National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Consultations tripartites efficaces. La commission prend note du rapport du gouvernement transmis en juin 2004 où il fait part de sa détermination à promouvoir des consultations tripartites dans tout le pays et à apporter son soutien à la délégation tripartite de la Conférence internationale du Travail. La commission espère que le gouvernement et les partenaires sociaux s’intéresseront à la manière dont la convention est appliquée, et que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur toutes mesures prises pour mettre en place des consultations tripartites efficaces au sens de la convention (articles 2 et 5 de la convention). La commission rappelle que le Bureau dispose de moyens techniques pour contribuer au renforcement du dialogue social et pour soutenir les activités que les gouvernements et les organisations d’employeurs et de travailleurs entreprennent en vue d’organiser les consultations requises par la convention.
Répétition Consultations tripartites efficaces. La commission prend note du rapport du gouvernement transmis en juin 2004 où il fait part de sa détermination à promouvoir des consultations tripartites dans tout le pays et à apporter son soutien à la délégation tripartite de la Conférence internationale du Travail. La commission espère que le gouvernement et les partenaires sociaux s’intéresseront à la manière dont la convention est appliquée, et que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur toutes mesures prises pour mettre en place des consultations tripartites efficaces au sens de la convention (articles 2 et 5 de la convention).La commission rappelle que le Bureau dispose de moyens techniques pour contribuer au renforcement du dialogue social et pour soutenir les activités que les gouvernements et les organisations d’employeurs et de travailleurs entreprennent en vue d’organiser les consultations requises par la convention.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses observations précédentes, qui étaient conçues dans les termes suivants:
Consultations tripartites efficaces. La commission prend note du rapport du gouvernement transmis en juin 2004 où il fait part de sa détermination à promouvoir des consultations tripartites dans tout le pays et à apporter son soutien à la délégation tripartite de la Conférence internationale du Travail. La commission espère que le gouvernement et les partenaires sociaux s’intéresseront à la manière dont la convention est appliquée, et que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur toutes mesures prises pour mettre en place des consultations tripartites efficaces au sens de la convention (articles 2 et 5 de la convention).
La commission rappelle que le Bureau dispose de moyens techniques pour contribuer au renforcement du dialogue social et pour soutenir les activités que les gouvernements et les organisations d’employeurs et de travailleurs entreprennent en vue d’organiser les consultations requises par la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
Consultations tripartites efficaces. La commission prend note du rapport du gouvernement transmis en juin 2004 où il fait part de sa détermination à promouvoir des consultations tripartites dans tout le pays et à apporter son soutien à la délégation tripartite de la Conférence internationale du Travail. Elle rappelle que, à sa 90e session (juin 2002), la Conférence a adopté une résolution concernant le tripartisme et le dialogue social, dans laquelle elle soulignait que le dialogue social et le tripartisme s’étaient avérés des moyens précieux et démocratiques de traiter des préoccupations sociales, de forger un consensus, de faciliter l’élaboration des normes internationales du travail et d’examiner un vaste éventail de questions concernant le travail pour lesquelles les partenaires sociaux jouent un rôle direct, légitime et irremplaçable. La commission espère que le gouvernement et les partenaires sociaux s’intéresseront à la manière dont la convention est appliquée, et que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur toutes mesures prises pour mettre en place des consultations tripartites efficaces au sens de la convention (articles 2 et 5 de la convention).
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses observations précédentes, qui étaient conçue dans les termes suivants:
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 2004, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note du rapport du gouvernement transmis en juin 2004 où il fait part de sa détermination à promouvoir des consultations tripartites dans tout le pays et à apporter son soutien à la délégation tripartite de la Conférence internationale du Travail. Elle rappelle que, à sa 90e session (juin 2002), la Conférence a adopté une résolution concernant le tripartisme et le dialogue social, dans laquelle elle soulignait que le dialogue social et le tripartisme s’étaient avérés des moyens précieux et démocratiques de traiter des préoccupations sociales, de forger un consensus, de faciliter l’élaboration des normes internationales du travail et d’examiner un vaste éventail de questions concernant le travail pour lesquelles les partenaires sociaux jouent un rôle direct, légitime et irremplaçable. La commission espère que le gouvernement et les partenaires sociaux s’intéresseront à la manière dont la convention est appliquée, et que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur toutes mesures prises pour mettre en place des consultations tripartites efficaces au sens de la convention (articles 2 et 5 de la convention).
