National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Faisant suite à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle attirait l’attention du gouvernement sur la nécessité d’adapter les prestations de l’inspection du travail aux spécificités propres au secteur agricole, même si cette institution a vocation à couvrir d’autres secteurs économiques, la commission constate que rien ne semble avoir été fait dans cette direction et qu’en outre le gouvernement n’a pas été en mesure de fournir, comme cela lui avait été demandé, les données relatives à la répartition géographique des entreprises agricoles et des travailleurs qui y sont occupés. En l’absence de telles données, aucune appréciation sur le niveau d’application de cette convention n’est possible ni par les autorités nationales en vue de son amélioration ni par les organes de contrôle de l’OIT en vue de l’accomplissement de leur mission à cet égard. Comme la commission le soulignait dans son observation antérieure, l’appréciation de l’efficacité du système d’inspection du travail dans l’agriculture se base nécessairement sur la connaissance des besoins en la matière et sur l’actualisation périodique d’informations pertinentes. L’exécution par les unités d’inspection de leur obligation de rapport périodique sur leurs activités dans les entreprises agricoles (article 25 de la convention) doit précisément permettre à l’autorité centrale d’inspection d’en suivre, d’en surveiller et éventuellement d’en corriger le déroulement, mais aussi de faire figurer dans son rapport annuel général, au titre de l’article 26, les informations spécifiques au secteur agricole portant sur les sujets énumérés par l’article 27. Depuis plus d’une dizaine d’années, aucun rapport de cette nature n’a été communiqué au BIT et le nombre d’entreprises agricoles assujetties au contrôle n’a jamais été fourni.Se référant à l’indication par le gouvernement d’une prédominance de travail infantile dans l’agriculture et l’élevage, ainsi qu’à l’existence de projets de lutte contre ce phénomène investissant les inspecteurs du travail d’un rôle important en la matière, la commission lui suggérait de saisir l’opportunité de la mise en œuvre de ces projets pour initier des mesures visant à redynamiser les prestations d’inspection du travail dans les entreprises agricoles. Elle relève qu’aucune information n’a été fournie par le gouvernement à cet égard. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de veiller à ce que les services d’inspection du travail puissent disposer des données relatives au recensement et à la répartition géographique des entreprises agricoles et des travailleurs qui y sont occupés et de préciser la répartition géographique des inspecteurs du travail qui exercent effectivement leurs fonctions dans des entreprises agricoles. Rappelant à nouveau au gouvernement que, lorsque la situation économique d’un pays Membre ne permet pas de satisfaire de manière suffisante aux exigences d’une convention ratifiée, celui-ci a la possibilité de recourir à la coopération financière internationale et à l’assistance technique du Bureau, la commission le prie de communiquer des informations détaillées sur la manière dont il est donné effet en droit et en pratique à chacune des dispositions de la convention et de tenir le BIT informé des difficultés rencontrées ainsi que des mesures prises pour y remédier.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note qu’il se limite à indiquer que le secteur agricole est majoritairement constitué d’exploitations familiales qui échappent à l’application de la législation du travail applicable à ce secteur, et qu’il renvoie au rapport sur l’application de la convention no 81. Rappelant au gouvernement ses engagements découlant de la ratification de la présente convention et relevant à nouveau l’absence d’informations spécifiques sur le fonctionnement, dans la pratique, de l’inspection du travail dans l’agriculture, la commission se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui portait sur les points suivants:
Faisant suite à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle attirait l’attention du gouvernement sur la nécessité d’adapter les prestations de l’inspection du travail aux spécificités propres au secteur agricole, même si cette institution a vocation à couvrir d’autres secteurs économiques, la commission constate que rien ne semble avoir été fait dans cette direction et qu’en outre le gouvernement n’a pas été en mesure de fournir, comme cela lui avait été demandé, les données relatives à la répartition géographique des entreprises agricoles et des travailleurs qui y sont occupés. En l’absence de telles données, aucune appréciation sur le niveau d’application de cette convention n’est possible ni par les autorités nationales en vue de son amélioration ni par les organes de contrôle de l’OIT en vue de l’accomplissement de leur mission à cet égard. Comme la commission le soulignait dans son observation antérieure, l’appréciation de l’efficacité du système d’inspection du travail dans l’agriculture se base nécessairement sur la connaissance des besoins en la matière et sur l’actualisation périodique d’informations pertinentes. L’exécution par les unités d’inspection de leur obligation de rapport périodique sur leurs activités dans les entreprises agricoles (article 25 de la convention) doit précisément permettre à l’autorité centrale d’inspection d’en suivre, d’en surveiller et éventuellement d’en corriger le déroulement, mais aussi de faire figurer dans son rapport annuel général, au titre de l’article 26, les informations spécifiques au secteur agricole portant sur les sujets énumérés par l’article 27. Depuis plus d’une dizaine d’années, aucun rapport de cette nature n’a été communiqué au BIT et le nombre d’entreprises agricoles assujetties au contrôle n’a jamais été fourni.
