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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 2 de la convention. Salaire minimum. La commission accueille favorablement l’augmentation du montant du salaire minimum garanti à la suite de l’adoption de la loi no 16/X/2022 du 30 décembre 2022, portant approbation du budget de l’État pour 2023 (article 13 de la loi). Elle note que le gouvernement indique dans son rapport que le contrôle du respect du salaire minimum est l’une des principales vérifications de toutes les inspections menées. Le gouvernement ajoute qu’il est plus difficile d’effectuer ce genre de contrôle dans l’agriculture et le travail domestique compte tenu du niveau d’informalité dans ces deux secteurs. La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de législation est en cours pour réglementer le travail rural et le travail domestique; les inspecteurs du travail disposeront ainsi de meilleurs instruments pour faire respecter les dispositions légales. À ce propos, la commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. En outre, elle note que le gouvernement fait savoir qu’en 2020, l’Inspection générale du travail (IGT) a été saisie de neuf demandes d’intervention pour le non-paiement du salaire minimum, par rapport à deux demandes en 2021. À cet égard, elle note que dans le dernier rapport national qu’elle a publié en 2020, la Commission nationale des droits de l’homme et de la citoyenneté (CNDHC) a fait part de son inquiétude face aux violations fréquentes dans la pratique du droit à un salaire minimum et a recommandé de veiller à son application effective. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) toutes mesures prises pour garantir effectivement le respect de l’obligation légale de payer le salaire minimum, y compris sur toute activité de sensibilisation menée à cette fin, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs; ii) le pourcentage de femmes et d’hommes qui perçoivent le salaire minimum; et iii) tous cas ou toutes plaintes pour le non-respect du salaire minimum signalés à l’inspection du travail ou constatés par cette dernière, et les sanctions imposées.
Fixation des taux de salaire. Secteur public. La commission note qu’en 2018, un diagnostic des services publics a révélé l’existence d’importantes disparités salariales entre des salariés exerçant les mêmes fonctions mais relevant de régimes différents ou n’ayant pas les mêmes carrières. Il a aussi mis au jour le manque de cohérence entre différentes échelles de traitement existantes. C’est ainsi qu’une nouvelle loi, la loi fondamentale no 20/X/2023 du 24 mars 2023, sur la fonction publique, a été adoptée. La commission note qu’en application des articles 148 et 149 de la loi fondamentale, les rémunérations se basent désormais sur une échelle des traitements unique applicable aux carrières à la fois du régime général et du régime spécial; cette échelle est déterminée par décret. En outre, l’article 150 de la loi fondamentale dispose que la rémunération du salarié doit être déterminée sur la base de la complexité et du niveau d’exigence du profil pour la fonction, établis par une évaluation de la fonction ou du poste conduite par une commission dans le respect du principe d’un «salaire égal pour un travail égal». Tout en saluant les efforts déployés par le gouvernement pour assurer une plus grande équité salariale dans la fonction publique, la commission rappelle que le principe de la convention va au-delà de l’égalité de rémunération pour un travail «égal» et englobe également le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale. Elle constate que la loi fondamentale ne fait pas explicitement référence à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, et appelle l’attention du gouvernement sur le fait qu’il convient de veiller tout spécialement à ce que la fixation des taux salariaux soit exempte de tout préjugé fondé sur le genre et surtout à ce que certaines compétences considérées comme «féminines» ne soient pas sous-évaluées (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 683). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) la méthode et les critères employés par la commission chargée d’évaluer la complexité et le niveau d’exigence du profil pour la fonction en vue de déterminer les taux de rémunération; et ii) toutes mesures prises pour s’assurer que dans le secteur public, les taux sont définis sur la base de critères objectifs, exempts de tout préjugé fondé sur le genre, de sorte que les fonctions habituellement exercées par des femmes ne sont pas sous-évaluées en comparaison avec celles majoritairement effectuées par des hommes.
Article 3. Évaluation objective des emplois. En ce qui concerne l’article 16 du Code du travail, qui prévoit que tous les systèmes de description et d’évaluation du travail devraient se baser sur des critères objectifs afin de prévenir toute discrimination, la commission constate que le gouvernement ne fournit toujours pas d’informations sur l’application de cette disposition ni sur toute mesure adoptée pour mettre en place un système objectif d’évaluation des emplois. À cet égard, elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’application effective du principe de la convention suppose l’utilisation d’une méthode permettant de mesurer et de comparer la valeur relative de différents emplois occupés par des hommes et des femmes, car les hommes et les femmes n’effectuent en général pas le même travail. L’évaluation des emplois suppose d’examiner les tâches à accomplir sur la base de critères parfaitement objectifs et non discriminatoires – comme les compétences et les qualifications, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail – pour éviter tout préjugé fondé sur le genre. La commission rappelle aussi que des mesures nécessaires à une évaluation objective des emplois peuvent être prises au niveau de l’entreprise ou du secteur, à l’échelle nationale, dans le cadre de la négociation collective, ou encore par l’intermédiaire de mécanismes de fixation du salaire (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 695 et 701). Compte tenu de la persistance de la ségrégation professionnelle entre femmes et hommes, la commission demande à nouveau au gouvernement de donner des informations sur l’application de l’article 16 du Code du travail en indiquant les mesures prises pour assurer que, dans la pratique, tout système de description et d’évaluation des emplois se fonde sur des critères objectifs, tels que les compétences et les qualifications, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail, pour garantir l’application effective du principe de la convention.
Contrôle de l’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2020, l’IGT a reçu quatre demandes d’intervention pour des questions de discrimination salariale, par rapport à deux demandes en 2021 et une seule demande en 2022. Tout en prenant note du faible nombre, en baisse, de demandes d’assistance dont a été saisie l’IGT, la commission prend note que le gouvernement déclare qu’en 2021, une campagne d’inspection pilote a été menée dans le secteur du tourisme dans le cadre du projet «Commerce au service du travail décent» (T4DW). À la suite de l’analyse des résultats, il a été décidé d’étendre la campagne d’inspection sur l’ensemble du territoire national. Le gouvernement ajoute qu’un formulaire de vérification a été conçu à cette fin pour vérifier les critères utilisés par les entreprises pour déterminer les salaires et les subventions, et ainsi identifier les disparités salariales entre hommes et femmes. La commission constate qu’aucune décision judiciaire ne fait référence au principe de la convention alors que les tribunaux nationaux affirment tenir compte de ce principe dans l’élaboration des décisions de justice. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) toute activité entreprise pour sensibiliser le public aux dispositions législatives pertinentes, aux procédures et aux voies de recours disponibles en lien avec le principe de la convention; ii) les résultats de la campagne d’inspection menée à l’échelle nationale par l’IGT; et iii) le nombre et la nature des cas d’inégalité de rémunération traités par les inspecteurs du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, y compris les sanctions imposées et les indemnisations accordées.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Articles 1 à 4 de la convention. Écart de rémunération et ségrégation professionnelle entre femmes et hommes, y compris dans l’économie informelle. La commission prend note des informations que le gouvernement communique dans son rapport à propos de l’adoption du Plan national pour l’égalité des genres pour 2021-2025 (PNIG), décision no 1/2022 du 5 janvier 2022, dont le principal objectif est de parvenir à l’autonomie des femmes dans trois domaines, dont l’autonomie économique et l’autonomie dans la prise de décisions. Elle note que le PNIG reconnaît que les femmes: 1) ont toujours une charge de travail non rémunéré plus conséquente; 2) sont plus pauvres; 3) travaillent principalement dans l’économie informelle; et 4) par conséquent, ne sont pas couvertes par la protection sociale et n’ont pas accès au financement. En ce qui concerne la concentration de femmes dans l’économie informelle, caractérisée par de faibles salaires et l’absence de protection sociale, la commission observe que d’après l’Institut national de statistique (INE), à l’exception de l’agriculture, en 2022, davantage de femmes que d’hommes occupaient encore un emploi informel (45,9 pour cent par rapport à 43,2 pour cent, respectivement). Tout en constatant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur le déploiement de la stratégie nationale pour 2017-2020 visant à encourager la transition de l’emploi informel à l’emploi formel, la commission note néanmoins qu’en 2021, dans le cadre du projet «Jov@Emprego», mis en œuvre en collaboration avec l’OIT, le projet pilote «Sucupira50» a démarré en vue de renforcer les capacités de 50 femmes cheffes d’entreprise et de soutenir la croissance et la formalisation de leurs activités. Tout en saluant cette initiative, la commission note que le deuxième Plan stratégique de développement durable pour 2022-2026 (PEDS II) souligne les difficultés que les femmes rencontrent pour accéder au marché du travail formel, gênant ainsi considérablement leur autonomisation économique. Selon l’INE, le taux d’emploi des femmes a diminué, passant de 45,5 pour cent en 2017 à 43,3 pour cent en 2022 (par rapport à 58,7 pour cent pour les hommes) et reste très faible dans les zones rurales (29,2 pour cent en 2022). La commission observe la persistance de la ségrégation professionnelle entre femmes et hommes, et constate que les femmes sont toujours surreprésentées dans certains secteurs comme le commerce (22,3 pour cent), l’hôtellerie (13,1 pour cent), le travail domestique (12,9 pour cent) et l’enseignement (10,4 pour cent). En 2022, les femmes étaient toujours fortement représentées dans les emplois non qualifiés (33,8 pour cent) et les services à la personne (31 pour cent) alors que la proportion de femmes à occuper des postes de décision n’était que de 3,1 pour cent (INE, Inquérito Multiobjetivo Contínuo, 2022). La commission note aussi que d’après les données statistiques communiquées par le gouvernement, dans le secteur privé, les femmes se concentrent principalement dans les emplois les moins bien rémunérés (78 pour cent des femmes se situent dans les quatre niveaux de rémunération les plus bas contre 64,5 pour cent des hommes; à l’inverse, seulement 3,1 pour cent des femmes se situent dans les quatre niveaux de rémunération les plus élevés contre 4,4 pour cent des hommes). Dans le secteur public, la proportion de femmes dans les niveaux de rémunération les plus élevés est plus importante bien que toujours inférieure à celle des hommes (18,8 pour cent de femmes dans les quatre niveaux de rémunération les plus élevés contre 25,7 pour cent des hommes). Tout en saluant les efforts du gouvernement pour communiquer des informations sur la répartition des femmes et des hommes dans les différents niveaux de rémunération, la commission observe que les données transmises ne font pas apparaître la rémunération moyenne des femmes et des hommes ni l’ampleur totale des écarts de rémunération entre hommes et femmes, ce qui l’empêche d’évaluer pleinement l’ampleur et la nature des disparités salariales entre femmes et hommes dans la pratique. Elle note que d’après le rapport mondial annuel du Forum économique mondial (Global Gender Gap Report 2022), en 2022, les revenus des femmes seraient toujours 29,2 pour cent inférieurs à ceux des hommes. Compte tenu des fortes disparités salariales entre femmes et hommes, et de l’absence persistante de législation reflétant pleinement le principe de la convention, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour prendre des mesures volontaristes afin d’identifier et de supprimer les causes sous-jacentes des disparités salariales entre femmes et hommes, comme la ségrégation professionnelle et les stéréotypes de genre, tant dans l’économie formelle qu’informelle, et d’encourager l’accès des femmes à un éventail plus large d’emplois offrant des perspectives de carrière et des rémunérations plus élevées, surtout dans les zones rurales. Elle lui demande de fournir des informations sur: i) toute mesure mise en place à cette fin, y compris en collaboration avec des organisations d’employeurs et de travailleurs; ii) toute activité ou tout programme mis en œuvre visant à favoriser la transition de l’emploi informel à l’emploi formel et qui aura une importance particulière pour les femmes; et iii) les revenus des femmes et des hommes, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, si possible ventilés par secteur d’activité économique.
