National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition La commission prend note des rapports du gouvernement sur l’application des conventions nos 112, 113 et 114 sur le secteur de la pêche. Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions sur la pêche que le Libéria a ratifiées, la commission estime qu’il convient d’examiner ces conventions dans un même commentaire. La commission avait prié le gouvernement de préciser si la loi maritime RLM-107 et le règlement maritime RLM-108 étaient applicables aux pêcheurs. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni les éclaircissements demandés à ce sujet.Rappelant que, depuis de nombreuses années, le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’applicabilité de la législation en vigueur aux pêcheurs, la commission le prie encore une fois d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet aux dispositions de ces conventions, en tenant compte des points soulevés dans ses précédentes observations.Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note avec une profonde préoccupation de l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la protection des droits des pêcheurs garantie par les conventions.À cet égard, la commission renvoie à la résolution adoptée par le Conseil d’administration à sa 340e session (GB.340/Résolution), qui porte sur les questions relatives au travail maritime et à la pandémie de COVID-19, et prie les États Membres de prendre des mesures pour faire face aux incidences négatives de la pandémie sur les droits des pêcheurs.
Répétition La commission note que, dans ses rapports communiqués sur l’application de plusieurs conventions relatives à la pêche, le gouvernement indique que la loi maritime libérienne, RLM-107 (ci-après «loi maritime»), et le règlement maritime libérien, RLM-108 (ci-après le «règlement»), ont été modifiés en 2013 pour répondre aux commentaires antérieurs de la commission sur l’application de ces conventions, sans fournir d’informations supplémentaires. Rappelant que, depuis plus de vingt ans, le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’applicabilité de la législation existante aux pêcheurs, et notant qu’il ne ressort pas clairement de la réponse du gouvernement s’il existe des dispositions appropriées dans les textes tels que modifiés pour couvrir les pêcheurs, la commission prie à nouveau le gouvernement d’apporter des éclaircissements à ce sujet. Dans le but de fournir une vue complète des questions qui doivent être traitées en rapport avec l’application des conventions relatives à la pêche, la commission estime qu’il est approprié de les examiner dans un commentaire unique, conformément à ce qui suit. Convention (nº 112) sur l’âge minimum (pêcheurs), 1959 Article 1 de la convention. Champ d’application. Age minimum. La commission note que l’article 326(2) de la loi maritime dispose que «les personnes de moins de 16 ans ne doivent pas être employées au travail à bord des navires libériens immatriculés conformément à cette disposition, à l’exception des navires à bord desquels seuls sont employés les membres d’une même famille, les navires écoles et les navires de formation». La commission rappelle que, aux termes de l’article 2 de la convention, les enfants de moins de 15 ans ne doivent pas être employés au travail à bord des bateaux de pêche. La commission rappelle aussi que l’exclusion des navires à bord desquels seuls sont employés les membres d’une même famille n’est pas prévue dans la convention. En outre, la commission note que, aux termes de l’article 290 de la loi maritime, sa partie 10 – qui traite des gens de mer occupés à bord des navires de la marine marchande et de l’âge minimum – ne s’applique qu’aux personnes engagées à bord des navires d’une jauge nette minimum de 75 tonneaux. Par ailleurs, l’article 326 de la même partie, qui fixe l’âge minimum du travail en mer, ne s’applique qu’aux navires immatriculés conformément à la loi maritime. L’article 51 restreint l’application de la procédure d’immatriculation à l’égard de certains navires, à savoir: a) les navires d’une jauge nette minimum de 20 tonneaux, possédés par un citoyen du Libéria et engagés uniquement dans le commerce côtier entre les ports du pays ou entre les ports du pays et ceux des autres pays d’Afrique de l’Ouest; et b) les navires de mer d’une jauge nette supérieure à 500 tonneaux engagés dans le commerce extérieur, possédés par un citoyen du Libéria. La commission rappelle que, conformément à l’article 1 de la convention, le terme «bateau de pêche» inclut tous les bateaux, navires ou bâtiments, quels qu’ils soient, de propriété publique ou privée, affectés à la pêche maritime dans les eaux salées, avec pour seule exception la pêche dans les ports ou dans les estuaires de fleuves, ainsi que les personnes qui se livrent à la pêche sportive ou de plaisance. La commission prie le gouvernement de préciser si le chapitre 10 de la loi maritime s’applique aux pêcheurs. Si c’est le cas, rappelant que la convention s’applique à tous les navires de pêche, sans considération de leur tonnage ou du fait que seuls y sont employés les membres d’une même famille, la commission prie le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires en vue de donner pleinement effet à la convention. Si ce n’est pas le cas, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions nationales qui donnent effet aux prescriptions de la convention. Convention (no 113) sur l’examen médical des pêcheurs, 1959 Application de la convention. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des précisions sur la législation applicable aux pêcheurs en ce qui concerne le certificat médical. La commission avait noté, d’après les informations fournies par le gouvernement, que la législation en vigueur ne s’applique qu’aux bateaux de pêche de 500 tonneaux ou plus. Rappelant que la convention s’applique à tous les bateaux de pêche quelle que soit leur jauge, la commission avait demandé au gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour faire en sorte que les pêcheurs employés à bord des bateaux de pêche d’une jauge inférieure à 500 tonneaux soient soumis aux mêmes prescriptions concernant le certificat médical en conformité avec la disposition de la convention. La commission regrette de noter que le gouvernement n’a pas fourni de réponse à son observation antérieure. La commission prie en conséquence à nouveau le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention. Convention (no 114) sur le contrat d’engagement des pêcheurs, 1959 Application de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’expliquer comment il est donné effet aux dispositions de la convention et de fournir des précisions sur l’application de la législation en vigueur aux bateaux de pêche. La commission regrette de noter que le gouvernement ne fournit aucune information à ce propos. La commission prie en conséquence à nouveau le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires afin de donner pleinement effet aux dispositions de la convention.
