National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2, paragraphe 2, de la convention (en relation avec l’article 3, paragraphe 2). Conditions de réciprocité. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 14 du Code civil et de l’article 3, paragraphe 1, du décret législatif no 84/78 relatif à l’assurance obligatoire en cas d’accident du travail. En vertu de ces dispositions, la situation des travailleurs étrangers n’est assimilée à celle des nationaux que s’il existe des accords de réciprocité avec le pays dont ils sont ressortissants. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la situation législative demeure inchangée. Il précise toutefois que la révision du décret no 84/78 susmentionné est envisagée et qu’elle permettra sa mise en conformité avec la convention. La commission veut croire que, dans son prochain rapport, le gouvernement pourra faire état de l’adoption de mesures permettant d’éliminer, conformément à la convention, toutes les conditions de réciprocité établies par la législation susmentionnée en ce qui concerne la réparation des accidents du travail. Prière de communiquer copie de tout texte adopté à cet égard.
Se référant aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique qu’il ne dispose pas des ressources matérielles et humaines pour collecter et traiter les données statistiques. La commission prend note des difficultés rencontrées par le gouvernement dans ce domaine. Elle espère que ces difficultés pourront être surmontées prochainement et que le gouvernement pourra être en mesure de communiquer, dans ses prochains rapports, les informations demandées sous le Point V du formulaire de rapport.
Article 2, paragraphe 2, de la convention (en relation avec l’article 3, paragraphe 2). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 14 du Code civil et de l’article 3, paragraphe 1, du décret législatif no 84/78 relatif à l’assurance obligatoire en cas d’accident du travail. En vertu de ces dispositions, la situation des travailleurs étrangers n’est assimilée à celle des nationaux que s’il existe des accords de réciprocité avec le pays dont ils sont ressortissants. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la situation législative demeure inchangée. Il précise toutefois que la révision du décret no 84/78 susmentionné est envisagée et qu’elle permettra sa mise en conformité avec la convention. La commission veut croire que, dans son prochain rapport, le gouvernement pourra faire état de l’adoption de mesures permettant d’éliminer, conformément à la convention, toutes les conditions de réciprocité établies par la législation susmentionnée en ce qui concerne la réparation des accidents du travail. Prière de communiquer copie de tout texte adopté à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 2, paragraphe 2, de la convention (en relation avec l’article 3, paragraphe 2). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 14 du Code civil et de l’article 3, paragraphe 1, du décret législatif no 84/78 relatif à l’assurance obligatoire en cas d’accident du travail. En vertu de ces dispositions, la situation des travailleurs étrangers n’est assimilée à celle des nationaux que s’il existe des accords de réciprocité avec le pays dont ils sont ressortissants. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la situation législative demeure inchangée. Il précise toutefois que la révision du décret no 84/78 susmentionné est envisagée et qu’elle permettra sa mise en conformité avec la convention. La commission prend note de cette information. Elle veut croire que, dans son prochain rapport, le gouvernement pourra faire état de l’adoption de mesures permettant d’éliminer, conformément à la convention, toutes les conditions de réciprocité établies par la législation susmentionnée en ce qui concerne la réparation des accidents du travail. Prière de communiquer copie de tout texte adopté à cet égard.
2. Se référant aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique qu’il ne dispose pas des ressources matérielles et humaines pour collecter et traiter les données statistiques. La commission prend note des difficultés rencontrées par le gouvernement dans ce domaine. Elle espère que ces difficultés pourront être surmontées prochainement et que le gouvernement pourra être en mesure de communiquer, dans ses prochains rapports, les informations demandées sous le Point V du formulaire de rapport.
1. Article 2, paragraphe 2, de la convention (en relation avec l’article 3, paragraphe 2). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 14 du Code civil et de l’article 3, paragraphe 1, du décret législatif no 84/78 relatif à l’assurance obligatoire en cas d’accident du travail. En vertu de ces dispositions, la situation des travailleurs étrangers n’est assimilée à celle des nationaux que s’il existe des accords de réciprocité avec le pays dont ils sont ressortissants. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la situation législative demeure inchangée. Il précise toutefois que la révision du décret no 84/78 susmentionné est envisagée et qu’elle permettra sa mise en conformité avec la convention. La commission prend note de cette information. Elle veut croire que, dans son prochain rapport, le gouvernement pourra faire état de l’adoption de mesures permettant d’éliminer, conformément à la convention, toutes les conditions de réciprocitéétablies par la législation susmentionnée en ce qui concerne la réparation des accidents du travail. Prière de communiquer copie de tout texte adoptéà cet égard.
