National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Evolution de la législation. Discrimination fondée sur le handicap. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 42 du 20 juin 2008 relative à l’interdiction de la discrimination fondée sur le handicap (loi sur le handicap et l’accessibilité), entrée en vigueur le 1er janvier 2009. La loi s’applique à tous les domaines de la vie sociale, emploi et profession compris. Elle définit et interdit la discrimination directe et indirecte, le harcèlement et les représailles. Elle comporte des dispositions aussi bien sur les aménagements raisonnables que sur la charge de la preuve. Elle prévoit l’obligation pour les autorités publiques et les employeurs du secteur public et du secteur privé de déployer des efforts concertés, ciblés et systématiques de prévention de la discrimination et de préservation de l’égalité de chances, et de faire rapport à ce sujet (art. 3). Les organisations d’employeurs et de travailleurs ont dans ce contexte des obligations correspondant à leur domaine d’action respectif. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi sur le handicap et l’accessibilité, notamment l’application de son article 3, de même que sur toute décision prise dans ce contexte par le médiateur contre la discrimination ou le tribunal compétent en matière d’égalité et de non-discrimination ou par les tribunaux.
Loi contre la discrimination. La commission note que les amendements à la loi contre la discrimination entrés en vigueur le 1er janvier 2009 prévoient, à l’instar de la loi sur le handicap et l’accessibilité et de la loi sur l’égalité de genre, l’obligation de déployer des efforts concertés, ciblés et systématiques de prévention de la discrimination et de garantie de l’égalité des chances, et de faire rapport à ce sujet. La commission note également que l’un des principaux objectifs du plan d’action pour promouvoir l’égalité et prévenir la discrimination ethnique (2009-2012) est d’assurer la mise en œuvre de cette nouvelle obligation et de permettre de mieux connaître la nature, l’étendue et les causes de la discrimination. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de ces nouvelles obligations prévues par la loi contre la discrimination ainsi que sur la mise en œuvre du plan d’action (2009-2012).
Articles 1, paragraphe 1 a), et 2. Motifs de discrimination interdits. Origine sociale. La commission avait noté précédemment que la législation contre la discrimination ne couvrait pas le motif de l’origine sociale, pourtant visé à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle avait signalé en conséquence que ce motif de discrimination doit être pris en considération dans la politique nationale de promotion d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession qui doit être formulée et appliquée en vertu de l’article 2. La commission souligne également que, lorsque la convention est appliquée au moyen d’une législation, tous les motifs de discrimination énumérés doivent être inclus. Pour pouvoir déterminer dans quelle mesure la législation couvre la discrimination fondée sur l’origine sociale, au sens de la convention, la commission réitère sa demande et prie le gouvernement de préciser le sens attribué à la notion d’«ascendance» mentionnée à l’article 4 de la loi de 2005 contre la discrimination en tant que motif sur la base duquel la discrimination est interdite, en communiquant éventuellement toute interprétation pertinente des tribunaux. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des travaux de la Commission du droit créée en 2007 avec pour mention de proposer une consolidation de la législation contre la discrimination, et elle veut croire que les mesures nécessaires seront prises pour que l’origine sociale soit couverte par la législation.
Champ d’application de la protection légale. La commission note que la réglementation prise en application de l’article 1-5 de la loi sur le milieu de travail en ce qui concerne le travail effectué au domicile du salarié ou de l’employeur ne prévoit apparemment pas de protection spécifique contre la discrimination fondée sur l’opinion politique, alors qu’une protection de ces mêmes travailleurs contre la discrimination fondée sur l’un des autres motifs est prévue dans la loi sur l’égalité de genre et la loi contre la discrimination. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour que les travailleurs à domicile et les travailleurs domestiques soient protégés, comme tous les autres travailleurs, contre la discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs prévus par la convention, et d’indiquer les mesures prises à cet effet.
Article 1, paragraphe 2. Qualifications exigées pour un emploi déterminé. La commission prend note des informations concernant la clause dérogatoire de l’article 13-3 de la loi sur le milieu de travail, qui autorise la discrimination «fondée sur un juste motif». La commission note que la plupart des procédures en discrimination invoquant cette loi se réfèrent à l’âge et que le médiateur en matière d’égalité et de non-discrimination n’a trouvé encore aucune circonstance dans laquelle un traitement différencié se justifierait. Le gouvernement indique cependant que, en principe, le médiateur conçoit qu’une dérogation est fondée sur «un juste motif» dès lors qu’elle invoque les qualifications inhérentes à l’emploi en question. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 13-3 de la loi sur le milieu de travail.
Article 2. Promotion et garantie de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note avec intérêt que l’obligation faite, depuis 2004, aux entreprises publiques d’assurer au sein de leur conseil d’administration une représentation équilibrée des hommes et des femmes se traduit par 40 pour cent de femmes au sein de ces instances, contre 7 pour cent en 2003. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises par le gouvernement pour assurer que les hommes et les femmes soient représentés de façon équilibrée dans les conseils d’administration ainsi que, d’une manière plus générale, aux postes de responsabilité ou de direction dans les secteurs public et privé.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport quant aux mesures spécifiquement prises dans le cadre du plan d’action 2009-10 pour l’égalité en vue d’atteindre l’objectif de 20 pour cent de salariés de sexe masculin dans les écoles maternelles norvégiennes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire reculer la ségrégation horizontale sur le marché du travail et sur les résultats de cette action, notamment sur les progrès obtenus dans le sens de l’objectif de 20 pour cent de salariés de sexe masculin dans les maternelles. Prière également de fournir des statistiques réactualisées de la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail, y compris la proportion de travailleurs à temps partiel.
Egalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le taux de chômage des immigrés, lequel a augmenté plus rapidement que pour le reste de la population, entre mai 2008 et mai 2009. Elle note également certaines des raisons expliquant le faible taux d’emploi des immigrées, en particulier des femmes originaires de Somalie, du Pakistan, d’Afghanistan et d’Iraq, notamment leurs compétences linguistiques et leur niveau d’éducation, leurs responsabilités familiales, les stéréotypes à l’égard de la participation des femmes à la population active et des obstacles d’ordre structurel. La commission note également que, d’après le rapport, les discriminations multiples auxquelles les femmes immigrées sont confrontées sont particulièrement graves, et qu’il existe des différences importantes dans les manifestations de la discrimination à l’encontre des immigrés ayant des origines différentes. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les mesures visant à accroître le taux d’emploi de la population immigrée et à favoriser leur recrutement et leur intégration dans le secteur public, ainsi que des informations concernant la mise en œuvre de la loi pour l’intégration des personnes nouvellement immigrées, notamment à travers le système des cours de langue. D’après le rapport, les mesures ciblées prises par les employeurs des secteurs public et privé, notamment l’instauration de plans et d’objectifs concernant la diversité sur le lieu de travail, se sont traduites par un plus large accès des personnes issues de l’immigration à l’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale, ainsi que sur les résultats obtenus. A cet égard, elle prie le gouvernement de communiquer des statistiques détaillées illustrant la situation dans l’emploi et la profession des hommes et des femmes issus de l’immigration.
Articles 2 et 3. Conventions collectives et collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des observations de l’Organisation pour le commerce et l’entreprise privée (HSH) selon lesquelles les conventions collectives du ressort de cette organisation comportent des clauses visant à prévenir la discrimination et promouvoir l’égalité de traitement sans distinction de genre. La HSH observe également qu’il s’agit là d’une initiative conjointe des plus grandes organisations d’employeurs et de travailleurs de Norvège, en concertation avec le gouvernement, dans le but d’empêcher que certains groupes ne soient exclus du marché du travail pour des considérations personnelles injustifiables. La commission se félicite de cette initiative et prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur cette initiative tripartite de lutte contre l’exclusion sur le marché du travail, et sur les résultats obtenus. Elle lui saurait gré également de fournir des exemples de clauses antidiscriminatoires dans les conventions collectives et de préciser si ces clauses se réfèrent également à des motifs autres que le sexe.
Contrôle de l’application. La commission prend note de l’appui apporté au médiateur pour l’égalité et la non-discrimination, à travers le programme-cadre de l’Union européenne PROGRESS 2007-2013, en ce qui concerne la réalisation de la campagne d’information intitulée «Favoriser les bonnes pratiques au travail», qui a eu pour effet d’accroître la demande de conseils de la part des partenaires sociaux quant à leur obligation de promouvoir l’égalité. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités déployées par le médiateur et le tribunal pour l’égalité et la non-discrimination dans le domaine de l’emploi et de la profession, notamment sur le nombre, la nature et l’issue des affaires dont ils sont saisis en la matière.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Motifs interdits de discrimination. Suite à son observation, la commission rappelle ses commentaires antérieurs au sujet du fait que «l’origine sociale» n’est pas énumérée comme un motif interdit de discrimination dans la législation nationale concernant la discrimination dans l’emploi et la profession. Elle note que l’article 4 de la loi de 2005 interdisant la discrimination interdit toute discrimination directe et indirecte basée sur un certain nombre de motifs, notamment l’ascendance familiale. La commission rappelle qu’au sens de la convention la discrimination fondée sur l’origine sociale «se pose lorsque l’appartenance d’un individu à une classe, à une catégorie socioprofessionnelle ou à une caste, conditionne son avenir professionnel soit en lui interdisant d’occuper des emplois ou des fonctions données, soit en lui assignant seulement certains emplois. […] L’origine sociale peut être principalement envisagée en termes de mobilité sociale, définie comme la possibilité pour une personne de passer d’une classe ou d’une catégorie sociale à l’autre.» (Voir l’étude d’ensemble sur l’égalité dans l’emploi et la profession, 1996, paragr. 43.) La commission demande au gouvernement de préciser si l’interdiction de la discrimination fondée sur l’ascendance familiale prévue dans la loi interdisant la discrimination est destinée à englober la protection contre la discrimination fondée sur l’origine sociale au sens de la convention. Prière de fournir également, dans les prochains rapports, des informations sur l’application pratique de la loi susmentionnée, et notamment sur toutes décisions judiciaires ou administratives concernant des plaintes relatives à la discrimination fondée sur l’ascendance familiale.
