National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
C81 et C129
C150
La commission prend note du rapport succinct du gouvernement et des informations en réponse à ses commentaires antérieurs, ainsi que de la communication de quelques tableaux statistiques. Elle regrette, toutefois, que ceux relatifs aux infractions et aux actions d’inspection y relatives (procès-verbaux, sanctions et autres données) pour l’année 2007 sont en partie illisibles en raison de la qualité de la photocopie.
Articles 3, paragraphe 1 a), et 10 de la convention. Répartition géographique du personnel d’inspection au regard de la répartition du nombre d’établissements assujettis et de travailleurs concernés. La commission note que, selon les statistiques pour la période juillet 2007 - juin 2008, un effectif de 590 inspecteurs couvrent sur l’ensemble du territoire 859 515 établissements employant 2 044 903 personnes. Selon le rapport du gouvernement relatif à la convention no 129, l’inspection du travail attachée au ministère de la Main-d’œuvre et des Migrations couvre l’ensemble des entreprises du secteur privé, ainsi que les entreprises agricoles. Le rapport relatif à la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, indique pour sa part que 2 000 inspecteurs du travail ont relevé, entre 2006 et 2007, un total de 72 000 infractions à la législation pertinente. La commission saurait gré au gouvernement de préciser l’effectif d’inspecteurs en exercice chargés du contrôle, dans les établissements industriels et commerciaux couverts au titre de la convention, des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs.
Article 8. Mixité du personnel d’inspection. Tout en notant que, selon le gouvernement, la répartition des inspecteurs et inspectrices du travail est restée inchangée pendant la période couverte par le rapport, la commission lui saurait gré de préciser cette répartition par grade, et d’indiquer toute observation qui aurait pu être faite soit par l’autorité centrale d’inspection, soit par des employeurs, des travailleurs, ou leurs organisations, quant à une quelconque différence d’approche de leurs fonctions par les inspecteurs et inspectrices, en particulier dans les établissements employant une majorité de femmes ou un nombre significatif de jeunes travailleurs.
Article 3, paragraphe 1 b), de la convention, et paragraphe 7 de la recommandation no 81. Inspection du travail et travail des enfants. Actions pédagogiques et publicité des sanctions. Dans son commentaire sous le Point V du formulaire de rapport de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, la commission se réfère à une observation faite par l’ancienne Confédération internationale des syndicats libres (CISL), indiquant que des enfants sont employés dans des ateliers de réparation et d’artisanat, ainsi que dans des industries lourdes, telles que la fabrication de briques, le textile, le travail du cuir et la confection de tapis. Selon l’organisation internationale, ils sont exploités pendant de si longues heures de travail que leur vie même en est menacée. La commission se réfère également dans le même commentaire à des informations publiées via le site Internet du Haut Commissariat pour les réfugiés (HCR), faisant également état de travail des enfants dans d’autres domaines à haut risque, dont notamment le bâtiment, la charpente, les mines et les carrières. Le gouvernement est prié de multiplier ses efforts pour favoriser une large diffusion d’informations par l’inspection du travail à travers les médias accessibles à la majorité de la population (radio, télévision, presse écrite), ainsi qu’au moyen d’appels à l’attention de la population par l’utilisation de véhicules équipés de mégaphones, dans les localités particulièrement touchées par le phénomène du travail des enfants, sur les méfaits du travail des enfants. Les familles et les employeurs concernés pourraient être ainsi également informés que des poursuites sont prévues par la loi à l’encontre des utilisateurs de main-d’œuvre infantile. La commission espère que le gouvernement pourra communiquer des informations sur toute mesure prise dans cette direction et qu’il veillera à assurer que des statistiques d’inspection sur les cas d’infraction (leur objet) et les sanctions appliquées (montant des amendes et autres mesures telles que suspension d’activité, emprisonnement ou autre mesure administrative ou judiciaire) soient régulièrement publiées, largement diffusées et communiquées au BIT.
