Toutefois, la commission note que la CGT RA, dans ses observations, fait état du nombre insuffisant du personnel de l’inspection dans les provinces, par rapport à ses fonctions et à son domaine géographique d’action. La commission prie le gouvernement de répondre aux observations présentées par la CGT RA. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le budget dont dispose l’inspection du travail, ventilé par structures centrales et structures provinciales, et sur le nombre d’inspecteurs au niveau national.
Article 7, paragraphe 3, de la convention no 81, et article 9, paragraphe 3, de la convention no 129. Formation des inspecteurs du travail. Se référant à son commentaire précédent sur la formation dispensée aux inspecteurs, la commission note que la CGT RA fait état de la nécessité de formations spécifiques et d’inspections pour faire face aux problèmes de l’inspection dans l’agriculture, et des lacunes de la formation pour les inspecteurs qui ne relèvent pas de la Surintendance des risques au travail (SRT). À cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement sur la mise en œuvre du Plan de formation intégrale pour une inspection du travail moderne et efficace en Argentine, élaboré conjointement avec le BIT, qui comprend un module sur l’inspection du travail dans le secteur rural. À ce sujet, les données fournies par le gouvernement indiquent que, en 2018, 2019 et 2021, il y a eu respectivement 440, 430 et 990 inscriptions aux modules de ce plan de formation. La commission note aussi que le gouvernement fournit des statistiques sur les différentes activités de formation menées pour les inspecteurs et les assistants d’inspection au cours de la période 20192021, en dehors du Plan, activités qui comprennent des cours sur la sécurité et la santé au travail et sur le travail des enfants. Le gouvernement indique aussi le nombre de personnes inscrites pour chaque formation. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.

Questions concernant spécifiquement l ’ inspection du travail dans l ’ agriculture

Article 6, paragraphe 1 a), et articles 14 et 19 de la convention no 129. Fonctions de l’inspection du travail. Nombre d’inspecteurs. Notification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que, selon le gouvernement, une convention de coopération a été signée en 2019, puis un accord complémentaire en 2020, entre le Secrétariat du gouvernement au travail et à l’emploi, en place cette année-là, et le Registre national des travailleurs ruraux et des manutentionnaires (RENATRE), organisme public non étatique, afin de mener des inspections conjointes du travail dans des zones rurales, de renforcer les contrôles et d’éviter le chevauchement des activités. Le gouvernement indique que l’on veille particulièrement à s’assurer que l’enregistrement et la déclaration des travailleurs ruraux dans le Système unique de la sécurité sociale ont été effectués correctement, de même que l’enregistrement des employeurs et des travailleurs ruraux dans le RENATRE, et à identifier précocement les établissements et les activités dans lesquels le travail des enfants existe et dans lesquels il y a des indices d’exploitation au travail. À cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, au cours de la période 2020-2022, 476 établissements étaient recensés, dont 340 étaient en infraction. Le gouvernement indique aussi que le RENATRE met actuellement au point un système d’inspection numérique pour faciliter l’enregistrement et la régularisation des travailleurs ruraux. Toutefois, la commission note qu’aucune information spécifique n’est fournie sur les inspections effectuées et les infractions signalées en matière de sécurité et de santé au travail (SST) ou de conditions de travail, par exemple la durée du travail ou les salaires. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information au sujet de l’effet de la convention de coopération avec le RENATRE, y compris les activités d’inspection menées dans ce cadre, et de son impact sur l’amélioration des conditions de travail dans le secteur agricole. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur: i) les activités d’inspection dans le secteur agricole et leurs caractéristiques, et sur toutes les mesures prises pour améliorer les conditions de travail dans le secteur agricole; et ii) le fonctionnement du système d’inspection numérique et son impact sur les activités d’inspection du travail dans l’agriculture.
Articles 17 et 19. Contrôle préventif et notification des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles. Se référant à son commentaire précédent, la commission prend note des indications suivantes du gouvernement: les accidents du travail et les maladies professionnelles sont notifiés à l’inspection du travail, comme le prévoit l’article 31 (2) de la loi no 24557 de 1995, et des statistiques sur le nombre d’accidents du travail sont établies pour les travailleurs couverts par le système de surveillance des risques au travail, et publiées sur le site internet du MTEySS. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour associer les inspecteurs du travail au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits, qui seraient susceptibles de constituer une menace à la santé ou à la sécurité (article 17). La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur: i) la possibilité d’associer les services d’inspection du travail dans l’agriculture à toute enquête sur place portant sur les causes des accidents du travail; ii) les causes des accidents du travail et iii) des maladies professionnelles lorsqu’il s’agit d’accidents ou de maladies entraînant la mort ou faisant un certain nombre de victimes (article 19, paragraphe 2).

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT RA) sur l’application des conventions nos 81 et 129 reçues en 2018 et 2022. La commission prend également note des observations de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA des Travailleurs) sur l’application de la convention no 81, reçues en 2021.
La commission prend également note de la réponse du gouvernement aux observations de l’Association des travailleurs de l’État (ATE) et de la Confédération latino-américaine et des Caraïbes des travailleurs de l’État (CLATE) sur la convention no 81, reçues en 2017.
Réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT. La commission note qu’à sa 349e session le Conseil d’administration a déclaré recevable la réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la CTA des travailleurs et l’Association syndicale des travailleurs des transports souterrains et du pré-métro (AGTSyP), qui fait état de l’inexécution par l’Argentine de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, de la convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974, de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et de la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006. La commission observe que les allégations contenues dans la réclamation portent sur l’application des articles 3 et 9 de la convention no 81. Conformément à sa pratique habituelle, la commission décide de suspendre l’examen de cette question jusqu’à ce que le Conseil d’administration ait adopté son rapport sur la réclamation.
Articles 16, 18 et 24 de la convention no 81 et articles 21 et 24 de la convention no 129. Fonction de contrôle des inspecteurs du travail, fréquence et portée des visites d’inspection et sanctions. Faisant suite à son commentaire précédent sur les actions et inspections menées sur les conditions de travail et les sanctions imposées, la commission note que le gouvernement fournit dans son rapport des informations sur les différentes activités déployées depuis 2018 par le système d’inspection du travail, notamment les activités menées dans le cadre du Plan national de régularisation du travail (PNRT). En particulier, le gouvernement indique que, entre janvier 2019 et juin 2022, dans le cadre du PNRT, 224 707 inspections ont été effectuées dans des zones urbaines et 4 731 dans des zones rurales, et que 15 159 sanctions ont été imposées pour violation de la législation du travail. La commission note aussi que, selon le gouvernement, la Direction nationale de la supervision du travail du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale (MTEySS) joue un rôle important dans la mise en œuvre des mesures relevant de la prévention et de la poursuite du Plan national biennal 2020-22 de lutte contre la traite et l’exploitation des personnes. De plus, la commission note que, dans le cadre des activités visant à identifier des indices d’exploitation au travail, selon le gouvernement, les inspecteurs sont tenus de prendre en compte les questions touchant la santé et la sécurité ainsi que les conditions de travail lors des inspections destinées à détecter des indices d’exploitation au travail.
La commission note que, bien que des statistiques soient fournies sur les activités menées dans le cadre de divers dispositifs, il n’existe toujours pas de statistiques complètes ni sur les visites d’inspection effectuées par le Système intégral d’inspection du travail et de la sécurité sociale, créé en vertu de la loi no 25877 de 2004, ni sur les infractions constatées et les sanctions imposées en matière de conditions de travail et de protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. En outre, la commission note que, selon les observations de la CTA des Travailleurs, le projet de loi no 1381/18 prévoit que les employeurs qui ont occupé des travailleurs non enregistrés, ou insuffisamment enregistrés, peuvent régulariser la situation de ces travailleurs et que, dans ce dernier cas, les amendes et les sanctions ne sont pas appliquées. De son côté, la CGT RA considère que le régime des sanctions, ainsi que les mesures d’incitation à la régularisation spontanée, la réduction des cotisations patronales ou la multiplication des inspections, sont insuffisants. En conséquence, renvoyant à son commentaire sur les rapports annuels d’inspection qui figure à la fin de cette observation, la commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur le nombre et les caractéristiques des actions et inspections effectuées dans le domaine des conditions de travail en ce qui concerne la durée du travail, le salaire, le repos hebdomadaire, les congés ou l’emploi des femmes. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer si le projet de loi no 1381/18 a été adopté et de prendre des mesures pour renforcer le régime des sanctions. La commission demande des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées, sur les sanctions imposées et sur toute décision judiciaire à cet égard.
Article 6 de la convention no 81, et article 8 de la convention no 129. Stabilité dans l’emploi et conditions de service des inspecteurs du travail. Se référant à son commentaire précédent sur le régime de la stabilité et du recrutement du personnel relevant de la loi-cadre no 25.164 de 1999 sur la réglementation de l’emploi public national (loi no 25.164), la commission note que le gouvernement indique que, à la Surintendance des risques au travail (SRT) du MTEySS, 100 inspecteurs sont occupés dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et 28 en vertu d’un contrat à durée déterminée d’un an, renouvelable automatiquement. La commission note aussi que, selon la réponse du gouvernement aux observations de l’ATE et de la CLATE, une analyse des modalités de l’engagement des agents publics et de la nécessité de les engager avait été nécessaire en 2016, en raison du nombre inhabituel de concours qui étaient organisés et du grand nombre d’engagements temporaires effectués au cours de l’administration précédente. Cette analyse avait révélé de nombreux manquements à la procédure. Le gouvernement indique aussi qu’une partie du personnel dont les contrats temporaires n’avaient pas été renouvelés en 2016 a été incorporée par la suite selon les modalités établies par l’article 9 de la loi no 25.164 (régime des engagements).
La commission note que, conformément à l’article 156 de la convention collective générale du travail de l’administration publique nationale, la proportion du personnel non permanent des autorités et des entités décentralisées ne doit pas dépasser 15 pour cent de l’ensemble du personnel – personnel permanent compris – conformément aux dispositions du deuxième paragraphe de l’article 9 de l’annexe de la loi no 25.164. Par ailleurs, la commission note que la CGT RA, dans ses observations, fait état de cas fréquents de précarité dans le corps des inspecteurs. À ce sujet, la commission rappelle une fois de plus que, conformément à l’article 6 de la convention no 81 et à l’article 8 de la convention no 129, le personnel de l’inspection doit être composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que tous les inspecteurs du travail soient des fonctionnaires et pour que leur stabilité dans l’emploi soit assurée. Notant que cette information n’est pas disponible pour les inspecteurs qui ne relèvent pas de la SRT, la commission prie le gouvernement d’indiquer le type de relation de travail de l’ensemble des inspecteurs fédéraux et provinciaux, en précisant le nombre d’inspecteurs qui relèvent du régime de stabilité et le nombre d’inspecteurs qui relèvent du régime des engagements.
Articles 20 et 21 de la convention no 81, et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapport annuel d’inspection. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des rapports de la Direction nationale du travail et du Registre national des travailleurs ruraux et des manutentionnaires pour la période 2019-22. Toutefois, la commission note à nouveau qu’elle n’a pas reçu le rapport annuel d’inspection. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre rapidement des mesures pour que l’autorité centrale de l’inspection publie un rapport annuel, de caractère général, sur les travaux des services d’inspection placés sous son contrôle (article 20 de la convention no 81 et article 26 de la convention no 129), qui traite de toutes les questions visées à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Afin de fournir une vision globale des questions relatives à l’application des conventions de gouvernance ratifiées sur l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 et 129 dans un seul commentaire.
La commission prend note des observations relatives aux conventions nos 81 et 129, formulées par la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA Autonome), reçues le 2 septembre 2015, qui répètent en partie leurs observations antérieures et portent principalement sur l’absence d’uniformité des critères dans le contrôle réalisé par l’inspection, l’emploi non déclaré, l’insuffisance de contrôle dans le secteur rural et le taux d’accidents du travail, ainsi que de la réponse correspondante du gouvernement.
La commission prend également note des observations concernant la convention no 129 de la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT RA), reçues le 1er septembre 2014 et le 2 septembre 2015, sur l’insuffisance de contrôle dans le secteur agricole, et le manque de formation appropriée et spécifique des inspecteurs dans le secteur rural, et de la réponse du gouvernement à cet égard. Elle prend également note des observations reçues le 2 septembre 2016 relatives au Registre national des travailleurs et employeurs de l’agriculture (RENATEA).
Article 3, paragraphe 1 a), et articles 4, 10 et 11 de la convention no 81, et article 6, paragraphe 1 a), article 7, paragraphe 1, et articles 14 et 15 de la convention no 129. Surveillance et contrôle des services d’inspection du travail par une autorité centrale. Effectifs de l’inspection du travail. La commission avait demandé précédemment au gouvernement des informations sur ce qui suit: i) les mesures prises pour disposer d’une inspection du travail fonctionnant sous la direction d’une autorité centrale et appliquant des critères uniformes; ii) le nombre d’inspecteurs au niveau fédéral et dans chacune des provinces (en précisant les inspecteurs dédiés au secteur rural), par rapport au nombre d’établissements et de travailleurs dans chacune de ces provinces; iii) le budget de l’inspection ventilé selon les structures centrales et provinciales; et iv) les moyens matériels disponibles.
La commission prend note de la loi no 26.940 pour la promotion du travail déclaré et la prévention de la fraude, promulguée en mai 2014, et se félicite de son article 37, en vertu duquel, lorsqu’un service local de l’inspection du travail ne respecte pas les prescriptions des conventions sur l’inspection du travail ou ne respecte pas les prescriptions de la loi sur l’inspection du travail, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale (MTEYSS) exercera conjointement avec le Conseil fédéral du travail (CFT) les pouvoirs correspondants.
La commission note également, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, que le nombre de contrôleurs et d’inspecteurs du travail a augmenté depuis 2003 aux niveaux fédéral et provincial. Selon les données fournies par le gouvernement, la surveillance et le contrôle de la santé et de la sécurité au travail ont été renforcés par l’appui fourni par la Surintendance des risques du travail (SRT) aux Etats provinciaux, via l’intégration de nouveaux inspecteurs et moyens technologiques.
Le gouvernement indique que 350 inspecteurs sont dédiés au Plan national de régularisation du travail (PNRT), et que ceux-ci contrôlent 595 155 établissements (sauf les établissements publics à l’exception de quelques hôpitaux et écoles) et 6 953 701 travailleurs. Le ratio est d’un inspecteur pour 1 700 établissements et pour 19 868 travailleurs, avec des différences importantes selon les provinces. Par exemple, dans la province de La Rioja, on compte un inspecteur pour 325 établissements et 4 633 travailleurs alors que, dans la province de Córdoba, il y a un inspecteur pour 4 626 établissements et 45 945 travailleurs. En outre, ces chiffres concernent les établissements et les travailleurs déclarés et, par conséquent, n’incluent pas le travail informel, celui-ci étant l’objectif principal du PNRT.
En outre, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les questions budgétaires et les moyens matériels, et observe que ces informations ne concernent pas le secteur rural, et ne précise pas non plus quel est le budget de l’inspection.
La CTA Autonome, pour sa part, indique que la loi no 26.940 n’a pas entraîné de réelle amélioration des services d’inspection en Argentine. A titre d’exemple, elle indique que l’Unité spéciale chargée du contrôle du travail irrégulier (UEFTU), dont ladite loi prévoit la mise en place pour analyser, enquêter et évaluer les situations de travail non déclaré, ainsi que toutes les formes de sous-traitance illégale et de fraude du travail et à la sécurité sociale, n’a même pas été créée. De même, elle répète ses observations antérieures concernant l’absence de critère uniforme de contrôle, l’insuffisance du système de coopération entre les provinces et l’Etat fédéral, et le manque d’inspecteurs et de ressources matérielles.
En ce qui concerne la CGT RA, tout en reconnaissant les efforts déployés pour augmenter le nombre d’inspecteurs, elle considère que ce n’est pas suffisant.
La commission prie le gouvernement de: i) communiquer des informations sur la façon dont le MTEYSS substituera, conjointement avec le Conseil fédéral du travail, les fonctions d’un service local lorsque celui-ci ne respecte pas les prescriptions des conventions nos 81 et 129; ii) communiquer des informations sur l’application pratique de la loi no 26.940; iii)  préciser le nombre total d’inspecteurs au niveau fédéral et dans chaque province (en indiquant combien d’inspecteurs sont dédiés au secteur rural), en indiquant le nombre dédié à la sécurité et à la santé au travail (SST), au PNRT ou autre; et iv) indiquer la politique appliquée pour définir les besoins en nombre d’inspecteurs aux niveaux fédéral et provincial. Enfin, la commission prie encore une fois le gouvernement d’indiquer le budget de l’inspection, par structures centrales et provinciales, ainsi que des informations sur les moyens matériels disponibles.
Coopération dans le cadre du MERCOSUR. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les activités conjointes conduites dans le cadre du MERCOSUR. A cet égard, la commission prend note des informations du gouvernement, faisant état des mesures conjointes prises par l’Argentine, le Brésil et le Paraguay en juin 2015, pour lutter et éliminer le travail des enfants, ainsi que des mesures conduites en juillet de la même année par l’Argentine et l’Uruguay dans le secteur du transport international de marchandises et de passagers.
Article 7, paragraphe 3, de la convention no 81, et article 9, paragraphe 3, de la convention no 129. Formation des inspecteurs du travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour que les inspecteurs du travail, dans les provinces, reçoivent une formation initiale et continue, adéquate et adaptée aux nouvelles technologies et aux conditions de travail dans les établissements soumis au contrôle de l’inspection.
A cet égard, le gouvernement indique, dans son rapport, que le MTEYSS a mis en place un plan de formation des inspecteurs du travail pour renforcer le service d’inspection du travail sur tout le territoire national, et que, entre 2011 et 2015, ont participé à cette formation respectivement 679, 242, 113, 288 et 100 inspecteurs. Ces chiffres diffèrent de ceux fournis par le gouvernement dans sa réponse aux observations de la CGT RA et de la CTA Autónoma selon lesquelles, en 2014, 617 inspecteurs ont participé à la formation et 778 en 2015. En ce qui concerne le secteur agricole, en 2014, 311 inspecteurs ont participé à la formation et 527 en 2015, bien qu’il semblerait qu’aucun cours n’ait été destiné à leur dispenser une formation complémentaire adaptée à leur travail. La commission note également qu’un plan de formation est en cours d’élaboration conjointement avec les provinces, qui débouchera sur un diplôme de contrôle du travail. Enfin, le gouvernement n’indique pas la formation initiale que suivent les inspecteurs au début de leurs fonctions.
Pour sa part, la CGT RA indique, dans ses observations, qu’il conviendrait de dispenser une formation spécifique au secteur rural. La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur la formation initiale et continue dispensée aux inspecteurs, en indiquant la durée, le contenu et le nombre de participants, ainsi que sur les cours spécifiquement dispensés aux inspecteurs du secteur rural.
Article 9 de la convention no 81, et article 11 de la convention no 129. Collaboration de techniciens et d’experts. La commission note qu’une fois encore le gouvernement ne communique pas d’informations à cet égard. La commission prie donc une fois encore le gouvernement de communiquer des informations sur la collaboration de techniciens et d’experts techniques avec les services d’inspection, dans les différentes juridictions provinciales, ainsi que la coopération avec la Surintendance des risques du travail (SRT) à cet égard.

