National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du rapport du gouvernement, y compris des informations communiquées en réponse aux commentaires de la Confédération syndicale des professions universitaires de Finlande (AKAVA).
La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale des professions universitaires de Finlande (AKAVA) selon lesquels les employeurs de la plupart des secteurs industriels n’acceptent pas de conventions collectives en faveur des cadres et des professionnels et ne reconnaissent pas non plus le statut de délégué du personnel pour cette catégorie. Toujours selon cette confédération, dans le secteur des services, en particulier, les employeurs ne reconnaissent pas cette catégorie de personnel et n’acceptent pas sa participation, par exemple dans des négociations paritaires direction-salariés sur la cessation d’emploi.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la relation entre la Confédération de l’industrie et des employeurs de Finlande (TT) et la Délégation des professions intellectuelles et des cadres (YTN), qui représentent ces dernières catégories de salariés, est régie par deux accords s’étendant à la plupart des secteurs dans lesquels sont représentées les fédérations affiliées à TT, à savoir l’accord de base TT-YTN, qui est par nature une recommandation, et l’accord de coopération TT-YTN, qui est une convention collective. Toujours selon le gouvernement, certains des secteurs affiliés à TT ont des conventions collectives sectorielles applicables aux cadres et aux professionnels. De plus, les deux accords de base susmentionnés précisent la position et les fonctions des chargés de liaison qui servent de représentants des cadres et des professionnels, ces derniers ayant le droit, en vertu de la loi sur les contrats d’emploi, d’élire un délégué du personnel, dans la mesure où ils sont liés par une convention collective, de même qu’un représentant. Enfin, la commission note que, toujours selon le gouvernement, des instructions conjointes, contenues dans l’Accord général conclu entre les confédérations d’employeurs des industries de service de Finlande et YTN, font ressortir que les cadres salariés ne relevant pas de conventions collectives constituent en soi un groupe de personnel, habilitéàélire un délégué du personnel ou un représentant selon les termes de la loi sur la coopération dans les entreprises.
La commission prend note de ces informations. S’agissant du secteur des services, elle prie le gouvernement de fournir des exemples de conventions collectives en vigueur dans ce secteur.
La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération syndicale des professions universitaires de Finlande (AKAVA), qui ont été résumés dans le rapport périodique du gouvernement sur la convention no 87. La commission note que ces commentaires concernent la négociation collective plutôt que la liberté d’association. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport ses observations au sujet des commentaires de l’AKAVA.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que des observations de l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), de la Confédération syndicale des professions universitaires (AKAVA) et de la Confédération finlandaise des employés (STTK) jointes par le gouvernement à son rapport.
1. La commission avait prié le gouvernement de lui communiquer ses commentaires à propos des observations émanant de la SAK et de l'AKAVA selon lesquelles: a) aucune convention collective n'est applicable aux cadres supérieurs dans le secteur des services; b) cette catégorie devrait être mentionnée à des fins de négociation collective dans la loi sur les conventions collectives. La commission prend note de l'indication du gouvernement à propos du point a) selon laquelle la législation n'empêche pas de conclure des conventions collectives applicables aux cadres supérieurs du secteur des services. Selon le gouvernement, cette situation est due à l'absence de volonté commune des organisations d'employeurs et de travailleurs de conclure des conventions collectives.
A propos du point b), le gouvernement indique que, conformément à l'article 1 de la loi sur les conventions collectives, on entend par convention collective une convention qu'un ou plusieurs employeurs d'une association d'employeurs enregistrée conclut avec une ou plusieurs associations enregistrées de travailleurs. La loi sur les conventions collectives ne délimite ni ne définit les catégories de travailleurs ou d'employeurs. Par conséquent, elle recouvre toutes les catégories de travailleurs, y compris les cadres supérieurs.
La commission prend bonne note de cette information.