Articles 1 et 2, paragraphe 2 a). Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. Tout en rappelant l’absence de dispositions législatives qui reflètent entièrement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale énoncé dans la convention, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle plusieurs activités de sensibilisation ont eu lieu sur l’égalité des genres et l’égalité de rémunération, notamment avec la collaboration de l’OIT dans le cadre du projet «Commerce au service du travail décent» (T4DW). Le gouvernement ajoute qu’en juin 2022, un atelier tripartite a eu lieu, en collaboration avec le BIT, en vue d’élaborer une feuille de route sur l’égalité de rémunération. Tout en accueillant favorablement ces informations, la commission observe toutefois qu’aucun détail n’a été communiqué sur la mise en œuvre de la feuille de route. Du reste, elle note que, dans son dernier rapport national, publié en 2020, la Commission nationale des droits de l’homme et de la citoyenneté (CNDHC) a spécifiquement recommandé l’intégration dans le Code du travail du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, conformément à la convention. La commission constate également qu’en mars 2023, le Conseil de concertation sociale (CCS) a réaffirmé qu’il était nécessaire de mener un troisième processus de révision du Code du travail, et note que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale a été invoqué lors d’un débat parlementaire sur la révision du Code du travail relative à la parentalité, en tant que moyen pour lutter contre les inégalités entre hommes et femmes sur le marché du travail. La commission attire une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 62 de la Constitution et l’article 16 du Code du travail ne suffisent pas à garantir la pleine application du principe consacré par la convention. Elle rappelle que ce principe est crucial pour combattre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes sur le marché du travail dans la mesure où il permet un large champ de comparaison; il comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire» mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 672 à 675). La commission prie instamment le gouvernement de saisir l’occasion de la révision du Code du travail pour faire en sorte que la législation donne pleine expression au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle lui demande de fournir des informations sur: i) tout progrès accompli en ce sens et les dispositions adoptées; ii) toute mesure volontariste prise pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations, ainsi que les agents chargés de l’application des lois, au sens et au champ d’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale; et iii) l’application dans la pratique de l’article 15 (1) (b) du Code du travail qui prévoit que «l’égalité au travail» comprend le droit de recevoir une rémunération spéciale qui n’est pas attribuée à tous les travailleurs mais qui dépend, entre autres, du sexe.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2 de la convention. Salaire minimum. La commission avait pris note de l’adoption du décret-loi no 6/2014 du 29 janvier sur la fixation du salaire minimum, applicable à tous les salariés entrant dans le champ d’application du système général de la législation du travail. La commission accueille favorablement l’adoption, mentionnée dans le rapport du gouvernement, du décret-loi no 15/2018 du 19 mars 2018 relevant le montant du salaire minimum national à compter du 1er janvier 2018. Le gouvernement ajoute que des campagnes de sensibilisation ont été menées par l’inspection du travail en vue de l’application du nouveau salaire minimum par les entreprises. La commission note cependant que, dans ses observations finales de 2018, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies note avec préoccupation que de nombreux employeurs, en particulier dans les secteurs de l’agriculture et des services domestiques, ne respectent pas l’obligation légale de payer le salaire minimum et ce comité a recommandé que le gouvernement fasse mieux respecter l’obligation de payer le salaire minimum, au moyen notamment d’inspections dans ces secteurs (E/C.12/CPV/CO/1, 27 novembre 2018, paragr. 28 et 29). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur toutes mesures prises en vue d’assurer le respect de l’obligation légale de payer le salaire minimum, en particulier dans les secteurs de l’agriculture et des services domestiques, notamment sur toute activité de sensibilisation déployée à cette fin, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle le prie de communiquer des données statistiques sur les pourcentages d’hommes et de femmes qui perçoivent le salaire minimum, ainsi que des informations sur les plaintes ou les cas de non-respect du salaire minimum détectés par l’inspection du travail ou qui lui auraient été rapportés, et les sanctions imposées.
Fixation des taux de salaire. Secteur public. La commission avait pris note de l’adoption du décret-loi no 9/2013 du 26 février relatif au Plan d’administration des carrières, des postes et des salaires (PCCS), qui fixe les taux de rémunération dans le secteur public. La commission prend note de la déclaration générale du gouvernement selon laquelle le décret s’applique à toutes les institutions et tous les services publics, à l’exception de ceux qui n’ont pas encore adopté les instruments internes nécessaires. Elle note en outre que les données communiquées par le gouvernement sur le salaire moyen dans l’administration centrale ventilées par catégorie professionnelle ne sont pas ventilées par sexe. Notant que le gouvernement déclare qu’aucune distinction en fonction du sexe n’est autorisée dans le cadre du PCCS, la commission tient à souligner que l’absence de différenciation explicite entre hommes et femmes dans les taux de salaires minima ne suffit pas à garantir qu’il n’y a pas de distorsion sexiste dans le processus de détermination des salaires minima et il faut particulièrement s’attacher, lors de la fixation des salaires minima ou de leur révision au niveau sectoriel, à éviter toute distorsion sexiste et veiller notamment à ce que certaines compétences considérées comme «féminines» ne soient pas sous-évaluées (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 683). La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur l’application du décret-loi no 9/2013 du 26 février relatif au Plan d’administration des carrières, des postes et des salaires dans la pratique et de préciser quels sont les services publics qui n’ont pas encore mis en œuvre ce décret. Elle le prie en outre d’indiquer comment il assure que, dans le secteur public, les taux sont fixés sur la base de critères objectifs, exempts de toute distorsion sexiste, de telle façon que les activités des secteurs dans lesquels les femmes sont les plus nombreuses ne soient pas sous-évaluées par rapport à celles des secteurs d’activité économique dans lesquels les hommes sont majoritaires.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission avait noté que l’article 16 du Code du travail prévoit que tous les systèmes de description et d’évaluation du travail doivent être basés sur des critères objectifs afin de prévenir toute discrimination et elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cet article et sur les mesures prises pour mettre en place un système d’évaluation objective des emplois. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à cet égard, la commission rappelle qu’une application effective du principe posé par la convention implique l’adoption d’une méthode d’évaluation des emplois qui permet de mesurer et comparer la valeur relative d’emplois différents occupés par des hommes et par des femmes, étant donné que les uns et les autres n’exercent pas en règle générale les mêmes activités. L’évaluation des emplois implique de procéder à un examen des diverses tâches à accomplir, sur la base de critères parfaitement objectifs et non discriminatoires, permettant de comparer des facteurs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail, en évitant toute distorsion sexiste. La commission rappelle en outre que les mesures nécessaires à une évaluation objective peuvent être prises au niveau de l’entreprise ou du secteur, au niveau national, dans le cadre de la négociation collective, ou encore par l’intermédiaire des mécanismes de fixation du salaire (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 695 et 701). Compte tenu de la persistance de la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes dans la pratique, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur l’application de l’article 16 du Code du travail, en indiquant les mesures prises pour assurer que, dans la pratique, tout système de description et d’évaluation des emplois se fonde sur des critères objectifs. Elle le prie également de donner des informations sur les mesures prises pour promouvoir, développer et mettre en œuvre des méthodes pratiques d’évaluation objective des emplois, dans le secteur public comme dans le secteur privé, sur la base de critères exempts de toute distorsion sexiste, comme les qualifications et compétences requises, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail, de manière à assurer l’application effective du principe posé par la convention.
Contrôle de l’application. La commission prend note des deux décisions de justice communiquées par le gouvernement sur des questions d’égalité de rémunération. Elle note cependant que le gouvernement n’a pas donné d’informations sur les activités de l’inspection du travail dans ce domaine. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur le nombre, la nature et l’issue des plaintes ou des actions en justice alléguant une inégalité de rémunération dont l’inspection du travail, les tribunaux ou d’autres autorités compétentes auraient été saisis, en précisant les sanctions imposées et les réparations accordées et en communiquant copie de toute décision rendue dans ce domaine. Elle le prie également de donner des informations sur toute activité entreprise, y compris à travers un renforcement des activités de formation des inspecteurs du travail dans ce domaine, afin de sensibiliser le public aux dispositions législatives pertinentes, aux voies légales d’action et aux procédures prévues en lien avec le principe de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 62 de la Constitution, qui prévoit que les hommes et les femmes doivent percevoir «une rémunération égale pour un travail égal», et l’article 16 du Code du travail, qui prévoit que tous les travailleurs ont droit à une rémunération équitable selon la nature, la quantité et la qualité du travail, sont insuffisants pour garantir la pleine application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention. La commission prend note de la déclaration générale du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle cette question pourrait faire l’objet d’une proposition d’inscription à l’ordre du jour du débat public relatif à la révision éventuelle de la Constitution. Le gouvernement ajoute que, par conséquent, l’article 16 du Code du travail pourrait être modifié afin de refléter pleinement le principe de la convention. La commission prend note du jugement no 233/15-16 de mars 2016, communiqué par le gouvernement, selon lequel, en vertu de l’article 62 de la Constitution, l’égalité de rémunération doit être garantie aux travailleurs pour un travail égal, étant interprété comme un type d’activité identique avec une ancienneté identique. Attirant l’attention du gouvernement sur le fait que cette interprétation est plus restrictive que le principe posé par la convention, la commission note que, dans le cadre de l’examen périodique universel, le Conseil des droits de l’homme de l’ONU a également recommandé que le gouvernement incorpore pleinement dans sa législation nationale le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale conformément aux conventions de l’OIT (A/HRC/39/5, 9 juillet 2018, paragr. 112). Elle relève toutefois que le gouvernement a indiqué à cet égard qu’il considérait que ce principe figurait déjà à l’article 62 de la Constitution et à l’article 16 du Code du travail (A/HRC/39/5/Add.1, 13 septembre 2018, p. 3). La commission attire une fois de plus l’attention du gouvernement sur le fait que les dispositions de la Constitution et du Code du travail ne suffisent pas à garantir la pleine application du principe consacré par la convention, car elles n’englobent pas la notion de «valeur égale» et peuvent donc entraver les progrès dans l’élimination de la discrimination salariale fondée sur le sexe. Elle rappelle que la notion de «travail de valeur égale» prévue dans la convention, est cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail, car elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire» mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente (les hommes et les femmes n’accomplissant généralement pas le même travail) et néanmoins de valeur égale. En outre, si des critères tels que la qualité et la quantité du travail peuvent être utilisés pour déterminer le niveau de rémunération, l’utilisation de ces seuls critères risque d’empêcher une évaluation objective du travail effectué par les hommes et les femmes afin d’en déterminer la valeur, en comparant un plus large éventail de facteurs qui sont exempts de biais sexistes, comme les compétences, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail (voir l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 672-675). La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue: i) de donner pleinement expression dans la loi au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention, afin de couvrir non seulement les situations où les hommes et les femmes accomplissent un travail identique ou similaire, mais aussi les situations où ils accomplissent un travail de nature totalement différente mais de valeur égale; et ii) de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard ainsi que sur toute activité de sensibilisation menée en vue d’appliquer le principe de la convention, notamment en collaboration avec des organisations d’employeurs et de travailleurs. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’information sur l’application de l’article 15(1)(b) du Code du travail, qui prévoit que «l’équité au travail» comprend le droit de recevoir une rémunération spéciale qui n’est pas attribuée à tous les travailleurs mais qui dépend, entre autres, du sexe, la commission demande de nouveau au gouvernement de préciser comment cette disposition est appliquée dans la pratique.
Articles 1 et 2. Ecart salarial et ségrégation professionnelle entre hommes et femmes. Se référant à ses commentaires précédents concernant la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes et le manque de données sur la répartition des hommes et des femmes sur le marché du travail et leurs revenus respectifs, dans les secteurs public et privé, la commission prend note de la déclaration générale du gouvernement selon laquelle il n’y a pas de disparités en matière de salaire ou d’avancement professionnel entre les hommes et les femmes, mais le marché du travail reste très marqué par la ségrégation, les femmes étant toujours surreprésentées dans certains secteurs comme le travail domestique, le commerce et l’éducation alors que les hommes sont employés dans les travaux publics ou l’agriculture. La commission note que, selon l’Institut national de statistique (INE), en 2017, les femmes ne représentaient que 44,2 pour cent de la population active (contre 55,8 pour cent pour les hommes) et que le taux d’emploi des femmes est tombé de 48 pour cent en 2016 à 45,5 pour cent en 2017 (contre 58,5 pour cent pour les hommes). Elle relève que le taux d’emploi des femmes dans les zones rurales est particulièrement faible (32,2 pour cent contre 51,7 pour cent dans les zones urbaines) et reste nettement inférieur à celui des hommes (51,5 pour cent dans les zones rurales). Elle note en outre que le gouvernement indique que 52,4 pour cent des employés de l’administration publique sont des femmes, mais qu’il n’existe pas de données sur le salaire moyen des hommes et des femmes.
