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Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Côte d'Ivoire (Ratification: 1960)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 et 99 (salaires minima) et 95 (protection des salaires) dans un même commentaire.
Article 4 des conventions nos 26 et 99 et article 15, alinéa c), de la convention no 95. Contrôle de l’application et sanctions. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire sur la convention no 95 concernant l’action de l’inspection du travail en matière de sanctions, le gouvernement, dans son rapport, se borne à donner des informations générales sur les pouvoirs des inspecteurs du travail et à indiquer que les données concernant le nombre et la nature des infractions relevées seront intégrées dans la nouvelle fiche de collecte des données statistiques. La commission également note que le Code du travail ne semble pas contenir de dispositions prévoyant des sanctions spécifiques en cas de non-respect des taux de salaire minima applicables. À cet égard, la commission renvoie aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, relatifs à l’obligation de préparer un rapport sur l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’action de l’inspection du travail en matière de sanctions en cas d’infractions relatives à la législation donnant effet à la convention no 95, ainsi qu’aux taux de salaire minima applicables, notamment le nombre et la nature des infractions relevées, les mesures prises pour y mettre fin et les sanctions imposées, ainsi que le résultat des actions portées devant les tribunaux, le cas échéant.

Salaires minima

Article 3 des conventions nos 26 et 99. Méthodes de fixation des salaires minima. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission prend note que, selon les informations fournies par le gouvernement, le montant du nouveau salaire minimum agricole garanti (SMAG) a été validé par les partenaires sociaux au sein de la Commission indépendante permanente de concertation (CIPC), la Commission consultative du travail (CCT) a émis son avis et l’adoption du décret d’application est en attente. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle les négociations pour la revalorisation du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) sont en cours au sein de la CIPC. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les négociations entamées afin de revaloriser le SMIG et le SMAG en application de l’article 31.8 du Code du travail ainsi que, le cas échéant, sur les résultats de celles-ci.

Protection du salaire

Articles 1 et 2 de la convention no 95. Champ d’application. La commission note qu’aux termes de l’article 2 du Code du travail, les dispositions de celui-ci ne sont pas applicables aux personnes nommées dans un emploi permanent d’une administration publique et que les travailleurs employés au service de l’État ou des personnes morales de droit public qui relèvent d’un statut particulier échappent, dans la limite de ce statut et de celle des principes généraux du droit administratif, à l’application du Code du travail. La commission note qu’hormis les articles 10, 11, 61 et 155 du Statut général de la fonction publique, qui donnent effet aux articles 12 et 14 de la convention, et l’article 180 du décret no 93607 du 2 juillet 1993, portant modalités communes d’application du Statut général de la fonction publique, qui donne effet à l’article 8 de la convention, les dits textes applicables aux agents de la fonction publique ne semblent pas aborder la question de la protection des salaires de ces agents. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet aux autres dispositions de la convention dans la fonction publique.
Article 4, paragraphes 1 et 2. Paiement partiel du salaire en nature. La commission note qu’en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement indique que le décret d’application de l’article 31.7 du Code du Travail n’a pas encore été adopté et que la question du paiement partiel du salaire en nature sera soumise aux partenaires sociaux. Dans ce contexte, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées, y compris l’adoption d’un décret d’application de l’article 31.7 du Code du travail, pour garantir que le paiement du salaire en nature ne soit que partiel et que: i) les prestations en nature servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt; et ii) la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les éventuelles discussions avec les partenaires sociaux sur cette question et, le cas échéant, le résultat de cellesci.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 et 99 (salaires minima) et 95 (protection des salaires) dans un même commentaire. Elle prend note des observations de la Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire, reçues en 2016, sur l’application des conventions nos 26 et 99.

