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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1987, Publication : 73ème session CIT (1987)

Voir sous convention no 1, comme suit:

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

Le gouvernement rappelle qu'à la suite d'observations faites antérieurement par la commission d'experts la loi 18.372 de décembre 1984 a été adoptée dans le but précis d'harmoniser la législation nationale avec la convention no 1.

Il croit comprendre, néanmoins, que malgré ces efforts la commission estime que des différences subsistent entre la législation nationale et la convention.

Le gouvernement a pris note de ces observations qu'il étudie avec le plus grand intérêt. Malheureusement, le rapport dans lequel elles figurent lui a été transmis trop tard pour qu'il puisse communiquer des informations complètes pour la présente session de la Conférence comme le demande la commission d'experts.

En outre, un représentant gouvernemental, vice-ministre du Travail, après avoir insisté sur les efforts de son gouvernement pour collaborer avec différents organes de contrôle de l'OIT, a indiqué qu'en décembre 1984 avait été adoptée la loi no 18.372 qui prescrit que la durée de la semaine de travail est de quarante-huit heures au maximum, réparties sur six jours au plus, ou cinq jours au minimum, la durée de la journée de travail étant de dix heures au maximum. Cet instrument a été adopté dans le but d'adapter la législation nationale aux dispositions des conventions de l'OIT, en particulier des conventions nos 1 et 30. Néanmoins, le comité désigné par le Conseil d'administration pour examiner une réclamation présentée au titre de l'article 24 de la Constitution de l'OIT et la commission d'experts ont estimé que, en dépit des modifications introduites par la loi no 18.372, il continuait à y avoir des divergences entre les dispositions de la convention et la législation nationale, s'agissant de la répartition inégale de la durée du travail et de la question des heures supplémentaires. Ces divergences sont soigneusement étudiées par le gouvernement pour que des mesures puissent être prises dans le sens des observations qui ont été faites.

Les membres employeurs ont confirmé les efforts constants faits par le gouvernement du Chili pour collaborer avec les organes de contrôle de l'OIT, y compris la commission de la Conférence. De fait, le rapport de la commission d'experts montre que le nombre des problèmes relatifs à la convention no 1 a, dans une certaine mesure, été réduit par suite des changements apportés dans la législation nationale. Toutefois, il existe encore des difficultés en ce qui concerne la loi no 18.372 de 1984. Les membres employeurs ont exprimé leurs préoccupations au sujet du nombre maximum d'heures de travail et de l'inégalité de la répartition du temps de travail en général, qui risque d'amener des dépassements de la limite de dix heures de travail par jour. Les heures supplémentaires et les conditions dans lesquelles celles-ci sont acceptées des problèmes similaires. A cet égard, la convention demande un ensemble de règles plus claires. Ces problèmes sont le résultat de l'entrée en vigueur de la loi de 1984 et ils comportent des aspects très techniques. Le gouvernement chilien semble disposé à remédier à cette situation dans le sens indiqué par la commission d'experts et à assurer la pleine conformité de sa législation avec la convention.

Les membres travailleurs ont attiré l'attention sur deux divergences en ce qui concerne l'application de la convention: premièrement, la journée de travail maximum au Chili est de dix heures au lieu des neuf heures prévues par la convention; deuxièmement, il existe des problèmes au sujet de la réglementation des heures supplémentaires. Le gouvernement a déclaré que sa législation du travail fait primer la volonté commune des parties. Une telle volonté existe peut-être effectivement, mais lorsqu'une trop grande souplesse est autorisée, la convention n'est pas pleinement respectée. Une réglementation régissant les exceptions aux règles générales est donc nécessaire. Les membres travailleurs se sont déclarés confiants que le gouvernement prendrait les mesures voulues pour donner pleinement effet à la convention le plus tôt possible.

Le membre travailleur du Chili a souligné la grande importance de cette convention pour les travailleurs dont la semaine de travail est de quarante huit heures. Dans le contexte du chômage généralisé, provoqué par l'automatisation et la croissance démographique, il est hautement souhaitable de réduire la semaine de travail et non de l'augmenter. Le représentant gouvernemental s'est référé à la loi no 18.372 et a déclaré que l'article 37 du décret-loi no 2200 stipule que la durée maximum de la journée de travail est de dix heures par jour. Toutefois, la même disposition permet de porter cette durée à douze heures par jour dans le cas d'un travail intermittent (cas, par exemple, des serveurs, des gardiens de nuit, etc.). Etant donné que cette disposition peut donner lieu à des abus, les travailleurs chiliens ont exprimé l'espoir que le gouvernement fera preuve de bonne volonté en l'abrogeant. C'est à bon droit que la commission d'experts insiste sur le fait que la durée de la journée de travail ne doit pas dépasser neuf heures, étant donné que le Chili a, en vertu d'accords collectifs, une semaine de travail de cinq jours avec une durée journalière de neuf heures et demie. Là encore, le gouvernement pourrait prouver sa bonne volonté en réglant ce problème une fois pour toutes afin que la commission n'ait plus à examiner une fois de plus la question de l'application par le Chili de la convention no 1.

