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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Dans le but de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité sociale, la commission estime qu’il est approprié d’examiner en même temps les conventions nos 102 (sécurité sociale, norme minimum) et 130 (soins médicaux et indemnités de maladie).
Articles 12, 29, 32(b), 56(b), 65, 66, 67,69,70 de la convention n° 102 et articles 16, 28, 29 de la convention n° 130. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant: i) la durée minimum des soins médicaux; ii) la suspension des soins médicaux; iii) le droit de formuler une plainte et d’introduire un recours; iv) la période de résidence aux fins du calcul des prestations de vieillesse; v) les prestations pour incapacité temporaire de travail; vi) le taux de remplacement des prestations d’invalidité; vii) la détermination du salaire de référence; et viii) l’ajustement des prestations par rapport au coût de la vie.
Partie III (indemnités de maladie), article 22 de la convention n°130. Calcul du taux de remplacement de la prestation. La commission note, d’après le rapport du gouvernement que le taux de remplacement des indemnités de maladie est de 58,4 pour cent, ce qui est inférieur au taux de remplacement de 60 pour cent requis par l’article 22 de la convention. Le gouvernement indique à ce propos que le salaire de référence appliqué par le gouvernement aux fins du calcul du taux de remplacement est supérieur au salaire de référence qui serait déterminé conformément à l’article 22, paragraphe 6, de la convention. Le gouvernement souligne que le taux de remplacement de 58,4 pour cent serait supérieur si le salaire de référence était déterminé conformément à l’article 22, paragraphe 6, de la convention. Le gouvernement indique aussi que la plupart des salariés au Danemark continuent de toucher leur salaire au cours de la période de maladie en vertu des conventions collectives.
La commission constate que le salaire de référence déterminé par le gouvernement se réfère à tous les salariés masculins et féminins non qualifiés, à l’exception des directeurs, quel que soit le type d’activité économique. La commission rappelle que l’article 22 de la convention établit le taux de remplacement des indemnités de maladie sur la base du salaire de référence du salarié qualifié. La commission rappelle aussi que l’option d) de l’article 22, paragraphe 6, de la convention détermine le salaire de référence comme représentant 125 pour cent des gains moyens de toutes les personnes protégées. La commission constate que cette option se réfère à des paramètres similaires à ceux utilisés par le gouvernement pour déterminer le salaire de référence, en particulier la couverture de tous les salariés masculins et féminins quel que soit le type d’activité économique.
La commission prie le gouvernement de calculer le taux de remplacement des indemnités de maladie sur la base du salaire de référence du salarié qualifié, comme prévu à l’article 22 de la convention. Par ailleurs, la commission invite le gouvernement à évaluer la possibilité d’appliquer l’option d) de l’article 22, paragraphe 6, de la convention aux fins de la détermination du salaire de référence. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les clauses des conventions collectives concernant le paiement des salaires par les employeurs au cours de la période d’absence d’un salarié pour cause de maladie, en particulier sur la durée moyenne du paiement ainsi que sur la part de salariés couverts par de telles conventions collectives.
Article 26 de la convention n° 130. Durée minimum des indemnités de maladie. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les indemnités de maladie sont fournies pendant une période totale de 26 semaines, dont 4 semaines d’indemnités de maladie versées par l’employeur et 22 semaines d’indemnités de maladie accordées par les autorités locales. Le gouvernement indique aussi qu’à la fin de la 26ème semaine, les autorités locales doivent procéder à l’évaluation de l’état de santé du bénéficiaire afin de prendre une décision au sujet de la prolongation du versement des indemnités de maladie. La commission constate en particulier que le paiement des indemnités de maladie sera prolongé s’il est établi à la suite de l’évaluation que le bénéficiaire peut retourner au travail. Si, à la suite de l’évaluation il est établi que le bénéficiaire est dans l’incapacité de retourner au travail en raison d’une incapacité de travail, celui-ci sera soumis à un processus d’évaluation de l’emploi et recevra une allocation de ressources à la place des indemnités de maladie.