La commission note qu’ONU Femmes a récemment souligné que le secteur informel est important, peut-être jusqu’à 59 pour cent, les femmes représentant la majorité des travailleurs de l’économie informelle (Country Gender Profile, janvier 2018, p. 17). Elle note que, selon une enquête sur le secteur informel au Cap-Vert, réalisée en février 2017 par l’Institut cap-verdien pour l’égalité de genre (ICIEG), en 2015, les femmes représentaient 58,8 pour cent de tous les travailleurs dans l’économie informelle et possédaient 62,2 pour cent des unités de production informelles. La commission note également que, selon cette enquête, dans l’économie informelle, le salaire mensuel moyen des femmes est inférieur de 29,5 pour cent à celui des hommes. Elle prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle une analyse du salaire mensuel moyen montre que la moitié des femmes qui travaillent gagnent environ 1 000 escudos de Cabo Verde (CVE) de moins que le salaire mensuel moyen, tandis que la moitié des hommes gagnent environ 2 000 escudos de Cabo Verde (CVE) de plus que le salaire moyen. La commission note que, dans ses observations finales de 2018, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies (CESCR) s’est déclaré préoccupé par la persistance de fortes inégalités salariales entre les hommes et les femmes, par la ségrégation verticale et horizontale du marché du travail ainsi que par la forte proportion de femmes en situation d’emploi précaire. En outre, le CESCR a indiqué que les femmes travaillent essentiellement dans l’économie informelle et qu’elles sont, par conséquent, moins susceptibles d’être couvertes par des mécanismes contributifs de sécurité sociale et plus susceptibles de recevoir des pensions sociales non contributives, lesquelles ne représentent actuellement que 20 pour cent du minimum vital. Les femmes ont donc des revenus plus faibles et des pensions moins élevées, ce qui les expose tout particulièrement au risque de pauvreté, en particulier lorsqu’elles sont âgées (E/C.12/CPV/CO/1, 27 novembre 2018, paragr. 26). Compte tenu de l’écart salarial important entre les hommes et les femmes et de l’absence de législation reflétant pleinement le principe de la convention, la commission prie instamment le gouvernement: i) de redoubler d’efforts pour prendre des mesures proactives, notamment en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs; ii) de sensibiliser, évaluer, promouvoir et faire appliquer le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; et iii) de fournir des informations sur les mesures prises pour lutter efficacement contre les écarts de rémunération entre hommes et femmes, en identifiant et en s’attaquant aux causes sous-jacentes de ces écarts, telles que la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes et les stéréotypes de genre, à la fois dans l’économie formelle et dans l’économie informelle, et en favorisant l’accès des femmes à une gamme plus large d’emplois offrant des perspectives professionnelles et un meilleur salaire, en particulier dans les zones rurales. Notant que le gouvernement est en train d’élaborer, en collaboration avec le BIT, une stratégie nationale pour 2017-2020 encourageant la transition de l’emploi informel à l’emploi formel qui sera particulièrement importante pour les femmes, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans l’adoption et la mise en œuvre de cette stratégie. Elle demande également au gouvernement de fournir des données statistiques sur les revenus des hommes et des femmes, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, ventilées par secteur d’activité économique et par profession.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Articles 1 et 2 de la convention. Ecart de rémunération entre hommes et femmes et ségrégation au travail fondée sur le sexe. La commission note, d’après le rapport intitulé «Femmes et hommes au Cabo Verde. Faits et chiffres», paru en 2014, que le taux de chômage était de 16,3 pour cent en ce qui concerne les hommes et de 15,3 pour cent en ce qui concerne les femmes, en particulier les jeunes femmes. Elle prend note que, dans son rapport, le gouvernement indique que, selon l’Institut national de la statistique (INE), seuls 35 pour cent des entreprises étaient dirigées par des femmes en 2012. En ce qui concerne le secteur public, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, d’après le «tableau dynamique des ressources humaines de l’administration publique», en 2014, 48 pour cent des travailleurs de l’administration publique étaient des femmes dont 26,3 pour cent seulement occupaient des postes à responsabilité. Le gouvernement indique par ailleurs que, en 2012, les principales sources d’emploi pour les femmes étaient le secteur agricole (22 pour cent), le secteur du commerce (21 pour cent), le secteur éducatif (9 pour cent) et le secteur du travail domestique (9 pour cent), tandis que les hommes étaient principalement occupés dans le secteur agricole (27 pour cent), le secteur du bâtiment (15 pour cent), l’administration publique (11 pour cent) et le secteur du commerce (10 pour cent). Le gouvernement indique également que, selon l’INE, 44,2 pour cent des femmes et 32,4 pour cent des hommes de la population active travaillaient dans l’économie informelle en 2013. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les mesures prises pour traiter les problèmes structurels tels que la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe, ainsi que sur les mesures prises concernant l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle des hommes et des femmes dans l’optique d’élargir la palette des opportunités d’emplois à tous les niveaux, notamment dans les secteurs où ils sont actuellement absents ou sous-représentés. Elle le prie également de transmettre toutes données existantes sur la répartition des hommes et des femmes, et leurs gains respectifs dans les secteurs public et privé. Notant que le gouvernement avait antérieurement sollicité l’assistance technique du BIT pour la collecte de statistiques sur la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail, la commission espère que le Bureau sera bientôt en mesure de fournir l’assistance requise, et elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cette fin.
Article 2. Fixation des taux de salaire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution concernant la fixation des salaires minima, et sur les recommandations et la suite donnée aux propositions concernant le Plan d’administration des carrières, des postes et des salaires dans le secteur public, ainsi que des informations sur la façon dont il s’assure que les hommes et les femmes reçoivent une rémunération égale pour un travail de valeur égale. La commission prend note de l’adoption du décret-loi no 6/2014 du 29 janvier sur la fixation du salaire minimum, qui s’applique à tous les travailleurs relevant du système général de la législation du travail, ainsi que du décret-loi no 9/2013 du 26 février sur le Plan d’administration des carrières, des postes et des salaires qui définit les taux de fixation des salaires dans le secteur public, et qui énonce à l’article 50 les éléments de rémunération suivants: rémunération de base, suppléments et primes de résultat. La commission note par ailleurs que, selon le rapport national sur le genre en Afrique et l’indice de développement des femmes au Cap-Vert de la Commission économique pour l’Afrique (CEA) joint par le gouvernement dans son rapport, les catégories professionnelles du secteur public qui nécessitent peu de qualifications et pour lesquelles la rémunération est faible sont principalement occupées par des femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre dans la pratique du décret-loi no 9/2013 du 26 février sur le Plan d’administration des carrières, des postes et des salaires, ainsi que sur le décret-loi no 6/2014 du 29 janvier sur la fixation des salaires minima. En particulier, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les salaires soient fixés selon des critères objectifs exempts de tout préjugé sexiste, de façon à ce que les activités des secteurs dans lesquels les femmes sont les plus nombreuses ne soient pas sous-évaluées par rapport à celles des secteurs dans lesquels les hommes sont majoritaires.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 16 du Code du travail prévoit que tous les systèmes de description et d’évaluation du travail devraient être basés sur des critères objectifs afin de prévenir toute discrimination. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur sa mise en œuvre ainsi que sur les mesures prises pour mettre en place un système d’évaluation objective des emplois. La commission prend note que le gouvernement fait référence à l’adoption du décret-loi no 58/14 du 12 novembre, qui concerne le système d’évaluation du comportement professionnel dans l’administration publique. A cet égard, la commission rappelle qu’il convient d’établir une distinction entre la notion d’évaluation du comportement professionnel, qui vise à évaluer la façon dont un travailleur donné assume ses fonctions, et la notion d’évaluation objective des emplois, qui consiste à mesurer la valeur relative d’emplois n’ayant pas le même contenu sur la base des tâches à effectuer. L’évaluation objective des emplois consiste à évaluer le poste de travail et non pas le travailleur pris individuellement (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 696). Notant que le décret législatif no 1/2016 portant modification du Code du travail ne contient aucune disposition relative à l’évaluation objective des emplois, et que le gouvernement ne fournit aucune information sur la mise en œuvre de l’article 16 du Code du travail ni sur les mesures prises pour mettre en place un système d’évaluation objective des emplois, la commission réitère la demande déjà formulée à cet égard.
Contrôle de l’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises par les inspecteurs du travail ainsi que par l’Institut national pour l’égalité et l’équité des genres (ICIEG) en ce qui concerne l’égalité et la non-discrimination dans l’emploi et la profession et l’égalité de rémunération. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles des activités de sensibilisation ont été menées en coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs et que les inspecteurs du travail ont effectué des visites au cours desquelles ils ont vérifié s’il y avait des violations des droits des travailleurs, notamment des discriminations salariales. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle l’ICIEG a adopté un Plan national d’égalité de genre (PNIEG) pour 2015 2018, qui vise à promouvoir l’égalité de chances entre les hommes et les femmes en termes d’accès au marché du travail et de maintien dans l’emploi, dans l’optique d’augmenter la participation des femmes au marché du travail et de réduire la pauvreté qui les frappe. Toutefois, la commission constate que le PNIEG pour 2015 2018 ne prévoit pas l’adoption de mesures concernant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures concrètes prises par les inspecteurs du travail ainsi que par l’ICIEG sur le plan de l’égalité et de la non-discrimination dans l’emploi et la profession et de l’égalité de rémunération, ainsi que sur l’impact de ces mesures.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1 de la convention. Travail de valeur égale. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait mentionné que l’article 62 de la Constitution, qui consacre le principe de l’égalité de rémunération pour un travail égal, et l’article 16 du Code du travail, qui prévoit que tous les travailleurs ont droit à une rémunération équitable en fonction de la nature, de la quantité et de la qualité du travail, étaient plus restrictifs que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale posé par la convention. Elle avait en outre demandé au gouvernement des informations sur l’application pratique de l’article 15(1)(b) du Code du travail aux termes duquel l’équité au travail comprend le droit de percevoir une indemnisation spéciale, qui n’est pas versée à tous les travailleurs, mais dépend notamment du sexe du travailleur. La commission note que le gouvernement fournit à nouveau les informations communiquées dans son précédent rapport. Elle prend note, par ailleurs, de l’adoption du décret législatif no 1/2016 du 3 février 2016 portant révision du Code du travail. Elle note à cet égard que le gouvernement n’a pas saisi cette occasion pour intégrer le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale dans le Code du travail. La commission rappelle que les dispositions de la Constitution et du Code du travail ne permettent pas d’assurer pleinement l’application du principe de la convention, car elles n’englobent pas le concept de «valeur égale» et peuvent par conséquent constituer un obstacle à l’élimination de la discrimination en matière de rémunération entre hommes et femmes. Par ailleurs, bien que des critères tels que la qualité et la quantité du travail effectué puissent être utilisés pour déterminer le niveau des gains, le recours à ces seuls critères peut avoir pour effet d’empêcher une évaluation objective du travail accompli par les hommes et les femmes sur la base d’un éventail plus large de critères exempts de tout préjugé sexiste. La commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires afin que la législation nationale reflète pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et elle rappelle que les dispositions législatives en la matière devraient couvrir aussi bien les situations dans lesquelles les hommes et les femmes accomplissent le même travail ou un travail similaire que les situations dans lesquelles ils effectuent un travail qui est de nature totalement différente, mais qui est néanmoins de valeur égale. En l’absence d’information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment l’article 15(1)(b) du Code du travail est appliqué dans la pratique. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution de la législation ainsi que sur toute campagne ou activité de sensibilisation effectuée sur le principe de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 2 de la convention. Fixation des taux de salaire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note de la constitution d’un groupe de travail chargé de préparer une étude relative à la fixation du salaire minimum. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que cette étude est en train d’être parachevée et qu’une nouvelle proposition de Plan pour les carrières, les postes et les salaires dans le secteur public a été soumise pour approbation par les organismes compétents, et sera communiquée aux partenaires sociaux dans le cadre du Conseil de concertation sociale. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tous développements au sujet de la fixation du salaire minimum. Prière de communiquer aussi des informations sur les recommandations et le suivi de la proposition de Plan pour les carrières, les postes et les salaires dans le secteur public. Prière de transmettre également des informations sur la manière dont on veille à ce que, dans le cadre de la fixation du salaire et de la détermination des salaires dans le secteur public, les femmes et les hommes reçoivent une rémunération égale pour un travail de valeur égale.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 16 du Code du travail prévoit que tous les systèmes de description et d’évaluation du travail doivent être basés sur des critères objectifs en vue d’empêcher toute discrimination. Tout en notant qu’aucune information n’a été fournie sur cette question, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de l’article 16 du Code du travail et sur les mesures prises pour mettre en place un système d’évaluation objective des emplois qui devra assurer pleinement l’application de la convention.