Le représentant gouvernemental a noté que l'adoption de la loi no 18.372 s'était traduite par une réduction appréciable des commentaires faits par la commission d'experts et la commission de la Conférence au sujet de l'application des conventions nos 1 et 30 par son pays, et que seuls deux problèmes subsistent pour la convention no 1. Le problème de la durée de la journée de travail se pose uniquement lorsque les heures de travail sont réparties sur cinq jours, auquel cas la durée normale de la journée de travail dépasse de trente-six minutes les neuf heures prescrites. Il convient de noter que la réforme a été effectuée dans le but exprès d'assurer la conformité avec les conventions nos 1 et 30, en dépit de l'opposition de certains groupes de travailleurs qui préfèrent un système leur permettant d'avoir plus de jours complets de repos en échange de journées de travail plus longues.

La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental. Elle a fait observer que, bien que la législation ait récemment été modifiée afin d'assurer la conformité avec la convention, certaines divergences avaient encore été notées par la commission d'experts et par le comité désigné par le Conseil d'administration pour examiner la réclamation présentée au titre de l'article 24 de la Constitution en ce qui concerne l'application de la convention par le Chili. La commission a exprimé l'espoir que le gouvernement prendra de nouvelles mesures pour assurer la pleine application de la convention eu égard aux points soulevés et qu'il sera à même de faire état, dans son prochain rapport, des progrès réalisés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 1 (durée du travail dans l’industrie) et no 30 (durée du travail dans le commerce et les bureaux) dans un même commentaire.
Législation. La commission note avec intérêt, à la lecture du rapport du gouvernement, l’adoption et l’entrée en vigueur de la loi no 21.561 du 26 avril 2023, portant modification du Code du travail et établissant la réduction de la durée normale de travail de 45 à 40 heures par semaine, avec une mise en œuvre progressive: réduction à 44 heures la première année, 42 heures la troisième année et 40 heures la cinquième année, à compter de la publication de la loi au Journal officiel. La commission prend également note du fait que le paragraphe 10 de l’article 38 du Code du travail, introduit par la modification de 2023, prévoit qu’un règlement adopté par le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale sur la base d’un rapport de la Direction du travail définira les limites et les modalités de la répartition du temps de travail et de repos au titre des systèmes exceptionnels. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption de ce règlement.
Article 5 de la convention no 1 et article 6 de la convention no 30. Répartition variable sur une période plus longue que la semaine. La commission note que l’article 22bis de la loi no 21.561 du 26 avril 2023 autorise le calcul de la durée normale de 40 heures sur des périodes pouvant aller jusqu’à quatre semaines, sous réserve d’un accord entre l’employeur et le travailleur, et dispose que le temps de travail ne pourra dépasser les 45 heures normales par semaine ni atteindre cette limite pendant plus de deux semaines consécutives au cours de la période. Elle note aussi que, dans le cadre d’une négociation collective ou d’accords conclus directement avec les syndicats, qui s’appliquent uniquement à leurs affiliés, l’accord peut établir un plafond hebdomadaire de 52 heures normales de travail. La commission note que, conformément à l’article 28, la durée de travail normale ne peut en aucun cas dépasser dix heures par jour.
La commission rappelle que les conventions: i) ne permettent une nouvelle répartition du temps de travail sur des périodes supérieures à une semaine que dans des circonstances exceptionnelles; et ii) prévoient que la moyenne des heures de travail au cours de la période établie n’excèdent pas 48 heures par semaine. La commission rappelle également que la convention no 1 exige que ces modifications du temps de travail soient convenues entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou prévues pour garantir que la durée de travail prévue à l’article 22 bis du Code du travail: i) ne soit utilisée qu’à titre exceptionnel, conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la convention no 1 et à l’article 6 de la convention no 30; et ii) n’excède pas une moyenne hebdomadaire de 48 heures. Elle demande également des renseignements au sujet des mesures adoptées pour garantir la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs aux accords qui établissent la modulation des heures de travail pendant des périodes de plus d’une semaine, conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la convention no 1.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 1 (durée du travail dans l’industrie) et no 30 (durée du travail dans le commerce et les bureaux) dans un même commentaire.