Articles 11 et 16. Moyens et facilités de transport nécessaires aux inspectrices et inspecteurs du travail pour l’exercice de leurs fonctions dans les établissements industriels et commerciaux. La commission prie le gouvernement de décrire les moyens et facilités (répartition des véhicules, arrangements avec des transporteurs publics, paiement d’indemnités de transport et remboursement des frais de déplacement et autres frais annexes) mis à disposition des inspecteurs du travail pour leur permettre d’effectuer des visites aussi fréquentes que nécessaire pour assurer l’application efficace des dispositions légales visées par l’article 3, paragraphe 1, de la convention.
Articles 5 a) et 14. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission note avec intérêt la coopération entre le Département de santé et de sécurité au travail du ministère de la Main-d’œuvre et de l’Immigration et le Centre national d’études chargé de la question, en vue de l’établissement d’un plan annuel, basé sur le rapport des inspecteurs et les statistiques et visant à identifier les activités professionnelles exposant aux risques les plus graves, tels les risques chimiques, mécaniques ou physiques. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer les statistiques pertinentes qui ont été soumises à cette fin au centre de recherche susmentionné.
Notant la petite proportion d’infractions en matière de sécurité et de santé au travail commises dans les établissements de grande taille, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les actions à caractère préventif mises en œuvre par l’inspection du travail à l’égard des établissements occupant moins de 50 personnes, ainsi que les résultats obtenus.
La commission prie par ailleurs le gouvernement de faire part au BIT de l’impact des recommandations faites par les organes de recherche en santé et sécurité aux 188 comités de sécurité et santé au travail répartis à travers le pays.
Articles 20 et 21. Notant les statistiques sur les activités des services d’inspection, ainsi que le nombre d’entreprises et de travailleurs couverts, la commission relève néanmoins qu’aucun rapport annuel tel que prescrit par ces dispositions n’est parvenu au BIT. La commission lui saurait gré de prendre des mesures visant à ce qu’un tel rapport soit rapidement publié et communiqué au Bureau. Lui rappelant que le rapport devrait porter sur les sujets définis par les alinéas a) à g) de l’article 21, elle espère qu’il sera tenu compte pour son élaboration des orientations fournies par le paragraphe 9 de la recommandation no 81 et appelle l’attention du gouvernement sur la possibilité de requérir l’assistance technique du BIT en la matière.
1. Contrôle des conditions de sécurité et de santé au travail des jeunes travailleurs. Le gouvernement indique que des unités chargées de l’inspection du travail des enfants ont été créées dans tous les départements. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur ces unités spécifiques, notamment concernant le nombre d’inspecteurs qui y exercent et les résultats de leurs activités.
2. Article 8 de la convention. Rôle spécifique du personnel féminin d’inspection du travail. Le gouvernement est prié de fournir les informations concernant l’évolution de l’effectif féminin de l’inspection du travail, ainsi qu’il s’y était engagé dans son précédent rapport.
3. Article 21 c) et e). Informations contenues dans le rapport annuel d’inspection. Se référant à son observation, la commission note avec intérêt les statistiques communiquées en vertu de l’article 21 de la convention. Elle note que le gouvernement a communiqué des statistiques sur le nombre d’avertissements, de mises en demeure et de procès-verbaux émis par les inspecteurs du travail lors de leurs visites. Il apparaît néanmoins que les actions d’inspection sont en grande partie orientées vers le contrôle de la légalité de l’emploi (environ 60 pour cent), au regard des actions visant le contrôle des conditions de travail et de la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. La commission saurait gré au gouvernement de veiller à ce que les tableaux statistiques relatifs aux sanctions fassent également apparaître la nature des dispositions violées.
4. Evaluation de la situation en matière de sécurité et de santé au travail et prospective. La commission note avec intérêt la communication de statistiques détaillées relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles couvrant la période 2004-05. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer de quelle manière ces informations sont exploitées par l’autorité centrale d’inspection pour le développement d’une politique d’inspection visant à réduire les risques professionnels. Elle le prie de veiller en outre à ce que les tableaux statistiques sur les activités d’inspection soient complétés par l’indication du nombre d’entreprises assujetties au contrôle de l’inspection du travail ainsi que du nombre de travailleurs y occupés, informations indispensables à l’appréciation de la couverture effective au regard des besoins.
