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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 a) de la convention. Identification des clans et tribus. La commission prie le gouvernement de donner une description générale des principales tribus et principaux clans répondant aux critères de définition énoncés par la convention, notamment des tribus et clans dont les conditions sociales et économiques correspondent à un stade moins avancé que le stade atteint par les autres composantes de la communauté nationale et qui sont régis totalement ou partiellement par des coutumes ou des traditions qui leur sont propres ou par une législation spéciale.
Articles 2, 6 et 27. Programmes coordonnés et systématiques. La commission rappelle que, en vertu de ces dispositions de la convention, il incombe au gouvernement de mettre en œuvre, dans la mesure nécessaire, des programmes coordonnés et systématiques en vue de la protection des populations intéressées.  La commission prie le gouvernement d’indiquer si des programmes ou projets de développement économique ont été établis ou entrepris spécifiquement pour le bénéfice des clans et tribus au sens de la convention.
Article 11. Droit de propriété. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de préciser les régions dans lesquelles un droit de propriété, collectif ou individuel, a été reconnu aux membres des clans et tribus intéressés sur les terres qu’ils occupent traditionnellement, ainsi que les populations intéressées qui en ont bénéficié. Dans le cas d’une propriété collective, prière d’indiquer les principales formes sous lesquelles ces droits sont reconnus par la loi et s’exercent. Dans le cas d’une propriété individuelle, prière d’indiquer s’il existe une forme quelconque d’utilisation collective des terres (exploitation en coopérative, par exemple) et quelles en sont éventuellement les bases légales.
Articles 12 à 14. Terres. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions de la législation nationale qui garantissent que les clans et tribus intéressés ne puissent être déplacés de leurs territoires habituels sans leur libre consentement. Elle prie également le gouvernement de fournir, le cas échéant, des informations sur d’éventuels cas de déplacement des populations de leurs territoires habituels, en spécifiant les raisons d’un tel déplacement, les conditions de leur établissement ou de leur réinstallation, et/ou les dispositions prises pour leur indemnisation.
Articles 16 à 18. Formation professionnelle, artisanat et industries rurales. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations à jour sur l’incidence de la mise en œuvre du système de protection sociale sur les clans et tribus intéressés ainsi que les services qui leur étaient fournis. Le gouvernement indique que la Direction de la protection sociale des femmes du ministère du Travail et des Affaires sociales propose des programmes sociaux et professionnels pour aider des femmes à développer leurs compétences et leurs capacités, afin de leur permettre d’acquérir l’expertise nécessaire pour générer un revenu, en plus de l’assistance sociale dont elles bénéficient. Le gouvernement indique également que le principal problème auquel les femmes des clans et tribus sont confrontés est lié aux coutumes et traditions de leurs clans et tribus, qui les empêchent d’accéder à des services essentiels, tels que l’éducation et la formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les programmes spéciaux de formation professionnelle mis en place pour les populations intéressées et sur la question de savoir si leurs activités artisanales et leurs industries rurales ont été encouragées en tant que facteurs de leur développement économique. Prière de fournir des informations sur les mesures prises pour répondre aux besoins spécifiques des femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1 a) de la convention. Principes généraux. Identification des clans et tribus. La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu en octobre 2013, qui contient des réponses détaillées en lien avec sa demande directe de 2012. Le gouvernement déclare qu’il n’est fait aucune différence entre les différents clans et tribus d’Irak (al-’ashaa’ir wal-qabaa’il), tous et toutes étant d’origine irakienne. Il explique en outre que l’article 43 de la Constitution irakienne «est l’expression d’une orientation adoptée par l’Irak pour permettre une coopération mutuelle entre tribus et clans en vue de résoudre les problèmes sociaux ou tous autres problèmes en rapport avec les droits de l’homme». La commission demande au gouvernement de donner une description générale des principales tribus et principaux clans répondant aux critères de définition énoncés par la convention, notamment des tribus et clans dont les conditions sociales et économiques correspondent à un stade moins avancé que le stade atteint par les autres composantes de la communauté nationale et qui sont régis totalement ou partiellement par des coutumes ou des traditions qui leur sont propres ou par une législation spéciale.
Articles 2, 6 et 27. Programmes coordonnés et systématiques. La commission rappelle que, en vertu de ces dispositions de la convention, il incombe au gouvernement de mettre en œuvre, dans la mesure nécessaire, des programmes coordonnés et systématiques en vue de la protection des populations intéressées. Notant que le gouvernement a fourni des informations sur les programmes bénéficiant à la population dans son ensemble, y compris aux différents clans et tribus, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des programmes ou projets de développement économique ont été établis ou entrepris spécifiquement pour le bénéfice des clans et tribus au sens de la convention.
Articles 3 à 5. Situation sociale, économique et culturelle. La commission note que le gouvernement déclare que la Constitution et les lois de l’Irak garantissent l’égalité des droits et des devoirs de tous les citoyens et qu’il n’y a pas de situation sociale ou économique qui empêcherait une catégorie quelconque de la population de jouir des droits établis par les lois. La commission invite le gouvernement à rendre compte de toute mesure prise afin de donner aux clans et tribus d’Irak la possibilité d’exercer pleinement leur sens de l’initiative et d’encourager leur participation au fonctionnement d’institutions électives.