Article 6, paragraphes 1 b) et 2), de la convention no 1 et articles 7, paragraphes 2, 3 et 4, et 8 de la convention no 30. Dérogations temporaires. Circonstances, limites et compensation. La commission note que, pendant de nombreuses années, elle a attiré l’attention du gouvernement sur le fait que les articles 31 et 32 du Code du travail permettent d’effectuer des heures supplémentaires dans des circonstances qui vont au-delà de celles établies dans les conventions. Ces articles disposent, en particulier, que, lorsqu’il s’agit de répondre à une nécessité ou à une situation temporaire survenue dans une entreprise, le travailleur et son employeur peuvent convenir de la réalisation d’un maximum de deux heures supplémentaires par jour pour les emplois dont la nature ne peut nuire à la santé du travailleur. La commission rappelle qu’il est important que les dérogations à la durée normale de travail ne soient permises que dans des circonstances limitées et bien définies, notamment en cas d’accidents survenus ou imminents, de force majeure ou de travaux urgents à effectuer aux machines ou à l’outillage (Étude d’ensemble de 2018, concernant les instruments relatifs au temps de travail, paragr. 119). La commission rappelle également que la convention no 30 exige la fixation d’une limite raisonnable d’heures supplémentaires, non seulement par jour mais aussi par année. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que: i) le recours aux heures supplémentaires soit limité à des circonstances claires et bien définies; et ii) le nombre maximum d’heures supplémentaires pouvant être autorisées par an soit déterminé.
Par ailleurs, la commission note que la modification de l’article 32 du Code du travail, qui entrera en vigueur en avril 2024 et a été introduite par la loi no 21.561 du 26 avril 2023, établit que les parties pourront convenir par écrit d’une compensation des heures supplémentaires par des jours de congé additionnels. Dans ce cas, jusqu’à cinq jours ouvrables de congé supplémentaires par an seront admis, et ils devront être utilisés par le travailleur dans les six mois suivant la période pendant laquelle ont été effectuées les heures supplémentaires. La compensation des heures supplémentaires par des jours de congé additionnels se fera au même taux que celui adopté pour leur paiement, à savoir qu’à chaque heure supplémentaire correspond une heure et demie de congé.
La commission rappelle la nécessité d’assurer, en toutes circonstances, le paiement des heures supplémentaires à un taux non inférieur à 125 pour cent du taux de salaire ordinaire, conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la convention no 1 et à l’article 7, paragraphe 4, de la convention no 30, indépendamment de tout repos compensatoire accordé aux travailleurs concernés.
La commission estime que les commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années auraient pu être pris en considération dans le cadre des réformes introduites par la loi no 21.561 de 2023. Compte tenu de la situation, elle espère vivement que les mesures nécessaires seront prises pour harmoniser la législation nationale avec ces dispositions des conventions. La commission rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 1 (durée du travail dans l’industrie), no 14 (repos hebdomadaire dans l’industrie) et no 30 (durée du travail dans le commerce et les bureaux) dans un même commentaire.
Évolution législative.La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, qu’un projet de loi visant à modifier le Code du travail pour réduire la durée hebdomadaire du travail de quarante-cinq à quarante heures est actuellement est en cours de procédure. La commission note également que, selon les informations disponibles sur le site internet officiel du Sénat de la République, ce projet de loi a été déposé le 8 mars 2017 et en est à la deuxième étape constitutionnelle devant le Sénat et que, le 19 octobre 2022, un nouveau premier rapport de la Commission du travail et de la sécurité sociale sur le projet de loi (Bulletin no 11179-13) a été adopté à l’unanimité. Au vu de tous ces éléments, et afin de pouvoir examiner l’application de ces conventions sur la base des informations les plus à jour possibles, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) l’état d’avancement de la procédure d’adoption du projet de loi susmentionné; ii) les catégories de travailleurs concernés et la pratique suivie s’agissant de l’application des articles 38 (systèmes exceptionnels de répartition des heures de travail et de repos avec l’autorisation du Directeur du travail) et 39 (heures de travail bihebdomadaires) du Code du travail (notamment en ce qui concerne le secteur minier); et iii) toute autre information pertinente, législative ou autre, concernant l’application des conventions. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard, s’il le juge nécessaire.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2023.]

