National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition La commission prend note de la réponse contenue dans le rapport détaillé du gouvernement, reçu en juin 2010. Elle prend note de la promulgation de la loi no 131 de 2005 qui prévoit la mise en place d’une commission tripartite du travail. Le gouvernement indique que le bureau du travail est chargé de la coopération entre les représentants des travailleurs et des employeurs concernant l’organisation et le fonctionnement du service de l’emploi. En vertu du paragraphe 2 de la loi no 131 de 2005, le bureau du travail mène également des consultations continues sur les politiques en matière d’emploi et de formation professionnelle, il surveille et met en œuvre ces politiques. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des informations actualisées sur les mesures prises pour renforcer et élargir les activités du bureau du travail.
La commission prend note de la réponse contenue dans le rapport détaillé du gouvernement, reçu en juin 2010. Elle prend note de la promulgation de la loi no 131 de 2005 qui prévoit la mise en place d’une commission tripartite du travail. Le gouvernement indique que le bureau du travail est chargé de la coopération entre les représentants des travailleurs et des employeurs concernant l’organisation et le fonctionnement du service de l’emploi. En vertu du paragraphe 2 de la loi no 131 de 2005, le bureau du travail mène également des consultations continues sur les politiques en matière d’emploi et de formation professionnelle, il surveille et met en œuvre ces politiques. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des informations actualisées sur les mesures prises pour renforcer et élargir les activités du bureau du travail.
La commission note avec regret qu’aucun rapport du gouvernement n’a été reçu depuis 1998. Elle espère qu’un rapport sera fourni et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 1998, dans laquelle elle avait pris note des dispositions des articles 46 et 47 d’un projet de loi sur le placement et la formation professionnelle relatives aux compétences, à la composition et au fonctionnement de la commission du placement. La commission avait estimé que l’institution de cette commission du placement satisferait aux exigences des articles 4 et 5 de la convention quant aux «arrangements appropriés» qui doivent être pris pour assurer la coopération des représentants des employeurs et des travailleurs à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi, ainsi qu’au développement de la politique du service de l’emploi. La commission avait donc demandé, en 2005, copie du projet de loi. N’ayant obtenu aucune réponse, elle prie le gouvernement de transmettre un rapport détaillé afin de lui permettre de réexaminer la situation à la lumière des textes en vigueur.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 1998 dans laquelle elle avait pris note des dispositions des articles 46 et 47 d’un projet de loi sur le placement et la formation professionnelle relatives aux compétences, à la composition et au fonctionnement de la commission du placement. Elle avait estimé que l’institution de cette commission du placement satisferait aux exigences des articles 4 et 5 de la convention quant aux «arrangements appropriés» qui doivent être pris pour assurer la coopération des représentants des employeurs et des travailleurs à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi, ainsi qu’à la formulation de sa politique générale. Elle demande au gouvernement de transmettre un rapport détaillé afin de lui permettre de réexaminer la situation à la lumière des nouveaux textes en vigueur.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 1998, qui était conçue dans les termes suivants:
Se référant à ses demandes antérieures, la commission a pris note avec intérêt des dispositions des articles 46 et 47 du projet de loi sur le placement et la formation professionnelle relatives aux compétences, à la composition et au fonctionnement de la Commission du placement. Elle estime que l’institution de cette Commission du placement satisferait aux exigences des articles 4 et 5 de la convention quant aux «arrangements appropriés» qui doivent être pris pour assurer la coopération des représentants des employeurs et des travailleurs à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi, ainsi qu’à la formulation de sa politique générale.
La commission saurait gré au gouvernement de transmettre la loi sur le placement et la formation professionnelle dès qu’elle aura été adoptée afin de lui permettre de réexaminer la situation à la lumière des nouveaux textes en vigueur.
Se référant à ses demandes antérieures, la commission a pris note avec intérêt des dispositions des articles 46 et 47 du projet de loi sur le placement et la formation professionnelle relatives aux compétences, à la composition et au fonctionnement de la Commission du placement. Elle estime que l'institution de cette Commission du placement satisferait aux exigences des articles 4 et 5 de la convention quant aux "arrangements appropriés" qui doivent être pris pour assurer la coopération des représentants des employeurs et des travailleurs à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi, ainsi qu'à la formulation de sa politique générale.
La commission saurait gré au gouvernement de transmettre la loi sur le placement et la formation professionnelle dès qu'elle aura été adoptée afin de lui permettre de réexaminer la situation à la lumière des nouveaux textes en vigueur.
La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle note en particulier les indications contenues dans le rapport à propos de la coopération avec les partenaires sociaux sur différentes questions concernant le travail.
Article 4 de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note qu'en vertu d'une décision prise par le gouvernement (délibération no 36 du Congrès d'Etat en date du 27 juin 1994) des modifications seront apportées à la législation en vigueur en matière d'emploi et d'embauche. Elle note avec intérêt que le nouveau texte tiendra compte des commentaires qu'elle avait elle-même formulés à propos de l'article 25 de la loi no 95 du 19 septembre 1989. Elle exprime l'espoir que les modifications envisagées donneront pleinement effet à cet article de la convention, lequel prévoit, notamment, que "des arrangements appropriés doivent être pris par la voie de commissions consultatives, en vue d'assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi, ainsi qu'au développement de la politique du service de l'emploi" et que "les représentants des employeurs et des travailleurs dans ces commissions doivent être désignés en nombre égal, après consultation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs". La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.