Salaires minima

Articles 1 et 2 de la convention no 26 et article 1 de la convention no 99. Champ d’application des méthodes de fixation des salaires minima. Suite à ses précédents commentaires à cet égard, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le nouveau Code du travail adopté en 2015 prévoit que les jeunes reçoivent le même salaire que les autres travailleurs de leur catégorie professionnelle.
Article 3 des conventions nos 26 et 99. Méthodes de fixation des salaires minima. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée afin de réviser le taux du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et du salaire minimum agricole garanti (SMAG) qui ne l’avait pas été depuis 1994. La commission note avec intérêt que le nouveau SMIG a été adopté par le décret no 2013-791 du 20 novembre 2013 et que, suite à cette revalorisation du SMIG, des négociations ont été menées et ont permis la mise en place du nouveau barème des salaires minima catégoriels conventionnels par arrêté no 2015 855/MEMEASFP/CAB du 30 décembre 2015. En revanche, la commission note l’absence d’informations sur la revalorisation du SMAG, et ce, malgré un accord obtenu au sein de la Commission indépendante permanente de concertation, selon les observations de la Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire. La commission note par ailleurs que le gouvernement signale que le Code du travail de 2015 a, à travers l’article 31.8, introduit le principe de la négociation, tous les trois ans, des montants du SMIG et du SMAG au sein de la Commission consultative du travail. La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations sur la revalorisation du SMAG ainsi que sur les résultats de toute négociation sur les salaires minima menée depuis 2015 en application de l’article 31.8 du Code du travail.

Protection du salaire

Article 4, paragraphes 1 et 2, de la convention no 95. Paiement partiel du salaire en nature. La commission note que, en vertu de l’article 31.1 du Code du travail de 2015, les avantages en nature entrent dans la définition du salaire. L’article 31.7 du Code du travail dispose notamment que le logement et les denrées alimentaires fournis par l’employeur constituent un élément du salaire; cet article prévoit que les conditions de ces prestations sont fixées par décret. En outre, bien que le paiement du salaire en nature ne puisse pas être imposé selon l’article 32.1 du code, un tel paiement, partiel ou total, semble pouvoir être volontairement accepté par le travailleur. La commission rappelle que seul le paiement d’une partie du salaire en nature peut être autorisé conformément à l’article 4 et que des mesures appropriées doivent être prises pour que: a) les prestations en nature servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt; et b) la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que le paiement du salaire en nature ne peut qu’être partiel et que: a) les prestations en nature servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et sont conformes à leur intérêt; et b) la valeur attribuée à ces prestations est juste et raisonnable. Elle demande également au gouvernement d’indiquer si un décret appliquant l’article 31.7 du Code du travail a été adopté.
Article 12, paragraphe 1. Paiement à intervalles réguliers. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir un exposé à jour de la situation des arriérés de salaires. Le gouvernement indique que: i) dans le secteur public, il n’y a pas d’arriérés de salaires; ii) dans le secteur semi-public, la situation est globalement régularisée, notamment dans les services postaux où tous les arriérés de salaires ont été payés; iii) pour ce qui est du secteur privé, il existe des situations d’arriérés de salaires mais la majorité des employeurs versent régulièrement le salaire de leurs travailleurs; et iv) cette tendance est renforcée par l’action des services de l’inspection du travail en matière de sensibilisation, de contrôle d’entreprise et de règlement des contentieux pour amener les employeurs récalcitrants à payer les salaires selon les prescriptions légales. La commission prend note de ces informations.
Article 15, alinéa c). Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’introduction dans le cadre de la révision du Code du travail de sanctions dissuasives en cas de retard de paiement ou de non-paiement des salaires. La commission note que le nouveau Code du travail, adopté en 2015, ne contient pas de dispositions prévoyant des pénalités spécifiques en la matière. Selon les informations fournies par le gouvernement, le contrôle de l’application de la législation et de la réglementation en la matière se fait à travers les visites et contrôles en entreprise menées par les services d’inspection du travail qui bénéficient notamment d’un pouvoir de sanction (amendes) et peuvent transmettre des dossiers au tribunal. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur l’action de l’inspection du travail en la matière, notamment le nombre et la nature des infractions relevées, les mesures prises pour y mettre fin et les sanctions imposées, ainsi que le résultat des actions portées devant les tribunaux, le cas échéant.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 12 de la convention. Paiement des salaires à intervalles réguliers. Faisant suite à ses commentaires antérieurs au sujet des problèmes persistants liés au paiement à temps des salaires, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que, même s’il n’existe actuellement aucun arriéré de salaires dans le secteur public et semi-public, la situation diffère dans le secteur privé avec un nombre croissant d’entreprises qui connaissent des difficultés en matière de paiement régulier des salaires. Le gouvernement ajoute que, selon les rapports de l’inspection du travail, des infractions à la législation du travail relative au paiement à temps des salaires sont constatées de plus en plus fréquemment en raison de la crise sociopolitique dans le pays mais également de l’absence de sanctions légales. Le gouvernement indique à ce propos que l’une des innovations majeures du nouveau projet de Code du travail qui est en cours d’examen est l’introduction de sanctions pénales à l’encontre des employeurs qui ne versent pas intégralement les salaires dans les temps impartis.
La commission croit cependant comprendre que des montants considérables d’arriérés de salaires subsistent dans le secteur public. Elle note, par exemple, qu’en avril 2011 un premier prêt de 200 millions d’euros a été accordé par la France, dans le but de payer les arriérés accumulés de salaires aux agents publics, alors qu’un autre prêt de 150 millions d’euros est attendu. La commission note également qu’en juin 2011 il a été annoncé que les salaires non payés dus aux travailleurs des services postaux représentaient 865 millions de francs CFA (environ 1,3 million d’euros). En conséquence, la commission demande au gouvernement de fournir un exposé à jour de la situation actuelle des arriérés de salaires qui présente en détail le nombre de travailleurs concernés, les principaux secteurs touchés, le retard moyen dans le paiement des salaires, le montant total de salaires non payés et les mesures prises ou envisagées en vue de maîtriser et d’éliminer progressivement de telles pratiques qui sont manifestement contraires à l’esprit et à la lettre de la convention. La commission demande également au gouvernement de tenir le Bureau informé de tous nouveaux développements concernant la révision de la législation du travail et l’introduction de sanctions dissuasives en cas de retard de paiement ou de non-paiement des salaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement. Elle souhaiterait cependant des informations concernant les points suivants.

