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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Législation concernant les travaux ou services d’intérêt public obligatoires. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que l’ordonnance no 6 de 1998 relative à l’administration du Swaziland, qui faisait obligation aux Swazis, sous peine de sanctions sévères en cas de non-obtempération, de participer à certains travaux obligatoires consistant en des cultures, des ouvrages contre l’érosion des sols ou encore en la construction, l’entretien et la protection de routes, constituait une grave violation de la convention. La commission avait précédemment noté que l’ordonnance avait fait l’objet d’un recours devant la Haute Cour du Swaziland, laquelle l’avait déclarée nulle et non avenue, et que le gouvernement du Swaziland n’avait pas fait appel de ce jugement.
La commission note avec intérêt le texte de la décision de la Haute Cour du Swaziland (affaire no 2823/2000), fourni par le gouvernement avec son rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conséquences pratiques de cette décision.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Législation concernant les travaux ou services obligatoires d’intérêt public. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à l’ordonnance no 6 de 1998 relative à l’administration du Swaziland, qui fait obligation aux Swazis, sous peine de sanctions sévères en cas de non-obtempération, de participer à certains travaux obligatoires consistant par exemple en cultures, en ouvrages contre l’érosion des sols, ou encore en la construction, l’entretien et la protection de routes. La commission avait déjà formulé des commentaires pendant un certain nombre d’années sur la loi no 79 de 1950 sur l’administration du Swaziland qui contenait des dispositions similaires et qui a été abrogée par l’ordonnance no 6 de 1998 susmentionnée. La commission a fait observer que des dispositions de cette nature constituent une violation grave de la convention.
La commission note avec intérêt que le gouvernement indique, dans son rapport reçu en janvier 2007, que l’ordonnance de 1998 sur l’administration du Swaziland a fait l’objet d’un recours devant la Haute Cour du Swaziland (affaire no 2823/2000). La Haute Cour a déclaré cet instrument nul et non avenu et cette n’a pas fait l’objet d’un appel de la part du gouvernement du Swaziland. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de ce jugement de la Haute Cour avec son prochain rapport.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui portait sur les points suivants:
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 b), d) et e), de la convention. La commission avait pris note des commentaires émis en juin 1999 et juin 2001 par la Fédération des syndicats du Swaziland (SFTU) sur l’application de la convention. La SFTU alléguait que la nouvelle ordonnance (no 6 de 1998) sur l’administration du Swaziland, abrogeant la loi no 79 sur l’administration du Swaziland de 1950, légalise le travail forcé, l’esclavage et l’exploitation, qui peuvent être pratiqués avec une impunité flagrante et donne aux chefs le droit de sanctionner toute infraction par des peines d’amende, d’emprisonnement, de destruction sans indemnisation, etc. La SFTU se référait notamment aux articles 6, 27 et 28 de cette ordonnance de 1998, qui fait obligation aux Swazis d’assister le Ngwenyama et les chefs; de se présenter, lorsque cela leur est enjoint, devant le Ngwenyama, les chefs et les responsables gouvernementaux, sous peine de sanctions; et d’obéir aux ordres de participation à des travaux obligatoires.
La commission a noté que le gouvernement a exprimé l’avis que la participation à des obligations nationales n’est pas une forme de travail forcé ou obligatoire puisque ce travail ne s’accomplit pas dans un but de gain financier et que les Swazis se proposent d’eux-mêmes pour de tels services.
Cependant, dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la combinaison des articles 6, 27, 28(1)(p), (q) et (u) et 34 de la nouvelle ordonnance (no 6 de 1998) sur l’administration du Swaziland aboutit à des dispositions prescrivant de manière obligatoire des travaux de culture, la réalisation d’ouvrages contre l’érosion des sols et des travaux de construction, d’entretien et de protection des routes, sous la menace de sanctions graves en cas de non-obtempération. Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis un certain nombre d’années à propos de la loi susmentionnée no 79 de 1950 sur l’administration du Swaziland, qui contenait des dispositions similaires, la commission a fait observer que des dispositions de cette nature constituaient une violation grave de la convention. Se référant également aux paragraphes 36, 37 et 74 à 83 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission a souligné que, pour être compatibles avec la convention, des dispositions de cette nature doivent être limitées dans leur portée aux cas où il est nécessaire de faire face à une calamité - advenue ou imminente - par laquelle la vie ou l’existence normale de la population se trouve menacée ou (s’agissant de travaux de culture), aux cas où il existe une menace de famine ou de pénurie de denrées alimentaires, et ce à la condition que cette nourriture ou autre récolte reste la propriété des individus ou de la communauté l’ayant produite, ou encore (pour rentrer dans les exceptions admises au titre de menus travaux de village) aux cas de menus travaux d’entretien, dont la durée est relativement réduite. Considérant que l’application des dispositions susmentionnées de l’ordonnance de 1998 ne se limite pas aux circonstances prévues à l’article 2, paragraphe 2 d) et e), de la convention, à savoir les cas de catastrophes (incendies, inondations, famines, tremblements de terre, épidémies et épizooties violentes, etc.) ou les menus travaux de village, ces dispositions sont incompatibles avec la convention.
La commission invite instamment le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour abroger ou modifier les dispositions susmentionnées de l’ordonnance de 1998 sur l’administration du Swaziland de manière à rendre la législation conforme à la convention. Dans l’attente de l’adoption de telles mesures, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont ces dispositions sont appliquées dans la pratique.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui portait sur les points suivants:
Cependant, dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la combinaison des articles 6, 27, 28(1)(p), (q) et (u) et 34 de la nouvelle ordonnance (no 6 de 1998) sur l’administration du Swaziland aboutit à des dispositions prescrivant de manière obligatoire des travaux de culture, la réalisation d’ouvrages contre l’érosion des sols et des travaux de construction, d’entretien et de protection des routes, sous la menace de sanctions graves en cas de non-obtempération. Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis un certain nombre d’années à propos de la loi susmentionnée no 79 de 1950 sur l’administration du Swaziland, qui contenait des dispositions similaires, la commission a fait observer que des dispositions de cette nature constituaient une violation grave de la convention. Se référant également aux paragraphes 36, 37 et 74 à 83 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission a souligné que, pour être compatibles avec la convention, des dispositions de cette nature doivent être limitées dans leur portée aux cas où il est nécessaire de faire face à une calamité- advenue ou imminente - par laquelle la vie ou l’existence normale de la population se trouve menacée ou (s’agissant de travaux de culture), aux cas où il existe une menace de famine ou de pénurie de denrées alimentaires, et ce à la condition que cette nourriture ou autre récolte reste la propriété des individus ou de la communauté l’ayant produite, ou encore (pour rentrer dans les exceptions admises au titre de menus travaux de village) aux cas de menus travaux d’entretien, dont la durée est relativement réduite. Considérant que l’application des dispositions susmentionnées de l’ordonnance de 1998 ne se limite pas aux circonstances prévues à l’article 2, paragraphe 2 d) et e), de la convention, à savoir les cas de catastrophes (incendies, inondations, famines, tremblements de terre, épidémies et épizooties violentes, etc.) ou les menus travaux de village, ces dispositions sont incompatibles avec la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires.
