National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses observations antérieures.
1. Dans sa précédente demande directe, la commission avait noté que, aux termes de l'article 21 de la loi no 586/1370 sur les sanctions islamiques, les ordonnances concernant les sanctions pénales et les conditions d'emprisonnement sont régies par les dispositions pertinentes de la loi sur les instructions concernant les enquêtes criminelles et d'autres lois et décrets touchant à ce domaine. Elle avait demandé au gouvernement de communiquer copie des lois et décrets régissant les conditions d'emprisonnement, auxquels il était fait référence à l'article 21 de la loi sur les sanctions islamiques, notamment en ce qui concerne le travail pénitentiaire.
La commission note l'indication fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle la loi sur les instructions concernant les enquêtes criminelles ne comporte aucune disposition concernant le travail pénitentiaire. Néanmoins, elle saurait gré au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des copies de cette loi et des autres lois et décrets auxquels il est fait référence dans l'article 21 susmentionné qui, selon le gouvernement, ont été annexées au rapport, mais ne sont jamais parvenues au BIT.
2. La commission note la disposition de l'article 4 de la Procédure d'exécution des jugements définitifs rendus par les organismes d'arbitrage et de règlement, adoptée le 2 mai 1991 par le Conseil des ministres en application de l'article 166 du Code du travail, selon lequel la Procédure d'exécution des jugements définitifs des organismes d'arbitrage et de règlement sera régie par le règlement d'exécution des cours de justice. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer avec son prochain rapport copie de ce règlement, auquel il est fait référence dans l'article 4 susmentionné, notamment en ce qui concerne l'application des décisions concernant le règlement des conflits collectifs.
La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en 1995.
1. La commission note que, selon le gouvernement, la protection contre le travail forcé est garantie par un certain nombre de dispositions constitutionnelles ainsi que par le nouveau Code du travail de 1990. Elle note avec intérêt qu'en vertu de l'article 6 de ce Code du travail et des articles 43 4), 2 6) et 19, 20 et 28 de la Constitution de la République islamique d'Iran il est interdit de contraindre autrui d'accomplir un travail contre son gré comme il est interdit d'exploiter les autres, le non-respect de cette interdiction constituant un acte punissable d'une peine d'emprisonnement d'une durée de 91 jours à un an, assortie d'une peine d'amende comprise entre 50 et 200 fois le salaire minimum journalier, sans préjudice du versement d'une rémunération pour le travail accompli et de l'indemnisation du préjudice subi.
2. La commission note que la loi no 586/1370 sur les sanctions islamiques distingue cinq types de sanctions pénales: 1) le HADD, punition spécifiée par la loi religieuse; 2) les représailles; 3) le dédommagement (diye); 4) la punition discrétionnaire; et 5) l'emprisonnement. En vertu de l'article 21 de la loi sur les sanctions islamiques, les sanctions pénales et les conditions d'emprisonnement sont régies par les dispositions pertinentes de la loi sur les instructions concernant les enquêtes criminelles et d'autres lois et décrets touchant à ce domaine.
La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi sur les instructions concernant les enquêtes criminelles et les autres lois et décrets régissant les conditions d'emprisonnement, en particulier le travail pénitentiaire.
3. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de tout règlement pris en application de l'article 166 du Code du travail en ce qui concerne le règlement des conflits collectifs du travail.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport; elle note en particulier que le Code pénal islamique a été adopté. Elle se propose d'en examiner le texte à sa prochaine session.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa demande précédente.
Relevant l'indication du gouvernement selon laquelle une copie du nouveau projet de "Code pénal islamique" qui a été récemment adopté à titre provisoire sera présenté, après traduction, la commission attend avec intérêt que le gouvernement lui fasse parvenir ce texte.