Se référant à l’indication par le gouvernement d’une prédominance de travail infantile dans l’agriculture et l’élevage, ainsi qu’à l’existence de projets de lutte contre ce phénomène investissant les inspecteurs du travail d’un rôle important en la matière, la commission lui suggérait de saisir l’opportunité de la mise en œuvre de ces projets pour initier des mesures visant à redynamiser les prestations d’inspection du travail dans les entreprises agricoles. Elle relève qu’aucune information n’a été fournie par le gouvernement à cet égard.
La commission prie donc à nouveau le gouvernement de veiller à ce que les services d’inspection du travail puissent disposer des données relatives au recensement et à la répartition géographique des entreprises agricoles et des travailleurs qui y sont occupés et de préciser la répartition géographique des inspecteurs du travail qui exercent effectivement leurs fonctions dans des entreprises agricoles.
Rappelant à nouveau au gouvernement que, lorsque la situation économique d’un pays Membre ne permet pas de satisfaire de manière suffisante aux exigences d’une convention ratifiée, celui-ci a la possibilité de recourir à la coopération financière internationale et à l’assistance technique du Bureau, la commission le prie de communiquer des informations détaillées sur la manière dont il est donné effet en droit et en pratique à chacune des dispositions de la convention et de tenir le BIT informé des difficultés rencontrées ainsi que des mesures prises pour y remédier.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission prie le gouvernement de prendre rapidement les mesures requises et de fournir des informations pertinentes ainsi que des détails sur les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de cette convention.
La commission prend note du rapport du gouvernement reçu le 1er juin 2007 ainsi que des informations complémentaires parvenues au BIT le 5 novembre 2007. Elle constate que ces informations concernent exclusivement la composition et la répartition du personnel d’inspection du travail. Faisant suite à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle attirait l’attention du gouvernement sur la nécessité d’adapter les prestations de l’inspection du travail aux spécificités propres au secteur agricole, même si cette institution a vocation à couvrir d’autres secteurs économiques, la commission constate que rien ne semble avoir été fait dans cette direction et qu’en outre le gouvernement n’a pas été en mesure de fournir, comme cela lui avait été demandé, les données relatives à la répartition géographique des entreprises agricoles et des travailleurs qui y sont occupés. En l’absence de telles données, aucune appréciation sur le niveau d’application de cette convention n’est possible, ni par les autorités nationales en vue de son amélioration ni par les organes de contrôle de l’OIT en vue de l’accomplissement de leur mission à cet égard. Comme la commission le soulignait dans son observation antérieure, l’appréciation de l’efficacité du système d’inspection du travail dans l’agriculture se base nécessairement sur la connaissance des besoins en la matière et sur l’actualisation périodique d’informations pertinentes. L’exécution par les unités d’inspection de leur obligation de rapport périodique sur leurs activités dans les entreprises agricoles (article 25 de la convention) doit précisément permettre à l’autorité centrale d’inspection d’en suivre, surveiller et éventuellement corriger le déroulement, mais aussi de faire figurer dans son rapport annuel général, au titre de l’article 26, les informations spécifiques au secteur agricole portant sur les sujets énumérés par l’article 27. Depuis plus d’une dizaine d’années, aucun rapport de cette nature n’a été communiqué au BIT et le nombre d’entreprises agricoles assujetties au contrôle n’a jamais été fourni.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission prend note des réponses du gouvernement aux points soulevés dans ses commentaires antérieurs selon lesquels l’inspection du travail dans les entreprises agricoles fonctionne avec les mêmes ressources humaines et moyens et suivant la même méthode d’action que l’inspection du travail dans les autres secteurs d’activité. Cette situation ne présente pas, a priori, de contradiction avec les prescriptions de la convention quant aux principes généraux qui devraient sous-tendre tout système d’inspection du travail; néanmoins, pour la réalisation de l’objectif d’efficacité assigné par les normes pertinentes de l’OIT à l’inspection du travail, la commission estime essentiel que les prestations d’inspection du travail soient dûment adaptées aux spécificités propres à chacun des secteurs économiques couverts. En l’occurrence, la prise en compte par cette convention de la spécificité des travailleurs agricoles et des entreprises agricoles vise à assurer, autant que nécessaire, le niveau d’observation des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs agricoles dans l’exercice de leur profession.