La commission rappelle que, conformément à l’article 26 de la convention, le paiement des indemnités de maladie peut être limité à cinquante-deux semaines au minimum, pour chaque cas d’incapacité. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les allocations de ressources et autres prestations qui peuvent être accordées aux personnes qui ont épuisé la période maximum de paiement des indemnités de maladie et qui sont toujours incapables de travailler, et ce, pour une durée maximum de 52 semaines. La commission prie le gouvernement à ce propos de communiquer des informations sur la manière dont les prestations accordées à la place des indemnités de maladie répondent aux prescriptions de la partie III de la convention, notamment sur le niveau de telles prestations et le stage requis.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission a examiné le rapport du gouvernement sur l’application des conventions nos 102 et 130 reçu en 2016, ainsi que le 44e rapport annuel sur l’application du Code européen de sécurité sociale reçu en 2017 et le rapport consolidé (RC) sur l’application du Code et de certaines conventions de l’OIT sur la sécurité sociale ratifiées par le Danemark (conventions nos 12, 42, 102 et 130), pour la période 2006-2016.
Partie II (Soins médicaux). Article 12 de la convention no 102 et article 16 de la convention no 130. Durée minimum des soins. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des limites quelconques par rapport à la durée des différents types de soins médicaux sont prescrites dans la législation nationale, en particulier à l’égard des maladies pour lesquelles des soins prolongés sont nécessaires.
Article 69 de la convention no 102, article 28 de la convention no 130. Suspension des prestations. La commission note que la loi sur la santé confie la responsabilité de fournir les services de santé aux régions et aux municipalités. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation en vertu desquelles les municipalités et les prestataires privés peuvent suspendre ou refuser de fournir les services de santé aux personnes protégées.
Article 70 de la convention no 102, article 29 de la convention no 130. Droit de contestation et d’appel. La commission note que le 44e rapport au titre du Code se réfère à la loi no 113 du 31 janvier 2017 portant modification de la loi sur les indemnités de maladie, de la loi d’autorisation et de la loi danoise sur le droit de contestation et d’indemnisation dans le cadre du Service de santé. La loi susvisée introduit une nouvelle approche concernant la qualité du travail dans les services de santé mettant l’accent sur l’amélioration de la qualité plutôt que sur le contrôle de la qualité. Les patients qui contestent des prestations de soins de santé bénéficient d’un dialogue consultatif avec les professionnels de santé compétents et ont la possibilité, sur une base permanente, de recourir gratuitement aux services d’un conseiller indépendant en liaison avec le dialogue en question. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont cette nouvelle approche contribue à accélérer et rationaliser l’examen des contestations au sujet de la qualité ou de la quantité des soins médicaux et comment un recours devant la justice peut être formé contre la décision de l’administration à cet égard.
Partie III (Indemnités de maladie). Calcul du niveau de remplacement des indemnités. La commission note, sur la base des statistiques incluses dans les rapports du gouvernement, que le montant maximum des indemnités de maladie dépassera le niveau de 45 pour cent du total des gains antérieurs du bénéficiaire type requis par la convention no 102, mais ne semble pas atteindre le niveau d’au moins 60 pour cent établi par la convention no 130. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le taux de remplacement des indemnités de maladie sur la base des montants hebdomadaires ou mensuels, (mais non annuels), conformément au Titre II sous l’article 22 du formulaire de rapport relatif à la convention no 130.
Article 18 de la convention no 102, article 26 de la convention no 130. Durée minimum des indemnités. La commission note que, lorsque le salarié s’absente de son travail en raison d’une maladie et ne touche pas son salaire au cours de sa maladie, il a droit à des indemnités de maladie payables par l’employeur pour une période maximum de trente jours à partir du premier jour de la maladie. Dans le cas où la période de maladie se prolonge au-delà de trente jours, l’obligation de payer les indemnités est généralement transférée aux autorités locales. Un employeur peut également être déchargé de son obligation de payer les indemnités en signant avec le salarié un accord accepté par les autorités locales, s’il est certifié que le salarié risque d’avoir des périodes d’absence en raison d’une maladie chronique. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’organisme qui, dans une telle situation, verse les indemnités de maladie à l’intéressé à la place de l’employeur et dans quelles conditions.
La commission note qu’il existe une limite générale à la durée de paiement des indemnités de maladie, laquelle est de 22 semaines au cours d’une période de 9 mois. La commission constate que cette limite générale est inférieure à la durée des indemnités de maladie de 52 semaines, prévue à l’article 26, paragraphe 1, de la convention no 130. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prévues pour relever cette limite à 52 semaines d’indemnités dans chaque cas d’incapacité, comme requis par la convention no 130.
La commission note que, si l’intéressé atteint la limite de 22 semaines au cours d’une période de 9 mois, laquelle n’est pas susceptible d’être prolongée, mais qu’il n’est toujours pas apte à reprendre le travail en raison d’une incapacité de travail, il peut bénéficier d’un processus d’évaluation de l’emploi et recevoir des indemnités dans le cadre d’une procédure qui met l’accent sur les ressources. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la durée et le niveau des indemnités versées au cours de cette procédure.
