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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2005, Publication : 93ème session CIT (2005)

Une représentante gouvernementale a expliqué que l'article 256 du Code du travail qui prévoit l'intervention d'une loi spéciale régissant le fonctionnement et l'organisation de l'inspection du travail ne devait pas être interprété comme abrogeant la législation existant jusque-là. Une telle législation spéciale a pour objet de régir l'organisation et le fonctionnement de l'inspection du travail dans le cadre général du Code du travail. La loi no 108/1999 sur l'inspection du travail et son décret d'application no 767/1999 ont été conçus en conformité avec la convention no 81; il est donc inutile d'abroger ces textes.

L'oratrice a indiqué que la loi no 108/1999 sur l'inspection du travail donne effet aux articles 13 et 17 de la convention no 81 concernant les pouvoirs des inspecteurs du travail. Cette loi prévoit des mesures obligatoires tendant à corriger les déficiences constatées, y compris l'imposition de sanctions, la mise sous scellés de tout équipement technique en cas de risque imminent d'accident, ainsi que la saisine du procureur en cas de délit. Le rapport annuel de l'inspection du travail, qui sera transmis au BIT dans un futur proche, contient des informations statistiques en ce qui concerne l'exercice par celle-ci de ses pouvoirs d'initier des actions judiciaires.

Dans la mesure où le Code du travail ne prévoit pas de sanctions applicables à l'encontre des employeurs ne respectant pas les dispositions législatives relatives à la durée du travail et aux périodes de repos, l'inspection du travail a fait des propositions d'amendement en ce sens. Le gouvernement discute ces amendements avec les représentants des organisations syndicales et patronales et les textes seront communiqués au BIT après avoir été approuvés par les autorités compétentes.

L'oratrice a également indiqué que la confidentialité des sources des plaintes est assurée par la loi sur l'inspection du travail et que tout cas de non-respect est sanctionné de manière appropriée et peut faire l'objet d'un recours devant la Commission de discipline des inspections territoriales du travail. Des dispositions concernant la confidentialité seront également incluses dans le futur Statut de l'inspecteur du travail, dont l'adoption est prévue pour 2005. Toutefois, les registres de l'inspection du travail ne mettent en évidence aucune plainte enregistrée pour non-respect par des inspecteurs de leur devoir de confidentialité de la source des plaintes.

En ce qui concerne l'application de sanctions appropriées au sens de l'article 18 de la convention, l'oratrice a indiqué qu'en vue de tenir compte de l'inflation, le montant des sanctions établies par la loi a été relevé en 2002 par la décision du gouvernement no 238/2002 dont copie sera transmise au BIT prochainement avec l'ensemble des autres documents demandés par la commission d'experts.

Eu égard à la formation des inspecteurs qui est assurée au moyen d'un programme national de formation professionnelle, l'oratrice a mentionné deux projets mis en œuvre avec l'assistance du ministère du Travail et des Affaires sociales espagnol, ainsi que le programme de formation planifié par l'Institut national d'administration sur l'application de la législation du travail.

Pour finir, l'oratrice a souligné que le gouvernement est déterminé à poursuivre ses efforts en vue d'améliorer le cadre législatif en conformité avec les dispositions des normes de l'OIT.

Les membres travailleurs ont rappelé que, depuis 2003, la Roumanie s'est dotée d'un Code du travail dont les dispositions relatives à la mise en place et à l'organisation d'une inspection du travail nécessitent, pour leur mise œuvre, l'adoption d'une loi spéciale à cet effet. A cet égard, la convention no 81 prévoit que les fonctionnaires de cette administration doivent être impartiaux, tout en exerçant leurs fonctions sous la surveillance d'une autorité centrale, être formés, disposer de la stabilité dans l'emploi afin de garantir leur indépendance et, enfin, être en nombre suffisant. L'inspection du travail doit, en outre, bénéficier du remboursement des frais professionnels liés à l'exercice de ses missions aux fins d'une autonomie la plus totale. Il ressort à cet égard du rapport de la commission d'experts que le système de remboursement des frais de déplacement professionnel est en cours de révision, mais que davantage d'informations sont nécessaires en la matière. La commission d'experts relève en outre que le gouvernement a entrepris une réforme tendant au renforcement de la capacité administrative de l'inspection du travail, réforme dont le contenu n'est pas encore connu et dont la conformité avec la convention no 81 et l'articulation avec d'autres textes normatifs applicables devront être analysées. Le groupe des travailleurs a également déclaré avoir été informé d'un projet de modification de la loi ayant pour but, entre autres, de régler directement le statut des inspecteurs du travail et souhaité que le gouvernement tienne la commission d'experts informée à ce sujet. Le fonctionnement de l'inspection du travail dans ses rapports avec les plaignants ainsi que la mise en œuvre d'une politique équilibrée de sanction constituent un autre élément important du cadre juridique de l'inspection du travail. Ainsi, la commission d'experts a-t-elle noté que la politique de sanction en matière d'infraction à la politique sur le temps de travail et de repos est loin d'être transparente, et demandé des informations tangibles et pertinentes sur la politique de sanction menée. Les membres travailleurs appuient cette demande et considèrent qu'il s'agit là d'une question importante dans la mesure où une politique de sanction claire et non équivoque apporte le progrès et la paix sociale et contribue à la sécurité juridique des intervenants. Elle doit également être réellement dissuasive en ce sens qu'elle doit comporter des sanctions supérieures au profit que les contrevenants espèrent tirer de l'infraction commise. Le gouvernement devrait être sensible à ces considérations dans le travail d'adaptation de sa législation.

En outre, les membres travailleurs ont relevé que, selon la commission d'experts, les garanties concernant la confidentialité des plaintes déposées par les travailleurs, notamment en matière de durée du travail, sont insuffisantes. Or l'inexistence d'une réelle garantie de confidentialité ouvre la voie à des pressions ou des représailles à l'encontre des plaignants potentiels et s'ajoute à la difficulté en termes de charge de la preuve qui pèse sur les travailleurs. Cela rend théoriques les moyens dont disposent les travailleurs pour faire valoir leurs droits, et le gouvernement doit fournir des informations sur les risques encourus par les travailleurs qui déposent plainte.

Pour conclure, les membres travailleurs ont souhaité que, dans les plus brefs délais, le gouvernement, après avoir annoncé beaucoup de réformes mais communiqué peu d'informations quant à leur contenu, fournisse à la commission d'experts des indications concernant la nature et l'ampleur de la réforme envisagée.

Les membres employeurs ont rappelé que ce cas avait été traité par la commission en 1988. Le rapport de la commission d'experts mentionne l'adoption en 2003 du Code du travail qui prévoit qu'une loi spéciale régira la création et l'organisation de l'inspection du travail. Ce code n'abroge pas les dispositions antérieures dans ce domaine. Par ailleurs, les méthodes de l'inspection du travail ont été revues en fonction des directives de l'Union européenne. La situation devrait être clarifiée pour que soient établies de manière adéquate les dispositions légales régissant l'organisation et le fonctionnement de l'inspection du travail.

Les questions couvertes par les articles 13 et 17 de la convention, relatifs à certains pouvoirs que détiennent les inspecteurs pour prendre des mesures spécifiques dans les cas graves et urgents, ainsi qu'aux poursuites légales dont sont passibles les personnes qui violent les dispositions légales, font l'objet d'autres dispositions normatives. Il s'agit en outre de déterminer si, dans les faits, les inspecteurs utilisent les pouvoirs que leur octroie la convention. Cela est difficile, car le gouvernement n'a pas communiqué le rapport annuel d'activités de l'inspection du travail, comme le prévoient les articles 20 et 21 de la convention.

Pour ce qui est de l'article 15 c) de la convention relatif à la confidentialité de la source des plaintes, la commission d'experts a demandé au gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont est assurée cette confidentialité. Une autre question porte sur l'article 18 de la convention relatif aux sanctions appropriées en cas, d'une part, de violation des dispositions légales dont le contrôle est assuré par les inspecteurs du travail et, d'autre part, d'obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l'exercice de leurs fonctions. Il ressort du rapport que le montant des sanctions pécuniaires n'est pas adapté à l'inflation. La commission d'experts a estimé qu'il serait en tout point regrettable que les employeurs puissent préférer s'acquitter d'amendes jugées plus économiques plutôt que de prendre des mesures, souvent coûteuses, en matière de sécurité et d'hygiène au travail ou que de verser à temps le salaire des travailleurs. Cette appréciation des experts, très clairement économique, omet d'autres mécanismes mis à disposition des inspecteurs par la convention elle-même, tels que les facultés de constater et de conseiller, et aussi les possibilités prévues par l'article 13, paragraphes 1, 2 et 3, à savoir:

- provoquer des mesures destinées à éliminer les défectuosités constatées dans une installation, un aménagement ou des méthodes de travail qu'ils peuvent avoir un motif raisonnable de considérer comme une menace à la santé et la sécurité des travailleurs;

- ordonner des modifications aux installations, dans un délai fixé, pour assurer l'application stricte des dispositions légales concernant la santé et la sécurité des travailleurs;

- adopter des mesures immédiatement exécutoires dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs.

Au regard de l'article 11, paragraphe 2, de la convention relatif au remboursement aux inspecteurs du travail de tous frais de déplacement et de toutes dépenses accessoires nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, les membres employeurs ont indiqué que l'on essayait de déterminer si le montant des prestations accordées aux inspecteurs du travail était adéquat pour remplir leur fonction.

Les membres employeurs ont indiqué que la commission avait pris note avec intérêt des informations détaillées reçues concernant les différentes mesures adoptées, qui comprennent: la formation, l'augmentation du nombre des inspecteurs du travail, les manuels de procédure, les guides de bonne pratique pour les employeurs, etc.

Enfin, les membres employeurs ont signalé que ces informations ne remplacent pas, et ne comprennent pas intégralement, le contenu du rapport général annuel prévu par l'article 21 de la convention. C'est pourquoi ils souhaitent que le gouvernement puisse transmettre ce dernier dans les plus brefs délais, conformément à l'article 20 de la convention.

Le membre travailleur de la Roumanie a déclaré que la nécessité d'une inspection du travail présente, active et disposant des ressources et pouvoirs adéquats a toujours été soulignée par les organisations syndicales roumaines.

Les problèmes existants semblent résulter du fait que le Code du travail adopté en 2003 prévoit l'adoption d'une loi spéciale sur l'organisation de l'inspection du travail sans pour autant abroger l'ancienne législation applicable en la matière.

La législation dote l'inspection du travail de pouvoirs de contrôle, d'injonction et de poursuites et prévoit un large éventail de sanctions. Toutefois, dans la pratique, on peut constater que les inspections se traduisent par de simples notifications dépourvues d'effet, même en cas de récidives; les lourdeurs judiciaires entraînent l'impunité des auteurs d'infraction; en raison de leur faible montant, les employeurs préfèrent payer des amendes plutôt que d'entreprendre les réformes ou les aménagements coûteux nécessaires; le non-respect de l'obligation de confidentialité des inspecteurs en ce qui concerne l'origine des plaintes expose ainsi les travailleurs à des représailles. Ceci alors que, sous la pression des institutions financières internationales et des investisseurs étrangers, le gouvernement a manifesté l'intention d'amputer de manière inacceptable le Code du travail. L'orateur a par conséquent demandé que le gouvernement prenne les mesures appropriées pour mettre sa législation en conformité avec la convention et que la nécessité d'une assistance technique soit évaluée pour harmoniser le Code du travail.

La représentante gouvernementale, en réponse aux questions posées par le membre travailleur de la Roumanie concernant la confidentialité de la source des plaintes adressées aux inspecteurs du travail, a déclaré que son gouvernement prendrait des mesures afin de clarifier cette situation. Elle a noté que le registre de l'inspection du travail ne fait état d'aucune plainte relative à la confidentialité de la source des plaintes. Ce document ainsi que les autres documents demandés par la commission d'experts seront bientôt transmis.

Les membres travailleurs ont remercié le gouvernement pour les explications fournies, notamment celles relatives aux efforts déployés pour la formation des inspecteurs en collaboration avec un autre pays de l'Union européenne. Ils ont encouragé le gouvernement à ne pas réformer le Code du travail sous la pression des instances financières internationales, mais seulement à la lumière des normes internationales du travail de l'OIT, et réitéré leur souhait de voir le gouvernement fournir à la commission d'experts, avant sa prochaine session, les informations utiles quant à l'ampleur et la nature de la réforme législative envisagée. Ils ont en particulier insisté sur la nécessité d'une garantie de remboursement adéquat des frais de déplacement des inspecteurs, la question de la confidentialité des plaintes et celle de l'établissement d'une politique de sanction transparente et dissuasive. La commission d'experts devrait à cet égard analyser la conformité du Code du travail ainsi que des projets d'amendements y relatifs avec les normes de l'OIT. Au cas où le gouvernement n'apporterait pas les informations requises dans les plus brefs délais, il devrait se voir proposer une mission d'assistance technique.

Les membres employeurs ont souligné les aspects positifs mentionnés par la commission d'experts. Ils ont demandé au gouvernement qu'il prenne des mesures pour clarifier la situation sur le plan législatif et qu'il fournisse un rapport annuel d'inspection contenant tous les éléments prévus aux articles 20 et 21 de la convention ainsi que toutes les autres informations demandées par la commission d'experts. Le cas échéant, le pays peut demander au Bureau une aide technique pour se mettre en conformité avec la convention.

La commission a pris note des informations présentées oralement par le gouvernement et de la discussion qui a suivi. Elle a noté que les questions soulevées par la commission d'experts ont trait à des insuffisances à caractère législatif, structurel et logistique qui entravent le fonctionnement de l'inspection du travail.

La commission a pris note des déclarations du représentant gouvernemental concernant les efforts déployés par son pays pour renforcer l'inspection du travail, à travers une augmentation des effectifs et la réalisation des programmes de formation des inspecteurs, dans le cadre d'une coopération européenne et bilatérale. Selon le gouvernement, suite à l'adoption d'un nouveau Code du travail en février 2003, des consultations tripartites ont été menées en vue de modifier la législation, notamment pour l'introduction de mécanismes appropriés de contrôle, y compris en ce qui concerne le mode de fixation et de révision des sanctions pécuniaires. Les modifications envisagées devraient entraîner une amélioration de l'application des dispositions légales, notamment ce qui concerne le recours aux heures supplémentaires, le repos hebdomadaire, le travail de nuit et le travail des enfants. Selon le gouvernement, le montant des sanctions applicables en cas d'infraction à la législation du travail en général a fait l'objet d'une révision, mise en œuvre au moyen d'une décision no 238 de 2002, pour tenir compte de l'inflation. Le Bureau devrait recevoir prochainement le texte de cette décision ainsi que certains textes concernant les indemnités de déplacement des inspecteurs du travail. De plus, la commission a pris note de l'engagement du gouvernement de fournir dans son prochain rapport toutes les informations requises par la commission d'experts et de porter à la connaissance du Bureau les résultats des consultations tripartites menées en vue du renforcement du système d'inspection, et sur le projet de révision du statut de l'inspection du travail.

La commission a encouragé le gouvernement à poursuivre ses efforts visant le développement de l'inspection du travail, en termes d'effectifs et de qualité des ressources humaines. Elle a également prié le gouvernement de prendre rapidement les mesures nécessaires à l'harmonisation de la législation et de communiquer à la commission d'experts les informations pertinentes ainsi que des informations concernant la nature et le champ d'application des réformes envisagées. La commission a insisté en particulier pour que des mesures soient prises permettant aux inspecteurs d'exercer de manière efficace les pouvoirs d'injonction en cas de menace à la santé ou la sécurité des travailleurs, selon ce que prévoit l'article 13 de la convention. Elle a en outre demandé au gouvernement de garantir que, conformément aux articles 17 et 18 de la convention, les infractions aux dispositions légales, dont la compétence relève de l'inspection du travail, exposent leurs auteurs à des poursuites légales et que les sanctions qui pourront être prononcées soient fixées de manière à rester dissuasives quelles que soient les fluctuations monétaires et soient effectivement appliquées.

La commission a appelé l'attention du gouvernement sur l'importance du principe de confidentialité de la source de toute plainte, comme le prévoit l'article 15 c) de la convention, pour garantir la protection des travailleurs contre le risque de représailles de la part de l'employeur. Elle a souligné que le climat de confiance nécessaire à la collaboration des travailleurs aux activités de l'inspection du travail passe par le strict respect de ce principe de la part des inspecteurs; elle a demandé au gouvernement d'y veiller et d'informer le Bureau de tout progrès à cet égard.

