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Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Tout en prenant note de la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission note avec une profonde préoccupation que les rapports du Gouvernement, dus depuis 2013, n’ont pas été reçus. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application des conventions sur la base des informations à sa disposition.
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions concernant l’application des conventions ratifiées relatives à la sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 12 (réparation des accidents du travail, agriculture), 17 (réparation des accidents du travail), 24 (assurance-maladie, industrie), 25 (assurance-maladie, agriculture), et 42 (révisée, des maladies professionnelles) dans un même commentaire.
Article 1 des conventions nos 12, 17 et 42 dans la pratique. Garantir la couverture effective et le droit des travailleurs et de leurs ayants-droit à une réparation en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la plupart des travailleurs agricoles étaient exclus du champ d’application de la législation en matière de sécurité sociale, et notamment de la loi du 28 août 1967 portant création de l’OFATMA, du fait de l’inexistence d’entreprises agricoles formelles. De surcroit, la commission avait noté que l’application de la législation posait des difficultés, même en ce qui concernait les travailleurs de l’économie formelle. Par ailleurs, la Confédération des Travailleurs-euses des Secteurs Public et Privé (CTSP), dans ses observations de 2019, allègue que les lois en vigueur ne couvriraient pas les apprentis et, que dans la pratique, les travailleurs et travailleuses des municipalités, de l’État et les domestiques ne bénéficieraient pas de la couverture d’assurance d’accident du travail.
À cet égard, la commission observe, selon les informations contenues dans la Politique nationale de protection et de promotion sociales (PNPPS) adoptée par le gouvernement en avril 2020, que l’assurance en matière d’accidents du travail et maladies professionnelles ne concerne que l’économie formelle, et principalement les travailleurs et travailleuses des industries du textile et de l’habillement. La commission note également, toujours selon la PNPPS, que ces industries présentent encore un taux élevé de non-conformité avec les normes de santé et sécurité au travail (76,5 pour cent en moyenne), alors que le risque d’accident y est élevé. En effet, le dernier rapport annuel de l’OFATMA publié en 2014-2015, cité dans la PNPPS, indique que 2 522 cas d’accidents du travail ont été traités (2 030 hommes) dont 42 pour cent dans les industries du textile et de l’habillement et de la construction. Selon ce même rapport, les indemnités pour accident du travail, versées à 1 365 personnes, s’élevaient à 17,6 millions de gourdes. En ce qui concerne le secteur agricole, la PNPSS rapporte que 94,7 pour cent des travailleurs y œuvrant perçoivent une rémunération inférieure au salaire minimum et que l’activité y est toujours principalement informelle.
Enfin, la commission observe avec préoccupation les indications contenues dans la PNPPS à l’effet desquelles l’Office d’assurances accidents du travail, maladie maternité (OFATMA), ne couvre pas les maladies professionnelles, comme prévu par la loi.
Sur la base des informations dont elle dispose, la commission ne peut que conclure que les importantes lacunes de couverture rapportées précédemment par le gouvernement persistent et que la grande majorité des travailleurs en Haïti, ainsi que leurs ayants-droits, ne bénéficient pas de réparation en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, résultant en la non-application de l’article 1 des conventions nos 12, 17 et 42. La commission note toutefois que, afin de remédier aux lacunes de protection observées, la PNPPS énonce comme objectif spécifique la protection de tous les travailleurs et travailleuses contre les risques d’accidents du travail et de dépendance économique liée à l’invalidité dérivant d’un accident du travail, ainsi qu’en cas de maladies professionnelles, en étendant l’assurance dans le cadre de la réforme des organes de sécurité sociale. En ce qui concerne la couverture des travailleurs agricoles, la PNPPS prévoit la subvention d’assurances portant sur les moyens d’existence comme mécanisme d’appui financier à la résilience des travailleurs indépendants et des petites entreprises et exploitations dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche.
Observant que les objectifs de la PNPPS sont en phase avec les objectifs des conventions nos 12, 17 et 42, et que les mesures qui y sont prévues vont dans le sens d’une application renforcée de l’article 1 de ces conventions, la commission prie le gouvernement de l’informer des progrès accomplis dans sa mise en œuvre, notamment en ce qui a trait à l’extension de la couverture en matière de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles aux travailleurs et travailleuses couverts par les conventions susmentionnées. La commission prie également le gouvernement de l’informer de toute autre mesure prise ou envisagée afin de garantir le droit effectif de ces travailleurs et travailleuses à une réparation en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles.
Articles 1, 2 et 6 des conventions no 24 et 25. Établissement de l’assurance-maladie obligatoire en vue de garantir la protection effective des travailleurs et de leur famille en cas de maladie. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l’intention du gouvernement de poursuivre ses efforts pour établir progressivement une branche assurance-maladie couvrant l’ensemble de la population. À cet égard, la commission avait souligné la nécessité pour le gouvernement d’envisager de manière prioritaire la création de mécanismes permettant de fournir à l’ensemble de la population, y compris aux travailleurs de l’économie informelle et à leur famille, un accès à des soins de santé de base et à un revenu minimum lorsque leur capacité de gain est affectée à la suite de la maladie ou d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, et avait souligné la pertinence des orientations fournies par la recommandation (no 202) sur les socles de protection sociale, 2012, en la matière.
La commission note l’information contenue dans la PNPPS qui fait état d’une couverture limitée de la protection sociale, exception étant faite des assurances maladie, qui comptent 500 000 assurés directs et à charge de l’OFATMA. La commission note que, malgré l’existence de l’assurance-maladie, il est indiqué dans la PNPPS que les malades, et surtout les plus pauvres, utilisent très peu les services de santé, en raison du coût élevé que représentent les paiements directs des soins de santé, à la charge des usagers, et de la prévalence d’institutions privées, à but lucratif, dans la fourniture de soins et de services de santé. La commission rappelle à cet égard que les conventions nos 24 et 25 requièrent la mise en place d’une assurance-maladie obligatoire (article 1) pour la fourniture de soins médicaux et d’indemnités de maladie à tous les ouvriers, employés et apprentis des entreprises industrielles, commerciales, et agricoles, ainsi qu’aux travailleurs à domicile et aux gens de maison (article 2) et de l’assistance médicale aux membres de leur famille, selon qu’il convient (article 5). L’article 6 de ces conventions stipule en outre que l’assurance-maladie doit être gérée par des institutions autonomes placées sous le contrôle administratif et financier des pouvoirs publics et ne poursuivant aucun but lucratif, toute institution privée devant faire l’objet d’une reconnaissance spéciale des pouvoirs publics.
Tel qu’elle l’a souligné dans ses précédents commentaires, et compte tenu de la situation qui prévaut en Haïti, la commission considère qu’il est toujours aussi nécessaire pour le gouvernement d’envisager de manière prioritaire la création de mécanismes permettant de fournir à l’ensemble de la population, y compris aux travailleurs de l’économie informelle et à leur famille, un accès à des soins de santé de base et à un revenu minimum lorsque leur capacité de gain est affectée à la suite de la maladie, d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, en phase avec les orientations contenues dans la recommandation no 202 sur les socles de protection sociale, 2012. À cet égard, tout en réitérant ses préoccupations quant à l’absence d’un rapport du gouvernement, la commission prend dûment note de ce que, selon les informations contenues dans la PNPPS, l’assurance maladie est en train d’être mise en œuvre progressivement, en vue d’une extension de la couverture aux travailleurs indépendants de l’économie informelle sur la base d’une subvention qui permettrait de collecter les cotisations des travailleurs, au regard de leur capacité contributive.
Au vu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de lui faire part des progrès réalisés dans l’extension de la couverture légale et effective de l’assurance-maladie obligatoire et du régime d’indemnités-maladies aux travailleurs et travailleuses en Haïti ainsi qu’aux membres de leur famille, le cas échéant, et de toute mesure concrète prise à ces fins.