La commission prend note du rapport succinct du gouvernement sur l’application de la convention.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement exprime l’avis que la participation à des obligations nationales n’est pas une forme de travail forcé ou obligatoire puisque ce travail ne s’accomplit pas dans un but de gain financier et que les Swazis se proposent d’eux-mêmes pour de tels services.
Cependant, dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la combinaison des articles 6, 27, 28(1)(p), (q) et (u) et 34 de la nouvelle ordonnance (no 6 de 1998) sur l’administration du Swaziland aboutit à des dispositions prescrivant de manière obligatoire des travaux de culture, la réalisation d’ouvrages contre l’érosion des sols et des travaux de construction, d’entretien et de protection des routes, sous la menace de sanctions graves en cas de non-obtempération. Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis un certain nombre d’années à propos de la loi susmentionnée no 79 de 1950 sur l’administration du Swaziland, qui contenait des dispositions similaires, la commission fait observer que des dispositions de cette nature constituent une violation grave de la convention. Se référant également aux paragraphes 36, 37 et 74 à 83 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission souligne que, pour être compatibles avec la convention, des dispositions de cette nature doivent être limitées dans leur portée aux cas où il est nécessaire de faire face à une calamité- advenue ou imminente - par laquelle la vie ou l’existence normale de la population se trouve menacée ou (s’agissant de travaux de culture), aux cas où il existe une menace de famine ou de pénurie de denrées alimentaires, et ce à la condition que cette nourriture ou autre récolte reste la propriété des individus ou de la communauté l’ayant produite, ou encore (pour rentrer dans les exceptions admises au titre de menus travaux de village) aux cas de menus travaux d’entretien, dont la durée est relativement réduite. Considérant que l’application des dispositions susmentionnées de l’ordonnance de 1998 ne se limite pas aux circonstances prévues à l’article 2, paragraphe 2 d) et e), de la convention, à savoir les cas de catastrophes (incendies, inondations, famines, tremblements de terre, épidémies et épizooties violentes, etc.) ou les menus travaux de village, ces dispositions sont incompatibles avec la convention.
1. La commission note une communication reçue en juin 2001 par la Fédération des syndicats de Swaziland (SFTU), qui contient des indications concernant l’application de la convention par le Swaziland. Elle note que cette communication a été envoyée au gouvernement, en juillet 2001, pour commentaires sur les points soulevés dans le rapport. Elle espère que les commentaires du gouvernement seront fournis dans son prochain rapport, afin que la commission puisse les examiner lors de sa prochaine session.
2. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 b), d) et e), de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait fait référence à l’article 10(1)(p), (q) et (u) de la loi no 79 sur l’administration du Swaziland de 1950, qui dispose que des arrêtés peuvent être prononcés faisant obligation de cultiver des terres, de faire des travaux pour lutter contre l’érosion des sols et d’autres travaux de construction et d’entretien. Elle avait exprimé l’espoir que les mesures nécessaires seraient prises pour modifier ces dispositions dans le respect de la convention. La commission a pris note des observations sur l’application de la convention faites en juin 1999 par la Fédération des syndicats du Swaziland (SFTU). D’après les allégations de celle-ci, la nouvelle ordonnance de 1998 sur l’administration Swazi, qui abroge la loi de 1950 sur l’administration du Swaziland, légalise le travail forcé, l’esclavage et l’exploitation, qui peuvent être pratiqués en toute impunité, et donne aux chefs le droit de sanctionner le non-respect des arrêtés par des amendes, des peines d’emprisonnement, des démolitions sans compensation, etc. La SFTU dénonce, entre autres, les articles 6, 27 et 28 de l’ordonnance de 1998, qui font une obligation aux Swazis d’aider le Ngwenyama et les chefs; de se présenter devant le Ngwenyama, les chefs et les responsables gouvernementaux lorsqu’ils en sont requis, sous peine de sanctions, et d’obéir aux ordres d’exécution de travaux obligatoires. La commission a souligné que ces observations ont été soumises au gouvernement en juin 1999 pour tout commentaire qu’il aurait pu juger opportun de formuler, mais qu’à ce jour aucun commentaire n’a été reçu. La commission avait constaté qu’en application des dispositions combinées des articles 6, 21, 28(1)(p), (q) et (u) et 34 de la nouvelle ordonnance sur l’administration Swazi (no 6 de 1998) des arrêtés peuvent être prononcés faisant obligation de cultiver des terres, de réaliser des travaux de lutte contre l’érosion des sols et de construire, d’entretenir et de protéger des routes avec de sévères pénalités pour ne pas s’y être conformé. Faisant référence aux commentaires qu’elle formule depuis un certain nombre d’années au sujet de la loi no 79 de 1950 sur l’administration du Swaziland qui contenait des dispositions semblables, la commission avait souligné que des dispositions de ce type représentent une violation grave de la convention. Elles ne sont pas limitées dans leur application aux circonstances envisagées à l’article 2, paragraphe 2, telles que les cas de force majeure (incendies, inondations, famines, tremblements de terre, épidémies et épizooties violentes, etc.) ou de menus travaux dans l’intérêt de la collectivité. La commission avait également fait référence aux paragraphes 36, 37 et 74 à 83 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé dans laquelle elle souligne que, pour être compatible avec la convention, ce type de dispositions doit être limité dans sa portée aux cas de catastrophes ou de catastrophes imminentes mettant en danger l’existence ou le bien-être de la population, ou (dans le cas de travaux agricoles obligatoires) à des situations de famines ou de pénuries de denrées alimentaires et toujours à condition que les aliments ou les produits demeurent la propriété des individus ou de la collectivité les produisant, ou (pour pouvoir bénéficier de l’exemption prévue pour les petits services à la collectivité) à des cas où les travaux se limitent à des travaux d’entretien mineurs d’une durée très limitée. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 28(1)(p), (q) et (u) de l’ordonnance sur l’administration Swazi de 1998 afin de le rendre conforme à la convention. Elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les progrès faits en la matière, et de fournir, dans l’intervalle, des informations complètes sur la manière dont ces dispositions sont appliquées en pratique.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 b), d) et e), de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait fait référence à l’article 10(1)(p), (q) et (u) de la loi no 79 sur l’administration du Swaziland de 1950, qui dispose que des arrêtés peuvent être prononcés faisant obligation de cultiver des terres, de faire des travaux pour lutter contre l’érosion des sols et d’autres travaux de construction et d’entretien. Elle avait exprimé l’espoir que les mesures nécessaires seraient prises pour modifier ces dispositions dans le respect de la convention.