Partie V (Prestations de vieillesse). Article 29 de la convention no 102. Période de résidence aux fins du calcul des prestations. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son 44e rapport au titre du Code, la loi no 995 du 30 août 2015 dispose que les réfugiés qui ont bénéficié d’un permis de résidence au Danemark conformément aux articles 7 ou 8 de la loi sur les étrangers ne seront pas soumis à des règles plus favorables pour le calcul de la pension de vieillesse. Cette loi rétablit l’harmonisation des périodes de résidence aux fins du calcul de la pension de vieillesse, laquelle avait été introduite au 1er janvier 2011 et supprimée le 1er janvier 2015. La commission prie le gouvernement d’expliquer en détail les règles en question pour l’harmonisation des périodes de résidence aux fins du calcul de la pension de vieillesse.
Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles). La commission note que le 44e rapport au titre du Code indique qu’une réforme du système d’indemnisation des travailleurs fait partie du programme du gouvernement danois et qu’elle doit être discutée au sein du Parlement danois en 2017-18. La commission espère que, en élaborant les propositions de réformes, le gouvernement et le Parlement tiendront pleinement compte des obligations définies à la Partie VI de la convention no 102.
Article 32 b) de la convention no 102. Incapacité temporaire de travail. La commission note que, dans son rapport au titre de la convention no 102, le gouvernement indique que l’indemnisation des travailleurs au Danemark ne couvre pas l’indemnisation pour perte temporaire de gains en rapport avec l’incapacité de travail, et que le rapport au titre du Code déclare que les règles relatives aux indemnités de maladie s’appliquent aux personnes victimes d’une lésion couverte par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. La commission déduit donc qu’au Danemark la protection contre l’éventualité d’une incapacité temporaire de travail dans les cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles couverts par la Partie VI est assurée non pas par le régime spécial de l’indemnisation des travailleurs, mais par le régime général des indemnités de maladie conformément à la Partie III de la convention. La commission constate que les conditions d’attribution et le niveau des indemnités générales de maladie ne sont pas conformes au niveau supérieur de protection garanti par la convention en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle (absence de stage, aucune limitation de la durée des indemnités, taux de remplacement supérieur, etc.) et prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la législation nationale relative aux indemnités de maladie et sur l’application de la Partie VI de la convention no 102.
Article 36, paragraphe 3, de la convention no 102. Conversion des prestations périodiques en un capital versé en une seule fois. Selon le RC, lorsque le degré de la perte de capacité de gains est inférieur à 50 pour cent, les paiements périodiques doivent être convertis en un capital versé en une seule fois. Si le degré est égal ou supérieur à 50 pour cent, un capital versé en une seule fois correspondant à 50 pour cent peut être accordé à la demande du bénéficiaire. L’autorité compétente n’exerce aucun contrôle pour vérifier si le capital versé en une seule fois sera utilisé de manière judicieuse, à moins que le bénéficiaire ne soit déclaré par la justice comme incapable de gérer ses propres affaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prévues pour mettre les règlements pertinents en conformité avec l’article 36, paragraphe 3, de la convention no 102, qui n’autorise l’octroi d’un capital versé en une seule fois que: a) lorsque le degré d’incapacité est minime (moins de 25 pour cent) ou b) lorsque la garantie d’un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes.
Article 38 de la convention no 102. Durée des prestations. Selon le RC, les paiements mensuels des indemnités cessent à la fin du mois au cours duquel la personne victime d’une lésion atteint l’âge légal de la retraite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prévues pour poursuivre le paiement des prestations pour incapacité permanente pendant toute la durée de l’éventualité, ce qui dans ce cas précis signifie jusqu’au décès de la personne victime de la lésion, conformément à l’article 38. La commission renvoie le gouvernement à l’article 69 c) de la convention en vue de la coordination du paiement des prestations dans les cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles avec les prestations de vieillesse.