Contrôle de l’application. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises par les inspecteurs du travail et par l’Institut de la condition féminine (ICF) concernant l’égalité et la non-discrimination dans l’emploi et la profession et l’égalité de rémunération, et sur l’impact de telles mesures.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le taux de participation des travailleurs au marché du travail est de 59,1 pour cent (63 pour cent dans les villes et 52,5 pour cent dans les zones rurales, 67,4 pour cent pour les hommes et 51,1 pour cent pour les femmes) et que le taux de chômage est de 10,7 pour cent (9,6 pour cent pour les hommes et 12,1 pour cent pour les femmes). Le gouvernement indique que des progrès ont été réalisés en matière d’éducation, ce qui contribue à l’égalité entre les hommes et les femmes. Par ailleurs, la question de l’égalité de genre est prise en considération dans toutes les activités du gouvernement, notamment dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent (PPTD). Ce sont particulièrement les jeunes femmes qui ont bénéficié des différentes mesures en faveur de la création d’emplois et de l’établissement de petites entreprises. Le gouvernement indique aussi que la collecte de données statistiques n’est pas possible en raison du manque de ressources matérielles et humaines. Tout en notant que le gouvernement avait précédemment demandé l’assistance technique du BIT aux fins de l’établissement de statistiques sur la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail, la commission espère que le Bureau sera bientôt en mesure de fournir l’assistance requise, et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour obtenir une telle assistance. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer de transmettre des informations sur les mesures prises pour remédier aux problèmes structurels, tels que la ségrégation professionnelle entre les hommes et les femmes, et en matière d’accès des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle, et le prie de communiquer toute donnée existante sur la répartition des hommes et des femmes dans l’emploi et leurs gains respectifs dans les secteurs public et privé.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1 de la convention. Travail de valeur égale. La commission rappelle que l’article 61 de la Constitution consacre le principe de l’égalité de rémunération pour un travail égal et que l’article 16 du Code du travail prévoit que tous les travailleurs ont droit à une rémunération équitable en fonction de la nature, de la quantité et de la qualité du travail. Aux termes de cet article, toutes les différences de rémunération entre les hommes et les femmes basées sur des critères objectifs (mérite, productivité et performance) ne sont pas considérées comme étant discriminatoires. La commission rappelle à ce propos que, dans leurs communications, l’Association commerciale, industrielle et agricole de Barlovento (ACIAB), l’Union nationale des travailleurs cap-verdiens (UNTC-CS) et la Confédération cap-verdienne des syndicats libres (CCSL) évoquaient la nécessité de promouvoir une meilleure compréhension par les partenaires sociaux du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention. La commission note que le gouvernement réitère les informations fournies dans son rapport précédent. La commission rappelle à nouveau que les dispositions de la Constitution et du Code du travail ne permettent pas d’assurer pleinement l’application du principe de la convention car elles n’englobent pas la notion de «valeur égale» et peuvent par conséquent constituer un obstacle à l’élimination de la discrimination en matière de rémunération entre hommes et femmes. Par ailleurs, bien que des critères tels que la qualité et la quantité puissent être utilisés pour déterminer le niveau des gains, le recours à ces seuls critères peut avoir pour effet d’empêcher une évaluation objective du travail accompli par les hommes et les femmes sur la base d’un éventail plus large de critères exempts de tout préjugé sexiste. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la législation nationale reflète pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale; les dispositions législatives en la matière devraient couvrir aussi bien les situations dans lesquelles les hommes et les femmes accomplissent le même travail ou un travail similaire que les situations dans lesquelles ils effectuent un travail qui est de nature totalement différente mais qui est néanmoins de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement à cet égard et sur toute campagne ou activité de sensibilisation menée au sujet de l’application du principe de la convention. Notant que l’article 15(1)(b) du Code du travail prévoit que l’égalité au travail comprend le droit de percevoir une indemnisation spéciale, qui n’est pas versée à tous les travailleurs mais qui dépend notamment du sexe du travailleur, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment cette disposition est appliquée dans la pratique.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Observations de la part des syndicats. La commission a pris note des communications de l’Association commerciale, industrielle et agricole de Barlavento (ACIAB), de l’Union nationale des travailleurs cap-verdiens – Centrale syndicale (UNTC-CS) et de la Confédération cap-verdienne des syndicats libres (CCSL) au sujet de la nécessité de promouvoir une meilleure compréhension par les partenaires sociaux de la notion juridique de «travail de valeur égale». En outre, la CCSL s’est déclarée favorable à l’adoption d’un salaire minimum interprofessionnel en vue de réduire la discrimination salariale entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Notant que le gouvernement n’a pas répondu à ces observations, la commission lui demande de le faire dans son prochain rapport.
Evolution de la législation. Champ d’application. La commission prend note de l’adoption d’un nouveau Code du travail, le 16 octobre 2007 (décret-loi no 5/2007, modifié par le décret-loi no 5/2010). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’impact du nouveau Code du travail sur l’application de la convention, en particulier en ce qui concerne les questions traitées ci-après.
La commission prend note également de l’adoption du décret-loi no 50/2009 sur la protection sociale, de la résolution no 124/VI/2010 et de la résolution no 26/2010 relative aux bonnes pratiques dans la gestion des entreprises. La commission examinera cette réglementation avec toute information complémentaire que le gouvernement souhaitera fournir sur leur application.
Article 1 de la convention. Travail de valeur égale. La commission rappelle que l’article 61 de la Constitution consacre le principe de l’égalité de rémunération pour un travail égal et qu’elle avait demandé au gouvernement d’envisager de modifier la législation de manière à ce que les travailleurs et les travailleuses aient droit à une rémunération égale pour un travail de valeur égale conformément à la convention. La commission constate que l’article 16 du nouveau Code du travail prévoit que tous les travailleurs ont droit à une rémunération équitable en fonction de la nature, de la quantité et de la qualité du travail. Toutes les différences de rémunération basées sur des critères objectifs (mérite, productivité, ancienneté et dont peuvent bénéficier aussi bien entre les hommes et les femmes ne sont pas considérées comme étant discriminatoires. La commission note toutefois que cet article ne pose pas le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. En outre, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les conventions collectives nationales ne se réfèrent pas non plus à ce principe, même si elles prévoient l’égalité de traitement entre les travailleurs et les travailleuses. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les dispositions de la Constitution et du Code du travail ne permettent pas d’assurer pleinement l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et peuvent constituer un obstacle à l’élimination de la discrimination en matière de rémunération fondée sur le sexe. Par ailleurs, bien que des critères tels que la qualité et la quantité puissent être utilisés pour déterminer le niveau des gains, le recours à ces seuls critères peut avoir pour effet d’empêcher une évaluation objective du travail accompli par les hommes et les femmes sur la base d’un éventail plus large de critères exempts de tout préjugé sexiste. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la législation nationale exprime pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Les dispositions législatives en la matière devraient couvrir aussi bien les situations dans lesquelles les hommes et les femmes accomplissent le même travail ou un travail similaire que les situations dans lesquelles ils effectuent un travail qui est de nature totalement différente mais qui est néanmoins de valeur égale. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout développement à cet égard ainsi que sur l’impact du plan d’action national sur la négociation collective, adopté en mai 2011, sur les disparités salariales.
Article 2. Fixation des taux de salaire. La commission note, selon les indications du gouvernement, qu’un groupe de travail a été constitué en vue de préparer une étude relative à la fixation du salaire minimum. Le gouvernement indique aussi que, dans le secteur public, les salaires sont régis par le Plan de carrière, de postes et de salaires qui prévoit l’égalité de rémunération et est actuellement en cours de révision. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout développement à ce sujet.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Notant que l’article 16 du nouveau Code du travail prévoit que tous les systèmes de description et d’évaluation du travail devraient être basés sur des critères objectifs afin de prévenir toute discrimination, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en place un système d’évaluation objective des emplois, de manière à assurer pleinement l’application de la convention.
Point III du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer aux inspecteurs du travail la formation adéquate sur les principes établis par la convention et de fournir des informations sur les mesures concrètes prises par les inspecteurs en matière d’égalité et de non-discrimination dans l’emploi et la profession et sur l’égalité de rémunération et sur l’impact de ces mesures. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de l’Institut de la condition féminine (ICF) concernant la promotion et l’application de la convention auxquelles il s’est référé dans ses rapports antérieurs.
Point V. Application pratique. La commission prend note des informations statistiques communiquées par le gouvernement. Elle note en particulier que le taux de participation des travailleurs au marché du travail est passé de 68,9 pour cent en 2000 (74,4 pour cent pour les hommes et 64,1 pour cent pour les femmes) à 60,5 pour cent en 2007 (67,4 pour cent pour les hommes et 55,4 pour cent pour les femmes) et que les femmes ont tendance à être plus nombreuses dans les services commerciaux et les services domestiques, alors que les hommes accèdent davantage à des emplois plus qualifiés. La commission note qu’aucune nouvelle statistique n’a été fournie et que le gouvernement réitère sa demande d’assistance technique à ce sujet. La commission espère que le Bureau sera bientôt en mesure de fournir l’assistance technique demandée dans le domaine des statistiques et prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour traiter les problèmes structurels tels que la ségrégation professionnelle, en particulier en ce qui concerne l’accès des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants qui étaient soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, ainsi que des communications jointes de l’Association commerciale, industrielle et agricole de Barlavento (ACIAB), de l’Union nationale des travailleurs capverdiens – Centrale syndicale (UNTC-CS) et de la Confédération capverdienne des syndicats libres (CCSL). Elle note que les deux premières organisations considèrent nécessaire de sensibiliser les partenaires sociaux à la notion juridique de «travail de valeur égale» afin que celle-ci soit mieux comprise et appliquée. Elle note que la CCSL appuie cette proposition et tient à signaler qu’il existe dans le secteur public une inégalité de traitement en matière de salaires entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La CCSL soutient l’adoption d’un salaire minimum interprofessionnel pour diminuer les discriminations salariales entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission invite le gouvernement à fournir ses commentaires sur les communications indiquées ci-dessus avec son prochain rapport.