Articles 7 à 10. Droit coutumier. Le gouvernement indique dans son rapport que le ministère de la Justice et le ministère des Droits de l’homme ont été invités à fournir leurs observations dans le contexte de ces dispositions de la convention. La commission rappelle que, en vertu de la convention, des mesures doivent être prises pour assurer qu’il soit tenu compte des lois coutumières des populations intéressées ainsi que de leurs méthodes de contrôle social dans la définition des droits et obligations de ces populations et pour que les personnes appartenant à ces populations bénéficient d’une protection particulière contre le recours abusif à la détention préventive. La commission prie le gouvernement de communiquer la teneur de toute observation reçue du ministère de la Justice et du ministère des Droits de l’homme dans ce contexte, ainsi que des mesures envisagées au sujet des points susmentionnés.
Article 11. Droit de propriété. Le gouvernement indique dans son rapport que le ministère de l’Agriculture a été invité à faire part de ses observations éventuelles dans le cadre de ces dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de préciser les régions dans lesquelles un droit de propriété, collectif ou individuel, a été reconnu éventuellement aux membres des clans et tribus intéressés sur les terres qu’ils occupent traditionnellement, ainsi que les populations intéressées qui en ont bénéficié. Dans le cas d’une propriété collective, prière d’indiquer quelles sont les principales formes sous lesquelles ces droits sont reconnus par la loi et s’exercent. Dans le cas d’une propriété individuelle, prière d’indiquer s’il existe une forme quelconque d’utilisation collective des terres (exploitation en coopérative, par exemple) et quelles en sont éventuellement les bases légales.
Articles 12 à 14. Terres. Le gouvernement indique dans son rapport que le ministère des Droits de l’homme a été invité à faire part de ses observations éventuelles dans le cadre de ces dispositions de la convention. La commission invite le gouvernement à préciser quelles sont les dispositions de la législation nationale qui garantissent que les clans et tribus intéressés ne puissent être déplacés de leurs territoires habituels sans leur libre consentement. Elle prie également le gouvernement de fournir des indications précises sur toutes circonstances dans lesquelles des populations auraient été déplacées de leurs territoires habituels, en spécifiant les raisons d’un tel déplacement et les modalités d’indemnisation des intéressés de toute perte ou de tout dommage subi du fait de ce déplacement.
Articles 16 à 18. Formation professionnelle, artisanat et industries rurales. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement sur la stratégie des établissements d’enseignement et de formation professionnelle et technique établie par le ministère de l’Enseignement supérieur, stratégie qui vise l’ensemble de la population du pays. La commission prie le gouvernement de fournir des éléments plus précis concernant l’incidence de ces programmes sur l’élévation du niveau de vie des clans et tribus concernés.
Articles 19 à 20. Sécurité sociale et santé. La commission prend note des données statistiques détaillées communiquées par le gouvernement sur le réseau de protection sociale mis en place à la fin de l’année 2005 au profit de toutes les composantes de la population qui ont dû supporter le blocus économique, les répercussions de la guerre, la dégradation de la situation sur le plan de la sécurité et l’émigration forcée. Elle prend également note des informations et autres données communiquées à propos des mesures mises en œuvre par le ministère de la Santé, notamment au titre des services de soins de santé primaires pour les plus démunis et pour la population en général, tout particulièrement aux clans et tribus concernés. La commission note en outre qu’il est prévu d’installer des cliniques mobiles dans les sept gouvernorats les plus démunis. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’impact du déploiement du réseau de protection sociale pour les clans et tribus concernés, de même que sur la nature et l’étendue des services de santé spécifiquement destinés à répondre aux besoins des clans et tribus. S’agissant de la mise en place des cliniques mobiles susmentionnées, prière de fournir des informations sur les régions dans lesquelles celles-ci fonctionnent, les qualifications du personnel dont elles sont dotées et l’importance numérique de ce personnel, ainsi que le nombre des bénéficiaires, particulièrement des clans et tribus concernés.
Articles 21 à 26. Education et moyens d’information. La commission prend note de la compilation statistique détaillée (2010-11) communiquée par l’Organisation centrale de statistique pour les établissements d’enseignement primaire et secondaire et pour les instituts d’enseignement et de formation professionnelle. Elle note également que le ministère de l’Education a été invité à communiquer ses observations dans le contexte des présentes dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur le nombre et la nature des établissements d’enseignement et le nombre d’enseignants établis dans les régions peuplées de clans et tribus au sens de la convention et/ou spécifiquement adaptés aux besoins de ces populations, ainsi que sur le nombre des élèves appartenant à de tels clans et tribus qui bénéficient de cet enseignement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en mars 2012, dans lequel celui-ci réitère sa volonté de parvenir à une application effective de la convention. La commission se réfère à la série de sept commentaires formulés depuis que ce pays a ratifié la convention, en 1986. Elle exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de soumettre en 2013 un rapport détaillé, comportant des indications répondant aux différents points soulevés dans les articles suivants de la convention.