Article 8, en relation avec les articles 6, 7, 10 et 11, de la convention 17, et article 6 des conventions 24 et 25. Responsabilité de l’État pour la mise en œuvre, le contrôle et l’administration du régime de réparation des accidents du travail et d’assurance-maladie. La commission note les allégations formulées par la CTSP, dans ses observations de 2019, selon lesquelles il y aurait des manquements dans l’application de plusieurs articles de la convention no 17, dus à une gestion et à une organisation problématiques de l’OFATMA. La CTSP indique, plus particulièrement, que i) l’article 6 de la convention no 17 n’est pas appliqué dans la pratique, vu le retard dans le paiement des indemnités par l’OFATMA allant au-delà du cinquième jour; ii) le supplément d’indemnisation requis par l’article 7 de la convention n’est pas payé; iii) la fourniture et le renouvellement des prothèses, prévus par l’article 10 de la convention, ne sont pas assurés; et iv) le paiement des indemnités aux victimes d’accidents et à leurs ayants droit n’est pas garanti en cas d’insolvabilité de l’employeur ou de l’assureur, tel que le requiert l’article 11 de la convention, à cause d’un très faible système de mise en œuvre de la législation. La CTSP allègue de surcroit qu’il existe un manque de transparence dans la gestion de l’OFATMA. En dernier lieu, la CTPS allègue que le Conseil d’Administration des Organes de Sécurité Sociale (CAOSS), Conseil d’Administration tripartite des organes étatiques en matière de protection et sécurité sociale, connait des dysfonctionnements qui ont une incidence sur les méthodes de contrôle en cas d’accident du travail. Sur cette base, la CTSP souligne l’urgence de traiter au plus haut niveau et dans le cadre du dialogue social, avec l’appui du BIT, le cas des organes tripartites concernant la protection et la sécurité sociale, tout en effectuant des études actuarielles et des audits sur l’OFATMA et en reprenant les discussions sur une réforme profonde du Ministère des Affaires Sociales et du Travail (MAST). La commission prend également note des informations communiquées par la Confédération des travailleurs haïtiens (CTH) et par la CTSP à la Confédération syndicale internationale (CSI) et reçues en 2020, indiquant que, dans la pratique, les cotisations au système de sécurité sociale ne sont pas reversées par les employeurs et les autorités et que les travailleurs qui osent réclamer sont licenciés.
La commission note que le programme pays pour la promotion du travail décent (PPTD) 2015-2020, approuvé par les mandants tripartites de l’OIT, devait aboutir à la réforme de la législation en matière de sécurité sociale, ainsi qu’à l’amélioration de l’efficacité du système de cotisation et au bon fonctionnement de l’administration tripartite des organismes de protection sociale. Le gouvernement s’était aussi engagé dans ce cadre, à renforcer le rôle et les capacités techniques du CAOSS, de l’Office National d’Assurance-Vieillesse (ONA), de l’OFATMA et d’autres institutions clés, en vue d’étendre progressivement la couverture de la protection sociale. La commission note que ces objectifs sont repris, du moins en partie, dans la PNPPS de 2020, qui annonce qu’en matière de sécurité sociale, le dispositif légal et réglementaire sera étendu, en vue de rationaliser la gestion des régimes, actuellement faite par plusieurs institutions, et de faciliter le transfert des droits pour les cotisants et cotisantes. Il y est également prévu un renforcement du CAOSS, pour accompagner les réformes de l’ONA et de l’OFATMA prévues par la PNPPS en matière de protection sociale. La commission observe que ces objectifs vont dans le sens d’une meilleure application de l’article 6 des conventions nos 24 et 25 et de l’article 8 de la convention no 17 qui établissent, respectivement, la responsabilité de l’État dans la gestion des régimes d’assurance-maladie et dans la prise de mesures de contrôle nécessaires à la mise en œuvre effective des régimes de réparation des accidents du travail.
Au vu de ce qui précède, la commission exprime le ferme espoir que les objectifs énoncés dans le PPTD et la PNPPS en ce qui a trait au renforcement des institutions de sécurité et de protection sociale et à leur bonne gouvernance se réaliseront et souligne l’importance du dialogue social à cet égard. Elle prie également le gouvernement de lui communiquer des informations sur tout progrès accompli en ce sens. De façon particulière, la commission prie le gouvernement de lui faire part de toute mesure prise ou envisagée en vue d’améliorer la gestion des organismes et des institutions de sécurité sociale, de permettre le recouvrement des cotisations et, de façon générale, d’assurer la mise en place, dans la pratique, des assurances sociales, notamment en matière d’accidents du travail et d’assurance-maladie, en conformité avec l’article 8 de la convention no. 17, et l’article 6 des conventions nos 24 et 25.
La commission a été avisée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite sur le Mécanisme d’examen des normes (MEN) le Conseil d’administration a décidé que les États Membres à l’égard desquels les conventions nos 17 et 42 sont en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980] ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, en acceptant la partie VI de cet instrument (voir GB.328/LILS/2/1). Les États Membres à l’égard desquels les conventions nos 24 et 25 sont en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention (no 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969, ou la convention no 102, en acceptant les parties II et III. Les conventions nos 102, 121 et 130 reflètent une approche plus moderne des prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, et concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie. La commission encourage par conséquent le gouvernement à suivre la décision prise par le Conseil d’administration à sa 328e session (novembre 2016) approuvant les recommandations du groupe de travail du MEN, et à envisager la ratification de la convention no 121 ou de la convention no 102 (en acceptant la partie VI), et de la convention no 130 ou de la convention no 102 (en acceptant les parties II et III) qui sont les instruments les plus à jour dans ces domaines.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut recourir à l’assistance technique du Bureau en ce qui concerne les questions soulevées ci-dessus.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 25 septembre 2020 et prie le gouvernement de fournir des commentaires à cet égard.
La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé (CTSP), reçues le 1er septembre 2019, concernant l’application des conventions nos 12, 17, 24, 25 et 42. La commission note que le CTSP invoque le dysfonctionnement du Conseil d’administration des Organismes de sécurité sociale (CAOSS), ainsi que la nécessité de réaliser des études et des audits actuariels sur l’Office d’assurance accidents du travail, maladie et maternité (OFATMA) et de reprendre les discussions sur une réforme approfondie du ministère des Affaires sociales et du Travail (MAST), dans le cadre du dialogue social. Dans le même temps, le comité prend note de l’indication selon laquelle une campagne en faveur de la ratification de la convention no 102 et la mise en œuvre de la recommandation no 202 a été menée. La commission demande au gouvernement de fournir ses commentaires sur ces observations.
La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé (CTSP), reçues le 30 août 2017 et le 29 août 2018, ainsi que des observations de l’Association des industries d’Haïti (ADIH), reçues le 31 août 2018, concernant l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité sociale. La commission note avec une profonde préoccupation que les rapports du gouvernement au titre des conventions nos 12, 17, 24, 25 et 42 n’ont pas été reçus. Tout en se voyant donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2012, la commission note que, par une communication reçue le 30 octobre 2018, le gouvernement indique que, suite aux conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence, il a sollicité l’assistance technique du Bureau, afin notamment de l’aider à présenter les rapports dus, à renforcer les services d’inspection, à consolider le dialogue social pour la poursuite des réformes sociales, ainsi qu’à traiter les autres points soulevés par la Commission de la Conférence. Le gouvernement indique également qu’il espère pouvoir recevoir cette assistance avant la prochaine Conférence internationale du Travail. La commission espère que cette assistance technique pourra être fournie sans délai et qu’elle donnera lieu à l’envoi dans les temps de tous les rapports dus. Elle prie également le gouvernement de communiquer ses commentaires en réponse aux observations de la CTSP et de l’ADIH.
La commission note que les observations formulées par la Confédération des travailleurs des secteurs public et privé (CTSP), reçues le 31 août 2016, réitèrent la plupart des questions soulevées précédemment selon lesquelles, même si certains efforts ont été réalisés par l’État afin d’améliorer la couverture de l’assurance sociale, ces derniers ont essentiellement concerné la région de la capitale, laissant ainsi de côté la population vivant en zone rurale.
Elle note cependant que, le 15 septembre 2015, la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé (CTSP) a fait part de ses observations en ce qui concerne l’application des conventions à l’examen. La CTSP indique que la couverture contre les accidents du travail est extrêmement faible dans le contexte d’une économie informelle qui représente 90 pour cent de l’économie du pays. L’affiliation des employeurs auprès de l’Office d’assurance accidents du travail, maladie et maternité (OFATMA), bien qu’elle représente une obligation légale, est seulement une réalité pour moins de 5 pour cent des travailleurs. En ce qui concerne le cas spécifique des travailleurs agricoles, la CTSP considère qu’il y a un besoin urgent de prendre des mesures pour étendre la couverture effective auprès de l’OFATMA dans la mesure où ces derniers représentent la majorité des travailleurs dans le pays et génèrent 30 pour cent du produit intérieur brut alors qu’ils sont totalement dépourvus de protection sociale.