2. Article 1, paragraphe 2, de la convention. Prescriptions inhérentes à l’emploi. La commission note que l’article 13-3 de la loi de 2005 sur l’environnement du travail prévoit que «la discrimination pour une cause juste, qui n’implique pas une intervention disproportionnée par rapport à la personne ou aux personnes qui en font l’objet et qui est nécessaire à l’exécution du travail ou de la profession, ne sera pas considérée comme une discrimination, conformément à cette loi». Tout en rappelant que la convention ne permet les exceptions au principe de non-discrimination que dans la mesure où elles sont fondées sur les prescriptions inhérentes à l’emploi, la commission espère que cette nouvelle clause d’exception sera interprétée et appliquée de manière restrictive, conformément à la convention. La commission demande au gouvernement de fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur l’application pratique de cette disposition, et de transmettre notamment des décisions prises par l’Ombudsman en matière d’égalité et de non-discrimination et le Tribunal en matière d’égalité et de non-discrimination.
3. Champ d’application des dispositions législatives relatives à la protection. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que la loi de 2005 sur l’environnement de travail continue à exclure certaines catégories de travailleurs et notamment les travailleurs employés dans les secteurs de la navigation, de la chasse et de la pêche, mais que les travailleurs de ces secteurs sont protégés contre la discrimination conformément à la loi sur l’égalité des genres et à la loi de 2005 interdisant la discrimination. Cependant, les lois susmentionnées n’assurent pas une protection contre la discrimination fondée sur l’opinion politique, un motif de discrimination signalé à l’article 13 1) de la loi de 2005 sur l’environnement du travail. La commission note par ailleurs que les travailleurs domestiques et les travailleurs à domicile peuvent être partiellement ou totalement exclus de l’application de la loi susmentionnée par l’intermédiaire de règlements (articles 1-5). La commission demande donc au gouvernement: 1) d’indiquer dans son prochain rapport comment les travailleurs exclus du champ d’application de la loi sur l’environnement du travail sont protégés contre la discrimination fondée sur l’opinion politique; et 2) de fournir des informations sur tous règlements adoptés conformément aux articles 1-5 de la loi de 2005 sur l’environnement du travail.
4. Egalité de chances entre les hommes et les femmes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports au titre des conventions nos 111 et 122 au sujet des taux croissants d’activité des femmes. Elle note que, malgré les chiffres similaires qui y sont indiqués en matière d’emploi des femmes et des hommes, les différences entre les hommes et les femmes persistent en termes de durée du travail, de rémunération, de secteurs et de pensions. Le nombre de femmes engagées dans le travail à temps partiel, principalement le travail à temps partiel non désiré, continue à être supérieur à celui des hommes. En 2005, les femmes ne représentaient que 22 pour cent des directeurs dans le secteur privé et 23 pour cent dans le secteur public. Par ailleurs, la commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les femmes immigrées sont confrontées à des obstacles particuliers dans leur vie professionnelle (voir également sous le point 6 de la demande directe). La commission prend note avec intérêt des différentes mesures prises et du résultat réalisé par le gouvernement, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour traiter la question de la ségrégation professionnelle, réduire le travail à temps partiel non désiré, promouvoir l’esprit d’entreprise chez les femmes et l’accès de celles-ci aux postes de décision et de direction. La commission prend note en particulier des différentes initiatives telles que «L’avenir des femmes» et «Les femmes, la qualité et la compétence dans le secteur public», visant à améliorer la représentation des femmes aux postes de cadres moyens et supérieurs et aux conseils d’administration dans les secteurs privé et public. Elle prend note par ailleurs du Projet «Top 10 international des femmes» visant à promouvoir la sensibilisation et la reconnaissance dans la vie professionnelle norvégienne des compétences et qualifications des femmes immigrées, en particulier des femmes originaires des pays non occidentaux. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures particulières prises et les résultats réalisés pour éliminer les différences entre les hommes et les femmes sur le marché du travail, notamment par rapport aux hommes et aux femmes immigrés, d’améliorer la situation de l’emploi des personnes engagées dans un travail à temps partiel non désiré, et d’augmenter la représentation des femmes aux postes de cadres supérieurs dans les secteurs privé et public.
5. Emploi des hommes et des femmes dans les professions non traditionnelles. En référence à ses commentaires antérieurs sur le nombre d’hommes employés dans l’enseignement et les services de garde d’enfants, la commission note qu’entre 2003 et 2005 le nombre de travailleurs masculins dans les jardins d’enfants est passé de 4 606 à 5 712. Malgré ce résultat positif, le pourcentage des hommes travaillant dans les jardins d’enfants ne représente encore que 8,8 pour cent en 2005. La commission note cependant avec intérêt que le Plan-cadre révisé concernant la description des tâches du personnel des jardins d’enfants a été adopté en 2006, conformément au Plan d’action pour l’égalité (2004-2007). Le Plan-cadre susmentionné fixe des objectifs obligatoires pour le secteur et prévoit que l’égalité des genres doit se refléter dans l’éducation dispensée et les activités accomplies dans les jardins d’enfants. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan-cadre destiné aux jardins d’enfants et les résultats obtenus grâce à ce plan, ainsi que sur toutes autres mesures visant à augmenter le pourcentage aussi bien des femmes que des hommes dans les professions non traditionnelles.
6. Egalité de chances et de traitement en matière de race, de couleur et d’ascendance nationale. La commission prend note des statistiques en matière d’emploi par origine et sexe fournies par le gouvernement dans ses rapports au titre des conventions nos 111 et 122, concernant la population immigrée en Norvège. Ces statistiques montrent que les taux d’emploi varient selon le sexe et l’origine, avec un taux d’emploi des immigrants généralement plus élevé que celui des immigrantes, à l’exception des jeunes de la seconde génération d’immigrants. La commission note que les taux d’emploi des immigrants originaires d’Europe de l’Ouest sont les plus élevés (avec 73 pour cent pour les hommes et 61 pour cent pour les femmes), le plus faible taux étant celui des immigrants originaires d’Afrique (avec 46 pour cent pour les hommes et 36 pour cent pour les femmes). La commission prend note par ailleurs des différentes mesures prises par le gouvernement pour intégrer les immigrants dans le marché du travail et la société, spécialement les immigrants originaires des pays non occidentaux. Elle prend note en particulier de: la création en 2006 de la Direction de l’intégration et de la diversité, dont la tâche principale est de contribuer à assurer l’égalité en matière de conditions de vie et de diversité grâce à l’emploi, à l’intégration et à la participation; la loi relative aux systèmes d’accueil destinés aux nouveaux arrivants (la loi sur l’accueil) visant à assurer l’intégration des nouveaux immigrants dans le marché du travail et la société; et l’établissement de mesures visant à éviter l’exclusion sur la base de l’origine ethnique et à encourager les personnes d’origine immigrée à se présenter aux postes de l’administration publique. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises pour intégrer les immigrants dans le marché du travail et, en particulier, l’impact de la loi sur l’accueil et des activités de la Direction de l’intégration et de la diversité pour réaliser l’égalité dans l’emploi et la profession quelles que soient la race, la couleur et l’ascendance nationale.