La commission a également rappelé la nécessité de prendre des dispositions qui garantissent la publication et la communication au BIT par l'autorité centrale de l'inspection du travail d'un rapport annuel, conformément à l'article 20 de la convention, en veillant à ce que ce rapport contienne toutes les informations demandées au regard de chacun des alinéas de l'article 21, si possible selon la présentation exposée dans la recommandation no 81, qui complète cette convention. La commission a souligné que la publication d'un tel rapport a pour objectif de rendre visible le fonctionnement du système de l'inspection du travail et d'en permettre l'évaluation en vue de son amélioration, en tenant compte notamment de l'avis des partenaires sociaux. La commission a invité le gouvernement à envisager si nécessaire de recourir à l'assistance technique du BIT pour l'application des dispositions pertinentes de la convention.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1988, Publication : 75ème session CIT (1988)

Voir sous convention no 129, comme suit:

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

Aux termes de la législation roumaine, l'activité de l'inspection du travail est réalisée et coordonnée par le ministère du Travail et dans les départements par les "Directions pour les problèmes du travail et les soins sociaux" et les inspectorats territoriaux pour la protection du travail.

Leur organisation, leurs compétences de même que leur fonctionnement, tout comme la compétence des organes susmentionnés sont décrits dans le Code du travail, le décret du Conseil d'Etat no 783/1969 concernant l'organisation et le fonctionnement du ministère du Travail, la loi no 5/1965 sur la protection du travail et la loi no 57/1968 sur les conseils populaires.

Réglementant la compétence du ministère du Travail en tant qu'organe d'inspection du travail, l'article 181 du code établit: "Le ministère du Travail, en tant qu'organe central spécialisé dans les problèmes du travail, exerce le contrôle de l'application des dispositions légales concernant les relations de travail des personnes embauchées dans toutes les unités d'Etat et coopératives et autres organisations civiques, de même que celles concernant les relations de travail établies avec des personnes juridiques autres que celles des unités susmentionnées et avec des personnes physiques."

Le ministère du Travail et les directions pour les problèmes du travail et des soins sociaux assurent le contrôle de l'application des dispositions légales concernant la rétribution du travail, la normalisation du travail, l'emploi, la conclusion, l'exécution et la cessation du contrat de travail et les assurances sociales. Pour les problèmes concernant la sécurité et la protection du travail dans le cadre du ministère du Travail, on a créé le Département de l'inspection d'Etat pour la protection du travail. L'Inspection d'Etat pour la protection du travail fonctionne tant au niveau central, avec des compartiments spécialisés en fonction des branches de l'économie nationale, qu'au niveau des départements, et a les attributions et compétences suivantes: elle dirige et contrôle l'activité de sécurité du travail en vue d'assurer des conditions normales de travail et de prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles; elle établit avec le ministère de la Santé les normes en matière de sécurité du travail de même que les directives pour l'octroi et l'utilisation de l'équipement de protection et de travail et elle contrôle la manière dont il est octroyé et utilisé; elle contrôle si à la mise en fonction des unités ou des capacités de production nouvelles sont assurées les mesures de sécurité du travail et, avec le ministère de la Santé, leur délivre l'autorisation de fonctionnement total ou partiel; elle vérifie l'application des normes et des mesures de protection du travail dans l'élaboration des projets ou des objectifs nouveaux, d'installations et d'outillage, de même que la manière dont sont attribués et utilisés les fonds pour la sécurité du travail; elle analyse les causes des accidents du travail en établissant des mesures de prévention... contrôle l'enregistrement, les preuves et les rapports sur les accidents du travail et sur les maladies professionnelles; elle vérifie la répartition sur l'ensemble de l'économie de l'introduction de meilleurs appareils, dispositifs et installations et d'autres moyens de protection du travail; elle dirige et contrôle l'activité de propagande dans le domaine de la sécurité du travail.

Les inspecteurs pour la protection du travail sont investis du droit de demander aux entreprises de prendre des mesures pour éliminer les déficiences constatées dans le domaine de la sécurité du travail; de demander l'arrêt total ou partiel de l'activité dans les unités ou les postes de travail lorsque le non-respect des normes pour la sécurité du travail présente un danger imminent pour la vie, l'intégrité corporelle ou la santé des personnes embauchées au travail ou de la population; de constater les contraventions aux normes de sécurité du travail et d'appliquer les sanctions établies par la loi; de prélever et d'emporter aux fins d'analyse des échantillons de matières et substances utilisées ou manipulées.

Il ne faut pas conclure sans rappeler aussi l'existence au niveau des unités administratives et territoriales (départementales) du système des centres sanitaires antiépidémiques, Selon les dispositions de l'article 41 de la loi no 3/1978 concernant la santé de la population, les centres sanitaires antiépidémiques exercent la fonction d'inspection sanitaire d'Etat et ont les attributions qui suivent: ils autorisent du point de vue sanitaire le fonctionnement des objectifs économiques et sociaux de tout genre; ils retirent les autorisations sanitaires de fonctionnement et ordonnent des arrêts ou des limitations temporaires d'activité dans les unités de tout genre, dans les conditions prévues par la loi.

L'Inspection d'Etat pour la protection du travail contrôle toutes les unités économiques et sociales. En 1985, dans ces unités fonctionnaient 10600 personnes.

Dans la même année, le nombre des unités et des personnes travaillant et les principales branches de l'économie se présentait de la manière suivante:

Branches Nombre Nombre

d'unités des personnes

qui travaillent

Industrie 1 913 3 503 952

Ateliers artisanaux 3 1200 41 600

Constructions - 692 700

Agriculture d'Etat 992 431 000

Agriculture coopérativisée 4 363 2 045 400

Transports ferroviaires - 173 000

Transports routiers - 369 900

Transports fluviaux et maritimes - 41 000

(Transports aériens - 8 600

Télécommunications 4 979 8 1000

Commerce 82 707 457 800

Enseignement, culture 64 724 412 800

Science - 134 800

Santé, assistance sociale, sport - 286 100

En principe les inspecteurs qui appartiennent à l'Inspection d'Etat pour la protection du travail (central et territorial) ont l'obligation d'affecter quatre jours par semaine au contrôle dans les unité économiques et sociales afin de contrôler la manière dont on applique les normes et les directives techniques en matière de sécurité du travail.

Durant l'année 1985, on a entrepris 95676 visites de contrôle dans les unités, dont 19165 dans des entreprises industrielles, 2765 dans les entreprises de construction, 15900 dans l'agriculture, 1987 dans les transports, 5900 dans les télécommunications, 16085 dans le commerce, 17000 dans les ateliers artisanaux.

Quant aux accidents du travail, il faut noter que leur nombre total, ces dernières années, a gardé le même niveau, leur fréquence étant en dessous de 2 pour mille salariés. Il faut remarquer que le nombre des accidents mortels diminue chaque année, arrivant en 1987 à une fréquence d'environ 0,100 pour mille salariés, soit 3 pour cent de moins qu'en 1986. On constate également une tendance générale à l'amélioration d'après les statistiques de la gravité des cas d'accidents. Ainsi, le nombre de jours d'incapacité temporaire de travail par personne, comme suite à des accidents du travail pour mille salariés, a été en 1987 de 3,2 pour cent moindre qu'en 1986, et la durée moyenne d'incapacité temporaire de travail de 2,5 pour cent de moins par rapport à la même année.

A la suite des visites et des contrôles effectués, on a constaté 48500 violations des normes de sécurité du travail, dont la majorité de nature contraventionnelle.

On a appliqué 38442 amendes, d'une valeur de 26435400 lei et plus de 6100 sanctions disciplinaires.

Il faut mentionner que la majorité des sanctions disciplinaires et des amendes (80 pour cent) ont été appliquées au personnel de direction des unités et des sections de production.

Pour non-respect des normes de sécurité du travail, le contrat de travail à 107 personnes qui avaient des postes de responsabilité a été résilié; 317 personnes de la même catégorie ont été déférées à la justice. En même temps, on a fait arrêter le travail dans 5600 postes de travail.

En outre un représentant gouvernemental a fait référence aux informations écrites fournies par son gouvernement, à l'avenir, fournirait les informations dont il dispose, conformément aux articles 20 et 21 de la convention.

Le membre travailleur des Etats-Unis s'est réjoui d'entendre la promesse d'une amélioration en ce qui concerne la publication demandée d'un rapport général annuel sur les travaux des services d'inspection, contenant les informations portant sur les sujets énumérés par l'article 21 de la convention. Ces rapports sont extrêmement importants, dans la mesure où leur communication permet au BIT d'évaluer les résultats concrets de l'inspection du travail. La commission d'experts avait formulé à cet égard une observation d'ordre général, et cette année, elle s'est montrée préoccupée, au paragraphe 59 de son rapport général, de ce qu'un certain nombre de pays n'appliquaient pas les dispositions prévues par les articles 20 et 21. Depuis la ratification de cette convention en 1973, la Roumanie n'a pas envoyé au BIT un seul rapport sur l'inspection du travail. L'orateur a souligné la nécessité de remédier à cette situation. Il a désiré obtenir confirmation de ce qu'il a compris de la déclaration du représentant gouvernemental, à savoir de l'intention du gouvernement de s'acquitter immédiatement de ses obligations.

Les membres travailleurs ont apporté leur soutien à la déclaration du membre travailleur des Etats-Unis; ils ont tenu à ajouter, cependant, que les informations écrites fournies par le gouvernement apportent effectivement certains renseignements concernant l'inspection dans divers secteurs. Un pays se doit de savoir quelles sont ses obligations à l'égard de cette convention d'une haute importance. A ce jour, il n'a pas été satisfait à ces obligations.

Les membres employeurs ont également été d'avis que la convention sur l'inspection du travail est un instrument très important. On ne sait pratiquement rien de l'inspection du travail en Roumanie, puisque aucun rapport n'a été fourni. L'observation formulée par la commission d'experts était brève, étant donné cette absence d'informations. Cela fait maintenant quinze ans que le gouvernement ne fournit pas de rapports sur l'inspection du travail. Les membres employeurs ont espéré que les informations écrites fournies par le gouvernement marqueront un début et que des rapports complets conformes aux exigences de la convention seront désormais fournis. Ces rapports annuels sont l'une des sources les plus importantes permettant de vérifier si les dispositions d'autres conventions sont également respectées.

Le représentant gouvernemental a souhaité dissiper un malentendu. Il n'existe pas de législation en Roumanie prévoyant spécifiquement la publication d'un rapport spécial sur l'inspection du travail. Ces rapports sont publiés dans d'autres documents généraux relatifs à la réalisation du plan, ainsi que dans d'autres textes. Jusqu'à ce jour, le gouvernement pensait que cela suffisait. A l'avenir, il préparera un rapport spécial pour le BIT, se fondant sur les données publiées dans divers documents d'Etat, et qui répondra à toutes les questions posées.

Les membres travailleurs ont remercié le représentant gouvernemental de s'être engagé à ce que, dorénavant, les termes des articles 20 et 21 de la convention soient strictement appliqués et à envoyer des rapports sur l'inspection du travail. Les membres travailleurs ont déclaré qu'ils attachent une grande importance à cette dernière, et ils ont estimé qu'on ne lui accorde parfois pas suffisamment d'attention.

La commission a pris note des informations écrites et orales fournies par le gouvernement. Elle a regretté qu'aucun rapport concernant l'inspection n'ait été fourni ni aucune réponse envoyée en temps voulu pour examen par la commission d'experts. Elle se voit dans l'obligation de prier instamment le gouvernement d'adopter les mesures nécessaires pour satisfaire aux exigences de la convention, en ce qui concerne la publication et la communication régulières de rapports annuels sur l'inspection du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 81 (inspection du travail) et no 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 4 de la convention no 81 et article 7 de la convention no 129. Supervision et contrôle du système d’inspection du travail par une autorité centrale d’inspection du travail. La commission avait précédemment pris note de la modification de 2012 de la loi no 108/1999 sur la structure de l’inspection du travail, ainsi que de l’ordonnance gouvernementale no 488/2017 et de la décision gouvernementale no 12/2017 concernant l’organisation et le fonctionnement de l’inspection du travail qui relève du ministère du Travail et de la Justice sociale. Elle avait demandé des informations sur l’impact de cette restructuration.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le ministère du Travail et de la Justice sociale est l’organe supérieur des services d’inspection du travail. L’inspection du travail remplit la fonction de l’autorité de l’État qui contrôle les domaines des relations professionnelles, de la sécurité et de la santé au travail et supervise le marché du travail. Elle compte 42 inspections territoriales du travail. L’unité chargée de l’industrie alimentaire, de l’agriculture, de l’administration publique, de l’éducation et de la culture, qui relève de la direction de la sécurité et de la santé au travail, coordonne la supervision dans l’agriculture, avec quatre inspecteurs du travail au niveau central et entre un et trois dans chaque inspection territoriale du travail. La commission prend note des informations du gouvernement.
Article 5 b) de la convention no 81 et article 13 de la convention no 129. Collaboration avec les employeurs et les travailleurs et leurs organisations. La commission avait précédemment noté avec intérêt que des conseils consultatifs tripartites avaient été établis aux niveaux central et territorial de l’inspection du travail, conformément à l’article 10 de l’ordonnance gouvernementale no 488/2017, et que des protocoles avaient été conclus entre l’inspection du travail et les organisations d’employeurs et de travailleurs.
La commission note que le mandat et le fonctionnement des conseils consultatifs tripartites sont définis par l’article 3 du règlement sur l’organisation et le fonctionnement de l’inspection du travail et par l’article 10 du règlement sur l’organisation et le fonctionnement des inspections territoriales du travail, qui ont été approuvés en vertu de l’arrêté no 1095/2018 du ministre du Travail et de la Justice sociale. Selon ces dispositions, le fonctionnement du conseil consultatif tripartite au niveau central est défini par une décision de l’inspecteur général de l’État, et au niveau territorial par les décisions de chaque inspecteur en chef territorial. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur le fonctionnement des conseils consultatifs tripartites au niveau central et territorial, notamment sur leur composition, sur la fréquence de leurs réunions et sur les sujets traités pendant ces réunions, ainsi que sur leurs résultats.
Articles 10 et 16 de la convention no 81 et articles 14 et 21 de la convention no 129. Ressources du système d’inspection du travail et visites d’inspection, y compris dans le secteur agricole. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles la baisse du nombre d’inspecteurs du travail s’est poursuivie, étant passé de 1 621 en 2016 à 1 529 en 2018. Elle note toutefois que le rapport annuel de 2019 sur les activités de l’inspection du travail fait état d’une légère augmentation du nombre d’inspecteurs, qui s’élève à 1 536 au total. Il ressort aussi des informations contenues dans les rapports annuels de 2018 et de 2019 une hausse du budget alloué à l’inspection du travail – de 164 218 000 lei (39 281 734 dollars des États-Unis) en 2018 à 214 274 000 lei (51 255 369 dollars des États-Unis) en 2019. En ce qui concerne les services d’inspection dans l’agriculture, la commission note que, d’après les informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement et les rapports annuels de 2016 à 2018, le nombre d’entreprises agricoles a doublé, passant de 25 271 à 51 043. Toutefois, le nombre d’entreprises agricoles inspectées n’a que légèrement augmenté (de 1 987 en 2016 à 2 097 en 2018), et le nombre de travailleurs dans les centres de travail inspectés est passé de 43 170 à 44 272. Par ailleurs, le nombre d’inspections effectuées dans ces lieux de travail agricoles est passé de 2 132 en 2016 à 2 223 en 2018. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour veiller à ce que le nombre des inspecteurs soit suffisant pour leur permettre d’assurer l’exercice efficace de leurs fonctions, et de donner des informations spécifiques sur son action pour attirer des inspecteurs supplémentaires, notamment par une rémunération appropriée et des possibilités de stabilité de carrière et d’avancement. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures qu’il prend pour que les entreprises agricoles en nombre croissant soient inspectées aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire afin d’assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à donner des informations statistiques à cet égard, notamment sur le nombre d’inspecteurs et de visites d’inspection effectuées, et sur le nombre de travailleurs et d’entreprises assujetties au contrôle de l’inspection.
Articles 13, 17 et 18 de la convention no 81 et articles 18, 22, 23 et 24 de la convention no 129. Mesures de prévention et contrôle de l’application. La commission avait précédemment noté une baisse significative du nombre des injonctions faites par des inspecteurs dans des cas de danger grave ou imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs. Elle avait demandé des informations sur les raisons expliquant cette baisse.
La commission note que, selon les informations contenues dans les rapports annuels de 2018 et de 2019, le nombre d’ordres d’interdiction d’utiliser des équipements de travail est passé de 103 en 2018 à 231 en 2019, et le nombre d’injonctions d’arrêt des travaux de 120 en 2018 à 227 en 2019. La commission prie le gouvernement de continuer à donner des informations sur le nombre d’ordres émis en cas de danger grave ou imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs, et d’ordres d’interdiction de l’utilisation d’équipements de travail et d’arrêt des travaux.
Articles 14 et 21 f) et g) de la convention no 81, et articles 19 et 27 f) et g) de la convention no 129. Notification d’accidents professionnels et de cas de maladie professionnelle. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission fait bon accueil aux informations statistiques détaillées sur les accidents du travail et les maladies professionnelles contenues dans le rapport annuel de 2018. La commission encourage le gouvernement à continuer de veiller à ce que l’inspection du travail recueille des données statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, y compris dans l’agriculture, et à publier ces informations dans son rapport annuel d’inspection.