Questions spécifiquement liées à l’inspection du travail dans l’agriculture

Article 6, paragraphe 1 a), et articles 14 et 19 de la convention no 129. Fonctions de l’inspection du travail. Nombre d’inspecteurs. Notification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Dans son commentaire antérieur, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer les informations qu’il jugeait utile de formuler à propos des observations de la CTA Autonome, alléguant (en particulier dans la récolte du maté) l’insuffisance des activités d’inspection, une proportion importante du travail non déclaré, un taux élevé d’accidents du travail, et le manque de notification des accidents du travail. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, depuis le lancement du PNRT, le MTEYSS a contrôlé périodiquement et régulièrement l’activité de la récolte du maté. Depuis 2011, les inspecteurs qui se rendent dans des camps de tareferos ont dénoncé ces activités d’esclavagisme présumé, constatant également la présence d’enfants au travail, celui-ci ayant été sanctionné. Les différentes activités dans le secteur agricole ont débouché sur une diminution du travail non déclaré. En ce qui concerne la province de Misiones, qui connaissait une situation ayant entraîné plusieurs journées de protestation entre 2010 et 2012, le gouvernement indique que des inspections ont été réalisées et qu’une formation en sécurité et hygiène dans la récolte du maté a été dispensée, et que les conditions de travail des tareferos, en ce qui concerne leur caractère tant légal que salubre, le transport et l’hygiène, se sont beaucoup améliorées.
Cependant, la CTA Autonome indique que, en 2015, le problème n’était toujours pas réglé. De même, la CGT RA indique que la fonction de contrôle et d’inspection dans le secteur agricole en général est toujours insuffisante et qu’il reste encore beaucoup à faire pour rendre le travail rural digne. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’activités d’inspection conduites dans le secteur agricole et ses caractéristiques, ainsi que sur toutes les mesures prises pour améliorer les conditions de travail dans ce secteur, en particulier dans la récolte du maté. Enfin, la commission prie une fois encore le gouvernement de communiquer des informations sur l’observation antérieure de la CTA Autonome, observant que les accidents du travail ne sont souvent pas notifiés.
En outre, observant que le gouvernement ne répond pas une fois de plus à ses commentaires antérieurs, la commission se voit contrainte de réitérer son observation antérieure, formulée comme suit:
Articles 17 et 19. Contrôle préventif et notification des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission à cet égard, le gouvernement indique que les juridictions provinciales diligentent systématiquement ou sur plainte des visites menées par du personnel qualifié lorsque des accidents du travail ou des cas de maladies professionnelles sont portés à leur connaissance. La commission observe de son côté que, d’après les informations statistiques accessibles sur le site de la SRT, en 2008 et 2009 l’incidence des accidents du travail et maladies professionnelles s’est accrue de manière relativement marquée dans des provinces telles que celle de Tucumán, qui occupe un rang important dans la production mondiale de citrons, ou la province de Jujuy, où, d’après ces chiffres, 65 pour cent de la main-d’œuvre agricole sont occupés.
La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les inspecteurs du travail soient associés au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits pouvant comporter une menace pour la santé ou la sécurité (article 17), et de communiquer tout texte légal pertinent. Elle prie également le gouvernement d’indiquer la manière dont il est donné effet à l’article 19 de la convention relatif à la notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle (paragraphe 1) et à la possibilité d’associer les services d’inspection du travail dans l’agriculture aux enquêtes sur place portant sur les causes des accidents et maladies entraînant la mort ou faisant un certain nombre de victimes (paragraphe 2).