7. Mise en œuvre. Points II et IV du formulaire de rapport. La commission note que l’Ombudsman en matière d’égalité et de non-discrimination et le Tribunal en matière d’égalité et de non-discrimination sont habilités à formuler des recommandations et à rendre des décisions au sujet des décisions ou des pratiques générales des établissements publics et de l’administration publique et des lois contraires à la législation sur l’égalité et la non-discrimination. L’ombudsman est compétent pour enquêter au sujet des allégations de non-respect de la loi et formuler des recommandations qui peuvent faire l’objet de recours devant le tribunal susmentionné. Les décisions du tribunal en question sont obligatoires sur le plan administratif mais peuvent être annulées par une Cour de justice. La commission prend note par ailleurs des responsabilités particulières de l’Ombudsman en matière de promotion de l’égalité par rapport aux motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention et aux autres motifs interdits de discrimination, ainsi que de ses responsabilités supplémentaires pour engager et faire progresser les efforts en matière d’égalité des genres. La commission demande au gouvernement de fournir des informations: 1) sur les activités de l’Ombudsman en matière d’égalité et de non-discrimination pour promouvoir l’égalité par rapport aux motifs prévus à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, ainsi que sur les activités particulières entreprises dans le cadre de ses responsabilités pour promouvoir et faire progresser l’égalité des genres; 2) toutes recommandations et décisions prises par l’ombudsman et le tribunal susmentionnés concernant l’application de la législation sur l’égalité et la non-discrimination.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note avec intérêt de l’adoption de nouvelles dispositions législatives dans le domaine de l’égalité et de la non-discrimination. Elle prend note en particulier des textes suivants: la loi (no 33 de 2005) sur l’interdiction de la discrimination fondée sur l’ethnicité, la religion, etc. (loi interdisant la discrimination); la loi (no 38 de 2005) portant modification de la loi (no 45 de 1978) concernant l’égalité des genres, etc. (mise en œuvre de la directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil et incorporation dans la législation norvégienne de la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et son protocole facultatif); la loi (no 40 de 2005) sur l’ombud en matière d’égalité et de non-discrimination et le tribunal en matière d’égalité et de non-discrimination (loi sur l’ombud en matière de non-discrimination); et le chapitre 13 concernant la protection contre la discrimination, de la loi (no 62 de 2005) sur l’environnement du travail, la durée du travail et la protection de l’emploi, etc. (loi sur l’environnement du travail). La commission note que la loi de 2005 interdisant la discrimination interdit et définit la discrimination directe et indirecte fondée sur l’ethnicité, l’origine nationale, l’ascendance, la couleur de la peau, la langue, la religion ou la croyance, et interdit le harcèlement et les instructions d’introduire une discrimination sur la base de ces motifs, ainsi que les actes de représailles. La loi susmentionnée prévoit également une action positive et le déplacement de la charge de la preuve sur la personne sur laquelle porte l’allégation de violation de ses dispositions. La commission prend note par ailleurs des nouvelles dispositions conformément aux modifications de la loi de 1978 sur l’égalité des genres, concernant l’obligation des employeurs, des organisations et des institutions d’empêcher le harcèlement sexuel, la charge partagée de la preuve et la responsabilité objective pour préjudices en cas d’infractions à la loi. Elle note enfin que le chapitre 13 de la loi sur l’environnement du travail interdit toute discrimination directe et indirecte fondée sur l’opinion politique, l’affiliation à un syndicat, l’orientation sexuelle, le handicap ou l’âge, ainsi que le harcèlement, et les instructions d’introduire une discrimination sur la base de ces motifs. Pour ce qui est de la discrimination fondée sur le genre, la loi sur l’environnement du travail prévoit que c’est la loi sur l’égalité des genres qui s’appliquera et que, en ce qui concerne la discrimination fondée sur d’autres motifs, c’est la loi interdisant la discrimination qui s’appliquera. La loi sur l’environnement du travail prévoit également une protection contre la discrimination dans tous les aspects de l’emploi et comporte des dispositions concernant la charge de la preuve et le traitement préférentiel. La commission demande au gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations sur l’application dans la pratique de la loi sur l’égalité des genres, la loi interdisant la discrimination, la loi sur l’environnement du travail et la loi sur l’ombud en matière de non-discrimination.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
1. Article 1 de la convention. Définition de la discrimination. La commission prend note avec intérêt des modifications apportées à la loi sur l’environnement de travail (loi no 4 de 1977). Elle note que les nouvelles dispositions interdisent la discrimination, directe et indirecte, dans l’emploi et la profession (art. 54 C). Elle note aussi que l’article 54 A prévoit que l’interdiction de la discrimination s’applique à tous les aspects de l’emploi et notamment en matière d’accès à l’emploi, d’engagement, de remplacement, de formation et autres mesures de développement des aptitudes, de salaires et conditions de l’emploi et de cessation de l’emploi. La commission note que, aux termes de l’article 54 B de la loi susmentionnée, les motifs interdits de discrimination sont le sexe, la religion, les idées personnelles, la couleur, l’origine nationale ou ethnique, l’opinion politique, l’affiliation à une organisation de travailleurs, l’orientation sexuelle, le handicap ou l’âge. La commission note que l’article 54 G de la loi sur l’environnement de travail interdit les représailles à l’encontre d’une victime présumée et que l’article 54 I prévoit, par rapport à la charge de la preuve que lorsqu’une personne est présumée victime de discrimination, le défendeur doit établir que l’interdiction n’avait pas été violée. La commission note que les victimes de discrimination peuvent présenter un recours en réparation pour préjudice non économique, indépendamment du fait que l’employeur est ou non fautif (art. 54 J).
2. Motif(s) interdit(s) de discrimination: origine sociale. La commission note que «l’origine sociale» n’est pas énumérée comme un motif interdit de discrimination à l’article 54 B de la loi sur l’environnement de travail (loi no 4 de 1977). Rappelant que l’«origine sociale» est l’un des motifs interdits de discrimination énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’il n’est pas clair si la législation proposée sur la protection contre la discrimination ethnique vise à couvrir la discrimination fondée sur l’origine sociale. Elle note que le projet de loi sur la protection contre la discrimination ethnique sera soumis au Parlement (Storting) très prochainement. La commission réitère sa précédente demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des précisions sur la manière dont l’interdiction de la discrimination fondée sur l’origine sociale est assurée.
3. Portée de la protection législative. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission rappelle que, aux termes de l’article 2 de la loi sur l’environnement de travail, certains secteurs sont exclus de l’application de cette loi, tels que la navigation maritime, la chasse, la pêche et le travail à domicile. Elle avait également noté que la loi sur les marins n’interdit pas la discrimination fondée sur le sexe. La commission note avec intérêt à ce propos, d’après la déclaration du gouvernement, que la législation proposée contre la discrimination ethnique (voir point 7) interdira la discrimination dans l’emploi à l’égard des travailleurs exclus du champ d’application de la loi sur l’environnement de travail. Prière de continuer à fournir des informations sur toutes mesures prises pour assurer l’application de la convention, dans la législation et la pratique, aux travailleurs dans tous les secteurs de l’économie.
4. Article 1, paragraphe 2, Conditions inhérentes à l’emploi. La commission avait exprimé précédemment sa préoccupation au sujet de l’ancien article 55 de la loi sur l’environnement de travail qui avait été abrogé par les modifications susmentionnées. Elle note que la même disposition a été introduite dans le nouvel article 54D(4) qui prévoit qu’un employeur peut demander à un demandeur d’emploi de fournir des informations, notamment sur ses opinions politiques, religieuses et culturelles, si cela se justifie par la nature du poste, ou si les activités de l’employeur ont pour objectif de promouvoir des opinions politiques, religieuses ou culturelles particulières, et que le poste en question est indispensable pour la réalisation de cet objectif. La commission espère que cette disposition sera appliquée conformément à l’article 1, paragraphe 2, de la convention et demande à nouveau au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application des dispositions figurant actuellement à l’article 54D(4) et de transmettre en particulier les décisions rendues par les organismes judiciaires compétents et par les autres organismes chargés d’assurer le respect de la loi susvisée.
5. Article 2. Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission rappelle que les hommes souhaitant travailler dans l’enseignement et les services de garde d’enfants peuvent bénéficier du traitement différencié prévu dans la loi sur l’égalité de statut en vue de promouvoir l’égalité des sexes. Elle constate à ce propos que le nombre d’hommes travaillant dans les services de garde des enfants est passéà 8 pour cent en 2004, par rapport à 3 pour cent en 1991. La commission note que le Département des enfants et des familles a dernièrement élaboré un plan d’action pour l’égalité dans les services de garde des enfants (2004-2007), dont le but est de relever le pourcentage des hommes employés dans les services de garde des enfants jusqu’à 20 pour cent en 2007. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats réalisés par le plan d’action et les autres mesures prises ou envisagées pour encourager les travailleurs et les travailleuses à s’engager dans des professions non traditionnelles, notant aussi que le gouvernement a désigné, en octobre 2003, une commission chargée d’examiner les problèmes relatifs à la manière dont le travail à temps partiel est réparti entre les hommes et les femmes, la commission demande au gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, copie des conclusions de ladite commission.
6. Egalité de chances et de traitement par rapport au motif de la race, de la couleur et de l’ascendance nationale. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que la législation proposée interdisant la discrimination ethnique doit être soumise au Parlement (Storting) très prochainement. Elle note aussi que, le 1er juillet 2002, le gouvernement a soumis un plan d’action destinéà combattre le racisme et la discrimination (2002-2006). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures mises en œuvre conformément au plan d’action en vue de combattre la discrimination ethnique, ainsi qu’une copie de la législation visant à combattre la discrimination ethnique, une fois qu’elle sera adoptée.
7. La commission prend note aussi, d’après le rapport du gouvernement soumis au titre de la convention no 122, des nombreuses initiatives prises par le Service public norvégien de l’emploi (Aetat) pour intégrer les immigrants dans le marché du travail et notamment de la déclaration de juin 2003 de l’Aetat au sujet d’une zone sans racisme, qui a marqué le début d’une campagne visant à changer les attitudes. Elle prend note aussi des mesures prises pour intégrer les immigrants au chômage dans le cadre des différentes mesures relatives au marché du travail, et du fait que l’objectif de fournir un emploi à au moins 60 pour cent des immigrants au chômage a été réalisé en 2002. la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité d’accès à l’emploi et aux institutions de formation professionnelle sans considération de race, de couleur et d’ascendance nationale, ainsi que des données statistiques relatives au marché du travail norvégien, ventilées par ethnicité et sexe.
8. Points III et IV du formulaire de rapport. Respect. La commission note aussi que le gouvernement envisage de soumettre une proposition au Parlement (Storting) en 2004 sur la création d’un nouveau mécanisme de respect aussi bien de la loi sur l’égalité que de la législation proposée sur la discrimination ethnique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le progrès réalisé dans l’adoption de ces mesures.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et des commentaires transmis par la Confédération norvégienne du commerce et de l’industrie (NHO).
1. La commission prend note avec intérêt de l’adoption, le 21 mai 1999, de la loi no 30 de 1999 sur les droits de l’homme, en vertu de laquelle certaines conventions relatives aux droits de l’homme ayant force obligatoire pour la Norvège sont désormais incorporées dans le droit national. La commission note que les instruments internationaux suivants sont énumérés à l’article 2 de cette loi: Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 1950; Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 1966; Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 1966; Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 1966; et deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 1989. La commission note qu’en cas de conflit entre la législation nationale et l’une ou l’autre des conventions susmentionnées ce sont ces dernières qui prévalent (art. 3).