L’appréciation de l’efficacité du système d’inspection du travail dans l’agriculture se base donc nécessairement sur la connaissance des besoins en la matière et sur l’actualisation périodique des informations pertinentes. L’obligation de rapports périodiques, par les unités d’inspection, de leurs activités dans les entreprises agricoles (article 25) doit précisément permettre à l’autorité centrale d’inspection d’en suivre, surveiller et éventuellement corriger le déroulement, mais aussi de faire figurer dans son rapport annuel général sur les activités d’inspection, au titre de l’article 26, les informations relatives aux sujets énumérés par l’article 27 et spécifiques au secteur agricole. Depuis une dizaine d’années, aucun rapport de cette nature n’a été communiqué au BIT et le nombre d’entreprises agricoles assujetties au contrôle n’a jamais été fourni. Dans son rapport de 2000 relatif à l’application de la convention no 81 sur l’inspection du travail dans les établissements industriels et commerciaux, le gouvernement avait annoncé, sans y donner suite, l’établissement et la communication des rapports annuels relatifs à la période 1995-1999. La commission ne dispose donc toujours pas des données indispensables à une appréciation, aussi approximative soit-elle, du niveau d’application dans la pratique de cette convention et est dans l’impossibilité d’exercer la mission de contrôle dont elle est investie. Comme elle l’a fait dans son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail, elle voudrait souligner à l’attention du gouvernement que la production du rapport annuel n’est pas une fin en soi mais qu’elle permet, d’une part, aux autorités nationales de disposer de données significatives sur l’application de la législation nationale du travail et de ses lacunes éventuelles, d’où elles pourraient tirer des enseignements utiles pour l’avenir, et, d’autre part, aux employeurs et aux travailleurs ainsi qu’à leurs organisations, au moyen de sa publication, de réagir en vue d’une amélioration de l’efficacité des services d’inspection (paragr. 273). La commission rappelle que, lorsque la situation économique d’un pays Membre ne permet pas de satisfaire de manière suffisante aux exigences d’une convention ratifiée, celui-ci a la possibilité de recourir à la coopération financière internationale et à l’assistance technique du Bureau.
Notant que, selon le gouvernement, les indicateurs généraux disponibles ont permis d’établir, à l’occasion de l’élaboration des projets de plans de lutte contre le travail des enfants, que ce phénomène se rencontre en majorité dans l’agriculture et l’élevage, et qu’un rôle important est dévolu aux inspecteurs du travail dans ce cadre, la commission estime qu’il serait particulièrement opportun pour le gouvernement de saisir l’opportunité de la réalisation desdits projets pour initier des mesures visant à revitaliser les prestations d’inspection du travail dans les entreprises agricoles. Un diagnostic préalable et objectif de la situation du secteur étant fortement souhaitable à cette fin, elle saurait gré au gouvernement de veiller à ce que les services d’inspection du travail puissent disposer des données relatives au recensement et à la répartition géographique des entreprises agricoles et des travailleurs qui y sont occupés, et de communiquer au BIT toute information pertinente ainsi que des informations sur la composition et sur la répartition géographique et par spécialité du personnel d’inspection.