La commission est pleinement consciente de l’indication donnée par le gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle la loi du 28 août 1967 portant création de l’OFATMA couvre l’ensemble des travailleurs dépendants, quel que soit le secteur d’activité, mais que l’inexistence d’entreprises agricoles formelles fait que la plupart des travailleurs agricoles sont engagés dans l’agriculture familiale de subsistance et sont exclus du champ d’application de la législation en matière de sécurité sociale. Néanmoins, la commission constate que l’application de la législation existante semble poser des difficultés même en ce qui concerne les travailleurs de l’économie formelle. En outre, le régime de l’assurance-maladie n’a jamais été établi, bien que le gouvernement ait indiqué poursuivre ses efforts pour établir progressivement une branche assurance-maladie couvrant l’ensemble de la population et permettre à l’OFATMA de regagner la confiance de la population.
Afin de mieux pouvoir évaluer les défis que rencontre le pays dans l’application des conventions de sécurité sociale et de mieux accompagner les initiatives prises en la matière, la commission demande au gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport plus d’informations concernant le fonctionnement de l’assurance-accidents du travail gérée par l’OFATMA (nombre des affiliés, montant des cotisations collectées annuellement, nombre des accidents du travail et maladies professionnelles enregistrés, montant des prestations versées au titre des accidents du travail et maladies professionnelles). Prière de fournir également des informations sur les stratégies visant à accroître la participation des personnes protégées et l’utilisation des services de l’OFATMA par ces dernières.
Assistance internationale. La commission constate que le gouvernement reçoit un appui substantiel de l’OIT et de la communauté internationale, notamment en matière d’inspection du travail. De surcroît, depuis 2010, l’OIT et le système des Nations Unies dans son ensemble tiennent à la disposition du gouvernement leur expertise en matière d’élaboration d’un socle de protection sociale. La commission considère qu’il est nécessaire que le gouvernement envisage de manière prioritaire la création de mécanismes permettant de fournir à l’ensemble de la population, y compris aux travailleurs informels et à leur famille, un accès à des soins de santé de base et à un revenu minimum lorsque leur capacité de gain est affectée à la suite de la maladie ou d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. À cet égard, la Conférence internationale du Travail a adopté, en 2012, la recommandation no 202 sur les socles de protection sociale visant à mettre en place un ensemble de garanties élémentaires de sécurité sociale visant à prévenir et réduire la pauvreté, la vulnérabilité et l’exclusion sociale. Dans ce sens, la mise en œuvre des conventions et celle de la recommandation no 202 devraient se poursuivre en parallèle, en recherchant et en exploitant les synergies et les complémentarités.
La commission rappelle que la création d’un socle de protection sociale a été inscrite par le gouvernement haïtien comme un des éléments du Plan d’action pour le relèvement et le développement d’Haïti, adopté en mars 2010. Toutefois, le gouvernement n’a, à ce stade, communiqué aucune information quant aux mesures prises aux fins de la réalisation de cet objectif. La commission note, en outre, la conclusion en 2015 d’un programme national de promotion du travail décent incluant un volet dédié à la création d’un socle de protection sociale.
Conclusions et recommandations adoptées dans le cadre du mécanisme d’examen des normes. La commission note que, lors de sa 328e session en octobre 2016, le Conseil d’administration du BIT a adopté les conclusions et recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, rappelant que les conventions nos 17, 24, 25 et 42 auxquelles Haïti est partie sont dépassées, a demandé au Bureau d’effectuer un travail de suivi destiné à encourager les États parties à ces conventions à ratifier les instruments suivants dans la mesure où ils représentent les normes les plus à jour en la matière:
  • – Pour ce qui est des accidents du travail et maladies professionnelles: la convention (nº 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], et/ou la convention (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, et à accepter les obligations énoncées dans sa Partie VI.
  • – Pour ce qui est des soins médicaux et indemnités de maladie: la convention (nº 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969, et/ou la convention (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, et à accepter les obligations énoncées dans ses Parties II et III.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé (CTSP), reçues le 1er septembre 2019, concernant l’application des conventions nos 12, 17, 24, 25 et 42. La commission note que le CTSP invoque le dysfonctionnement du Conseil d’administration des Organismes de sécurité sociale (CAOSS), ainsi que la nécessité de réaliser des études et des audits actuariels sur l’Office d’assurance accidents du travail, maladie et maternité (OFATMA) et de reprendre les discussions sur une réforme approfondie du ministère des Affaires sociales et du Travail (MAST), dans le cadre du dialogue social. Dans le même temps, le comité prend note de l’indication selon laquelle une campagne en faveur de la ratification de la convention no 102 et de la mise en œuvre de la recommandation no 202 a été menée. La commission demande au gouvernement de fournir ses commentaires sur ces observations.
La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé (CTSP), reçues le 30 août 2017 et le 29 août 2018, ainsi que des observations de l’Association des industries d’Haïti (ADIH), reçues le 31 août 2018, concernant l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité sociale. La commission note avec une profonde préoccupation que les rapports du gouvernement au titre des conventions nos 12, 17, 24, 25 et 42 n’ont pas été reçus. Tout en se voyant donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2012, la commission note que, par une communication reçue le 30 octobre 2018, le gouvernement indique que, suite aux conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence, il a sollicité l’assistance technique du Bureau, afin notamment de l’aider à présenter les rapports dus, à renforcer les services d’inspection, à consolider le dialogue social pour la poursuite des réformes sociales, ainsi qu’à traiter les autres points soulevés par la Commission de la Conférence. Le gouvernement indique également qu’il espère pouvoir recevoir cette assistance avant la prochaine Conférence internationale du Travail. La commission espère que cette assistance technique pourra être fournie sans délai et qu’elle donnera lieu à l’envoi dans les temps de tous les rapports dus. Elle prie également le gouvernement de communiquer ses commentaires en réponse aux observations de la CTSP et de l’ADIH.
La commission note que les observations formulées par la Confédération des travailleurs des secteurs public et privé (CTSP), reçues le 31 août 2016, réitèrent la plupart des questions soulevées précédemment selon lesquelles, même si certains efforts ont été réalisés par l’Etat afin d’améliorer la couverture de l’assurance sociale, ces derniers ont essentiellement concerné la région de la capitale, laissant ainsi de côté la population vivant en zone rurale.
Elle note cependant que, le 15 septembre 2015, la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé (CTSP) a fait part de ses observations en ce qui concerne l’application des conventions à l’examen. La CTSP indique que la couverture contre les accidents du travail est extrêmement faible dans le contexte d’une économie informelle qui représente 90 pour cent de l’économie du pays. L’affiliation des employeurs auprès de l’Office d’assurance accidents du travail, maladie et maternité (OFATMA), bien qu’elle représente une obligation légale, est seulement une réalité pour moins de 5 pour cent des travailleurs. En ce qui concerne le cas spécifique des travailleurs agricoles, la CTSP considère qu’il y a un besoin urgent de prendre des mesures pour étendre la couverture effective auprès de l’OFATMA dans la mesure où ces derniers représentent la majorité des travailleurs dans le pays et génèrent 30 pour cent du produit intérieur brut alors qu’ils sont totalement dépourvus de protection sociale.
La commission est pleinement consciente de l’indication donnée par le gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle la loi du 28 août 1967 portant création de l’OFATMA couvre l’ensemble des travailleurs dépendants, quel que soit le secteur d’activité, mais que l’inexistence d’entreprises agricoles formelles fait que la plupart des travailleurs agricoles sont engagés dans l’agriculture familiale de subsistance et sont exclus du champ d’application de la législation en matière de sécurité sociale. Néanmoins, la commission constate que l’application de la législation existante semble poser des difficultés même en ce qui concerne les travailleurs de l’économie formelle. En outre, le régime de l’assurance-maladie n’a jamais été établi, bien que le gouvernement ait indiqué poursuivre ses efforts pour établir progressivement une branche assurance-maladie couvrant l’ensemble de la population et permettre à l’OFATMA de regagner la confiance de la population.