[…]

La commission prend note des conventions collectives et des grilles des salaires dans l’administration publique envoyées en annexe. Prière de fournir copies des conventions collectives contenant des clauses sur la promotion du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle note aussi que, selon le rapport, une proportion importante de femmes occupe des postes à responsabilité dans le secteur public, certaines à la tête d’instituts nationaux (solidarité sociale, trésor, administration publique, secrétariat général du gouvernement, coordination nationale pour la lutte contre la drogue) et de ministères (éducation nationale, justice, agriculture, pêche et environnement). La commission note qu’il n’existe pas de statistiques sur la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux, et sollicite l’assistance technique du BIT dans le domaine des statistiques. La commission espère que le Bureau sera prochainement en mesure de fournir l’assistance demandée. Elle note aussi que l’Institut national des statistiques et la Direction générale du travail s’efforcent de compiler des informations sur le nombre de femmes dans les différentes catégories d’emplois, et qu’une copie de ces informations sera fournie au BIT. Prière de transmettre les données existantes sur la distribution des hommes et des femmes dans le secteur public.

Article 3 de la convention et Points III et V du formulaire de rapport. La commission note que l’Institut de la condition féminine (ICF) promeut l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle note aussi que l’inspection du travail est habilitée à contrôler et à assurer l’application des dispositions législatives relatives aux conditions de travail et la protection de travailleurs, et que celles-ci couvrent le principe de la convention ainsi que toutes les formes de discrimination fondées sur le sexe. Prière de bien vouloir fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail ainsi que de l’ICF en rapport avec la promotion et l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, ainsi que des communications jointes de l’Association commerciale, industrielle et agricole de Barlavento (ACIAB), de l’Union nationale des travailleurs capverdiens – Centrale syndicale (UNTC-CS) et de la Confédération capverdienne des syndicats libres (CCSL). Elle note que les deux premières organisations considèrent nécessaire de sensibiliser les partenaires sociaux à la notion juridique de «travail de valeur égale» afin que celle-ci soit mieux comprise et appliquée. Elle note que la CCSL appuie cette proposition et tient à signaler qu’il existe dans le secteur public une inégalité de traitement en matière de salaires entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La CCSL soutient l’adoption d’un salaire minimum interprofessionnel pour diminuer les discriminations salariales entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission invite le gouvernement à fournir ses commentaires sur les communications indiquées ci-dessus avec son prochain rapport.