2. La STTK indique que l'existence de "conventions de réduction des coûts" (c'est-à-dire des conventions collectives locales, visant les fonctionnaires et autres salariés de l'Etat, qui se différencient des conventions collectives nationales et dont l'objectif explicite est la réduction de coûts) a conduit à une situation dans laquelle les organisations de travailleurs et leurs membres doivent avoir recours à des actions en justice et des actions collectives pour défendre leurs conditions minima de travail et les conventions collectives. Le gouvernement note que les organisations de travailleurs ont saisi les tribunaux dans de nombreux cas dans lesquels les membres d'une organisation exclue des "conventions de réduction de coûts" ont été licenciés à des fins d'économie de coûts sur la base que l'action de l'employeur viole, entre autres, le principe d'égalité de traitement. Toutefois, les tribunaux ont estimé que le licenciement de membres d'une organisation exclue de "conventions de réductions de coûts" ne va pas à l'encontre du principe d'égalité de traitement (sentence 17/1996 du Tribunal du travail et dossier 2106, en date du 30 septembre 1998, du Tribunal administratif suprême). La commission prend aussi note de l'indication du gouvernement selon laquelle le nombre de ces "conventions de réduction des coûts" est tombé de 337 en 1994 à 23 en 1998.
1. La commission note les informations du gouvernement dans son rapport ainsi que les observations de la Confédération syndicale des professions universitaires (AKAVA) et de la Centrale des syndicats finlandais (SAK) jointes par le gouvernement à son rapport. Elle a pris connaissance également de la loi sur les municipalités de 1996.
La confédération AKAVA avait fait des commentaires selon lesquels, depuis 1993, il est possible de conclure au niveau local des conventions s'écartant des conventions collectives de portée nationale; cette situation aurait donné lieu à des arrangements portant sur des préavis et des licenciements de catégories non couvertes par les conventions. La commission note les explications du gouvernement selon lesquelles, en général, les conventions collectives locales ont été utilisées dans le but d'éviter des licenciements et que les autorités n'avaient pas connaissance de cas dans lesquels des accords locaux auraient donné lieu à des licenciements. La commission veut croire que le gouvernement continuera à superviser la situation.
Dans son observation précédente, la commission avait relevé que, selon le SAK, l'article 35 de la loi sur les municipalités restreint les droits d'engagement politique des personnes exerçant des activités syndicales. La commission a pris connaissance du texte de la disposition en question et elle note les explications du gouvernement selon lesquelles: 1) l'inéligibilité à un conseil exécutif municipal ne s'applique qu'au président de l'organisation des employés locaux et aux personnes ayant le pouvoir de négocier des conventions collectives avec les autorités locales; 2) ces dispositions visent à prévenir les conflits d'intérêt.
2. La commission serait obligée au gouvernement d'envoyer ses commentaires sur les observations de SAK et AKAVA selon lesquels: a) aucune convention collective n'est applicable aux cadres supérieurs (senior salaried staff) dans le secteur des services; b) que cette catégorie de personnel devrait être mentionnée dans la loi sur les conventions collectives à des fins de négociation collective.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, ainsi que des observations de la Confédération syndicale des professions universitaires de Finlande (AKAVA) et de la Centrale des syndicats finlandais (SAK), jointes par le gouvernement à son rapport.
La commission note que, selon les indications du gouvernement, deux amendements législatifs récents ont été adoptés: la loi (969/95) portant modification de la Constitution de la Finlande et la loi (578/95) portant modification du Code pénal. Elle note que le nouvel article 10(a) de la Constitution garantit à chacun la liberté d'association, y compris le droit de se syndiquer. Elle note en outre avec intérêt que l'article 3, chapitre 47, du Code pénal dans sa teneur modifiée prévoit des peines d'amende ou d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à six mois à l'encontre de l'employeur ou son représentant coupable d'actes de discrimination en rapport avec les activités syndicales, que ce soit au moment de l'embauche ou en cours d'emploi. L'article 4, chapitre 47, de ce même instrument protège les représentants des travailleurs contre la discrimination antisyndicale. Enfin, l'article 5, paragraphe 1, prévoit une peine d'amende à l'encontre de l'employeur empêchant un salarié d'exercer son droit de s'affilier à un syndicat, d'y appartenir, de militer au sein d'une telle organisation, ou de désigner un délégué pour le service, un délégué à la protection des conditions d'emploi ou un représentant du personnel au niveau de la société.
