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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 1, 3 et 6 de la convention.Activités du service de l’emploi et contribution à la promotion de l’emploi. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la loi sur la politique active pour l’emploi a été simplifiée (accord sur un système simplifié d’emploi) et qu’elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2020. La nouvelle législation a supprimé certaines règles et exigences procédurales particulières réglementant les activités des municipalités concernant les chômeurs. En outre, certaines règles et exigences procédurales particulières réglementant les activités des municipalités concernant les chômeurs ont été supprimées. Les municipalités ont désormais davantage d’autonomie pour mettre en place des mesures liées au chômage, adaptées aux besoins des chômeurs. Parallèlement, l’accent est mis sur les résultats qu’obtiennent les municipalités en matière de possibilités d’emploi offertes aux chômeurs, mieux adaptées à leurs besoins. Ces résultats seront contrôlés à la lumière de critères de référence et un suivi de près sera assuré pour les municipalités qui n’affichent pas de résultats permettant d’assurer la bonne réintégration des chômeurs sur le marché du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et à jour, comprenant des informations statistiques ventilées par âge et par sexe, sur la portée, la nature et l’impact des activités menées dans le cadre de la loi sur la politique active pour l’emploi, en particulier sur la contribution de cette loi au plein emploi productif et librement choisi dans le pays.
Article 7. Catégories particulières de demandeurs d’emploi.La commission prie le gouvernement de fournir des informations, comprenant des informations statistiques à jour, ventilées par sexe et par âge, sur l’impact des mesures prises pour répondre aux besoins en matière d’emploi de catégories particulières de demandeurs d’emploi, notamment les jeunes, les migrants, les personnes en situation de handicap et d’autres groupes en situation vulnérable.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note, en particulier, l'adoption de la loi sur une politique active du marché de l'emploi, du 30 juin 1993, décrite comme un élément de la réforme générale du marché de l'emploi entamée par le gouvernement. Le gouvernement indique qu'aux termes de la nouvelle loi le service public de l'emploi sera en mesure de proposer aux chômeurs des offres et des activités plus souples et plus individualisées. La commission saurait gré au gouvernement de joindre à son prochain rapport une copie de cette loi.

Article 1 de la convention. La commission note, d'après la réponse faite par le gouvernement à ses précédents commentaires, qu'aux termes de la loi sur le service public de l'emploi et le régime d'assurance chômage, telle que modifiée par la loi no 840 du 20 décembre 1989, le service public de l'emploi peut exiger des entreprises et des institutions des droits pour certains services spéciaux qui leur sont proposés. Le gouvernement signale que le paiement des services a été adopté de façon variable selon les régions, mais que la plupart d'entre elles proposent des services spéciaux de recherche d'emploi et d'assistance aux entreprises qui prévoient des licenciements massifs. Il indique également que de nombreuses régions ont planifié les activités de formation et la sélection du personnel; d'autres régions ont introduit des services de sélection du personnel en liaison avec le recrutement des cadres et des travailleurs spécialisés ou proposent, à titre individuel, aux travailleurs qui ont été renvoyés une orientation professionnelle et une planification de la formation.

La commission a noté, dans sa précédente demande directe que, aux termes de la loi susmentionnée, le ministre du Travail était autorisé à édicter des règles sur le paiement, par les employeurs, de certaines formes précises d'assistance fournie par le service public de l'emploi dans le cadre de leurs activités d'éducation/formation et de planification du personnel, étant entendu que ses services courants continueraient à être gratuits. La commission demande au gouvernement de communiquer le texte des règles susmentionnées dès qu'elles seront adoptées, et de continuer de communiquer des informations détaillées sur l'évolution du service public de l'emploi, afin de permettre à la commission d'évaluer l'application de la convention qui prévoit la gratuité du service public de l'emploi (article 1), en particulier en ce qui concerne les fonctions de ce service énumérées à l'article 6.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note, en particulier, l'adoption de la loi sur une politique active du marché de l'emploi, du 30 juin 1993, décrite comme un élément de la réforme générale du marché de l'emploi entamée par le gouvernement. Le gouvernement indique qu'aux termes de la nouvelle loi le service public de l'emploi sera en mesure de proposer aux chômeurs des offres et des activités plus souples et plus individualisées. La commission saurait gré au gouvernement de joindre à son prochain rapport une copie de cette loi.

Article 1 de la convention. La commission note, d'après la réponse faite par le gouvernement à ses précédents commentaires, qu'aux termes de la loi sur le service public de l'emploi et le régime d'assurance chômage, telle que modifiée par la loi no 840 du 20 décembre 1989, le service public de l'emploi peut exiger des entreprises et des institutions des droits pour certains services spéciaux qui leur sont proposés. Le gouvernement signale que le paiement des services a été adopté de façon variable selon les régions, mais que la plupart d'entre elles proposent des services spéciaux de recherche d'emploi et d'assistance aux entreprises qui prévoient des licenciements massifs. Il indique également que de nombreuses régions ont planifié les activités de formation et la sélection du personnel; d'autres régions ont introduit des services de sélection du personnel en liaison avec le recrutement des cadres et des travailleurs spécialisés ou proposent, à titre individuel, aux travailleurs qui ont été renvoyés une orientation professionnelle et une planification de la formation.