Questions concernant spécifiquement l ’ inspection du travail dans l ’ agriculture

Article 9, paragraphe 3, de la convention no 129. Formation spécifique des inspecteurs du travail exerçant leurs fonctions dans l’agriculture. La commission constate l’absence d’information dans le rapport du gouvernement en réponse à sa précédente demande. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer aux inspecteurs du travail une formation spécifique sur l’agriculture et sur les questions connexes à leur entrée en fonction et en cours d’emploi, afin de leur permettre d’acquérir les connaissances techniques nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tous faits nouveaux ou sur les difficultés rencontrées à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 81 (Inspection du travail) et no 129 (Inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention no 129. 1. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail en matière d’immigration. La commission avait précédemment noté que, conformément au règlement sur l’organisation et le fonctionnement de l’inspection du travail (approuvé en vertu de l’ordonnance gouvernementale no 488/2017), les inspecteurs du travail sont chargés de superviser l’emploi des travailleurs migrants (art. 12, paragr. 1) B i)).
La commission note que le gouvernement fait référence dans son rapport à l’ordonnance no 25/2014 qui prévoit que, pour l’emploi et le détachement d’étrangers, les employeurs occupant des travailleurs migrants sans permis de travail doivent payer les rémunérations dues aux travailleurs concernés, ainsi que tous les impôts, frais et cotisations de sécurité sociale applicables, comme si ces travailleurs étaient en possession du permis approprié, y compris à ceux qui sont rentrés dans leur pays d’origine (art. 38, paragr. 1 et 2). En outre, les employeurs sont responsables, y compris de manière conjointe et solidaire, vis-à-vis du sous-traitant, des retards de paiement des salaires pour le travail effectué par des migrants en situation irrégulière (art. 38, paragr. 4). La commission note également que, s’il est constaté qu’un migrant effectue un travail sans permis, l’Inspection générale de l’immigration ou, le cas échéant, les inspecteurs du travail des inspections territoriales du travail doivent l’informer par écrit, en roumain et en anglais, de ses droits au recouvrement de ses rémunérations impayées, avant l’exécution d’une éventuelle obligation de retour dans son pays. La commission note en outre que, d’après les informations du rapport annuel de 2019 sur les activités de l’inspection du travail (rapport annuel de 2019), 1 302 contrôles ont été effectués sur le respect des dispositions pertinentes de l’ordonnance no 25/2014, dont 667 conjointement avec l’Inspection générale de l’immigration; 69 sanctions ont été appliquées, dont 55 ordonnances d’amendes représentant un montant de 1 928 000 lei (464 500 dollars É.-U.) et 14 avertissements; et 135 mesures pour remédier aux non-conformités constatées ont été ordonnées.
La commission note que, bien que l’ordonnance no 25/2014 prévoie le rétablissement des droits statutaires des travailleurs migrants en situation irrégulière, les informations pertinentes du rapport annuel de 2019 n’indiquent pas comment les inspecteurs du travail appliquent ces dispositions. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures spécifiques pour que les fonctions confiées aux inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à l’objectif principal des inspecteurs du travail, qui est d’assurer la protection des travailleurs, conformément à leurs fonctions principales, telles qu’énoncées à l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 1, de la convention no 129. Prenant note des informations fournies dans le rapport annuel qui portent sur l’application de l’ordonnance no 25/2014, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises par l’inspection pour assurer le respect des droits des travailleurs migrants, y compris ceux en situation irrégulière. De plus, la commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre de cas dans lesquels ces travailleurs ont exercé les droits qui leur sont garantis, tels que le versement de salaires dus ou de prestations de sécurité sociale, en précisant le nombre de cas constatés pendant des contrôles effectués par la seule inspection du travail, et le nombre de cas constatés pendant des contrôles conjoints de l’inspection du travail et de l’Inspection générale de l’immigration. La commission prie en outre le gouvernement de donner des informations sur le nombre de cas dans lesquels des travailleurs migrants ont été expulsés à la suite d’activités de contrôle des inspecteurs du travail, et de ventiler ces informations en fonction, d’une part, des contrôles effectués par la seule inspection du travail, et d’autre part des contrôles effectués conjointement avec l’Inspection générale de l’immigration.
2. Contrôle du travail non déclaré. La commission note que, en application de l’article 12, paragraphe 1) B, du règlement sur l’organisation et le fonctionnement de l’inspection du travail, l’inspection du travail identifie les cas de travail non déclaré et les signale, le cas échéant, aux organes chargés des enquêtes pénales (alinéa b); l’inspection du travail vérifie si l’activité exercée constitue une relation de travail en vertu d’un autre type de contrat (alinéa d); et l’inspection du travail ordonne la conclusion d’un contrat de travail individuel ainsi que l’inscription du travailleur concerné au registre général en tant que salarié (alinéa e). La commission note également que, selon les informations contenues dans le rapport annuel de 2019, 67 632 contrôles ont été effectués à cet égard qui ont permis de constater que 8 551 personnes travaillaient sans être déclarées, dont 5 942 personnes sans contrat de travail. En outre, 4 793 mesures ont été ordonnées pour remédier aux non-conformités constatées. La commission prie le gouvernement de préciser la définition du travail non déclaré dans la législation nationale, et d’indiquer les mesures spécifiques ordonnées pour corriger les non-conformités. Elle prie le gouvernement de continuer à donner des informations sur le travail de l’inspection du travail en ce qui concerne le travail non déclaré, en indiquant le nombre de personnes effectuant un travail non déclaré qui ont été identifiées, le nombre de cas dans lesquels l’inspection du travail ordonne la conclusion d’un contrat de travail, ainsi que les mesures prises par l’inspection en ce qui concerne ces travailleurs lorsqu’un contrat de travail n’est pas conclu par la suite.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 81 (inspection du travail) et no 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 4 de la convention no 81 et article 7 de la convention no 129. Supervision et contrôle du système d’inspection du travail par une autorité centrale d’inspection du travail. La commission avait précédemment pris note de la modification de 2012 de la loi no 108/1999 sur la structure de l’inspection du travail, ainsi que de l’ordonnance gouvernementale no 488/2017 et de la décision gouvernementale no 12/2017 concernant l’organisation et le fonctionnement de l’inspection du travail qui relève du ministère du Travail et de la Justice sociale. Elle avait demandé des informations sur l’impact de cette restructuration.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le ministère du Travail et de la Justice sociale est l’organe supérieur des services d’inspection du travail. L’inspection du travail remplit la fonction de l’autorité de l’État qui contrôle les domaines des relations professionnelles, de la sécurité et de la santé au travail et supervise le marché du travail. Elle compte 42 inspections territoriales du travail. L’unité chargée de l’industrie alimentaire, de l’agriculture, de l’administration publique, de l’éducation et de la culture, qui relève de la direction de la sécurité et de la santé au travail, coordonne la supervision dans l’agriculture, avec quatre inspecteurs du travail au niveau central et entre un et trois dans chaque inspection territoriale du travail. La commission prend note des informations du gouvernement.
Article 5 b) de la convention no 81 et article 13 de la convention no 129. Collaboration avec les employeurs et les travailleurs et leurs organisations. La commission avait précédemment noté avec intérêt que des conseils consultatifs tripartites avaient été établis aux niveaux central et territorial de l’inspection du travail, conformément à l’article 10 de l’ordonnance gouvernementale no 488/2017, et que des protocoles avaient été conclus entre l’inspection du travail et les organisations d’employeurs et de travailleurs.
La commission note que le mandat et le fonctionnement des conseils consultatifs tripartites sont définis par l’article 3 du règlement sur l’organisation et le fonctionnement de l’inspection du travail et par l’article 10 du règlement sur l’organisation et le fonctionnement des inspections territoriales du travail, qui ont été approuvés en vertu de l’arrêté no 1095/2018 du ministre du Travail et de la Justice sociale. Selon ces dispositions, le fonctionnement du conseil consultatif tripartite au niveau central est défini par une décision de l’inspecteur général de l’État, et au niveau territorial par les décisions de chaque inspecteur en chef territorial. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur le fonctionnement des conseils consultatifs tripartites au niveau central et territorial, notamment sur leur composition, sur la fréquence de leurs réunions et sur les sujets traités pendant ces réunions, ainsi que sur leurs résultats.
Articles 10 et 16 de la convention no 81 et articles 14 et 21 de la convention no 129. Ressources du système d’inspection du travail et visites d’inspection, y compris dans le secteur agricole. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles la baisse du nombre d’inspecteurs du travail s’est poursuivie, étant passé de 1 621 en 2016 à 1 529 en 2018. Elle note toutefois que le rapport annuel de 2019 sur les activités de l’inspection du travail fait état d’une légère augmentation du nombre d’inspecteurs, qui s’élève à 1 536 au total. Il ressort aussi des informations contenues dans les rapports annuels de 2018 et de 2019 une hausse du budget alloué à l’inspection du travail – de 164 218 000 lei (39 281 734 dollars des États-Unis) en 2018 à 214 274 000 lei (51 255 369 dollars des États-Unis) en 2019. En ce qui concerne les services d’inspection dans l’agriculture, la commission note que, d’après les informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement et les rapports annuels de 2016 à 2018, le nombre d’entreprises agricoles a doublé, passant de 25 271 à 51 043. Toutefois, le nombre d’entreprises agricoles inspectées n’a que légèrement augmenté (de 1 987 en 2016 à 2 097 en 2018), et le nombre de travailleurs dans les centres de travail inspectés est passé de 43 170 à 44 272. Par ailleurs, le nombre d’inspections effectuées dans ces lieux de travail agricoles est passé de 2 132 en 2016 à 2 223 en 2018. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour veiller à ce que le nombre des inspecteurs soit suffisant pour leur permettre d’assurer l’exercice efficace de leurs fonctions, et de donner des informations spécifiques sur son action pour attirer des inspecteurs supplémentaires, notamment par une rémunération appropriée et des possibilités de stabilité de carrière et d’avancement. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures qu’il prend pour que les entreprises agricoles en nombre croissant soient inspectées aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire afin d’assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à donner des informations statistiques à cet égard, notamment sur le nombre d’inspecteurs et de visites d’inspection effectuées, et sur le nombre de travailleurs et d’entreprises assujetties au contrôle de l’inspection.
Articles 13, 17 et 18 de la convention no 81 et articles 18, 22, 23 et 24 de la convention no 129. Mesures de prévention et contrôle de l’application. La commission avait précédemment noté une baisse significative du nombre des injonctions faites par des inspecteurs dans des cas de danger grave ou imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs. Elle avait demandé des informations sur les raisons expliquant cette baisse.
La commission note que, selon les informations contenues dans les rapports annuels de 2018 et de 2019, le nombre d’ordres d’interdiction d’utiliser des équipements de travail est passé de 103 en 2018 à 231 en 2019, et le nombre d’injonctions d’arrêt des travaux de 120 en 2018 à 227 en 2019. La commission prie le gouvernement de continuer à donner des informations sur le nombre d’ordres émis en cas de danger grave ou imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs, et d’ordres d’interdiction de l’utilisation d’équipements de travail et d’arrêt des travaux.
Articles 14 et 21 f) et g) de la convention no 81, et articles 19 et 27 f) et g) de la convention no 129. Notification d’accidents professionnels et de cas de maladie professionnelle. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission fait bon accueil aux informations statistiques détaillées sur les accidents du travail et les maladies professionnelles contenues dans le rapport annuel de 2018. La commission encourage le gouvernement à continuer de veiller à ce que l’inspection du travail recueille des données statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, y compris dans l’agriculture, et à publier ces informations dans son rapport annuel d’inspection.

Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture

Article 9, paragraphe 3, de la convention no 129. Formation spécifique des inspecteurs du travail exerçant leurs fonctions dans l’agriculture. La commission constate l’absence d’information dans le rapport du gouvernement en réponse à sa précédente demande. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer aux inspecteurs du travail une formation spécifique sur l’agriculture et sur les questions connexes à leur entrée en fonction et en cours d’emploi, afin de leur permettre d’acquérir les connaissances techniques nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tous faits nouveaux ou sur les difficultés rencontrées à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 81 (inspection du travail) et no 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention no 129. 1. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail en matière d’immigration. La commission avait précédemment noté que, conformément au règlement sur l’organisation et le fonctionnement de l’inspection du travail (approuvé en vertu de l’ordonnance gouvernementale no 488/2017), les inspecteurs du travail sont chargés de superviser l’emploi des travailleurs migrants (art. 12, paragr. 1) B i)).
La commission note que le gouvernement fait référence dans son rapport à l’ordonnance no 25/2014 qui prévoit que, pour l’emploi et le détachement d’étrangers, les employeurs occupant des travailleurs migrants sans permis de travail doivent payer les rémunérations dues aux travailleurs concernés, ainsi que tous les impôts, frais et cotisations de sécurité sociale applicables, comme si ces travailleurs étaient en possession du permis approprié, y compris à ceux qui sont rentrés dans leur pays d’origine (art. 38, paragr. 1 et 2). En outre, les employeurs sont responsables, y compris de manière conjointe et solidaire, vis-à-vis du sous-traitant, des retards de paiement des salaires pour le travail effectué par des migrants en situation irrégulière (art. 38, paragr. 4). La commission note également que, s’il est constaté qu’un migrant effectue un travail sans permis, l’Inspection générale de l’immigration ou, le cas échéant, les inspecteurs du travail des inspections territoriales du travail doivent l’informer par écrit, en roumain et en anglais, de ses droits au recouvrement de ses rémunérations impayées, avant l’exécution d’une éventuelle obligation de retour dans son pays. La commission note en outre que, d’après les informations du rapport annuel de 2019 sur les activités de l’inspection du travail (rapport annuel de 2019), 1 302 contrôles ont été effectués sur le respect des dispositions pertinentes de l’ordonnance no 25/2014, dont 667 conjointement avec l’Inspection générale de l’immigration; 69 sanctions ont été appliquées, dont 55 ordonnances d’amendes représentant un montant de 1 928 000 lei (464 500 dollars E.-U.) et 14 avertissements; et 135 mesures pour remédier aux non-conformités constatées ont été ordonnées.
La commission note que, bien que l’ordonnance no 25/2014 prévoie le rétablissement des droits statutaires des travailleurs migrants en situation irrégulière, les informations pertinentes du rapport annuel de 2019 n’indiquent pas comment les inspecteurs du travail appliquent ces dispositions. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures spécifiques pour que les fonctions confiées aux inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à l’objectif principal des inspecteurs du travail, qui est d’assurer la protection des travailleurs, conformément à leurs fonctions principales, telles qu’énoncées à l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 1, de la convention no 129. Prenant note des informations fournies dans le rapport annuel qui portent sur l’application de l’ordonnance no 25/2014, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises par l’inspection pour assurer le respect des droits des travailleurs migrants, y compris ceux en situation irrégulière. De plus, la commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre de cas dans lesquels ces travailleurs ont exercé les droits qui leur sont garantis, tels que le versement de salaires dus ou de prestations de sécurité sociale, en précisant le nombre de cas constatés pendant des contrôles effectués par la seule inspection du travail, et le nombre de cas constatés pendant des contrôles conjoints de l’inspection du travail et de l’Inspection générale de l’immigration. La commission prie en outre le gouvernement de donner des informations sur le nombre de cas dans lesquels des travailleurs migrants ont été expulsés à la suite d’activités de contrôle des inspecteurs du travail, et de ventiler ces informations en fonction, d’une part, des contrôles effectués par la seule inspection du travail, et d’autre part des contrôles effectués conjointement avec l’Inspection générale de l’immigration.
2. Contrôle du travail non déclaré. La commission note que, en application de l’article 12, paragraphe 1) B, du règlement sur l’organisation et le fonctionnement de l’inspection du travail, l’inspection du travail identifie les cas de travail non déclaré et les signale, le cas échéant, aux organes chargés des enquêtes pénales (alinéa b); l’inspection du travail vérifie si l’activité exercée constitue une relation de travail en vertu d’un autre type de contrat (alinéa d); et l’inspection du travail ordonne la conclusion d’un contrat de travail individuel ainsi que l’inscription du travailleur concerné au registre général en tant que salarié (alinéa e). La commission note également que, selon les informations contenues dans le rapport annuel de 2019, 67 632 contrôles ont été effectués à cet égard qui ont permis de constater que 8 551 personnes travaillaient sans être déclarées, dont 5 942 personnes sans contrat de travail. En outre, 4 793 mesures ont été ordonnées pour remédier aux non-conformités constatées. La commission prie le gouvernement de préciser la définition du travail non déclaré dans la législation nationale, et d’indiquer les mesures spécifiques ordonnées pour corriger les non-conformités. Elle prie le gouvernement de continuer à donner des informations sur le travail de l’inspection du travail en ce qui concerne le travail non déclaré, en indiquant le nombre de personnes effectuant un travail non déclaré qui ont été identifiées, le nombre de cas dans lesquels l’inspection du travail ordonne la conclusion d’un contrat de travail, ainsi que les mesures prises par l’inspection en ce qui concerne ces travailleurs lorsqu’un contrat de travail n’est pas conclu par la suite.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81(inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention no 129. Conciliation et médiation. La commission prend dûment note de l’indication fournie par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande d’informations sur le temps que les inspecteurs passent pour leur tâche de conciliation en comparaison à leurs fonctions principales, selon laquelle 0,28 pour cent (1 646 heures) du temps de travail total des inspecteurs du travail a été passé en conciliation pour la période comprise entre 2013 et 2015. Selon le rapport annuel de l’inspection du travail pour 2017 (rapport annuel 2017), disponible sur le site Internet de l’inspection du travail, les inspecteurs du travail ont participé à 23 conciliations portant sur des conflits collectifs, tandis qu’ils ont effectué plus de 73 000 inspections dans les domaines du travail et des relations professionnelles.
Article 4 de la convention no 81, et article 7 de la convention no 129. Supervision et contrôle du système de l’inspection du travail par une autorité centrale d’inspection du travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 108/1999 sur la structure de l’inspection du travail a été modifiée en 2012. Elle note en outre qu’une nouvelle ordonnance gouvernementale no 488/2017 (GO 488/2017) sur l’organisation et le fonctionnement de l’inspection du travail est entrée en vigueur en 2017. En outre, conformément à la décision no 12/2017 du gouvernement portant sur l’organisation et le fonctionnement du ministère du Travail et de la Justice sociale, l’inspection du travail, qui relevait du ministère du Travail, de la Famille, de la Protection sociale et des Personnes âgées, dépend désormais du ministère du Travail et de la Justice sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l’impact qu’a cette restructuration du gouvernement et de l’inspection du travail sur l’organisation et le fonctionnement du système de l’inspection du travail.
Article 5 b) de la convention no 81, et article 13 de la convention no 129. Collaboration avec les employeurs et les travailleurs et leurs organisations. Suite à sa précédente demande, la commission note avec intérêt que des conseils consultatifs tripartites ont été établis aux niveaux central et régional de l’inspection du travail, conformément à l’article 10 de la GO 488/2017. Elle note en outre que le gouvernement se réfère aux protocoles conclus entre l’inspection du travail et les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le mandat, la structure et les fonctions des conseils consultatifs tripartites centraux et régionaux.
Articles 6 et 7 de la convention no 81, et articles 8 et 9 de la convention no 129. Conditions de service des inspecteurs du travail et formation. La commission a pris précédemment note de l’initiative du gouvernement concernant l’octroi de primes aux inspecteurs du travail, par le biais du projet de loi en cours d’élaboration, et demandait des informations sur les améliorations apportées aux conditions de leurs services. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis 2015, on note une augmentation de 10 pour cent des salaires de tous les salariés de l’inspection du travail et qu’une augmentation supplémentaire de 25 pour cent de leur salaire mensuel brut, y compris les salaires de base, est envisagée à partir de 2018 pour les fonctionnaires, en vertu de la loi no 153/2017 sur la rémunération du personnel par des fonds publics. La commission prend également dûment note du fait que cette loi prévoit aussi le principe selon lequel le personnel doit être motivé par des mesures de reconnaissance et de récompense pour la performance professionnelle, fondé sur des critères préétablis (art. 6(e)). La commission note avec intérêt les informations détaillées fournies dans le rapport du gouvernement, selon lesquelles les inspecteurs du travail se sont vu offrir plusieurs formations, régulières ou spécifiques, au cours des années 2013-2015, afin d’améliorer leurs compétences et leurs connaissances professionnelles dans des domaines divers, tels que les informations statistiques sur le nombre total des salariés ayant bénéficié d’une formation. Elle prend également dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail contrôle la mise en place d’un plan annuel de formation professionnelle des inspecteurs du travail, tel que prescrit à l’article no 188/1999 sur le statut des fonctionnaires, tel que modifié et mis à jour.
Articles 10 et 16 de la convention no 81, et articles 14 et 21 de la convention no 129. Ressources du système d’inspection du travail et visites d’inspection. La commission notait précédemment que le nombre d’inspecteurs du travail avait baissé. Elle prend note avec préoccupation des informations fournies par le gouvernement et le rapport annuel de 2017, selon lesquelles le nombre de salariés de l’inspection du travail a baissé de façon continue en raison des difficultés pour pourvoir les postes vacants. Ainsi, une réduction de plus de 150 inspecteurs et de presque 250 membres du personnel a été relevée de 2013 à 2017, s’élevant à une réduction de 10 pour cent dans chaque catégorie. La commission note également que cela a entraîné une chute du nombre d’inspections effectuées dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST). Le rapport du gouvernement et le rapport annuel de 2017 indiquent qu’une attention de plus en plus grande est portée actuellement à l’information et à la sensibilisation à l’égard des employeurs, des travailleurs, des prestataires de service de SST internes et externes, le but étant de créer une culture de prévention. Notant le déclin du nombre total d’inspecteurs du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures qu’il prend afin de résoudre le problème que pose le nombre important de postes vacants, de manière à garantir que le nombre d’inspecteurs du travail est suffisant pour permettre de remplir efficacement leurs fonctions. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail, ainsi que des informations sur la nature de leurs activités en relation avec non seulement la SST, mais aussi dans d’autres domaines, tels que les heures de travail, les salaires et le travail des enfants.
Articles 13, 17 et 18 de la convention no 81, et articles 18, 22, 23 et 24 de la convention no 129. Mesures de prévention et contrôle de l’application. La commission note l’information fournie par le gouvernement, en réponse à ses précédents commentaires, concernant les procédures et les condamnations pénales obtenues conformément aux articles 37 et 38 de la loi no 319/2006 sur la SST, qui donnent effet à l’article 13, paragraphe 2, de la convention no 81. La commission note une baisse significative, telle que spécifiée dans le rapport annuel 2017, du nombre d’ordres d’inspecteurs en cas de danger sérieux ou imminent sur la santé ou la sécurité des travailleurs répertoriées depuis 2011: une réduction de près de 80 pour cent du nombre d’ordres d’interdiction pour l’usage d’équipement de travail (de 1 058 en 2011 à 167 en 2017); et une réduction de 68 pour cent des ordres d’arrêt de travail (de 249 en 2011 à 80 en 2017). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les raisons expliquant la réduction importante du nombre d’ordres publiés en cas de danger sérieux ou imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs, pour l’utilisation d’équipements de travail, ainsi que l’arrêt de travail.
Articles 14 et 21 f) et g) de la convention no 81, et articles 19 et 27 f) et g) de la convention no 129. Notification d’accidents professionnels et de cas de maladie professionnelle. La commission prend note des informations statistiques contenues dans le rapport annuel de 2016 sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, y compris dans l’agriculture, mais observe que le rapport annuel de 2017 ne semble pas fournir d’information détaillée comparable. La commission demande donc au gouvernement de s’assurer que l’inspection du travail continue à collecter des données statistiques sur les accidents et les maladies professionnelles, y compris dans l’agriculture, et à publier cette information dans son rapport annuel d’inspection.
Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture
Article 9, paragraphe 3, de la convention no 129. Formation spécifique des inspecteurs du travail exerçant leurs fonctions dans l’agriculture. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement, suite à ses précédentes demandes, selon laquelle certains inspecteurs du travail exerçant leurs fonctions dans l’agriculture ont participé à des cours de formation offerts aux inspecteurs chargés des questions des relations de travail et de la SST en 2013 2015, conformément aux programmes annuels de formation professionnelle. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour offrir aux inspecteurs du travail une formation spécifique sur l’agriculture et les questions connexes, dès leur entrée en service et en cours d’emploi, afin de leur permettre d’acquérir les connaissances techniques requises pour exercer leurs fonctions. Elle demande également au gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout progrès accompli ou sur toutes difficultés rencontrées à cet égard.
Articles 11, 12 et 13 de la convention no 129. Collaboration avec des experts techniques et des spécialistes dûment qualifiés. Collaboration avec des services gouvernementaux, des institutions publiques ou approuvées et les partenaires sociaux. La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires, selon laquelle les inspecteurs du travail dans le domaine de l’agriculture comptent des universitaires diplômés en sciences agricoles, ainsi que des individus ayant une expérience professionnelle dans le domaine de l’agriculture. Elle prend également dûment note du fait que l’inspection du travail engage des experts techniques de l’Institut national pour la recherche et le développement de la sécurité professionnelle (INCDM) et continue à renforcer la collaboration avec les travailleurs et leurs représentants ayant des responsabilités spécifiques en matière de sécurité et de santé, par le biais d’informations et d’activités conjointes.
Articles 14, 15 et 21 de la convention no 129. Ressources de l’inspection du travail et visites d’inspection. La commission prend note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que dans les rapports annuels d’inspection du travail sur le nombre d’inspecteurs du travail et de visites d’inspection en lien avec la SST dans l’agriculture. Conformément au rapport annuel de 2016, le nombre de lieux de travail inspectés dans le secteur de l’agriculture ainsi que le nombre de salariés dans les lieux de travail inspectés ont tous deux diminué, respectivement de 18 et de 19 pour cent. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations statistiques sur l’inspection du travail dans l’agriculture.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions concernant l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention no 129. Contrôle du travail non déclaré et protection des travailleurs étrangers en situation irrégulière. La commission note que, conformément à la nouvelle ordonnance gouvernementale (GO) no 488/2017 sur l’organisation et le fonctionnement de l’inspection du travail, les inspecteurs du travail ont pour tâche de détecter le travail non déclaré des travailleurs étrangers ou détachés (art. 12) et d’effectuer des inspections distinctes et en collaboration avec l’Inspection générale pour les migrations. La GO no 488/2017 prévoit que les employeurs portent la responsabilité, y compris la responsabilité conjointe et solidaire, vis-à-vis des sous-traitants principaux et intermédiaires pour le non-versement de salaires à des travailleurs étrangers employés dans un travail non déclaré, notamment ceux qui sont en situation irrégulière. Le rapport annuel de 2017 indique que, au cours de l’année en question, un total de 1 210 contrôles de travaux non déclarés accomplis par des travailleurs étrangers ont été effectués, et 37 sanctions (y compris des avertissements) ainsi que 111 mesures ont été ordonnées. La commission note toutefois que le rapport du gouvernement n’indique pas si ces ordres incluent les prescriptions qui exigent l’établissement de contrats de travail ou prévoient d’autres droits statutaires accordés aux étrangers effectuant un travail non déclaré, tels que le paiement des salaires impayés et autres prestations résultant de leur travail. La commission rappelle que le système de l’inspection du travail a pour fonctions de veiller à l’application des dispositions légales concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession, et que toutes tâches supplémentaires qui seraient confiées aux inspecteurs du travail ne doivent pas faire obstacle à l’exercice effectif de leurs fonctions principales. Dans son étude d’ensemble sur l’inspection du travail de 2006, paragr. 78, la commission a indiqué que la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés si l’on veut qu’elle soit compatible avec l’objectif de protection de l’inspection du travail, qui consiste à protéger les droits et les intérêts de tous les travailleurs et à améliorer leurs conditions de travail. Se référant au paragraphe 452 de l’étude d’ensemble sur les instruments de sécurité et de santé au travail, 2017, la commission rappelle que les travailleurs vulnérables peuvent ne pas être disposés à coopérer avec les services d’inspection du travail s’ils craignent des conséquences négatives suite aux activités d’inspection, comme perdre leur travail ou être expulsés du pays. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures spécifiques pour veiller à ce que les fonctions confiées aux inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales, comme indiqué sous l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et sous l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par l’inspection afin de garantir l’application des droits des travailleurs étrangers se trouvant dans une situation irrégulière. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas dans lesquels des travailleurs étrangers en situation irrégulière se sont vu octroyer leurs droits garantis, tels que le paiement des salaires ou des prestations qu’ils n’avaient pas encore reçus, ou des ordonnances pour l’établissement d’un contrat de travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Législation. La commission prend note des indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles plusieurs amendements ont été apportés à la loi no 108/1999 sur l’établissement et l’organisation de l’inspection du travail et qui semblent concerner l’application de plusieurs articles de la convention. Néanmoins, la commission note que le gouvernement, contrairement à ce qu’il indique, n’a joint à son rapport ni copie de cette loi ni copie de l’autre texte législatif qu’il mentionne dans son rapport. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer copie de la loi no 108/1999 sur l’établissement et l’organisation de l’inspection du travail, telle que modifiée, de la décision gouvernementale (GD) no 1377/2009 réglementant l’organisation et le fonctionnement de l’inspection du travail, telle que modifiée, et copie de la loi no 188/1999 établissant le règlement de la fonction publique, dans l’une des langues de travail du BIT si possible.
Articles 4, 6 et 7 de la convention. Supervision et contrôle assurés par une autorité centrale. Qualifications et conditions de service des inspecteurs du travail. Faisant suite à son observation précédente sur les changements et remplacements d’effectifs parmi le personnel de direction de plusieurs bureaux régionaux d’inspection, la commission note que 25 des inspecteurs en chef et inspecteurs en chef adjoints qui avaient été démis de leur fonction en 2009 ont été réintégrés dans leur fonction à la suite de décisions de justice. De plus, 88 des 126 postes d’inspecteur en chef et d’inspecteur en chef adjoint ont été pourvus par voie de concours, conformément aux critères et procédures de recrutement prévus dans la loi no 188/1999 établissant le règlement de la fonction publique et par la GD no 611/2008 portant règlement de la carrière dans la fonction publique, qui s’applique à tous les fonctionnaires. Des candidats aux postes d’inspecteur en chef et d’inspecteur en chef adjoint ont été nommés par arrêté ministériel sur la proposition de l’Agence nationale des fonctionnaires à la suite de concours organisés par cette agence. Selon le gouvernement, les procédures de recrutement se fondent sur les principes de la transparence, du mérite et de la compétence professionnels, et les concours sont ouverts et garantissent l’égalité d’accès à tous les candidats qualifiés.
La commission croit comprendre que la baisse de 25 pour cent des salaires des inspecteurs du travail, qu’elle avait notée dans son observation précédente, a été annulée. En outre, la commission note que l’on n’attend pas dans un avenir proche des améliorations salariales pour les inspecteurs du travail mais qu’un projet de loi sur le statut des inspecteurs du travail, actuellement examiné par le ministère du Travail, de la Famille et de la Protection sociale afin qu’il soit soumis au Parlement, prévoit des primes pour les inspecteurs du travail qui représentent jusqu’à 75 pour cent de leurs salaires.
La commission note qu’en raison de contraintes budgétaires il n’y a pas de stratégie spécifique de formation pour les inspecteurs du travail et que la formation est organisée principalement à l’échelle régionale. Toutefois, elle note que des efforts sont actuellement déployés pour élaborer des procédures unifiées d’inspection, y compris en établissant des matrices d’inspection à cette fin. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout progrès accompli dans l’adoption du statut de l’inspection du travail et d’en communiquer copie dès qu’il aura été adopté. Soulignant à nouveau toute l’attention qu’elle accorde au traitement des inspecteurs du travail de façon à tenir compte de l’importance et des spécificités de leurs fonctions et du mérite personnel, la commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer les conditions de service des inspecteurs du travail.
Rappelant que, s’il le souhaite, le gouvernement peut demander une assistance technique à cette fin, elle lui demande à nouveau d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour élaborer une stratégie de formation des inspecteurs du travail et de continuer de fournir des informations sur la fréquence, le contenu et la durée de la formation existante pour les inspecteurs du travail et sur le nombre de participants.
Articles 10 et 16. Ressources du système d’inspection du travail et visites d’inspection. La commission note avec regret que, selon le gouvernement, entre 2011 et 2012, le nombre de postes prévus dans les structures du système d’inspection du travail a baissé de 365 et que celui des inspecteurs du travail est passé de 1 922 à 1 785. D’après le gouvernement, conformément à l’ordonnance d’urgence no 34/2009 qui est encore en vigueur, le pourvoi de postes vacants dans le secteur public est suspendu et, seulement dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, 15 pour cent au maximum de l’ensemble des postes vacants peuvent être pourvus.
La commission note aussi à la lecture du rapport du gouvernement que, pendant la période susmentionnée, le nombre des entreprises inspectées est passé de 188 105 à 175 121 et le nombre d’inspections de 193 382 à 176 870. Notant que les activités visant à lutter contre le travail non déclaré requièrent la mobilisation de ressources considérables, la commission demande au gouvernement de s’assurer que l’inspection dispose des ressources nécessaires pour garantir l’exercice effectif de ses fonctions principales au regard de l’article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer le nombre d’inspecteurs, la nature des activités et le temps jugé nécessaire pour mener à bien ces activités dans les diverses unités de l’inspection du travail aux échelles centrale et provinciale.
Articles 13, 17 et 18. Mesures de prévention et application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 19(k) de la loi no 108/1999, telle que modifiée, donne effet à l’article 13, paragraphe 2, de la convention. Etant donné que le gouvernement n’a pas communiqué au Bureau copie de cette loi, la commission n’est pas en mesure d’évaluer l’application de cet article de la convention dans la législation nationale.
La commission prend note aussi de l’information qui figure dans le rapport du gouvernement, à savoir qu’entre 2011 et 2012 le nombre d’ordres formulés par les inspecteurs du travail en cas de danger grave ou imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs en vue de l’interdiction de l’utilisation d’équipement de travail est passé de 1 058 à 450, et les ordres de cessation des travaux de 249 à 110. La commission note aussi que le nombre de cas soumis par les inspecteurs du travail aux autorités pénales, lorsque des personnes physiques ou morales n’ont pas observé des dispositions en matière de sécurité et de santé au travail, est passé de 29 à 87. La commission demande au gouvernement d’expliquer les raisons de ces tendances et d’indiquer les mesures prises pour y faire face. Prière aussi de continuer de fournir des informations sur les mesures d’inspection qui relèvent des articles 13 et 17. Notant que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées, la commission lui demande à nouveau de fournir des informations sur les décisions de justice prononcées à la suite de poursuites engagées à l’initiative de l’inspection du travail, en indiquant les secteurs d’activités et les dispositions juridiques concernées.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. 1. Conciliation et médiation. La commission croit comprendre que, selon les indications du gouvernement, le Bureau de la médiation et de l’arbitrage des différends collectifs du travail, qui relève du ministère du Travail, de la Famille et de la Protection sociale (MTFPS), est le principal responsable de l’arbitrage et de la médiation, mais que les inspecteurs du travail participent aussi, conformément à la loi no 62/2011 sur le dialogue social et à la loi no 108/1999 sur l’établissement et l’organisation de l’inspection du travail (telle que modifiée), à la conciliation de différends collectifs du travail au niveau de l’entreprise. La commission rappelle à nouveau au gouvernement les principales fonctions des inspecteurs du travail en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention, ainsi que les orientations du paragraphe 8 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, qui établit que «les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateurs ou d’arbitres dans des différends du travail». La commission demande au gouvernement d’indiquer le nombre des inspecteurs du travail désignés pour participer à la conciliation de différends du travail pendant la période couverte par le prochain rapport du gouvernement et le temps consacré à ces fonctions par rapport aux fonctions principales telles que définies à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour s’assurer que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, ces fonctions ne font pas obstacle à l’exercice des fonctions principales des inspecteurs du travail.