Partie I. Principes généraux. Article 1 a) de la convention. Le gouvernement déclare à nouveau qu’aucune différence n’est faite à l’égard des peuples indigènes et tribaux en Iraq, toutes les composantes de la population étant considérées comme d’origine iraquienne, et il affirme que le problème de la discrimination n’existe pas dans le pays. Le Code du travail fixe les conditions d’emploi de toutes les catégories de travailleurs en Iraq (article 15 de la convention). Comme indiqué plus haut, le gouvernement déclare que toutes les composantes de la population sont considérées comme ayant la même origine iraquienne. L’article 43 de la Constitution proclame: «L’Etat œuvre pour le progrès des clans et des tribus iraquiens et veille à leurs intérêts d’une manière qui est en accord avec la religion et la loi et il soutient les valeurs humaines les plus nobles d’une manière qui contribue au développement de la société. L’Etat interdira toutes traditions tribales qui seraient en contradiction avec les droits de l’homme.» La commission prie le gouvernement de préciser quels sont ces clans et tribus auxquels la Constitution nationale se réfère, et d’indiquer les mesures prises en vue de promouvoir leur avancement, dans la pratique, conformément à la Constitution nationale et aux dispositions de la convention.
Articles 2, 6 et 27. La commission rappelle qu’en vertu de ces articles de la convention il incombe au gouvernement de mettre en œuvre, dans toute la mesure nécessaire, des programmes coordonnés et systématiques en vue de la protection des populations intéressées. Elle invite le gouvernement à rendre compte dans son prochain rapport de tous programmes de cette nature, et elle l’invite à fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des institutions, religions et cultures des populations intéressées, conformément aux articles 3, 4 et 5 de la convention.
Articles 7, 8, 9 et 10. La commission rappelle qu’en vertu de ces articles de la convention des mesures doivent être prises pour assurer qu’il soit tenu compte des lois coutumières des populations intéressées ainsi que de leurs méthodes de contrôle social dans la définition des droits et obligations de ces populations, et pour que les personnes appartenant à ces populations bénéficient d’une protection particulière contre le recours abusif à la détention préventive. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées à cet égard.
Partie II. Terres. Article 11. Le gouvernement déclare que les dispositions de la législation iraquienne touchant à ce domaine sont conformes à cet article de la convention. La commission invite le gouvernement à préciser quelles sont les régions dans lesquelles il a été reconnu un droit de propriété, collectif ou individuel, aux membres des populations intéressées sur les terres qu’elles occupent traditionnellement et quelles sont les populations intéressées. Dans le cas d’une propriété collective, prière d’indiquer quelles sont les principales formes sous lesquelles ces droits sont reconnus par la loi et s’exercent. Dans le cas d’une propriété individuelle, prière d’indiquer s’il existe une forme quelconque d’utilisation collective des terres (exploitation en coopérative, par exemple) et quelles en sont éventuellement les bases légales.
Articles 12 à 14. Le gouvernement indique que la Constitution iraquienne interdit qu’une population soit déplacée des terres qu’elle occupe traditionnellement pour être réinstallée dans une région qui n’est pas la sienne. La commission invite le gouvernement à préciser les dispositions de la législation nationale qui garantissent que les populations intéressées ne puissent être déplacées de leurs territoires habituels sans leur libre consentement, et de fournir des indications précises sur toutes circonstances dans lesquelles des populations auraient été déplacées de leurs territoires, en précisant les raisons d’un tel déplacement et les modalités d’indemnisation des pertes ou préjudices subis par suite.
Partie IV. Formation professionnelle, artisanat et industries rurales. Articles 16 à 18. Prière d’indiquer si des programmes de formation professionnelle spécifiques ont été mis en place pour les populations intéressées et si l’artisanat et les industries rurales sont encouragés en tant que facteurs de développement économique auprès de ces populations.
Partie V. Sécurité sociale et santé. Article 19. Prière d’indiquer si les régimes de sécurité sociale existants ont été étendus de manière à ne pas couvrir seulement les salariés appartenant à ces populations.
Article 20. Prière de fournir des informations détaillées sur la nature et l’importance numérique des services de santé mis à la disposition des populations intéressées, les régions dans lesquelles ces services fonctionnent, leur personnel et le nombre des personnes qui en bénéficient.
Partie VI. Education et moyens d’information. Articles 21 à 26. Prière de rendre compte de la nature et du nombre d’établissements scolaires et du nombre d’enseignants desservant ces populations, les régions dans lesquelles ces établissements fonctionnent et le nombre des élèves qui en bénéficient.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Articles 1 et 2 de la convention. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles l’ensemble de la population est considéré comme étant de la même origine iraquienne. Le gouvernement a aussi indiqué que l’Iraq mène des politiques nationales globales qui couvrent la population dans son ensemble, en tenant compte des particularités locales, conformément à la Constitution. La commission prend note de l’article 43 de la Constitution qui prévoit que «l’Etat cherchera à assurer le développement des clans et tribus iraquiens en gérant leurs affaires dans le respect de la religion, du droit et de ses nobles valeurs humaines, de façon à ce que cela contribue au développement de la société. L’Etat interdira les traditions tribales contraires aux droits de l’homme.» La commission prie le gouvernement d’identifier les groupes tribaux correspondant aux critères fixés par l’article 1 a) de la convention et de fournir des informations sur les mesures prises afin de promouvoir leur développement, conformément à la Constitution et aux dispositions de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