La commission a pris note des observations sur l’application de la convention faites en juin 1999 par la Fédération des syndicats du Swaziland (SFTU). D’après les allégations de celle-ci, la nouvelle ordonnance de 1998 sur l’administration Swazi, qui abroge la loi de 1950 sur l’administration du Swaziland, légalise le travail forcé, l’esclavage et l’exploitation, qui peuvent être pratiqués en toute impunité, et donne aux chefs le droit de sanctionner le non-respect des arrêtés par des amendes, des peines d’emprisonnement, des démolitions sans compensation, etc. La SFTU dénonce, entre autres, les articles 6, 27 et 28 de l’ordonnance de 1998, qui font une obligation aux Swazis d’aider le Ngwenyama et les chefs; de se présenter devant le Ngwenyama, les chefs et les responsables gouvernementaux lorsqu’ils en sont requis, sous peine de sanctions, et d’obéir aux ordres d’exécution de travaux obligatoires. La commission a souligné que ces observations ont été soumises au gouvernement en juin 1999 pour tout commentaire qu’il aurait pu juger opportun de formuler, mais qu’à ce jour aucun commentaire n’a été reçu.
La commission avait constaté qu’en application des dispositions combinées des articles 6, 21, 28(1)(p), (q) et (u) et 34 de la nouvelle ordonnance sur l’administration Swazi (no 6 de 1998) des arrêtés peuvent être prononcés faisant obligation de cultiver des terres, de réaliser des travaux de lutte contre l’érosion des sols et de construire, d’entretenir et de protéger des routes avec de sévères pénalités pour ne pas s’y être conformé. Faisant référence aux commentaires qu’elle formule depuis un certain nombre d’années au sujet de la loi no 79 de 1950 sur l’administration du Swaziland qui contenait des dispositions semblables, la commission avait souligné que des dispositions de ce type représentent une violation grave de la convention. Elles ne sont pas limitées dans leur application aux circonstances envisagées à l’article 2, paragraphe 2, telles que les cas de force majeure (incendies, inondations, famines, tremblements de terre, épidémies et épizooties violentes, etc.) ou de menus travaux dans l’intérêt de la collectivité. La commission avait également fait référence aux paragraphes 36, 37 et 74 à 83 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé dans laquelle elle souligne que, pour être compatible avec la convention, ce type de dispositions doit être limité dans sa portée aux cas de catastrophes ou de catastrophes imminentes mettant en danger l’existence ou le bien-être de la population, ou (dans le cas de travaux agricoles obligatoires) à des situations de famines ou de pénuries de denrées alimentaires et toujours à condition que les aliments ou les produits demeurent la propriété des individus ou de la collectivité les produisant, ou (pour pouvoir bénéficier de l’exemption prévue pour les petits services à la collectivité) à des cas où les travaux se limitent à des travaux d’entretien mineurs d’une durée très limitée.
La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 28(1)(p), (q) et (u) de l’ordonnance sur l’administration Swazi de 1998 afin de le rendre conforme à la convention. Elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les progrès faits en la matière, et de fournir, dans l’intervalle, des informations complètes sur la manière dont ces dispositions sont appliquées en pratique.
La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un avenir proche.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 b), d) et e), de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait fait référence à l’article 10(1)(p), (q) et (u) de la loi no79 sur l’administration du Swaziland de 1950, qui dispose que des arrêtés peuvent être prononcés faisant obligation de cultiver des terres, de faire des travaux pour lutter contre l’érosion des sols et d’autres travaux de construction et d’entretien. Elle avait exprimé l’espoir que les mesures nécessaires seraient prises pour modifier ces dispositions dans le respect de la convention.
La commission constate qu’en application des dispositions combinées des articles 4.21, 28(1)(p), (q) et (u) et 34 de la nouvelle ordonnance sur l’administration Swazi (no6 de 1998) des arrêtés peuvent être prononcés faisant obligation de cultiver des terres, de réaliser des travaux de lutte contre l’érosion des sols et de construire, d’entretenir et de protéger des routes avec de sévères pénalités pour ne pas s’y être conformé. Faisant référence aux commentaires qu’elle formule depuis un certain nombre d’années au sujet de la loi no79 de 1950 sur l’administration du Swaziland qui contenait des dispositions semblables, la commission souligne que des dispositions de ce type représentent une violation grave de la convention. Elles ne sont pas limitées dans leur application aux circonstances envisagées à l’article 2, paragraphe 2, telles que les cas de force majeure (incendies, inondations, famines, tremblements de terre, épidémies et épizooties violentes, etc.) ou de menus travaux dans l’intérêt de la collectivité. La commission fait également référence aux paragraphes 36, 37 et 74 à 83 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé dans laquelle elle souligne que, pour être compatible avec la convention, ce type de dispositions doit être limité dans sa portée aux cas de catastrophes ou de catastrophes imminentes mettant en danger l’existence ou le bien-être de la population, ou (dans le cas de travaux agricoles obligatoires) à des situations de famines ou de pénuries de denrées alimentaires et toujours à condition que les aliments ou les produits demeurent la propriété des individus ou de la collectivité les produisant, ou (pour pouvoir bénéficier de l’exemption prévue pour les petits services à la collectivité) à des cas où les travaux se limitent à des travaux d’entretien mineurs d’une durée très limitée.