2. Travail non déclaré. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les activités menées à grande échelle par l’inspection du travail dans le cadre de la Stratégie nationale qui vise à réduire l’incidence du travail non déclaré pour 2010-2012, y compris des informations sur les diverses campagnes d’inspection et activités de sensibilisation et sur la collaboration de l’inspection du travail avec l’Agence nationale pour l’administration fiscale, la brigade financière, la gendarmerie, la police (direction des enquêtes sur les fraudes) et le Bureau roumain de l’immigration (RIO). Les données sur le nombre d’inspections, les infractions constatées et les amendes imposées en cas de travail non déclaré confirment les indications du gouvernement selon lesquelles les contrôles se sont intensifiés en ce qui concerne le travail non déclaré. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le niveau des sanctions à l’encontre des employeurs qui occupent des personnes sans contrat de travail s’est accru à la suite des amendements apportés au Code national du travail. La commission croit comprendre que les facultés des inspecteurs du travail à cet égard ont été renforcées au moyen des amendements à la loi no 108/1999 (le gouvernement n’a pas fourni à la commission copie de cette loi, telle que modifiée).
3. Application de la loi sur l’immigration. La commission prend note des informations sur la collaboration de l’inspection du travail avec le RIO dans le cadre de la Stratégie nationale 2011-2013 sur l’immigration pour identifier les travailleurs étrangers en situation irrégulière et lutter contre le travail non déclaré de citoyens étrangers, y compris le nombre d’inspections conjointes réalisées et d’amendes imposées lorsque des personnes sont engagées sans permis de travail valable. La commission note que, selon le gouvernement, les inspecteurs du travail sont chargés d’identifier les étrangers qui travaillent sans permis de travail ou de séjour valable et peuvent imposer des sanctions. Toutefois, par ailleurs, il incombe au RIO d’appliquer la loi sur l’immigration. La commission note aussi, à la lecture du rapport annuel de 2012 de l’inspection du travail, que la nouvelle structure organisationnelle de l’inspection du travail comprend une unité chargée du contrôle des travailleurs migrants. Enfin, la commission note que, selon le gouvernement, l’application des droits légaux des travailleurs étrangers relève de la compétence de l’inspection du travail, mais que le gouvernement n’a pas fourni de statistiques sur les droits statutaires accordés aux travailleurs étrangers en situation irrégulière, par exemple le paiement de salaires et d’autres prestations liées à leur relation de travail, y compris dans les cas où ces travailleurs sont expulsés du pays.
La commission rappelle, comme elle l’a indiqué au paragraphe 69 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, que les fonctions principales des inspecteurs sont complexes et requièrent du temps, des moyens et une formation. Comme indiqué ci-dessus, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales d’inspecteurs du travail. Par ailleurs, se référant aux paragraphes 78 et 161 de son étude d’ensemble de 2006 et à son observation précédente de 2011, la commission rappelle au gouvernement que toute coopération avec les autorités chargées du contrôle de l’immigration doit s’effectuer avec prudence, en tenant compte du fait que la finalité première de l’inspection du travail est de protéger les droits et les intérêts de tous les travailleurs, et non de veiller à l’application de la législation sur l’immigration. La commission rappelle aussi au gouvernement que la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le temps et les ressources de l’inspection du travail consacrés aux activités dans le domaine du travail non déclaré par rapport aux activités consacrées à l’application de dispositions législatives ayant trait à d’autres domaines (entre autres, temps de travail, salaires, sécurité et santé, travail des enfants) et de fournir les données pertinentes (nombre d’inspections, infractions constatées et dispositions légales concernées, sanctions imposées, etc.). La commission demande aussi au gouvernement de fournir un complément d’information sur la nature des nouvelles fonctions des inspecteurs du travail en vertu de la loi no 108/1999, telle que modifiée.
De plus, la commission demande au gouvernement des informations détaillées sur la manière dont l’inspection du travail s’assure de l’exécution par les employeurs de leurs obligations au regard des droits des travailleurs étrangers en situation irrégulière, telles que le paiement du salaire et des prestations de sécurité sociale et autres prestations dues au titre de la période de leur relation effective de travail, notamment dans les cas où ces travailleurs sont passibles d’expulsion du pays. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas dans lesquels des travailleurs sans papiers ont vu leurs droits être reconnus. La commission demande aussi au gouvernement un complément d’information sur les responsabilités de l’unité chargée du contrôle des travailleurs migrants et d’indiquer si les inspecteurs du travail sont chargés spécifiquement des activités de cette unité.
Article 5 b). Collaboration avec les employeurs et les travailleurs et leurs organisations. La commission prend note avec intérêt de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle des conseils tripartites consultatifs ont été institués à l’échelle centrale et régionale de l’inspection du travail, conformément aux dispositions de la loi no 108/1999, telle que modifiée. La réglementation sur leur organisation et leur fonctionnement est en cours d’approbation par le MTFPS. La commission note aussi que le gouvernement fait mention des accords de coopération avec les organisations d’employeurs et que l’inspection du travail et la Confédération nationale des syndicats libres de Roumanie (CNSLR Frăţia) ont entamé des négociations en 2013 afin de conclure un protocole de coopération. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre, l’emplacement géographique et la composition des conseils tripartites à l’échelle centrale et territoriale de l’inspection du travail ainsi que copie du règlement sur leur organisation et leur fonctionnement, dès qu’il aura été approuvé. Prière aussi de fournir des informations sur les activités menées par les conseils et copie de tout rapport ou document utile. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer copie du protocole de coopération avec la CNSLR Frăţia et copie de tout autre protocole de coopération conclu entre l’inspection du travail et les représentants des employeurs et des travailleurs.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération des syndicats démocratiques de Roumanie (CSDR), reçus le 23 août 2010; le Bloc des syndicats nationaux (BNS), reçus le 18 janvier 2011 et le 1er septembre 2011; et la Confédération nationale des syndicats libres de Roumanie – (CNSLR Frặtja), reçus le 25 août 2010. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ces commentaires, ainsi qu’aux commentaires formulés par la Confédération nationale syndicale (CNS «Cartel Alfa») du mois de juin 2009. La commission demande au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, toute réponse qu’il jugerait utile concernant les derniers commentaires de la CNSLR Frặtja reçus le 2 septembre 2011.
Réforme de la législation du travail. La commission note que le gouvernement a lancé une réforme de la législation du travail, y compris des dispositions liées à la structure et au fonctionnement du système d’inspection du travail, dans le contexte d’un programme économique appuyé par le Fonds monétaire international (FMI), l’Union européenne (UE) et la Banque mondiale. La commission demande au gouvernement de communiquer au BIT copie de la loi no 108/1999 sur l’établissement et l’organisation de l’inspection du travail, telle que modifiée, de la loi no 188/1999 établissant le règlement de la fonction publique et de la décision gouvernementale (GD) no 1377/2009 réglementant l’organisation et le fonctionnement de l’inspection du travail (en remplacement de la décision gouvernementale no 767/1999).
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. La commission note, d’après les commentaires de la CNSLR Frặtja et de la CSDR, qu’à la suite de la modification de la réglementation sur l’organisation et le fonctionnement de l’inspection du travail (GD no 1377/2009), les inspecteurs du travail se sont vus confier, entre autres choses, des fonctions de conciliation et d’arbitrage en cas de conflit d’intérêts. La commission se réfère à cet égard aux paragraphes 72-74 de l’étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, dans laquelle elle souligne que la conciliation ne devrait pas faire partie des fonctions de l’inspection du travail, et au paragraphe 8 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, en vertu duquel «les fonctions des inspecteurs du travail ne doivent pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateur ou d’arbitre dans des différends du travail». Attirant l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures législatives et pratiques nécessaires pour décharger les inspecteurs du travail des fonctions de conciliation, afin qu’ils se consacrent pleinement à assurer l’application des dispositions légales liées aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, et qu’ils contribuent ainsi à prévenir les situations donnant lieu à des conflits de travail.
La commission prend également note, d’après le rapport du gouvernement, de l’adoption de la décision gouvernementale no 1024/2010 approuvant la stratégie nationale visant à réduire l’incidence du travail non déclaré en 2010-2012 et le Plan national d’action visant à sa mise en œuvre. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de ces documents ainsi que des informations sur les activités conduites par l’inspection du travail pour contrôler le travail non déclaré, et des données spécifiques sur le nombre de visites d’inspection, d’infractions constatées, de procédures légales entamées et sur les mesures prises pour remédier aux violations et les sanctions imposées pour travail non déclaré. Elle demande également au gouvernement d’indiquer l’impact de ces activités sur la mise en œuvre des objectifs de la convention, en ce qui concerne l’application effective des dispositions légales liées aux conditions de travail et à la protection des travailleurs.
La commission note que le gouvernement se réfère au protocole no 1107/803073/2827283/2009 conclu entre l’inspection du travail, l’Agence nationale pour l’administration fiscale et le Bureau roumain pour l’immigration, dans le cadre de la stratégie visant à réduire le travail non déclaré. La commission note également, d’après le rapport annuel d’inspection du travail 2009, qu’en 2008 et en 2009 l’inspection du travail et le Bureau de l’immigration ont établi un plan de coopération pour lutter contre l’immigration illégale et le travail illégal des travailleurs étrangers. A cet égard, la commission souhaiterait rappeler, comme indiqué aux paragraphes 76-78 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, que les opérations de contrôle du travail clandestin ou du travail illégal, phénomène de plus en plus étroitement associé au séjour irrégulier de migrants, sont assurées dans de nombreux pays par un partenariat entre l’inspection du travail et d’autres organes de l’administration publique; la commission rappelle que la fonction principale des inspecteurs du travail consiste à veiller à la protection des travailleurs et non à assurer l’application du droit de l’immigration. Le contrôle du recours à des travailleurs migrants en situation irrégulière nécessite le déploiement de ressources importantes en effectifs, en temps et en moyens matériels que les services d’inspection ne peuvent consacrer qu’au détriment de l’exercice de leurs fonctions principales. En cela, la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés pour être compatible avec l’objectif de protection de l’inspection du travail. Un tel objectif ne peut être réalisé que si les travailleurs couverts sont convaincus que la vocation principale de l’inspection est d’assurer le respect de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les fonctions visant l’application du droit de l’immigration sont dissociées de celles visant à contrôler le respect des droits des travailleurs. Prière de préciser également la portée et les procédures de coopération entre l’inspection du travail et le Bureau de l’immigration.
En outre, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer la façon dont l’inspection du travail veille à ce que l’employeur s’acquitte de ses obligations liées aux droits garantis par la législation aux travailleurs étrangers en situation irrégulière, comme le paiement des salaires et des prestations dus pour le travail exécuté dans le cadre d’une relation d’emploi, en particulier lorsque les travailleurs sont expulsés du pays.
Articles 4, 6 et 7. Supervision et contrôle assurés par une autorité centrale. Qualifications et conditions de service des inspecteurs du travail. La commission note que, selon la BNS, le principe d’indépendance des inspecteurs du travail face à tout changement de gouvernement et à toute influence extérieure indue est sérieusement remis en cause par le caractère politisé de l’inspection du travail, conduisant à des changements de poste fréquents du personnel et à des visites d’inspection dans des entreprises parfois ciblées sur la base de critères liés à l’affiliation politique des employeurs. La CNSLR Frặtja et la CSDR se réfèrent également à l’instabilité de l’emploi du personnel aux niveaux central et local en 2009 et 2010.
Le gouvernement réfute ces allégations et fait état d’une stratégie uniforme et cohérente de l’inspection du travail, indépendante de tout changement de gouvernement et de toute influence externe indue, garantie par la présence permanente de l’inspecteur général de l’Etat. En ce qui concerne les changements de poste du personnel en 2009 et 2010, le gouvernement indique que ces changements ont été décidés en vertu de la loi no 188 de 1999 au titre des sanctions imposées aux fonctionnaires coupables d’infraction à leur obligation de confidentialité et de discrétion, ou qui ne se sont pas conformés strictement aux dispositions légales lors des inspections.
En réponse aux points soulevés par la CNS «Cartel Alfa» en juin 2009, concernant les changements de poste du personnel et les remplacements au sein du personnel d’encadrement dans différents bureaux régionaux d’inspection du travail, le gouvernement ajoute que l’ordonnance d’urgence no 37 du 22 avril 2009 et l’ordonnance no 105 de 2009, en vertu desquelles ces mesures ont été adoptées, ont été déclarées inconstitutionnelles et leur effet nul. En conséquence, la nomination des directeurs et des directeurs adjoints des bureaux régionaux a été suspendue, et des fonctionnaires ont été nommés temporairement aux postes préalablement occupés par l’inspecteur en chef et l’inspecteur en chef adjoint, dans l’attente de l’organisation des concours visant à pourvoir ces postes.
La commission croit comprendre, d’après ce qui précède, que les concours visant à pourvoir les principaux postes de chefs d’inspection du travail au niveau régional, et à s’assurer que les qualifications et aptitudes des personnes occupant actuellement ces postes ont été vérifiées de manière transparente conformément à l’article 7 de la convention, n’ont pas encore eu lieu. Elle souligne que l’existence d’une autorité centrale permanente au plus haut niveau de l’inspection du travail n’est pas en elle-même suffisante pour assurer, dans la pratique, la mise en œuvre d’une stratégie unifiée et cohérente pour toutes les régions. La stabilité et les conditions de service dans l’emploi du personnel d’inspection, qui garantissent leur indépendance face à tout changement de gouvernement et toute influence externe, sont des conditions préalables au bon fonctionnement de tout système d’inspection visant à contribuer à la réalisation des objectifs socio-économiques éminemment importants attribués à ce service public. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des concours visant à pourvoir les postes de direction de l’inspection du travail et au niveau régional soient organisés dans les plus brefs délais, et de tenir le Bureau informé des résultats en la matière. Elle demande également au gouvernement de décrire les critères et les procédures appliqués pour le recrutement du personnel de l’inspection du travail, y compris le personnel de direction (article 7, paragraphe 1, de la convention). Elle saurait gré au gouvernement de communiquer d’autres informations sur les raisons expliquant les changements de poste du personnel dont ont fait état les syndicats (nombre de cas où la faute grave a été constatée, référence des dispositions correspondantes de la loi no 188/1999 et décisions prises, etc.).
La CSDR mentionne également la question de la formation appropriée et continue des inspecteurs, et demande la mise au point d’une stratégie appropriée à cet égard, la commission considérant cette question comme étant fondamentale pour le développement de services d’inspection du travail adaptés au nouveau monde du travail. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre au point une stratégie de formation, et de communiquer des informations sur la fréquence, le contenu et la durée des formations offertes aux inspecteurs du travail, ainsi que sur le nombre de participants et l’impact de ces formations dans la pratique (article 7, paragraphe 3, de la convention).
En ce qui concerne la politique relative à la rémunération des inspecteurs du travail, la CNSLR Frặtja considère qu’elle n’est absolument pas proportionnelle aux fonctions et responsabilités des fonctionnaires. En outre, selon la CSDR, l’application de dispositions légales récentes a entraîné une baisse de salaire de 25 pour cent. A cet égard, la commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations formulées par la BNS au titre de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949, selon laquelle une telle baisse est constitutionnellement fondée. Se référant également au paragraphe 209 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission, qui n’ignore pas les contraintes budgétaires parfois sévères, auxquelles les gouvernements doivent faire face, se doit toutefois de souligner l’importance qui s’attache à ce que les inspecteurs du travail reçoivent un traitement qui tienne compte de l’éminence et des spécificités de leurs fonctions et évolue en fonction de critères de mérite personnel. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’impact des réformes récentes sur le budget alloué à l’inspection du travail et d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour améliorer les conditions de service des inspecteurs du travail.
Article 5 b). Collaboration avec les employeurs et les travailleurs et leurs organisations. Selon la CNSLR Frặtja, il n’a pas été possible de conclure un protocole de coopération avec l’inspection du travail en 2009 ni en 2010, en raison des nombreux changements intervenus dans le personnel de direction de l’inspection du travail. En outre, selon les procédures standard d’inspection, les inspecteurs du travail doivent inviter les représentants des employeurs à assister à la visite d’inspection, mais pas les représentants des travailleurs. Le gouvernement indique à cet égard que l’inspection du travail, quel que soit le pouvoir en place, a toujours été favorable aux relations avec les partenaires sociaux dans l’objectif de conclure des protocoles de coopération. A cet égard, le gouvernement fait état des protocoles conclus ces dernières années avec la CNSLR Frặtja, la CDSR et la BSN, notamment le protocole no 1808/669/04.10.2010 et le protocole no 1886//1420/18.10.2010. A cet égard, la commission note que, d’après la CSDR, le Conseil de l’inspection du travail devrait comprendre, aux niveaux central et régional, à la fois des représentants des employeurs et des syndicats, en vue d’assurer une collaboration efficace. La commission demande au gouvernement de communiquer copie des protocoles de coopération conclus entre l’inspection du travail et les représentants des employeurs et des travailleurs, et de décrire plus précisément les accords de collaboration conclus entre l’inspection du travail et les partenaires sociaux. Elle demande également au gouvernement d’indiquer la composition du Conseil de l’inspection du travail et les activités qu’il a menées pendant la période couverte par son prochain rapport.
Articles 10, 11 et 16. Ressources humaines et moyens matériels à la disposition de l’inspection du travail. Selon la CNSLR Frặtja et la CSDR, le service d’inspection du travail (y compris les agents publics et le personnel contractuel) compte désormais 3 236 personnes, compte étant tenu de la baisse des effectifs qui a eu lieu en 2010 et la fermeture du Département de l’inspection sociale et d’assistance sociale au sein de l’inspection du travail. La commission note que les deux syndicats déplorent l’inadéquation du nombre d’inspecteurs du travail qui, selon la CSDR, empêche les inspecteurs de s’acquitter de leurs fonctions.
La commission prend note des tableaux communiqués par le gouvernement sur la structure générale du personnel et la répartition des inspecteurs du travail par catégories aux niveaux central et local, comprenant les inspecteurs chargés de contrôler la sécurité et la santé, par secteur économique. Elle note également que, concernant les moyens matériels mis à la disposition des inspecteurs du travail pour l’exercice de leurs fonctions, le gouvernement indique qu’il a dépensé une somme considérable en 2009 pour l’équipement et les moyens de transport mis à la disposition des bureaux centraux et régionaux, et reconnaît qu’aucune autre ressource n’a été allouée à cette fin en 2010. Attirant l’attention du gouvernement sur l’importance socio-économique des objectifs attribués aux services d’inspection du travail, la commission prie instamment le gouvernement de s’employer dans toute la mesure du possible à assurer que les ressources humaines allouées à l’inspection du travail sont suffisantes pour l’exercice efficace de ses fonctions (article 10). La commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de toute mesure prise ou envisagée à cet égard.
Article 15 c). Confidentialité de la source des plaintes. La commission note, d’après l’observation de la CNSLR Frặtja, que les inspecteurs du travail qui effectuent des visites d’inspection divulguent souvent le nom des auteurs des plaintes, ce qui entraîne des conséquences dramatiques pour ces derniers. Selon le syndicat, ce phénomène découle de l’absence de dispositions dans la législation sanctionnant le non-respect par les inspecteurs du travail de la confidentialité de la source des plaintes. Rappelant que la question du non-respect de la confidentialité de la source des plaintes a été précédemment soulevée par la BNS dans ses commentaires envoyés au BIT en janvier 2004, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les inspecteurs du travail respectent l’obligation de confidentialité établie dans la législation concernant l’existence et la source de toute plainte.
Articles 13, 17 et 18. Mesures de prévention et sanctions. La commission note, selon les statistiques relatives aux activités d’inspection communiquées par le gouvernement dans son rapport, que le nombre d’inspections, le nombre d’entreprises inspectées et le nombre de sanctions imposées par l’inspection du travail a continué d’augmenter en 2009 et 2010. Le gouvernement indique que le nombre de sanctions imposées a augmenté car les employeurs ont manqué à leurs obligations de donner effet aux mesures prescrites par les inspecteurs du travail. La commission prend également note de l’augmentation du nombre de cas où les activités ont été interrompues, lorsque l’employeur ne s’est pas conformé aux mesures prescrites pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs. La commission se réfère à cet égard aux commentaires de la CSDR concernant l’absence d’activité de prévention dans le secteur de la sécurité et la santé au travail pour empêcher l’occurrence d’accidents du travail. Elle note également que le gouvernement reconnaît ne pas avoir encore donné pleinement effet à l’article 13, paragraphe 2, de la convention, en vertu duquel les inspecteurs du travail auront le droit de saisir l’autorité compétente pour qu’elle formule des injonctions ou fasse prendre des mesures immédiatement exécutoires en cas de danger imminent pour la santé ou à la sécurité des travailleurs.
La commission croit comprendre que l’arrêt du travail ou l’interruption des activités intervient généralement dans les situations où un accident s’est déjà produit. Elle souhaite souligner que l’objectif de l’article 13 de la convention est d’habiliter les inspecteurs du travail à prendre des mesures destinées à éliminer les défectuosités constatées dans une installation, un aménagement ou des méthodes de travail qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de considérer comme une menace à la santé ou à la sécurité des travailleurs. Les dispositions de cet article ne visent pas à punir les employeurs responsables de telles infractions, mais à assurer que les causes des risques sont éliminées en vue de prévenir de futurs accidents.
La commission rappelle également que, lorsqu’un employeur ne se conforme pas aux mesures prescrites lors d’une inspection, conformément à l’article 13, l’inspecteur du travail doit être autorisé à appliquer l’article 17, également applicable à d’autres secteurs que celui de la sécurité et la santé au travail, prévoyant des mesures comme des poursuites judiciaires immédiates sans avertissement préalable ou, le cas échéant, de donner des avertissements ou des conseils. La commission souligne à cet égard que des inspections ordinaires sont indispensables pour donner pleinement effet à l’article 13, l’application duquel devrait empêcher ou réduire la nécessité de recourir aux pouvoirs conférés par l’article 17. La commission demande au gouvernement de saisir l’occasion des réformes législatives en cours pour adopter toutes les mesures nécessaires qui donneront pleinement effet à l’article 13 et de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cette fin. Au vu de tous les éléments susmentionnés, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des statistiques sur le nombre de visites d’inspection ordinaires et de visites de vérification conduites dans les établissements industriels et commerciaux, ainsi que des précisions sur les mesures d’inspection relevant à la fois de l’article 13 et de l’article 17 de la convention. Se référant à son observation précédente, la commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations sur les décisions judiciaires qui seront rendues au cours de la prochaine période considérée, à la suite des poursuites engagées par l’inspection du travail, en indiquant les branches d’activité et les dispositions légales concernées.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en juillet 2009, de la législation annexée, ainsi que des commentaires de la Confédération nationale syndicale (CNS «Cartel ALFA»), reçus en date du 29 juin 2009 et transmis au gouvernement le 24 juillet suivant. La commission prend également note de la réponse du gouvernement à ces commentaires, ainsi que de l’annonce d’informations complémentaires ultérieures.