2. La commission note que la loi sur les droits de l’homme (no 30 de 1999) interdit, sur la base de l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 1959, et de l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 1966, les motifs de discrimination suivants: race, couleur, sexe, langue, religion, opinion politique ou autre, origine sociale ou nationale, association avec une minorité nationale, situation de fortune, naissance ou autre statut. Constatant que l’origine nationale n’est pas explicitement mentionnée dans la loi no 4 de 1977 sur la protection des travailleurs et le milieu de travail (loi sur le milieu de travail) en tant que motif de discrimination interdit, la commission prie le gouvernement de confirmer que l’adoption de la loi sur les droits de l’homme a rendu illégale toute discrimination dans l’emploi et la profession sur la base de l’origine sociale. A ce propos, la commission prend note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle les cas de discrimination fondée sur l’origine sociale relèvent de dispositions administratives. Toutefois, elle note que la Confédération norvégienne du commerce et de l’industrie (NHO) indique que ces dispositions administratives ne s’appliquent pas au secteur privé. La NHO indique en outre qu’aucun tribunal n’a appliqué dans le domaine du droit du travail les principes officieux du droit administratif du secteur privé. La commission prie le gouvernement de lui donner dans son prochain rapport des éclaircissements sur ce point.
3. La commission note que, le 5 mai 2001, l’article 55 A de la loi sur le milieu de travail a été modifié de façon à interdire la discrimination à l’égard des personnes handicapées dans le recrutement. Elle note en outre que l’employeur est tenu d’indiquer par écrit, à la demande d’un candidat à un emploi, les renseignements concernant la formation, l’expérience et autres qualifications de la personne engagée lorsque l’on peut raisonnablement supposer qu’il y a eu discrimination. Elle note en outre que la charge de la preuve est partagée et qu’en cas de traitement discriminatoire des dommages et intérêts peuvent être accordés. Toutefois, la commission rappelle la préoccupation qu’elle a déjà exprimée à propos du premier paragraphe de l’article 55 A qui n’a pas été modifié et en vertu duquel il est permis de s’enquérir des opinions politiques, religieuses et culturelles d’un candidat si les activités de l’employeur visent à promouvoir certaines opinions politiques, religieuses ou culturelles et si le poste brigué est indispensable à la réalisation de cet objectif. La commission attire à nouveau l’attention sur l’article 1, paragraphe 2, de la convention concernant l’application de dérogations au principe de non-discrimination pour des emplois qui ne comportent pas, de par leur nature, une obligation spéciale de contribuer à l’accomplissement de l’objectif de l’institution, et constate que le gouvernement n’a pas répondu de manière adéquate à cette préoccupation. Elle prie en conséquence le gouvernement de lui donner dans son prochain rapport des précisions sur les dérogations au principe de non-discrimination et lui demande à nouveau de lui fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 55 A de la loi sur le milieu de travail.
4. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant l’article 2 de la loi sur le milieu de travail, conformément auquel certains secteurs - notamment la navigation maritime, la chasse et la pêche, y compris le traitement à bord des produits de la pêche, et l’aviation militaire - sont exclus du champ d’application de la loi et, partant, de toute protection contre la discrimination. Elle rappelle également que le champ d’application de la loi ne s’étend pas aux travailleurs à domicile et que la loi no 18 de 1975 sur les marins interdit uniquement la discrimination fondée sur le sexe. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur toute mesure prise ou envisagée pour garantir la protection contre la discrimination dans l’emploi des travailleurs des secteurs d’activité non couverts par la loi sur le milieu de travail. A ce sujet, la commission prie le gouvernement d’inclure toute analyse ou évaluation de l’impact éventuel de la loi relative aux droits de l’homme sur la protection de ces travailleurs contre la discrimination.
5. La commission note que le traitement différencié destinéà promouvoir l’égalité entre les sexes, prévu dans la loi sur l’égalité de statut (no 45 de 1978) a été autorisé pour les hommes dans l’enseignement et les services de garde des enfants, et qu’en vertu de l’ordonnance no 622 de 1998 concernant le traitement spécial des hommes, ceux-ci peuvent se voir accorder la préférence tant dans la formation que dans les offres d’emploi. La commission prie le gouvernement de lui indiquer si cette mesure a effectivement permis de rétablir l’équilibre entre les hommes et les femmes dans ces professions.
6. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il a désigné en mars 2000 une commission chargée de formuler des propositions sur un projet de loi visant à interdire la discrimination fondée sur l’origine ethnique, qui doit terminer ses travaux avant le mois de juin 2002. Elle note que cette commission a pour mandat d’examiner la manière de renforcer la protection juridique contre la discrimination fondée sur l’origine ethnique; de proposer une nouvelle loi interdisant cette forme de discrimination; de réviser diverses mesures pénales; de revoir le rôle du Centre de lutte contre la discrimination fondée sur l’origine ethnique; et d’examiner la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale à la lumière de la législation norvégienne. La commission prie le gouvernement de lui donner dans son prochain rapport des informations détaillées sur les conclusions et recommandations de cette commission et les mesures prises en conséquence.
7. La commission prend note de l’indication du gouvernement concernant le service public de l’emploi et les mesures prises pour garantir l’application de principes non discriminatoires dans les services de placement. Elle note en particulier les efforts concernant la formation des agents de placement et le dialogue engagé avec les employeurs pour encourager le placement de non-ressortissants nationaux dans l’emploi et la profession, conformément à l’article 3 e) de la convention. La commission prend note des données statistiques détaillées fournies par le gouvernement. Elle constate qu’en novembre 2000, le taux de chômage des immigrants était de 6,9 pour cent contre 2,7 pour cent pour le reste de la population. La commission note également que le taux de chômage varie encore largement selon les origines ethniques, les immigrés d’Afrique ayant le taux de chômage le plus élevé (12,9 pour cent en novembre 2000). La commission prie le gouvernement de continuer à lui donner dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité d’accès à toutes les professions, tous les emplois et aux institutions de formation professionnelle, ainsi que des statistiques sur le marché du travail norvégien, ventilées en fonction de l’origine ethnique et du sexe.
La commission note avec intérêt que la loi no 21 du 14 juin 2002 portant modification de la loi no 45 du 9 juin 1978 sur l’égalité de statut introduit un nouvel alinéa (a) à l’article 1, en vertu duquel les autorités, les employeurs, les organisations d’employeurs et les syndicats sont tenus de promouvoir activement l’égalité entre les sexes dans toutes les couches de la société. Elle note que les entreprises sont tenues d’inclure dans leur rapport annuel des informations sur les mesures prises et/ou envisagées pour promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes. La commission note que l’article 3 interdit la discrimination directe et indirecte et que la discrimination directe est définie comme le fait de traiter différemment les hommes et les femmes en raison de leur sexe et de placer les femmes dans une position défavorable pour cause de grossesse ou de naissance, d’accorder un traitement moins favorable à un travailleur ou à une travailleuse qui utilise les différents types de congés accordés à l’un ou l’autre sexe. La discrimination indirecte est définie comme toute action en apparence neutre mais qui a concrètement pour effet de traiter moins favorablement les représentants de l’un des deux sexes par rapport aux autres. L’article 3(a) de la loi sur l’égalité de statut admet des différences de traitement pour promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes ainsi qu’une protection des femmes en cas de grossesse, de naissance et d’allaitement, et l’article 8(a) de la loi sur l’égalité de statut interdit le harcèlement sexuel. La commission note que les employeurs sont tenus de prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et d’y mettre fin. Enfin, la commission note qu’en vertu de l’article 16 la charge de la preuve de la discrimination directe ou indirecte à l’encontre de l’un ou l’autre sexe incombe à l’employeur. Notant que les mesures susmentionnées renforcent la protection contre la discrimination fondée sur le sexe, la commission saurait gré au gouvernement de lui transmettre des informations sur les mesures prises pour faire appliquer et respecter la loi sur l’égalité de statut et sur les effets concrets de celle-ci en ce qui concerne l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession.
La commission soulève d’autres points dans une demande directe qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
1. La commission note que, le 30 avril 1998, l’article 55A de la loi no 4/1977 sur la protection des travailleurs et de l’environnement de travail a été modifié afin d’y inclure une disposition portant interdiction de la discrimination dans le recrutement fondée sur la race, la couleur de peau, l’origine nationale ou ethnique, l’orientation sexuelle ou le choix de cohabitation. Elle note également que les amendements élargissent la protection à l’orientation sexuelle et au choix de cohabitation et que l’amendement tel qu’adopté diffère du projet antérieur envoyéà la commission. Notant que sous sa forme actuelle l’amendement comporte une disposition en vertu de laquelle des renseignements peuvent être demandés sur les opinions politiques, religieuses et culturelles d’un candidat si l’objet des activités de l’employeur vise à promouvoir certaines opinions politiques, religieuses ou culturelles et que le poste brigué est indispensable à la réalisation de cet objectif, la commission appelle l’attention du gouvernement sur l’article 1, paragraphe 2, de la convention qui autorise «les distinctions, exclusions ou préférences fondées sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé». Dans ce contexte, la commission rappelle ses précédents commentaires concernant l’octroi des dérogations au principe de non-discrimination pour des emplois qui ne comportent pas, de par leur nature, une obligation spéciale de contribuer à l’accomplissement des objectifs de l’institution, et elle note qu’il n’est pas répondu à cette question de manière adéquate. Elle demande au gouvernement de lui fournir des informations dans son prochain rapport sur l’application dans la pratique de l’article 55A.