5. Publication du rapport annuel. La commission rappelle au gouvernement son obligation de veiller à ce que, conformément à l’article 20 de la convention, l’autorité centrale publie le rapport annuel d’inspection, et lui saurait gré de prendre des mesures à cette fin et de tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard.
La commission prend note avec intérêt du rapport du gouvernement contenant les informations en réponse à ses demandes antérieures, du manuel de procédures d’inspection, ainsi que des statistiques sur les activités d’inspection du travail pour 2005. Les informations complémentaires ainsi communiquées permettent à la commission de noter avec intérêt que les dispositions du Code du travail de 2003 ainsi que ses textes d’application accordent un développement particulier au rôle de l’inspection du travail dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail, et que leur application se reflète dans les statistiques relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, contenues dans le rapport annuel d’inspection.
1. Renforcement de la prévention des risques professionnels. La commission note avec intérêt qu’en vertu des articles 218 et 219 de la loi sur le travail l’employeur est désormais tenu de réaliser un examen médical régulier pour tous les travailleurs et non plus seulement pour ceux exposés, comme cela était le cas dans l’ancien texte. La commission note également l’obligation faite à l’entreprise de fournir au travailleur une formation ainsi que des informations quant aux risques inhérents à l’activité exercée, ainsi que l’obligation de fournir les outils de protection adéquats et de s’assurer de leur utilisation par le travailleur. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la manière pratique dont les inspecteurs du travail sont chargés du contrôle de l’observation de ces dispositions dont l’objectif est de prévenir et de réduire les risques professionnels.
2. Coopération effective entre les services d’inspection du travail et les centres de recherche. La commission note que l’article 1 du décret no 114 de 2003, établissant les règles et procédures concernant la recherche et les études dans le domaine de la santé, de la sécurité au travail et de la sécurité de l’environnement du travail, dispose que le Centre national d’études pour la sécurité industrielle doit tenir compte des recommandations des inspecteurs du Département général de la santé et de la sécurité au travail ainsi que de celles des inspecteurs du ministère de la Santé. La commission note également avec intérêt que l’autorité générale de la santé et de la sécurité au travail a entrepris des études et des recherches sur certaines substances chimiques qui peuvent affecter la santé des travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer au BIT copie de tout document émanant de ces instances et concernant les matières couvertes par la convention.
3. La commission note avec intérêt que, en vertu des décrets nos 152 de 2003 et 154 de 2003, il est créé en application des dispositions du Code du travail des organes tripartites chargés des questions de santé et de sécurité aux niveaux national, provincial et de l’entreprise. Le gouvernement est prié de communiquer copie de tout document établissant la mise en œuvre dans la pratique de ces dispositions, ainsi que le fonctionnement de tels comités.
La commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains points.
La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations qu’il contient en réponse à sa demande précédente. Elle a également pris note des dispositions pertinentes des livres 5 et 6 de la loi no 12 de 2003 sur le travail ainsi que des décrets pris en application de celles-ci. La commission prie le gouvernement de communiquer le manuel de procédures en matière de sécurité industrielle, ainsi que le manuel de procédures de l’inspection du travail.
Pouvoirs d’injonction des inspecteurs. La commission note avec intérêt qu’en vertu de l’article 225 de la loi sur le travail, en cas d’apparition subite d’un danger menaçant la sécurité de l’établissement, la santé des travailleurs où la sécurité du milieu de travail, l’autorité administrative compétente peut, sur la base des rapports de l’Agence d’inspection de la sécurité et de la santé au travail et du milieu de travail, ordonner la fermeture totale ou partielle des établissements ou l’arrêt des machines jusqu’à ce que les causes du danger disparaissent. La commission prie le gouvernement de communiquer tout texte éventuellement pris en application de cette disposition, ainsi que de préciser, d’une part, quelle est l’autorité investie des pouvoirs d’injonction prévus par l’article mentionné de la loi du travail et, d’autre part, s’il est prévu d’attribuer aux inspecteurs de l’Agence d’inspection de la sécurité et de la santé au travail et du milieu de travail ou à une autre autorité les pouvoirs d’injonction prévus par l’article 13, alinéa b), de la convention.