Article 5 de la convention.Coopération interinstitutionnelle et collaboration avec les employeurs et les travailleurs. La commission note l’indication par le gouvernement des protocoles de coopération conclus pendant la période couverte par le rapport entre l’inspection du travail ou les services territoriaux d’inspection du travail, d’une part, et d’autres organes publics ou institutions privées et des organisations d’employeurs et de travailleurs, d’autre part. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur le contenu et le mode de coopération dont il s’agit, notamment en ce qui concerne les protocoles conclus avec le ministère de la Justice et le Registre national du commerce; la gendarmerie; le ministère des Affaires intérieures et de la Réforme administrative et l’Office de l’immigration, ou de communiquer copie des textes desdits protocoles.

Coopération internationale en matière d’inspection du travail.La commission saurait gré au gouvernement de communiquer également des détails (contenu; impact et durée de validité) sur les accords de coopération dont il signale la conclusion avec les autorités d’inspection de la Hongrie, du Portugal et de l’Espagne.

Articles 7, 8, 10 et 11.Renforcement du personnel d’inspection du travail et amélioration de ses conditions de travail. La commission note les données détaillées concernant la répartition géographique du personnel d’inspection par sexe, par grade et par spécialité, ainsi que son renforcement en nombre et qualifications au cours de la période 2007-08. Elle note également les informations concernant l’amélioration de leurs conditions de travail par la mise à la disposition des inspecteurs du travail de nouveaux locaux, moyens bureautiques, équipements et véhicules pour un exercice efficace de leurs fonctions. La commission note par ailleurs qu’entre 2002 et 2008 les inspecteurs et inspectrices ont reçu une formation sous différentes formes et dans plusieurs domaines (sécurité et santé au travail, relations professionnelles, législation, relations publiques, gestion des fonctions publiques et communication, notamment). Elle relève en particulier avec intérêt l’indication d’un programme de formation de formateurs destiné à 257 inspecteurs en 2007 et à 225 en 2008 dans le cadre du projet PHARE «Renforcement de la capacité de l’inspection du travail» pour le contrôle de l’application de la nouvelle législation transposant les acquis communautaires dans le domaine des relations internationales, en partenariat avec l’Inspection du travail de la sécurité sociale de l’Espagne. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de ces actions de formation sur le fonctionnement de l’inspection du travail dans la pratique et sur ses résultats.

Article 6.Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission relève que, selon le gouvernement, le projet de statut des inspecteurs du travail dont l’élaboration a été annoncée par le gouvernement à la session de juin 2005 de la Commission de l’application des normes de la CIT, ainsi que dans le rapport du gouvernement de 2005, n’a toujours pas été adopté. Le gouvernement ne fournit pas d’explications au sujet de cet ajournement. Toutefois, selon la CNS «Cartel ALFA», suivant les articles 11 et 12 de l’ordonnance d’urgence no 37/2009 prise le 22 avril 2009, la relation de travail de fonctionnaires et autres employés publics contractuels est suspendue, avec effet immédiat. Cette ordonnance viserait, entre autres fonctionnaires en exercice dans diverses institutions étatiques, les inspecteurs du travail. Un certain nombre d’entre eux, y compris de la catégorie supérieure, reconnus professionnellement sur le terrain et possédant le niveau de compétence et l’ancienneté requis auraient déjà été mutés et remplacés, sans aucune sélection fondée sur une évaluation objective des compétences requises, par des personnes appartenant à la classe politique au pouvoir, sur la base de critères politiques. L’organisation estime que cette ordonnance viole les dispositions de la Constitution du pays (dont l’article 20, alinéa 2, consacre la supériorité des traités internationaux dans la hiérarchie des normes nationales); de la loi no 188/1999 sur le statut des fonctionnaires, telle que modifiée et publiée au Journal officiel no 365 du 29 mai 2007 (et dont l’article 19 affirme, selon l’organisation, la qualité de fonctionnaires publics des inspecteurs du travail et leur indépendance à l’égard de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure intempestive); ainsi que la présente convention dont l’article 6 prescrit que le personnel d’inspection sera composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. Dans une lettre reçue le 22 octobre 2009 au sujet des commentaires de l’organisation syndicale, le gouvernement affirme que la mise en pratique des dispositions de l’ordonnance d’urgence no 37/2009 n’a pas porté atteinte à la stabilité et à l’indépendance des fonctionnaires publics qui occupaient des positions de direction. Il signale à cet égard que, conformément à l’article 99 de la loi no 188/1999, dans la période de préavis, le ministère du Travail, de la Famille et de la Protection sociale a mis à la disposition des fonctionnaires publics occupant les postes de direction supprimés, d’autres postes vacants dans la fonction publique, tout en tenant compte de leur ancienneté et de leurs qualifications professionnelles. Ces personnes auraient été nommées à ces postes conformément aux options librement consenties par écrit. Selon le gouvernement, d’une part, ces mutations d’une position de direction à une position d’exécution ne signifient pas le déni du professionnalisme des personnes concernées et, d’autre part, nombre d’entre elles ont été nommées à des postes de direction créés conformément aux dispositions de l’ordonnance d’urgence no 37/2009. Le gouvernement fournit par ailleurs des détails sur les conditions requises pour l’accession à des postes en vertu de contrats de management conclus avec l’ordonnateur principal de crédits, pour une période de quatre années au maximum. S’agissant des inspecteurs du travail, le gouvernement indique qu’ils ont été recrutés conformément à la loi no 188/1999 modifiée, portant statut des fonctionnaires publics, et à la décision du gouvernement no 611/2008 relative à l’approbation des normes sur l’organisation et le développement de carrière des fonctionnaires publics. Il explique toutefois que l’ordonnance d’urgence en cause a été prise en vue de réduire les dépenses publiques et faire face aux problèmes du déficit budgétaire, y compris par la définition de critères de performance pour l’organisation et la coordination de certaines autorités et institutions publiques. Le gouvernement affirme que, en appliquant les dispositions de l’ordonnance d’urgence, il n’a pas eu l’intention de déprofessionnaliser l’inspection du travail, mais plutôt de rendre l’activité des institutions publiques plus efficace et d’améliorer la gestion, tout en diminuant les dépenses budgétaires, ceci dans l’intérêt général. Le gouvernement a annoncé des informations complémentaires sur tout développement en la matière. La commission voudrait souligner l’importance cruciale d’assurer aux inspecteurs du travail, conformément à l’article 6 de la convention, la stabilité dans leur emploi, ainsi que la nécessité de veiller à ce que, conformément à l’article 7, les candidats à l’exercice de la profession soient recrutés sur la base de leur aptitude à l’exercice de la fonction et qu’ils soient dûment formés à cet effet. La commission prie le gouvernement de communiquer des éclaircissements au sujet des développements législatifs affectant le statut des inspecteurs du travail, accompagnés de copie de tout texte pertinent, ainsi qu’au sujet des conséquences pratiques de ces développements sur la carrière des inspecteurs du travail ayant bénéficié des sessions de formation dispensées entre 2002 et 2009 et qui étaient en service au moment de la promulgation de l’ordonnance no 37/2009. Elle le prie de prendre en tout état de cause toutes les mesures nécessaires en vue d’assurer que toute nouvelle disposition légale ainsi que toute mesure d’ordre pratique mise en œuvre relativement au statut et aux conditions de service des inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à la pleine application des articles 6 et 7 de la convention, et de tenir le BIT dûment informé à cet égard.