1. La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires le gouvernement indique dans son rapport que les personnes couvertes par la convention en Iraq sont certains groupes de Bédouins nomades et que l’Etat a pris les mesures nécessaires pour leur assurer des services sociaux, culturels, éducatifs et sanitaires en vue de leur intégration dans la société. La commission prie le gouvernement d’indiquer à combien s’élève le nombre de ces personnes et de fournir des précisions sur leur condition de vie actuelle et les programmes mis en œuvre en ce qui les concerne.

2. S’agissant des populations de la région des marais du sud du pays, le gouvernement considère qu’elles ne sont pas couvertes par la convention. La commission rappelle que le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme en Iraq a déclaré plusieurs fois considérer que ces populations sont des populations aborigènes et tribales au sens de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les raisons pour lesquelles, à ses yeux, ces populations ne sont pas couvertes par la convention, au sens de l’article 1 de cet instrument. La commission note également le rapport du Rapporteur spécial à la Commission des Nations Unies sur les droits humains (E/CN.4/1997/37, 55e session, paragr. 11-19) concernant les graves violations des droits humains perpétrées par le gouvernement d’Iraq contre les populations de la région des marais du sud du pays, qui incluent des attaques militaires contre des installations civiles, et exprime ses préoccupations face à ces rapports.

3. Dans la mesure où ces populations seraient couvertes par la convention, la commission prend note des explications contenues dans le rapport relatives aux avantages qui découleraient pour elles du projet du «Troisième fleuve», projet que le gouvernement présente comme bénéfique sur le plan environnemental et bien accueilli par les habitants de la région. Rappelant que ce projet implique le drainage des terrains uligineux sur lesquels ces groupes sont établis, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont ces populations sont protégées contre des déplacements de leurs territoires traditionnels ou, dans le cas où de tels déplacements ont lieu, de quelle manière les intéressés sont indemnisés des terres perdues.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

1. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu'il ne considère pas que les populations de la zone des marais du sud iraquien soient couvertes par la convention. La commission rappelle que le Rapporteur spécial des droits de l'homme à l'Iraq considère qu'elles constituent des populations aborigènes et tribales au sens de la convention de l'OIT no 107 ainsi que de l'article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Elle prie le gouvernement de fournir un complément d'information sur ces populations tribales, étant donné qu'il ressort des informations disponibles qu'elles: a) ont une organisation sociale tribale; b) sont dans une situation économique moins favorable que le reste de la population nationale; et c) mènent une existence régie, dans une large mesure, par des coutumes et des traditions qui leur sont propres (article 1, paragraphe 1 a), de la convention).

2. Articles 6 et 11 à 14. La commission prend note des explications fournies par le gouvernement, dans lesquelles celui-ci évoque les effets bénéfiques du projet de la "Troisième rivière", qui comporte le drainage des terrains uligineux sur lesquels ces groupes sont établis. Dans la mesure où ces groupes sont couverts par la convention, la commission reste préoccupée quant à l'application de l'article 12, et elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont ces populations sont protégées contre des déplacements de leurs territoires traditionnels ou, dans le cas où de tels déplacements ont lieu, de quelle manière les intéressés sont indemnisés des terres qu'elles ont perdues.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

1. La commission note les informations figurant dans le rapport du gouvernement et lui saurait gré de fournir d'autres informations sur les points qui suivent.

2. Article 1 de la convention. La commission avait demandé précédemment des informations sur le nombre de groupes de Bédouins nomades et d'autres populations minoritaires du pays qui pourraient être visées par cette convention. Le gouvernement a répondu qu'il existait en Iraq un très petit groupe de population nomade, mais qu'une telle situation ne se présente plus en raison des mesures prises par l'Etat pour assurer leur stabilité, leur fournir des logements et d'autres services, sociaux, culturels, d'éducation et de santé et les assimiler à la communauté. Il a indiqué également que tous les citoyens sont protégés par les lois nationales.

3. La commission relève à cet égard la partie II du rapport intérimaire sur la situation des droits de l'homme en Iraq, préparé par le rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme (document des Nations Unies A/47/367/Add.1 du 13 novembre 1992). Décrivant la situation dans les marais du sud (Al-Ahwan), le rapporteur spécial définit leurs habitants comme constituant un peuple indigène ou tribal au sens de la convention no 107 et entrant dans le champ d'application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques en vertu de son article 27. La commission espère que le gouvernement indiquera, dans son prochain rapport, dans quelle mesure il considère que la convention est effectivement applicable à ce peuple et, s'il y a lieu, les mesures particulières prises à son endroit dans le cadre de l'application de cette dernière.

4. Articles 6 et 11 à 14. La commission rappelle qu'aux termes de l'article 6 l'amélioration des conditions de vie et de travail des populations intéressées aura une haute priorité dans les programmes généraux de développement économique des régions qu'elles habitent et, par conséquent, qu'il appartiendra au gouvernement de mettre en oeuvre des programmes en vue de leur protection et de leur intégration progressive; quant aux articles 11 à 14, ils sont consacrés aux droits de propriété de ces populations sur les terres qu'elles occupent. Elle relève, à cet égard, les références, dans le texte précité du rapporteur spécial de l'ONU, à l'entreprise connue sous le nom de "Projet du troisième fleuve", dans le contexte des droits des peuples qui habitent la région. Il est allégué que, dans le cadre de l'exécution des travaux, une voie d'eau draine les marais et bouleverse l'écologie et le milieu naturel propre à cette région, avec pour effet de détruire la vie sociale d'une population qui y habite depuis quelque 5.000 ans. D'autres graves allégations évoquent des attaques armées, des bombardements et d'autres actes portant atteinte à la survie de ce peuple par les forces armées gouvernementales.

5. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées dans son prochain rapport quant à la situation dans la région, à toutes consultations qui auraient pu avoir lieu avec les représentants des intéressés avant la mise en oeuvre de projets de développement qui les affectent, leurs moyens d'existence et leur style de vie, ainsi qu'aux droits de propriété affectés par ces derniers. Prière de communiquer des informations sur les modalités de protection contre le déplacement de la population de ses territoires habituels tel que prévu à l'article 12. Enfin, prière d'indiquer le nombre de personnes affectées par ce projet, que ce soit du fait du déplacement de leur territoire habituel ou autrement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu'il a envoyé toutes les informations disponibles au sujet de l'application de la convention. Elle note avec intérêt que le gouvernement est en train d'examiner la convention no 169 sur les peuples indigènes et tribaux en vue de sa ratification. Finalement, elle note que le gouvernement affirme que la population nomade représente un pourcentage très faible dans la société iraquienne.