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Afin de fournir une vision globale des questions relatives à l’application des conventions de gouvernance ratifiées sur l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 et 129 dans un seul commentaire.
La commission prend note des observations sur les conventions nos 81 et 129 formulées par la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA Autonome), reçues le 2 septembre 2015, qui réitèrent en partie leurs observations précédentes et portent principalement sur le manque d’uniformité des critères dans le contrôle réalisé par l’inspection, sur l’emploi non déclaré et l’insuffisance de contrôle dans le secteur rural, le taux d’accidents du travail, ainsi que de la réponse correspondante du gouvernement.
La commission prend également note des observations sur la convention no 129 de la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT RA), reçues le 1er septembre 2014 et le 2 septembre 2015, concernant l’insuffisance de contrôle dans le secteur agricole et le manque de formation appropriée et spécifique des inspecteurs dans le secteur rural, et de la réponse du gouvernement. Elle prend également note des observations de la CGT RA reçues le 2 septembre 2016 relatives au Registre national des travailleurs et employeurs de l’agriculture (RENATEA). La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur ces observations en ce qui concerne le RENATEA.
Enfin, la commission prend note des observations de la Confédération latino américaine et des Caraïbes des travailleurs de l’Etat (CLATE) et de l’Association des travailleurs de l’Etat (ATE), reçues le 5 juillet 2016.
Article 3, paragraphe 1 a), et articles 16, 18 et 24 de la convention no 81, et article 6, paragraphe 1 a), et articles 21 et 24 de la convention no 129. Fonctions de contrôle des inspecteurs du travail, fréquence et portée des visites d’inspection et sanctions. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que le Plan national de régularisation du travail (PNRT) avait été conçu en vue de réintégrer dans le système de sécurité sociale les travailleurs en situation irrégulière, et avait demandé des informations concernant le nombre de visites destinées à lutter contre le travail non déclaré par rapport au nombre de visites destinées à contrôler le respect de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs (y compris les travailleurs non déclarés). Elle avait également demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les sanctions éventuellement imposées, en indiquant les dispositions légales appliquées.
En ce qui concerne le secteur agricole en particulier, la commission avait demandé des informations sur les activités de contrôle (y compris le travail des enfants) conduites par l’inspection dans ce secteur, et des statistiques sur les infractions à la législation du travail, en indiquant les dispositions légales non respectées et les sanctions imposées.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale (MTEYSS) réalise les deux types d’inspection suivants: i) les inspections réalisées dans le cadre du PNRT (au niveau provincial); et ii) celles réalisées au niveau fédéral, dans le cadre de la loi no 18.695 promulguée le 6 mars 1970, qui réglemente la procédure d’application des sanctions pour infraction aux normes de la législation et de la réglementation du travail, couvrant l’ensemble des aspects soumis à l’inspection de la relation de travail dans le transport de marchandises, de passagers et les ports. Selon le gouvernement, entre 2011 et 2015, les inspections réalisées dans le cadre du PNRT ont représenté, selon l’année, entre 88 et 94 pour cent de toutes les inspections. Les sanctions imposées à la suite de ces inspections sont dues essentiellement à l’absence d’enregistrement du travailleur dans le système unique de sécurité sociale. En matière de sécurité et santé au travail (SST), le gouvernement indique que la fonction de contrôle des inspecteurs de SST a été renforcée grâce à l’appui de la Surintendance des risques du travail (SRT) dans les Etats provinciaux.
La commission note, selon les informations communiquées par le gouvernement, que les activités réalisées dans le cadre du PNRT semblent ne pas couvrir suffisamment l’essentiel des domaines de compétence de l’inspection, en particulier en ce qui concerne le respect des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement les paragraphes 44 et suivants de l’étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, indiquant que les conditions de travail et la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession doivent constituer l’essentiel des domaines de compétence de l’inspection du travail. Les questions couvertes par l’expression «conditions de travail» sont nombreuses et variées, et incluent la durée du travail, les salaires, la sécurité, l’hygiène, l’emploi des enfants et des adolescents, le repos hebdomadaire, le congé et l’emploi des femmes. L’expression «protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession» se rapporte à la protection sociale et aux droits fondamentaux accordés aux travailleurs et couvre notamment le droit d’organisation et de négociation collective, les conditions de la cessation de la relation de travail ou encore la sécurité sociale. Tout en prenant note des efforts déployés en matière de régularisation des travailleurs, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et les caractéristiques des actions et des inspections réalisées relativement aux conditions de travail (en particulier en ce qui concerne la durée du travail, les salaires, le repos hebdomadaire, les congés ou l’emploi des femmes), ainsi que le nombre et la nature des infractions constatées, les sanctions imposées et toute décision judiciaire à cet égard.
Article 6 de la convention no 81, et article 8 de la convention no 129. Stabilité dans l’emploi et conditions de service des inspecteurs du travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour que les inspecteurs du travail, tant au niveau central qu’au niveau provincial, jouissent d’une situation juridique et de conditions de service leur garantissant la stabilité dans l’emploi et l’indépendance face aux changements de gouvernement et à l’égard de toute influence extérieure indue.
A cet égard, la commission prend note, selon l’indication du gouvernement, que tous les contrôleurs et inspecteurs du travail relèvent de l’application de la loi cadre sur la réglementation de l’emploi public national, no 25.164, et ont le statut d’agents de la fonction publique. Cependant, en vertu de l’article 7 de cette loi, le personnel peut être engagé sous le régime de la stabilité, celui des contrats, ou faire partie du personnel du Cabinet des autorités supérieures.
En vertu de l’article 9 de la loi no 25.164, l’engagement du personnel sous le régime de contrats est réalisé exclusivement pour la prestation de services à caractère provisoire ou saisonnier qui ne font pas partie des fonctions relevant du système de carrière ou qui ne peuvent pas être exercés par le personnel permanent. En outre, la proportion du personnel engagé sous ce régime ne saurait être supérieure en aucun cas au pourcentage établi dans la convention collective de travail.
La commission prend note des observations de la CLATE et de l’ATE, indiquant que, en avril 2016, 97 personnes ont été licenciées du secteur de contrôle du ministère du Travail, parmi lesquelles 31 étaient inspecteurs du travail. Selon la liste fournie, dans la plupart des cas, ces personnes avaient été engagées sous le régime des contrats, c’est-à-dire pour une durée déterminée, et les critères invoqués pour le non-renouvellement de leur contrat étaient que les employés ne venaient pas travailler, faisaient très peu d’heures ou encore que certaines tâches se superposaient.
La commission fait référence à son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, paragraphes 201 et 202, et rappelle que l’article 6 de la convention no 81 et l’article 8 de la convention no 129 prévoient que le personnel de l’inspection du travail doit être composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de toute influence extérieure indue. Les inspecteurs ne pourront pas agir, en toute indépendance, si leur maintien en service ou leurs perspectives de carrière dépendent de considérations politiques. La commission prie le gouvernement de préciser de quel régime de relation de travail relèvent les inspecteurs aux niveaux fédéral et provincial (en ventilant le nombre d’inspecteurs relevant du régime de la stabilité et le nombre relevant du régime des contrats) et de transmettre copie de la convention collective de travail en vigueur. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin de garantir que tous les inspecteurs du travail soient fonctionnaires publics et que leur stabilité dans l’emploi soit assurée.
Articles 20 et 21 de la convention no 81, et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapport annuel d’inspection. La commission note qu’aucun rapport annuel d’inspection n’a été reçu. La commission rappelle au gouvernement son obligation de veiller à ce qu’un rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail soit publié et transmis au BIT sous la forme et dans les délais prévus à l’article 20 de la convention no 81, et à l’article 26 de la convention no 129, et contenant les informations requises sur chacune des questions énoncées à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129. La commission prie instamment le gouvernement de prendre rapidement des mesures pour donner pleinement effet à ces dispositions de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur le point suivant.
Articles 3, paragraphe 1 a), 16 et 18 de la convention. Contrôle et sanctions effectivement appliqués. La commission prend note de l’indication selon laquelle, en 2011, une aide a été apportée à plus de 1 350 victimes probables de traite des êtres humains. Sur ce nombre, 10 pour cent travaillaient dans l’industrie textile. Sur l’ensemble des établissements concernés par le total de ces cas, 32 pour cent étaient situés dans la province de Buenos Aires, 19 pour cent dans la province de Misiones, tandis que le solde se répartissait sur le reste du pays. La commission prie le gouvernement de continuer de transmettre des informations sur les cas de traite détectés dans les établissements assujettis à l’inspection en vertu de la présente convention et sur les sanctions imposées.
La commission se réfère à la liste des cas soumis à la justice que le gouvernement a jointe à son rapport antérieur relatif à l’application de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969. Elle le prie à nouveau de fournir des informations sur: i) l’organe d’où émane cette liste; ii) les dispositions légales auxquelles se rapportent les amendes imposées; et iii) l’impact de la procédure d’exécution sur le niveau d’application des dispositions légales en question.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu le 30 octobre 2012 et des documents en annexe. Elle prend également note des commentaires formulés par la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA), reçus successivement en date du 31 août 2012 et du 7 septembre 2012, ainsi que des commentaires de la Confédération générale du travail (CGT) datés du 10 septembre 2012 et reçus le 21 septembre 2012. La commission prie le gouvernement de communiquer toute information ou commentaire qu’elle jugerait utile à cet égard.
Articles 3, paragraphe 1 a), 4, 10 et 11 de la convention. Surveillance et contrôle des services d’inspection du travail par une autorité centrale et nombre des agents d’inspection du travail. La commission avait demandé au gouvernement de préciser comment il est donné effet à l’article 4 de la convention en ce qui concerne l’organisation et le fonctionnement dans la pratique du système d’inspection du travail et, en particulier, les mesures prises pour garantir la coordination entre les autorités d’inspection du travail fédérales et locales dans les différentes provinces.
La CTA réitère qu’il n’existe pas, en matière d’inspection du travail, de critères uniformes à tout le pays pour la réalisation d’un contrôle efficace. Le système de coopération entre les provinces et l’Etat fédéral ainsi que la pénurie de moyens humains et matériels affectés aux bureaux provinciaux font que le système d’inspection est insuffisant et que cette insuffisance se reflète dans le taux important du travail informel dans le pays. Elle insiste sur le fait que l’attribution de compétences exclusives aux provinces en matière d’inspection des conditions générales de travail et de normes de sécurité et d’hygiène au travail a affaibli les systèmes mis en place par ces mêmes provinces, à cause du peu de moyens humains et matériels affectés à ces bureaux. Le nombre d’inspecteurs est très insuffisant dans plusieurs provinces où la précarité du travail et le travail informel sont très répandus et où, de ce fait, il faudrait pouvoir compter sur des moyens plus importants. La CTA estime que l’absence de politiques publiques efficaces pour ce qui est de l’inspection du travail est en rapport avec l’influence dont disposent les pouvoirs économiques locaux et les grandes entreprises nationales et multinationales ayant leur siège dans ces provinces, et que l’importance de ces entreprises dans l’économie et la structure de l’emploi local est telle qu’elle freine une intensification des contrôles effectués par les autorités locales et permet aux entreprises de s’inspecter elles-mêmes. Le syndicat souligne que le manque d’efficacité de la fonction d’inspection a des conséquences très négatives pour ce qui a trait à la promotion du travail décent, et cela en rapport avec trois aspects majeurs: le niveau important de travail non enregistré ou travail «au noir»; le nombre important des accidents du travail; et un emploi de mauvaise qualité ou précaire, qui touche un nombre important de travailleurs. La CTA mentionne également que l’article 30 de la loi no 25.877 de 2004 sur le régime de travail, par lequel a été créé le Système intégral d’inspection du travail et de sécurité sociale (SIDITYSS), prévoit que le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale (MTEYSS), en sa qualité d’autorité centrale peut, sur intervention préalable du Conseil fédéral du travail, exercer les fonctions correspondantes lorsqu’un service local d’inspection du travail ne répond pas aux exigences des conventions internationales ou de la loi en question.
Le gouvernement répond que c’est le Conseil fédéral du travail (CFT) qui prend l’initiative des politiques générales d’inspection en application des principes de coordination, de coopération, de participation et de responsabilité conjointe, dans le souci d’une efficacité optimale dans les différentes juridictions, et il cite l’accord conclu entre le MTEYSS et la CFT, par lequel cette dernière s’engage à collaborer avec le premier pour la mise en application du Plan de régularisation du travail dans tout le pays et des conventions auxquelles ont souscrit le MTEYSS ainsi que les autorités provinciales dans le même but.
S’agissant du nombre des inspecteurs du travail, le gouvernement indique que le MTEYSS compte actuellement 472 inspecteurs du travail, un chiffre auquel il faut ajouter les inspecteurs de chacune des provinces ainsi que ceux du gouvernement de la ville autonome de Buenos Aires. Le gouvernement indique également qu’il a lancé la procédure de déblocage de 510 postes de la réserve permanente du ministère qui feront, par la suite, l’objet d’un examen afin de pourvoir, entre autres, des postes d’inspecteur du travail et de la sécurité sociale, d’inspecteur qualifié du travail et de la sécurité sociale et d’analyste professionnel de l’inspection du travail et de la sécurité sociale.
La commission rappelle, comme elle l’a fait au paragraphe 140 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, que l’objectif du principe du rattachement du système d’inspection à une autorité centrale est de faciliter l’établissement et l’application d’une politique uniforme sur l’ensemble du territoire et de permettre l’utilisation rationnelle des ressources disponibles, notamment en limitant les cas de double emploi. Les clauses de souplesse applicables aux pays fédéraux ne doivent pas être considérées comme dérogeant au principe d’unicité de l’autorité centrale, dès lors que les unités constitutives de l’Etat fédéral disposent de ressources budgétaires destinées à l’exécution, au sein de leurs juridictions respectives, des fonctions d’inspection du travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures adoptées, notamment dans le cadre de l’article 30 de la loi no 25.877 de 2004 pour donner effet à la convention pour ce qui est de la nécessité de disposer d’un système d’inspection du travail fonctionnant sous l’autorité et la surveillance d’une autorité centrale et sur la base de principes communs d’organisation, de méthodologie d’action, de distribution et de gestion des moyens humains et financiers.
En outre, la commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la répartition géographique des inspecteurs en exercice au niveau fédéral et dans chacune des provinces, par rapport au nombre et à la situation des établissements assujettis à l’inspection et du nombre de travailleurs employés dans ceux-ci.
Enfin, la commission prie à nouveau le gouvernement d’apporter des précisions sur la part du budget national consacrée à l’inspection du travail et sur sa répartition entre les structures centrales et provinciales, ainsi que des informations sur les moyens matériels dont elle dispose, notamment sur les moyens de transport utilisés pour les déplacements professionnels des inspecteurs.
Articles 3, paragraphe 1 a), 16, 18 et 24. Fonction de contrôle des inspecteurs du travail, fréquence et portée des visites d’inspection et sanctions. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer la fréquence et la portée des visites d’inspection effectuées, y compris dans un seul et même établissement, et de fournir des informations sur l’impact du Plan intégral pour la promotion de l’emploi «Plus de travail de meilleure qualité» et du «Plan national de régularisation du travail» (PNRT).
La commission se félicite des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le PNRT a été conçu en vue de réintégrer dans le système de sécurité sociale les travailleurs qui en ont été exclus depuis des décennies de flexibilisation du travail et de carence de la fonction d’inspection de l’Etat, pendant lesquelles ont émergé des formes de précarisation telles que les pseudo-coopératives, les entreprises prestataires de services et les formes de sous-traitance qui ont plongé certains secteurs et certaines activités dans des conditions de vulnérabilité extrême. Il indique que le nombre de travailleurs ayant actuellement un travail déclaré, légal et bénéficiant d’une protection légale n’a jamais été aussi élevé en 36 ans. Le travail informel a été combattu au moyen d’un modèle qui favorise son recul et génère des emplois de qualité assortis d’une protection sociale mais aussi en ajoutant au programme de l’action publique la simplification des formalités de régularisation des travailleurs par la réintégration et l’augmentation d’effectifs et le recours à la technologie pour les fonctions d’inspection. Au cours des sept dernières années, l’activité de contrôle réalisée au travers du PNRT a atteint un niveau sans précédent: entre septembre 2003 et juillet 2011, 910 922 établissements ont été contrôlés et 2 888 024 travailleurs ont été dénombrés. Le travail d’inspection a, sans aucun doute, contribué à faire diminuer le taux d’emplois non déclarés. Au second semestre de 2003, 49,9 pour cent du nombre total de travailleurs n’étaient pas enregistrés pour l’année 2003. Ce taux est tombé à 36 pour cent en 2010 (selon l’enquête permanente sur les ménages). Par des actions de contrôle mais aussi des actions pédagogiques et des mesures de répression et de sanction, le MTEYSS s’est efforcé de détecter, sur l’ensemble du territoire national, les infractions aux obligations de l’employeur en matière de déclaration et de versement de ces cotisations à la sécurité sociale. Ces mesures consistaient notamment en: un renforcement de l’autorité des chefs et délégués régionaux; une sensibilisation de tous les agents; un renforcement des capacités; l’acquisition de véhicules; l’amélioration des installations de délégations et directions régionales; la mise en place d’une application informatique de soutien; et la planification des tâches. Ont également collaboré à ces activités des agents de l’Administration fédérale du Trésor public (AFIP) et des administrations provinciales du travail par le biais du Conseil fédéral du travail.
La commission prend note également que les montants des amendes prévues en cas d’emploi de travailleurs en relation de dépendance sans qu’il y ait eu l’enregistrement et la déclaration que requiert le PNRT ont été actualisés et augmentés à partir du 1er septembre 2012, en application de la résolution no 327/2012 du 8 août 2012 de l’Administration nationale de la sécurité sociale (ANSES).
Tout en prenant note de ces progrès avec intérêt, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la fréquence et la portée des visites d’inspection effectuées dans un seul et même établissement, notamment par les délégations provinciales. De même, elle lui saurait gré d’indiquer la proportion de visites d’inspection du travail consacrées à la lutte contre le travail non déclaré par rapport aux visites d’inspection réalisées afin de contrôler le respect de la législation sur les conditions de travail et la protection des travailleurs (par exemple, le versement des salaires, les conditions de sécurité et d’hygiène au travail), notamment dans le cas des travailleurs non enregistrés, et d’indiquer les sanctions imposées (en indiquant la disposition à laquelle elles se réfèrent).
Article 6. Stabilité dans l’emploi et conditions de service des inspecteurs du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de communiquer copie de la décision no 670/10 du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale ainsi que des informations sur les mesures prises pour garantir à tous les inspecteurs du travail des conditions de service conformes aux principes de stabilité et d’indépendance consacrés par l’article 6 de la convention. La commission note que cette décision contenait les descriptions des postes d’inspecteur du travail et de la sécurité sociale et d’analyste de la planification territoriale. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées pour garantir aux inspecteurs du travail, notamment à ceux qui exercent des fonctions au niveau des provinces, une situation juridique et des conditions de service qui leur garantissent la stabilité d’emploi et l’indépendance par rapport aux changements de gouvernement et à toute influence extérieure indue.
Article 7, paragraphe 3. Formation continue des inspecteurs du travail. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le niveau d’étude des contrôleurs et inspecteurs engagés en application de la loi-cadre réglementant l’emploi public national (loi no 25.164 de 1999) va du cycle de base (2 pour cent) au niveau postuniversitaire (13 pour cent), en passant par les niveaux primaire (7 pour cent), secondaire (53 pour cent) et universitaire (25 pour cent). La commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer des informations sur les mesures adoptées afin que les inspecteurs du travail qui exercent leurs fonctions dans les provinces reçoivent une formation adéquate et adaptée aux nouvelles technologies et conditions de travail dans les établissements assujettis à l’inspection, à la fois à leur entrée en service et en cours d’emploi.