Partie IX (Prestations d’invalidité). Article 56 b) de la convention no 102. Calcul des prestations. La commission note que le droit à une pension d’invalidité à taux plein est soumis à une période de résidence équivalant aux quatre cinquièmes au moins des années qui séparent le 15e anniversaire de la date à laquelle la pension est accordée. Lorsque la condition donnant droit à la pension à taux plein n’est pas remplie, le montant de la pension payable sera évalué selon la proportion entre la période de résidence et les quatre cinquièmes des années qui séparent le 15e anniversaire de la date à laquelle la pension est accordée. La fraction de la pension complète ainsi calculée sera réduite au nombre le plus proche de la proportion du quarantième de la pension complète. La commission constate donc qu’une personne qui devient totalement invalide à l’âge de 45 ans et justifie d’une résidence antérieure de dix ans au Danemark (le stage de résidence autorisé par l’article 57, paragraphe 1 a), de la convention) après son 15e anniversaire aura droit à une fraction de 10/24 de la pension complète. Compte tenu du fait que la pension qui en résulte se situera bien en deçà du taux minimum garanti par la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 67 concernant le taux de la pension d’invalidité, en incluant la totalité des déductions et des suppléments.
Partie XI (Calcul des paiements périodiques). Articles 65 à 67 de la convention no 102. Détermination du salaire de référence utilisé aux fins du calcul du niveau de remplacement des prestations. La commission rappelle que le 42e rapport au titre du Code indique que les salariés masculins dans «la fabrication des machines et des équipements n.e.c.» constituent le groupe de référence pertinent en relation avec les articles 65 à 67 du Code et les articles 65 à 67 de la convention no 102, et que les données de 2014 sur l’emploi et les salaires de ces salariés seront obtenues à partir des nouvelles données d’EUROSTAT que sont l’enquête sur la structure des salaires (SES), les statistiques sur le revenu et les conditions de vie (SILC) et l’enquête sur les forces de travail (EFT) qui devaient être publiées en 2016. Le 43e rapport détaillé, cependant, détermine le salaire de référence de l’ouvrier masculin qualifié et non qualifié dans l’industrie du fer et l’industrie métallurgique sur la base des données fournies par la Confédération des employeurs danois pour 2014, ce qui est nettement supérieur aux données d’EUROSTAT et affecte le calcul du taux de remplacement des prestations conformément à la convention no 102. La commission prie le gouvernement de déterminer le salaire de référence des ouvriers qualifiés et non qualifiés selon la méthodologie établie à l’article 65, paragraphe 6 b), et à l’article 66, paragraphe 4 b), de la convention no 102 (options 2 et 5 de la Note technique du BIT).
Ajustement des prestations par rapport au coût de la vie. La commission prie le gouvernement d’établir les statistiques sur l’ajustement des prestations pour la période 2011-2016 requises dans le formulaire de rapport relatif à la convention no 102 sous le Titre VI de l’article 65.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 26, paragraphe 1, de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission soulignait que l'article 22, alinéa 1, de la loi no 852 de 1989 prévoit le versement d'indemnités de maladie pendant au maximum cinquante-deux semaines sur une période de dix-huit mois, à moins que des circonstances particulières ne justifient une période plus longue, tandis que l'article 26, paragraphe 1, de la convention prévoit que ces indemnités doivent être accordées pendant au moins cinquante-deux semaines pour chaque cas d'incapacité. Dans sa réponse, le gouvernement indique que le versement des indemnités peut être prolongé dans le cas où l'on considère que le patient devrait se rétablir, selon la nature de la maladie, dans un délai de vingt-six ou de deux fois vingt-six semaines à compter de la date d'expiration de la période pendant laquelle les prestations sont versées; les personnes n'ayant plus droit aux indemnités de maladie et ayant repris un emploi salarié depuis au moins treize semaines auront droit aux prestations sans attendre la fin du délai de dix-huit mois si elles satisfont aux conditions prévues pour une telle prolongation. La commission prie le gouvernement de préciser si cette règle s'applique également dans le cas d'une nouvelle maladie causant une nouvelle période d'incapacité avant la fin de la période de dix-huit mois susmentionnée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur le point suivant:

Article 26, paragraphe 1. Dans ses précédents commentaires, la commission soulignait que l'article 22, alinéa 1, de la loi no 852 de 1989 prévoit le versement d'indemnités de maladie pendant au maximum cinquante-deux semaines sur une période de dix-huit mois, à moins que des circonstances particulières ne justifient une période plus longue, tandis que l'article 26, paragraphe 1, de la convention prévoit que ces indemnités doivent être accordées pendant au moins cinquante-deux semaines pour chaque cas d'incapacité. Dans sa réponse, le gouvernement indique que le versement des indemnités peut être prolongé dans le cas où l'on considère que le patient devrait se rétablir, selon la nature de la maladie, dans un délai de vingt-six ou de deux fois vingt-six semaines à compter de la date d'expiration de la période pendant laquelle les prestations sont versées; les personnes n'ayant plus droit aux indemnités de maladie et ayant repris un emploi salarié depuis au moins treize semaines auront droit aux prestations sans attendre la fin du délai de dix-huit mois si elles satisfont aux conditions prévues pour une telle prolongation. La commission prie le gouvernement de préciser si cette règle s'applique également dans le cas d'une nouvelle maladie causant une nouvelle période d'incapacité avant la fin de la période de dix-huit mois susmentionnée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, notamment des statistiques, en rapport avec la Partie III (Indemnités de maladie), article 22 de la convention.