Afin de mieux pouvoir évaluer les défis que rencontre le pays dans l’application des conventions de sécurité sociale et de mieux accompagner les initiatives prises en la matière, la commission demande au gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport plus d’informations concernant le fonctionnement de l’assurance-accidents du travail gérée par l’OFATMA (nombre des affiliés, montant des cotisations collectées annuellement, nombre des accidents du travail et maladies professionnelles enregistrés, montant des prestations versées au titre des accidents du travail et maladies professionnelles). Prière de fournir également des informations sur les stratégies visant à accroître la participation des personnes protégées et l’utilisation des services de l’OFATMA par ces dernières.
Assistance internationale. La commission constate que le gouvernement reçoit un appui substantiel de l’OIT et de la communauté internationale, notamment en matière d’inspection du travail. De surcroît, depuis 2010, l’OIT et le système des Nations Unies dans son ensemble tiennent à la disposition du gouvernement leur expertise en matière d’élaboration d’un socle de protection sociale. La commission considère qu’il est nécessaire que le gouvernement envisage de manière prioritaire la création de mécanismes permettant de fournir à l’ensemble de la population, y compris aux travailleurs informels et à leur famille, un accès à des soins de santé de base et à un revenu minimum lorsque leur capacité de gain est affectée à la suite de la maladie ou d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. A cet égard, la Conférence internationale du Travail a adopté, en 2012, la recommandation no 202 sur les socles de protection sociale visant à mettre en place un ensemble de garanties élémentaires de sécurité sociale visant à prévenir et réduire la pauvreté, la vulnérabilité et l’exclusion sociale. Dans ce sens, la mise en œuvre des conventions et celle de la recommandation no 202 devraient se poursuivre en parallèle, en recherchant et en exploitant les synergies et les complémentarités.
La commission rappelle que la création d’un socle de protection sociale a été inscrite par le gouvernement haïtien comme un des éléments du Plan d’action pour le relèvement et le développement d’Haïti, adopté en mars 2010. Toutefois, le gouvernement n’a, à ce stade, communiqué aucune information quant aux mesures prises aux fins de la réalisation de cet objectif. La commission note, en outre, la conclusion en 2015 d’un programme national de promotion du travail décent incluant un volet dédié à la création d’un socle de protection sociale.
Conclusions et recommandations adoptées dans le cadre du mécanisme d’examen des normes. La commission note que, lors de sa 328e session en octobre 2016, le Conseil d’administration du BIT a adopté les conclusions et recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, rappelant que les conventions nos 17, 24, 25 et 42 auxquelles Haïti est partie sont dépassées, a demandé au Bureau d’effectuer un travail de suivi destiné à encourager les Etats parties à ces conventions à ratifier les instruments suivants dans la mesure où ils représentent les normes les plus à jour en la matière:
  • – Pour ce qui est des accidents du travail et maladies professionnelles: la convention (nº 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], et/ou la convention (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, et à accepter les obligations énoncées dans sa Partie VI.
  • – Pour ce qui est des soins médicaux et indemnités de maladie: la convention (nº 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969, et/ou la convention (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, et à accepter les obligations énoncées dans ses Parties II et III.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé (CTSP), reçues le 30 août 2017 et le 29 août 2018, ainsi que des observations de l’Association des industries d’Haïti (ADIH), reçues le 31 août 2018, concernant l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité sociale. La commission note avec une profonde préoccupation que les rapports du gouvernement au titre des conventions nos 12, 17, 24, 25 et 42 n’ont pas été reçus. Tout en se voyant donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2012, la commission note que, par une communication reçue le 30 octobre 2018, le gouvernement indique que, suite aux conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence, il a sollicité l’assistance technique du Bureau, afin notamment de l’aider à présenter les rapports dus, à renforcer les services d’inspection, à consolider le dialogue social pour la poursuite des réformes sociales, ainsi qu’à traiter les autres points soulevés par la Commission de la Conférence. Le gouvernement indique également qu’il espère pouvoir recevoir cette assistance avant la prochaine Conférence internationale du Travail. La commission espère que cette assistance technique pourra être fournie sans délai et qu’elle donnera lieu à l’envoi dans les temps de tous les rapports dus. Elle prie également le gouvernement de communiquer ses commentaires en réponse aux observations de la CTSP et de l’ADIH.
Répétition
La commission note que les observations formulées par la Confédération des travailleurs des secteurs public et privé (CTSP), reçues le 31 août 2016, réitèrent la plupart des questions soulevées précédemment selon lesquelles, même si certains efforts ont été réalisés par l’Etat afin d’améliorer la couverture de l’assurance sociale, ces derniers ont essentiellement concerné la région de la capitale, laissant ainsi de côté la population vivant en zone rurale.
Elle note cependant que, le 15 septembre 2015, la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé (CTSP) a fait part de ses observations en ce qui concerne l’application des conventions à l’examen. La CTSP indique que la couverture contre les accidents du travail est extrêmement faible dans le contexte d’une économie informelle qui représente 90 pour cent de l’économie du pays. L’affiliation des employeurs auprès de l’Office d’assurance accidents du travail, maladie et maternité (OFATMA), bien qu’elle représente une obligation légale, est seulement une réalité pour moins de 5 pour cent des travailleurs. En ce qui concerne le cas spécifique des travailleurs agricoles, la CTSP considère qu’il y a un besoin urgent de prendre des mesures pour étendre la couverture effective auprès de l’OFATMA dans la mesure où ces derniers représentent la majorité des travailleurs dans le pays et génèrent 30 pour cent du produit intérieur brut alors qu’ils sont totalement dépourvus de protection sociale.
La commission est pleinement consciente de l’indication donnée par le gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle la loi du 28 août 1967 portant création de l’OFATMA couvre l’ensemble des travailleurs dépendants, quel que soit le secteur d’activité, mais que l’inexistence d’entreprises agricoles formelles fait que la plupart des travailleurs agricoles sont engagés dans l’agriculture familiale de subsistance et sont exclus du champ d’application de la législation en matière de sécurité sociale. Néanmoins, la commission constate que l’application de la législation existante semble poser des difficultés même en ce qui concerne les travailleurs de l’économie formelle. En outre, le régime de l’assurance-maladie n’a jamais été établi, bien que le gouvernement ait indiqué poursuivre ses efforts pour établir progressivement une branche assurance-maladie couvrant l’ensemble de la population et permettre à l’OFATMA de regagner la confiance de la population.
Afin de mieux pouvoir évaluer les défis que rencontre le pays dans l’application des conventions de sécurité sociale et de mieux accompagner les initiatives prises en la matière, la commission demande au gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport plus d’informations concernant le fonctionnement de l’assurance-accidents du travail gérée par l’OFATMA (nombre des affiliés, montant des cotisations collectées annuellement, nombre des accidents du travail et maladies professionnelles enregistrés, montant des prestations versées au titre des accidents du travail et maladies professionnelles). Prière de fournir également des informations sur les stratégies visant à accroître la participation des personnes protégées et l’utilisation des services de l’OFATMA par ces dernières.
Assistance internationale. La commission constate que le gouvernement reçoit un appui substantiel de l’OIT et de la communauté internationale, notamment en matière d’inspection du travail. De surcroît, depuis 2010, l’OIT et le système des Nations Unies dans son ensemble tiennent à la disposition du gouvernement leur expertise en matière d’élaboration d’un socle de protection sociale. La commission considère qu’il est nécessaire que le gouvernement envisage de manière prioritaire la création de mécanismes permettant de fournir à l’ensemble de la population, y compris aux travailleurs informels et à leur famille, un accès à des soins de santé de base et à un revenu minimum lorsque leur capacité de gain est affectée à la suite de la maladie ou d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. A cet égard, la Conférence internationale du Travail a adopté, en 2012, la recommandation no 202 sur les socles de protection sociale visant à mettre en place un ensemble de garanties élémentaires de sécurité sociale visant à prévenir et réduire la pauvreté, la vulnérabilité et l’exclusion sociale. Dans ce sens, la mise en œuvre des conventions et celle de la recommandation no 202 devraient se poursuivre en parallèle, en recherchant et en exploitant les synergies et les complémentarités.