La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 28(1)(p), (q) et (u) de l’ordonnance sur l’administration Swazi de 1998 afin de le rendre conforme à la convention. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès faits en la matière, et de lui fournir, dans l’intervalle, des informations complètes sur la manière dont ces dispositions sont appliquées en pratique.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 b), d) et e) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait fait référence à l'article 10(1)(p), (q) et (u) de la loi no 79 sur l'administration du Swaziland de 1950, qui dispose que des arrêtés peuvent être prononcés faisant obligation de cultiver des terres, de faire des travaux pour lutter contre l'érosion des sols et d'autres travaux de construction et d'entretien. Elle avait exprimé l'espoir que les mesures nécessaires seraient prises pour modifier ces dispositions dans le respect de la convention.
La commission prend note des observations sur l'application de la convention faites en juin 1999 par la Fédération des syndicats du Swaziland (SFTU). D'après les allégations de celle-ci, la nouvelle ordonnance de 1998 sur l'administration Swazi, qui abroge la loi de 1950 sur l'administration du Swaziland, légalise le travail forcé, l'esclavage et l'exploitation, qui peuvent être pratiqués en toute impunité, et donne aux chefs le droit de sanctionner le non-respect des arrêtés par des amendes, des peines d'emprisonnement, des démolitions sans compensation, etc. La SFTU dénonce, entre autres, les articles 6, 27 et 28 de l'ordonnance de 1998, qui font une obligation aux Swazis d'aider le Ngwenyama et les chefs; de se présenter devant le Ngwenyama, les chefs et les responsables gouvernementaux lorsqu'ils en sont requis, sous peine de sanctions, et d'obéir aux ordres d'exécution de travaux obligatoires. La commission souligne que ces observations ont été soumises au gouvernement en juin 1999 pour tout commentaire qu'il aurait pu juger opportun de formuler, mais qu'à ce jour aucun commentaire n'a été reçu.
La commission constate qu'en application des dispositions combinées des articles 4.21, 28(1)(p), (q) et (u) et 34 de la nouvelle ordonnance sur l'administration Swazi (no 6 de 1998) des arrêtés peuvent être prononcés faisant obligation de cultiver des terres, de réaliser des travaux de lutte contre l'érosion des sols et de construire, d'entretenir et de protéger des routes avec de sévères pénalités pour ne pas s'y être conformé. Faisant référence aux commentaires qu'elle formule depuis un certain nombre d'années au sujet de la loi no 79 de 1950 sur l'administration du Swaziland qui contenait des dispositions semblables, la commission souligne que des dispositions de ce type représentent une violation grave de la convention. Elles ne sont pas limitées dans leur application aux circonstances envisagées à l'article 2, paragraphe 2, telles que les cas de force majeure (incendies, inondations, famines, tremblements de terre, épidémies et épizooties violentes, etc.) ou de menus travaux dans l'intérêt de la collectivité. La commission fait également référence aux paragraphes 36, 37 et 74 à 83 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé dans laquelle elle souligne que, pour être compatible avec la convention, ce type de dispositions doit être limité dans sa portée aux cas de catastrophes ou de catastrophes imminentes mettant en danger l'existence ou le bien-être de la population, ou (dans le cas de travaux agricoles obligatoires) à des situations de famines ou de pénuries de denrées alimentaires et toujours à condition que les aliments ou les produits demeurent la propriété des individus ou de la collectivité les produisant, ou (pour pouvoir bénéficier de l'exemption prévue pour les petits services à la collectivité) à des cas où les travaux se limitent à des travaux d'entretien mineurs d'une durée très limitée.
La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l'article 28(1)(p), (q) et (u) de l'ordonnance sur l'administration Swazi de 1998 afin de le rendre conforme à la convention. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès faits en la matière, et de lui fournir, dans l'intervalle, des informations complètes sur la manière dont ces dispositions sont appliquées en pratique.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 b), d) et e), de la convention. 1. Dans ses commentaires précédents, la commission évoquait la loi no 79 de 1950 sur l'administration du Swaziland, dont les dispositions 10 1) p), q) et u) prévoient des arrêtés rendant obligatoires la culture, les travaux pour lutter contre l'érosion et d'autres travaux de construction et d'entretien. Dans son dernier rapport, le gouvernement se rapporte à la nature traditionnelle de ces pratiques, fondées sur la philosophie africaine de la communauté dont une partie seulement se trouvent dans la loi sur l'administration. Le gouvernement se réfère à la politique Ekhaya de retour au village, découlant du souci de distribution des richesses et poursuivant en partie l'objectif de réduire la criminalité et la pauvreté périurbaines, et qui n'a jamais constitué une politique nationale. De même, il n'y a jamais eu de migration forcée. Les denrées alimentaires ainsi obtenues étaient destinées à différentes parties nécessiteuses de la population et pas uniquement pour les périodes de famine. Ces questions n'ont pas été soulevées dans le groupe de travail tripartite, étant donné qu'elles n'ont pas été mentionnées dans les préoccupations des membres d'aucune organisation du pays.
2. A cet égard, la commission se réfère aux paragraphes 74-83 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé dans lesquels elle explique que les dispositions nationales de cette nature sont incompatibles avec la convention, à moins qu'elles ne soient limitées aux circonstances envisagées à l'article 2, paragraphe 2, et aux types de mesures adoptées dans certains pays afin de remédier à la situation. Elle prend note des indications fournies par le gouvernement selon lesquelles la loi n'a pas encore été modifiée. Elle exprime l'espoir que le groupe de travail tripartite mentionné par le gouvernement pourra discuter les moyens d'atteindre les résultats voulus tout en respectant la convention et que le gouvernement prendra des mesures en vue de modifier l'article 10 1) p), q) et u) de la loi sur l'administration pour donner effet à la convention. Prière d'inclure dans le prochain rapport des informations sur les progrès accomplis à cet égard, ainsi que sur la manière dont les dispositions sont appliquées dans la pratique entre-temps.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
La commission rappelle que ses commentaires portent sur certaines dispositions de la loi no 79 de 1950 sur l'administration du Swaziland.
1. La commission avait observé qu'en vertu de l'article 10 1) p) de la loi no 79 de 1950 sur l'administration du Swaziland, des arrêtés peuvent être édictés faisant obligation à tout Swazi de cultiver une terre de dimensions telles, et rapportant des récoltes telles, qu'elle assure en suffisance sa nourriture et celle des personnes à sa charge. Le gouvernement avait indiqué à cet égard que la nourriture ainsi produite demeure la propriété du travailleur, que la disposition en cause a pour dessein de prévenir une disette de produits alimentaires et qu'elle reflète une tradition ancienne en vertu de laquelle il appartient au chef chargé de cette responsabilité, et parfois à la communauté, d'en disposer afin d'assurer que la population concernée mange à sa faim.