2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement d’envisager de modifier sa législation afin de garantir que les hommes et les femmes aient droit à une rémunération égale pour un travail de valeur égale, conformément à la convention. Elle prend note que le gouvernement manifeste qu’il tiendra compte de ses commentaires dans le cadre de la révision générale de la législation du travail avec l’adoption d’un nouveau Code du travail, et qu’ils feront l’objet d’une consultation avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans ce domaine.

3. La commission prend note des conventions collectives et des grilles des salaires dans l’administration publique envoyées en annexe. Prière de fournir copies des conventions collectives contenant des clauses sur la promotion du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle note aussi que, selon le rapport, une proportion importante de femmes occupe des postes à responsabilité dans le secteur public, certaines à la tête d’instituts nationaux (solidarité sociale, trésor, administration publique, secrétariat général du gouvernement, coordination nationale pour la lutte contre la drogue) et de ministères (éducation nationale, justice, agriculture, pêche et environnement). La commission note qu’il n’existe pas de statistiques sur la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux, et sollicite l’assistance technique du BIT dans le domaine des statistiques. La commission espère que le Bureau sera prochainement en mesure de fournir l’assistance demandée. Elle note aussi que l’Institut national des statistiques et la Direction générale du travail s’efforcent de compiler des informations sur le nombre de femmes dans les différentes catégories d’emplois, et qu’une copie de ces informations sera fournie au BIT. Prière de transmettre les données existantes sur la distribution des hommes et des femmes dans le secteur public.

4. Article 3 de la convention et Points III et V du formulaire de rapport. La commission note que l’Institut de la condition féminine (ICF) promeut l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle note aussi que l’inspection du travail est habilitée à contrôler et à assurer l’application des dispositions législatives relatives aux conditions de travail et la protection de travailleurs, et que celles-ci couvrent le principe de la convention ainsi que toutes les formes de discrimination fondées sur le sexe. Prière de bien vouloir fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail ainsi que de l’ICF en rapport avec la promotion et l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, ainsi que des communications jointes de l’Association commerciale, industrielle et agricole de Barlavento (ACIAB), de l’Union nationale des travailleurs capverdiens – Centrale syndicale (UNTC-CS) et de la Confédération capverdienne des syndicats libres (CCSL). Elle note que les deux premières organisations considèrent nécessaire de sensibiliser les partenaires sociaux à la notion juridique de «travail de valeur égale» afin que celle-ci soit mieux comprise et appliquée. Elle note que la CCSL appuie cette proposition et tient à signaler qu’il existe dans le secteur public une inégalité de traitement en matière de salaires entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La CCSL soutient l’adoption d’un salaire minimum interprofessionnel pour diminuer les discriminations salariales entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission invite le gouvernement à fournir ses commentaires sur les communications indiquées ci-dessus avec son prochain rapport.

2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement d’envisager de modifier sa législation afin de garantir que les hommes et les femmes aient droit à une rémunération égale pour un travail de valeur égale, conformément à la convention. Elle prend note que le gouvernement manifeste qu’il tiendra compte de ses commentaires dans le cadre de la révision générale de la législation du travail avec l’adoption d’un nouveau Code du travail, et qu’ils feront l’objet d’une consultation avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans ce domaine.

3. La commission prend note des conventions collectives et des grilles des salaires dans l’administration publique envoyées en annexe. Prière de fournir copies des conventions collectives contenant des clauses sur la promotion du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle note aussi que, selon le rapport, une proportion importante de femmes occupe des postes à responsabilité dans le secteur public, certaines à la tête d’instituts nationaux (solidarité sociale, trésor, administration publique, secrétariat général du gouvernement, coordination nationale pour la lutte contre la drogue) et de ministères (éducation nationale, justice, agriculture, pêche et environnement). La commission note qu’il n’existe pas de statistiques sur la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux, et sollicite l’assistance technique du BIT dans le domaine des statistiques. La commission espère que le Bureau sera prochainement en mesure de fournir l’assistance demandée. Elle note aussi que l’Institut national des statistiques et la Direction générale du travail s’efforcent de compiler des informations sur le nombre de femmes dans les différentes catégories d’emplois, et qu’une copie de ces informations sera fournie au BIT. Prière de transmettre les données existantes sur la distribution des hommes et des femmes dans le secteur public.

4. Article 3 de la convention et Parties III et V du formulaire de rapport. La commission note que l’Institut de la condition féminine (ICF) promeut l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle note aussi que l’inspection du travail est habilitée à contrôler et à assurer l’application des dispositions législatives relatives aux conditions de travail et la protection de travailleurs, et que celles-ci couvrent le principe de la convention ainsi que toutes les formes de discrimination fondées sur le sexe. Prière de bien vouloir fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail ainsi que de l’ICF en rapport avec la promotion et l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, ainsi que des communications jointes de l’Association commerciale, industrielle et agricole de Barlavento (ACIAB), de l’Union nationale des travailleurs capverdiens – Centrale syndicale (UNTC-CS) et de la Confédération capverdienne des syndicats libres (CCSL). Elle note que les deux premières organisations considèrent nécessaire de sensibiliser les partenaires sociaux à la notion juridique de «travail de valeur égale» afin que celle-ci soit mieux comprise et appliquée. Elle note que la CCSL appuie cette proposition et tient à signaler qu’il existe dans le secteur public une inégalité de traitement en matière de salaires entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La CCSL soutient l’adoption d’un salaire minimum interprofessionnel pour diminuer les discriminations salariales entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission invite le gouvernement à fournir ses commentaires sur les communications indiquées ci-dessus avec son prochain rapport.

2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement d’envisager de modifier sa législation afin de garantir que les hommes et les femmes aient droit à une rémunération égale pour un travail de valeur égale, conformément à la convention. Elle prend note que le gouvernement manifeste qu’il tiendra compte de ses commentaires dans le cadre de la révision générale de la législation du travail avec l’adoption d’un nouveau Code du travail, et qu’ils feront l’objet d’une consultation avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans ce domaine.

3. La commission prend note des conventions collectives et des grilles des salaires dans l’administration publique envoyées en annexe. Prière de fournir copies des conventions collectives contenant des clauses sur la promotion du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle note aussi que, selon le rapport, une proportion importante de femmes occupe des postes à responsabilité dans le secteur public, certaines à la tête d’instituts nationaux (solidarité sociale, trésor, administration publique, secrétariat général du gouvernement, coordination nationale pour la lutte contre la drogue) et de ministères (éducation nationale, justice, agriculture, pêche et environnement). La commission note qu’il n’existe pas de statistiques sur la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux, et sollicite l’assistance technique du BIT dans le domaine des statistiques. La commission espère que le Bureau sera prochainement en mesure de fournir l’assistance demandée. Elle note aussi que l’Institut national des statistiques et la Direction générale du travail s’efforcent de compiler des informations sur le nombre de femmes dans les différentes catégories d’emplois, et qu’une copie de ces informations sera fournie au BIT. Prière de transmettre les données existantes sur la distribution des hommes et des femmes dans le secteur public.

4. Article 3 de la convention et Parties III et V du formulaire de rapport. La commission note que l’Institut de la condition féminine (ICF) promeut l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle note aussi que l’inspection du travail est habilitée à contrôler et à assurer l’application des dispositions législatives relatives aux conditions de travail et la protection de travailleurs, et que celles-ci couvrent le principe de la convention ainsi que toutes les formes de discrimination fondées sur le sexe. Prière de bien vouloir fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail ainsi que de l’ICF en rapport avec la promotion et l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. Article 1 de la convention. Contenu et portée de la protection. Dans son précédent commentaire, la commission notait que l’article 30 m) de la loi no 101/iv/93 du 31 décembre 1993 faisait expressément référence au droit des travailleurs à une rémunération égale pour un travail égal. En raison de l’ambiguïté du terme «égal», lequel peut être interprété de façon plus ou moins étroite, la commission avait prié le gouvernement de bien vouloir préciser si, en pratique, conformément à l’article 1 de la convention, une rémunération égale était versée non pas seulement pour un même travail mais aussi pour un travail qui est différent mais auquel est attribuée une valeur égale. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à cette question. Elle prie le gouvernement de transmettre cette information dans son prochain rapport et d’envisager de modifier la loi pour garantir que les hommes et les femmes aient droit à une rémunération égale pour un travail de valeur égale, conformément à la convention.

2. Article 2. Fixation des taux de salaire. La commission note qu’une nouvelle fois le gouvernement indique dans son rapport que la législation nationale ne prévoit pas expressément de taux de rémunération. Elle demande au gouvernement de transmettre des informations sur les méthodes de fixation des salaires, de lui fournir des copies de conventions collectives et une grille des salaires valable pour le secteur public.

3. Article 3. Evaluation des emplois. La commission note à nouveau que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il n’existe pas de système d’évaluation objective des emplois. Elle relève également que la législation prévoit que les descriptions des tâches et les salaires doivent être examinés par les représentants des travailleurs. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que l’objectif de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit prévu dans les dispositifs de fixation ou de révision des salaires comme, par exemple, en procédant à une analyse des disparités entre les hommes et les femmes.

4. Point III du formulaire de rapport. Application. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas d’autorité chargée spécifiquement du contrôle de l’application de la convention. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur les activités menées dans le secteur public par le Conseil de la coopération sociale pour veiller à l’application du principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale. Elle lui demande également de transmettre des informations sur les activités de l’inspection du travail destinées à assurer l’application de ce principe.