Dans son observation, l'AKAVA souligne qu'au niveau des municipalités il est possible, depuis janvier 1993, de conclure au niveau local des conventions à caractère contraignant qui s'écartent des conventions collectives de portée nationale. Dans la pratique, cette possibilité se traduit par l'apparition d'arrangements non conformes à la convention, en ce qui concerne par exemple les préavis et les licenciements pour les catégories non couvertes par la convention nationale.
Dans son observation, la SAK appelle l'attention sur une disposition du nouvel article 35 de la loi sur les municipalités qui concerne l'éligibilité. Selon elle, cette disposition restreint les droits d'engagement politique pour les personnes exerçant des activités syndicales; en conséquence du paragraphe 2 de cette disposition, le président du comité syndical ou de l'organe correspondant représentant le personnel municipal n'est pas admis à devenir membre du conseil exécutif municipal; de même, un délégué syndical principal ou un simple délégué syndical participant à une négociation ne peut être membre d'un conseil exécutif municipal. La SAK estime qu'un tel système est contraire à la convention de l'OIT.
La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, le texte de la loi sur les municipalités dans sa teneur modifiée ainsi que ses commentaires concernant les observations précitées.
La commission prend note des commentaires de l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), transmis par le gouvernement dans son rapport au titre de la convention no 87, et relève que la nouvelle loi sur le registre de la marine marchande au commerce extérieur limite les droits d'organisation et de négociation collective. Elle relève notamment que la loi dispose, entre autres, que les associations de salariés étrangers peuvent conclure des conventions collectives concernant le travail à bord des navires inscrits au registre de la marine marchande et que ces conventions peuvent stipuler que les conflits sont portés devant le tribunal du pays dont l'association ressortit. La SAK déclare que ces dispositions limitent le droit des travailleurs de se syndiquer et de participer à une négociation collective volontaire, en violation des articles 2, 3, 8 et 10 de la convention no 87 et de l'article 4 de la convention no 98. La SAK indique qu'avant cette nouvelle loi les conventions collectives s'appliquant au personnel à bord des navires naviguant sous pavillon finlandais étaient toujours conclues exclusivement par des partenaires finlandais du marché du travail.
La commission note que la nouvelle loi crée une situation de concurrence entre tous les syndicats, y compris les syndicats étrangers, pour la conclusion des contrats. Rien ne prouve que la loi favorise un syndicat plutôt qu'un autre ou que, par la concurrence plus ouverte qu'elle institue, elle défavorise les syndicats finlandais. Ni la convention no 87 ni la convention no 98 ne peuvent être interprétées comme obligeant les employeurs à ne négocier qu'avec des syndicats nationaux. En fait, une interprétation aussi étroite constituerait en soi une violation des conventions. S'agissant des dispositions de la nouvelle loi concernant l'examen des désaccords contractuels avec des associations étrangères, la commission prie le gouvernement d'apporter, dans son prochain rapport, des précisions permettant d'établir si, avant cette loi, la législation finlandaise donnait la possibilité aux employeurs ou aux associations de salariés étrangers de saisir les tribunaux du pays dont l'association ressortit; la commission prie en outre le gouvernement de lui fournir un exposé du cadre juridictionnel finlandais tel qu'il était antérieurement et d'indiquer si, aux termes de la nouvelle législation, le droit d'ester devant les tribunaux finlandais est maintenu.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle constate avec intérêt que, à la suite de ses commentaires antérieurs, des modifications à la loi no 595/91 sur les contrats de travail sont entrées en vigueur le 1er septembre 1991, augmentant les indemnités compensatoires en matière de licenciements illégaux de délégués syndicaux ou de salariés ayant pris part à une action professionnelle à raison d'un minimum de 3 mois et d'un maximum de 24 mois de salaire.
La commission a pris note du rapport du gouvernement qui contient des commentaires de la Confédération des employeurs finlandais (STK), de la Confédération des employeurs des services industriels (LTK) et de l'Organisation centrale des syndicats (SAK).