2. La commission rappelle que le Bureau dispose de moyens techniques pour contribuer au renforcement du dialogue social et pour soutenir les activités que les gouvernements et les organisations d’employeurs et de travailleurs entreprennent en vue d’organiser les consultations requises par la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 2004, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note du rapport du gouvernement transmis en juin 2004 où il fait part de sa détermination à promouvoir des consultations tripartites dans tout le pays et à apporter son soutien à la délégation tripartite de la Conférence internationale du Travail. Elle rappelle que, à sa 90e session (juin 2002), la Conférence a adopté une résolution concernant le tripartisme et le dialogue social, dans laquelle elle soulignait que le dialogue social et le tripartisme s’étaient avérés des moyens précieux et démocratiques de traiter des préoccupations sociales, de forger un consensus, de faciliter l’élaboration des normes internationales du travail et d’examiner un vaste éventail de questions concernant le travail pour lesquelles les partenaires sociaux jouent un rôle direct, légitime et irremplaçable. Etant donné le contexte national actuel, la commission espère que le gouvernement et les partenaires sociaux s’intéresseront à la manière dont la convention est appliquée, et que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur toutes mesures prises pour mettre en place des consultations tripartites efficaces au sens de la convention (articles 2 et 5 de la convention).
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 1995, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le Comité consultatif mixte s’est réuni à plusieurs reprises pour débattre de la nouvelle législation du travail. Elle voudrait rappeler que les consultations tripartites visées par la convention sont essentiellement destinées à promouvoir la mise en œuvre des normes internationales du travail et concernent en particulier les questions définies et énumérées par l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations complètes et détaillées sur les consultations tripartites menées, le cas échéant, y compris sur leur fréquence au sujet:
a) des réponses des gouvernements au questionnaire sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail et les commentaires du gouvernement sur les projets de textes qui doivent être discutés par la Conférence;
b) des propositions à présenter à l’autorité ou aux autorités compétentes en relation avec la soumission qui doit leur être faite des conventions et recommandations conformément à l’article 19 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail;
c) du réexamen à des intervalles appropriés de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet pour envisager les mesures qui pourraient être prises afin de promouvoir leur mise en œuvre et leur ratification le cas échéant;
d) des questions que peuvent poser les rapports à présenter au Bureau international du Travail au titre de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail;
e) des propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées.
La commission note que le Comité consultatif mixte s’est réuni à plusieurs reprises pour débattre de la nouvelle législation du travail. Elle voudrait rappeler que les consultations tripartites visées par la convention sont essentiellement destinées à promouvoir la mise en œuvre des normes internationales du travail et concernent en particulier les questions définies et énumérées par l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations complètes et détaillées sur les consultations tripartites menées, le cas échéant, y compris sur leur fréquence au sujet: a) des réponses des gouvernements au questionnaire sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail et les commentaires du gouvernement sur les projets de textes qui doivent être discutés par la Conférence; b) des propositions à présenter à l’autorité ou aux autorités compétentes en relation avec la soumission qui doit leur être faite des conventions et recommandations conformément à l’article 19 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail; c) du réexamen à des intervalles appropriés de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet pour envisager les mesures qui pourraient être prises afin de promouvoir leur mise en œuvre et leur ratification le cas échéant; d) des questions que peuvent poser les rapports à présenter au Bureau international du Travail au titre de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail; e) des propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées.