5. Point V du formulaire de rapport. Mise en œuvre dans la pratique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles des progrès ont été accomplis pour réduire l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes. La commission rappelle au gouvernement qu’il est censé fournir des statistiques montrant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux ainsi qu’aux postes à responsabilités de la fonction publique et, si possible, du secteur privé, afin de permettre à la commission d’examiner si les femmes sont représentées de façon équitable aux niveaux moyen et supérieur de l’échelon hiérarchique. La commission rappelle à nouveau au gouvernement de se référer à son observation générale de 1998 concernant les statistiques, et lui rappelle qu’il lui est toujours possible de recourir à l’assistance technique du BIT dans le domaine des statistiques du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note qu’aucune norme n’a été adoptée pour fixer les taux de salaire et qu’il n’y a pas de salaire minimum national, contrairement à ce que prévoit la Constitution. La commission rappelle à cet égard que l’instauration d’un salaire minimum est un moyen très utile pour garantir l’application de la convention. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les activités que mène dans le secteur public le Conseil de la coopération sociale pour veiller à l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

2. La commission note qu’il n’existe pas de système d’évaluation objective des tâches. Elle note également que la législation prévoit que les descriptions des tâches et les salaires doivent être examinés par les représentants des travailleurs. Elle demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que l’objectif de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit prévu dans les procédures de fixation ou de révision des salaires, ou garanti par une étude sur la situation des hommes et des femmes.

3. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, il n’y a pas d’information statistique disponible montrant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux ainsi qu’aux postes de responsabilités de la fonction publique. Elle demande au gouvernement de fournir d’autres informations lui permettant d’examiner si les femmes se trouvent représentées de façon équitable aux niveaux moyen et supérieur de l’échelon hiérarchique. La commission prie le gouvernement de se référer à son observation générale de 1998 concernant les statistiques et lui rappelle qu’il lui est toujours possible de recourir à l’assistance technique du BIT dans le domaine des statistiques du travail.

4. La commission note la publication de la loi no 101/iv/93 du 31 décembre 1993, révisant le régime juridique général des relations professionnelles, dont l’alinéa m) de l’article 39 fait expressément référence au droit des travailleurs à une rémunération égale pour un travail égal. Se référant au paragraphe 44 de son étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, et en raison de l’ambiguïté du terme «égal», lequel peut être interprété plus ou moins étroitement, la commission prie le gouvernement de bien vouloir préciser si, dans la pratique, conformément à l’article 2 de la convention, une rémunération égale est versée pour un même travail ainsi que pour un travail auquel est attribué une même valeur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport.

1. La commission note qu’aucune norme n’a été adoptée pour fixer les taux de salaire et qu’il n’y a pas de salaire minimum national, contrairement à ce que prévoit la Constitution. La commission rappelle à cet égard que l’instauration d’un salaire minimum est un moyen très utile pour garantir l’application de la convention. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les activités que mène dans le secteur public le Conseil de la coopération sociale pour veiller à l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

2. La commission note qu’il n’existe pas de système d’évaluation objective des tâches. Elle note également que la législation prévoit que les descriptions des tâches et les salaires doivent être examinés par les représentants des travailleurs. Elle demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que l’objectif de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit prévu dans les procédures de fixation ou de révision des salaires, ou garanti par une étude sur la situation des hommes et des femmes.

3. La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas aux autres commentaires qu’elle avait formulés dans sa demande directe précédente. Elle est donc contrainte de réitérer cette demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que, selon le rapport du gouvernement, il n’y a pas d’information statistique disponible montrant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux ainsi qu’aux postes de responsabilités de la fonction publique. Elle demande au gouvernement de fournir d’autres informations lui permettant d’examiner si les femmes se trouvent représentées de façon équitable aux niveaux moyen et supérieur de l’échelon hiérarchique. La commission prie le gouvernement de se référer à son observation générale de 1998 concernant les statistiques et lui rappelle qu’il lui est toujours possible de recourir à l’assistance technique du BIT dans le domaine des statistiques du travail.

  La commission note la publication de la loi no 101/iv/93 du 31 décembre 1993, révisant le régime juridique général des relations professionnelles, dont l’alinéa m) de l’article 39 fait expressément référence au droit des travailleurs à une rémunération égale pour un travail égal. Se référant au paragraphe 44 de son étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, et en raison de l’ambiguïté du terme «égal», lequel peut être interprété plus ou moins étroitement, la commission prie le gouvernement de bien vouloir préciser si, dans la pratique, conformément à l’article 2 de la convention, une rémunération égale est versée pour un même travail ainsi que pour un travail auquel est attribué une même valeur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, il n’y a pas d’information statistique disponible montrant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux ainsi qu’aux postes de responsabilités de la fonction publique. Elle demande au gouvernement de fournir d’autres informations lui permettant d’examiner si les femmes se trouvent représentées de façon équitable dans les niveaux moyen et supérieur de l’échelon hiérarchique. La commission prie le gouvernement de se référer à son observation générale de 1998 concernant les statistiques et lui rappelle qu’il lui est toujours possible de recourir à l’assistance technique du BIT dans le domaine des statistiques du travail.

2. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux autres commentaires exprimés dans sa demande directe antérieure. En conséquence, elle se voit obligée de renouveler sa demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

a)  La commission prend note avec intérêt que le programme d’établissement d’une classification nationale des emplois a finalement été achevé et de la copie de cette classification jointe en annexe. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de faire état prochainement des progrès réalisés dans la pratique en matière d’évaluation objective des emplois qui est une des mesures de nature à faciliter l’application du principe de l’égalité de rémunération (article 3de la convention).

b)  La commission note la publication de la loi no 101/iv/93 du 31 décembre 1993, révisant le régime juridique général des relations professionnelles, dont l’alinéa m) de l’article 39 fait expressément référence au droit des travailleurs à une rémunération égale pour un travail égal. Se référant au paragraphe 44 de son étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération et en raison de l’ambiguïté du terme «égal», qui peut être interprété plus ou moins étroitement, la commission prie le gouvernement de bien vouloir préciser si, dans la pratique, conformément à l’article 2 de la convention, une rémunération égale est versée pour un même travail ainsi que pour un travail auquel est attribué une même valeur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

1. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, il n'y a pas d'information statistique disponible montrant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux ainsi qu'aux postes de responsabilités de la fonction publique. Elle demande au gouvernement de fournir d'autres informations lui permettant d'examiner si les femmes se trouvent représentées de façon équitable dans les niveaux moyen et supérieur de l'échelon hiérarchique. La commission prie le gouvernement de se référer à son observation générale de 1998 concernant les statistiques et lui rappelle qu'il lui est toujours possible de recourir à l'assistance technique du BIT dans le domaine des statistiques du travail.

2. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux autres commentaires exprimés dans sa demande directe antérieure. En conséquence, elle se voit obligée de renouveler sa demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note avec intérêt que le programme d'établissement d'une classification nationale des emplois a finalement été achevé et de la copie de cette classification jointe en annexe. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de faire état prochainement des progrès réalisés dans la pratique en matière d'évaluation objective des emplois qui est une des mesures de nature à faciliter l'application du principe de l'égalité de rémunération (article 3 de la convention).

2. La commission note la publication de la loi no 101/iv/93 du 31 décembre 1993, révisant le régime juridique général des relations professionnelles, dont l'alinéa m) de l'article 39 fait expressément référence au droit des travailleurs à une rémunération égale pour un travail égal. Se référant au paragraphe 44 de son étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération et en raison de l'ambiguïté du terme "égal", qui peut être interprété plus ou moins étroitement, la commission prie le gouvernement de bien vouloir préciser si, dans la pratique, conformément à l'article 2 de la convention, une rémunération égale est versée pour un même travail ainsi que pour un travail auquel est attribué une même valeur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note avec intérêt que le programme d'établissement d'une classification nationale des emplois a finalement été achevé et de la copie de cette classification jointe en annexe. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de faire état prochainement des progrès réalisés dans la pratique en matière d'évaluation objective des emplois qui est une des mesures de nature à faciliter l'application du principe de l'égalité de rémunération (article 3 de la convention).

2. La commission note la publication de la loi no 101/iv/93 du 31 décembre 1993, révisant le régime juridique général des relations professionnelles, dont l'alinéa m) de l'article 39 fait expressément référence au droit des travailleurs à une rémunération égale pour un travail égal. Se référant au paragraphe 44 de son étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération et en raison de l'ambiguïté du terme "égal", qui peut être interprété plus ou moins étroitement, la commission prie le gouvernement de bien vouloir préciser si, dans la pratique, conformément à l'article 2 de la convention, une rémunération égale est versée pour un même travail ainsi que pour un travail auquel est attribué une même valeur.

3. La commission prend note des échelles de salaires applicables actuellement dans la fonction publique communiquées par le gouvernement et lui saurait gré de bien vouloir fournir, dans son prochain rapport, des statistiques montrant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux ainsi qu'aux postes de responsabilité.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

1. La commission prend note avec intérêt que le programme d'établissement d'une classification nationale des emplois a finalement été achevé et de la copie de cette classification jointe en annexe. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de faire état prochainement des progrès réalisés dans la pratique en matière d'évaluation objective des emplois qui est une des mesures de nature à faciliter l'application du principe de l'égalité de rémunération (article 3 de la convention).

2. La commission note la publication de la loi no 101/iv/93 du 31 décembre 1993, révisant le régime juridique général des relations professionnelles, dont l'alinéa m) de l'article 39 fait expressément référence au droit des travailleurs à une rémunération égale pour un travail égal. Se référant au paragraphe 44 de son étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération et en raison de l'ambiguïté du terme "égal", qui peut être interprété plus ou moins étroitement, la commission prie le gouvernement de bien vouloir préciser si, dans la pratique, conformément à l'article 2 de la convention, une rémunération égale est versée pour un même travail ainsi que pour un travail auquel est attribué une même valeur.