Se référant à ses commentaires antérieurs relatifs à l'insuffisance des sanctions encourues par les employeurs qui commettent des actes de discrimination antisyndicale et à la question du fardeau de la preuve dans de tels cas, la commission note d'après le rapport du gouvernement qu'il est toujours tenu compte des possibilités des parties en matière de preuve. En conséquence, lorsqu'un travailleur, alléguant qu'il a été licencié pour activité syndicale, doit présenter des preuves à l'appui de ces allégations, aux termes de l'article 37 (2) de la loi sur les contrats de travail, l'employeur doit quant à lui prouver qu'il avait des motifs suffisamment graves pour procéder au licenciement. La commission note également avec intérêt que le gouvernement devait soumettre au Parlement à l'automne de 1990 un projet de loi visant à porter à 24 mois de salaire l'indemnité compensatoire en cas de licenciements illégaux, et que depuis le 1er mars 1990 la protection des délégués syndicaux a été améliorée puisqu'ils sont désormais couverts avant et après l'exercice de leurs mandats de représentants du personnel.
La commission note cependant que, selon la SAK, les sanctions protégeant les travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale sont insuffisantes pour avoir un effet préventif dissuasif pour ce qui concerne les travailleurs syndiqués en général, et que l'efficacité des sanctions est entravée du fait que le fardeau de la preuve est encore imposé au travailleur.
La commission demande au gouvernement de communiquer les textes des lois améliorant la protection des délégués syndicaux et élevant les indemnités compensatoires en matière de licenciements illégaux, dès qu'ils seront adoptés. Elle lui demande également de fournir dans ses futurs rapports des informations sur l'application dans la pratique de la convention à cet égard.
La STK réitère et la LTK indique que le fait que les actes de discrimination entre salariés (tels ceux qui surviennent lorsque des employés syndiqués exercent des pressions sur les non-syndiqués pour qu'ils deviennent membres d'un syndicat) ne constituent pas une infraction pénale constitue un manquement grave. La commission rappelle à cet égard que la protection qui découle de la convention no 98 en matière d'acte de discrimination antisyndicale concerne les actes commis par les employeurs à l'encontre des travailleurs et non ceux qui émanent des syndicats.
Se référant à ses observations précédentes relatives à l'insuffisance des sanctions encourues par les employeurs qui commettent des actes de discrimination antisyndicale, la commission a noté avec satisfaction les informations fournies par le gouvernement dans son rapport et relève que, moyennant des modifications à la loi sur les contrats de travail et à la loi sur les marins (textes nos 935 et 936, en date du 4 décembre 1987), l'obligation de traitement équitable des salariés a été expressément étendue à leur recrutement et que des sanctions pénales, y compris des peines d'emprisonnement, sont à présent prévues en cas d'infraction. La commission a aussi pris note de la protection accrue assurée aux délégués à la protection du travail, suite aux amendements à la loi sur le contrôle de la protection du travail (texte no 29 de 1987), de même que des nouvelles dispositions relatives à la durée de préavis prévue par la loi sur les contrats d'emploi et d'une disposition équivalente réprimant la discrimination antisyndicale et applicable dans le cas des personnes au service d'une autorité locale.
La commission a pris note des commentaires de l'Organisation centrale des syndicats de Finlande (SAK) qui estime que le fardeau de la preuve en cas de discrimination devrait être supporté par l'employeur et que le taux d'indemnisation pour licenciement illégal est insuffisant. La commission attire à cet égard l'attention du gouvernement sur son étude d'ensemble de 1983, où il est précisé notamment que la charge imposée aux travailleurs de prouver que l'acte incriminé a été motivé par des considérations antisyndicales peut constituer un obstacle insurmontable à la réparation du préjudice subi. La commission prie le gouvernement et la SAK de fournir des informations sur l'application de la convention à ce sujet dans la pratique, en particulier sur le nombre de cas où les tribunaux ont prononcé des condamnations d'employeurs pour avoir licencié illégalement des travailleurs pour activités syndicales et avoir condamné les employeurs à payer des dommages et intérêts et/ou à réintégrer les travailleurs licenciés.
La commission a encore noté les critiques de la Confédération des employeurs finlandais (STK) sur l'absence de dispositions pénales réprimant les actes de discrimination entre salariés qui, selon elle, se produisent dans la pratique lorsque des militants d'un syndicat exercent des pressions sur leurs camarades non syndiqués pour qu'ils adhèrent à ce dernier. La commission précise que la protection assurée par la convention contre des actes de discrimination antisyndicale vise ceux qui sont commis par des employeurs contre des travailleurs et non ceux qui émanent de syndicats.