National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 26, paragraphe 1, de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission soulignait que l'article 22, alinéa 1, de la loi no 852 de 1989 prévoit le versement d'indemnités de maladie pendant au maximum cinquante-deux semaines sur une période de dix-huit mois, à moins que des circonstances particulières ne justifient une période plus longue, tandis que l'article 26, paragraphe 1, de la convention prévoit que ces indemnités doivent être accordées pendant au moins cinquante-deux semaines pour chaque cas d'incapacité. Dans sa réponse, le gouvernement indique que le versement des indemnités peut être prolongé dans le cas où l'on considère que le patient devrait se rétablir, selon la nature de la maladie, dans un délai de vingt-six ou de deux fois vingt-six semaines à compter de la date d'expiration de la période pendant laquelle les prestations sont versées; les personnes n'ayant plus droit aux indemnités de maladie et ayant repris un emploi salarié depuis au moins treize semaines auront droit aux prestations sans attendre la fin du délai de dix-huit mois si elles satisfont aux conditions prévues pour une telle prolongation. La commission prie le gouvernement de préciser si cette règle s'applique également dans le cas d'une nouvelle maladie causant une nouvelle période d'incapacité avant la fin de la période de dix-huit mois susmentionnée.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur le point suivant:
Article 26, paragraphe 1. Dans ses précédents commentaires, la commission soulignait que l'article 22, alinéa 1, de la loi no 852 de 1989 prévoit le versement d'indemnités de maladie pendant au maximum cinquante-deux semaines sur une période de dix-huit mois, à moins que des circonstances particulières ne justifient une période plus longue, tandis que l'article 26, paragraphe 1, de la convention prévoit que ces indemnités doivent être accordées pendant au moins cinquante-deux semaines pour chaque cas d'incapacité. Dans sa réponse, le gouvernement indique que le versement des indemnités peut être prolongé dans le cas où l'on considère que le patient devrait se rétablir, selon la nature de la maladie, dans un délai de vingt-six ou de deux fois vingt-six semaines à compter de la date d'expiration de la période pendant laquelle les prestations sont versées; les personnes n'ayant plus droit aux indemnités de maladie et ayant repris un emploi salarié depuis au moins treize semaines auront droit aux prestations sans attendre la fin du délai de dix-huit mois si elles satisfont aux conditions prévues pour une telle prolongation. La commission prie le gouvernement de préciser si cette règle s'applique également dans le cas d'une nouvelle maladie causant une nouvelle période d'incapacité avant la fin de la période de dix-huit mois susmentionnée.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, notamment des statistiques, en rapport avec la Partie III (Indemnités de maladie), article 22 de la convention.
La commission a noté les informations fournies par le gouvernement dans son rapport et a pris connaissance de la loi no 852 du 20 décembre 1989 sur les prestations en espèces en cas de maladie et de maternité. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants:
1. Partie III (Indemnités de maladie), article 21, en relation avec les articles 22 ou 23, de la convention. La commission a noté la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle il était fait recours aux dispositions de l'article 23 de la convention pour calculer le montant des indemnités de maladie. Etant donné que l'article 23 susmentionné s'applique en principe aux régimes de sécurité sociale qui attribuent des indemnités de maladie à un taux forfaitaire ou qui prévoient un montant minimum pour ces indemnités, la commission saurait gré au gouvernement de fournir les informations statistiques demandées sous les titres I et II de l'article 23 par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration, et en particulier le montant minimum des indemnités de maladie ainsi que le salaire du manoeuvre ordinaire adulte masculin tel que défini aux paragraphes 4 et 5 de l'article 23.
Au cas où le gouvernement désirerait se prévaloir des dispositions de l'article 22 de la convention qui s'applique en principe aux régimes de sécurité sociale qui attribuent des indemnités de maladie proportionnelles aux gains antérieurs du bénéficiaire, la commission saurait gré au gouvernement de fournir les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous les titres I et II de l'article 22, en précisant notamment le montant du salaire d'un ouvrier masculin qualifié tel que défini aux paragraphes 6 et 7 de l'article 22, ainsi que le montant maximum de l'indemnité de maladie.
Prière également dans l'un ou l'autre cas de fournir le montant des allocations familiales versées pendant l'emploi et pendant l'éventualité.
2. Article 26, paragraphe 1. La commission a noté qu'en vertu de l'article 22, paragraphe 1, de la loi no 852 de 1989, les indemnités de maladie sont versées pendant une période maximum de cinquante-deux semaines au cours d'une période de dix-huit mois civils, à moins que des circonstances spéciales ne justifient une prolongation. Elle rappelle que, selon l'article 26, paragraphe 1, de la convention, la durée d'attribution de ces indemnités peut être limitée à cinquante-deux semaines au minimum, pour chaque cas d'incapacité. Dans ces conditions, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si un travailleur qui, après avoir épuisé son droit aux indemnités de maladie en application de l'article 22, paragraphe 1, de la loi de 1989, reprend son travail et accomplit une nouvelle période d'emploi de treize semaines conformément à l'article 22, paragraphe 4, peut être indemnisé pour tout nouveau cas de maladie, sans attendre la fin de la période de dix-huit mois.