Répétition Articles 3 à 9 de la convention. Contrat d’engagement. Relevant que le gouvernement se réfère depuis trente ans à l’adoption prochaine d’une nouvelle législation donnant effet aux dispositions de la convention, la commission lui demande une nouvelle fois d’indiquer les mesures qu’il aurait prises afin d’assurer l’application de la convention, tant en droit que dans la pratique. Elle demande aussi au gouvernement de préciser si la loi maritime du Libéria (RLM-107), le règlement maritime du Libéria (RLM-108) et l’avis maritime SEA-002 (Rev. 05/12) s’appliquent également aux navires de pêche.
Répétition Articles 3 à 9 de la convention. Contrat d’engagement. La commission note les indications précédemment fournies par le gouvernement, selon lesquelles ses commentaires ont été soumis au Commissaire aux affaires maritimes pour action immédiate. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute action éventuelle menée par le commissaire. Elle prie en outre instamment le gouvernement de communiquer des informations complètes sur chacune des dispositions de la convention et sur chaque question du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration.Par ailleurs, tout en notant le séminaire sous-régional concernant la promotion de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, qui s’est tenu à Accra en 2009 et auquel des représentants tripartites du Libéria ont participé, la commission prie le gouvernement d’accorder toute l’attention due à ce nouvel instrument d’ensemble sur les conditions de travail et de vie des pêcheurs et de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre en vue de son éventuelle ratification.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 3 à 9 de la convention. Contrat d’engagement. La commission note les indications précédemment fournies par le gouvernement, selon lesquelles ses commentaires ont été soumis au Commissaire aux affaires maritimes pour action immédiate. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute action éventuelle menée par le commissaire. Elle prie en outre instamment le gouvernement de communiquer des informations complètes sur chacune des dispositions de la convention et sur chaque question du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration.
Par ailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nouvelle convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, qui a été adoptée par la Conférence internationale du Travail lors de sa 96e session (juin 2007), qui révise et met à jour la plupart des instruments de l’OIT sur la pêche, y compris la convention no 114. La commission prie le gouvernement d’accorder toute l’attention due à ce nouvel instrument d’ensemble sur les conditions de travail et de vie des pêcheurs et de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre en vue de son éventuelle ratification.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
Par ailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nouvelle convention concernant le travail dans le secteur de la pêche, qui a été adoptée par la Conférence internationale du Travail lors de sa 96e session (juin 2007), qui révise et met à jour la plupart des instruments de l’OIT sur la pêche, y compris la convention no 114. La commission prie le gouvernement d’accorder toute l’attention due à ce nouvel instrument d’ensemble sur les conditions de travail et de vie des pêcheurs et de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre en vue de son éventuelle ratification.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission note les indications précédemment fournies par le gouvernement, selon lesquelles ses commentaires ont été soumis au Commissaire aux affaires maritimes pour action immédiate. Rappelant ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute action éventuelle menée par le commissaire. Elle prie en outre instamment le gouvernement de communiquer des informations complètes sur chacune des dispositions de la convention et sur chaque question du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration.
La commission note les indications précédemment fournies par le gouvernement, selon lesquelles les commentaires de celle-ci ont été soumis au Commissaire aux affaires maritimes pour action immédiate. Rappelant ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute action éventuelle menée par le commissaire. Elle invite en outre instamment le gouvernement à communiquer des informations complètes sur chacune des dispositions de la convention et sur chaque question du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration.
La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les commentaires de celle-ci ont été soumis au Commissaire aux affaires maritimes pour action immédiate. Rappelant ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute indication fournie par le commissaire. Elle invite en outre instamment le gouvernement à communiquer des informations complètes sur chacune des dispositions de la convention et sur chaque question du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les commentaires de celle-ci ont été soumis au Commissaire aux affaires maritimes pour action immédiate. Rappelant ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute indication fournie par le commissaire. Elle invite en outre instamment le gouvernement à communiquer des informations complètes sur chacune des dispositions de la convention et sur chaque question du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration.
La commission note avec regret qu'une fois de plus le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission se réfère à ses commentaires précédents et prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur chacune des dispositions de la convention et sur chaque question du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour 1996.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Dans ses observations précédentes, elle exprimait l'espoir qu'une législation serait adoptée pour donner effet à la convention. La commission espère qu'il sera bientôt possible de prendre les mesures nécessaires.
Faisant suite à son observation générale, la commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Dans ses observations précédentes, elle exprimait l'espoir qu'une législation serait adoptée pour donner effet à la convention. La commission espère qu'il sera bientôt possible de prendre les mesures nécessaires.
La commission note avec regret que pour la deuxième année consécutive le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
A la suite de ses commentaires précédents, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, que le projet de loi du travail auquel il se réfère depuis quelques années et qui doit donner effet à la convention n'a toujours pas été adopté. Elle veut croire que ce texte sera adopté dans un proche avenir, qu'il assurera l'application de la convention et que le gouvernement en communiquera une copie.