La commission rappelle que la création d’un socle de protection sociale a été inscrite par le gouvernement haïtien comme un des éléments du Plan d’action pour le relèvement et le développement d’Haïti, adopté en mars 2010. Toutefois, le gouvernement n’a, à ce stade, communiqué aucune information quant aux mesures prises aux fins de la réalisation de cet objectif. La commission note, en outre, la conclusion en 2015 d’un programme national de promotion du travail décent incluant un volet dédié à la création d’un socle de protection sociale.
Conclusions et recommandations adoptées dans le cadre du mécanisme d’examen des normes. La commission note que, lors de sa 328e session en octobre 2016, le Conseil d’administration du BIT a adopté les conclusions et recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, rappelant que les conventions nos 17, 24, 25 et 42 auxquelles Haïti est partie sont dépassées, a demandé au Bureau d’effectuer un travail de suivi destiné à encourager les Etats parties à ces conventions à ratifier les instruments suivants dans la mesure où ils représentent les normes les plus à jour en la matière:
  • – Pour ce qui est des accidents du travail et maladies professionnelles: la convention (nº 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], et/ou la convention (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, et à accepter les obligations énoncées dans sa Partie VI.
  • – Pour ce qui est des soins médicaux et indemnités de maladie: la convention (nº 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969, et/ou la convention (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, et à accepter les obligations énoncées dans ses Parties II et III.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle note que les observations formulées par la Confédération des travailleurs des secteurs public et privé (CTSP), reçues le 31 août 2016, réitèrent la plupart des questions soulevées précédemment selon lesquelles, même si certains efforts ont été réalisés par l’Etat afin d’améliorer la couverture de l’assurance sociale, ces derniers ont essentiellement concerné la région de la capitale, laissant ainsi de côté la population vivant en zone rurale. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement fournira des informations détaillées en réponse à son précédent commentaire qui était formulé comme suit.
Répétition
Elle note cependant que, le 15 septembre 2015, la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé (CTSP) a fait part de ses observations en ce qui concerne l’application des conventions à l’examen. La CTSP indique que la couverture contre les accidents du travail est extrêmement faible dans le contexte d’une économie informelle qui représente 90 pour cent de l’économie du pays. L’affiliation des employeurs auprès de l’Office d’assurance accidents du travail, maladie et maternité (OFATMA), bien qu’elle représente une obligation légale, est seulement une réalité pour moins de 5 pour cent des travailleurs. En ce qui concerne le cas spécifique des travailleurs agricoles, la CTSP considère qu’il y a un besoin urgent de prendre des mesures pour étendre la couverture effective auprès de l’OFATMA dans la mesure où ces derniers représentent la majorité des travailleurs dans le pays et génèrent 30 pour cent du produit intérieur brut alors qu’ils sont totalement dépourvus de protection sociale.
La commission est pleinement consciente de l’indication donnée par le gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle la loi du 28 août 1967 portant création de l’OFATMA couvre l’ensemble des travailleurs dépendants, quel que soit le secteur d’activité, mais que l’inexistence d’entreprises agricoles formelles fait que la plupart des travailleurs agricoles sont engagés dans l’agriculture familiale de subsistance et sont exclus du champ d’application de la législation en matière de sécurité sociale. Néanmoins, la commission constate que l’application de la législation existante semble poser des difficultés même en ce qui concerne les travailleurs de l’économie formelle. En outre, le régime de l’assurance-maladie n’a jamais été établi, bien que le gouvernement ait indiqué poursuivre ses efforts pour établir progressivement une branche assurance-maladie couvrant l’ensemble de la population et permettre à l’OFATMA de regagner la confiance de la population.
Afin de mieux pouvoir évaluer les défis que rencontre le pays dans l’application des conventions de sécurité sociale et de mieux accompagner les initiatives prises en la matière, la commission demande au gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport plus d’informations concernant le fonctionnement de l’assurance-accidents du travail gérée par l’OFATMA (nombre des affiliés, montant des cotisations collectées annuellement, nombre des accidents du travail et maladies professionnelles enregistrés, montant des prestations versées au titre des accidents du travail et maladies professionnelles). Prière de fournir également des informations sur les stratégies visant à accroître la participation des personnes protégées et l’utilisation des services de l’OFATMA par ces dernières.
Assistance internationale. La commission constate que le gouvernement reçoit un appui substantiel de l’OIT et de la communauté internationale, notamment en matière d’inspection du travail. De surcroît, depuis 2010, l’OIT et le système des Nations Unies dans son ensemble tiennent à la disposition du gouvernement leur expertise en matière d’élaboration d’un socle de protection sociale. La commission considère qu’il est nécessaire que le gouvernement envisage de manière prioritaire la création de mécanismes permettant de fournir à l’ensemble de la population, y compris aux travailleurs informels et à leur famille, un accès à des soins de santé de base et à un revenu minimum lorsque leur capacité de gain est affectée à la suite de la maladie ou d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. A cet égard, la Conférence internationale du Travail a adopté, en 2012, la recommandation no 202 sur les socles de protection sociale visant à mettre en place un ensemble de garanties élémentaires de sécurité sociale visant à prévenir et réduire la pauvreté, la vulnérabilité et l’exclusion sociale. Dans ce sens, la mise en œuvre des conventions et celle de la recommandation no 202 devraient se poursuivre en parallèle, en recherchant et en exploitant les synergies et les complémentarités.
La commission rappelle que la création d’un socle de protection sociale a été inscrite par le gouvernement haïtien comme un des éléments du Plan d’action pour le relèvement et le développement d’Haïti, adopté en mars 2010. Toutefois, le gouvernement n’a, à ce stade, communiqué aucune information quant aux mesures prises aux fins de la réalisation de cet objectif. La commission note, en outre, la conclusion en 2015 d’un programme national de promotion du travail décent incluant un volet dédié à la création d’un socle de protection sociale. Rappelant que l’assistance technique du Bureau, coordonnée avec celle du système des Nations Unies dans son ensemble, a été mise à la disposition du gouvernement, la commission invite ce dernier à lui fournir dans son prochain rapport des informations à cet égard.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
Conclusions et recommandations adoptées dans le cadre du mécanisme d’examen des normes. La commission note que, lors de sa 328e session en octobre 2016, le Conseil d’administration du BIT a adopté les conclusions et recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, rappelant que les conventions nos 17, 24, 25 et 42 auxquelles Haïti est partie sont dépassées, a demandé au Bureau d’effectuer un travail de suivi destiné à encourager les Etats parties à ces conventions à ratifier les instruments suivants dans la mesure où ils représentent les normes les plus à jour en la matière:
  • -Pour ce qui est des accidents du travail et maladies professionnelles: la convention (nº 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], et/ou la convention (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, et à accepter les obligations énoncées dans sa Partie VI.
  • -Pour ce qui est des soins médicaux et indemnités de maladie: la convention (nº 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969, et/ou la convention (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, et à accepter les obligations énoncées dans ses Parties II et III.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que les rapports du gouvernement au titre des conventions nos 12, 17, 24, 25 et 42 n’ont pas été reçus et exprime sa préoccupation à cet égard. Elle note cependant que, le 15 septembre 2015, la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé (CTSP) a fait part de ses observations en ce qui concerne l’application des conventions à l’examen. La CTSP indique que la couverture contre les accidents du travail est extrêmement faible dans le contexte d’une économie informelle qui représente 90 pour cent de l’économie du pays. L’affiliation des employeurs auprès de l’Office d’assurance accidents du travail, maladie et maternité (OFATMA), bien qu’elle représente une obligation légale, est seulement une réalité pour moins de 5 pour cent des travailleurs. En ce qui concerne le cas spécifique des travailleurs agricoles, la CTSP considère qu’il y a un besoin urgent de prendre des mesures pour étendre la couverture effective auprès de l’OFATMA dans la mesure où ces derniers représentent la majorité des travailleurs dans le pays et génèrent 30 pour cent du produit intérieur brut alors qu’ils sont totalement dépourvus de protection sociale.
