National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des modifications de la Constitution promulguée par voie de législation le 8 avril 1992, dont le texte a été communiqué par le gouvernement.
La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport un exemplaire de toute loi prise en application de l'article 177, paragraphes 2 et 4, de la Constitution.
1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles, en vertu de la loi sur la fonction publique, l'emploi prend fin dans les deux mois si l'intéressé le demande et que des dispositions analogues s'appliquent à la situation des militaires de carrière, sauf dans les cas de certaines catégories de personnel, telles que les pilotes militaires, et des conscrits qui s'engagent volontairement pour une période supplémentaire de service, cas où des délais de préavis plus longs sont établis conformément à leurs contrats.
La commission a noté les dispositions en matière de périodes d'engagement des volontaires contenues dans l'arrêté gouvernemental du 5 août 1981, pris en application de la loi sur le service militaire, dont le texte a été communiqué par le gouvernement. La commission espère que le gouvernement communiquera également les textes régissant la démission des pilotes militaires, afin de la mettre en mesure de se prononcer sur la conformité de la législation considérée avec la convention.
2. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le décret no E-5 du 5 novembre 1980 relatif à l'immatriculation des chômeurs impose à ceux-ci l'obligation de s'immatriculer auprès du bureau de district, sous peine d'amende ou d'emprisonnement, et elle a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de ce texte.
La commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles ce décret n'est pas entré en vigueur. La commission prie le gouvernement de communiquer dans ses futurs rapports des informations sur tout changement intervenu concernant le décret.
1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu'aux termes de la loi sur les fonctionnaires l'emploi prend fin dans les deux mois si l'intéressé le demande et que des dispositions analogues s'appliquent à la situation des militaires de carrière, sauf dans le cas de certaines catégories de personnel, telles que les pilotes militaires et les conscrits qui s'engagent volontairement pour une période supplémentaire de service, cas où des délais de préavis plus longs sont établis conformément à leurs contrats. La commission avait prié le gouvernement de communiquer le texte des dispositions applicables en l'espèce. Elle a pris note de la déclaration du gouvernement dans son rapport pour la période comprise entre juillet 1984 et juillet 1985 selon laquelle la question est en cours de développement et est, d'autre part, considérée comme confidentielle. Compte tenu des indications réitérées du gouvernement dans ses rapports précédents selon lesquelles des informations seraient communiquées aussitôt que possible à ce sujet, la commission veut croire que le prochain rapport contiendra des renseignements complets de façon à lui permettre de se prononcer sur la conformité de la législation considérée avec la convention.
2. Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note du décret E-5 du 5 novembre 1980 relatif à l'immatriculation des chômeurs. Elle avait relevé que les dispositions de ce décret imposent à ceux-ci l'obligation de s'immatriculer auprès du bureau de district, faute de quoi ils encourent des peines d'amende ou d'emprisonnement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de ce texte, en précisant notamment quelles autres obligations sont imposées aux intéressés à la suite de leur immatriculation.
La commission note avec satisfaction que la loi énonçant les principes qui régissent la surveillance des détenus, ainsi que la gestion administrative et la direction des pénitenciers et maisons d'arrêt (G.B. 1979, no 21) est entrée en vigueur le 1er octobre 1988. Aux termes de l'article 23 de la loi, tout travail pour le compte de particuliers, de compagnies ou personnes morales privées, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement pénal, ne peut être effectué que si le détenu s'est offert volontairement à l'exécuter et contre paiement à l'Etat du salaire normalement versé pour un travail identique effectué à l'extérieur de la prison. Aux termes de l'article 24, le salaire perçu par le détenu est fixé par le ministre, lequel, lorsqu'il s'agit de travail exécuté à l'extérieur de l'établissement, tient compte pour en déterminer le montant de la rémunération versée à ce titre par l'employeur à l'Etat.