2. La commission rappelle ses observations précédentes sur l’article 2 de la loi no4/1977 selon lequel certains secteurs - notamment la navigation maritime, la chasse et la pêche, y compris le traitement à bord des produits de la pêche, et l’aviation militaire - sont exclus du champ d’application de la loi et, partant, de la protection contre la discrimination qu’elle offre. Elle rappelle également que le champ d’application de la loi ne s’étend pas aux travailleurs à domicile. Elle rappelle en outre que la loi sur les marins no18/1975 n’offre une protection que contre la discrimination fondée sur le sexe. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées pour garantir la protection contre la discrimination dans l’emploi des travailleurs des secteurs d’activité non couverts par la loi no4/1977.
3. Faisant suite à ses commentaires concernant l’important train de mesures prises par le gouvernement en vue d’assurer l’égalité des chances dans l’emploi et la profession des personnes d’origine ethnique différente, la commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement, notamment le Livre blanc sur l’immigration et le multiculturalisme en Norvège (St meld no17 (1996-97)) ainsi que le plan d’action gouvernemental de lutte contre le racisme et la discrimination (1998-2001). Elle prend note avec intérêt du fait que le plan d’action vise à abaisser les obstacles structurels à l’emploi et définit sept domaines prioritaires couvrant notamment des mesures visant à garantir l’égalité des chances dans l’emploi et la promotion et la protection contre les licenciements abusifs sur le marché du travail. Notant par ailleurs que le taux de sous-emploi des immigrants est de 6,3 pour cent alors qu’il n’est que de 2,2 pour cent pour l’ensemble de la population, les immigrants africains enregistrant le taux le plus élevé avec 12,6 pour cent en mai 1999 (CERD/C/363/Add.3, avril 2000), la commission prend note des mesures visant à accroître le recrutement des personnes issues de l’immigration dans le secteur public (1998-2001). Dans ce contexte, elle note également l’information figurant dans l’exposé présenté par la Norvège lors de la Conférence contre le racisme, qui s’est tenue à Strasbourg du 11 au 13 octobre 2000, selon laquelle le ministre de l’Education, de la Recherche et des Affaires culturelles; a constitué une base de données nationale pour la reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur étrangers. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application des mesures prises pour lutter contre la discrimination directe et indirecte et sur les résultats de la mise en œuvre de ces mesures, et de lui fournir des données statistiques sur le marché du travail norvégien, ventilées selon l’origine ethnique et le sexe.
4. La commission relève dans le rapport du gouvernement qu’un centre de lutte contre la discrimination ethnique a été créé en 1999 pour contrôler la discrimination raciale et apporter une aide juridique aux personnes ayant fait l’objet d’une discrimination fondée sur la religion ou les convictions, la race, la couleur de peau, l’origine nationale ou ethnique. Elle note en outre qu’en mars 2000 le Conseil privé du Roi a institué une commission chargée d’examiner la législation en vigueur sur la discrimination raciale et de formuler, avant le printemps 2000, une proposition de loi interdisant la discrimination raciale. La commission demande au gouvernement de la tenir informée des travaux du centre et de la Commission sur la discrimination raciale ainsi que de leurs travaux sur le suivi et le respect des dispositions, les révisions législatives et tout autre projet pertinent.
5. La commission prend note avec intérêt des excuses publiques présentées par le gouvernement au peuple rom en février 1998 pour les injustices commises à son encontre par le passé par les autorités norvégiennes. Elle note en outre que le ministère de l’Administration locale et du Développement régional est responsable de la formulation et de la coordination des politiques gouvernementales envers les minorités raciales, et que le gouvernement doit présenter un rapport au Parlement en 2000 concernant le traitement des minorités Kvens, Skogfinn, Rom et juives. Notant que ce rapport doit présenter en détail les principes et les objectifs qui doivent servir de fondement aux initiatives politiques futures envers les minorités raciales et proposer des mesures visant à assurer l’égalité de traitement, la commission espère que le gouvernement abordera à cette occasion les questions liées à l’emploi et fournira des informations complètes à cet égard dans son prochain rapport.
6. La commission demande au gouvernement de continuer à lui fournir des informations dans son prochain rapport sur les mesures prises pour favoriser l’égalité des sexes dans l’accès aux emplois et aux professions ainsi qu’aux établissements de formation professionnelle.
Dans la lignée des nombreuses activités entreprises au fil des ans par le gouvernement pour promouvoir l’égalité entre les sexes, la commission prend note avec intérêt du large éventail de mesures qu’il a prises en vue de promouvoir l’égalité des chances indépendamment de la race ou de l’ascendance nationale, dans l’accès aux emplois et aux professions, notamment le plan d’action gouvernemental de lutte contre le racisme et la discrimination (1998-2001), la création d’un centre de lutte contre la discrimination ethnique, la création d’un comité chargé de revoir la législation sur la discrimination raciale et d’une base de données servant à la reconnaissance des diplômes universitaires des travailleurs étrangers. Elle prend note également des excuses présentées publiquement par le gouvernement pour les injustices passées envers le peuple rom (les gens du voyage) en février 1998.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et des commentaires de la Confédération des syndicats norvégiens (LO) et de l'Association des armateurs norvégiens (NR).
1. La commission rappelle que le comité créé en 1983 par le Conseil d'administration en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT pour examiner l'allégation d'incompatibilité entre l'article 55A de la loi no 4/1977 sur la protection du travail et le milieu de travail, d'une part, et l'article 1, paragraphe 2, de la convention, d'autre part, avait indiqué que cette disposition, dans sa teneur actuelle, "apparaît formulée d'une façon telle que sa clause d'exception pourrait être appliquée vis-à-vis d'emplois qui ne comportent pas, de par leur nature, la responsabilité spéciale de contribuer à l'accomplissement des objectifs de l'institution". La commission rappelle que l'article 55A interdit aux employeurs d'exiger, lors du recrutement, que les candidats fournissent des informations concernant, entre autres, leurs opinions politiques, religieuses ou culturelles, sauf si de telles informations sont justifiées "par la nature du poste ou si l'objectif ... de l'employeur en question est notamment de promouvoir certaines opinions politiques, religieuses ou culturelles et que ce poste est indispensable à la réalisation de cet objectif".
2. La commission note avec intérêt, à la lecture du rapport du gouvernement, que le Parlement a été saisi, à l'issue d'un débat (le 16 mai 1996), d'une proposition d'amendement législatif tendant à modifier l'article 55A. Elle note également la déclaration de la Confédération des syndicats norvégiens selon laquelle si le projet d'amendement est adopté, dans sa présente forme, elle estimera que la législation norvégienne applique la convention. Selon le rapport, ce texte confère à la personne à la recherche d'un emploi le droit d'être informée par écrit des qualifications objectives requises pour un poste particulier et, en cas d'action en justice, fait peser sur l'employeur la charge de prouver qu'il n'y a pas eu discrimination illégale dans la procédure d'engagement du candidat. Rappelant que l'article 1, paragraphe 2, de la convention n'autorise, pour un emploi déterminé, que les distinctions, exclusions ou préférences fondées sur les qualifications exigées pour cet emploi, la commission prie le gouvernement de communiquer copie du texte proposé.
3. La commission souhaiterait que le gouvernement communique copie du livre blanc consacré à "l'immigration dans une Norvège multiculturelle" (St meld no 17 (1996-97)), du plan d'action gouvernemental de lutte contre le racisme et la discrimination ainsi que de l'étude sur les conditions de vie chez huit des principales catégories d'immigrants réalisée par l'Office de statistiques de la Norvège. Selon le rapport du gouvernement présenté au Comité pour l'élimination de la discrimination raciale (document des Nations Unies CERD/C/320/Add.1, du 23 juin 1997), le gouvernement norvégien fournit des informations sur l'application pratique de la politique nationale d'égalité de chances et de lutte contre la discrimination dans l'emploi.
4. La commission note que le rapport du gouvernement reste muet en ce qui concerne l'article 2 de la loi no 4/1977 qui exclut du champ d'application de cet instrument (et donc de la protection contre la discrimination qu'il garantit) les travailleurs employés dans les transports maritimes, la chasse, la pêche, y compris le traitement à bord des produits de la pêche, et dans l'armée de l'air. La commission avait déjà constaté que les travailleurs des transports maritimes sont protégés par la loi no 18/1975, laquelle ne protège cependant que contre la discrimination basée sur le sexe. L'Association des armateurs norvégiens souligne que ladite loi ne comprend aucune disposition prévoyant un traitement particulier en fonction de la race, de la couleur et de l'origine nationale ou ethnique. La commission souligne cependant que l'absence de dispositions discriminatoires dans la loi peut se révéler insuffisante pour permettre aux travailleurs employés dans les secteurs du transport maritime, de la chasse et de la pêche d'obtenir réparation en cas de discrimination, en matière d'emploi, fondée sur les critères de la race ou de l'ascendance nationale. En conséquence, elle demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les travailleurs des secteurs d'activité non couverts par la loi no 4/1977 bénéficient de la protection contre la discrimination dans l'emploi garantie par la convention -- pour les critères autres que le sexe.
5. Notant que le gouvernement reste silencieux sur la modification apportée par la loi no 2/1995 (à la loi no 4/1977), qui étend les garanties principales de la loi aux travailleurs à domicile, la commission prie à nouveau le gouvernement de la tenir informée de tout règlement pris par le Roi pour étendre à ces travailleurs la protection contre la discrimination inscrite dans la loi no 4/1977.