Article 26, paragraphe 1. Dans ses précédents commentaires, la commission soulignait que l'article 22, alinéa 1, de la loi no 852 de 1989 prévoit le versement d'indemnités de maladie pendant au maximum cinquante-deux semaines sur une période de dix-huit mois, à moins que des circonstances particulières ne justifient une période plus longue, tandis que l'article 26, paragraphe 1, de la convention prévoit que ces indemnités doivent être accordées pendant au moins cinquante-deux semaines pour chaque cas d'incapacité. Dans sa réponse, le gouvernement indique que le versement des indemnités peut être prolongé dans le cas où l'on considère que le patient devrait se rétablir, selon la nature de la maladie, dans un délai de vingt-six ou de deux fois vingt-six semaines à compter de la date d'expiration de la période pendant laquelle les prestations sont versées; les personnes n'ayant plus droit aux indemnités de maladie et ayant repris un emploi salarié depuis au moins treize semaines auront droit aux prestations sans attendre la fin du délai de dix-huit mois si elles satisfont aux conditions prévues pour une telle prolongation. La commission prie le gouvernement de préciser si cette règle s'applique également dans le cas d'une nouvelle maladie causant une nouvelle période d'incapacité avant la fin de la période de dix-huit mois susmentionnée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission a noté les informations fournies par le gouvernement dans son rapport et a pris connaissance de la loi no 852 du 20 décembre 1989 sur les prestations en espèces en cas de maladie et de maternité. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants:

1. Partie III (Indemnités de maladie), article 21, en relation avec les articles 22 ou 23, de la convention. La commission a noté la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle il était fait recours aux dispositions de l'article 23 de la convention pour calculer le montant des indemnités de maladie. Etant donné que l'article 23 susmentionné s'applique en principe aux régimes de sécurité sociale qui attribuent des indemnités de maladie à un taux forfaitaire ou qui prévoient un montant minimum pour ces indemnités, la commission saurait gré au gouvernement de fournir les informations statistiques demandées sous les titres I et II de l'article 23 par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration, et en particulier le montant minimum des indemnités de maladie ainsi que le salaire du manoeuvre ordinaire adulte masculin tel que défini aux paragraphes 4 et 5 de l'article 23.

Au cas où le gouvernement désirerait se prévaloir des dispositions de l'article 22 de la convention qui s'applique en principe aux régimes de sécurité sociale qui attribuent des indemnités de maladie proportionnelles aux gains antérieurs du bénéficiaire, la commission saurait gré au gouvernement de fournir les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous les titres I et II de l'article 22, en précisant notamment le montant du salaire d'un ouvrier masculin qualifié tel que défini aux paragraphes 6 et 7 de l'article 22, ainsi que le montant maximum de l'indemnité de maladie.

Prière également dans l'un ou l'autre cas de fournir le montant des allocations familiales versées pendant l'emploi et pendant l'éventualité.

2. Article 26, paragraphe 1. La commission a noté qu'en vertu de l'article 22, paragraphe 1, de la loi no 852 de 1989, les indemnités de maladie sont versées pendant une période maximum de cinquante-deux semaines au cours d'une période de dix-huit mois civils, à moins que des circonstances spéciales ne justifient une prolongation. Elle rappelle que, selon l'article 26, paragraphe 1, de la convention, la durée d'attribution de ces indemnités peut être limitée à cinquante-deux semaines au minimum, pour chaque cas d'incapacité. Dans ces conditions, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si un travailleur qui, après avoir épuisé son droit aux indemnités de maladie en application de l'article 22, paragraphe 1, de la loi de 1989, reprend son travail et accomplit une nouvelle période d'emploi de treize semaines conformément à l'article 22, paragraphe 4, peut être indemnisé pour tout nouveau cas de maladie, sans attendre la fin de la période de dix-huit mois.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

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