Article 9. Collaboration d’experts et de techniciens à certains contrôles relevant de la compétence des inspecteurs du travail. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations en réponse à son précédent commentaire sur cet article. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de décrire les conditions dans lesquelles les services d’inspection des différentes juridictions provinciales disposent de la collaboration d’experts et de techniciens et de la coopération de la Surintendance des risques du travail (SRT) à cet égard.
Articles 20 et 21. Rapport annuel d’inspection. La CGT allègue que le gouvernement ne se conforme pas à ces articles de la convention. La commission note que le dernier rapport annuel d’inspection reçu par le Bureau date de l’an 2000. La commission rappelle au gouvernement son obligation de veiller à ce qu’un rapport annuel sur l’action des services d’inspection du travail soit publié et communiqué à l’OIT sous la forme et dans les délais prescrits à l’article 20 et que ce rapport contienne les informations requises sur chacun des points indiqués à l’article 21. La commission espère que seront rapidement adoptées des mesures donnant pleinement effet à ces dispositions de la convention et que des informations, telles que le nombre des établissements assujettis au contrôle de l’inspection du travail (y compris au niveau des provinces) et le nombre des travailleurs employés dans celles-ci, de même que des statistiques sur les maladies professionnelles et les accidents du travail, figureront dorénavant dans le rapport annuel afin que celui-ci constitue un instrument utile d’évaluation et d’amélioration du fonctionnement du système d’inspection du travail.
En outre, notant que le gouvernement ne répond pas à certaines questions précédemment soulevées, la commission le prie de communiquer les informations demandées à propos des questions suivantes:
Coopération dans le cadre du MERCOSUR. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, les activités d’inspection conjointes dans le cadre du MERCOSUR ont été poursuivies et ont été bien accueillies par les partenaires sociaux de la région. Notant que le secteur syndical argentin a demandé l’inclusion de contrôles en matière de santé, de sécurité et d’environnement dans le cadre du Plan régional d’inspection du travail du MERCOSUR (PRIM) et que cette proposition a été bien accueillie par les représentants des autres pays, la commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations au sujet des activités conjointes dans le cadre de ce plan et, en particulier, de leurs effets sur le système d’inspection à l’échelle nationale. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer les progrès accomplis dans la définition et l’exécution du plan de formation des inspecteurs du travail dans le cadre du PRIM.
Article 5. Coopération entre les services d’inspection et d’autres institutions, et collaboration avec les employeurs et les travailleurs. La commission note également que la SRT a conclu des conventions avec les provinces et la ville autonome de Buenos Aires pour effectuer des inspections conjointes et fournir des crédits afin de renforcer les inspections du travail à l’échelle locale. La Surintendance conclut également des conventions avec les syndicats afin d’obtenir des ressources financières pour la formation de dirigeants syndicaux et de travailleurs et de mener des projets et des initiatives visant à améliorer les conditions et le milieu de travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les inspections menées conjointement par la SRT et la ville autonome de Buenos Aires et par la SRT et les délégations provinciales dans le cadre des conventions susmentionnées, de même que sur les effets de cette collaboration sur la réalisation de l’objectif poursuivi. De plus, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur d’éventuels projets qui auraient été mis en œuvre dans le cadre de la collaboration entre la SRT et les syndicats, ainsi que sur leurs résultats.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Parallèlement à son observation, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 18 de la convention. Sanctions prévues en cas d’infraction aux dispositions légales dont les inspecteurs du travail sont chargés de contrôler l’application. La commission se réfère à la liste annexée à son rapport antérieur sur l’application de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, des cas déférés aux tribunaux. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur: i) l’organe d’où émane cette liste; ii) les dispositions légales auxquelles se rapportent les amendes imposées; et iii) l’impact de la procédure d’exécution sur le niveau d’application des dispositions légales en question.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu le 12 octobre 2010 et des documents qui y sont joints. Elle prend note aussi des commentaires formulés par la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA), en date des 31 août 2010 et 1er septembre 2011. La commission prend note enfin des commentaires de la Confédération générale du travail (CGT), datés du 29 octobre 2010. La commission demande au gouvernement de communiquer tous commentaires et informations qu’il estime pertinents à l’égard des commentaires formulés par la CTA, datés du 1er septembre 2011.
Coopération dans le cadre du MERCOSUR. La commission note avec intérêt que selon le rapport du gouvernement les activités d’inspection conjointes dans le cadre du MERCOSUR ont été poursuivies et ont été bien accueillies par les partenaires sociaux de la région. Notant que le secteur syndical argentin a demandé l’inclusion de contrôles en matière de santé, de sécurité et d’environnement dans le cadre du Plan régional d’inspection du travail du MERCOSUR (PRIM) et que cette proposition a été bien accueillie par les représentants des autres pays, la commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations au sujet des activités conjointes dans le cadre de ce plan et, en particulier, de leurs effets sur le système d’inspection à l’échelle nationale. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer les progrès accomplis dans la définition et l’exécution du plan de formation des inspecteurs du travail dans le cadre du PRIM.
Articles 3, paragraphe 1 a), 4 et 10 de la convention. Surveillance et contrôle des services d’inspection du travail par une autorité centrale et par des agents des services d’inspection du travail. Selon la CTA, on n’est pas parvenu à définir des critères uniformes en matière d’inspection du travail dans tout le pays pas plus qu’à adopter une législation permettant d’effectuer un contrôle effectif et uniforme sur tout le territoire national. La loi no 25877, qui porte création du Système intégral d’inspection du travail et de sécurité sociale (SIDITYSS), autorise le gouvernement central à exercer des missions partagées avec les provinces en matière d’inspection du travail. Toutefois, cela n’a pas eu d’effets concrets importants et le ministère ne peut qu’exercer des missions secondaires de contrôle, de soutien et d’assistance. Selon la CTA, si l’inspection du travail est peu efficace, c’est parce que des compétences exclusives sont données aux provinces, que les ressources matérielles allouées aux bureaux provinciaux sont insuffisantes et que ceux-ci manquent de personnel d’inspection. Selon l’organisation syndicale, l’absence de politiques publiques efficaces en matière d’inspection du travail tient à l’énorme influence des acteurs économiques locaux et des grandes entreprises nationales ou multinationales, aboutissant à créer une véritable «zone d’exclusion» dans leurs établissements, où elles effectuent elles-mêmes l’inspection et le contrôle des conditions de travail. En outre, selon la CTA, le nombre élevé et persistant d’accidents du travail en cas de maladie professionnelle met en évidence l’échec du contrôle de l’application des normes relatives à la prévention des risques et à la protection de la santé au travail.
De son côté, la CGT indique que le système d’inspection en Argentine continue de connaître de graves difficultés car il n’y a pas d’autorité centrale et, alors que la loi no 25877 établit un système de coopération entre les provinces et l’Etat fédéral, l’efficacité des activités d’inspection est loin de s’améliorer, dans un pays où le taux de travail dans le secteur informel est de presque 37 pour cent. La CGT ajoute que l’efficacité des contrôles dans les provinces est très inégale – beaucoup d’entre elles ne disposant pas d’un nombre acceptable d’inspecteurs du travail et d’autres en disposant d’un seul.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que, dans chacune des 23 provinces et dans la ville autonome de Buenos Aires, il y a une instance administrative qui relève du pouvoir exécutif provincial et qui exerce dans sa juridiction les fonctions d’inspection du travail. Les autorités provinciales ont compétence pour contrôler les conditions générales de travail et pour veiller au respect des normes relatives à la sécurité et à la santé au travail (SST) et des clauses des conventions collectives du travail. Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale (MTEYSS) a compétence pour contrôler les activités du domaine de l’autorité fédérale (ports, aéroports, entreprises multinationales) et les activités dont certaines tâches relèvent de plusieurs juridictions – transports interprovinciaux de passagers et de marchandises, transports fluviaux, maritimes et terrestres. De plus, le ministère est compétent pour effectuer des contrôles liés aux cotisations de la sécurité sociale. La Surintendance des risques au travail est chargée de contrôler les conditions de santé et de sécurité à l’échelle fédérale et de s’assurer que les compagnies d’assurance des risques au travail s’acquittent de leurs obligations. Selon le gouvernement, le Conseil fédéral du travail encourage les politiques générales d’inspection basées sur les principes de coordination, de coopération, de coparticipation et de coresponsabilité. En ce qui concerne les inspecteurs, le gouvernement indique que leur nombre est de 320 et que la Surintendance des risques au travail en compte 67, en plus des effectifs de chaque province et de la ville autonome de Buenos Aires. Le gouvernement ajoute qu’en vertu de la résolution no 670/10, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale a organisé en 2010 un concours afin de pourvoir 300 postes vacants.
La commission rappelle au gouvernement que l’objectif de la convention est de garantir le fonctionnement sur l’ensemble du territoire d’un système d’inspection du travail coordonné et efficace, sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale. La législation prévoyant la répartition des compétences en matière d’inspection entre une autorité fédérale ou centrale et les autorités provinciales doit être accompagnée d’une garantie de l’établissement d’un système d’inspection dans chaque province ou de systèmes s’étendant à des juridictions ou à des régions plus vastes, et de ressources appropriées pour le fonctionnement de ces structures (voir article 4, paragraphe 2, de la convention et paragr. 140 de l’étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail). La commission saurait gré au gouvernement de préciser comment il est donné effet à l’article 4 de la convention en ce qui concerne l’organisation et le fonctionnement dans la pratique du système d’inspection du travail et, en particulier, les mesures prises pour garantir la coordination entre les autorités fédérales d’inspection et les autorités d’inspection du travail locales dans les différentes provinces. De plus, la commission demande au gouvernement d’indiquer les répercussions du concours organisé en 2010 par le MTEYSS sur le nombre des effectifs de l’inspection du travail et sur leur répartition géographique dans les différentes provinces.
La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer la manière dont les inspecteurs du travail vérifient les informations contenues dans les rapports des auto-inspections effectuées par les entreprises.
Article 3, paragraphe 1 a), et articles 16, 18 et 24. Fonction de contrôle des inspecteurs du travail, fréquence et portée des visites d’inspection et sanctions. La CTA déplore que les autorités à l’échelle nationale, provinciale et municipale ne prennent pas les mesures nécessaires pour mettre un terme à la pratique illicite du travail non déclaré (par laquelle les employeurs excluent de nombreux travailleurs de toute protection en matière de prestations sociales). La CTA souligne que le cadre juridique prévu par la loi no 24013 de 1999 sur l’emploi, dont l’un des objectifs est de faire cesser ces pratiques en mettant en place un système d’octroi d’avantages aux employeurs qui changent de conduite, tout en alourdissant les sanctions à l’encontre des employeurs qui ne le font pas, est insuffisant car il n’a pas été assorti de visites d’inspection aussi fréquentes et soigneuses que l’exige la convention.
Se référant à ses commentaires antérieures sous l’article 18 de la convention, la commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement, à savoir l’accroissement du montant des amendes prévues en cas d’infraction aux normes relatives à la sécurité sociale, la réduction des sanctions dans le cas où la situation a été régularisée dans un délai déterminé et les avantages octroyés en matière de cotisations patronales aux employeurs qui créent des postes de travail dûment déclarés. La commission prend également note avec intérêt des accords conclus entre le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, d’une part, et des organisations syndicales ou de branche, d’autre part, pour lutter contre le travail non déclaré et pour inspecter efficacement les conditions de travail et le travail des enfants dans le cadre du Plan intégral pour la promotion de l’emploi («Emplois plus nombreux et de meilleure qualité») et du «Plan national pour la régularisation du travail». La commission demande au gouvernement d’indiquer la fréquence et la portée des visites d’inspection effectuées, y compris dans un seul et même établissement. Elle le prie de fournir des informations sur l’impact de ces mesures sur la mise en œuvre de la législation concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs, y compris les travailleurs non déclarés, de fournir des statistiques sur les infractions à la législation du travail constatées par les inspecteurs du travail et de préciser les dispositions sur lesquelles ces infractions portent, ainsi que les sanctions infligées.
Article 5. Coopération entre les services d’inspection et d’autres institutions, et collaboration avec les employeurs et les travailleurs. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que, dans le cadre du Plan national de régularisation du travail, des fonctionnaires du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale se sont rendus dans les juridictions fédérales du pays pour expliquer comment sont appliquées les mesures qui incombent au ministère, et indiquer que l’autorité judiciaire a habilité des fonctionnaires du ministère pour exécuter les décisions de justice. La commission note également que, selon la CGT, la coopération entre le système judiciaire et l’administration s’est améliorée en ce qui concerne le recouvrement des amendes infligées pour des infractions à la législation du travail. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à indiquer les mesures prises ou envisagées pour renforcer la coopération entre l’inspection du travail et les organes judiciaires.
La commission note que la Surintendance des risques au travail conclut des conventions avec les provinces et la ville autonome de Buenos Aires pour effectuer des inspections conjointes et fournir des crédits afin de renforcer les inspections du travail à l’échelle locale. La Surintendance conclut également des conventions avec les syndicats afin d’obtenir des ressources financières pour la formation de dirigeants syndicaux et de travailleurs et de mener des projets et des initiatives visant à améliorer les conditions et le milieu de travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les inspections menées conjointement par la Surintendance des risques au travail et la ville autonome de Buenos Aires et par la Surintendance et les délégations provinciales dans le cadre des conventions susmentionnées. Prière de préciser également les effets de cette collaboration sur la réalisation de l’objectif poursuivi. De plus, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur d’éventuels projets qui auraient été mis en œuvre dans le cadre de la collaboration entre la Surintendance des risques au travail et les syndicats, ainsi que sur leurs résultats.
Article 6. Stabilité dans l’emploi et conditions de service des inspecteurs du travail. En réponse à l’observation précédente de la commission au sujet de la rémunération et des perspectives d’avancement dans la carrière des inspecteurs du travail, par rapport à la situation d’autres fonctionnaires ayant des responsabilités d’un niveau analogue, le gouvernement indique à nouveau que les inspecteurs et les contrôleurs relèvent de la loi no 25164 qui régit la fonction publique nationale. Il ajoute que le salaire moyen des inspecteurs est de 4 862,44 pesos (soit environ 1 206,55 dollars). Le gouvernement indique que, par le biais de la résolution no 670/10 mentionnée précédemment, les caractéristiques des postes d’inspecteur du travail et de la sécurité sociale et des postes d’analyste de la planification territoriale ont été définies avec précision, de même que leurs tâches, les compétences requises et les conditions de promotion.
La CTA affirme que, dans la ville de Buenos Aires, les inspecteurs du travail ne jouissent pas des garanties nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. Elle indique que cette situation a fait l’objet de plusieurs décisions judiciaires et fait mention du cas d’un inspecteur du travail qui avait été engagé dans le cadre d’un contrat de prestations de services puis licencié, et qui a intenté un recours pour obtenir sa réinsertion et son intégration définitive dans les effectifs permanents de la fonction publique locale. Selon la CGT, néanmoins, il y a eu des progrès dans ce domaine puisque la résolution no 670/10 du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale marque le point de départ d’une procédure de recrutement par concours des inspecteurs du travail, dont l’objectif est d’assurer leur stabilité dans l’emploi.
La commission saurait gré au gouvernement de communiquer au BIT une copie de la résolution no 670/10 du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, et d’indiquer les mesures prises pour garantir à tous des inspecteurs du travail des conditions de service conformes aux principes de stabilité et d’indépendance consacrés par l’article 6 de la convention.
Articles 7, paragraphe 3, 11 a) et 18. Ressources allouées aux services d’inspection et formation continue des inspecteurs du travail. Selon le gouvernement, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale assure à son personnel des cours de formation initiale et continue visant à améliorer leurs qualifications. La commission note que le rapport du gouvernement contient des informations sur les cours dispensés au personnel du ministère, en particulier sur la formation au contrôle du transport de marchandises et de personnes, ainsi qu’au contrôle dans les secteurs maritime, fluvial, lacustre et portuaire. Selon le gouvernement, la Surintendance des risques au travail propose aussi à ses inspecteurs des ateliers pour actualiser leurs qualifications.
Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 34 de la loi no 25877 de 2004 le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale est tenu d’affecter la totalité des recettes issues de l’application de sanctions pécuniaires au renforcement de l’inspection du travail. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les postes de dépenses de l’inspection du travail qui bénéficient de telles recettes. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, les rubriques de l’inspection du travail auxquelles est affecté le montant des amendes imposées pour infraction à la législation du travail sont celles dont dépend son fonctionnement ordinaire, à savoir, notamment, les articles de consommation courante (papier, pièces de rechange, carburant, etc.); les services techniques et professionnels; les titres de transport et indemnités de subsistance; les machines et équipements; etc.
La commission note que, selon la CTA, le manque de formation du personnel d’inspection et l’insuffisance des ressources matérielles attribuées aux bureaux régionaux constituent autant d’obstacles à une inspection du travail efficace. La CGT met également l’accent sur l’importance de dispenser une formation spécifique aux inspecteurs et de fournir aux services d’inspection des équipements informatiques afin qu’ils puissent mieux exercer leurs fonctions.
Se référant aussi à ses commentaires sur les articles 3, paragraphe 1 a), 4 et 10 de cette convention, la commission prie le gouvernement de fournir des indications au sujet de la répartition des ressources budgétaires de l’inspection du travail à travers les structures centrales et provinciales, et des moyens logistiques dont celles-ci disposent, y compris sur les moyens de transport.
Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement de donner des informations détaillées sur les cours de formation dispensés aux inspecteurs du travail qui exercent des fonctions dans les différentes provinces, notamment sur la fréquence, le nombre des inspecteurs qui suivent les cours, les sujets traités et la durée des formations.
Article 9. Collaboration d’experts et de techniciens à certains contrôles qui relèvent de la compétence des inspecteurs du travail. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note du rapport du gouvernement, qui contient une liste du personnel du Département des inspections et programmes préventifs de l’administration des activités de prévention, qui relève de la Surintendance des risques au travail – comprenant, entre autres, des architectes, des titulaires d’une licence en santé et en sécurité, des ingénieurs chimistes et mécaniques. La commission demande au gouvernement de préciser les modalités de collaboration avec les experts techniques et les spécialistes au niveau des provinces et la coopération avec la Surintendance dans les risques au travail à cet égard.
Article 14. Notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. En réponse à la demande d’information sur la manière dont il est donné effet à cet article de la convention, le gouvernement indique que des statistiques sur les accidents du travail et des cas de maladie professionnelle sont élaborées sur la base des informations transmises à l’inspection, et publiées sur le site Internet de la Surintendance des risques au travail (http://www.srt.gov.ar/data/fdata.htm).
Articles 20 et 21. Obligation de publier et de communiquer au BIT un rapport annuel d’inspection. La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2011 où elle souligne l’importance qu’elle attache à l’élaboration et à la publication d’un rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail. La commission rappelle au gouvernement que l’autorité centrale de l’inspection du travail est tenue, conformément à l’article 20 de la convention, de publier et de communiquer au BIT un rapposrt annuel d’activités contenant les informations sur les sujets énumérés aux alinéas a) à g) de l’article 21. La commission rappelle aussi au gouvernement qu’il a la possibilité de recourir, le cas échéant, à l’assistance technique du BIT à cette fin.
La commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès dans ce domaine.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Se référant également à son observation, la commission appelle l’attention du gouvernement sur le point suivant.