La commission espère que le gouvernement communiquera des informations détaillées sur la manière dont il est donné effet à chacune des dispositions de la convention. Le gouvernement est en outre prié de tenir le BIT informé de toutes difficultés rencontrées ainsi que de toute mesure prise pour y remédier.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle constate qu’il ne répond pas pleinement à ses commentaires antérieurs. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
L’appréciation de l’efficacité du système d’inspection du travail dans l’agriculture se base donc nécessairement sur la connaissance des besoins en la matière et sur l’actualisation périodique des informations pertinentes. L’obligation de rapports périodiques, par les unités d’inspection, de leurs activités dans les entreprises agricoles (article 25) doit précisément permettre à l’autorité centrale d’inspection d’en suivre, surveiller et éventuellement corriger le déroulement, mais aussi de faire figurer dans son rapport annuel général sur les activités d’inspection, dû au titre de l’article 26, les informations relatives aux sujets énumérés par l’article 27 et spécifiques au secteur agricole. Depuis une dizaine d’années, aucun rapport de cette nature n’a été communiqué au BIT et le nombre d’entreprises agricoles assujetties au contrôle n’a jamais été fourni. Dans son rapport de 2000 relatif à l’application de la convention no 81 sur l’inspection du travail dans les établissements industriels et commerciaux, le gouvernement avait annoncé, sans y donner suite, l’établissement et la communication des rapports annuels relatifs à la période 1995-1999. La commission ne dispose donc toujours pas des données indispensables à une appréciation, aussi approximative soit-elle, du niveau d’application dans la pratique de cette convention et est dans l’impossibilité d’exercer la mission de contrôle dont elle est investie. Comme elle l’a fait dans son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail, elle voudrait souligner à l’attention du gouvernement que la production du rapport annuel n’est pas une fin en soi mais qu’elle permet, d’une part, aux autorités nationales de disposer de données significatives sur l’application de la législation nationale du travail et de ses lacunes éventuelles, d’où elles pourraient tirer des enseignements utiles pour l’avenir, et, d’autre part, aux employeurs et aux travailleurs ainsi qu’à leurs organisations, au moyen de sa publication, de réagir en vue d’une amélioration de l’efficacité des services d’inspection (paragr. 273). La commission rappelle que, lorsque la situation économique d’un pays Membre ne permet pas de satisfaire de manière suffisante aux exigences d’une convention ratifiée, celui-ci a la possibilité de recourir à la coopération financière internationale et à l’assistance technique du Bureau.
Notant que, selon le gouvernement, les indicateurs généraux disponibles ont permis d’établir, à l’occasion de l’élaboration des projets de plans de lutte contre le travail des enfants, que ce phénomène se rencontre en majorité dans l’agriculture et l’élevage, et qu’un rôle important est dévolu aux inspecteurs du travail dans ce cadre, la commission estime qu’il serait particulièrement opportun pour le gouvernement de saisir l’opportunité de la réalisation desdits projets pour initier des mesures visant à revitaliser les prestations d’inspection du travail dans les entreprises agricoles. Un diagnostic préalable et objectif de la situation du secteur étant fortement souhaitable à cet fin, elle saurait gré au gouvernement de veiller à ce que les services d’inspection du travail puissent disposer des données relatives au recensement et à la répartition géographique des entreprises agricoles et des travailleurs qui y sont occupés, et de communiquer au BIT toute information pertinente ainsi que des informations sur la composition et sur la répartition géographique et par spécialité du personnel d’inspection.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période s’achevant en mai 2000, dans lequel il indique que les entreprises agricoles sont assujetties au contrôle de l’inspection du travail au même titre que les entreprises industrielles ou commerciales et que ce contrôle ne rencontre aucun problème particulier. La commission constate toutefois que le gouvernement ne fournit pas les informations demandées dans ses commentaires antérieurs. Elle espère qu’il ne manquera pas de le faire dans son prochain rapport. 1. Article 9, paragraphe 3, et article 14 de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur la périodicité et le contenu des séminaires et ateliers de formation destinés au personnel de l’inspection du travail exerçant dans l’agriculture ainsi que sur l’incidence de l’évolution de l’effectif global de l’inspection sur le nombre de visites d’inspection dans les entreprises agricoles. 2. Articles 15 et 21. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions quant aux effets pratiques de la décentralisation récente des services du travail sur la fréquence des visites d’inspection et de préciser la manière dont les dispositions du décret no 95-395 du 29 septembre 1995 relatif aux indemnités allouées aux inspecteurs du travail s’appliquent aux inspecteurs du travail qui exercent dans l’agriculture et ont, en conséquence, des besoins de déplacement spécifiques. Le gouvernement est prié de donner notamment des renseignements sur la manière dont sont définies et remboursées les dépenses de transport des inspecteurs du travail dans l’agriculture. 3. Inspection du travail et travail des enfants. Se référant à son observation générale de 1999, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour développer les activités d’inspection dans le domaine de l’application des dispositions légales relatives à l’emploi des enfants et des adolescents dans les entreprises agricoles.