Publication d’un rapport annuel. Se référant à sa demande précédente, la commission regrette de constater que le rapport annuel de l’inspection du travail pour 2003-04 joint au rapport ne contient pas les statistiques requises concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles (article 21, alinéas f) et g), de la convention) ni d’autres informations permettant d’apprécier la portée de l’action de l’inspection du travail en matière de sécurité et de santé au travail, conformément à l’article 13 de la convention. Elle prie le gouvernement de veiller à ce que le rapport annuel de l’inspection contienne les informations requises et soit publié et communiqué au BIT dans un délai raisonnable (article 20).
La commission prend note du rapport du gouvernement et des documents joints en annexe ainsi que des réponses à ses commentaires antérieurs. Des informations complémentaires sont souhaitables sur les points suivants.
1. Prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Dans son commentaire antérieur, la commission exprimait sa préoccupation au sujet du grand nombre d’accidents du travail, de décès d’origine professionnelle et de maladies professionnelles dont font état les statistiques des dernières années et priait le gouvernement d’indiquer les actions prises ou envisagées à l’effet d’assurer une plus grande sécurité sur les lieux de travail sous le contrôle des services d’inspection. Le gouvernement était également prié de préciser la manière dont les inspecteurs du travail contrôlent l’application des dispositions légales relatives à la santé et de sécurité au travail et de décrire les procédures applicables en particulier dans les cas visés par l’article 13 de la convention. Dans son rapport, le gouvernement a cité, en réponse, un certain nombre de textes de loi concernant la protection des jeunes travailleurs ainsi que d’autres textes sur la sécurité et la santé. Quant au rapport annuel pour la période finissant en juin 2000, il contient des statistiques d’infractions concernant principalement les dispositions légales relatives au permis de travail et à d’autres domaines de la législation sociale. La commission ne dispose donc pas d’éléments d’information lui permettant de prendre la mesure des actions d’inspection du travail destinées spécifiquement à réduire le nombre d’accidents et de cas de maladie professionnelle. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des détails sur les méthodes d’intervention des inspecteurs du travail, dans la pratique, pour veiller au respect sur les lieux de travail des dispositions légales pertinentes et à l’élimination par l’employeur ou par son représentant des situations dont ils estiment qu’elles constituent une menace potentielle ou un danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer également des copies ou extraits de documents relatifs à des cas de procédure pertinents.
2. Fonctionnement de la Commission tripartite sur la santé et la sécurité dans les entreprises. Notant la création, en vertu de l’article 128 du Code du travail de 1981, de la Commission tripartite chargée des questions de santé et sécurité au travail, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de tout texte pris pour sa création, ses attributions et son fonctionnement ainsi que de tout extrait de rapport de ses travaux en relation avec les questions couvertes par la convention.
3. Rôle spécifique du personnel féminin d’inspection du travail (article 8 de la convention). Notant que, pour répondre au commentaire antérieur de la commission sur ce point, le gouvernement cite un ouvrage publié en 1999 par l’Autorité générale de l’administration et de la réglementation dans lequel il est indiqué que la proportion de femmes dans l’effectif du personnel d’inspection est de 9,17 pour cent, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer un exemplaire de cet ouvrage et de fournir dans son prochain rapport des précisions sur le caractère particulier du rôle des inspectrices du travail.
4. Contrôle des conditions de sécurité et de santé au travail des jeunes travailleurs. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de l’arrêté ministériel no 229 de 2000 concernant la création du service d’inspection du travail des enfants dont le gouvernement indique qu’il est rattachéà l’autorité centrale pour le bien-être des travailleurs, ainsi que tout autre texte relatif à ses attributions et à son fonctionnement et aux actions qu’il aurait éventuellement déjà initiées.