Article 18 de la convention. En réponse à la demande directe antérieure au sujet d’éventuelles mesures incitatives à l’égard des employeurs respectueux de la loi et de renforcement des sanctions à l’encontre des employeurs les plus négligents, le gouvernement indique que la législation ne prévoit pas de récompense pour les premiers. La commission note toutefois avec intérêt que le Plan national de régularisation du travail contient une disposition prévoyant la réduction d’un tiers du montant de l’amende en cas de mise en conformité. Elle relève que, suivant l’article 34 de la loi no 25.877 de 2004, le ministère du Travail doit affecter la totalité des ressources obtenues par l’application de sanctions pécuniaires au renforcement de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les postes de dépense de l’inspection du travail qui bénéficient des recettes correspondantes.

Le gouvernement est prié de préciser, en outre, en ce qui concerne la liste des cas soumis à la justice qu’il a communiquée en annexe de son rapport relatif à l’application de la convention no 129: i) l’organe qui l’a établie, ii) les domaines de la législation auxquels se rapportent les amendes mises à exécution, ainsi que iii) les effets de la procédure mise en œuvre pour leur recouvrement sur le niveau d’application des dispositions légales pertinentes.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Faisant suite à son observation antérieure par laquelle elle demandait au gouvernement des informations au sujet des mesures d’ordre législatif et pratique mises en œuvre pour renforcer le système d’inspection du travail, ainsi que pour donner pleinement effet aux articles 20 et 21 de la convention, la commission prend note du rapport détaillé du gouvernement. Elle prend également note des documents joints, concernant le Plan régional d’inspection du travail du MERCOSUR (PRIT), sa révision et sa mise en œuvre au cours de la période couverte par le rapport.

Coopération économique régionale et évolution du système d’inspection du travail. La commission note que, selon le gouvernement, le PRIT a été reformulé en tenant compte des remarques et des commentaires émis par les Etats Membres, mais que les décisions relatives aux conditions minimales des visites d’inspection et aux conditions minimales du profil des inspecteurs du travail ont été reconduites. Le gouvernement signale en outre que le Brésil devra présenter prochainement une proposition pour le développement de la formation des inspecteurs du travail dans le cadre du MERCOSUR.

La commission note le compte rendu d’une opération conjointe d’inspection pilote réalisée en septembre 2007, pendant trois jours, dans la zone frontalière partagée par l’Argentine, le Brésil et le Paraguay, en vertu de la décision du MERCOSUR no 32/06 sur les exigences minimales de procédure d’inspection du travail. Cette opération a débuté par une réunion d’échange d’informations entre les trois délégations sur les aspects techniques de l’inspection du travail de chaque pays et les législations sociales pertinentes. Pour l’exécution sur le terrain, les inspecteurs se sont divisés en deux groupes, dont l’un était chargé des contrôles des conditions générales de travail et l’autre des conditions de sécurité et d’hygiène au travail. L’opération concernait un établissement de matériaux de construction au Brésil; un établissement commercial au Paraguay et un établissement hôtelier en Argentine. Dans chaque établissement visité, les vérifications ont porté sur la documentation relative aux conditions générales de travail, à la sécurité sociale, aux installations et à l’application de normes spécifiques. Les membres des délégations ont participé à chaque inspection en qualité d’observateurs et ont eu l’opportunité d’émettre des recommandations en rapport avec les procédures applicables dans leurs pays respectifs. Selon le gouvernement, suite à l’évaluation de cette opération pilote, le Brésil a présenté les lignes générales d’un plan de formation des inspecteurs du travail dans le cadre du MERCOSUR.

La commission note également la participation du ministère du Travail à une réunion régionale tripartite sur les relations de travail, l’emploi et la sécurité sociale du MERCOSUR qui s’est tenue à Montevideo (Uruguay) en novembre 2007. Au cours de cette réunion, le gouvernement a fait part de ses difficultés à obtenir des fonds pour le financement du Plan régional d’éradication du travail des enfants et évoqué la possibilité de recourir à l’appui du BIT et d’autres organisations internationales à cette fin. En ce qui concerne l’inspection du travail en général, il a été décidé que chaque Etat partie proposerait à l’avenir la réalisation d’opérations conjointes pour un secteur d’activité économique donné et une zone frontalière par pays. La commission note avec intérêt que les parties se sont entendues pour échanger des informations statistiques d’inspection dont la communication au BIT est prévue par cette convention.