La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période s’achevant en mai 2000, dans lequel il indique que les entreprises agricoles sont assujetties au contrôle de l’inspection du travail au même titre que les entreprises industrielles ou commerciales et que ce contrôle ne rencontre aucun problème particulier. La commission constate toutefois que le gouvernement ne fournit pas les informations demandées dans ses commentaires antérieurs. Elle espère qu’il ne manquera pas de le faire dans son prochain rapport.
1. Article 9, paragraphe 3, et article 14 de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur la périodicité et le contenu des séminaires et ateliers de formation destinés au personnel de l’inspection du travail exerçant dans l’agriculture ainsi que sur l’incidence de l’évolution de l’effectif global de l’inspection sur le nombre de visites d’inspection dans les entreprises agricoles.
2. Articles 15 et 21. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions quant aux effets pratiques de la décentralisation récente des services du travail sur la fréquence des visites d’inspection et de préciser la manière dont les dispositions du décret no 95-395 du 29 septembre 1995 relatif aux indemnités allouées aux inspecteurs du travail s’appliquent aux inspecteurs du travail qui exercent dans l’agriculture et ont, en conséquence, des besoins de déplacement spécifiques. Le gouvernement est prié de donner notamment des renseignements sur la manière dont sont définies et remboursées les dépenses de transport des inspecteurs du travail dans l’agriculture.
3. Inspection du travail et travail des enfants. Se référant à son observation générale de 1999, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour développer les activités d’inspection dans le domaine de l’application des dispositions légales relatives à l’emploi des enfants et des adolescents dans les entreprises agricoles.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations communiquées en réponse à ses précédents commentaires. Elle prend également note de la communication des textes législatifs cités dans le rapport. Faisant référence à ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur un certain nombre de points.
1. Articles 9, paragraphe 3, et 14 de la convention. La commission prend note des informations fournies à cet égard dans le rapport du gouvernement sous la convention no 81 en ce qui concerne l'application des articles 7 et 10. Se référant à son commentaire sous ladite convention, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des précisions sur la périodicité ainsi que sur le contenu des séminaires et ateliers de formation destinés au personnel de l'inspection du travail chargé de l'inspection dans le secteur agricole et de communiquer des informations sur toute évolution enregistrée en ce qui concerne les effectifs et les visites de contrôle dans les établissements agricoles.
2. Articles 15 et 21. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport sous la convention no 81 en ce qui concerne l'application de l'article 11. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur l'incidence pratique attendue de la décentralisation des services du travail sur la mise en oeuvre des mesures visant à ce que les établissements agricoles assujettis à l'inspection soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour assurer l'application effective des dispositions légales pertinentes, et d'indiquer si les indemnités allouées aux inspecteurs du travail en vertu du décret no 95-395 du 29 septembre 1995 relatif au statut des cadres des personnels de l'Administration du travail couvrent de manière différenciée les dépenses de transport effectuées par les agents de l'inspection, en particulier pour les déplacements de service liés au contrôle des établissements agricoles. Elle est notamment priée de préciser, dans ce cas, si le montant desdites indemnités est fixe ou s'il varie en fonction des dépenses réellement effectuées à cet effet. Dans le cas où ces dépenses ne sont pas couvertes par les indemnités susmentionnées, le gouvernement est prié de fournir des renseignements sur la manière dont sont définies les dépenses susceptibles d'être remboursées sur justificatifs aux inspecteurs opérant dans le secteur agricole.
3. Articles 26 et 27. La commission a pris note avec intérêt du rapport sur les statistiques du travail de 1993 et du rapport trimestriel d'activités de la Direction régionale de l'emploi, du travail et de la sécurité sociale du centre-ouest (avril, mai et juin 1997). Elle prie toutefois le gouvernement de se reporter, à cet égard, à ses commentaires concernant les articles 20 et 21 sous la convention no 81.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 9, paragraphe 3, 14 et 21 de la convention. La commission a pris note des informations concernant l'effectif de l'inspection du travail contenues dans le rapport du gouvernement relatif à la convention no 81. Elle note, en outre, les informations contenues dans le rapport du gouvernement qui font état d'un taux de contrôle des entreprises agricoles faible, en raison de leur éloignement des centres de contrôle et des moyens limités dont les services disposent, de sorte que l'inspection est davantage centrée sur les établissements industriels ou agro-industriels. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées, y compris en ce qui concerne l'engagement d'inspecteurs du travail supplémentaires et leur formation, afin d'assurer que les entreprises agricoles sont inspectées aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour contrôler l'application effective des dispositions légales pertinentes.