Se référant également à son observation sous la convention, la commission prend note du rapport du gouvernement pour la période s’achevant en juin 1997 ainsi que des informations détaillées contenues dans les rapports annuels d’inspection de 1995 à 1999. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
1. Prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Notant une augmentation préoccupante des accidents du travail enregistrés, des décès d’origine professionnelle et des maladies professionnelles au cours de ces dernières années, la commission appelle l’attention du gouvernement sur la nécessité de mettre en œuvre des mesures appropriées en matière de prévention des risques au travail. Elle lui saurait gré d’indiquer les actions prises ou envisagées à l’effet d’assurer une plus grande sécurité sur les lieux de travail sous le contrôle des services de l’inspection.
2. Pouvoirs d’injonction des inspecteurs du travail. La commission note les statistiques fournies dans les rapports annuels d’inspection concernant les infractions et les sanctions appliquées dans les cas de violation des dispositions légales soumises au contrôle de l’inspection du travail. Elle relève que ces statistiques ne concernent pas les questions relatives à la sécurité au travail. Elle prie en conséquence le gouvernement de fournir des précisions sur la manière dont les inspecteurs du travail contrôlent l’application des dispositions légales en matière de santé et de sécurité au travail et de décrire les procédures applicables en particulier dans les cas visés par l’article 13 de la convention à cet égard.
3. Coopération et collaboration en matière d’inspection du travail. Notant les indications du gouvernement sur la collaboration entre les services d’inspection du travail et d’autres services gouvernementaux, notamment les services d’inspection du ministère des Transports et les administrations locales au sein des gouvernorats, la commission voudrait rappeler que suivant l’article 5 b) l’autorité compétente devrait prendre des mesures appropriées pour favoriser la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs représentants. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations précises, d’une part, sur la nature et les formes pratiques de la coopération des services d’inspection du travail et les services cités dans son rapport pour 1997 et, d’autre part, sur toute mesure prise ou envisagée en application de l’article 5 b) susvisé pour favoriser une collaboration avec les partenaires sociaux ou leurs représentants.
4. Participation et rôle des femmes au sein des effectifs de l’inspection du travail. La commission note avec intérêt les informations chiffrées concernant les effectifs permanents et intermittents des personnels de l’inspection du travail. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur la proportion de femmes au sein de ces effectifs, à chacun des niveaux de responsabilité, et d’indiquer si, comme prévu à l’article 8 de la convention, des tâches spéciales sont confiées aux inspecteurs et inspectrices respectivement.
5. Inspection du travail et travail des enfants. La commission note que les statistiques annuelles du travail font état d’un nombre important d’adolescents occupés dans certains secteurs économiques. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer si des mesures particulières sont prises par les services d’inspection pour contrôler les conditions de travail des jeunes travailleurs, notamment en ce qui concerne leur santé et leur sécuritéà la fois morale et physique sur les lieux de travail.
Se référant à sa précédente observation, la commission note avec intérêt que le gouvernement a pris les mesures nécessaires pour que soit élaboré, publié et communiqué au BIT, sur une base annuelle, un rapport général d’activités de l’inspection du travail. Ayant pris note des informations détaillées contenues dans les rapports annuels de 1995 à 1999, la commission veut croire que de tels rapports continueront de parvenir au BIT et qu’ils permettront notamment au gouvernement d’en tirer des orientations pour l’avenir afin d’améliorer les conditions de travail et la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession.
Faisant suite à sa précédente observation, la commission note avec intérêt le rapport du gouvernement et les rapports d'inspection du travail et de sécurité dans l'industrie pour le premier semestre de 1993. Elle note également que ces rapports sont publiés dans la forme prévue à l'article 20 de la convention et comportent les éléments prévus à l'article 21 de ce même instrument. Elle note en outre que le gouvernement indique que certains rapports d'inspection sont établis sur une base semestrielle tandis que d'autres le sont sur une base annuelle. Elle appelle l'attention du gouvernement sur l'article 20 de la convention, qui prescrit qu'un rapport général doit être publié annuellement. Elle l'invite également à se reporter aux explications contenues au paragraphe 278 de son étude d'ensemble de 1985 sur l'inspection du travail, où elle indique qu'il serait souhaitable que les informations que devrait contenir le rapport annuel d'inspection soient rassemblées dans un seul et même document dans la mesure où elles ne résultent pas du travail autonome de plusieurs services d'inspection distincts se consacrant à des branches d'activité différentes ou exerçant leur contrôle sur des domaines différents. Elle exprime l'espoir que le gouvernement tiendra compte de ces éléments, et permettra ainsi d'apprécier comme il convient la manière selon laquelle la convention est appliquée.