Article 12, paragraphe 2, de la convention. Paiement des salaires au terme du contrat de travail. Faisant suite à son précédent commentaire concernant le règlement des salaires au terme du contrat de travail, la commission note que l’article 32.7 du Code du travail stipule qu’en cas de résiliation ou de rupture de contrat le salaire et les indemnités doivent être payés. Elle note également l’indication selon laquelle le pays ne connaît pas d’arriérés de salaire dans les secteurs public ou semi-public. La commission prie le gouvernement de la maintenir informée de tout changement qui interviendrait dans ce domaine.

Par ailleurs, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant la situation des travailleurs offshore ayant fait l’objet de précédents commentaires, et notamment sur la manière dont ces situations ou autres situations similaires sont traitées. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations détaillées à ce sujet dans son prochain rapport et de préciser si des décisions de justice ont été rendues dans ce domaine.

Point V du formulaire de rapport. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les travaux relatifs à la révision du Code du travail sont arrêtés en attendant l’organisation du forum social et le décret sur les salaires n’a toujours pas été adopté. La commission note également l’indication selon laquelle, pour assurer le respect des mesures de protection du salaire, des visites d’inspection sont effectuées. La commission prie le gouvernement de la maintenir informée de toute évolution concernant la prochaine révision du Code du travail, l’adoption du décret sur les salaires ou le forum social. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la convention, en particulier des rapports des services d’inspection faisant état du nombre et de la nature des infractions constatées ainsi que les sanctions prises, ou tout autre document officiel relatif à la protection des salaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Point V du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement n’a fourni, au cours des dernières années, aucune information sur l’application pratique de la convention, en particulier au sujet des mesures prises pour assurer le respect de la législation nationale en matière de protection des salaires. Selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, le Code du travail et ses décrets d’application sont en cours de révision en vue de rétablir le pouvoir des organes de contrôle, en collaboration avec les partenaires sociaux. La commission veut croire que le gouvernement s’efforcera de recueillir et de communiquer dans ses prochains rapports toutes informations pertinentes sur l’effet donnéà la convention dans la pratique, en fournissant, par exemple, des extraits des rapports officiels, des statistiques sur le nombre des visites d’inspection effectuées et les résultats obtenus sur les questions couvertes par la convention, ainsi que tous autres détails qui permettraient à la commission de mieux évaluer les progrès réalisés ou les difficultés rencontrées pour assurer le respect des normes établies dans la convention. Elle demande aussi au gouvernement de la tenir informée de tous nouveaux développements concernant la révision du Code du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer l’application de la convention en ce qui concerne les règlements finaux des salaires au terme d’un contrat de travail (article 12, paragraphe 2, de la convention), compte tenu notamment de la situation dénoncée par l’Union internationale des syndicats des industries chimiques, du pétrole et assimilés, dans une observation précédente concernant les réclamations de salaires de travailleurs offshore qui ont été licenciés en raison de l’«ivoirisation des postes». La commission regrette que le gouvernement n’indique pas dans son rapport si la décision de justice rendue sur le cas susmentionné a été exécutée et si