La commission a noté, dans sa précédente demande directe que, aux termes de la loi susmentionnée, le ministre du Travail était autorisé à édicter des règles sur le paiement, par les employeurs, de certaines formes précises d'assistance fournie par le service public de l'emploi dans le cadre de leurs activités d'éducation/formation et de planification du personnel, étant entendu que ses services courants continueraient à être gratuits. La commission demande au gouvernement de communiquer le texte des règles susmentionnées dès qu'elles seront adoptées, et de continuer de communiquer des informations détaillées sur l'évolution du service public de l'emploi, afin de permettre à la commission d'évaluer l'application de la convention qui prévoit la gratuité du service public de l'emploi (article 1), en particulier en ce qui concerne les fonctions de ce service énumérées à l'article 6.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note, en particulier, l'adoption de la loi sur une politique active du marché de l'emploi, du 30 juin 1993, décrite comme un élément de la réforme générale du marché de l'emploi entamée par le gouvernement. Le gouvernement indique qu'aux termes de la nouvelle loi le service public de l'emploi sera en mesure de proposer aux chômeurs des offres et des activités plus souples et plus individualisées. La commission saurait gré au gouvernement de joindre à son prochain rapport une copie de cette loi.

Article 1 de la convention. La commission note, d'après la réponse faite par le gouvernement à ses précédents commentaires, qu'aux termes de la loi sur le service public de l'emploi et le régime d'assurance chômage, telle que modifiée par la loi no 840 du 20 décembre 1989, le service public de l'emploi peut exiger des entreprises et des institutions des droits pour certains services spéciaux qui leur sont proposés. Le gouvernement signale que le paiement des services a été adopté de façon variable selon les régions, mais que la plupart d'entre elles proposent des services spéciaux de recherche d'emploi et d'assistance aux entreprises qui prévoient des licenciements massifs. Il indique également que de nombreuses régions ont planifié les activités de formation et la sélection du personnel; d'autres régions ont introduit des services de sélection du personnel en liaison avec le recrutement des cadres et des travailleurs spécialisés ou proposent, à titre individuel, aux travailleurs qui ont été renvoyés une orientation professionnelle et une planification de la formation.

La commission a noté, dans sa précédente demande directe que, aux termes de la loi susmentionnée, le ministre du Travail était autorisé à édicter des règles sur le paiement, par les employeurs, de certaines formes précises d'assistance fournie par le service public de l'emploi dans le cadre de leurs activités d'éducation/formation et de planification du personnel, étant entendu que ses services courants continueraient à être gratuits. La commission demande au gouvernement de communiquer le texte des règles susmentionnées dès qu'elles seront adoptées, et de continuer de communiquer des informations détaillées sur l'évolution du service public de l'emploi, afin de permettre à la commission d'évaluer l'application de la convention qui prévoit la gratuité du service public de l'emploi (article 1), en particulier en ce qui concerne les fonctions de ce service énumérées à l'article 6.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Article 1 de la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle relève en particulier que la modification, intervenue en décembre 1989, de la loi sur le service public de l'emploi et le régime d'assurance chômage doit avoir pour effet de libéraliser les activités de placement moyennant l'abolition du régime d'agrément des agences privées temporaires et des activités de placement. Le gouvernement précise que la libéralisation de ces activités contribuera, en même temps qu'au renforcement du service public de l'emploi, à l'exécution plus efficace des tâches et que les activités privées de placement constitueront un complément du service public de l'emploi.

La commission note également, d'après le rapport du gouvernement, qu'en relation avec la loi modificatrice de décembre 1989 le ministre du Travail a été autorisé à édicter des règles sur le paiement par les employeurs de certaines formes précises d'assistance fournies par le service public de l'emploi dans le cadre de leurs activités d'éducation/formation et de planification du personnel, étant entendu que ses services courants continueront à être gratuits. Le gouvernement indique que des dispositions sur ces points seront adoptées dès le début de 1991.

La commission a noté ces informations. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l'application pratique des mesures susvisées, ainsi que sur toutes autres mesures tendant à l'organisation la meilleure possible du marché de l'emploi, lequel doit être assuré en coopération, s'il y a lieu, avec d'autres organismes publics et privés intéressés, conformément à l'article 1 de cette convention. Elle prie le gouvernement de communiquer le texte de la modification de la loi sur le service public de l'emploi et le régime d'assurance chômage, à laquelle se réfère son rapport, de même que le texte des dispositions susmentionnées, dès lors qu'elles seront adoptées, sur les taxes qui seront perçues par le service public de l'emploi.

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