Articles 16, 17 et 18.Priorités en matière de visites d’inspection et suites données aux constats d’infraction. La commission note avec intérêt que, suivant les informations fournies par le gouvernement, les visites d’inspection sont effectuées sur la base d’un programme annuel ou mensuel approuvé par l’inspecteur en chef du travail et déterminé suivant des critères tels que le nombre des travailleurs et le niveau de risque des établissements; l’historique des statistiques des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle; le nombre des inspecteurs du travail et les ressources matérielles disponibles. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note en outre à nouveau une augmentation significative du nombre de sanctions infligées aux auteurs d’infraction et relève en particulier que cette augmentation est plus importante en ce qui concerne les infractions aux dispositions légales relatives aux relations professionnelles qu’en ce qui concerne celles commises en matière de sécurité et de santé au travail, tandis que le montant global des pénalités correspondantes n’accuse pas une grande différence. S’agissant des arrêts d’activité d’entreprises et des arrêts de fonctionnement de certaines installations ordonnés par l’inspection du travail, leur nombre a également considérablement augmenté entre 2007 et 2008. Se référant à ses commentaires antérieurs par lesquels elle priait le gouvernement de fournir des éclaircissements au sujet de l’accroissement du nombre des sanctions et d’indiquer notamment s’il était dû à une nouvelle méthodologie de contrôle, à une meilleure formation des inspecteurs ou à une multiplication des infractions, la commission note que le gouvernement n’a pas fourni ces éclaircissements et le prie en conséquence de le faire et de préciser également la raison de l’augmentation considérable des arrêts d’exercice d’activité et de fonctionnement d’installations ordonnés par l’inspection du travail.

La commission prie le gouvernement de communiquer également des informations sur les décisions rendues par les autorités judiciaires au cours de la période couverte par le prochain rapport à l’occasion des instances pénales engagées à l’initiative de l’inspection du travail, tout en précisant les matières légales auxquelles elles se rapportent et les branches d’activité concernées.

Articles 20 et 21.Communication du rapport annuel de l’inspection du rapport. La commission note que le rapport annuel d’inspection pour 2007 n’était pas, comme indiqué par le gouvernement, annexé à son rapport. Le gouvernement est prié de le communiquer au BIT et de veiller à ce que les prochains rapports annuels soient communiqués dans les délais requis.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période avril 2005 - mai 2007, de la législation communiquée en annexe et des informations complémentaires reçues en septembre 2007.

Article 3, paragraphe 1 a) et b), et articles 10, 13, 14 et 18 de la convention. Activités de l’inspection du travail en matière de santé et de sécurité au travail. La commission prend note de l’adoption de la loi no 319/2006 du 14 juillet 2006 sur la sécurité et la santé au travail, qui abroge la loi no 90/1996 sur la protection des travailleurs, ainsi que de la décision gouvernementale no 1425/2006 du 11 octobre 2006, approuvant les normes visant à mettre en œuvre la nouvelle loi.

La loi de 2006 confie à l’inspection du travail le contrôle de l’application de la législation sur la santé et la sécurité au travail (art. 47.1). L’inspection du travail est plus particulièrement chargée de contrôler la mise en œuvre des programmes de prévention des risques professionnels (art. 47.2 a)), de diffuser auprès des personnes intéressées des informations sur les moyens les plus efficaces de respecter la législation (art. 47.2 h)) et d’effectuer, dans la mesure de ses moyens, des enquêtes sur les accidents du travail ayant causé des lésions ou la mort et sur les cas susceptibles d’avoir causé une maladie professionnelle (art. 47.2 d)), ces événements devant être immédiatement notifiés par l’employeur à l’inspection territoriale du travail compétente (art. 27.1 a)). L’inspection assume également une mission de coordination, en collaboration avec l’Institut national des statistiques, du système de déclaration et d’enregistrement des accidents du travail et, en collaboration avec le ministère de la Santé publique, de celui des maladies professionnelles (art. 47.2 e)). Elle peut ordonner l’arrêt de l’activité ou de toute installation en cas de risque grave et imminent d’accident du travail ou de maladie professionnelle et en informer les autorités judiciaires lorsque cela est nécessaire (art. 47.2 c)).

La commission constate que, selon les informations transmises par le gouvernement, le nombre total des sanctions imposées par les inspecteurs pour infraction à la législation a plus que doublé entre 2005 et 2006, et même presque triplé s’agissant des infractions en matière de sécurité et de santé au travail, alors que, dans le même temps, le nombre total des inspections n’a augmenté que d’environ 30 pour cent. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des éclaircissements expliquant l’accroissement du nombre des sanctions (nouvelle méthodologie en matière de contrôle, formation des inspecteurs plus approfondie, multiplication des infractions, etc.). Dans ce contexte, elle note également que la loi no 319/2006 prévoit, en cas de risque imminent pour la santé des travailleurs, des sanctions pénales pouvant aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement (art. 37 et 38), ainsi que des amendes dont l’imposition incombe aux inspecteurs du travail, en cas de non-respect de ses dispositions, allant de 2 500 à 10 000 RON (art. 39), les inspecteurs étant tenus de notifier immédiatement aux instances judiciaires les infractions passibles de sanctions pénales (art. 42).

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la loi no 319/2006 dans la pratique en ce qui concerne les activités de l’inspection du travail (prévention et contrôle) et leurs résultats, et de préciser notamment le nombre d’inspecteurs en charge, la nature et le contenu des activités d’information et de sensibilisation destinées aux employeurs, aux travailleurs et éventuellement aux magistrats, l’étendue des contrôles effectués et le nombre d’inspecteurs qui y sont affectés ainsi que les types d’établissements inspectés (secteur économique, taille, etc.). Le gouvernement est également prié de continuer à fournir des statistiques concernant les infractions constatées, les décisions ordonnant l’arrêt du travail, les poursuites légales entamées et les sanctions appliquées.

La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer également les éventuelles difficultés rencontrées par les inspecteurs du travail pour contrôler le respect des dispositions de cette nouvelle loi et de fournir des informations sur l’impact des nouvelles mesures qu’elle introduit sur la protection des travailleurs.

Articles 6 et 15 et Point I du formulaire de rapport. Statut, conditions de service, droits et obligations des inspecteurs du travail. Projets de modification de la législation en la matière. Dans son précédent commentaire, la commission se référait à un projet de modification de la loi no 108/1999 sur l’inspection du travail, ainsi qu’à un projet de statut des inspecteurs du travail dont l’élaboration avait été annoncée par le gouvernement à la session de juin 2005 de la Commission de l’application des normes de la CIT, ainsi que dans le rapport reçu fin 2005. D’après les informations fournies par le gouvernement en juin 2006, en août 2007 et en septembre 2007, ces projets n’ont pas encore été adoptés, notamment en raison de l’adoption de la loi no 319/2006 et de la priorité qui aurait été donnée à la modification, dans un premier temps, de la loi no 188/1999 relative au statut des fonctionnaires publics, qui régit, avec la loi no 108/199 sur l’inspection du travail, le statut des inspecteurs ainsi que leurs conditions de service. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le statut des fonctionnaires publics a effectivement été amendé comme annoncé et, dans l’affirmative, de communiquer copie du texte définitif et de préciser l’impact sur les conditions de service et le statut des inspecteurs du travail. Elle lui saurait gré de tenir également le Bureau informé des éventuels développements législatifs en ce qui concerne la loi no 108/1999 et l’élaboration du statut des inspecteurs et le prie d’indiquer, dans l’attente de l’adoption de ces dispositions, toute mesure prise ou envisagée pour améliorer la rémunération des inspecteurs du travail.

La commission prend également note de l’adoption de la décision gouvernementale no 381/2007 du 25 avril 2007 relative à l’organisation et au fonctionnement du ministère du Travail, de la Famille et de l’Egalité des chances. Selon cette décision, sont inclus, dans les 3 966 postes budgétaires prévus pour les inspections territoriales du travail, 500 postes temporaires contractuels financés par le budget de l’Etat jusqu’au 30 juin 2009. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer s’il s’agit de postes comportant des fonctions d’inspection, que ce soit en matière de relations de travail (conditions générales de travail) ou de sécurité et de santé au travail et, le cas échéant, d’apporter, à la lumière des dispositions des articles 6 et 15 de la convention, des éclaircissements sur le statut et les conditions de service de ce personnel contractuel.

Article 7. Formation des inspecteurs du travail. La commission prend note avec intérêt des informations détaillées concernant les formations dispensées aux inspecteurs du travail en 2005 et 2006, notamment en matière de santé et de sécurité au travail, de relations de travail et d’égalité des chances. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les programmes et activités de formation suivis par le personnel de l’inspection du travail.

Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les activités d’inspection du travail. La commission prend note des informations détaillées figurant dans les rapports annuels sur les activités d’inspection pour 2005 et 2006. Se référant à son précédent commentaire, elle note avec intérêt que le rapport concernant l’année 2005 a été publié et que, plus généralement, la publication des rapports d’activité, depuis 2005, est assurée par le biais du site Internet de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à veiller à ce que ces rapports contiennent les données requises par l’article 21 de la convention et qu’ils soient communiqués au Bureau dans les délais prescrits par l’article 20. Elle espère que, dans la mesure du possible, des informations aussi complètes que celles énumérées au paragraphe 9 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, pourront y être incluses.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission a pris note des rapports du gouvernement reçus en mai et août 2005, de la discussion et des conclusions de la Commission de l’application des normes lors de la session de juin 2005 de la Conférence et d’une communication du Bloc national syndical reçue en septembre 2005.

1. Législation. La commission prend note des clarifications utiles apportées par le gouvernement en ce qui concerne la législation régissant l’organisation et le fonctionnement de l’inspection du travail. Elle relève que le Bloc national syndical indique qu’un projet de modification de la loi no 108 de 1999 sur la mise en place et l’organisation de l’inspection du travail devait être présenté aux organisations syndicales en octobre 2005 et qu’il était en outre prévu de soumettre aux partenaires sociaux un projet de statut des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute nouvelle mesure législative ou réglementaire affectant l’application de la convention (Point I du formulaire de rapport).

2. Formation des inspecteurs du travail. La commission prend note des informations relatives aux activités de formation menées par le Centre de formation et de perfectionnement professionnel de l’inspection du travail ainsi que dans le cadre d’un projet portant sur le renforcement de la capacité institutionnelle de l’inspection du travail en partenariat avec le ministère du Travail et des Affaires sociales de l’Espagne. Elle note que le Bloc national syndical fait en outre état d’activités de coopération technique des gouvernements de la France et de la Suède portant sur la formation de formateurs. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la nature et le volume des activités de formation initiale et continue des inspecteurs du travail (article 7 de la convention).

3. Sanctions. La commission prend note des informations relatives aux évolutions du nombre et du niveau des sanctions appliquées pour infraction à la législation du travail. Elle note que le Bloc national syndical estime que les sanctions prévues par le Code du travail révisé en consultation avec les partenaires sociaux sont de nature à dissuader les employeurs de commettre des infractions aux droits des travailleurs. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les mesures prises afin de conserver aux sanctions ce caractère dissuasif (article 18).

4. Publication d’un rapport annuel. La commission prend note des informations détaillées et utiles figurant dans le rapport d’activité de l’inspection du travail pour l’année 2003. Elle prie le gouvernement de préciser si ce rapport annuel est publié, conformément à l’article 20, paragraphe 2, de la convention. La commission invite le gouvernement à veiller à ce que ce rapport annuel soit régulièrement communiqué au BIT dans les délais prescrits et qu’il contienne l’ensemble des informations requises, y compris les statistiques des maladies professionnelles visées à l’article 21 f) de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement et de la documentation jointe, dont, notamment la loi no 53/2003 de février 2003, portant code du travail. Elle prend note avec intérêt des informations détaillées sur les différentes actions de lutte contre le travail des enfants menées par l’inspection du travail impliquant la sensibilisation de toutes les parties intéressées, y compris les enfants eux-mêmes. Notant que des accords ont été passés entre l’inspection du travail, des organismes publics et des organisations non gouvernementales dans ce domaine, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de tels accords.

La commission note par ailleurs le commentaire formulé par le Bloc national syndical (BNS) sur certains points d’application de la convention et communiqué au gouvernement par le BIT en date du 12 janvier 2004, ainsi que la réponse du gouvernement à ce commentaire reçue le 23 avril 2004.

1. Structure et fonctionnement de l’inspection du travail. La commission note que l’article 256 du Code du travail annonce qu’une loi spéciale régira la création et l’organisation de l’inspection du travail. Elle relève néanmoins que la loi no 108 de 1999 ainsi que le décret gouvernemental no 767 de 1999 n’ont pas été abrogés par le Code. Selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, la restructuration des institutions gouvernementales a toutefois également touché l’inspection du travail en vertu des décisions gouvernementales nos 737 et 745 du 3 juillet 2003. Le gouvernement indique en outre, dans le cadre du projet «Renforcement de la capacité administrative de l’inspection du travail», partie intégrante du programme Consensus III réalisé en partenariat avec l’Autorité nationale suédoise pour le milieu du travail, que les méthodes de l’inspection du travail ont été revues en fonction des directives de l’Union européenne. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer au Bureau les textes des décisions gouvernementales nos 737 et 745 susmentionnées et de le tenir informé de toute modification éventuelle des textes qui régissent l’organisation et le fonctionnement de l’inspection du travail.

2. Articles 13 et 17 de la convention. Pouvoirs d’injonction et de poursuite des inspecteurs du travail. Selon le BNS, bien que la loi prévoie un éventail de sanctions allant de l’imposition d’une amende à la fermeture de l’établissement de travail, les inspecteurs limiteraient leurs actions à l’encontre des employeurs en infraction aux dispositions légales relatives aux conditions de travail, y compris en cas de récidive, à de simples notifications qui ne seraient d’aucun effet.

En outre, le BNS déplore que des poursuites pénales pour abus de recours aux heures supplémentaires de travail ne puissent être engagées en raison des difficultés à en rapporter la preuve et de la pression exercée sur les travailleurs en la matière.