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 7, paragraphes 2 et 3, de la convention. Dérogations temporaires – Heures supplémentaires. La commission rappelle que, en vertu des articles 31 et 32 du Code du travail, lorsqu’il s’agit de répondre à des besoins ou situations temporaires prévalant dans une entreprise, un travailleur et son employeur peuvent convenir d’un maximum de deux heures supplémentaires par jour pour les emplois dont la nature ne peut nuire à la santé du travailleur. La commission souhaite toutefois rappeler ses nombreux précédents commentaires dans lesquels elle indique que l’article 7, paragraphe 2, de la convention n’autorise des dérogations temporaires à la durée normale du travail que dans un certain nombre de circonstances bien définies, et notamment en cas de surcroîts de travail extraordinaires. La commission rappelle également que la convention exige la fixation d’une limite raisonnable des heures supplémentaires ainsi autorisées non seulement par jour mais aussi par année. La commission espère donc que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, dans un très proche avenir, pour mettre la législation nationale en pleine conformité avec l’article 7, paragraphes 2 et 3, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1 de la convention. Champ d’application – Travailleurs à domicile et télétravail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs qui travaillent à domicile ou en un lieu choisi par eux ainsi que ceux qui exercent leurs fonctions en dehors de l’entreprise et au moyen d’outils informatiques ou de télécommunication restent exclus des règles relatives à la limitation de la durée du travail. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 1, paragraphe 3, de la convention prévoit des possibilités d’exclusion précises et limitées, à savoir: i) les établissements dans lesquels sont seuls occupés les membres de la famille de l’employeur; ii) les administrations publiques dans lesquelles le personnel employé agit comme organe de la puissance publique; iii) les personnes occupant un poste de direction ou de confiance; et iv) les voyageurs et représentants dans la mesure où ils exercent leur travail en dehors de l’établissement. La commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires afin d’assurer que la durée du travail des travailleurs à domicile ne dépasse pas huit heures par jour et 48 heures par semaine.

Article 6. Dépassement des limites normales à la durée du travail – Cas exceptionnels. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la Direction du travail a défini un ensemble de critères qui permettent d’éviter, au moment d’établir des systèmes exceptionnels de répartition de la durée du travail et des périodes de repos en vertu de l’article 38, paragraphe 6, du Code du travail, toute décision discrétionnaire et arbitraire. Elle note également l’indication selon laquelle, même dans les cas exceptionnels, la durée maximale hebdomadaire de travail ne pourra dépasser 45 heures. A cet égard, le gouvernement fait référence à un formulaire de demande d’instauration du système exceptionnel. La commission prie le gouvernement de détailler les critères susmentionnés (tout en indiquant la disposition législative ou réglementaire qui prévoit que la limite de 45 heures par semaine s’applique également aux systèmes exceptionnels) et de fournir copie du formulaire de demande d’instauration du système exceptionnel qui n’était pas annexée au rapport du gouvernement.

Répartition de la durée du travail sur une période plus longue que la semaine. Faisant suite à son précédent commentaire concernant l’article 39 du Code du travail relatif au travail en dehors des centres urbains, la commission note les explications fournies par le gouvernement selon lesquelles le fait que la durée normale du travail soit étalée sur des périodes de deux semaines sans interruption se justifie notamment dans les cas où la distance entre le lieu de résidence habituelle et le lieu de travail est si importante que le système ordinaire de répartition de la journée de travail n’est pas applicable et que les travailleurs doivent obligatoirement passer la nuit sur leur lieu de travail. La commission rappelle que la répartition de la durée du travail sur une période plus longue que la semaine ne peut être autorisée que par un règlement de l’autorité publique et à condition que la durée moyenne du travail calculée sur le nombre de semaines considérées ne dépasse pas 48 heures par semaine. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre sa législation en conformité avec les dispositions de la convention sur ce point.

Article 7. Dérogations temporaires – Employés de commerce. La commission note la référence du gouvernement à la loi no 20.215 du 10 septembre 2007 qui limite à neuf jours la période durant laquelle la durée normale du travail des employés de commerce peut être prolongée avant la fête de Noël. Cependant, la commission se voit obligée de rappeler que de telles dérogations requièrent l’adoption de règlements après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Ces règlements doivent préciser la prolongation de la durée du travail qui pourra être autorisée non seulement par jour, mais également par année. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre sa législation en conformité avec la convention sur ce point.