1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, en particulier de ses indications concernant l'égalité de chances et de traitement pour les travailleurs régis par la loi norvégienne sur l'enregistrement international des navires.
2. Dans ses précédents commentaires, la commission constatait que l'article 2 de la loi no 4/1977 sur la protection des travailleurs et le milieu de travail, qui comporte certaines garanties contre la discrimination en matière d'emploi, exclut de son champ d'application les travailleurs de certains secteurs (navigation maritime, chasse et pêche - y compris le traitement à bord des produits de la pêche - et aviation militaire), et que le gouvernement avait expliqué que dans la navigation maritime les travailleurs sont protégés par la loi no 18/1975, laquelle assure une protection contre la discrimination sur la base du sexe mais non sur tous les critères énumérés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention.
La commission note avec intérêt que par effet des modifications des 27 novembre et 15 décembre 1992 aux règlements relatifs au champ d'application de la loi sur les gens de mer, la législation concernant cette catégorie est remplacée pour l'essentiel par la loi no 4/1977 sur la protection des travailleurs et le milieu de travail en ce qui concerne les travailleurs des plates-formes de forage et autres installations mobiles du secteur pétrolier. Toutefois, la commission constate également que le gouvernement n'a pas fourni d'informations sur les modalités selon lesquelles les travailleurs des autres secteurs d'activité non couverts par la loi no 4/1977 sont protégés contre la discrimination sur la base des critères énumérés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle prie donc le gouvernement de fournir ces renseignements dans son prochain rapport.
1. La commission rappelle que le comité créé en 1983 par le Conseil d'administration en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT pour examiner l'allégation d'incompatibilité entre l'article 55A de la loi no 4/1977 sur la protection du travail et le milieu de travail, d'une part, et la convention, d'autre part, avait indiqué que cette disposition, dans sa teneur actuelle, "apparaît formulée d'une façon telle que sa clause d'exception pourrait être appliquée vis-à-vis d'emplois qui ne comportent pas, de par leur nature, une responsabilité spéciale à contribuer à l'accomplissement des objectifs de l'institution". La commission rappelle que l'article 55A interdit aux employeurs d'exiger, lors du recrutement, que les candidats fournissent des informations concernant, entre autres, leurs opinions politiques, religieuses ou culturelles, sauf si de telles informations sont justifiées "par la nature du poste ou si l'objectif ... de l'employeur en question est notamment de promouvoir certaines opinions politiques, religieuses ou culturelles et que ce poste est indispensable à la réalisation de cet objectif".
2. Le gouvernement déclare, en réponse aux précédents commentaires de la commission qui ont suivi au sujet de la représentation, qu'il garde en permanence cette disposition à l'examen. Il ajoute que la question de savoir si cette disposition est compatible avec la convention dépend de l'interprétation qu'en donnent les tribunaux nationaux et qu'aucune affaire n'a été déférée devant un tribunal au titre de l'article en question pendant la période à l'examen. Aussi la commission prie-t-elle le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour veiller à ce que l'article 55A soit formulé, interprété et appliqué de manière à être en conformité avec l'article 1, paragraphe 2, de la convention, et de l'informer, dans ses futurs rapports, sur toute évolution dans ce domaine.
3. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l'article 2 de la loi no 4/1977 exclut du champ d'application de cette dernière, et donc de la protection contre la discrimination, garantie par cette loi, les travailleurs employés dans la navigation maritime, la chasse et la pêche, y compris le traitement à bord des produits de la pêche, et dans l'aviation militaire. Les travailleurs de la navigation maritime sont protégés par la loi no 18/1975, laquelle assure cependant une protection contre la discrimination sur la base du sexe. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les travailleurs de secteurs d'activité non couverts par la loi no 4/1977 jouissent de la protection contre la discrimination dans l'emploi, garantie par la convention.
4. La commission note avec intérêt que, par effet de la loi no 2/1995, la loi no 4/1977 est amendée et désormais applicable aux travailleurs à domicile. Notant que la mesure dans laquelle cette loi s'applique aux travailleurs à domicile ainsi qu'aux employés qui accomplissent des travaux de ménage, des tâches de surveillance ou d'entretien au foyer d'employeurs privés, doit être déterminée par des réglementations prescrites par le Roi, et que le Roi n'a pas encore émis ces réglementations, la commission demande à être informée de toute réglementation ayant une incidence sur la protection contre la discrimination, garantie par la loi.
1. La commission prend note du rapport du gouvernement et indique que les informations fournies par celui-ci en réponse à ses précédents commentaires à propos des différences de rémunération entre hommes et femmes et d'une répartition basée sur le sexe dans le marché du travail seront examinées dans le cadre du rapport concernant la convention no 100.
2. La commission constate avec préoccupation qu'aucune mesure n'a été prise pour donner effet au rapport qu'elle avait établi en 1983 en application de l'article 24 de la Constitution de l'OIT après avoir examiné l'application par la Norvège de l'article 1, paragraphe 2, de la convention. Dans ce rapport, elle recommandait que le gouvernement supprime toutes divergences entre l'article 55A de la loi no 4/1977 sur la protection des travailleurs et le milieu de travail et cet article. Le rapport de 1983 concluait - et la commission avait alors fait sienne cette conclusion - que l'article 55A est rédigé dans des termes tels qu'il permet à l'employeur d'interroger les candidats à un emploi sur leurs opinions politiques, religieuses ou culturelles même lorsque ces opinions n'ont aucun rapport avec les impératifs propres à l'exercice de l'emploi considéré. Elle avait pris note des explications du gouvernement selon lesquelles la commission parlementaire constituée pour examiner la relation entre ces deux dispositions avait décidé en 1992 qu'il n'y avait pas contradiction entre cet article 55A et la convention et que, dans le cas où l'existence d'un tel conflit apparaîtrait, la question de la révision de cet article serait à nouveau examinée. Le présent rapport du gouvernement restant muet sur le suivi donné à cette question, la commission appelle l'attention du gouvernement sur le paragraphe 127 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, dans lequel elle indique que l'article 1, paragraphe 2, de la convention doit être interprété de telle sorte que les critères tels que l'opinion politique, l'origine nationale ou la religion pourraient être pris en considération au titre des qualifications nécessaires pour certains emplois impliquant des responsabilités particulières mais que, au-delà de certaines limites, cette pratique entrerait en conflit avec les dispositions de la convention.
3. Considérant que l'article 19 5) d) de la Constitution de l'OIT fait obligation aux Etats Membres de "prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions" d'une convention ratifiée, la commission appelle à nouveau instamment le gouvernement à maintenir l'article 55A à l'examen, à la lumière de la recommandation de 1983, afin que cette disposition soit formulée, interprétée et appliquée d'une manière qui n'entre pas en conflit avec la convention. Elle le prie en particulier de fournir dans ses prochains rapports des informations sur tout événement, tel que des actions en justice, soulevant la question de l'interprétation de l'article 55A et de son application à des emplois pour lesquels les critères tels que l'opinion politique ou les options religieuses ou culturelles ne constituent pas un impératif à l'exercice de l'emploi.
4. La commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains autres points.
1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu'en vertu de l'article 2 de la loi no 4 de 1977 sur la protection des travailleurs et le milieu de travail, qui contient des garanties contre la discrimination dans l'emploi, les travailleurs dans certains secteurs d'activité (navigation maritime, chasse et pêche (y compris le traitement à bord du produit de la pêche) et aviation militaire) sont exclus de son champ d'application. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les travailleurs de la navigation maritime sont protégés par la loi no 18 du 30 mai 1975 sur les gens de mer, dans sa teneur modifiée en 1985. Notant cependant que cette loi ne contient pas de dispositions interdisant la discrimination fondée sur d'autres critères que le sexe, la commission réitère sa demande au gouvernement, le priant de prendre les mesures voulues pour assurer que les travailleurs qui n'y sont pas visés soient protégés contre tous les actes discriminatoires énoncés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission prie aussi le gouvernement de préciser dans son prochain rapport comment les travailleurs des secteurs d'activité exclus du champ d'application de la loi no 4 de 1977 (navigation maritime, chasse et pêche (y compris le traitement à bord du produit de la pêche) et aviation militaire) sont protégés contre la discrimination dans l'emploi.
La commission note que le gouvernement n'a pas indiqué si une exemption du champ d'application de la loi no 45 de 1978 sur l'égalité entre les sexes, telle qu'elle est prévue à l'article 2, a été prononcée. Elle le prie par conséquent de nouveau d'indiquer si une telle exemption a été éventuellement prononcée et de fournir en pareil cas les motifs de l'espèce.
2. La commission relève que la loi no 48 du 12 juin 1987 sur le Registre norvégien international des navires (NIS) est entrée en vigueur le 1er juillet 1987. Constatant qu'aux termes de son article 6 les conditions de travail, notamment celles qui concernent les rémunérations et l'emploi, fixées par convention collective doivent être inscrites dans ce registre et que des conventions de cette nature peuvent être conclues avec des syndicats norvégiens ou étrangers, la commission rappelle que des problèmes d'égalité de traitement peuvent se poser si des personnes de qualification comparable exécutant un travail de valeur égale, surtout si c'est à bord du même navire, sont assujetties à des conditions d'emploi différentes, en particulier s'agissant de leur rémunération. La commission rappelle qu'en vertu de la convention les ressortissants étrangers doivent être protégés contre toute forme de discrimination fondée non seulement sur l'ascendance nationale, mais aussi sur l'un quelconque des critères énoncés à l'article 1, paragraphe 1 a), de cet instrument. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations complètes, en y joignant le texte de toutes conventions collectives concernant les navires inscrits au registre susvisé, afin de vérifier qu'il n'en découle, outre la mention de la résidence et de la nationalité, aucune discrimination fondée, directement ou indirectement, sur l'un ou l'autre des critères condamnés par la convention.