Faisant suite à ses commentaires précédents formulés depuis plusieurs années, la commission note, d'après les rapports du gouvernement couvrant la période qui se termine en juin 1993 et les informations statistiques fournies, l'information selon laquelle un rapport sur les activités des services d'inspection pour les années 1990-91 a été soumis au gouvernement et celui-ci est en train d'élaborer le rapport annuel d'inspection pour la période se terminant le 30 juin 1993, lequel sera communiqué au BIT dès que sa rédaction sera achevée. Elle prend note aussi du rapport annuel sur la sécurité au travail comportant des statistiques sur les maladies professionnelles et les accidents graves du travail. Elle note également que l'arrêté ministériel no 33 de 1991 prévoit les compétences et les obligations du ministère du Travail y compris celles de l'inspection du travail. La commission souligne l'importance de rapports d'inspection dûment préparés aux niveaux national et international pour vérifier si les lieux de travail ont été inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire, conformément à l'article 16 de la convention. Elle fait remarquer que la convention exige que ces données soient publiées régulièrement et, comme indiqué au paragraphe 277 de l'étude d'ensemble de la Commission sur l'inspection du travail, 1985, fassent l'objet d'une large diffusion auprès des autorités et administrations concernées ainsi que des organisations d'employeurs et de travailleurs et soient mises à la disposition de toutes les personnes intéressées. La commission note aussi que les statistiques des sanctions imposées exigées par l'article 21 e) n'ont pas été fournies. Elle veut croire que le gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées pour que l'autorité centrale d'inspection publie et transmette au BIT un rapport annuel d'inspection dans les délais exigés par l'article 20, et comprenant toutes les informations requises par l'article 21 de la convention.
Articles 20 et 21 de la convention. A la suite de son observation, la comission prend note des informations et statistiques limitées qui sont communiquées avec le rapport du gouvernement. Elle se doit toutefois de faire observer que la convention exige que ces données soient publiées régulièrement et, comme l'indique le paragraphe 277 de l'Etude d'ensemble de 1985 sur l'inspection du travail, qu'elles doivent faire l'objet d'une large diffusion auprès des autorités et administrations concernées, ainsi que des organisations d'employeurs et de travailleurs, et être mises à la disposition de toutes les personnes intéressées. En outre, la commission relève qu'il n'a pas été fourni de statistiques des sanctions imposées, des accidents du travail et des maladies professionnelles, conformément à l'article 21 e), f) et g). Prière d'indiquer quelles mesures sont prises ou envisagées pour assurer que l'autorité centrale d'inspection publie et communique au BIT un rapport annuel d'inspection régulier contenant toutes les informations requises par la convention.
Dans des commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années, la commission attire l'attention sur la nécessité de compiler, publier et communiquer au BIT chaque année des rapports d'inspection contenant toutes les informations requises par la convention (articles 20 et 21). Dûment établis, ces rapports sont essentiels aux niveaux national et international afin d'évaluer si les établissements sont inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire, conformément à l'article 16. La commission adresse de nouveau une demande directement au gouvernement concernant l'application de ces articles.
Articles 20 et 21 de la convention. Tout en notant les tableaux statistiques pour 1987 communiqués par le gouvernement avec son rapport de 1988, la commission désire attirer l'attention du gouvernement sur le fait qu'en vertu de ces articles de la convention un rapport annuel de caractère général sur les travaux des services d'inspection et contenant, entre autres, des données statistiques sur les sujets énumérés à l'article 21 doit être publié et communiqué au BIT dans un délai ne dépassant pas douze mois à partir de la fin de l'année à laquelle il se rapporte. Elle veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin qu'à l'avenir les exigences de ces dispositions soient pleinement observées.