Ministères et services publics.En l’absence d’information à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des exemples de cas dans lesquels les autorités administratives ont eu recours à l’article 60 de la loi no 18.834 et d’indiquer le nombre maximum d’heures établi dans chaque cas.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique.La commission prie le gouvernement de fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant par exemple des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre des infractions relevées en matière de durée du travail et les sanctions imposées, des informations concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation, des copies des conventions collectives pertinentes, etc.

Par ailleurs, la commission note que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information concernant le projet de loi visant à amender le Code du travail afin d’assurer une plus grande flexibilité en matière de durée de travail. Elle note également que, parmi de nombreux projets de loi en cours d’adoption, se trouve un projet de loi visant à réduire la durée hebdomadaire de travail à 42 heures à partir de janvier 2009. La commission prie le gouvernement de maintenir le Bureau informé de toute évolution dans ce domaine et de fournir copie de tout texte pertinent dès son adoption.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 7 de la convention. Dérogations temporaires – heures supplémentaires. La commission note avec regret que les questions des heures supplémentaires et de l’harmonisation des articles 31 et 32 du Code du travail avec les dispositions de la convention sont soulevées depuis de nombreuses années sans résultat. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’il n’y a pas de circonstances spéciales ayant conduit à la conclusion d’accords en vertu des articles susmentionnés. La commission note également que, bien que la loi no 19.759 du 27 septembre 2001 restreigne le recours aux heures supplémentaires aux cas visant à répondre à «un besoin ou une situation temporaire prévalant dans l’entreprise», il n’en demeure pas moins que l’article 31 du Code du travail permet toujours aux parties de convenir que des heures supplémentaires seront effectuées à concurrence de deux heures par jour dans les emplois qui, par leur nature, ne nuisent pas à la santé des travailleurs. La commission rappelle à nouveau que l’article 7, paragraphe 2, de la convention n’autorise des dérogations temporaires que dans des cas précis, à savoir: i) accidents survenus ou imminents, force majeure ou travaux urgents à effectuer aux machines ou à l’outillage, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter qu’une gêne sérieuse ne soit apportée à la marche normale de l’établissement; ii) pour prévenir la perte de matières périssables ou éviter de compromettre le résultat technique du travail; iii) pour permettre des travaux spéciaux tels que l’établissement d’inventaires et de bilans, les échéances, les liquidations et les arrêtés de comptes; et iv) pour permettre aux établissements de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires provenant de circonstances particulières, pour autant que l’on ne puisse normalement attendre de l’employeur qu’il ait recours à d’autres mesures.

Par ailleurs, concernant les accords collectifs contenant des dispositions relatives aux heures supplémentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucune modification législative n’est intervenue dans ce domaine et que la limite des heures supplémentaires est fixée par jour et non par année contrairement à l’article 7, paragraphe 3, de la convention qui exige, en ce qui concerne les dérogations temporaires, que la prolongation de la durée du travail qui pourra être autorisée soit déterminée par jour et par année. La commission prie le gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires afin de mettre sa législation en conformité avec les dispositions de la convention dans ce domaine. Elle prie également le gouvernement de fournir copie des conventions collectives instituant un régime d’heures supplémentaires.

En outre, la commission adresse directement au gouvernement une demande concernant d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Article 1 de la convention. 1. Travail à domicile et télétravail. L’article 22 du Code du travail exclut notamment les travailleurs qui travaillent à domicile ou en un lieu choisi par eux des règles relatives à la limitation de la durée du travail. Depuis l’adoption de la loi no 19.759 en sont également exclus les travailleurs qui exercent de préférence leurs fonctions en dehors de l’entreprise et au moyen d’outils informatiques ou de télécommunications. La commission rappelle au gouvernement que les exceptions prévues par l’article 1 de la convention sont limitatives et n’incluent pas ces catégories de travailleurs. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées pour assurer que la durée du travail de ces travailleurs ne dépasse pas huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine.

2. Travail à temps partiel Par ailleurs, la loi no 19.759 a introduit dans le Code du travail des règles relatives au travail à temps partiel, défini à l’article 40bis comme celui ne dépassant pas les deux tiers de la durée normale du travail. En vertu de l’article 40bis C, les parties peuvent convenir de modes alternatifs de répartition de la durée du travail, entre lesquels l’employeur peut ensuite choisir. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les modalités que peuvent prendre ces arrangements et sur les mesures prises pour assurer qu’ils respectent les limites hebdomadaires et journalières de la durée normale du travail.