La commission note le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1992 et les commentaires, transmis par ce dernier, de la Confédération du commerce et de l'industrie de Norvège (NHO) sur l'application de la convention.
1. La commission note, d'après la NHO, que les différences relevées entre les salaires des travailleurs et ceux des travailleuses devraient être examinées à la lumière des salaires payés pour des postes occupés principalement par des hommes et ceux qui sont principalement occupés par des femmes, plutôt que selon les différences entre les salaires des uns et des autres pour le même travail, ce qui ne constitue pas un problème en Norvège. La NHO considère que les vrais problèmes se posent du fait que les postes occupant principalement des femmes sont moins payés que ceux qui sont principalement occupés par des hommes et que, d'autre part, la promotion des femmes se heurte parfois à des obstacles plus nombreux. Le gouvernement déclare que, malgré une grande augmentation d'effectifs féminins dans l'emploi (près de la moitié de la main-d'oeuvre au cours du premier semestre de 1992 était composée de travailleuses) et de celle de la proportion de femmes s'initiant à des métiers typiquement à forte densité de travailleurs, la ségrégation professionnelle se poursuit. La commission se félicite des efforts gouvernementaux pour porter remède à cette situation, notamment grâce aux mesures prises par les services de la main-d'oeuvre pour élargir les choix professionnels s'offrant aux femmes, l'affectation de conseillers du travail à tous les bureaux de comté de l'emploi, l'action JOB-PROFILE et la poursuite d'autres mesures déjà mentionnées par le gouvernement dans ses rapports. Elle prie celui-ci de fournir des informations sur les résultats obtenus moyennant ces mesures pour égaliser la répartition des sexes sur le marché du travail et, en particulier, d'indiquer toute évolution découlant à cet égard du Livre blanc du gouvernement sur l'égalité entre les sexes telle qu'elle est formulée dans l'annexe à son rapport. A cet égard, elle se réfère à l'observation qu'elle adresse cette année au gouvernement dans le cadre de la convention no 100.
2. En ce qui concerne l'effet donné à la recommandation faite en 1983 par le Comité établi en vertu de l'article 24 par la Constitution de l'OIT, qui avait demandé que des mesures fussent prises pour supprimer tout manque d'harmonie entre l'article 55A de la loi no 45/1977 sur la protection des travailleurs et le milieu de travail, d'une part, et l'article 1, paragraphe 2, de la convention, d'autre part, la commission note que la commission parlementaire créée pour examiner la relation entre les deux dispositions présumées en conflit a décidé en 1992 qu'aucune contradiction entre l'une et l'autre n'existait et a demandé que l'éventualité d'une modification à cet article de la loi soit réexaminée au cas oû il apparaîtrait qu'elle n'est pas en conformité avec la convention.
La commission rappelle l'obligation des Etats Membres de l'OIT, en vertu de l'article 19(5)(d) de la Constitution, de prendre "telles mesures qui seront nécessaires pour rendre effectives les dispositions" de toute convention ratifiée. Il s'agit là d'une obligation tendant à rendre les prescriptions de la convention effectives dans la loi et dans les faits. Il est en conséquence nécessaire, mais non pas suffisant, que les dispositions de la loi soient conformes aux prescriptions de la convention. Il est également important que la loi soit pleinement et strictement appliquée dans la pratique. Dans le cas présent, la commission rappelle, s'inspirant de l'article 1, paragraphe 2, de la convention, que certaines qualifications peuvent être exigées pour un emploi déterminé sans pouvoir pour autant s'appliquer à tous les emplois d'une profession ou d'un secteur d'activité déterminés. Par conséquent, comme il est souligné au paragraphe 126 de l'Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, l'application non différenciée d'une condition d'aptitude recouvrant un ou plusieurs critères de discrimination visés par la convention à une catégorie de personnes définie par son statut ou son appartenance à une entreprise, indépendamment de l'aptitude de ces personnes à exercer les fonctions qui leur sont assignées, ne correspond pas aux qualifications qui peuvent être exigées pour un emploi déterminé. Au paragraphe 127 de cette étude, il est souligné que des critères tels que l'opinion politique, l'origine nationale ou la religion pourraient être pris en considération au titre des qualifications nécessaires pour certains emplois impliquant des responsabilités particulières, mais qu'au-delà de certaines limites cette pratique entre en conflit avec les dispositions de la convention.
La commission invite donc instamment le gouvernement à prendre les mesures propres à ce que, à la lumière de la recommandation de 1983, cet article 55A soit rédigé, interprété et appliqué de manière à être conforme à la convention et, notamment de sorte qu'il ne permette aucune discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, sauf si elle se fonde "sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé", selon les termes de l'article 1, paragraphe 2, de la cette convention. La commission prie le gouvernement de l'informer dans son prochain rapport de toute évolution se produisant à cet égard.
3. La commission adresse au gouvernement une demande directe portant sur certains autres points.
La commission prend note des informations données par le gouvernement dans son rapport.
1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu'en vertu de l'article 2 de la loi no 4 de 1977 sur la protection des travailleurs et le milieu de travail, qui contient des garanties contre la discrimination dans l'emploi, les travailleurs dans certains secteurs d'activité (navigation maritime, chasse et pêche (y compris le traitement à bord du produit de la pêche) et aviation militaire) sont exclus du champ d'application de cette loi.
D'après la réponse du gouvernement à la demande de la commission concernant les mesures prises pour que les travailleurs qui ne relèvent pas de la loi no 4 soient protégés contre la discrimination, la commission note que la loi no 45 de 1978 concernant l'égalité entre les sexes s'applique à tous les domaines, à l'exception des affaires internes des communautés religieuses, et prévoit l'égalité fondée sur le sexe en liaison avec l'emploi, la formation et la vie culturelle. La commission renouvelle donc ses demandes antérieures adressées au gouvernement au sujet des mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les travailleurs ne relevant pas de la loi no 4 soient protégés contre les actes de discrimination fondée également sur tous les motifs autres que le sexe, énumérés à l'article 1 a) de la convention. La commission note également que l'article 2 de la loi no 45 prévoit que la Couronne peut décider dans des cas particuliers que la loi ne doit pas être appliquée à tel ou tel domaine. Elle serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations sur les dérogations à l'application de cette loi qui auraient été prises conformément à l'article 2 et sur les motifs d'une telle exclusion.
2. La commission note avec un intérêt particulier que le Conseil nordique des ministres a désigné l'égalité de rémunération comme domaine prioritaire et qu'un projet nordique de quatre ans sur l'égalité de rémunération a été lancé. La commission demande au gouvernement de continuer à lui donner, dans ses rapports sur la convention no 100, des informations sur les faits nouveaux et les résultats du projet, comme aussi du projet BRYT (qui porte essentiellement sur l'égalité de rémunération et le relèvement de la valeur attachée aux professions mal rémunérées et aux professions féminines), ainsi que des projets sur les différences de rémunération entre les hommes et les femmes qui sont menés par le ministère du Travail et de l'Administration publique.
3. La commission note que les travaux se poursuivent sur un livre blanc du gouvernement (Likestillings meldingen) concernant l'égalité entre les sexes dans lequel des questions de politique seront examinées et des propositions faites sur les aspects de la politique d'égalité. Elle espère que le gouvernement continuera à l'informer des travaux sur ce livre blanc et espère qu'à cette occasion considération sera accordée aux dispositions de la convention et aux commentaires antérieurs de la commission.
4. La commission note avec intérêt les mesures prises dans le domaine de la formation afin de mettre en valeur les qualifications techniques et les connaissances des femmes ainsi que leurs qualifications sur le marché du travail, telles que le projet pilote "Futurs emplois pour les femmes". Dans le domaine de l'orientation professionnelle, elle note les activités entreprises pour élargir les choix professionnels s'offrant aux femmes, telles que des foires d'orientation professionnelle, le projet "Ouvrez les pêcheries aux femmes" et l'"Atelier de l'avenir". En ce qui concerne l'orientation professionnelle, elle note en particulier que les activités d'information jouent un rôle clé pour promouvoir l'égalité entre les sexes. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès de ces activités ainsi que sur d'autres mesures prises ou envisagées pour donner effet aux dispositions de la convention et assurer l'égalité de chances et de traitement.
La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs concernant l'article 55 de la loi no 45 de 1977 sur la protection des travailleurs et le milieu de travail.
La commission rappelle que le Conseil d'administration, dans les conclusions qu'il a adoptées en mars 1983 au sujet de la réclamation présentée par la Fédération norvégienne des syndicats (LO) aux termes de l'article 24 de la Constitution de l'OIT, a considéré que l'article 55A est rédigé de telle manière que les employeurs pourraient interroger les candidats à l'emploi sur leurs opinions politiques, religieuses ou culturelles, là où celles-ci ne sont pas pertinentes quant aux exigences inhérentes à un emploi déterminé. Le Conseil d'administration a demandé au gouvernement de prendre des mesures pour que l'article 55A soit rédigé, interprété et appliqué de manière conforme à l'article 1, paragraphe 2, de la convention et de fournir des informations sur la manière dont le respect de la convention est assuré dans l'application de l'article 55A de la loi.