Article 15. Voir sous convention no 81, les commentaires relatifs à l'application de l'article 11.
Article 6, paragraphe 1 a), b) et c) iii). Voir sous convention no 81, les commentaires relatifs à l'application de l'article 12, paragraphe 1, a), b) et c), iv).
Article 16, paragraphe 2. La commission note que l'article 222 du Code du travail autorise les inspecteurs du travail à pénétrer dans l'habitation privée de l'exploitant d'une entreprise agricole lorsque cette habitation se confond avec l'établissement, ce qui n'est pas conforme à cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de limiter le pouvoir des inspecteurs de pénétrer dans les habitations privées qui se confondent avec les lieux de travail aux seuls cas où ils ont obtenu l'accord de l'exploitant ou sont munis d'une autorisation spéciale délivrée par l'autorité compétente.
Article 17. La commission a pris note de l'information, contenue dans le rapport du gouvernement, selon laquelle l'association des services d'inspection du travail dans l'agriculture au contrôle préventif prévu par cette disposition de la convention n'est pas effective, mais qu'elle pourrait l'être à l'avenir, car les services du travail ont demandé à y être étroitement associés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès enregistrés en la matière.
Articles 26 et 27. La commission note qu'aucun rapport annuel d'inspection n'a été remis au Bureau. Elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, le cas échéant, en faisant appel à l'assistance technique du BIT, afin de publier et communiquer un rapport annuel d'inspection portant sur les sujets énumérés à l'article 27 dans les délais fixés à l'article 26.
Article 15. Voir sous convention no 81, les commentaires relatifs à l'application de l'article 11, comme suit:
Article 11, paragraphe 1. La commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement faisant état d'un projet de décentralisation des services du travail aux termes duquel est prévue la construction de nouveaux bâtiments pour abriter les services d'inspection du travail, ainsi que leur équipement en meubles et autres infrastructures de fonctionnement et dont la réalisation serait assez avancée. Elle note, par ailleurs, que des moyens de transports (véhicules automobiles, motocycles) sont mis à la disposition des inspecteurs du travail selon les possibilités financières. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès enregistrés dans la réalisation du projet susmentionné, ainsi que sur les insuffisances en matière de transports que les inspecteurs connaissent dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 11, paragraphe 2. La commission a pris note de l'information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle l'administration centrale assure, s'il y a lieu, le remboursement des frais de déplacement. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer si d'autres dépenses accessoires nécessaires à l'exercice des fonctions des inspecteurs sont également remboursées.
Article 16, paragraphe 1 a), b) et c), iii). Voir sous convention no 81, les commentaires relatifs à l'application de l'article 12, paragraphe 1, a), b) et c), iv), comme suit:
Article 12, paragraphe 1 a) et b). La commission note que l'article 222 du Code du travail n'investit pas les inspecteurs du travail du pouvoir de pénétrer librement, sans avertissement préalable, dans tout établissement assujetti au contrôle de l'inspection, également à toute heure de la nuit. En revanche, ils disposent du pouvoir de pénétrer de nuit dans les locaux où ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer que sont occupées des personnes assujetties au Code du travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d'adapter sa législation à ces dispositions de la convention, lesquelles prévoient des pouvoirs plus étendus pour l'inspection des établissements assujettis au contrôle de l'inspection et restreignent par contre l'inspection de jour aux locaux dont les inspecteurs peuvent avoir un motif raisonnable de supposer qu'ils sont assujettis à ce contrôle.
Article 12, paragraphe 1 c), iii) et iv). La commission note que le Code du travail n'investit par les inspecteurs du travail du pouvoir d'exiger l'affichage des avis dont l'apposition est prévue par les dispositions légales ni de celui de prélever et emporter aux fins d'analyse des échantillons des matières et substances utilisées ou manipulées, pourvu que l'employeur ou son représentant soit averti que des matières ou substances ont été prélevées et emportées à cette fin. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin d'accorder ces facultés aux inspecteurs du travail, conformément à ces dispositions de la convention.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec satisfaction que l'article 218 de la loi no 11/92/ADP du 22 décembre 1992 portant Code du travail dispose que l'inspecteur du travail porte à l'attention de l'autorité compétente les déficiences et abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes, donnant ainsi effet à l'article 6, paragraphe 1 c), de la convention.