En mai 2008 s’est tenue à Buenos Aires une autre réunion tripartite sur les relations de travail, l’emploi et la sécurité sociale à laquelle le BIT a participé en qualité d’observateur. La commission relève toutefois que, selon le compte rendu de cet événement, la partie employeur n’était représentée que pour le Brésil. A cette occasion, la délégation gouvernementale de l’Argentine a proposé la création d’une commission opérationnelle de coordination du PRIT composée des organes gouvernementaux responsables de l’inspection du travail et la conception d’une nouvelle méthodologie d’inspection régionale conjointe, impliquant l’organisation d’une journée d’évaluation à laquelle participeraient des acteurs sociaux. Elle a également proposé que chaque pays prépare un document contenant des propositions pour le renforcement de la formation technique des inspecteurs du travail dans le cadre du système de formation du MERCOSUR (STIT). En ce qui concerne plus spécifiquement le travail des enfants, la délégation gouvernementale de l’Argentine a notamment suggéré que la problématique soit traitée en relation avec d’autres instances du MERCOSUR compétentes, telles que l’initiative «Niño Sur», et que l’un des Etats membres soit chargé de se mettre en rapport avec les représentants gouvernementaux des pays participant à cette initiative. Elle a également fait état de démarches effectuées par le gouvernement en vue d’obtenir un financement par le biais de la Banque interaméricaine de développement (BID). La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’impact du PRIT en termes de renforcement des compétences professionnelles des inspecteurs du travail (article 7 de la convention), ainsi que sur les suites données aux propositions émises en ce qui concerne la procédure de visite d’établissement (articles 12 et 13). Notant par ailleurs que, selon le gouvernement, les inspecteurs et les bureaux locaux d’inspection introduisent dans le système informatique les informations relatives à leurs activités, la commission lui saurait gré de veiller à ce que l’autorité centrale s’acquitte de son obligation de publication et de communication d’un rapport annuel sur les activités d’inspection du travail (articles 20 et 21).

Article 5 a) et b). Coopération des services d’inspection avec d’autres institutions et collaboration avec les employeurs et les travailleurs. Le gouvernement signale que, conformément aux dispositions de la loi no 25.877 de 2004, le ministère du Travail a passé des accords avec d’autres ministères, l’administration fédérale des recettes publiques (AFIP) et l’administration de sécurité sociale (ANSES), ainsi que des accords avec les syndicats. La commission lui saurait gré de communiquer copie des textes d’application pertinents de ladite loi ainsi que copie de tels accords.

Se référant à son observation générale de 2007, la commission note avec intérêt les informations et documents fournis par le gouvernement sur les mesures prises pour favoriser une coopération effective entre l’inspection du travail et les organes judiciaires pour la réalisation de leurs objectifs communs en matière de protection des travailleurs. Le gouvernement signale qu’une réunion a eu lieu entre le ministre du Travail, la Secrétaire d’Etat au travail, le Secrétaire d’Etat à la sécurité sociale, le chef des conseillers de la sécurité sociale, la directrice des affaires judiciaires et l’ensemble des magistrats de la Chambre de la sécurité sociale sur la complémentarité entre les pouvoirs du ministère du Travail et ceux de l’AFIP prévus par la loi no 25.877 portant régime du travail, en ce qui concerne l’observation par les employeurs de leurs obligations en matière de sécurité sociale. Le gouvernement indique en outre qu’un système informatique d’enregistrement des données relatives aux dossiers soumis à la juridiction de la sécurité sociale est accessible aux tribunaux et qu’une nouvelle procédure de recouvrement des amendes auprès de la juridiction du travail de la capitale fédérale est mise en œuvre. La Direction des affaires judiciaires a lancé une enquête auprès des juges sur la possibilité d’accélérer les procédures et divers systèmes informatiques ont déjà été développés conjointement par la Direction des affaires judiciaires et la Direction des systèmes et des ressources informatiques, afin d’accélérer les procédures d’exécution et de faciliter le contrôle du traitement des affaires en cours dans tout le pays. Il est en outre prévu d’informatiser l’enregistrement des auteurs d’infractions récidivistes pour permettre un renforcement des sanctions applicables à leur encontre ainsi que l’établissement de statistiques. Selon le gouvernement, ces actions visent à sensibiliser les magistrats à la mission d’inspection du travail. Il a fourni à l’appui de ses déclarations une liste de plus de 8 000 cas d’employeurs en infraction qui ont été soumis à la justice. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si les mesures favorisant la coopération entre le ministère du Travail et les autorités judiciaires concernent exclusivement les cas d’infraction à la législation sur la sécurité sociale ou également les infractions à la législation relative aux conditions générales de travail et à la sécurité et santé au travail. Elle le prie de continuer à fournir des informations concernant toute mesure prise ou envisagée en vue d’accroître la coopération entre l’inspection du travail et les organes judiciaires.

Article 6. Conditions de service des inspecteurs. Faisant suite à son observation de 2004 au sujet des conditions de service des inspecteurs du travail, dénoncées en 2002 par la Confédération latino-américaine des inspecteurs du travail (CIIT), la commission note que, sous cette disposition de la convention, le gouvernement se réfère à la loi-cadre no 25.164 de 1999 sur l’emploi public national. Elle lui saurait gré de communiquer des précisions sur le salaire et les perspectives d’avancement dans la carrière des inspecteurs du travail en comparaison avec ceux d’autres fonctionnaires publics assumant des responsabilités de niveau similaire.

Article 9. Collaboration de techniciens et d’experts à certains contrôles relevant de la compétence des inspecteurs du travail. Selon le gouvernement, les inspecteurs du travail sont adéquatement formés, afin d’être en mesure de traiter en profondeur les divers aspects techniques des situations auxquelles ils pourront être confrontés dans le cadre d’une inspection. La commission lui saurait gré de préciser la composition du personnel d’inspection par domaine de compétence et par grade et d’indiquer de quelle manière sont assurés les contrôles nécessitant des compétences particulières dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail (médecine, ingénierie, chimie, etc.).

Article 14. Informations relatives aux accidents du travail et aux cas de maladie professionnelle. La commission note que le gouvernement se réfère à cet égard à des informations fournies dans son rapport sur l’application de la convention (no 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001, sur la loi no 24.557 de 1995 sur les risques professionnels, en particulier sur son article 31, paragraphe 2 c). Elle relève que cette disposition prévoit que les employeurs devront informer les compagnies d’assurance des risques professionnels (ART) et la Superintendance des risques professionnels (SRT) des accidents et cas de maladie professionnelle survenus dans leur établissement. Or la CIIT signalait dans son commentaire de 2002 le défaut d’application de l’article 14 de la présente convention Rappelant qu’aux termes de cette disposition l’inspection du travail doit être informée de tels événements, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur la manière dont il y est donné effet dans la pratique.

Articles 11 et 16. Fréquence et portée des visites d’inspection. Selon le gouvernement, les visites d’inspection sont réalisées soit d’office soit suite à une plainte et leur fréquence dépend du nombre des établissements à contrôler et du nombre d’inspecteurs du travail dépendant du ministère ou des administrations provinciales. Il indique, sous l’article 11, que l’acquisition de véhicules pour les services d’inspection tient compte des caractéristiques topographiques des lieux sur lesquels ils sont situés et que tous les frais de transport ou autres frais accessoires sont immédiatement remboursés aux inspecteurs du travail. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si toutes les provinces disposent d’un service d’inspection du travail et de faire part de son appréciation sur le niveau d’application dans la pratique de l’article 16 au regard des besoins de protection des travailleurs concernés.

En outre, la commission adresse directement au gouvernement une demande portant sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Se référant également à son observation, la commission espère que les développements actuels et envisagés du système d’inspection du travail, dans son ensemble, seront par ailleurs accompagnés de mesures incitatives à l’égard des employeurs les plus respectueux de la législation sur les conditions de travail et sur la protection des travailleurs et d’un renforcement des sanctions à l’encontre des employeurs les plus négligents. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur toute initiative envisagée ou mise en œuvre dans ce sens.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période s’achevant en juin 2006, des réponses partielles à ses commentaires antérieurs et à ceux de la Confédération latino-américaine d’inspecteurs du travail (CIIT) dans une observation de 2002 au sujet de l’application de la convention. Elle prend également note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement au sujet de l’impact positif de l’amélioration de la situation économique du pays sur l’emploi ainsi que sur le niveau d’observation de la législation du travail, à la faveur d’une intensification des contrôles de l’enregistrement et de la régularisation de travailleurs.

Coopération économique régionale et évolution du système d’inspection du travail. Se référant à ses commentaires antérieurs au sujet des points soulevés par la CIIT, la commission note qu’un Plan national de régularisation des travailleurs mis en œuvre depuis 2003 aurait permis, grâce aux déplacements d’agents d’inspection, de mener des opérations de régularisation de grande envergure et d’effectuer des visites conjointes d’inspection faisant intervenir diverses spécialités et niveaux de compétence dans le cadre du système intégral d’inspection créé par la loi no 25.877 de 2004. Une collaboration appropriée aurait en outre permis un échange d’informations utiles entre les services d’inspection et d’autres organes publics tels que l’Administration fédérale des recettes publiques (AFIP), la Direction nationale des migrations, la Surintendance des risques du travail, notamment, pour leur permettre d’accomplir leurs missions respectives. S’agissant des conditions de service et de travail des inspecteurs du travail qui ont fait l’objet de critiques de la part de la CIIT, le gouvernement fournit des informations ainsi que des documents relatifs à des mesures envisagées dans le cadre régional du MERCOSUR en vue de leur amélioration dans chacun des pays membres (Argentine, Brésil, Paraguay et Uruguay). Un plan régional d’inspection du travail de deux ans a été proposé par le gouvernement sur la base de recommandations également prises au niveau régional en 2005 (MERCOSUR/CMC/Rec 01/05 et CMC/Rec 02/05). Ce plan prévoit notamment la création d’un centre régional de formation des inspecteurs sur des questions particulièrement sensibles telles que, notamment, le travail non déclaré, la discrimination fondée sur la race, la religion, le genre et le handicap, le travail des migrants et le travail des enfants. Il est également prévu un cours sur la programmation et la conduite des visites d’inspection et la diffusion de conseils appropriés auprès des employeurs. Un portail Internet du centre régional sera accessible à tous les services d’inspection des pays membres.

Suivant le plan susmentionné, il est prévu un programme annuel de visites d’inspection conjointes dans les branches d’activité particulièrement sensibles dans les pays membres, notamment dans les zones frontalières. Un système de collecte et de traitement des données statistiques devrait être mis en place et permettre la publication d’un rapport annuel régional d’inspection du travail. De même, des campagnes de sensibilisation sur les droits des travailleurs sont également programmées.

S’agissant de l’insuffisance de personnel d’inspection et des obstacles à l’exercice des fonctions de contrôle de la législation sur les conditions de travail, la commission note que, selon le gouvernement, 300 inspecteurs sont répartis, en fonction des besoins, à travers le territoire. Elle relève que la recommandation MERCOSUR/CMC/Rec 01/05 définit les matières qui devraient être systématiquement contrôlées au cours des visites d’inspection dans les pays membres. La commission note avec intérêt que ces matières relèvent, comme prévu par la convention, des conditions de travail et de la protection des travailleurs (conditions générales de travail et santé et sécurité au travail).

La commission note également avec intérêt la création en 2003 d’un groupe tripartite sur la santé et la sécurité au travail chargé de l’élaboration, de l’évaluation et du suivi des politiques relatives aux conditions de travail dans le secteur de la construction. Elle relève à cet égard la progression significative, à la faveur d’un diagnostic effectué avec l’assistance technique du BIT, du nombre des visites d’inspection menées dans les chantiers entre 2003 et 2005 et la mise en œuvre d’un plan national de santé et de sécurité dans le secteur, ainsi que le lancement en novembre 2004, en collaboration avec les administrations locales, les associations professionnelles et les corps de métiers, d’une campagne massive de sensibilisation intitulée «Pour une visibilité des chantiers depuis la rue», avec mise à disposition du public d’une ligne téléphonique gratuite.

Faisant suite à ses commentaires de 2006 sous la convention no 182, au sujet des activités menées par l’unité de contrôle et d’inspection du travail des enfants, la commission note que, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants, un renforcement des services d’inspection du travail est prévu. En outre, des actions ont été réalisées au niveau régional dans le cadre du MERCOSUR, telles qu’une deuxième campagne de sensibilisation pour la prévention et l’élimination du travail des enfants accompagnée d’un plan de mise en œuvre approuvé par la résolution no 36/06 du 18 juillet 2006.

La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations d’ordre législatif ainsi que des informations sur les mesures pratiques prises pour renforcer le système d’inspection du travail (statut des inspecteurs du travail, conditions de service et plan de carrière, effectifs, formation, coopération avec d’autres services publics ou institutions privées, collaboration avec les partenaires sociaux et moyens matériels, bureautiques et logistiques des services d’inspection). Le gouvernement est également prié de prendre toute mesure nécessaire pour donner pleinement effet aux articles 20 et 21 de la convention concernant l’obligation pour l’autorité centrale d’inspection du travail de publier et de communiquer au BIT un rapport annuel sur les activités des services placés sous son contrôle. La commission lui saurait gré de tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard et des difficultés rencontrées.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Se référant également à son observation, la commission saurait gré au gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants.