3. La commission prend note des échelles de salaires applicables actuellement dans la fonction publique communiquées par le gouvernement et lui saurait gré de bien vouloir fournir, dans son prochain rapport, des statistiques montrant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux ainsi qu'aux postes de responsabilité.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Se référant à ses demandes directes antérieures, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu'il n'existe pas encore de conventions collectives au Cap-Vert mais, selon la déclaration du gouvernement, qu'elles étaient au stade de la promotion, et avait invité le gouvernement à lui fournir des précisions à ce sujet. Elle note l'indication du gouvernement selon laquelle, en ce qui concerne les conventions collectives de travail, le gouvernement et les syndicats ont organisé un certain nombre de cours et de séminaires à l'intention des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le lien entre les cours et séminaires susmentionnés et la promotion des conventions collectives ainsi que sur les progrès réalisés dans la promotion de conventions collectives fixant les niveaux des salaires dans divers secteurs d'activité, en pleine conformité avec le principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale.

2. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle, suite à des problèmes imprévus rencontrés par le Bureau général du travail, le programme d'établissement d'une classification nationale des emplois ne sera pas achevé avant le début de l'année 1994. La commission espère que le gouvernement pourra prochainement lui communiquer copie de cette classification et des informations sur les progrès réalisés dans l'institution de systèmes d'évaluation objective des emplois afin de comparer la valeur des différentes tâches, tel que le recommande l'article 3 de la convention.

3. La commission note que le gouvernement n'a pas fourni les informations statistiques demandées dans sa précédente demande directe lui permettant d'apprécier la mesure dans laquelle le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale énoncé dans la convention était appliqué dans la fonction publique. Elle saurait donc gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, les échelles de salaires applicables actuellement dans la fonction publique et des statistiques montrant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux et aux postes de responsabilité.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations qu'il contient en réponse à sa précédente demande directe.

1. Concernant les litiges portés, le cas échéant, devant les commissions des conflits du travail qui mettraient en cause l'application du principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, la commission note que, d'après le gouvernement, ces commissions ont été supprimées et que leurs attributions ont été transférées aux tribunaux de droit commun. Elle note également qu'il n'y a eu aucun cas de ce type devant ces juridictions. La commission prie le gouvernement de continuer à la tenir informée de tout fait ou cas nouveau en la matière.

2. La commission avait noté qu'il n'existe pas encore de convention collective. Elle note que le gouvernement indique que les conventions collectives en sont au stade de la promotion. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complètes et précises à cet égard.

3. S'agissant de la fixation des salaires dans les secteurs soumis à l'autorité de l'Etat, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont était déterminée la valeur des travaux qui, dans la pratique, sont habituellement effectués par des femmes par rapport aux travaux effectués généralement par des hommes. La commission prend note que, selon le gouvernement, la préparation de l'évaluation objective des emplois par une classification nationale des professions est actuellement à l'étude et devrait être achevée au début de l'année 1993. La commission prie le gouvernement de transmettre dans son prochain rapport copie de cette étude, ainsi que des informations détaillées sur les progrès réalisés pour assurer une évaluation objective des emplois en vue de garantir l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations statistiques, mises à jour, sur les salaires en vigueur dans la fonction publique, en indiquant la répartition entre hommes et femmes à divers niveaux dans les secteurs public et privé.

4. Notant que le gouvernement dans son prochain rapport s'était référé aux informations transmises au titre de la convention (no 81) sur l'inspection du travail, 1947, qui ne couvre pas tous les secteurs contrairement à la convention no 100, la commission l'avait prié de fournir des informations sur les activités de l'inspection du travail dans tous les secteurs de l'économie, pour assurer le contrôle de l'application des dispositions légales concernant l'égalité des salaires, conformément à la Partie V du formulaire de rapport. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement déclare que l'inspection du travail couvre tous les secteurs de l'économie et qu'aucune infraction dans le domaine de l'égalité des salaires entre hommes et femmes n'a été signalée. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations spécifiques à ce sujet (infractions relevées, sanctions imposées), ainsi que sur toutes décisions des tribunaux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris connaissance du rapport du gouvernement ainsi que des annexes qui y étaient jointes.

1. La commission a noté avec intérêt le décret-loi no 62/87 du 30 juin 1987 portant approbation du Régime juridique général des relations professionnelles. Elle note qu'aux termes de l'article 21 du décret-loi les instruments de réglementation collective ne peuvent comporter des dispositions allant à l'encontre de ce qui est établi par des normes constitutionnelles ou des normes légales de caractère impératif; qu'aux termes de l'article 35 les clauses illégales de la réglementation collective sont susceptibles d'annulation; qu'en vertu de l'article 39 h) il est reconnu à tout travailleur le droit de ne pas faire l'objet d'un traitement discriminatoire, notamment en ce qui concerne sa rémunération; que l'article 36 prévoit que tout travailleur appartient à une catégorie professionnelle qui est déterminée par les tâches qu'il a l'obligation d'exécuter; et que l'article 117 porte sur la notion et le contenu de la rémunération.

2. Se référant à sa demande précédente, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'il n'y a eu aucun nouveau cas porté devant les commissions des conflits du travail mettant en cause l'application du principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur tout fait nouveau en la matière.

3. Se référant au point 3 de sa demande directe précédente, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'il n'existe pas encore de convention collective. La commission prie le gouvernement de la tenir au courant des développements en la matière.

4. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'existe pas un salaire minimum national, mais des barèmes établis conformément au principe de l'égalité pour tous les travailleurs appartenant à la même catégorie professionnelle et exerçant les mêmes fonctions. La commission note également les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que les tableaux des salaires relatifs aux entreprises publiques et à la fonction publique, selon lesquelles est appliqué le principe de l'égalité de rémunération dans l'établissement de ces échelles. Se référant aux paragraphes 25 et 27 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération où il est précisé que, lorsque les Etats ayant ratifié la convention interviennent dans le mécanisme de fixation des salaires, ils sont tenus d'assurer l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour déterminer, dans les secteurs où l'Etat intervient dans la fixation des salaires, la valeur relative des travaux qui, dans la pratique, sont habituellement effectués par des femmes par rapport aux travaux effectués généralement par des hommes.

5. A cet égard, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle a déjà eu lieu la première phase des travaux portant sur la préparation de l'évaluation objective des emplois où priorité a été accordée aux secteurs de la construction civile, des transports (aériens, maritimes et routiers) et des industries alimentaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à la suite des mesures prises ou envisagées pour obtenir les conditions nécessaires à la réalisation de l'évaluation objective des emplois dans ces secteurs.

6. Point V du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement se réfère aux informations communiquées dans ses rapports au titre de la convention (no 81) sur l'inspection du travail, 1947. Cependant, la commission observe que ces rapports ne contiennent pas les informations nécessaires pour déterminer si des violations du principe de la convention ont été constatées. En outre, la convention précitée ne couvre pas tous les secteurs de l'économie comme c'est le cas de la convention no 100. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris connaissance du rapport du gouvernement ainsi que des annexes qui y étaient jointes.

1. La commission a noté avec intérêt le décret-loi no 62/87 du 30 juin 1987 portant approbation du Régime juridique général des relations professionnelles. Elle note qu'aux termes de l'article 21 du décret-loi les instruments de réglementation collective ne peuvent comporter des dispositions allant à l'encontre de ce qui est établi par des normes constitutionnelles ou des normes légales de caractère impératif; qu'aux termes de l'article 35 les clauses illégales de la réglementation collective sont susceptibles d'annulation; qu'en vertu de l'article 39 h) il est reconnu à tout travailleur le droit de ne pas faire l'objet d'un traitement discriminatoire, notamment en ce qui concerne sa rémunération; que l'article 36 prévoit que tout travailleur appartient à une catégorie professionnelle qui est déterminée par les tâches qu'il a l'obligation d'exécuter; et que l'article 117 porte sur la notion et le contenu de la rémunération.

2. Se référant à sa demande précédente, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'il n'y a eu aucun nouveau cas porté devant les commissions des conflits du travail mettant en cause l'application du principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur tout fait nouveau en la matière.

3. Se référant au point 3 de sa demande directe précédente, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'il n'existe pas encore de convention collective. La commission prie le gouvernement de la tenir au courant des développements en la matière.

4. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'existe pas un salaire minimum national, mais des barèmes établis conformément au principe de l'égalité pour tous les travailleurs appartenant à la même catégorie professionnelle et exerçant les mêmes fonctions. La commission note également les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que les tableaux des salaires relatifs aux entreprises publiques et à la fonction publique, selon lesquelles est appliqué le principe de l'égalité de rémunération dans l'établissement de ces échelles. Se référant aux paragraphes 25 et 27 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération où il est précisé que, lorsque les Etats ayant ratifié la convention interviennent dans le mécanisme de fixation des salaires, ils sont tenus d'assurer l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour déterminer, dans les secteurs où l'Etat intervient dans la fixation des salaires, la valeur relative des travaux qui, dans la pratique, sont habituellement effectués par des femmes par rapport aux travaux effectués généralement par des hommes.

5. A cet égard, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle a déjà eu lieu la première phase des travaux portant sur la préparation de l'évaluation objective des emplois où priorité a été accordée aux secteurs de la construction civile, des transports (aériens, maritimes et routiers) et des industries alimentaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à la suite des mesures prises ou envisagées pour obtenir les conditions nécessaires à la réalisation de l'évaluation objective des emplois dans ces secteurs.

6. Point V du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement se réfère aux informations communiquées dans ses rapports au titre de la convention (no 81) sur l'inspection du travail, 1947. Cependant, la commission observe que ces rapports ne contiennent pas les informations nécessaires pour déterminer si des violations du principe de la convention ont été constatées. En outre, la convention précitée ne couvre pas tous les secteurs de l'économie comme c'est le cas de la convention no 100. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations en la matière.

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