La commission avait fait remarquer que, même si la nourriture produite demeure la propriété de l'intéressé, l'article 19 de la convention n'autorise le recours aux cultures obligatoires que dans le dessein de prévenir la famine ou une disette de produits alimentaires. Or, a-t-elle observé, si l'article 11 de la même loi a un champ d'application limité à de tels cas d'urgence, il n'en est pas de même de son article 10 1) p). La commission avait également observé que les pouvoirs des chefs, tels qu'ils découlent de l'article 11 de la loi, sont limités aux cas où "il se présente ou risque de se présenter une pénurie de vivres telle que la famine sévit ou menace de sévir", mais qu'aucune limitation de cette nature ne concerne les arrêtés édictés aux termes de l'article 10 1) p).
La commission avait par conséquent espéré, compte tenu également de la pratique suivie, telle qu'elle est mentionnée par le gouvernement, que les mesures nécessaires seraient prises pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point. La commission avait suggéré en l'occurrence que le gouvernement envisage d'insérer au début de cet article les mots: "Lorsqu'il se présente ou risque de se présenter une pénurie de vivres telle que la famine sévit ou menace de sévir" et (compte tenu de la tradition à laquelle se réfère le gouvernement, selon laquelle la nourriture produite demeure la propriété du travailleur), après le mot "vivres", les mots "qui demeurent la propriété de l'intéressé".
La commission espère que la révision de la législation comprendra le réexamen de la loi sur l'administration du Swaziland et que le gouvernement sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport quelles auront été les modifications effectuées.
2. La commission s'était aussi référée à l'article 10 l) q) de la loi précitée, aux termes duquel des arrêtés, obligatoires pour tout Swazi, peuvent être édictés pour prévenir l'érosion du sol et pour la protection et la construction d'ouvrages destinés à l'empêcher, de même qu'à son article 10 l) u), aux termes duquel des arrêtés semblables peuvent être pris pour la construction, l'entretien et la protection des routes.
Le gouvernement avait indiqué en 1982 que des mesures étaient en cours pour modifier l'article 10 l) de la loi. Dans son rapport de 1987, le gouvernement a déclaré qu'il est fait appel aux dispositions de l'article 10 1) q) pour prévenir l'érosion du sol et encourager la population à s'adonner à l'agriculture, ce qui, à son avis, doit être assimilé à de menus travaux de village, compte tenu de la pénurie de vivres produits localement. Le gouvernement ajoutait que cette politique d'encouragement, connue sous le nom d'"EKHAYA", datant du début de 1985, avait été favorablement accueillie par des personnes précédemment en chômage dans des zones urbaines. En ce qui concerne l'article 10 l) u), le gouvernement a déclaré qu'il y avait été recouru en 1984, dans un cas de sinistre.
La commission, tout en prenant note de ces indications, avait précisé que l'article 10 l) q) et u) ne se limite pas aux exceptions visées à l'article 2, paragraphe 2 e) et d), de la convention: ni la portée géographique, ni l'étendue des services requis n'y sont limitées (aux termes de l'article 10 l), les arrêtés peuvent être édictés par le roi en conseil et exécutés contre l'opposition du chef régional (art. 12)), sans qu'une consultation de la communauté locale ou de ses représentants soit nécessaire. D'autre part, les alinéas q) et u) de cet article ne sont pas limités dans leur portée aux exigences de force majeure mettant en danger la vie ou les conditions d'existence de l'ensemble ou d'une partie de la population.
Pour ce qui est de la pratique suivie, la commission a noté que l'article 10 1) q) avait servi depuis 1985 au déplacement de personnes précédemment en chômage dans des zones urbaines et à leur affectation à des travaux agricoles afin que le pays soit moins dépendant des importations de vivres. Se référant, d'autre part, à ses commentaires formulés au point l) ci-dessus, la commission a précisé que le travail obligatoire à de telles fins est contraire à la convention.
La commission avait exprimé l'espoir que le gouvernement s'appuierait désormais sur une main-d'oeuvre libre pour la production agricole aussi bien que pour la construction, l'entretien et la protection des routes, lorsque de tels travaux intéressent un groupe de populations plus étendu qu'une communauté locale, et que l'article 10 l) q) et u) serait modifié, de façon à assurer l'application de la convention. La commission, notant la déclaration du gouvernement selon laquelle des mesures seraient prises pour incorporer dans la loi sur l'administration du Swaziland l'obligation des consultations, conformément à l'article 144 4) de la loi sur l'emploi, espérait que les exigences de l'article 2, paragraphe 2 e), de la convention, concernant le caractère mineur des travaux pouvant être exécutés, et la nécessité de leur intérêt pour la collectivité locale, seraient également reprises dans la législation nationale.
La commission exprime de nouveau l'espoir que le gouvernement indiquera les mesures adoptées et fera rapport sur les amendements effectués.
La commission espère enfin que le gouvernement indiquera la manière dont la politique dite "EKHAYA" est mise en oeuvre.
La commission note l'information du gouvernement dans son rapport selon laquelle le ministre du Travail et du Service public a institué une commission tripartite qui est chargée d'enquêter sur tous les aspects du travail au Swaziland et dont les commentaires seront pris en considération lors de l'examen de son projet final de rapport.
La commission rappelle que ses commentaires portent sur certaines dispositions de la loi no 79 de 1950 sur l'administration du Swaziland:
La commission note les indications du gouvernement dans son rapport, reçu le 26 mars 1992, qu'un rapport détaillé sur les commentaires de la commission était en préparation conjointement avec la sous-commission tripartite du Conseil consultatif du travail.
La commission constate toutefois qu'aucun rapport n'a été envoyé depuis. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les progrès réalisés en liaison avec les points suivants qui avaient déjà été soulevés.
1. Dans des commentaires formulés depuis plusieurs années, la commission a observé qu'en vertu de l'article 10 1) p) de la loi no 79 de 1950 sur l'administration du Swaziland, des arrêtés peuvent être édictés faisant obligation à tout Swazi de cultiver une terre de dimensions telles, et rapportant des récoltes telles, qu'elle assure en suffisance sa nourriture et celle des personnes à sa charge. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles, aux termes de cet article, la nourriture ainsi produite demeure la propriété du travailleur. Elle avait néanmoins fait remarquer que l'article 19 de la convention n'autorise le recours aux cultures obligatoires que dans le dessein de prévenir la famine ou une disette de produits alimentaires, alors que, si l'article 11 de la même loi a un champ d'application limité à de tels cas d'urgence, il n'en est pas de même de l'article 10 1) p).
Dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1987, le gouvernement a déclaré que l'article 10 1) p) a pour objet de prévenir la disette. Tout en réaffirmant qu'aux termes de cette disposition la nourriture produite demeure la propriété de l'intéressé le gouvernement a ajouté que cette disposition ne fait que refléter une tradition ancienne en vertu de laquelle il appartient au chef et, parfois, à la communauté responsable d'en disposer afin d'assurer que la population concernée mange à sa faim.
La commission a pris note de ces indications. Elle a observé que les pouvoirs des chefs, tels qu'ils découlent de l'article 11 de la loi, sont limités aux cas où "il se présente ou risque de se présenter une pénurie de vivres telle que la famine sévit ou menace de sévir", mais aucune limitation de cette nature ne concerne les arrêtés édictés aux termes de l'article 10 1) p). La commission espère par conséquent, compte tenu également de la pratique suivie, telle qu'elle est mentionnée par le gouvernement, que les mesures nécessaires seront prises pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point, par exemple en insérant au début de ce dernier article les mots "lorsqu'il se présente ou risque de se présenter une pénurie de vivres telle que la famine sévit ou menace de sévir". Compte tenu d'autre part de la tradition à laquelle se réfère le gouvernement, il paraît en outre nécessaire de préciser la nature de la propriété de la nourriture produite, par exemple en insérant à l'article 10 1) p), après le mot "vivres" les mots "qui demeurent la propriété de l'intéressé".
La commission espère que le gouvernement sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport les modifications auxquelles il aura procédé dans ce texte.
2. La commission s'était aussi référée précédemment à l'article 10 l) q) de la loi précitée, aux termes duquel des arrêtés, obligatoires pour tout Swazi, peuvent être édictés pour prévenir l'érosion du sol et pour la protection et la construction d'ouvrages destinés à empêcher cette érosion, de même qu'à son article 10 l) u), aux termes duquel des arrêtés semblables peuvent être pris pour la construction, l'entretien et la protection des routes. La commission avait exprimé l'espoir que ces dispositions seraient modifiées afin que de tels arrêtés ne concernent que les menus travaux de village visés à l'article 2, paragraphe 2 e), de la convention, et le gouvernement avait indiqué dans son rapport reçu en 1982 que des mesures étaient en cours pour modifier l'article 10 l) de la loi en conséquence.
Dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1987, le gouvernement a déclaré qu'il est fait appel aux dispositions de l'article 10 1) q) pour prévenir l'érosion du sol et encourager la population à s'adonner à l'agriculture, ce qui, à son avis, doit être assimilé à de menus travaux de village, compte tenu de la pénurie de vivres produits localement. Le gouvernement a ajouté que cette politique d'encouragement, connue sous le nom d'"EKHAYA", datant du début de 1985, a été favorablement accueillie par des personnes précédemment en chômage dans des zones urbaines et a pour objet, notamment, de rendre le pays moins dépendant des importations de vivres d'Afrique du Sud. En ce qui concerne l'article 10 l) u), le gouvernement a déclaré qu'il y a été recouru à la suite d'un cyclone en 1984, c'est-à-dire dans un cas de sinistre conformément à l'article 2, paragraphe 2 d), de la convention, mais que cette disposition est tombée depuis lors en désuétude.
La commission a pris note de ces indications. Elle a cependant précisé que, dans sa teneur actuelle, l'article 10 l) q) et u) ne se limite pas aux exceptions visées à l'article 2, paragraphe 2 e) et d), de la convention, qui vise les menus travaux de village et les cas de force majeure. Au paragraphe 37 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission a eu l'occasion d'appeler l'attention sur les trois critères qui déterminent les limites de l'exception visée à l'article 2, paragraphe 2 e), qui sont les suivants.
- il doit s'agir de "menus travaux", c'est-à-dire essentiellement des travaux d'entretien et, exceptionnellement, des travaux relatifs à la construction de certains bâtiments destinés à améliorer les conditions sociales de la population du village elle-même (petites écoles, salles de consultations et de soins médicaux, etc.);
- il doit s'agir de travaux "de village" effectués "dans l'intérêt direct de la collectivité" et non pas de travaux destinés à une communauté plus large;
- la population "elle-même", c'est-à-dire celle qui doit effectuer les travaux, ou ses représentants "directs", c'est-à-dire, par exemple, le conseil du village, doivent avoir "le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux".
Aucun de ces critères n'est contenu dans l'article 10 l) q) et u), car ni la portée géographique, ni l'étendue des services requis n'y sont limitées. Aux termes de l'article 10 l), les arrêtés peuvent être édictés par le roi en conseil et exécutés contre l'opposition du chef régional (art. 12), sans qu'une consultation de la communauté locale ou de ses représentants soit nécessaire. D'autre part, les alinéas q) et u) de cet article ne sont pas limités dans leur portée aux exigences de force majeure mettant en danger la vie ou les conditions d'existence de l'ensemble ou d'une partie de la population.
Pour ce qui est de la pratique suivie, la commission a noté, d'après le rapport du gouvernement, que l'article 10 l) q), bien que ne visant dans son énoncé que les travaux destinés à empêcher l'érosion du sol, a servi depuis 1985 au déplacement de personnes précédemment en chômage dans des zones urbaines et à leur affectation à des travaux agricoles afin que le pays soit moins dépendant des importations de vivres. Se référant, d'autre part, à ses commentaires formulés au point l) ci-dessus, la commission se doit de préciser que le travail obligatoire à de telles fins est contraire à la convention.
Etant donné les assurances données par le gouvernement selon lesquelles sa politique a été favorablement accueillie par les intéressés, la commission veut croire que le gouvernement s'appuiera désormais sur une main-d'oeuvre libre pour la production agricole aussi bien que pour la construction, l'entretien et la protection des routes, lorsque de tels travaux intéressent un groupe de populations plus étendu qu'une communauté locale, et que l'article 10 l) q) et u) sera modifié, comme l'a annoncé le gouvernement en 1982, de façon à assurer l'application de la convention. A cet égard, la commission a noté avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle des mesures sont prises pour incorporer dans la loi sur l'administration du Swaziland l'obligation des consultations, conformément à l'article 144 4) de la loi sur l'emploi, et elle espère que les exigences de l'article 2, paragraphe 2 e), de la convention, concernant le caractère mineur des travaux pouvant être exécutés, et la nécessité de leur intérêt pour la collectivité locale, seront également reprises dans la législation nationale.