Article 12, paragraphe 1, et article 13 de la convention. La commission note que les pouvoirs de contrôle et d’injonction des inspecteurs du travail tels que prévus par l’article 32 de la loi no 25.877 de 2004 sont définis de manière plus large et moins détaillée, au regard de ces dispositions de la convention, qu’ils ne le sont aux termes de l’article 7 de l’annexe II de la loi no 25.212 du 23 décembre 1999 portant Pacte fédéral du travail. La commission saurait gré au gouvernement de préciser si le texte de 1999 est toujours en vigueur.

Article 12, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d’assurer que des mesures soient prises en vue de mettre la législation en conformité avec la convention quant à: i)l’obligation de l’inspecteur d’informer de sa présence l’employeur ou son représentant à l’occasion d’une visite d’inspection; et ii)la faculté qui devrait lui être reconnue de ne pas le faire s’il estime qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle.

Article 18. La commission prie le gouvernement de préciser si le régime de sanctions pour infractions à la législation du travail prévu par l’annexe II de la loi no 25.212 est actuellement en vigueur et si des mesures sont prises afin de mettre en œuvre une procédure de révision du montant des amendes tenant compte des éventuelles fluctuations monétaires pour leur conserver le caractère dissuasif indispensable à la réalisation de l’objectif qu’elles poursuivent.

Articles 20 et 21. La commission prend note des tableaux statistiques pour les années 2002, 2003 et 2004 relatifs à l’effectif de l’inspection du travail; au nombre de visites d’inspection, aux infractions commises et aux sanctions imposées, aux accidents du travail et cas de maladies professionnelles pour les années 2003 et 2004.  La commission espère que le gouvernement veillera à ce que, dans un proche avenir, un rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail contenant l’ensemble des informations requises par l’article 21 soit publié et communiqué au BIT par l’autorité centrale d’inspection, dans la forme et les délais prescrits par l’article 20.

Coopération régionale en matière d’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations au sujet des suites données aux trois projets de résolution sur des opérations conjointes d’inspection dans le cadre du MERCOSUR, annoncés dans son rapport.

Sécurité et santé dans le secteur du bâtiment. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations précises sur la nature des activités de prévention mises en œuvre dans le secteur de la construction ainsi que sur leur impact.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. Impact de la restructuration sur le fonctionnement du système d’inspection du travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note de commentaires formulés par la Confédération latino-américaine des inspecteurs du travail (CIIT) par communication du 20 mai 2002 sur l’application de la convention, indiquant que la situation décrite dans des observations émises en 1999 était restée inchangée. La commission avait également pris note des explications fournies par le gouvernement au sujet des conséquences de la crise économique et financière sur le fonctionnement de l’administration du travail et avait sollicité des informations sur l’évolution de la situation par rapport aux articles 1; 3, paragraphes 1 a) et 2; 4; 6; 7, paragraphe 3; 10; 11; 14 et 16 de la convention, dont la CIIT affirmait qu’ils n’étaient pas appliqués.

La commission prend note de la réponse partielle du gouvernement à ses commentaires antérieurs. Elle note que la loi no 25.877 du 2 mars 2004 maintient la désignation du ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale comme autorité centrale du Système intégré d’inspection du travail et de sécurité sociale (SIDITYSS).

Selon la CIIT, les fonctions de médiation imparties aux inspecteurs du travail constitueraient un obstacle supplémentaire à l’exercice du contrôle de la législation couverte, rendu difficile par une situation déjà très détériorée notamment sur le plan des ressources mais également en raison de la dispersion des responsabilités et de la disparité, au détriment des inspecteurs du travail, des conditions de rémunération des fonctionnaires. La pénurie de ressources humaines aurait même entraîné dans certaines provinces la suppression de tout système d’inspection du travail tandis que, dans d’autres, les inspecteurs du travail se trouveraient cantonnés au contrôle du travail à domicile tandis que l’essentiel des autres domaines couverts par l’inspection relèverait de la compétence de contractuels non couverts par un statut de fonctionnaires, mais mieux rémunérés que les inspecteurs du travail du ministère du Travail.

Notant que les dispositions de la loi no 25.877 apportent des réponses à certaines des préoccupations exprimées par la CIIT, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations relatives à tout texte ou à toute mesure d’ordre pratique pris en application des dispositions de la nouvelle loi en matière d’inspection du travail, ainsi que la description du nouveau système d’inspection à travers le territoire et des précisions sur l’impact de la loi sur le statut et les conditions de service et de travail des inspecteurs du travail (articles 6, 7, 10, 11, 14 et 16); sur leurs domaines de compétence (article 3, paragraphes 1 et 2), ainsi que sur les mesures prises pour favoriser la collaboration avec les autres institutions exerçant des activités analogues (article 5).

2. Inspection du travail et travail des enfants. Faisant suite à son observation générale de 1999, la commission note avec satisfaction que des journées régionales de formation sur la problématique du travail des enfants et le rôle des inspecteurs du travail ont été organisées à l’intention des inspecteurs afin de sensibiliser les administrations provinciales sur l’importance de la question et sur la nécessité de mettre en place leurs propres méthodes de travail et des équipes spéciales pour le contrôle du travail des enfants. La commission se félicite par ailleurs des mesures structurelles prises dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants telle la création par la résolution no 125/003 de mars 2003, au sein du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, d’une unité de contrôle d’inspection en matière de travail de enfants, celle-ci étant chargée de vérifier les conditions de travail des enfants, la nature de leurs activités, le niveau de risque auquel ils sont exposés, d’analyser et de systématiser la collecte d’informations pertinentes en provenance des différents services d’inspection et d’entretenir une coordination avec le Conseil fédéral du travail et les administrations provinciales du travail pour la mise en œuvre d’opérations visant à détecter les cas délictueux dans ce domaine. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le résultat des mesures mises en œuvre et de communiquer notamment des données chiffrées pertinentes.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains points.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période s’achevant le 30 juin 2001, des documents communiqués en réponse à ses commentaires antérieurs ainsi que du rapport annuel d’inspection du travail pour l’année 2000.

La commission prend également note des commentaires de la Confédération latino-américaine des inspecteurs du travail (CIIT) communiquées le 20 mai 2002 en complément de ceux exposés en 1999, affirmant que la situation n’a pas changé et que les articles 1; 3, paragraphes 1 a) et 2; 4; 6; 7, paragraphe 3; 10; 11; 14 et 16 de la convention ne seraient pas appliqués.

Notant par ailleurs que dans une communication reçue au BIT en date du 6 juin 2002, le gouvernement évoque la grave crise économique et financière s’accompagnant d’une situation d’insolvabilité intérieure et extérieure et de la paralysie des activités bancaires et sa répercussion sur le marché du travail, et faisant référence à ses commentaires antérieurs et aux informations fournies en réponse par le gouvernement, la commission lui saurait gré de communiquer des informations sur l’évolution de la situation, notamment en ce qui concerne l’application des dispositions susmentionnées de la convention.

Inspection du travail et travail des enfants. La commission prend note avec intérêt de l’annexe IV du Pacte fédéral du travail sur le programme national d’action en matière de travail infantile (loi no 25.212 de 2000), ainsi que du décret no 719 de 2000 portant création d’un Comité national pour l’élimination du travail infantile, chargé de l’évaluation et de la coordination des efforts en vue de la prévention et de l’élimination du travail infantile. Notant que le programme national d’action en matière de travail des enfants prévoit un renforcement de l’inspection du travail, notamment par la mise en œuvre de programmes de formation pertinents, la création d’équipes techniques interdisciplinaires d’appui aux inspecteurs du travail, la création de réseaux sociaux permettant aux services d’inspection de donner une réponse sociale immédiate face à chaque cas concret de travail infantile, et aussi de la mise en place de nouveaux mécanismes de détection du travail infantile, la commission espère que le gouvernement communiquera régulièrement des informations chiffrées et détaillées sur les résultats atteints dans la stratégie de lutte contre le travail des enfants.

Coopération régionale et sectorielle en matière d’inspection du travail. Se référant à ses commentaires antérieurs au sujet des opérations conjointes d’inspection du travail des pays du MERCOSUR dans les secteurs de la construction, de la production et de l’alimentation ainsi que de l’énergie électrique, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le déroulement de telles opérations dans le pays et sur les résultats atteints au regard des objectifs poursuivis.

Coopération entre les différents services gouvernementaux d’inspection du travail. La commission note que le contrôle des conditions d’hygiène, de santé et de sécurité au travail est assuré par les administrations provinciales du travail, qui peuvent faire appel aux inspecteurs de contrôle de la supervision des risques professionnels pour déterminer des arrangements en matière de contrôle, de formation ou d’assistance technique. Notant les informations relatives à la nouvelle stratégie intégrale mise au point par le service de la supervision des risques professionnels à travers le programme «Travail sûr pour tous», la commission prie le gouvernement d’indiquer si, et dans quelle mesure, les inspecteurs du travail relevant du ministère du Travail sont impliqués dans la mise en œuvre dudit programme et de donner des précisions sur la nature des actions de prévention menées en particulier dans le secteur de la construction dont des études ont montré qu’il partage avec l’agriculture le plus grand nombre d’accidents mortels.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Suite à ses observations en vertu de la convention, la commission demande au gouvernement de fournir des renseignements sur les points suivants.

1. La commission note avec intérêt l'indication, dans le rapport annuel de 1997 sur l'inspection du travail en Argentine, selon laquelle, dans le but de promotion du respect de la législation du travail dans chacun des pays membres du MERCOSUR, les participants à la première réunion des ministres du travail du MERCOSUR (1996) sont convenus inter alia de conduire des "missions opératoires communes" dans le secteur de la construction dans lesquelles des délégations des pays membres du MERCOSUR peuvent participer, comme observateurs, à la conduite des activités d'inspection dans le pays hôte, suivies d'une évaluation de leurs résultats afin de déterminer les prochaines activités communes. Durant la deuxième opération commune menée en Argentine en octobre 1997, deux chantiers de construction ont été inspectés. La commission espère que le gouvernement continuera dans ses rapports futurs de fournir des informations sur de telles activités menées en Argentine.

2. Article 6 de la convention. Statut et conditions de service du personnel de l'inspection. La commission note l'indication dans le rapport annuel de 1997 sur l'inspection du travail selon laquelle, en vertu du décret no 1.183/96, daté du 17 octobre 1996, les représentants des organisations de travailleurs, possédant la personnalité juridique, ont été inclus dans le système de l'inspection du travail sous le nom de contrôleurs du travail (controladores laborales) dans le but de renforcer les tâches de contrôle sur les relations de travail. En vertu de la résolution no 1.029/96, datée du 19 décembre 1996, sur la procédure de désignation des contrôleurs du travail et leurs droits et obligations, les contrôleurs du travail sont chargés de la détection des travailleurs non déclarés et peuvent, à cet effet, demander aux entreprises les informations nécessaires pour l'identification de tels cas (art. 6 et 7 de la résolution). La commission demande au gouvernement de fournir des détails sur le statut et les conditions de service des contrôleurs du travail et d'indiquer s'ils sont assurés de la stabilité de fonctionnaire et s'ils sont indépendants des influences externes incorrectes.

3. Article 10 Nombre des inspecteurs du travail. La commission note que l'inspection de la sécurité et de la santé est composée de 52 inspecteurs et de 21 techniciens et professionnels, alors que les chiffres de l'inspection des conditions générales du travail s'élèvent respectivement à 470 et 49. Rappelant que l'adéquation des ressources humaines est un élément essentiel de l'efficacité de l'inspection du travail, la commission demande au gouvernement de fournir des renseignements sur les mesures adoptées ou envisagées pour augmenter le nombre d'inspecteurs en général, et dans l'inspection de la sécurité et de la santé en particulier.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note les rapports du gouvernement pour la période s'achevant le 30 juin 1999. Elle note également les observations de la Confédération latino-américaine des inspecteurs du travail.

1. La commission note avec intérêt qu'à la suite de ses commentaires antérieurs, dans lesquels elle avait relevé qu'aucun rapport d'inspection n'avait été adressé au BIT depuis 1984, le gouvernement a communiqué le rapport annuel de 1997 sur l'inspection du travail ainsi qu'un résumé des statistiques pour 1997 et 1998 sur l'inspection du travail, les accidents du travail et les maladies professionnelles, requis par l'article 21 de la convention. Elle espère que le gouvernement respectera dans l'avenir cette exigence de la convention et fournira des rapports sur l'inspection du travail sur une base régulière.

2. La commission avait précédemment noté que le décret no 772/96 du 15 juillet 1996 attribuait au ministère du Travail et de la Sécurité sociale les fonctions d'autorité de supervision et de contrôle de l'inspection du travail sur le territoire, et elle exprimait l'espoir que la nouvelle structure augmenterait les progrès dans l'application de la convention.