La commission a également noté les informations communiquées par la FAO au sujet de l'application de la convention par l'Iraq.

Se référant à ses commentaires précédents, et compte tenu de la politique d'assimilation des populations intéressées dont le gouvernement a fait état à différentes reprises dans son précédent rapport ainsi que de l'existence reconnue par le gouvernement de différentes populations nomades ou de l'existence d'autres populations minoritaires dans le pays, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer des informations plus détaillées sur les différents points qu'elle avait soulevés au sujet des articles suivants de la convention.

Article 1 de la convention. Prière de communiquer des informations détaillées sur le nombre de groupes de bédouins nomades ainsi que de préciser si d'autres populations minoritaires du pays ont une structure sociale tribale ou semi-tribale et si le gouvernement considère qu'elles sont couvertes par la convention.

Articles 2, 6 et 27. La commission rappelle que, selon ces articles de la convention, le gouvernement devrait établir des programmes coordonnés et systématiques en faveur des populations intéressées, dans la mesure où cela est nécessaire. Prière d'indiquer si de tels programmes ont été conçus.

Article 5. Prière d'indiquer si les populations intéressées ont été consultées lors de l'adoption des programmes de sédentarisation des populations bédouines et la manière de les mettre en oeuvre.

Articles 7, 8, 9 et 10. La commission rappelle que, selon ces articles de la convention, des mesures devraient être prises pour que le droit coutumier des populations intéressées ainsi que leurs méthodes de contrôle social soient pris en compte lors de la définition des droits et des obligations de ces populations et pour que leurs membres bénéficient d'une protection particulière contre l'usage de la détention préventive. Prière d'indiquer les mesures prévues dans ce sens.

Articles 16 à 18. Prière d'indiquer si des programmes spéciaux de formation professionnelle ont été établis en faveur des populations intéressées et si l'artisanat et les industries rurales de ces populations ont été encouragés en tant que facteur de développement économique des populations concernées.

Article 19. Prière d'indiquer si le régime de sécurité sociale s'applique aux membres des populations intéressées autres que les salariés.

Article 20. Prière de communiquer des informations plus détaillées sur le nombre et le type de services de santé appropriés aux besoins des populations concernées, les régions où ils fonctionnent, leur personnel et le nombre des bénéficiaires.

Articles 21 à 26. Prière d'indiquer le nombre d'écoles et leur type, le nombre d'éducateurs, les régions où les écoles fonctionnent en faveur des populations intéressées et le nombre d'élèves membres de ces populations qui en bénéficient. En outre, prière d'indiquer quelles sont les minorités qui reçoivent leur instruction dans leur langue maternelle.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note le premier rapport du gouvernement. Elle considère que les informations fournies ne permettent pas d'apprécier pleinement le degré d'application de la convention et, de ce fait, elle prie le gouvernement de transmettre de plus amples informations sur les points indiqués ci-dessous.

La commission voudrait toutefois se référer à la politique d'assimilation des populations intéressées dont le gouvernement fait état à différentes reprises dans son rapport. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations aussi sur les mesures adoptées ou envisagées afin de protéger les institutions, religions et cultures des populations intéressées, conformément à ce qui est prévu par les articles 3, 4 et 5 de la convention.

Article 1. La commission prend note de l'existence, selon le rapport du gouvernement, d'un groupe restreint de bédouins nomades. Elle prie le gouvernement d'indiquer l'importance numérique de ce groupe et les régions qu'il habite. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le nombre de ces groupes de bédouins nomades, ainsi que de ceux qui auraient été sédentarisés, les régions ou ils habitent, leurs caractéristiques sociale, linguistique, culturelle et religieuse, et leurs us et coutumes qui les différencieraient des autres membres de la société nationale.

La commission note également, en partie sur la base des informations fournies par le rapport du gouvernement sous les articles 21 à 26, mais aussi sur la base d'autres sources, l'existence d'autres populations minoritaires dans le pays. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer si un ou plusieurs de ces groupes ont une structure sociale tribale ou semi-tribale et si le gouvernement considère qu'ils sont couverts par la convention.