d’autres décisions de justice ont été rendues sur la question. La commission saisit cette occasion pour se référer au paragraphe 398 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection des salaires, dans lequel elle souligne que le principe du paiement régulier du salaire trouve son expression pleine et entière non seulement dans la périodicité du paiement, telle qu’elle peut être réglementée par la législation nationale ou des conventions collectives, mais aussi dans l’obligation complémentaire de régler rapidement et intégralement toutes les sommes dues lorsque le contrat d’emploi prend fin. Elle demande donc au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la manière dont des situations similaires à celle des travailleurs offshore sont traitées, particulièrement dans le contexte actuel qui, selon le rapport du gouvernement, se caractérise par la précarité de l’emploi et la suppression des avantages. Par ailleurs, la commission apprécierait de recevoir des informations concrètes sur tous problèmes d’arriérés de salaire qui auraient pu survenir dans les secteurs public ou semi-public, compte tenu des commentaires de la commission, figurant dans les paragraphes 23, 360 et 412 de l’étude d’ensemble susmentionnée, au sujet de la généralisation du phénomène de non-paiement ou de paiement différé des salaires dans plusieurs pays d’Afrique.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission rappelle qu’elle avait noté les commentaires de l’Union internationale des syndicats des industries chimiques, du pétrole et assimilés (communiqués par lettre du 9 mars 1988), relatifs à l’application de l’article 12, paragraphe 2, de la convention. Selon ces commentaires, des travailleurs membres du Syndicat des travailleurs d’off-shore et d’on-shore de Côte d’Ivoire (SYNTRAOFFCI), recrutés par des sociétés intermédiaires pour le compte de sociétés pétrolières, n’auraient pas perçu au terme de leur contrat, en 1984, certaines sommes en règlement final de la totalité de leur salaire.

Le gouvernement indique dans son rapport qu’après de vaines tentatives de conciliation à l’amiable, d’abord par le biais de la commission ad hoc créée à cet effet, ensuite au Tribunal du travail d’Abidjan, deux décisions judiciaires relatives à cette affaire ont été rendues, à savoir: la première par le Tribunal du travail d’Abidjan (rendue le 25 février 1986), et la seconde par la Chambre sociale de la Cour d’appel d’Abidjan (rendue le 24 juin 1988). Par ailleurs, le gouvernement souligne la disparition sur le territoire ivoirien des sociétés mises en cause dans cette affaire et la partition du SYNTRAOFFCI en deux syndicats distincts dont les dirigeants actuels, qui sont étrangers à cette affaire, n’ont entrepris aucune action pour l’exécution de la décision rendue par la Cour d’appel. Le gouvernement considère donc qu’aucune action de la part du gouvernement n’est à envisager.

La commission prend dûment note de ces informations. Elle note que la décision susmentionnée rendue par la Cour d’appel (24 juin 1984) ordonne à la société SOAEM-CI de payer certaines sommes à titre de solde de tous comptes aux onze travailleurs licenciés pour le motif d’«ivoirisation des postes». La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette décision a été exécutée et s’il y a d’autres décisions judiciaires concernant cette affaire.

La commission demande également au gouvernement d’indiquer les mesures générales prises pour assurer l’application de la convention dans les situations similaires des travailleurs off-shore, recrutés par des sociétés intermédiaires, notamment concernant le règlement final du compte à la fin d’un contrat de travail (article 12, paragraphe 2), l’information donnée aux travailleurs sur les conditions de salaires (article 14 a)) et la précision des personnes chargées d’assurer l’exécution de dispositions législatives en matière du paiement de salaire (article 15 b)).