La commission espère que le gouvernement s’efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le Comité consultatif mixte s’est réuni à plusieurs reprises pour débattre de la nouvelle législation du travail. Elle voudrait rappeler que les consultations tripartites visées par la convention sont essentiellement destinées à promouvoir la mise en oeuvre des normes internationales du travail et concernent en particulier les questions définies et énumérées par l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations complètes et détaillées sur les consultations tripartites menées, le cas échéant, y compris sur leur fréquence au sujet: a) des réponses des gouvernements au questionnaire sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail et les commentaires du gouvernement sur les projets de textes qui doivent être discutés par la Conférence; b) des propositions à présenter à l’autorité ou aux autorités compétentes en relation avec la soumission qui doit leur être faite des conventions et recommandations conformément à l’article 19 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail; c) du réexamen à des intervalles appropriés de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet pour envisager les mesures qui pourraient être prises afin de promouvoir leur mise en oeuvre et leur ratification le cas échéant; d) des questions que peuvent poser les rapports à présenter au Bureau international du Travail au titre de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail; e) des propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées.
La commission note que le Comité consultatif mixte s’est réuni à plusieurs reprises pour débattre de la nouvelle législation du travail. Elle voudrait rappeler que les consultations tripartites visées par la convention sont essentiellement destinées à promouvoir la mise en oeuvre des normes internationales du travail et concernent en particulier les questions définies et énumérées par l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations complètes et détaillées sur les consultations tripartites menées, le cas échéant, y compris sur leur fréquence au sujet:
c) du réexamen à des intervalles appropriés de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet pour envisager les mesures qui pourraient être prises afin de promouvoir leur mise en oeuvre et leur ratification le cas échéant;
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 1995, qui était conçue dans les termes suivants:
REPETITION START OF REPETITION
La commission note que le Comité consultatif mixte s'est réuni à plusieurs reprises pour débattre de la nouvelle législation du travail. Elle voudrait rappeler que les consultations tripartites visées par la convention sont essentiellement destinées à promouvoir la mise en oeuvre des normes internationales du travail et concernent en particulier les questions définies et énumérées par l'article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations complètes et détaillées sur les consultations tripartites menées, le cas échéant, y compris sur leur fréquence au sujet: a) des réponses des gouvernements au questionnaire sur les points inscrits à l'ordre du jour de la Conférence internationale du Travail et les commentaires du gouvernement sur les projets de textes qui doivent être discutés par la Conférence; b) des propositions à présenter à l'autorité ou aux autorités compétentes en relation avec la soumission qui doit leur être faite des conventions et recommandations conformément à l'article 19 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail; c) du réexamen à des intervalles appropriés de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n'a pas encore été donné effet pour envisager les mesures qui pourraient être prises afin de promouvoir leur mise en oeuvre et leur ratification le cas échéant; d) des questions que peuvent poser les rapports à présenter au Bureau international du Travail au titre de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail; e) des propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées.
END OF REPETITION
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Le gouvernement est également prié d'indiquer la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations.
La commission note que le Comité consultatif mixte s'est réuni à plusieurs reprises pour débattre de la nouvelle législation du travail. Elle voudrait rappeler que les consultations tripartites visées par la convention sont essentiellement destinées à promouvoir la mise en oeuvre des normes internationales du travail et concernent en particulier les questions définies et énumérées par l'article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations complètes et détaillées sur les consultations tripartites menées, le cas échéant, y compris sur leur fréquence au sujet: a) des réponses des gouvernements au questionnaire sur les points inscrits à l'ordre du jour de la Conférence internationale du Travail et les commentaires du gouvernement sur les projets de textes qui doivent être discutés par la Conférence; b) des propositions à présenter à l'autorité ou aux autorités compétentes en relation avec la soumission qui doit leur être faite des conventions et recommandations conformément à l'article 19 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail; c) du réexamen à des intervalles appropriés de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n'a pas encore été donné effet pour envisager les mesures qui pourraient être prises afin de promouvoir leur mise en oeuvre et leur ratification le cas échéant; d) des questions que peuvent poser les rapports à présenter au Bureau international du Travail au titre de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail; e) des propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées. Le gouvernement est également prié d'indiquer la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations. FIN DE LA REPETITION La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997) La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants: La commission note que le Comité consultatif mixte s'est réuni à plusieurs reprises pour débattre de la nouvelle législation du travail. Elle voudrait rappeler que les consultations tripartites