Dans ses observations antérieures, la commission avait pris note de la décision du Tribunal de district d'Oslo, de l'arrêt de la Haute Cour d'Eidsivating et de l'arrêt de la Cour suprême du 27 novembre 1966 concernant une procédure légale engagée, parmi d'autres, par le Syndicat norvégien des agents de la fonction publique contre le conseil d'un collège chrétien de formation de travailleurs sociaux (Diasos). Selon l'arrêt de la Cour suprême, une politique du personnel d'une institution confessionnelle de formation de travailleurs sociaux, exigeant que tous les candidats à l'emploi dans son département de l'assistance sociale soient interrogés sur leur attitude à l'égard de la foi chrétienne, n'est pas contraire à l'article 55A de la loi sur la protection des travailleurs et le milieu de travail.
La commission rappelle que le gouvernement, sur la demande du Parlement (Storting), a entrepris en 1986 une analyse et une évaluation complètes des relations entre l'article 55A et la convention, d'une part, et les conventions européennes et celles des Nations Unies, d'autre part. Le gouvernement avait déclaré dans son rapport que cette étude n'était pas encore terminée. Le gouvernement a indiqué qu'il n'a pas reçu d'autres informations selon lesquelles l'article 55A aurait été appliqué en contradiction avec la convention et que, depuis 1987, aucun cas n'a été porté en justice sur la base de l'article 55A. La commission rappelle également qu'une lettre de la LO a signalé qu'un comité a été institué en juin 1989 pour examiner la question de savoir si des modifications devaient être apportées à la loi.
A cet égard, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'une révision éventuelle de l'article 55A de la loi sur la protection des travailleurs et le milieu de travail sera examinée par un comité tripartite désigné par le gouvernement et chargé de discuter d'une révision à grande échelle de la loi susmentionnée, et que les résultats de ces travaux devraient être disponibles à la fin de 1991.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de l'étude demandée par le Storting et sur les travaux du comité tripartite susmentionné, et de continuer à fournir des informations concernant l'application dans la pratique de l'article 55A de la loi.
La commission exprime également l'espoir que, par la révision à l'examen ou par l'adoption d'autres mesures appropriées, l'article 55A de la loi sera rédigé, interprété et appliqué d'une manière qui ne sera pas contraire à la convention et, en particulier, qui ne permettra aucune discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'origine nationale ou sociale, sauf en ce qui concerne "les qualifications exigées pour un emploi déterminé".
La commission adresse au gouvernement une demande directe concernant d'autres points.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports.
1. La commission rappelle qu'en vertu de l'article 2 de la loi no 4 de 1977 sur la protection des travailleurs et le milieu de travail les travailleurs de certains secteurs d'activité sont exclus du champ d'application de cette loi, qui comporte certaines garanties contre les actes de discrimination dans l'emploi. Les activités qui demeurent hors du champ d'application de la loi sont la navigation maritime, la chasse et la pêche (y compris le traitement à bord du produit de la pêche) et l'aviation militaire. La commission signale qu'il n'existe aucune disposition de la convention qui en limite la portée, qu'il s'agisse de personnes ou de professions. Elle prie de nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs encore exclus du champ d'application de la loi no 4 soient également protégés contre les actes discriminatoires, conformément à l'objet de cette convention qui tend à protéger toutes les personnes contre les genres de discrimination auxquels elle se réfère.
2. En ce qui concerne la discrimination fondée sur le sexe, la commission note que les femmes du groupe d'âge 25-66 ans ont témoigné ces dernières années d'une tendance croissante à accéder au marché du travail et que, en dépit d'une propension suivie de la majorité des garçons et des filles à choisir leur type d'éducation dans les sujets et selon les voies d'étude traditionnels pour l'un et l'autre sexe, la proportion de femmes dans les domaines d'étude, tels que l'économie politique, l'administration, la médecine, le droit et l'ingénierie, a augmenté alors qu'il s'agit là de domaines réputés typiquement masculins. La commission note avec intérêt les mesures positives prises par le gouvernement pour intégrer hommes et femmes dans des branches professionnelles non traditionnelles, notamment en subventionnant les employeurs qui engagent une femme dans une profession traditionnellement considérée comme masculine et réciproquement; elle relève l'action tendant à former des femmes à des professions à dominante masculine, en informant et motivant des filles d'âge scolaire à choisir une éducation et un métier non traditionnels, de même que les divers aspects de l'action nordique BRYT mise à exécution en Norvège, qui avait pour objet de mettre au point et à l'épreuve des modèles tendant à briser les barrières qui séparent les sexes sur le marché du travail. Elle note, d'après le rapport, que cette action, conclue en 1989, peut être considérée comme couronnée de succès, dans la mesure où elle a créé des professions réputées neutres et des cours de formation pour femmes, avec cette réserve toutefois que le marché du travail partagé selon le sexe et le choix traditionnel de la profession persiste.
La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux dispositions de la convention en assurant l'égalité de chances dans l'emploi et la profession, ainsi que sur les progrès réalisés en ce sens. En ce qui concerne le nouveau projet "pan-nordique", qui doit faire suite à l'action BRYT, elle note qu'il sera consacré à l'égalité de rémunération et à l'intérêt qu'il convient de porter aux professions le moins payées et à celles qui sont exercées par les femmes et espère recevoir des informations sur son développement dans les futurs rapports. Elle prie le gouvernement de fournir des informations quant à la coopération qu'assurent en ce domaine les organisations d'employeurs et de travailleurs.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports en réponse à ses commentaires antérieurs.
Dans ses précédentes observations, la commission s'était référée aux conclusions du Conseil d'administration de mars 1983, relatives à l'examen de la réclamation présentée par la Fédération norvégienne des syndicats (LO) en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT. Le Conseil d'administration avait estimé que l'article 55A de la loi no 4 de 1977 sur la protection des travailleurs et le milieu de travail (dans sa teneur modifiée par la loi no 22 de 1982) était formulé de façon telle que les employeurs pourraient interroger les candidats à l'emploi à propos de leurs opinions politiques, religieuses ou culturelles, là où celles-ci ne sont pas pertinentes quant aux exigences inhérentes à un emploi déterminé. Elle avait invité le gouvernement à prendre des mesures pour que l'article 55A soit rédigé, interprété et appliqué de manière conforme à l'article 1, paragraphe 2, de la convention et prié le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont le respect de la convention est assuré dans l'application de l'article 55A de la loi. Dans une lettre du 20 octobre 1989, la LO a signalé au Bureau qu'elle avait demandé encore une fois au gouvernement d'envisager de réviser cette disposition à la lumière de l'examen effectué par la commission.
Dans des commentaires antérieurs, la commission avait pris note de la décision du Tribunal de district d'Oslo, de l'arrêt de la Haute Cour d'Eidsivating, et de l'arrêt de la Cour suprême en date du 27 novembre 1986, sur plainte déposée par, notamment, le Syndicat norvégien des fonctionnaires publics, contre le Conseil d'un collège chrétien de formation des travailleurs sociaux (Diasos). La Cour suprême, statuant en appel, a estimé que la politique du personnel, dans une institution confessionnelle de formation de travailleurs sociaux, exigeant que tous les candidats à l'emploi dans son département de l'assistance sociale soient interrogés quant à leur position à l'égard de la foi chrétienne, n'est pas contraire à l'article 55A de la loi sur la protection des travailleurs et le milieu de travail. La commission a d'autre part noté que le gouvernement avait, à la demande du Parlement (Storting), entrepris en 1986 une analyse et une évaluation complètes des relations entre l'article 55A et la convention no 111, d'une part, et les conventions européennes et celles des Nations Unies, d'autre part. Dans son rapport, le gouvernement déclare que l'étude entreprise n'est pas encore achevée. Il indique aussi qu'il n'a reçu aucune information nouvelle selon laquelle l'article 55A susmentionné en cause aurait été appliqué en contradiction avec la convention. Par ailleurs, aucun cas depuis 1987 n'a été porté en justice sur la base de cet article. La lettre susmentionnée de la LO signale qu'a été créé, en juin 1989, un comité chargé d'examiner les modifications à apporter éventuellement à la loi.
La commission rappelle que l'article 55A de la loi sur la protection des travailleurs et le milieu de travail paraît autoriser un employeur à se renseigner au sujet des opinions politiques, religieuses ou culturelles des candidats à l'emploi, là où ces opinions ne sont pas pertinentes quant aux exigences inhérentes à un emploi déterminé. Elle souhaite appeler l'attention du gouvernement sur le paragraphe 127 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, qui précise que "dans le cas d'une institution à vocation religieuse, ethnique ou politique, les exigences inhérentes à un emploi déterminé doivent être évaluées aussi en fonction de l'incidence réelle des tâches exercées sur les objectifs spécifiques de l'institution". Par conséquent, "des critères tels que l'opinion politique, l'origine nationale ou la religion pourraient être pris en considération au titre des qualifications nécessaires pour certains emplois impliquant des responsabilités particulières"; il importe pourtant de prendre en compte les attributions réelles du poste en question et, si nécessaire, l'incidence directe qu'elles peuvent avoir sur les objectifs de l'institution intéressée.
La commission invite à nouveau le gouvernement à fournir des informations dans son prochain rapport sur les mesures prises pour assurer que l'article 55A de la loi soit interprété et appliqué de manière conforme à la convention et, en particulier, interdise toute discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, sauf dans le cas où "les exigences inhérentes à un emploi déterminé doivent être évaluées". La commission prie le gouvernement de communiquer les résultats de l'étude demandée par le Storting et de continuer à fournir des informations en ce qui concerne l'application dans la pratique de l'article 55A de la loi sur la protection des travailleurs et le milieu de travail. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les points soulevés dans une demande qui lui est adressée directement.