La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures adoptées à cet effet et de fournir des informations détaillées sur la manière dont la politique dite "EKHAYA" est mise en oeuvre, en précisant le nombre de personnes intéressées, leurs agglomérations ou régions de résidence et leurs lieux d'affectation, ainsi que leurs droits et obligations.
La commission, se référant à ses demandes directes de 1990 et de 1991, est au regret de noter que le gouvernement déclare une fois de plus dans son rapport qu'il n'y a pas eu de changement. La commission espère que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les progrès réalisés en liaison avec les points suivants qui avaient déjà été soulevés:
La commission a pris note de ces indications. Elle a cependant précisé que, dans sa teneur actuelle, l'article 10 l) q) et u) ne se limite pas aux exceptions visées à l'article 2, paragraphe 2 e) et d), de la convention, qui vise les menus travaux de village et les cas de force majeure. Au paragraphe 37 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission a eu l'occasion d'appeler l'attention sur les trois critères qui déterminent les limites de l'exception visée à l'article 2, paragraphe 2 e), qui sont les suivants:
Se référant à sa demande précédente, la commission note l'indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle il n'y a pas eu de changement. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état de progrès sur les questions suivantes.
1. Dans des commentaires formulés depuis plusieurs années, la commission a observé qu'en vertu de l'article 10 1) p) de la loi no 79 de 1950 sur l'administration du Swaziland des arrêtés peuvent être édictés faisant obligation à tout Swazi de cultiver une terre de dimensions telles, et rapportant des récoltes telles, qu'elle assure en suffisance sa nourriture et celle des personnes à sa charge. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles, aux termes de cet article, la nourriture ainsi produite demeure la propriété du travailleur. Elle avait néanmoins fait remarquer que l'article 19 de la convention n'autorise le recours aux cultures obligatoires que dans le dessein de prévenir la famine ou une disette de produits alimentaires, alors que, si l'article 11 de la même loi a un champ d'application limité à de tels cas d'urgence, il n'en est pas de même de l'article 10 1) p).
La commission a pris note de ces indications. Elle a observé que les pouvoirs des chefs, tels qu'ils découlent de l'article 11 de la loi, sont limités aux cas où "il se présente ou risque de se présenter une pénurie de vivres telle que la famine sévit ou menace de sévir", mais aucune limitation de cette nature ne concerne les arrêtés édictés aux termes de l'article 10 1) p). La commission espère par conséquent, compte tenu également de la pratique suivie, telle qu'elle est mentionnée par le gouvernement, que les mesures nécessaires seront prises pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point, par exemple en insérant au début de ce dernier article les mots "lorsqu'il se présente ou risque de se présenter une pénurie de vivres telle que la famine sévit ou menace de sévir". Compte tenu d'autre part de la tradition à laquelle se réfère le gouvernement, il paraît en outre nécessaire de préciser la nature de la propriété de la nourriture produite, par exemple en insérant à l'article 10, après le mot "vivres" les mots "qui demeurent la propriété de l'intéressé". La commission espère que le gouvernement sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport les modifications auxquelles il aura procédé dans ce texte.
Dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1987, le gouvernement a déclaré qu'il est fait appel aux dispositions de l'article 10 1) q) pour prévenir l'érosion du sol et encourager la population à s'adonner à l'agriculture, ce qui, à son avis, doit être assimilé à de menus travaux de village, compte tenu de la pénurie de vivres produites localement. Le gouvernement a ajouté que cette politique d'encouragement, connue sous le nom d'"EKHAYA", datant du début de 1985, a été favorablement accueillie par des personnes précédemment en chômage dans des zones urbaines et a pour objet, notamment, de rendre le pays moins dépendant des importations de vivres d'Afrique du Sud. En ce qui concerne l'article 10 l) u), le gouvernement a déclaré qu'il y a été recouru à la suite d'un cyclone en 1984, c'est-à-dire dans un cas de sinistre conformément à l'article 2, paragraphe 2 d), de la convention, mais que cette disposition est tombée depuis lors en désuétude.
La commission a pris note de ces indications. Elle a cependant précisé que, dans sa teneur actuelle, l'article 10 l) q) et u) ne se limite pas aux exceptions visées à l'article 2, paragraphe 2 e) et d), de la convention, qui vise respectivement les menus travaux de village et les cas de force majeure. Au paragraphe 37 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission a eu l'occasion d'appeler l'attention sur les trois critères qui déterminent les limites de l'exception visée à l'article 2, paragraphe 2 e), qui sont les suivants:
- il doit s'agir de travaux "de village" effectués "dans l'intérêt direct de la collectivité" et non pas des travaux destinés à une communauté plus large;
- la population "elle-même", c'est-à-dire celle qui doit effectuer les travaux, ou ses représentants "directs", c'est-à-dire, par exemple le conseil du village, doivent avoir "le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux".
Pour ce qui est de la pratique suivie, la commission a noté, d'après le rapport du gouvernement, que l'article 10 l) q), bien que ne visant dans son énoncé que les travaux destinés à empêcher l'érosion du sol, a servi depuis 1985 au déplacement de personnes précédemment en chômage dans des zones urbaines, à des travaux agricoles afin que le pays soit moins dépendant des importations de vivres. Se référant, d'autre part, à ses commentaires formulés au point l) ci-dessus, la commission se doit de préciser que le travail obligatoire à de telles fins est contraire à la convention.