Article 6. 1. Systèmes exceptionnels. Le Directeur du travail peut, dans des cas particuliers et avec l’accord des travailleurs intéressés, établir des systèmes exceptionnels de répartition de la durée du travail et des périodes de repos par une décision motivée dont la validité ne peut être supérieure à quatre années (art. 38 du Code du travail). La commission prie le gouvernement d’indiquer les limites journalières et hebdomadaires applicables dans le cadre de ces systèmes exceptionnels. Le gouvernement est également invitéà communiquer, s’il en existe, copie de décisions de ce type adoptées par le Directeur du travail.

2. Travail en dehors des centres urbains. En vertu de l’article 39 du Code du travail, lorsque le travail est effectué en dehors des centres urbains, les parties peuvent convenir que la durée normale du travail sera étalée sur des périodes de deux semaines sans interruption, à condition que des jours de repos compensatoires soient accordés pour les dimanches et jours fériés ouvrés. La commission rappelle que les dérogations autorisées par l’article 6 de la convention sont limitées aux cas exceptionnels où les limites journalières et hebdomadaires de la durée du travail sont reconnues inapplicables. Or tel n’est pas nécessairement le cas des travaux exécutés en dehors des centres urbains dans la mesure où les travailleurs peuvent avoir accès à des moyens de transport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette disposition et de préciser si les accords auxquels il est fait référence assurent le respect de la limite de quarante-huit heures pour la durée hebdomadaire moyenne du travail.

Article 7, paragraphes 2 et 3, et article 8. 1. Employés de commerce. La commission note que l’article 24 du Code du travail autorise l’employeur à prolonger la durée normale du travail des employés de commerce jusqu’à deux heures par jour au cours des périodes qui précèdent immédiatement la fête de Noël, la fête nationale ainsi que d’autres fêtes. En vertu de l’article 7, paragraphe 2 d), de la convention, de telles dérogations requièrent l’adoption de règlements après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Ces règlements doivent préciser la prolongation de la durée du travail qui pourra être autorisée non seulement par jour, mais également par année. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les heures supplémentaires des employés de commerce ne soient autorisées que dans le respect des conditions précitées.

2. Ministères et services publics. La loi no 18.834 approuvant le statut administratif fixe les règles en matière de durée du travail pour le personnel des ministères et des services publics, ce dernier étant exclu du champ d’application du Code du travail en vertu de son article premier. L’article 60 de cette loi dispose que les autorités habilitées peuvent exiger la prestation d’heures supplémentaires lorsque les tâches qui doivent être accomplies ne peuvent être reportées. La commission prie le gouvernement de donner des exemples de cas dans lesquels les autorités administratives ont eu recours à cette disposition. Le gouvernement est également invitéà indiquer le nombre maximum d’heures supplémentaires pouvant être imposées dans chaque cas.

Projet de loi visant à amender le Code du travail. Par ailleurs, la commission note que le gouvernement a soumis au Parlement un projet de loi visant à amender le Code du travail en vue notamment d’assurer une plus grande flexibilité en matière de durée du travail. Comme l’indique le gouvernement dans le message no 136-343 joint à son rapport, ce projet vise à transférer des compétences de la loi à l’autonomie collective. Ainsi, un employeur et un syndicat pourraient, sous réserve de ratification par la majorité des travailleurs concernés, conclure un accord de mensualisation de la durée du travail, avec une durée mensuelle normale de travail de 186 heures au maximum et la possibilité de prester au plus trente heures supplémentaires par mois. Dans ce cas, la durée journalière maximale du travail serait portée à douze heures. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que de telles dispositions pourraient être contraires aux dispositions de la convention, et en particulier à son article 3. Elle prie le gouvernement de communiquer toutes informations pertinentes au sujet de l’examen de ce projet de loi par le Parlement et des incidences que son adoption pourrait avoir sur l’application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Article 7 de la convention. 1. Heures supplémentaires. L’article 31 du Code du travail permet toujours aux parties de convenir que des heures supplémentaires seront effectuées à concurrence de deux heures par jour dans les emplois qui, par leur nature, ne nuisent pas à la santé des travailleurs. La loi no 19.759 du 27 septembre 2001, qui a modifié le Code du travail, a restreint les cas dans lesquels le recours aux heures supplémentaires est autorisé (art. 32 amendé du Code du travail). Désormais, la prestation d’heures supplémentaires doit répondre à un «besoin ou une situation temporaire prévalant dans l’entreprise». Ces termes sont définis par l’article 4 de la circulaire 0332/0023 du 30 janvier 2002 comme les circonstances non permanentes dans lesquelles se déroule l’activité productive de l’entreprise, qui découlent d’événements occasionnels ou de facteurs qu’il n’est pas possible d’éviter, et qui entraînent un surcroît de travail pendant une période donnée. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’en dehors des cas de force majeure ou de travaux urgents, visés par l’article 29 du Code du travail, l’article 7, paragraphe 2, de la convention autorise les dérogations temporaires pour prévenir la perte de matières périssables ou éviter de compromettre le résultat technique du travail, pour permettre des travaux spéciaux ou pour permettre aux établissements de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires, à condition que l’on ne puisse normalement attendre de l’employeur qu’il ait recours à d’autres mesures. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus précises sur les circonstances dans lesquelles des accords peuvent être conclus en application des articles 31 et 32 du Code du travail.