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission rappelle qu’elle avait noté les commentaires de l’Union internationale des syndicats des industries chimiques, du pétrole et assimilés (communiqués par lettre du 9 mars 1988), relatifs à l’application de l’article 12, paragraphe 2, de la convention. Selon ces commentaires, des travailleurs membres du Syndicat des travailleurs d’off-shore et d’on-shore de Côte d’Ivoire (SYNTRAOFFCI), recrutés par des sociétés intermédiaires pour le compte de sociétés pétrolières, n’auraient pas perçu au terme de leur contrat, en 1984, certaines sommes en règlement final de la totalité de leur salaire.

Le gouvernement indique dans son rapport qu’après de vaines tentatives de conciliation à l’amiable, d’abord par le biais de la commission ad hoc créée à cet effet, ensuite au Tribunal du travail d’Abidjan, deux décisions judiciaires relatives à cette affaire ont été rendues, à savoir: la première par le Tribunal du travail d’Abidjan (rendue le 25 février 1986), et la seconde par la Chambre sociale de la Cour d’appel d’Abidjan (rendue le 24 juin 1988). Par ailleurs, le gouvernement souligne la disparition sur le territoire ivoirien des sociétés mises en cause dans cette affaire et la partition du SYNTRAOFFCI en deux syndicats distincts dont les dirigeants actuels, qui sont étrangers à cette affaire, n’ont entrepris aucune action pour l’exécution de la décision rendue par la Cour d’appel. Le gouvernement considère donc qu’aucune action de la part du gouvernement n’est à envisager.

La commission prend dûment note de ces informations. Elle note que la décision susmentionnée rendue par la Cour d’appel (24 juin 1984) ordonne à la société SOAEM-CI de payer certaines sommes à titre de solde de tous comptes aux onze travailleurs licenciés pour le motif d’«ivoirisation des postes». La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette décision a été exécutée et s’il y a d’autres décisions judiciaires concernant cette affaire.

La commission demande également au gouvernement d’indiquer les mesures générales prises pour assurer l’application de la convention dans les situations similaires des travailleurs off-shore, recrutés par des sociétés intermédiaires, notamment concernant le règlement final du compte à la fin d’un contrat de travail (article 12, paragraphe 2), l’information donnée aux travailleurs sur les conditions de salaires (article 14 a)) et la précision des personnes chargées d’assurer l’exécution de dispositions législatives en matière du paiement de salaire (article 15 b)).

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission rappelle qu'elle avait noté les commentaires de l'Union internationale des syndicats des industries chimiques, du pétrole et assimilés (communiqués par lettre du 9 mars 1988), relatifs à l'application de l'article 12, paragraphe 2, de la convention. Selon ces commentaires, des travailleurs membres du Syndicat des travailleurs d'off-shore et d'on-shore de Côte d'Ivoire (SYNTRAOFFCI), recrutés par des sociétés intermédiaires pour le compte de sociétés pétrolières, n'auraient pas perçu au terme de leur contrat, en 1984, certaines sommes en règlement final de la totalité de leur salaire.

Le gouvernement indique dans son rapport qu'après de vaines tentatives de conciliation à l'amiable, d'abord par le biais de la commission ad hoc créée à cet effet, ensuite au Tribunal du travail d'Abidjan, deux décisions judiciaires relatives à cette affaire ont été rendues, à savoir: la première par le Tribunal du travail d'Abidjan (rendue le 25 février 1986), et la seconde par la Chambre sociale de la Cour d'appel d'Abidjan (rendue le 24 juin 1988). Par ailleurs, le gouvernement souligne la disparition sur le territoire ivoirien des sociétés mises en cause dans cette affaire et la partition du SYNTRAOFFCI en deux syndicats distincts dont les dirigeants actuels, qui sont étrangers à cette affaire, n'ont entrepris aucune action pour l'exécution de la décision rendue par la Cour d'appel. Le gouvernement considère donc qu'aucune action de la part du gouvernement n'est à envisager.