Articles 2, 6 et 27. La commission note que, selon le gouvernement, il n'y aurait pas de programmes spéciaux établis à l'égard des populations intéressées et que celles-ci bénéficient des programmes établis pour tous les autres groupes du pays. Toutefois, la commission rappelle que, selon ces articles de la convention, le gouvernement devrait établir des programmes coordonnés et systématiques en faveur de ces populations, dans la mesure où ceci est nécessaire. La commission prie donc le gouvernement d'indiquer si de tels programmes ont été conçus.

Article 5. La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les mesures prises pour assurer que les populations intéressées soient associées d'une manière effective à l'application des dispositions de la convention. Elle note en particulier que le gouvernement se réfère dans son rapport aux programmes de sédentarisation des populations bédouines. Elle prie le gouvernement d'indiquer si des consultations ont eu lieu avec ces groupes sur les voeux des groupes intéressés quant à ces programmes et sur la manière de les mettre en oeuvre.

Articles 7, 8, 9 et 10. Le gouvernement indique, lorsqu'il se réfère à ces différents articles, qu'étant donné l'assimilation des populations intéressées, l'ordre juridique en vigueur dans le pays est applicable à ces populations et que leur droit coutumier n'a pas été incorporé dans la législation du pays. La commission rappelle que, selon ces articles de la convention, des mesures devraient être prises pour que le droit coutumier des populations intéressées ainsi que leurs méthodes de contrôle social, soient pris en compte lors de la définition des droits et des obligations de ces populations et pour que leurs membres bénéficient d'une protection particulière contre l'usage de la détention préventive. Elle prie donc le gouvernement d'indiquer les mesures prévues dans ce sens.

Articles 11 à 14. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les terres des populations intéressées et le droit foncier en vigueur dans le pays. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur les régions où prédominent la propriété privée ou la propriété collective parmi ces groupes, sur les modalités fixées par la loi sur l'exercice du droit en cas de propriété collective ou si l'on a recours à la jouissance en commun des terres (exploitation coopérative, par exemple), dans le cas de la propriété individuelle (article 11). La commission note que, selon le rapport du gouvernement, des déplacements de ces populations ont eu lieu. Prière de fournir des informations sur les circonstances de ces cas et d'indiquer si le consentement des populations intéressées est demandé avant qu'un déplacement ait lieu. Prière d'indiquer quels sont les cas dans lesquels ces populations peuvent être déplacées, y compris les motifs de ce déplacement (article 12). La commission prie également le gouvernement d'indiquer si les modes de transmission des droits de propriété ont tenu compte des modes coutumiers de transmission des droits et de jouissance des terres et si elles répondent aux besoins des populations intéressées (article 13). Finalement, la commission prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées pour éviter que des personnes étrangères aux populations intéressées ne puissent se prévaloir de leurs coutumes ou de l'ignorance des intéressés à l'égard de la loi, en vue d'obtenir la propriété ou l'usage des terres appartenant à ces populations (article 14). Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées concernant les programmes agraires nationaux établis afin de garantir aux populations intéressées des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les autres secteurs de la population du pays.

Articles 16 à 18. La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant les actions de formation professionnelle existantes dans le pays. Elle prie le gouvernement d'indiquer si des programmes spéciaux de formation professionnelle ont été établis en faveur de ces populations et si l'artisanat et les industries rurales des populations intéressées ont été encouragés en tant que facteur de développement économique des populations concernées.

Article 19. La commission prie le gouvernement d'indiquer si le régime de sécurité sociale s'applique aux membres des populations intéressées, autres que les salariés.

Article 20. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur le nombre et type de services de santé appropriés aux besoins des populations intéressées, les régions où ils fonctionnent, leur personnel et le nombre des bénéficiaires.

Articles 21 à 26. La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant l'éducation et les moyens d'information mis à la disposition des populations intéressées. Elle prie le gouvernement d'indiquer le nombre d'écoles et leur type, le nombre d'éducateurs, les régions où les écoles fonctionnent en faveur des populations intéressées, et le nombre d'élèves membres de ces populations qui en bénéficient. La commission note que, selon le rapport, l'Etat a permis à certaines minorités de la population de recevoir l'instruction dans leur langue maternelle et a reconnu les droits culturels de ces populations. La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les minorités auxquelles ont été accordées ces possibilités et les régions où elles habitent.

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