1. Article 2, paragraphe 2, de la convention (en relation avec l’article 3, paragraphe 2). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 14 du Code civil et de l’article 3, paragraphe 1, du décret législatif no 84/78 relatif à l’assurance obligatoire en cas d’accident du travail, en vertu desquelles la situation des travailleurs étrangers n’est assimilée à celle des nationaux que s’il existe des accords de réciprocité avec leurs pays respectifs. Elle avait également pris note de l’intention du gouvernement d’adopter les mesures nécessaires afin de rendre cette législation conforme à la convention. La commission constate que dans son dernier rapport le gouvernement ne fournit aucune information sur ce point. Dans ces conditions, elle ne peut qu’exprimer une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement pourra faire état dans son prochain rapport de l’adoption de mesures permettant d’éliminer toutes les conditions de réciprocité établies par la législation susmentionnée dans le domaine de la réparation des accidents du travail, conformément à la convention.
2. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles les données statistiques demandées sous le Point V du formulaire de rapport ne sont pas disponibles ou n’ont pu être traitées ou obtenues. Dans ce contexte, la commission souhaiterait que, lorsque ces données statistiques seront traitées et collectées, le gouvernement les communique avec ses prochains rapports.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires:
1. Article 2, paragraphe 2, de la convention (en relation avec l'article 3, paragraphe 2). Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt qu'en vertu de l'article 23 de la nouvelle Constitution, promulguée le 4 septembre 1992 les étrangers et apatrides jouissent, sur le territoire national, des mêmes droits, libertés et garanties et sont soumis aux mêmes obligations que les nationaux, à l'exception des droits politiques et des droits réservés par la Constitution ou la législation à ces derniers. la condition de réciprocité posée à l'article 26 de l'ancienne Constitution a donc été abrogée.
En ce qui concerne l'article 14 du Code civil et l'article 3, paragraphe 1, du décret législatif no 84/78 relatif à l'assurance obligatoire en cas d'accident du travail, en vertu desquels la situation des travailleurs étrangers n'est considérée comme étant similaire à celle des nationaux que s'il existe des accords de réciprocité avec leurs pays respectifs, la commission prend également bonne note de l'intention du gouvernement d'adopter les mesures nécessaires afin de rendre cette législation conforme à la convention. La commission espère donc à nouveau que de telles mesures seront prises prochainement afin d'éliminer, conformément à la convention, toutes les conditions de réciprocité établies par la législation susmentionnée dans le domaine de la réparation des accidents du travail.
2. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune des données statistiques requises en application du Point V du formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration du BIT. Elle prie donc une fois de plus le gouvernement de lui communiquer ces informations dès que possible.
Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune des données statistiques requises en application du Point V du formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration du BIT. Elle prie donc une fois de plus le gouvernement de lui communiquer ces informations dès que possible.
Article 2, paragraphe 2, de la convention (en relation avec l'article 3, paragraphe 2). Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt qu'en vertu de l'article 23 de la nouvelle Constitution, promulguée le 4 septembre 1992, les étrangers et apatrides jouissent, sur le territoire national, des mêmes droits, libertés et garanties et sont soumis aux mêmes obligations que les nationaux, à l'exception des droits politiques et des droits réservés par la Constitution ou la législation à ces derniers. La condition de réciprocité posée à l'article 26 de l'ancienne Constitution a donc été abrogée.
1. Article 2, paragraphe 2, de la convention (en relation avec l'article 3, paragraphe 2). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait signalé à l'attention du gouvernement que l'exception contenue dans l'article 3, paragraphe 1, du décret-loi no 84/78 du 22 septembre 1978 sur l'assurance obligatoire contre les accidents du travail, en vertu duquel les travailleurs étrangers ne sont assimilés aux nationaux que sous condition de réciprocité des pays dont ils sont ressortissants, n'était pas autorisée par la convention no 17. Dans sa réponse, le gouvernement réitère que la condition de réciprocité mentionnée est aussi prévue à l'article 26 de la Constitution de la République du Cap-Vert, ainsi qu'à l'article 14 du Code civil mais que, dans la pratique, les travailleurs étrangers qui travaillent au Cap-Vert jouissent des mêmes droits que les travailleurs nationaux dans la mesure où les premiers sont des ressortissants des pays où le principe de réciprocité est en vigueur. En outre, le Cap-Vert ayant ratifié récemment la convention no 19, qui a été ratifiée par la grande majorité des Etats Membres de l'OIT, il est peu probable que dans la pratique un travailleur étranger ne puisse pas jouir des mêmes droits que les travailleurs nationaux. La commission prend note de ces informations; elle tient cependant à réitérer que toute condition de réciprocité est contraire à la protection des victimes d'accidents du travail assurée par la convention no 17. Dans la mesure où, dans la pratique, ainsi que le gouvernement l'indique, tous les travailleurs, qu'ils soient nationaux ou étrangers, jouissent des mêmes droits au Cap-Vert, la commission estime que le gouvernement n'aura aucune difficulté pour éliminer la condition de réciprocité établie en vertu de l'article 3, paragraphe 1, du décret-loi no 84/78. Elle prie le gouvernement de bien vouloir indiquer tout progrès réalisé à cet égard.
2. Se référant aux données statistiques demandées sous le point V du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration du BIT, la commission note à nouveau que celles-ci seront envoyées en temps voulu.