2. Renouvellement des accords collectifs. Si les accords en vue de la prestation d’heures supplémentaires ne peuvent avoir une durée initiale supérieure à trois mois, ils peuvent être renouvelés dans la mesure où persistent les circonstances ayant conduit à leur conclusion (art. 32 du Code du travail). Le Code du travail prévoit seulement une limite journalière du nombre d’heures supplémentaires autorisées. Or l’article 7, paragraphe 3, de la convention prescrit que soit fixée la prolongation de la durée du travail autorisée non seulement par jour, mais également par année. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour fixer à l’avance le nombre maximal d’heures supplémentaires qui peuvent être autorisées par an. Le gouvernement est également invitéà communiquer copie des conventions collectives instituant un régime d’heures supplémentaires, s’il en existe.

En outre, la commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement et des indications fournies en réponse à sa précédente observation.

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission rappelle qu'elle relève depuis plusieurs années que l'article 31 du Code du travail, qui admet de manière générale la possibilité de déroger à la durée normale du travail en permettant aux parties à un contrat de travail de convenir de deux heures supplémentaires de travail par jour pour les emplois dont la nature ne peut nuire à la santé du travailleur, viole la convention qui ne prévoit de dérogation à la durée normale du travail que dans les cas prévus à l'article 7 de la convention. Elle souhaite attirer l'attention du gouvernement sur le fait que les limitations à la durée du travail fixées par l'article 3 de la convention ont un caractère contraignant, nonobstant les exceptions permanentes ou temporaires expressément prévues dans la convention, et qu'elles ne peuvent être modifiées par des clauses contractuelles, même prévues par la loi.

La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention sur ce point.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle relève cependant que le gouvernement n'apporte pas d'éléments nouveaux en relation avec les commentaires formulés par la commission dans ses précédentes observations sur l'application des articles 7 et 8 de la convention, si ce n'est que le gouvernement fait observer que les dépassements à la durée normale du travail ont un caractère volontaire, exceptionnel et limité. La commission soulignait que les heures supplémentaires des employés de commerce ne doivent être autorisées que moyennant règlements pris après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs.

La commission se voit donc obligée de rappeler que les dérogations à la durée normale du travail ne sont permises que dans les cas prévus à l'article 7, paragraphes 1 et 2, de la convention et que le nombre maximum d'heures supplémentaires autorisées doit être fixé par jour en ce qui concerne les dérogations permanentes, et par année pour ce qui est des dérogations temporaires (article 7, paragraphe 3). En outre, ces dérogations doivent être déterminées après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs (article 8).

La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre, sur ces différents points, sa législation en pleine conformité avec la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligé de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants.