La commission note que, dans ses observations, la Confédération latino-américaine des inspecteurs du travail stigmatise l'absence de services d'inspection dans plusieurs provinces du pays (article 4), l'absence de correspondance entre la rémunération des inspecteurs du travail et celle d'autres fonctionnaires ayant des responsabilités moindres ou égales (article 6), l'absence de formation adéquate des inspecteurs du travail pour l'exercice de leurs fonctions (article 7, paragraphe 3), l'insuffisance du nombre d'inspecteurs et de la fréquence des visites d'inspection (articles 10 et 16) et le non-remboursement des frais de déplacement des inspecteurs du travail (article 11). Elle allègue également que la surintendance des risques au travail ne remplit pas ses fonctions de manière efficace et ne prend pas en considération la prévention des accidents (articles 8, 10, 13, 14 et 16). La commission espère que le gouvernement fournira ses commentaires sur ces allégations ainsi que des renseignements sur le statut, les droits et les responsabilités des inspecteurs de la surintendance des risques du travail.

3. Suite aux observations antérieures du Syndicat des travailleurs maritimes unifiés (SOMU) concernant la mise en oeuvre des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, la commission note l'accord signé entre différents syndicats et administrations pour un plan intégré et coordonné d'inspection portuaire et maritime, dont la première phase a été réalisée en décembre 1997. La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur toutes les activités supplémentaires d'inspection du travail entreprises dans le cadre de ce plan.

4. La commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains autres points.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

1. La commission prend note du décret no 772/96 du 15 juillet 1996, en vertu duquel le ministère du Travail et de la Sécurité sociale s'acquitte des fonctions de surintendant et d'autorité centrale de l'inspection du travail sur tout le territoire national (art. 1). Elle note que, dans l'exercice de ces fonctions, le ministère veillera à ce que les différents services d'inspection du pays respectent les normes qui les régissent et, en particulier, satisfassent aux exigences des conventions nos 81 et 129. Le ministère accomplira également les autres tâches que les conventions assignent à l'autorité centrale (art. 1 a) et d)). Il coordonnera l'action de tous les services (art. 1 b)).

La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle a noté qu'aucun rapport annuel sur les travaux des services d'inspection n'avait été reçu depuis 1984 et elle a exprimé l'espoir qu'un tel rapport serait transmis au Bureau dans les délais prévus à l'article 20 et qu'il contiendrait toutes les informations requises par l'article 21.

La commission espère que la nouvelle structure contribuera à promouvoir l'application de la convention en général et des articles 20 et 21 en particulier. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations à ce sujet.

2. La commission prend note des observations que le Syndicat des travailleurs maritimes unis (SOMU) a formulées les 2 novembre 1995 et 31 mai 1996, en relation avec d'autres communications reçues précédemment de la même organisation et auxquelles la commission s'est référée antérieurement. Ces communications font état du non-respect de certaines dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. La commission prie le gouvernement de formuler ses commentaires au sujet de ces allégations, compte tenu du fait que les inspecteurs du travail doivent assurer l'application des dispositions légales en procédant à des visites aussi fréquemment et soigneusement qu'il est nécessaire pour assurer l'application effective des dispositions pertinentes (articles 3, paragraphe 1 a), et 16).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Article 10 de la convention. La commission note que le Département de l'inspection emploie 33 inspecteurs non répartis par catégorie et que 22 des 23 provinces disposent de leur propre effectif d'inspecteurs du travail. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer quelle province ne dispose pas de son propre personnel et comment l'inspection du travail y est menée à bien. Prière de fournir également des renseignements détaillés sur le nombre d'inspecteurs de différentes catégories pour chaque province, y compris les inspecteurs à qui des fonctions spéciales ou techniques peuvent être assignées.

Article 11, paragraphes 1 b) et 2, et article 16. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission prie instamment le gouvernement de donner une évaluation de la manière dont cet aspect de la convention est mis en oeuvre, compte tenu des moyens de transport adéquats dont les inspecteurs ont besoin pour satisfaire aux exigences de l'article 16 qui prévoit que les établissements devront être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour assurer l'application effective des dispositions légales pertinentes.

La commission renvoie aux observations formulées par la Centrale unique des travailleurs (CUT) du Brésil, en date du 25 février 1993, concernant les conditions de travail des travailleurs brésiliens occupés à la construction d'un supermarché Carrefour à La Plata, Argentine. La commission note que la CUT a retiré ses observations le 30 mai 1994 et indiqué que les conditions de travail en question s'étaient améliorées. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des renseignements sur toutes inspections confirmant cette amélioration des conditions de travail sur le chantier du supermarché Carrefour à La Plata.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents.

Article 10 de la convention. La commission note que les 33 inspecteurs mentionnés dans le précédent rapport du gouvernement se réfèrent au nombre d'inspecteurs de la Direction nationale de la santé et de la sécurité au travail et que, en outre, 38 inspecteurs travaillent à la Direction nationale d'inspection du travail. La commission note également qu'actuellement les 23 provinces de l'Argentine ont leurs propres services d'inspection et que des informations détaillés sur chacun d'entre d'eux sont en train d'être recueillies afin d'être incorporées l'année prochaine dans le rapport annuel d'inspection qui sera compilé et publié, conformément aux articles 20 et 21.

La commission note les observations du Syndicat des travailleurs portuaires argentins unis, du 5 septembre 1995, au sujet de la violation de certaines normes légales sur les conditions de travail et la protection des travailleurs. La commission prie le gouvernement de faire les commentaires qu'il juge opportuns à cet égard, en prenant en considération le fait que la tâche première des inspecteurs du travail est le contrôle de l'application de ces normes au moyen de visites fréquentes et minutieuses des établissements assujettis à l'inspection (articles 3, paragraphe 1 a), et 16).

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Article 6 de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, d'après le rapport du gouvernement, le changement de gouvernement n'affecte pas la stabilité de l'emploi des inspecteurs du travail et que cette stabilité fait l'objet d'une protection légale dans le cadre du Système national des professions administratives (SINAPA). La commission saurait gré au gouvernement de fournir des renseignements complets et détaillés sur le SINAPA en indiquant de quelle manière les exigences de cette disposition de la convention sont observées en droit et en pratique.

Article 20. La commission note la réponse du gouvernement, selon laquelle aucune information d'ordre général n'est disponible en ce qui concerne les activités des services d'inspection, car la coordination de ces activités a été décentralisée en vertu de l'accord-cadre conclu entre le gouvernement central et les provinces. Elle rappelle que cette disposition de la convention impose à l'autorité centrale d'inspection de publier un rapport annuel de caractère général sur les travaux des services d'inspection placés sous son contrôle; le terme "autorité centrale" pouvant désigner soit l'autorité fédérale, soit une autorité centrale d'une entité constituante fédérée (article 4, paragraphe 2). La commission relève qu'aucun rapport annuel d'inspection du travail n'a été reçu depuis 1984. Elle réitère ses commentaires antérieurs où elle relevait qu'en l'absence d'un rapport annuel d'inspection fournissant les informations complètes requises par la convention il est impossible d'évaluer l'application de cette dernière ni de déterminer quelles autres mesures doivent être prises pour assurer que les établissements soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire, conformément à l'article 16. La commission prie instamment le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Article 21. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et correspondant aux renseignements demandés par cet article de la convention. Elle signale au gouvernement que ces informations devraient être incluses dans le rapport annuel mentionné ci-dessus, lequel devrait égalementcontenir une description détaillée du personnel d'inspection de chaque province (alinéa b)); les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l'inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (alinéa c)); les statistiques des visites d'inspection, des infractions commises et des sanctions imposées, des accidents du travail et des maladies professionnelles pour chaque province (alinéas d) à g)).

La commission adresse en outre une demande directe au gouvernement sur d'autres points.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Article 6 de la convention. La commission note le texte du décret no 993/91 sur le Système national de professions administratives (SINAPA), adopté en conformité avec la loi no 22140 du 10 janvier 1980, qui a été communiqué par le gouvernement en réponse à la demande précédente de la commission relative à l'application de cette disposition de la convention.

Articles 20 et 21. La commission note l'information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle la Direction nationale de l'inspection du travail a entrepris des démarches afin d'obtenir les données recueillies par les provinces à travers le Conseil fédéral des administrations provinciales du travail en vue de la publication d'un rapport annuel d'inspection dès l'année prochaine. La commission espère que ce rapport sera transmis au BIT dans les délais prévus par l'article 20 et qu'il contiendra toutes les informations requises par l'article 21.

La commission adresse en outre une demande sur d'autres points directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note les informations fournies au sujet de l'article 3, paragraphes 1 b) et c) et 2, de la convention.

Article 2, paragraphe 2. Prière de décrire le système d'inspection du travail dans les entreprises minières et de transport.

Articles 10 et 16. A la suite de son précédent commentaire, la commission note que, d'après les statistiques fournies, il apparaît que le nombre des inspecteurs a considérablement diminué, puisque le gouvernement indiquait en 1988 dans son rapport sur la convention no 129 qu'il y avait 212 inspecteurs au plan national auxquels d'autres venaient s'ajouter dans les régions. Elle saurait gré au gouvernement d'apporter des éclaircissements en fournissant les informations requises dans le formulaire de rapport au titre de ces articles.

Article 11, paragraphes 1 b) et 2. A la suite de son précédent commentaire, la commission prend note des informations communiquées. Elle saurait gré au gouvernement de fournir une appréciation quant à la façon dont cet aspect de la convention est appliqué, compte tenu de la nécessité de fournir aux inspecteurs des facilités de transport appropriées afin d'observer la disposition de l'article 16 qui exige que les établissements soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour assurer l'application effective des dispositions légales pertinentes. Prière également de communiquer copie du règlement autorisant les mesures prises concernant les facilités de transport telles que le remboursement aux inspecteurs des frais de déplacement.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Article 6 de la convention. A la suite de ses précédents commentaires, la commission renvoie aux observations présentées par l'Association argentine de l'inspection du travail concernant des problèmes relatifs à la garantie de la stabilité des emplois des inspecteurs. La commission rappelle que le statut et les conditions de service du personnel de l'inspection doivent assurer à ce dernier la stabilité dans son emploi et le rendre indépendant de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. Elle espère que le gouvernement fournira des précisions sur la façon dont ces dispositions sont respectées dans la pratique.

Articles 20 et 21. La commission note que le BIT n'a reçu aucun rapport annuel sur les activités des services d'inspection depuis celui portant sur 1984, qui avait été établi à la suite d'une mission de contacts directs. La commission note également qu'une nouvelle coopération technique a été offerte par le BIT en matière d'inspection du travail. Dans ses commentaires, la commission a exprimé pendant des années l'espoir que certaines réorganisations et initiatives législatives pallieraient à la difficulté que pose la réalisation de certaines inspections par les autorités des provinces et rendraient possible la publication du rapport annuel nécessaire par les autorités fédérales. En l'absence des informations concrètes requises par la convention, il est impossible d'évaluer l'application de cette dernière ni de déterminer quelles autres mesures doivent être prises pour assurer que les établissements soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire conformément à l'article 16. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures envisagées à cet égard.

Un certain nombre d'autres commentaires ont été adressés directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Article 3, paragraphe 1 b) et c), de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer en vertu de quelles dispositions législatives ou réglementaires l'inspection du travail est chargée des fonctions prévues par ces dispositions de la convention.

Article 3, paragraphe 2. Si des fonctions autres que celles prévues au paragraphe 1 sont confiées aux inspecteurs, prière d'en préciser la nature et d'indiquer les mesures prises pour qu'elles soient exercées dans les conditions prévues par cette disposition de la convention.

Article 6. Se référant à ses demandes directes précédentes, la commission regrette de constater que le gouvernement n'ait pas encore communiqué ses commentaires sur les observations présentées en 1986 par l'Association argentine de l'inspection du travail au sujet de la stabilité des emplois des inspecteurs. La commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de fournir des informations pertinentes pour qu'elle puisse procéder à l'examen de la question lors de sa prochaine session.

Article 10. La commission prie le gouvernement d'indiquer les effectifs du personnel de l'inspection et de donner des informations sur le nombre des inspecteurs de différentes catégories, en indiquant quels inspecteurs restent chargés de fonctions techniques ou d'un caractère spécial, ainsi que sur la répartition géographique des services d'inspection (à moins que ces informations ne figurent dans le rapport annuel d'inspection).

Article 11, paragraphe 1 b) et c). Prière de fournir des informations sur les moyens de transport mis à la disposition des inspecteurs et d'indiquer les mesures d'ordre législatif ou réglementaire prises en vue du remboursement aux inspecteurs de tous frais de déplacement et de toutes dépenses accessoires nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

Articles 20 et 21. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement déclare qu'il examinera la possibilité de centraliser les données statistiques, ce qui devrait permettre d'inclure dans les rapports annuels d'inspection les informations sur tous les points énumérés à l'article 21. La commission, rappelant l'importance qu'elle attache aux rapports annuels d'inspection, exprime le ferme espoir que les futurs rapports seront publiés et communiqués au BIT dans les délais fixés par l'article 20.

La commission a pris note d'une communication du Syndicat uni des travailleurs du pétrole de l'Etat (SUPE) dénonçant les conditions insalubres dans lesquelles se trouvent les travailleurs de la distillerie La Plata de Yacimientos Petroliferos Fiscales et de la réponse du gouvernement au sujet des mesures prises par la Direction nationale de l'hygiène et de sécurité du travail pour remédier à cette situation.

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