La commission est pleinement consciente de l’indication donnée par le gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle la loi du 28 août 1967 portant création de l’OFATMA couvre l’ensemble des travailleurs dépendants, quel que soit le secteur d’activité, mais que l’inexistence d’entreprises agricoles formelles fait que la plupart des travailleurs agricoles sont engagés dans l’agriculture familiale de subsistance et sont exclus du champ d’application de la législation en matière de sécurité sociale. Néanmoins, la commission constate que l’application de la législation existante semble poser des difficultés même en ce qui concerne les travailleurs de l’économie formelle. En outre, le régime de l’assurance-maladie n’a jamais été établi, bien que le gouvernement ait indiqué poursuivre ses efforts pour établir progressivement une branche assurance-maladie couvrant l’ensemble de la population et permettre à l’OFATMA de regagner la confiance de la population.
Afin de mieux pouvoir évaluer les défis que rencontre le pays dans l’application des conventions de sécurité sociale et de mieux accompagner les initiatives prises en la matière, la commission demande au gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport plus d’informations concernant le fonctionnement de l’assurance-accidents du travail gérée par l’OFATMA (nombre des affiliés, montant des cotisations collectées annuellement, nombre des accidents du travail et maladies professionnelles enregistrés, montant des prestations versées au titre des accidents du travail et maladies professionnelles). Prière de fournir également des informations sur les stratégies visant à accroître la participation des personnes protégées et l’utilisation des services de l’OFATMA par ces dernières.
Assistance internationale. La commission constate que le gouvernement reçoit un appui substantiel de l’OIT et de la communauté internationale, notamment en matière d’inspection du travail. De surcroît, depuis 2010, l’OIT et le système des Nations Unies dans son ensemble tiennent à la disposition du gouvernement leur expertise en matière d’élaboration d’un socle de protection sociale. La commission considère qu’il est nécessaire que le gouvernement envisage de manière prioritaire la création de mécanismes permettant de fournir à l’ensemble de la population, y compris aux travailleurs informels et à leur famille, un accès à des soins de santé de base et à un revenu minimum lorsque leur capacité de gain est affectée à la suite de la maladie ou d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. A cet égard, la Conférence internationale du Travail a adopté, en 2012, la recommandation no 202 sur les socles de protection sociale visant à mettre en place un ensemble de garanties élémentaires de sécurité sociale visant à prévenir et réduire la pauvreté, la vulnérabilité et l’exclusion sociale. Dans ce sens, la mise en œuvre des conventions et celle de la recommandation no 202 devraient se poursuivre en parallèle, en recherchant et en exploitant les synergies et les complémentarités.
La commission rappelle que la création d’un socle de protection sociale a été inscrite par le gouvernement haïtien comme un des éléments du Plan d’action pour le relèvement et le développement d’Haïti, adopté en mars 2010. Toutefois, le gouvernement n’a, à ce stade, communiqué aucune information quant aux mesures prises aux fins de la réalisation de cet objectif. La commission note, en outre, la conclusion en 2015 d’un programme national de promotion du travail décent incluant un volet dédié à la création d’un socle de protection sociale. Rappelant que l’assistance technique du Bureau, coordonnée avec celle du système des Nations Unies dans son ensemble, a été mise à la disposition du gouvernement, la commission invite ce dernier à lui fournir dans son prochain rapport des informations à cet égard.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Situation générale. Selon le rapport du gouvernement, la loi du 28 août 1967 portant création de l’Office d’assurance-accidents du travail, de maladie et maternité (OFATMA) couvre l’ensemble des travailleurs dépendants, quel que soit le secteur d’activité. Dans le secteur agricole, le rapport précise que, même si juridiquement les travailleurs agricoles ne sont pas exclus par la loi, ceux-ci ne pourraient en bénéficier du fait de la prédominance de l’agriculture familiale et de l’inexistence d’entreprises agricoles. La commission constate en outre que plus de 95 pour cent de la population active haïtienne est occupée dans l’économie informelle. La commission relève également que, en vertu de la loi de 1967, l’OFATMA gère actuellement l’assurance-accidents du travail mais que, en revanche, il n’a toujours pas été possible à ce jour d’établir une assurance-maladie.
Dans ce contexte, les initiatives mentionnées par le gouvernement portent notamment sur la formation du corps des inspecteurs du travail et la création de deux hôpitaux dans le nord et le sud du pays. La commission relève également les déclarations du gouvernement indiquant qu’il entend poursuivre ses efforts, d’une part, pour établir progressivement une branche assurance-maladie couvrant l’ensemble de la population et, d’autre part, pour permettre à l’OFATMA de regagner la confiance de la population. La commission prend bonne note de ces éléments. Afin de mieux pouvoir évaluer les défis que rencontre le pays dans l’application des conventions de sécurité sociale et de mieux accompagner les initiatives prises en la matière, la commission demande au gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport plus d’informations sur les causes de la perte de confiance de la population envers l’OFATMA ainsi que de préciser les données clés concernant le fonctionnement de l’assurance-accidents du travail gérée par l’OFATMA (nombre des affiliés, montant des cotisations collectées annuellement, nombre des accidents du travail et maladies professionnelles enregistrés, montant des prestations versées au titre des accidents du travail et maladies professionnelles).
Assistance internationale. La commission constate que les actions du gouvernement reçoivent un appui substantiel de l’OIT et de la communauté internationale, notamment en matière d’inspection du travail. De surcroît, depuis 2010, l’OIT et le système des Nations Unies dans son ensemble tiennent à la disposition du gouvernement leur expertise en matière d’élaboration d’un socle de protection sociale. Par ailleurs, la commission note que Better Work, programme conjoint de l’OIT et de l’IFC (Banque mondiale), présent dans le secteur textile d’Haïti et destiné à y améliorer à la fois les conditions de travail et la productivité, a relevé que le non-paiement des cotisations de sécurité sociale concernant les accidents du travail et les pensions de vieillesse constituait un phénomène généralisé au sein de l’industrie textile et a placé cette question parmi ses priorités. Grâce à des actions ciblées et, en particulier, l’organisation de réunions d’information de l’Office national d’assurance-vieillesse (ONA) au sein des entreprises concernées, Better Work a enregistré dans son rapport biannuel d’octobre 2012 une amélioration sensible dans le versement des cotisations de sécurité sociale à l’ONA et à l’OFATMA. La commission invite le ministère du Travail et l’OFATMA à prendre en considération ces actions ciblées en matière de cotisations afin de pouvoir envisager, le cas échéant, de les transposer à d’autres secteurs de l’économie formelle haïtienne.
En ce qui concerne l’établissement d’un socle de protection sociale, la commission considère qu’il est nécessaire que le gouvernement envisage de manière prioritaire la création de mécanismes permettant de fournir à l’ensemble de la population, y compris aux travailleurs informels et à leurs familles, un accès à des soins de santé de base et à un revenu minimum lorsque leur capacité de gain est affectée. A cet égard, la commission souligne que, afin de fournir des orientations aux Etats dont les systèmes de sécurité sociale connaissent des difficultés face aux réalités économiques et sociales nationales et pour garantir le respect du droit de toute personne à la sécurité sociale, la Conférence internationale du Travail a adopté la recommandation (no 202) sur les socles de protection sociale, 2012, visant à mettre en place l’ensemble des garanties élémentaires de sécurité sociale pour prévenir et réduire la pauvreté, la vulnérabilité et l’exclusion sociale. Dans ce sens, la mise en œuvre des conventions nos 12, 17, 24, 25 et 42 et celle de la recommandation no 202 devraient se poursuivre en parallèle, en recherchant et en exploitant les synergies et les complémentarités.
La commission rappelle à cet égard que la création d’un socle de protection sociale a été inscrite par le gouvernement haïtien comme un des éléments du Plan d’action pour le relèvement et le développement d’Haïti, adopté en mars 2010. Toutefois, cet objectif ne semble pas avoir donné lieu depuis lors à des actions destinées à élaborer une politique nationale en la matière. Rappelant que l’assistance technique du Bureau, coordonnée avec celle du système des Nations Unies dans son ensemble, a été mise à la disposition du gouvernement, la commission invite ce dernier à lui fournir dans son prochain rapport des informations concernant les initiatives prises en vue de la mise en place d’un socle de protection sociale.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Situation générale. Selon le rapport du gouvernement, la loi du 28 août 1967 portant création de l’Office d’assurance-accidents du travail, de maladie et maternité (OFATMA) couvre l’ensemble des travailleurs dépendants, quel que soit le secteur d’activité. Dans le secteur agricole, le rapport précise que, même si juridiquement les travailleurs agricoles ne sont pas exclus par la loi, ceux-ci ne pourraient en bénéficier du fait de la prédominance de l’agriculture familiale et de l’inexistence d’entreprises agricoles. La commission constate en outre que plus de 95 pour cent de la population active haïtienne est occupée dans l’économie informelle. La commission relève également que, en vertu de la loi de 1967, l’OFATMA gère actuellement l’assurance-accidents du travail mais que, en revanche, il n’a toujours pas été possible à ce jour d’établir une assurance-maladie.
