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Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Iran (République islamique d') (Ratification: 1959)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 1 a) de la convention. Peines d’emprisonnement impliquant une obligation de travailler imposées en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission note, à la lecture du rapport du Secrétaire général des Nations Unies, publié le 31 août 2022 sur la situation des droits de l’homme en Iran, que des défenseurs des droits des travailleurs ont été arrêtés et détenus sous l’accusation de «propagande contre le système» dans le cadre de manifestations réclamant des droits en matière de travail et de sécurité sociale (A/HRC/50/19 paragr. 45). Elle note également que, dans son rapport du 18 juillet 2022, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits humains en République islamique d’Iran a fait référence à l’arrestation et à la condamnation de trois étudiants accusés d’action contre la sécurité nationale, de rassemblement et de collusion et propagande contre le système. Le Rapporteur spécial s’est également inquiété de la situation de trois avocats de la province de Fars, qui représentaient des militants pour les droits civils et politiques, et d’un journaliste, tous condamnés à des peines d’emprisonnement pour «rassemblement et collusion en vue d’agir contre la sécurité nationale» et «diffusion de propagande contre l’État», ainsi que de la tendance à remettre en prison des journalistes précédemment libérés (A/77/181, paragr. 53 et 56).
La commission observe à cet égard que le livre cinq du Code pénal iranien inclut dans la catégorie des crimes de type Ta’zir (selon l’article 18 du livre premier du Code pénal, les crimes de type Ta’zir sont ceux que la loi qualifie d’actes interdits par la charia ou de violation des règles de l’Etat, qui sont passibles d’emprisonnement) les crimes suivants:
  • -article 498: Toute personne, quelle que soit son idéologie, qui crée ou dirige un groupe, une société ou une section, à l’intérieur ou à l’extérieur du pays, avec n’importe quel nom ou titre, qui se compose de plus de deux individus et qui vise à perturber la sécurité du pays, si elle n’est pas considérée comme mohareb (encourageant les combattants ou les membres des forces armées à se rebeller), sera condamnée à une peine de deux à dix ans de prison.
  • -article 499: Quiconque adhère, en tant que membre, à l’un des groupes, sociétés ou sections mentionnés à l’article 498, sera condamné à une peine de trois mois à cinq ans d’emprisonnement.
  • -article 500: Quiconque se livre à tout type de propagande contre la République islamique d’Iran ou en faveur de groupes et associations d’opposition, est condamné à une peine de trois mois à un an d’emprisonnement.
La commission observe en outre qu’en vertu de l’article 23 j) du livre premier du Code pénal, un tribunal peut condamner une personne qui a été reconnue coupable de crimes de type ta’zir à la peine complémentaire de travail d’intérêt général en plus de la peine principale. La peine complémentaire de travail d’intérêt général est distincte de la peine de substitution de travail d’intérêt général non rémunéré prévue à l’article 64 du Code pénal, qui, conformément à l’article 84, est fondée sur le consentement de la personne condamnée.
La commission rappelle à cet égard que l’article 1 a) de la convention protège les personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi en disposant que, dans le cadre de ces activités, elles ne peuvent faire l’objet de sanctions qui impliquent une obligation de travailler. Au nombre des activités qui doivent être protégées, en vertu de cette disposition, de toute sanction comportant l’obligation de travailler figurent la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques (qui peut être exercée oralement ou par le biais de la presse et d’autres moyens de communication), ainsi que divers autres droits généralement reconnus, tels que le droit d’association, de réunion ou de manifestation, par lesquels les citoyens cherchent à assurer l’adhésion à leurs opinions et leur diffusion. La commission souligne également que la protection conférée par la convention ne se limite pas aux activités exprimant ou manifestant des opinions divergentes des principes établis. Des activités qui visent à produire un changement radical des institutions de l’État ou de l’ordre politique et social, sont également visées par la convention, pour autant qu’elles ne recourent pas, pour parvenir à ces fins, à des moyens violents ou n’y font pas appel.
Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour revoir les dispositions de l’article 500 du Code pénal afin de garantir que les personnes qui expriment pacifiquement des opinions politiques ou manifestent une opposition idéologique à l’ordre politique établi ne fassent pas l’objet de sanctions impliquant une obligation de travailler, y compris sous la forme d’une peine complémentaire. En outre, compte tenu également du libellé vague et très général des articles 498 et 499 de ce code, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique par le pouvoir judiciaire (poursuites, condamnations, sanctions imposées et faits à l’origine de ces poursuites). Veuillez indiquer notamment si les tribunaux nationaux ont condamné des personnes à la peine complémentaire de travail d’intérêt général et, dans ce cas, indiquer les critères invoqués par les tribunaux pour l’imposition de cette peine complémentaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses observations antérieures.