Etant donné les assurances données par le gouvernement selon lesquelles sa politique a été favorablement accueillie par les intéressés, la commission veut croire que le gouvernement s'appuiera désormais sur une main-d'oeuvre libre pour la production agricole aussi bien que pour la construction, l'entretien et la protection des routes, lorsque de tels travaux intéressent un groupe de populations plus étendu qu'une communauté locale, et que l'article 10 l) q) et u) sera modifié, comme l'a annoncé le gouvernement en 1982, de façon à assurer l'application de la convention. A cet égard, la commission a noté avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle des mesures sont prises pour incorporer dans la loi sur l'administration du Swaziland l'obligation des consultations, conformément à l'article 144 a) de la loi sur l'emploi, et elle espère que les exigences de l'article 2, paragraphe 2 e), de la convention, concernant le caractère mineur des travaux pouvant être exécutés, et la nécessité de leur intérêt pour la collectivité locale, seront également reprises dans la législation nationale.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1987, le gouvernement a déclaré que l'article 10 1) p) a pour objet de prévenir la disette. Tout en réaffirmant qu'aux termes de cette disposition la nourriture produite demeure la propriété de l'intéressé, le gouvernement a ajouté que cette disposition ne fait que refléter une tradition ancienne en vertu de laquelle il appartient au chef et, parfois, à la communauté responsable d'en disposer afin d'assurer que la population concernée mange à sa faim.
La commission a pris note de ces indications. Elle a observé que les pouvoirs des chefs, tels qu'ils découlent de l'article 11 de la loi, sont limités aux cas où "il se présente ou risque de se présenter une pénurie de vivres telle que la famine sévit ou menace de sévir", mais aucune limitation de cette nature ne concerne les arrêtés édictés aux termes de l'article 10 1) p). La commission espère par conséquent, compte tenu également de la pratique suivie, telle qu'elle est mentionnée par le gouvernement, que les mesures nécessaires seront prises pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point, par exemple en insérant au début de ce dernier article les mots "lorsqu'il se présente ou risque de se présenter une pénurie de vivres telle que la famine sévit ou menace de sévir". Compte tenu d'autre part de la tradition à laquelle se réfère le gouvernement, il paraît en outre nécessaire de préciser la nature de la propriété de la nourriture produite, par exemple en insérant dans la même disposition, après le mot "vivres" les mots "qui demeurent la propriété de l'intéressé". La commission espère que le gouvernement sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport les modifications auxquelles il aura procédé dans ce texte.
2. La commission s'était aussi référée précédemment à l'article 10 1) q) de la loi précitée, aux termes duquel des arrêtés, obligatoires pour tout Swazi, peuvent être édictés pour prévenir l'érosion du sol et pour la protection et la construction d'ouvrages destinés à empêcher cette érosion, de même qu'à son article 10 1) u), aux termes duquel des arrêtés semblables peuvent être pris pour la construction, l'entretien et la protection des routes. La commission avait exprimé l'espoir que ces dispositions seraient modifiées afin que de tels arrêtés ne concernent que les menus travaux de village visés à l'article 2, paragraphe 2 e), de la convention, et le gouvernement avait indiqué dans son rapport reçu en 1982 que des mesures étaient en cours pour modifier l'article 10 1) de la loi en conséquence.
Dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1987, le gouvernement a déclaré qu'il est fait appel aux dispositions de l'article 10 1) q) pour prévenir l'érosion du sol et encourager la population à s'adonner à l'agriculture, ce qui, à son avis, doit être assimilé à de menus travaux de village, compte tenu de la pénurie de vivres produits localement. Le gouvernement a ajouté que cette politique d'encouragement, connue sous le nom d'"EKHAYA", datant du début de 1985, a été favorablement accueillie par des personnes précédemment en chômage dans des zones urbaines et a pour objet, notamment, de rendre le pays moins dépendant des importations de vivres d'Afrique du Sud. En ce qui concerne l'article 10 1) u), le gouvernement a déclaré qu'il y a été recouru à la suite d'un cyclone en 1984, c'est-à-dire dans un cas de sinistre conformément à l'article 2, paragraphe 2 d), de la convention, mais que cette disposition est tombée depuis lors en désuétude.
La commission a pris note de ces indications. Elle a cependant précisé que, dans sa teneur actuelle, l'article 10 1) q) et u) ne se limite pas aux exceptions visées à l'article 2, paragraphe 2 e) et d), de la convention, qui vise respectivement les menus travaux de village et les cas de force majeure. Au paragraphe 37 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission a eu l'occasion d'appeler l'attention sur les trois critères qui déterminent les limites de l'exception visée à l'article 2, paragraphe 2) e), qui sont les suivants:
Aucun de ces critères n'est contenu dans l'article 1 1) q) et u), car ni la portée géographique, ni l'étendue des services requis n'y sont limitées. Aux termes de l'article 10 1), les arrêtés peuvent être édictés par le roi en conseil et exécutés contre l'opposition du chef régional (art. 12), sans qu'une consultation de la communauté locale ou de ses représentants soit nécessaire. D'autre part, les alinéas q) et u) de cet article ne sont pas limités dans leur portée aux exigences de force majeure mettant en danger la vie ou les conditions d'existence de l'ensemble ou d'une partie de la population.
Pour ce qui est de la pratique suivie, la commission a noté, d'après le rapport du gouvernement, que l'article 10 1) q), bien que ne visant dans son énoncé que les travaux destinés à empêcher l'érosion du sol, a servi depuis 1985 au déplacement de personnes précédemment en chômage dans des zones urbaines, à des travaux agricoles afin que le pays soit moins dépendant des importations de vivres. Se référant, d'autre part, à ses commentaires formulés au point 1 ci-dessus, la commission se doit de préciser que le travail obligatoire à de telles fins est contraire à la convention.
Etant donné les assurances données par le gouvernement selon lesquelles sa politique a été favorablement accueillie par les intéressés, la commission veut croire que le gouvernement pourra désormais s'appuyer sur une main-d'oeuvre libre pour la production agricole aussi bien que pour la construction, l'entretien et la protection des routes, lorsque de tels travaux intéressent un groupe de populations plus étendu qu'une communauté locale, et que l'article 10 1) q) et u) sera modifié, comme l'a annoncé le gouvernement en 1982, de façon à assurer l'application de la convention. A cet égard, la commission a noté avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle des mesures ont été prises pour incorporer dans la loi sur l'administration du Swaziland l'obligation des consultations, conformément à l'article 144 a) de la loi sur l'emploi, et elle espère que les exigences de l'article 2, paragraphe 2 e), de la convention, concernant le caractère mineur des travaux pouvant être exécutés, et la nécessité de leur intérêt pour la collectivité locale, seront également reprises dans la législation nationale.
La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures adoptées à cet effet et de fournir des détails sur la manière dont la politique dite "EKHAYA" est mise en oeuvre, en précisant le nombre de personnes intéressées, leurs agglomérations ou régions de résidence et leurs lieux d'affectation, ainsi que leurs droits et obligations.