Dans ce contexte, les initiatives mentionnées par le gouvernement portent notamment sur la formation du corps des inspecteurs du travail et la création de deux hôpitaux dans le nord et le sud du pays. La commission relève également les déclarations du gouvernement indiquant qu’il entend poursuivre ses efforts, d’une part, pour établir progressivement une branche assurance-maladie couvrant l’ensemble de la population et, d’autre part, pour permettre à l’OFATMA de regagner la confiance de la population. La commission prend bonne note de ces éléments. Afin de mieux pouvoir évaluer les défis que rencontre le pays dans l’application des conventions de sécurité sociale et de mieux accompagner les initiatives prises en la matière, la commission demande au gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport plus d’informations sur les causes de la perte de confiance de la population envers l’OFATMA ainsi que de préciser les données clés concernant le fonctionnement de l’assurance-accidents du travail gérée par l’OFATMA (nombre des affiliés, montant des cotisations collectées annuellement, nombre des accidents du travail et maladies professionnelles enregistrés, montant des prestations versées au titre des accidents du travail et maladies professionnelles).
Assistance internationale. La commission constate que les actions du gouvernement reçoivent un appui substantiel de l’OIT et de la communauté internationale, notamment en matière d’inspection du travail. De surcroît, depuis 2010, l’OIT et le système des Nations Unies dans son ensemble tiennent à la disposition du gouvernement leur expertise en matière d’élaboration d’un socle de protection sociale. Par ailleurs, la commission note que Better Work, programme conjoint de l’OIT et de l’IFC (Banque mondiale), présent dans le secteur textile d’Haïti et destiné à y améliorer à la fois les conditions de travail et la productivité, a relevé que le non-paiement des cotisations de sécurité sociale concernant les accidents du travail et les pensions de vieillesse constituait un phénomène généralisé au sein de l’industrie textile et a placé cette question parmi ses priorités. Grâce à des actions ciblées et, en particulier, l’organisation de réunions d’information de l’Office national d’assurance-vieillesse (ONA) au sein des entreprises concernées, Better Work a enregistré dans son rapport biannuel d’octobre 2012 une amélioration sensible dans le versement des cotisations de sécurité sociale à l’ONA et à l’OFATMA. La commission invite le ministère du Travail et l’OFATMA à prendre en considération ces actions ciblées en matière de cotisations afin de pouvoir envisager, le cas échéant, de les transposer à d’autres secteurs de l’économie formelle haïtienne.
En ce qui concerne l’établissement d’un socle de protection sociale, la commission considère qu’il est nécessaire que le gouvernement envisage de manière prioritaire la création de mécanismes permettant de fournir à l’ensemble de la population, y compris aux travailleurs informels et à leurs familles, un accès à des soins de santé de base et à un revenu minimum lorsque leur capacité de gain est affectée. A cet égard, la commission souligne que, afin de fournir des orientations aux Etats dont les systèmes de sécurité sociale connaissent des difficultés face aux réalités économiques et sociales nationales et pour garantir le respect du droit de toute personne à la sécurité sociale, la Conférence internationale du Travail a adopté la recommandation (no 202) sur les socles de protection sociale, 2012, visant à mettre en place l’ensemble des garanties élémentaires de sécurité sociale pour prévenir et réduire la pauvreté, la vulnérabilité et l’exclusion sociale. Dans ce sens, la mise en œuvre des conventions nos 12, 17, 24, 25 et 42 et celle de la recommandation no 202 devraient se poursuivre en parallèle, en recherchant et en exploitant les synergies et les complémentarités.
La commission rappelle à cet égard que la création d’un socle de protection sociale a été inscrite par le gouvernement haïtien comme un des éléments du Plan d’action pour le relèvement et le développement d’Haïti, adopté en mars 2010. Toutefois, cet objectif ne semble pas avoir donné lieu depuis lors à des actions destinées à élaborer une politique nationale en la matière. Rappelant que l’assistance technique du Bureau, coordonnée avec celle du système des Nations Unies dans son ensemble, a été mise à la disposition du gouvernement, la commission invite ce dernier à lui fournir dans son prochain rapport des informations concernant les initiatives prises en vue de la mise en place d’un socle de protection sociale.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Situation générale. Selon le rapport du gouvernement, la loi du 28 août 1967 portant création de l’Office d’assurance-accidents du travail, de maladie et maternité (OFATMA) couvre l’ensemble des travailleurs dépendants, quel que soit le secteur d’activité. Dans le secteur agricole, le rapport précise que, même si juridiquement les travailleurs agricoles ne sont pas exclus par la loi, ceux-ci ne pourraient en bénéficier du fait de la prédominance de l’agriculture familiale et de l’inexistence d’entreprises agricoles. La commission constate en outre que plus de 95 pour cent de la population active haïtienne est occupée dans l’économie informelle. La commission relève également que, en vertu de la loi de 1967, l’OFATMA gère actuellement l’assurance-accidents du travail mais que, en revanche, il n’a toujours pas été possible à ce jour d’établir une assurance-maladie.
Dans ce contexte, les initiatives mentionnées par le gouvernement portent notamment sur la formation du corps des inspecteurs du travail et la création de deux hôpitaux dans le nord et le sud du pays. La commission relève également les déclarations du gouvernement indiquant qu’il entend poursuivre ses efforts, d’une part, pour établir progressivement une branche assurance-maladie couvrant l’ensemble de la population et, d’autre part, pour permettre à l’OFATMA de regagner la confiance de la population. La commission prend bonne note de ces éléments. Afin de mieux pouvoir évaluer les défis que rencontre le pays dans l’application des conventions de sécurité sociale et de mieux accompagner les initiatives prises en la matière, la commission demande au gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport plus d’informations sur les causes de la perte de confiance de la population envers l’OFATMA ainsi que de préciser les données clés concernant le fonctionnement de l’assurance-accidents du travail gérée par l’OFATMA (nombre des affiliés, montant des cotisations collectées annuellement, nombre des accidents du travail et maladies professionnelles enregistrés, montant des prestations versées au titre des accidents du travail et maladies professionnelles).
Assistance internationale. La commission constate que les actions du gouvernement reçoivent un appui substantiel de l’OIT et de la communauté internationale, notamment en matière d’inspection du travail. De surcroît, depuis 2010, l’OIT et le système des Nations Unies dans son ensemble tiennent à la disposition du gouvernement leur expertise en matière d’élaboration d’un socle de protection sociale. Par ailleurs, la commission note que Better Work, programme conjoint de l’OIT et de l’IFC (Banque mondiale), présent dans le secteur textile d’Haïti et destiné à y améliorer à la fois les conditions de travail et la productivité, a relevé que le non-paiement des cotisations de sécurité sociale concernant les accidents du travail et les pensions de vieillesse constituait un phénomène généralisé au sein de l’industrie textile et a placé cette question parmi ses priorités. Grâce à des actions ciblées et, en particulier, l’organisation de réunions d’information de l’Office national d’assurance-vieillesse (ONA) au sein des entreprises concernées, Better Work a enregistré dans son rapport biannuel d’octobre 2012 une amélioration sensible dans le versement des cotisations de sécurité sociale à l’ONA et à l’OFATMA. La commission invite le ministère du travail et l’OFATMA à prendre en considération ces actions ciblées en matière de cotisations afin de pouvoir envisager, le cas échéant, de les transposer à d’autres secteurs de l’économie formelle haïtienne.