Le gouvernement confirme, pour sa part, que les inspecteurs peuvent infliger une amende aux employeurs en infraction à la législation relative au temps de travail et de repos. Il précise toutefois que la loi no 53/2003 ne fixe pas les sanctions applicables et que des modifications à ce texte seront proposées pour le compléter à cet égard. Se référant aux articles 20 à 24 de la loi no 108 de 1999 sur la création et l’organisation de l’inspection du travail, la commission constate que des amendes sont effectivement prévues non seulement pour toute obstruction à l’exercice des missions d’inspection, mais également pour sanctionner les infractions aux dispositions relatives aux conditions de travail, les infractions relatives aux normes de sécurité et de santé au travail pouvant, en cas de récidive, entraîner la radiation du registre du commerce. En l’absence de rapport annuel d’activité de l’inspection du travail tel que prescrit par les articles 20 et 21 de la convention, la commission ne dispose pas d’éléments pertinents tangibles permettant d’apprécier la réalité et l’étendue des allégations du BNS. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer, d’une part, des informations chiffrées attestant l’exercice par les inspecteurs du travail des pouvoirs de poursuite qui leur sont conférés par la législation en vigueur et, d’autre part, de fournir des précisions sur la nature des propositions de modification de la législation annoncées dans son rapport.

3. Article 15 c). Confidentialité de la source des plaintes. Se référant également aux indications du BNS quant aux pressions qui seraient exercées sur les travailleurs pour les empêcher de demander et d’obtenir une protection adéquate contre le recours abusif d’heures supplémentaires, le gouvernement confirme qu’à défaut de plaintes des poursuites ne sont effectivement pas engagées à l’encontre des employeurs concernés. La commission appelle à cet égard son attention sur la nécessité de veiller au plein respect par les inspecteurs du travail du principe de la confidentialité absolue quant à la source des plaintes pour éviter que leurs auteurs ne s’exposent à des risques de représailles de la part de leur employeur. Le gouvernement est prié de communiquer des informations sur la manière dont il est assuré ou envisagé d’assurer, en droit et en pratique, que les auteurs de plaintes en matière de recours abusif aux heures supplémentaires n’encourent de tels risques.

4. Article 18. Sanctions appropriées. Le gouvernement indique dans ses réponsesà un commentaire antérieur de la commission que le montant des sanctions pécuniaires appliquées aux employeurs par les inspecteurs du travail pour violation des dispositions de la législation n’est pas adaptéà l’inflation monétaire. Dans son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail (paragr. 263), la commission a estiméà cet égard qu’il serait en tout point regrettable que les employeurs puissent préférer s’acquitter d’amendes jugées plus économiques plutôt que de prendre des mesures, souvent coûteuses, en matière de sécurité et d’hygiène au travail ou que de verser à temps le salaire des travailleurs. C’est pourquoi, du point de vue de la commission, lorsque la peine consiste en une amende, le taux de celle-ci devrait être révisé périodiquement, en particulier dans les situations économiques caractérisées par l’inflation monétaire. Le gouvernement est prié de prendre, en conséquence, des mesures visant à ce que la législation donne plein effet à l’article 18 de la convention et de tenir le BIT informé de tout progrès à cet égard.

5. Article 11, paragraphe 2. Indemnités de déplacement professionnel. Faisant suite à une demande antérieure et notant que, selon le gouvernement, le montant des indemnités allouées aux inspecteurs du travail pour leurs déplacements professionnels est actualisé par le ministère des Finances publiques en fonction de l’évolution des prix à la consommation des produits alimentaires lorsque ceux-ci augmentent de plus de 10 pour cent, la commission lui saurait gré de communiquer copie de la décision du ministre des Finances publiques no 1467/2002 signalé par le gouvernement dans le rapport relatif à l’application de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, comme portant révision de l’arrêté no 543/1995 relatif au remboursement des frais de déplacement et des dépenses de fonction aux inspecteurs du travail.

6. Articles 7, 10, 11, 20 et 21. Formation des inspecteurs du travail, résultats des activités d’inspection et rapport annuel d’inspection. La commission note avec intérêt les informations détaillées concernant les mesures prises pour le renforcement de la formation et des moyens de travail des inspecteurs du travail: création d’un centre de formation et d’éducation permanente par décision no 537 du 7 juin 2001; augmentation substantielle du nombre d’inspecteurs du travail (de 1 234 en 2001 à 1 482 en 2003); acquisition des moyens de travail (neuf véhicules et 847 ordinateurs); élaboration d’un manuel à l’attention des inspecteurs du travail et développement de méthodes et stratégies pour le contrôle des conditions de santé des travailleurs exposés à certaines substances chimiques nocives; élaboration d’une guide de bonnes pratiques pour l’employeur pour la réduction de l’exposition des travailleurs aux agents chimiques nocifs et campagne de sensibilisation aux risques professionnels. Prenant également note du nombre de visites d’inspection, d’établissements visités et du nombre de travailleurs couverts au cours de la période couverte par le rapport, la commission rappelle au gouvernement que, pour servir de base à l’évaluation du niveau d’application de la convention, de telles informations devraient être complétées par des informations relatives aux autres points visés par l’article 21 de la convention et être présentées, dans la mesure du possible, de la manière préconisée par la recommandation no 81 sur l’inspection du travail (partie IV). Elle espère vivement que l’impact des efforts déployés pour le renforcement de l’inspection du travail pourra être rendu visible à travers le rapport annuel d’inspection dont la communication a été annoncée par le gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de la législation jointe en annexe.

Inspection du travail et travail des enfants. Notant que, conformément à l’engagement pris à l’occasion de la ratification de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le gouvernement considère le contrôle de l’application des dispositions légales relatives au travail des enfants comme une priorité de l’inspection du travail, et relevant qu’une campagne en vue de son élimination a été programmée pour la période 2001-2004 la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le déroulement de la campagne ainsi que sur les résultats déjà enregistrés.

Le gouvernement est également prié de prendre, comme il s’y est engagé dans son rapport, les mesures nécessaires pour que des informations pertinentes soient régulièrement incluses dans les prochains rapports annuels d’inspection.

Organisation et fonctionnement de l’inspection du travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie du texte officiel de l’arrêté gouvernemental no 767/1999 mentionné dans son rapport ainsi que de tout texte concernant l’organigramme et le fonctionnement des structures d’inspection du travail.

Article 7 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer les informations détaillées sur le contenu du Programme Phare Consensus III pour le «Renforcement de la capacité institutionnelle de l’inspection du travail» dont l’achèvement était prévu pour fin 2000, ainsi que sur les résultats que sa mise en œuvre a permis d’atteindre en ce qui concerne tout particulièrement la formation des inspecteurs du travail aussi bien lors de leur recrutement qu’en cours d’emploi.

La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mission et sur le fonctionnement du Centre national de formation et d’enseignement sur la sécurité et la santé au travail dont le gouvernement a annoncé la création dans son précédent rapport et d’indiquer le nombre et la qualité des personnels destinataires de son enseignement.

Articles 10, 16 et 21 c). Notant, d’une part, que, du point de vue du gouvernement, l’effectif de l’inspection du travail (1234) est insuffisant pour permettre d’assurer l’exercice efficace des fonctions des services d’inspection et, d’autre part, que la fréquence et la nature des visites d’inspection sont déterminées par une série de critères précis, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer le nombre d’établissements assujettis au contrôle d’inspection, ainsi que celui des personnes y occupées, données indispensables à la commission pour une appréciation correcte du niveau d’application de la convention.

Article 11. Notant les informations faisant état des bonnes conditions matérielles de travail des inspecteurs du travail ainsi que l’annonce d’investissements en vue de les améliorer, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’évolution des moyens matériels des services d’inspection ainsi qu’une copie de l’arrêté gouvernemental no 543/1995, dans sa teneur récente, en vertu duquel les frais de déplacement et les dépenses relatives à l’exercice des fonctions des inspecteurs du travail leur sont intégralement remboursés.

Article 18. Soulignant que, pour être efficaces, les sanctions pécuniaires applicables aux infractions aux dispositions légales dont le contrôle relève de la compétence des inspecteurs du travail ainsi qu’aux actes d’obstruction à l’exercice de leurs missions doivent revêtir un caractère dissuasif, en dépit d’éventuelles inflations monétaires, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour leur conserver ce caractère.

Articles 20 et 21. La commission saurait gré au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le rapport annuel élaboré par l’autorité centrale d’inspection du travail en vertu de l’article 15 de la loi no 108 de 1999 soit régulièrement communiqué au BIT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note les rapports du gouvernement. Elle note également le rapport annuel sur les activités d'inspection du travail pour 1997 ainsi que la traduction non officielle de la loi no 108 de 1999 portant institution et organisation de l'inspection du travail.

Articles 6 et 13, paragraphe 2, de la convention. La commission note avec intérêt que la nouvelle loi contient des dispositions mettant la législation nationale en plus grande conformité avec celles de la convention. Elle note en particulier l'article 16, paragraphes 1 et 2, relatif au statut des inspecteurs du travail (article 6) et l'article 19, alinéas e) et f) relatifs aux pouvoirs d'injonction des inspecteurs du travail (article 13, paragraphe 2). Le gouvernement est prié de communiquer une copie de l'original du texte de cette loi.

Article 7, paragraphe 3. La commission note, selon le gouvernement, la prochaine création d'un centre national de formation et d'enseignement relatif à la sécurité et à la santé au travail dont le fonctionnement sera assuré sous la coordination de l'inspection du travail. Elle espère que le gouvernement voudra bien communiquer des précisions sur les conditions d'admission au centre, sur le contenu des programmes qui y seront enseignés ainsi que sur les missions de ce centre.

Articles 16 et 21. La commission note avec intérêt les informations contenues dans le rapport annuel d'inspection pour 1997, en particulier sur les alinéas a), b), d), e), f) et g) de cette disposition. Elle note toutefois l'absence d'information sur l'alinéa c) relatif aux statistiques des établissements assujettis au contrôle de l'inspection et au nombre des travailleurs occupés dans ces établissements. Les statistiques de l'ensemble des établissements assujettis au contrôle sont nécessaires pour une appréciation correcte de l'étendue de l'application de l'article 16. C'est pourquoi le gouvernement est prié de prendre les mesures appropriées pour que ces informations soient incluses dans les prochains rapports annuels d'inspection du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

Article 6 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant l'application de cette disposition dans la pratique, la commission note avec intérêt l'information du gouvernement selon laquelle un projet de loi sur l'inspection du travail, en cours d'élaboration, va inclure intégralement les droits des inspecteurs du travail prévus par la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution en la matière et de communiquer une copie de la loi lorsqu'elle aura été adoptée.

Article 7, paragraphe 3. La commission note l'information du gouvernement selon laquelle l'Institut de recherches scientifiques pour la sécurité du travail a édité deux manuels et organisé des cours de formation sur la sécurité au travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations en relation avec la formation des inspecteurs lors de leur entrée en service et de leur formation ultérieure.

Article 13, paragraphe 2 a). La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur l'inspection du travail contiendra également des dispositions pour donner effet à cette disposition de la convention, qui est appliquée dans la pratique nonobstant l'absence de disposition correspondante dans la loi no 90/1996 sur la sécurité au travail. La commission espère que la loi en question sera adoptée dans un proche avenir.

Articles 20 et 21. La commission note l'information du gouvernement selon laquelle le rapport d'inspection du travail pour 1996 sera rédigé et publié en fin d'année et qu'une copie sera transmise au BIT. Elle rappelle que ces rapports constituent un moyen essentiel pour déterminer comment fonctionne, dans la pratique, le système d'inspection et s'il est assuré que les établissements sont inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire. Se référant également à son observation générale de 1996 sous la convention en relation avec les directives pratiques sur la collecte, l'enregistrement et la communication de données fiables sur les accidents du travail et les maladies professionnelles contenues dans le recueil du BIT de 1996 intitulé "Enregistrement et déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles", la commission espère que le gouvernement fournira des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Article 6 de la convention. La commission note l'information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle un projet de loi sur le statut de la fonction publique a été soumis au Parlement et qu'une copie sera communiquée au BIT dès son adoption. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont cette disposition est appliquée dans la pratique en attendant que le projet de loi en question soit adopté.

Article 7, paragraphe 3. La commission note l'information communiquée par le gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et de la Protection sociale organise, conjointement avec le ministère de l'Enseignement, la formation des spécialistes dans le domaine de la sécurité au travail (art. 20 (k) de la loi sur la sécurité au travail du 23 juillet 1996). Elle a également pris note de l'information du gouvernement sur l'organisation des cours de formation dans le domaine de la sécurité au travail par l'Institut de recherche scientifique pour la sécurité au travail de Bucarest et par l'Université technique de Petrosani. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer au BIT des informations à ce sujet.

Article 13, paragraphe 2 a). La commission relève que la nouvelle loi sur la sécurité au travail ne prévoit pas de dispositions pour donner effet au paragraphe 2 a) de l'article 13 de la convention. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition.

Article 20. La commission a pris note du rapport d'activité du Département de la protection du travail pour 1992 communiqué par le gouvernement. Elle note cependant de nouveau qu'aucun rapport d'inspection ne semble avoir été établi ni publié conformément à la convention. Notant l'indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le Département de la protection du travail du ministère du Travail allait transmettre au BIT le rapport annuel, la commission espère que les mesures nécessaires soient prises pour qu'à l'avenir le rapport annuel soit publié et que le gouvernement en communiquera copie au BIT dans les délais prévus. La commission note par ailleurs qu'en énumérant les lois et les règlements relevant de la compétence de l'inspection du travail le rapport du Département de la protection du travail de 1992 cite l'arrêté no 688/29.X.1992 sur la détermination et la sanction des irrégularités dans le domaine du travail et de la prévoyance sociale; la commission prie le gouvernement de communiquer copie de l'arrêté au BIT.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec satisfaction qu'en vertu de l'article 22 de la loi no 90/23 du 23 juillet 1996 sur la protection du travail les inspecteurs doivent garder la confidentialité de la source d'informations liées aux demandes ou aux réclamations portant sur les défectuosités dans l'installation ou sur la violation des dispositions légales et ne pas informer la personne morale ou physique sur le fait qu'il a été procédé à une inspection suite à une réclamation; cette modification met la législation en conformité avec l'article 15 c) de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses observations précédentes.

Article 15 c) de la convention. La commission rappelle qu'actuellement les règles concernant la nature confidentielle des sources de plaintes ne sont pas expressément conformes à la convention. Elle note que le Département de la protection du travail du ministère du Travail et de la Protection sociale est en train d'élaborer une nouvelle loi sur la protection du travail. La commission souhaite inviter instamment le gouvernement à inclure dans le projet de loi des dispositions obligeant les inspecteurs du travail à traiter comme absolument confidentielle la source de toute plainte leur signalant un défaut dans l'installation ou une infraction aux dispositions légales et à s'abstenir de révéler à l'employeur ou à son représentant qu'il a été procédé à une visite d'inspection comme suite à une plainte. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport quelles sont les mesures qui doivent être prises à cet égard et de communiquer copie du projet de nouvelle loi. Entre-temps, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de cette disposition de la convention.

Articles 20 et 21. La commission note avec intérêt le rapport d'activité du Département de la protection du travail pour 1990, année où, après la révolution, ont été établies des bases d'organisation efficace. Le gouvernement a également communiqué certaines des données visées à ces articles en ce qui concerne notamment les accidents du travail et les maladies professionnelles. La commission note cependant de nouveau qu'aucun rapport d'inspection ne semble avoir été établi ni publié conformément à la convention. La commission espère que le gouvernement communiquera à l'avenir au BIT dans les délais prévus un rapport annuel de caractère général contenant tous les renseignements requis par la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement communiqué en octobre 1989 ne contient pas de réponse à ses commentaires. En conséquence, elle se voit obligée de renouveler ses commentaires précédents qui étaient conçus dans les termes suivants:

Article 15 c) de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions en vertu desquelles les inspecteurs pour la protection du travail ainsi que les inspecteurs spécialisés appartenant au corps de contrôle de divers ministères doivent traiter comme absolument confidentielle la source de toute plainte leur signalant un défaut dans l'installation ou une infraction aux dispositions légales et doivent s'abstenir de révéler à l'employeur ou à son représentant qu'il a été procédé à une visite d'inspection comme suite à une plainte. Articles 20 et 21 de la convention. La commission se doit de rappeler une fois de plus l'importance qu'elle attache aux rapports annuels d'inspection bien établis qui permettent d'apprécier aux niveaux tant national qu'international les résultats pratiques des activités de l'inspection du travail. Elle veut donc croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures qui s'imposent pour qu'à l'avenir ces rapports contenant des informations précises sur tous les points énumérés à l'article 21 soient publiés et communiqués au BIT dans les délais fixés par l'article 20.

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