1. Dans sa précédente demande directe, la commission avait noté que, aux termes de l'article 21 de la loi no 586/1370 sur les sanctions islamiques, les ordonnances concernant les sanctions pénales et les conditions d'emprisonnement sont régies par les dispositions pertinentes de la loi sur les instructions concernant les enquêtes criminelles et d'autres lois et décrets touchant à ce domaine. Elle avait demandé au gouvernement de communiquer copie des lois et décrets régissant les conditions d'emprisonnement, auxquels il était fait référence à l'article 21 de la loi sur les sanctions islamiques, notamment en ce qui concerne le travail pénitentiaire.

La commission note l'indication fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle la loi sur les instructions concernant les enquêtes criminelles ne comporte aucune disposition concernant le travail pénitentiaire. Néanmoins, elle saurait gré au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des copies de cette loi et des autres lois et décrets auxquels il est fait référence dans l'article 21 susmentionné qui, selon le gouvernement, ont été annexées au rapport, mais ne sont jamais parvenues au BIT.

2. La commission note la disposition de l'article 4 de la Procédure d'exécution des jugements définitifs rendus par les organismes d'arbitrage et de règlement, adoptée le 2 mai 1991 par le Conseil des ministres en application de l'article 166 du Code du travail, selon lequel la Procédure d'exécution des jugements définitifs des organismes d'arbitrage et de règlement sera régie par le règlement d'exécution des cours de justice. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer avec son prochain rapport copie de ce règlement, auquel il est fait référence dans l'article 4 susmentionné, notamment en ce qui concerne l'application des décisions concernant le règlement des conflits collectifs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en 1995.

1. La commission note que, selon le gouvernement, la protection contre le travail forcé est garantie par un certain nombre de dispositions constitutionnelles ainsi que par le nouveau Code du travail de 1990. Elle note avec intérêt qu'en vertu de l'article 6 de ce Code du travail et des articles 43 4), 2 6) et 19, 20 et 28 de la Constitution de la République islamique d'Iran il est interdit de contraindre autrui d'accomplir un travail contre son gré comme il est interdit d'exploiter les autres, le non-respect de cette interdiction constituant un acte punissable d'une peine d'emprisonnement d'une durée de 91 jours à un an, assortie d'une peine d'amende comprise entre 50 et 200 fois le salaire minimum journalier, sans préjudice du versement d'une rémunération pour le travail accompli et de l'indemnisation du préjudice subi.

2. La commission note que la loi no 586/1370 sur les sanctions islamiques distingue cinq types de sanctions pénales: 1) le HADD, punition spécifiée par la loi religieuse; 2) les représailles; 3) le dédommagement (diye); 4) la punition discrétionnaire; et 5) l'emprisonnement. En vertu de l'article 21 de la loi sur les sanctions islamiques, les sanctions pénales et les conditions d'emprisonnement sont régies par les dispositions pertinentes de la loi sur les instructions concernant les enquêtes criminelles et d'autres lois et décrets touchant à ce domaine.

La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi sur les instructions concernant les enquêtes criminelles et les autres lois et décrets régissant les conditions d'emprisonnement, en particulier le travail pénitentiaire.

3. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de tout règlement pris en application de l'article 166 du Code du travail en ce qui concerne le règlement des conflits collectifs du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport; elle note en particulier que le Code pénal islamique a été adopté. Elle se propose d'en examiner le texte à sa prochaine session.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa demande précédente.

Relevant l'indication du gouvernement selon laquelle une copie du nouveau projet de "Code pénal islamique" qui a été récemment adopté à titre provisoire sera présenté, après traduction, la commission attend avec intérêt que le gouvernement lui fasse parvenir ce texte.

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