En ce qui concerne l’établissement d’un socle de protection sociale, la commission considère qu’il est nécessaire que le gouvernement envisage de manière prioritaire la création de mécanismes permettant de fournir à l’ensemble de la population, y compris aux travailleurs informels et à leurs familles, un accès à des soins de santé de base et à un revenu minimum lorsque leur capacité de gain est affectée. A cet égard, la commission souligne que, afin de fournir des orientations aux Etats dont les systèmes de sécurité sociale connaissent des difficultés face aux réalités économiques et sociales nationales et pour garantir le respect du droit de toute personne à la sécurité sociale, la Conférence internationale du Travail a adopté la recommandation (no 202) sur les socles de protection sociale, 2012, visant à mettre en place l’ensemble des garanties élémentaires de sécurité sociale pour prévenir et réduire la pauvreté, la vulnérabilité et l’exclusion sociale. Dans ce sens, la mise en œuvre des conventions nos 12, 17, 24, 25 et 42 et celle de la recommandation no 202 devraient se poursuivre en parallèle, en recherchant et en exploitant les synergies et les complémentarités.
La commission rappelle à cet égard que la création d’un socle de protection sociale a été inscrite par le gouvernement haïtien comme un des éléments du Plan d’action pour le relèvement et le développement d’Haïti, adopté en mars 2010. Toutefois, cet objectif ne semble pas avoir donné lieu depuis lors à des actions destinées à élaborer une politique nationale en la matière. Rappelant que l’assistance technique du Bureau, coordonnée avec celle du système des Nations Unies dans son ensemble, a été mise à la disposition du gouvernement, la commission invite ce dernier à lui fournir dans son prochain rapport des informations concernant les initiatives prises en vue de la mise en place d’un socle de protection sociale.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que, dans un souci de renforcer les capacités des organes de sécurité sociale, et notamment de l’Office d’assurance, accidents du travail, maladie et maternité (OFATMA), le ministère des Affaires sociales a organisé un forum de discussion réunissant les directeurs des organes de sécurité sociale. Les délibérations au sein de ce forum ont permis de mettre en exergue les faiblesses des institutions de sécurité sociale et d’identifier différentes manières destinées à leur permettre de remplir convenablement leur mission. Bien que, actuellement, des informations relatives à l’incidence des maladies professionnelles répertoriées par la convention ne soient pas disponibles auprès du ministère des Affaires sociales, une restructuration et une redynamisation du Service d’inspection du travail devraient permettre d’obtenir une vision de la manière dont il est donné effet à la convention dans la pratique. La commission salue les efforts déployés par le gouvernement et l’invite à continuer à la tenir informée des difficultés rencontrées dans la pratique en ce qui concerne le fonctionnement des mécanismes de reconnaissance des maladies professionnelles ainsi que leur indemnisation.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles l’OFATMA, organisme compétent en matière d’assurance accidents du travail et maladies professionnelles, s’efforce de rendre plus efficace son service d’inspection, de tenir à jour un fichier national des travailleurs protégés, de recueillir des données statistiques fiables sur le nombre et la nature des cas relevés pour l’ensemble du territoire, d’enregistrer le nombre des lésions professionnelles et de prendre les mesures destinées à leur réparation.

La commission prend bonne note de ces informations. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises par l’OFATMA pour obtenir des données fiables sur le nombre et la nature des maladies professionnelles constatées. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer dans son prochain rapport des données statistiques sur le nombre des travailleurs employés dans les professions, industries et procédés figurant dans la liste de l’article 2 de la convention, les cas de maladies constatés et les sommes payées à titre de réparation, conformément au Point V du formulaire de rapport. De telles données sont indispensables pour apprécier la manière dont il est donné effet à la convention dans la pratique.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles l’OFATMA, organisme compétent en matière d’assurance accidents du travail et maladies professionnelles, s’efforce de rendre plus efficace son service d’inspection, de tenir à jour un fichier national des travailleurs protégés, de recueillir des données statistiques fiables sur le nombre et la nature des cas relevés pour l’ensemble du territoire, d’enregistrer le nombre des lésions professionnelles et de prendre les mesures destinées à leur réparation.

La commission prend bonne note de ces informations. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises par l’OFATMA pour obtenir des données fiables sur le nombre et la nature des maladies professionnelles constatées. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer dans son prochain rapport des données statistiques sur le nombre des travailleurs employés dans les professions, industries et procédés figurant dans la liste de l’article 2 de la convention, les cas de maladies constatés et les sommes payées à titre de réparation, conformément au Point V du formulaire de rapport. De telles données sont indispensables pour apprécier la manière dont il est donné effet à la convention dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations sur les progrès réalisés dans la mise en place de l'infrastructure nécessaire à la compilation d'informations sur l'application de la convention dans la pratique, conformément au Point V du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu pour la troisième fois consécutive. Elle exprime en conséquence l'espoir qu'un rapport sera communiqué pour examen à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations sur les mesures prises ou envisagées, en recourant si nécessaire à l'assistance technique du BIT, pour établir le moment venu une infrastructure qui permettra, entre autre, de recueillir des informations, y compris des statistiques, sur l'application dans la pratique de la convention, selon ce que prévoit le Point V du formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu pour la seconde année consécutive.

Elle exprime donc l'espoir qu'un rapport lui sera communiqué pour examen à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations sur les mesures prises ou envisagées, en recourant si nécessaire à l'assistance technique du BIT, pour établir le moment venu une infrastructure qui permettra, entre autre, de recueillir des informations, y compris des statistiques, sur l'application dans la pratique de la convention, selon ce que prévoit le Point V du formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement déclare avoir constaté l'inexistence des structures de prévention, de contrôle et de suivi ainsi que des données statistiques relatives aux maladies professionnelles et au nombre de travailleurs employés dans les professions et industries à haut risque. Evoquant l'absence de techniciens spécialisés en maladies professionnelles pour la mise en place de telles structures, le gouvernement se réfère à la nécessité de disposer de l'assistance technique du BIT dans ce domaine. La commission prend note de ces informations. Elle exprime l'espoir que, le moment venu, les mesures appropriées pourront être prises avec l'assistance technique du BIT si nécessaire, afin de mettre sur pied l'infrastructure permettant, entre autres, de recueillir les informations, y compris des statistiques, relatives à l'application dans la pratique de la convention, conformément au Point V du formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration sur cette convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement déclare avoir constaté l'inexistence des structures de prévention, de contrôle et de suivi ainsi que des données statistiques relatives aux maladies professionnelles et au nombre de travailleurs employés dans les professions et industries à haut risque. Evoquant l'absence de techniciens spécialisés en maladies professionnelles pour la mise en place de telles structures, le gouvernement se réfère à la nécessité de disposer de l'assistance technique du BIT dans ce domaine.

La commission prend note de ces informations. Elle exprime l'espoir que, le moment venu, les mesures appropriées pourront être prises avec l'assistance technique du BIT si nécessaire, afin de mettre sur pied l'infrastructure permettant, entre autres, de recueillir les informations, y compris des statistiques, relatives à l'application dans la pratique de la convention, conformément au Point V du formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration sur cette convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commision constate que le rapport du gouvernement reçu en février 1991 ne contient aucun élément nouveau en réponse à ses commentaires antérieurs. Dans ces conditions, la commission ne peut qu'espérer, une fois de plus, que le gouvernement, avec l'assistance technique du BIT si nécessaire, pourra fournir avec son prochain rapport, des données statistiques sur le nombre de travailleurs employés dans les professions, industries et procédés mentionnés dans la liste de l'article 2 de la convention, les cas de maladies constatées et les sommes payées à titre de réparation, conformément au Point V du formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration sur cette convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission constate que les rapports du gouvernement ne contiennent aucune réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note toutefois avec intérêt que diverses missions de coopération technique ont été effectuées par le BIT en Haïti et qu'il a été recommandé, dans les rapports préparés à l'intention du gouvernement, de mettre sur pied un programme de statistiques détaillées (personnes protégées, bénéficiaires, prestations, recettes, dépenses). A cet égard, la commission a pris connaissance de l'annuaire statistique pour l'exercice 1987-88 de l'Office d'accidents du travail, maladie et maternité (OFATMA). La commission espère que, avec l'assistance technique du BIT, le gouvernement pourra présenter des rapports séparés des cas de maladies professionnelles et qu'il sera à même de fournir d'autres informations sur l'application de la convention dans la pratique, notamment des données statistiques sur le nombre de travailleurs employés dans les professions, industries et procédés figurant dans la liste de l'article 2 de la convention, les cas de maladies constatées et les sommes payées à titre de réparation, conformément au Point V du formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration sur cette convention. [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1991.]

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