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans ses derniers rapports reçus au Bureau les 16 janvier et 13 novembre 1989, y compris les réponses à ses commentaires antérieurs. Dans ces derniers, la commission avait demandé à plusieurs reprises au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender l'article 36 du décret-loi no 2200 de 1978 (tel que modifié par la loi no 18018 de 1981 et par la loi no 18372 de 1984) afin que les heures supplémentaires des employés de commerce ne soient autorisées que moyennant règlements, pris après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs. La commission s'était également référée à l'article 42 dudit décret-loi no 2200 (tel que modifié), qui permettait aux parties de convenir de travailler deux heures supplémentaires par jour dans les emplois qui, par leur nature, ne nuisent pas à la santé du travailleur. En outre, selon l'article 43, paragraphe 2, du même décret-loi, étaient autorisées comme heures supplémentaires, même en l'absence d'un accord écrit, les heures de travail qui dépassaient la durée hebdomadaire normale, l'employeur en ayant connaissance. La commission observe que le nouveau Code du travail (loi no 18-620 du 6 juillet 1987) dont l'article 454 abroge le décret-loi no 2200 précité ne modifie pas la situation antérieure. Elle se voit donc obligée de rappeler que les dérogations à la durée normale du travail ne sont permises que dans les cas prévus à l'article 7, paragraphes 1 et 2, et que le nombre maximum d'heures supplémentaires autorisées doit être fixé par jour en ce qui concerne les dérogations permanentes, et par année pour ce qui est des dérogations temporaires (article 7, paragraphe 3). En outre, ces dérogations doivent être déterminées après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs (article 8). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sur ces différents points sa législation en pleine conformité avec la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission se réfère à sa précédente demande directe. Dans deux communications successives, la Fédération nationale des syndicats de travailleurs du téléphone et des télécommunications, le Syndicat des travailleurs administratifs et spécialisés no 9 de la Compagnie des téléphones du Chili et le Syndicat national du téléphone avait formulé des commentaires sur la mise en oeuvre de la convention. Ces organisations s'étaient en particulier référées à la décision unilatérale de l'administration de la Compagnie du téléphone du Chili de modifer les horaires de travail du personnel des opérations commerciales, en les portant à cinquante heures et quinze minutes par semaine, et avaient allégué, en conséquence, la violation de l'article 23 du Code du travail, qui fixe la durée normale de la semaine de travail à quarante-huit heures, et de l'article 3 de la convention qui stipule que la durée du travail du personnel auquel s'applique la convention ne pourra pas dépasser quarante-huit heures par semaine.

Ces observations ont été transmises au gouvernement par lettres des 6 et 20 décembre 1988. Le gouvernement a communiqué sa réponse dans une communication du 21 mars 1989. Il précise qu'effectivement la semaine de travail pour les travailleurs concernés, qui était à l'origine de quarante-et-une heures et trente minutes réparties sur cinq jours, est passée à quarante-cinq heures et quinze minutes réparties sur six jours, mais que les cinq heures destinées au repas, que les organisation syndicales considèrent comme faisant partie de la durée du travail (ce qui porterait cette dernière à cinquante heures et quinze minutes par semaine), doivent rester en dehors du décompte de cette durée, en application de l'article 33 du Code du travail.

La commission prend note de la réponse du gouvernement. Elle rappelle que l'article 2 considère comme durée du travail "le temps pendant lequel le personnel est à la disposition de l'employeur; seront exclus les repos pendant lesquels le personnel n'est pas à la disposition de l'employeur". Par conséquent, il apparaît à la commission que, dans le cas d'espèce, la durée hebdomadaire du travail, qui était à l'origine de quarante et une heures et trente minutes, répartie sur cinq jours et qui est passée à quarante-cinq heures et quinze minutes répartie sur six jours, reste conforme à l'article 3, qui fixe la limite de la durée hebdomadaire du travail à quarante-huit heures.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans ses derniers rapports reçus au Bureau les 16 janvier et 13 novembre 1989, y compris les réponses à ses commentaires antérieurs.

Dans ces derniers, la commission avait demandé à plusieurs reprises au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender l'article 36 du décret-loi no 2200 de 1978 (tel que modifié par la loi no 18018 de 1981 et par la loi no 18372 de 1984) afin que les heures supplémentaires des employés de commerce ne soient autorisées que moyennant règlements, pris après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs.

La commission s'était également référée à l'article 42 dudit décret-loi no 2200 (tel que modifié), qui permettait aux parties de convenir de travailler deux heures supplémentaires par jour dans les emplois qui, par leur nature, ne nuisent pas à la santé du travailleur. En outre, selon l'article 43, paragraphe 2, du même décret-loi, étaient autorisées comme heures supplémentaires, même en l'absence d'un accord écrit, les heures de travail qui dépassaient la durée hebdomadaire normale, l'employeur en ayant connaissance.

La commission observe que le nouveau Code du travail (loi no 18-620 du 6 juillet 1987) dont l'article 454 abroge le décret-loi no 2200 précité ne modifie pas la situation antérieure. Elle se voit donc obligée de rappeler que les dérogations à la durée normale du travail ne sont permises que dans les cas prévus à l'article 7, paragraphes 1 et 2, et que le nombre maximum d'heures supplémentaires autorisées doit être fixé par jour en ce qui concerne les dérogations permanentes, et par année pour ce qui est des dérogations temporaires (article 7, paragraphe 3). En outre, ces dérogations doivent être déterminées après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs (article 8).

La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sur ces différents points sa législation en pleine conformité avec la convention.

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