La commission prend dûment note de ces informations. Elle note que la décision susmentionnée rendue par la Cour d'appel (24 juin 1984) ordonne à la société SOAEM-CI de payer certaines sommes à titre de solde de tous comptes aux onze travailleurs licenciés pour le motif d'"ivoirisation des postes". La commission prie le gouvernement d'indiquer si cette décision a été exécutée et s'il y a d'autres décisions judiciaires concernant cette affaire.

La commission demande également au gouvernement d'indiquer les mesures générales prises pour assurer l'application de la convention dans les situations similaires des travailleurs off-shore, recrutés par des sociétés intermédiaires, notamment concernant le règlement final du compte à la fin d'un contrat de travail (article 12, paragraphe 2), l'information donnée aux travailleurs sur les conditions de salaires (article 14 a)) et la précision des personnes chargées d'assurer l'exécution de dispositions législatives en matière du paiement de salaire (article 15 b)).

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission rappelle qu'elle avait noté les commentaires de l'Union internationale des syndicats des industries chimiques, du pétrole et assimilés (communiqués par lettre du 9 mars 1988), relatifs à l'application de l'article 12, paragraphe 2, de la convention. Selon ces commentaires, des travailleurs membres du Syndicat des travailleurs d'off-shore et d'on-shore de Côte d'Ivoire (SYNTRAOFFCI), recrutés par des sociétés intermédiaires pour le compte de sociétés pétrolières, n'auraient pas perçu au terme de leur contrat, en 1984, certaines sommes en règlement final de la totalité de leur salaire. Le gouvernement avait indiqué, en réponse aux commentaires précités, qu'une commission ad hoc avait été constituée pour examiner les revendications des intéressés, mais que ces derniers se refusaient de faire connaître le mode de calcul des montants réclamés et de remettre les pièces justificatives nécessaires à la vérification de leurs revendications.

La commission note que la commission ad hoc n'a pas encore pu fonctionner et que les travailleurs intéressés se refusent toujours à remettre les documents nécessaires aux vérifications de leurs revendications, et ce malgré l'intervention de leur centrale syndicale.

La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour examiner les revendications des travailleurs intéressés, et elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les résultats des actions entreprises en vue de résoudre les demandes des travailleurs concernés.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Dans son observation de 1989, la commission avait pris connaissance des commentaires de l'Union internationale des syndicats des industries chimiques, du pétrole et assimilés (communiqués par lettre du 9 mars 1988), relatifs à l'application de l'article 12, paragraphe 2, de la convention. Selon ces commentaires, des travailleurs, membres du Syndicat des travailleurs d'offshore et d'onshore de Côte d'Ivoire (SYNTRAOFFCI), recrutés par des sociétés intermédiaires pour le compte de sociétés pétrolières, n'auraient pas perçu, au terme de leur contrat en 1984, certaines sommes en règlement final de la totalité de leur salaire. Le gouvernement ayant indiqué, en réponse aux commentaires précités, qu'une commission ad hoc avait été constituée pour examiner les revendications des intéressés, mais que ces derniers se refusaient de faire connaître le mode de calcul des montants réclamés et de remettre les pièces justificatives nécessaires à la vérification de leurs revendications, la commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les résultats de l'action entreprise en vue de satisfaire aux demandes des travailleurs en question et de communiquer copies des décisions judiciaires qui seraient édictées à cet effet.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la sous-commission technique désignée pour examiner les revendications des travailleurs considérés n'a pas encore pu fonctionner et que les travailleurs intéressés se refusent toujours à remettre les documents nécessaires aux vérifications des droits qu'ils revendiquent, et ce malgré l'intervention de leur centrale syndicale. Il ajoute que le ministre du Travail a été saisi d'une liste de travailleurs qui réclament des droits à percevoir, mais que cette liste n'indique pas les bases qui ont servi à déterminer ces montants malgré les demandes répétées de la part de l'autorité compétente.

La commission note ces indications et espère que la venue récente en Côte d'Ivoire du secrétaire général de l'Union internationale des syndicats des industries chimiques, du pétrole et assimilés (mentionnée par le gouvernement dans son rapport), qui doit rencontrer les autorités administratives et syndicales compétentes, contribuera à trouver une solution répondant aux revendications des travailleurs intéressés. La commission prie à nouveau le gouvernement de la tenir informée de toute évolution de la question.

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