La commission adresse directement au gouvernement une demande sur un certain nombre d'autres points.
Article 6, paragraphe 1 c), de la convention. Voir sous convention no 81, article 3, paragraphe 1 c), comme suit:
Article 3, paragraphe 1 c), de la convention. La commission note que le projet de révision du Code du travail auquel elle se référait dans son commentaire antérieur sera soumis incessamment aux autorités compétentes pour adoption. La commission exprime à nouveau l'espoir que les mesures appropriées seront prises pour donner suite à cette disposition de la convention selon laquelle l'inspection du travail doit porter à l'attention de l'autorité compétente les déficiences et abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales en vigueur. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès réalisé à cet égard.
Articles 15 et 21. La commission relève que, d'après le rapport, le gouvernement considère l'application de la convention de façon générale comme satisfaisante. Elle se réfère toutefois à son commentaire sous la convention no 81, articles 11 et 16, comme suit:
Articles 11 et 16. Faisant suite à son dernier commentaire, la commission a pris note des efforts du gouvernement visant à pallier l'insuffisance des moyens matériels mis à la disposition des inspecteurs du travail, notamment en matière de transport. Elle relève également l'opinion du gouvernement selon laquelle, de façon générale, l'application de la convention reste perfectible actuellement. Elle espère que le prochain rapport contiendra toutes les informations voulues sur les mesures prises ou envisagées à cet égard, y compris la possibilité de rembourser aux inspecteurs tous frais de déplacement et toutes dépenses accessoires nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
Articles 16, paragraphe 2, et 17. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que le projet de Code du travail auquel le gouvernement se réfère dans son rapport semble traiter dans son article 232 de l'article 16, paragraphe 2, de la convention (conditions d'entrée dans l'habitation privée de l'exploitant d'une entreprise agricole) mais non de l'article 17 de celle-ci (association des services d'inspection au contrôle préventif). Elle exprime à nouveau l'espoir que les mesures appropriées seront prises pour donner effet à ces deux dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès réalisé à cet égard.
Articles 26 et 27. Voir sous convention no 81, articles 20 et 21, comme suit:
Articles 20 et 21. La commission note qu'une synthèse des rapports d'inspection pour 1990 a été élaborée. Se référant à ses commentaires précédents, elle veut croire à nouveau que le gouvernement fera le nécessaire pour que les rapports annuels d'inspection contenant les informations sur tous les sujets énumérés à l'article 21 soient publiés et communiqués au BIT dans les délais fixés par l'article 20.
Articles 15 et 21. La commission relève que, d'après le rapport, le gouvernement considère l'application de la convention de façon générale comme satisfaisante. Elle se réfère toutefois à son commentaire sous la convention no 81, articles 11 et 16.
Article 3, paragraphe 1 c), de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission exprime l'espoir que, dans l'attente de la révision du Code du travail mentionnée par le gouvernement dans son dernier rapport, des mesures appropriées seront prises pour donner effet à cette disposition de la convention selon laquelle l'inspection du travail doit porter à l'attention de l'autorité compétente les déficiences et les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes. Elle prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Articles 15 et 21. Voir sous convention no 81, articles 11 et 16, comme suit:
Articles 11 et 16. La commission prie le gouvernement de fournir des indications précises sur le nombre des voitures mises à la disposition des inspecteurs du travail, ainsi que sur les dispositions prises pour rembourser aux inspecteurs tous frais de déplacement et toutes dépenses accessoires nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et notamment en relation avec les visites des établissements soumis au contrôle.
Article 16, paragraphe 2, et article 17. Se référant à ses conventions antérieures, la commission exprime l'espoir que dans l'attente de la révision du Code du travail mentionnée par le gouvernement dans son rapport, des mesures appropriées seront prises pour donner effet à ces dispositions de la convention (conditions d'entrée dans l'habitation privée de l'exploitant d'une entreprise agricole et association des services d'inspection ou contrôle préventif). Elle prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Articles 20 et 21. La commission note que le rapport sur les travaux des services d'inspection n'est pas parvenu au BIT. Elle veut croire que le gouvernement fera le nécessaire pour qu'à l'avenir les rapport annuels d'inspection contenant les informations sur tous les sujets énumérés à l'article 21 soient publiés et communiqués au BIT dans les délais fixés par l'article 20.