visées par la convention sont essentiellement destinées à promouvoir la mise en oeuvre des normes internationales du travail et concernent en particulier les questions définies et énumérées par l'article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations complètes et détaillées sur les consultations tripartites menées, le cas échéant, y compris sur leur fréquence au sujet: a) des réponses des gouvernements au questionnaire sur les points inscrits à l'ordre du jour de la Conférence internationale du Travail et les commentaires du gouvernement sur les projets de textes qui doivent être discutés par la Conférence; b) des propositions à présenter à l'autorité ou aux autorités compétentes en relation avec la soumission qui doit leur être faite des conventions et recommandations conformément à l'article 19 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail; c) du réexamen à des intervalles appropriés de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n'a pas encore été donné effet pour envisager les mesures qui pourraient être prises afin de promouvoir leur mise en oeuvre et leur ratification le cas échéant; d) des questions que peuvent poser les rapports à présenter au Bureau international du Travail au titre de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail; e) des propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées. Le gouvernement est également prié d'indiquer la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations. Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996) La commission a pris note du rapport du gouvernement. Elle note en réponse à ses commentaires antérieurs la déclaration selon laquelle le Comité consultatif mixte s'était réuni à plusieurs reprises pour débattre de la nouvelle législation du travail. La commission voudrait toutefois rappeler que les consultations tripartites visées par la convention sont essentiellement destinées à promouvoir la mise en oeuvre des normes internationales du travail et concernent en particulier les questions définies et énumérées par l'article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir pour la période couverte par son prochain rapport des informations complètes et détaillées sur les consultations tripartites menées, le cas échéant, y compris sur leur fréquence au sujet: a) des réponses des gouvernements au questionnaire sur les points inscrits à l'ordre du jour de la Conférence internationale du Travail et les commentaires du gouvernement sur les projets de textes qui doivent être discutés par la Conférence; b) des propositions à présenter à l'autorité ou aux autorités compétentes en relation avec la soumission qui doit leur être faite des conventions et recommandations conformément à l'article 19 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail; c) du réexamen à des intervalles appropriés de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n'a pas encore été donné effet pour envisager les mesures qui pourraient être prises afin de promouvoir leur mise en oeuvre et leur ratification le cas échéant; d) des questions que peuvent poser les rapports à présenter au Bureau international du Travail au titre de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail; e) des propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées. Le gouvernement est également prié d'indiquer la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations.Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993) La commission note, d'après la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents, que le Comité consultatif mixte, cité dans le premier rapport comme étant l'organe responsable des consultations devant être tenues aux termes de la convention, n'a jamais siégé depuis que celle-ci a été ratifiée. La commission espère que, à la suite de la restructuration des services du gouvernement, celui-ci appliquera intégralement les dispositions de la convention, en particulier pour ce qui est des consultations entreprises par le comité susvisé sur chacun des points énoncés à l'article 5, paragraphe 1, de la convention, ainsi qu'en ce qui concerne les intervalles auxquels se tiennent ces dernières (article 5, paragraphe 2). Elle veut croire que le gouvernement fournira dans son prochain rapport les informations requises.Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992) La commission note avec regret que, pour la quatrième année consécutive, le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants: La commission a pris connaissance des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport sur l'application de la convention. Elle le prie toutefois de fournir des informations supplémentaires sur la reconstitution du Comité consultatif mixte et notamment sur les consultations que ce dernier aurait entreprises sur chacune des questions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, de la convention, ainsi que sur la fréquence de ces consultations (article 5, paragraphe 2).Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991) La commission note avec regret que, pour la troisième année consécutive, le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants: La commission a pris connaissance des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport sur l'application de la convention. Elle le prie toutefois de fournir des informations supplémentaires sur la reconstitution du Comité consultatif mixte et notamment sur les consultations que ce dernier aurait entreprises sur chacune des questions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, de la convention, ainsi que sur la fréquence de ces consultations (article 5, paragraphe 2).Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990) La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants: La commission a pris connaissance des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport sur l'application de la convention. Elle le prie toutefois de fournir des informations supplémentaires sur la reconstitution du Comité consultatif mixte et notamment sur les consultations que ce dernier aurait entreprises sur chacune des questions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, de la convention, ainsi que sur la fréquence de ces consultations (article 5, paragraphe 2).