Article 4 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, parmi les membres de la Commission de l'emploi, créée conformément à l'article 25 de la loi no 95 du 19 septembre 1989 (disposition semblable à l'article 25 de la loi no 83 du 11 décembre 1979, qui a été abrogée), il y a quatre représentants d'organisations syndicales de travailleurs légalement reconnues et deux représentants d'organisations d'employeurs légalement reconnues alors que, aux termes du paragraphe 3 de cet article, les représentants des travailleurs et des employeurs dans les commissions consultatives doivent être désignés "en nombre égal". La commission avait relevé également la déclaration figurant dans le rapport du gouvernement datée du 6 juin 1990 selon laquelle les autorités gouvernementales avaient pris note des observations formulées par la commission et avaient promis d'accorder la plus grande attention à cette question, en vue de mettre la législation en conformité avec la convention.
Dans son dernier rapport, daté du 19 janvier 1993, le gouvernement déclare que la Commission de l'emploi, visée à l'article 25 de la loi no 95, a des pouvoirs délibératifs (décisionnels et exécutifs) et non pas consultatifs. Le gouvernement indique qu'en 1989, au cours de l'examen de la nouvelle loi sur le placement, afin de la soumettre à l'approbation du pouvoir législatif, il a décidé de maintenir la composition de cette commission, ce qui n'est pas contraire à l'article 4, paragraphe 3, de la convention, en raison de la nature exécutive de celle-ci et de la compétence exclusive du Parlement en matière de nominations. Le gouvernement ajoute que les associations patronales, ayant à se prononcer sur le texte de la nouvelle législation relative au placement, n'ont pas partagé l'interprétation du gouvernement et ont estimé que la Commission de l'emploi devrait être conforme aux indications du BIT.
La commission prend note de ces informations. Si le gouvernement ne juge pas que la Commission de l'emploi, visée à l'article 25 de la loi no 95, n'exerce pas les fonctions d'un organe consultatif au sens de l'article 4 de la convention, elle lui saurait gré d'indiquer dans son prochain rapport comment il est donné effet ou proposé de donner effet à cet article, qui prévoit que "des arrangements appropriés doivent être pris par la voie de commissions consultatives en vue d'assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi", que "ces arrangements doivent prévoir l'institution d'une ou de plusieurs commissions nationales consultatives et, s'il y a lieu, de commissions régionales et locales" et que "les représentants des employeurs et des travailleurs dans ces commissions doivent être désignés en nombre égal, après consultation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs".
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle relève en particulier que la loi no 83 du 11 décembre 1979 a été abrogée et remplacée par la loi no 95 du 19 septembre 1989.
Article 4, paragraphe 3, de la convention. La commission a noté que parmi les membres de la Commission de l'emploi, créée conformément à l'article 25 de la loi no 95 du 19 septembre 1989 (disposition similaire à l'article 25 de la loi no 83 du 11 décembre 1979 qui a été abrogée), il y a quatre représentants d'organisations syndicales de travailleurs légalement reconnues et deux représentants d'organisations d'employeurs légalement reconnues, alors que cet article prévoit que les représentants des employeurs et des travailleurs dans les commissions consultatives doivent être désignés "en nombre égal". La commission relève également la déclaration figurant dans le rapport du gouvernement daté du 6 juin 1990, selon laquelle les autorités gouvernementales ont pris note des observations formulées par la commission et ont promis d'accorder la plus grande attention à cette question, en vue de mettre la législation en conformité avec la convention. La commission espère que les mesures nécessaires pour garantir la pleine conformité de la législation nationale avec la convention sur ce point seront prises à brève échéance.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a noté les informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport et elle lui serait reconnaissante de bien vouloir lui fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les points suivants:
Article 4, paragraphe 3, de la convention. La commission a noté que parmi les membres de la Commission de l'emploi, créée conformément à l'article 25 de la loi no 83 du 11 décembre 1979, il y avait quatre représentants d'organisations de travailleurs reconnues et seulement deux représentants d'organisations d'employeurs reconnues, alors que l'article 4, paragraphe 3, de la convention établit que les représentants des employeurs et des travailleurs dans ces commissions consultatives devraient être désignés en "nombre égal". La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer la pleine conformité de la législation nationale avec cette disposition de la convention.
En ce qui concerne la procédure adoptée pour la désignation des représentants des employeurs et des travailleurs, la commission demande au gouvernement d'indiquer si ces représentants ont été désignés après consultation des organisations concernées.
Article 7 b). Prière de donner des informations concernant les mesures prises ou envisagées pour répondre de façon satisfaisante aux besoins de catégories particulières de demandeurs d'emploi tels que les invalides, conformément à cet article.
Article 9, paragraphe 4. Prière d'indiquer les dispositions qui ont été prises pour assurer aux agents du service de l'emploi une formation appropriée à l'exercice de leurs fonctions.