La commission note que le Comité consultatif mixte s'est réuni à plusieurs reprises pour débattre de la nouvelle législation du travail. Elle voudrait rappeler que les consultations tripartites visées par la convention sont essentiellement destinées à promouvoir la mise en oeuvre des normes internationales du travail et concernent en particulier les questions définies et énumérées par l'article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations complètes et détaillées sur les consultations tripartites menées, le cas échéant, y compris sur leur fréquence au sujet: a) des réponses des gouvernements au questionnaire sur les points inscrits à l'ordre du jour de la Conférence internationale du Travail et les commentaires du gouvernement sur les projets de textes qui doivent être discutés par la Conférence; b) des propositions à présenter à l'autorité ou aux autorités compétentes en relation avec la soumission qui doit leur être faite des conventions et recommandations conformément à l'article 19 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail; c) du réexamen à des intervalles appropriés de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n'a pas encore été donné effet pour envisager les mesures qui pourraient être prises afin de promouvoir leur mise en oeuvre et leur ratification le cas échéant; d) des questions que peuvent poser les rapports à présenter au Bureau international du Travail au titre de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail; e) des propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées. Le gouvernement est également prié d'indiquer la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations.
FIN DE LA REPETITION
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note du rapport du gouvernement. Elle note en réponse à ses commentaires antérieurs la déclaration selon laquelle le Comité consultatif mixte s'était réuni à plusieurs reprises pour débattre de la nouvelle législation du travail.
La commission voudrait toutefois rappeler que les consultations tripartites visées par la convention sont essentiellement destinées à promouvoir la mise en oeuvre des normes internationales du travail et concernent en particulier les questions définies et énumérées par l'article 5, paragraphe 1, de la convention.
La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir pour la période couverte par son prochain rapport des informations complètes et détaillées sur les consultations tripartites menées, le cas échéant, y compris sur leur fréquence au sujet:
a) des réponses des gouvernements au questionnaire sur les points inscrits à l'ordre du jour de la Conférence internationale du Travail et les commentaires du gouvernement sur les projets de textes qui doivent être discutés par la Conférence;
b) des propositions à présenter à l'autorité ou aux autorités compétentes en relation avec la soumission qui doit leur être faite des conventions et recommandations conformément à l'article 19 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail;
c) du réexamen à des intervalles appropriés de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n'a pas encore été donné effet pour envisager les mesures qui pourraient être prises afin de promouvoir leur mise en oeuvre et leur ratification le cas échéant;
d) des questions que peuvent poser les rapports à présenter au Bureau international du Travail au titre de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail;
La commission note, d'après la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents, que le Comité consultatif mixte, cité dans le premier rapport comme étant l'organe responsable des consultations devant être tenues aux termes de la convention, n'a jamais siégé depuis que celle-ci a été ratifiée. La commission espère que, à la suite de la restructuration des services du gouvernement, celui-ci appliquera intégralement les dispositions de la convention, en particulier pour ce qui est des consultations entreprises par le comité susvisé sur chacun des points énoncés à l'article 5, paragraphe 1, de la convention, ainsi qu'en ce qui concerne les intervalles auxquels se tiennent ces dernières (article 5, paragraphe 2). Elle veut croire que le gouvernement fournira dans son prochain rapport les informations requises.
La commission note avec regret que, pour la quatrième année consécutive, le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris connaissance des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport sur l'application de la convention.
Elle le prie toutefois de fournir des informations supplémentaires sur la reconstitution du Comité consultatif mixte et notamment sur les consultations que ce dernier aurait entreprises sur chacune des questions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, de la convention, ainsi que sur la fréquence de ces consultations (article 5, paragraphe 2).
La commission note avec regret que, pour la troisième année consécutive, le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants: