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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son 43e rapport annuel sur l’application du Code européen de sécurité sociale, lesquelles couvrent toutes les Parties acceptées de la convention no 102 (Parties III, IV et X), ainsi que des informations pertinentes communiquées dans les précédents rapports sur l’application du Code et des conventions ratifiées de l’OIT sur la sécurité sociale, consolidées par la commission dans un document unique afin de faciliter leur utilisation.
Partie III (Indemnités de maladie) de la convention, article 69 f) et g). Suspension des prestations. Aux termes de l’article 46 de la loi de 2005 portant consolidation de la prévoyance sociale (dans sa teneur modifiée), le paiement des indemnités de maladie peut être interrompu dans le cas où l’incapacité de travail du demandeur a été provoquée par une faute de sa part ou que son comportement a eu pour effet de retarder son rétablissement. Prière d’expliquer comment ces motifs de perte du droit sont définis et appliqués dans la pratique par les fonctionnaires responsables du Département de la protection sociale et d’indiquer si les tribunaux ont rendu des décisions à ce propos.
Partie III (Indemnités de maladie), article 18, paragraphe 1. Partie IV (Prestations de chômage), article 24, paragraphe 1. Limite de la durée de la prestation. a) Jours pendant lesquels la prestation est payée. Selon le rapport, les indemnités de maladie sont payées sur la base d’une semaine de six jours (lundi à samedi), alors que la prestation de demandeur d’emploi est basée sur une semaine de sept jours (le dimanche est considéré comme tout autre jour de la semaine, en tant que jour d’emploi ou de chômage selon le cas). Prière d’expliquer la différence entre le nombre de jours dans une semaine civile pris en compte aux fins du paiement des indemnités de maladie ou de la prestation de demandeur d’emploi et la manière dont ces jours sont définis et indemnisés conformément à ces deux régimes.
b) Périodes d’incapacité de travail. Selon le rapport, les indemnités de maladie sont payées pour chaque jour durant lequel un assuré est incapable de travailler en raison d’une maladie, lequel est défini comme un «jour d’incapacité de travail». Toute période de trois jours d’incapacité de travail, qu’ils soient consécutifs ou non, dans une période de six jours consécutifs, est considérée comme une période d’incapacité de travail et deux périodes données de ce type, non séparées de plus de trois jours, sont assimilées à une période d’incapacité de travail. En ce qui concerne la convention, le terme «jour» désigne un jour civil, le terme «semaine» désigne sept jours consécutifs, et la prestation doit être payée «dans chaque cas de maladie» pendant toute sa durée, qui peut être limitée à vingt-six semaines. Prière d’indiquer quelle(s) période(s) d’incapacité de travail reconnue(s) dans la législation irlandaise constitue(nt) un cas de maladie aux fins de la convention, combien de jours civils dans un cas donné de maladie peuvent ne pas être indemnisés en tant que «jours d’incapacité de travail», et de quelle manière le délai de carence pour les six premiers jours d’une réclamation sera appliqué à chaque cas de maladie.
c) Age limite. Articles 14 et 20. Selon le rapport, un assuré peut recevoir les indemnités de maladie et la prestation de demandeur d’emploi jusqu’au jour qui précède le jour où il atteint l’âge de la retraite (actuellement 66 ans), lequel sera relevé à 67 ans en 2021 et à 68 ans en 2028. La commission constate, d’après ces informations, que bien qu’un nombre important d’assurés soient censés continuer à travailler au-delà de l’âge actuel de la retraite ils perdront ultérieurement toute protection de l’assurance en cas de maladie ou de chômage; les indemnités de maladie ou la prestation de demandeur d’emploi en cours de paiement seront automatiquement interrompues le jour du soixante-sixième anniversaire de l’intéressé, indépendamment du fait qu’il ait ou non droit à la pension de vieillesse. La commission souligne que les prestations en question doivent être accordées pendant toute la durée des éventualités de la maladie et du chômage, qui sont définies dans la convention en référence à la capacité de travail des personnes protégées indépendamment de leur âge. La commission demande en conséquence au gouvernement d’expliquer comment la protection prévue aux Parties III et IV de la convention est assurée à un salarié qui tombe malade ou qui perd son emploi après avoir atteint l’âge de 66 ans, mais qui n’a pas encore acquitté les 520 cotisations requises pour recevoir la pension d’Etat (contributive).
Partie III (Indemnités de maladie), articles 17 et 18, paragraphe 1. Durée du stage et délai de carence. Partie IV (Prestations de chômage), article 23. Durée du stage. Dans sa résolution 2016 sur l’application du Code européen de sécurité sociale par l’Irlande, le Comité des ministres du Conseil de l’Europe avait demandé au gouvernement d’être plus précis dans la déclaration de son intention de mettre les paramètres actuels du délai de carence aux fins des indemnités de maladie (six jours au lieu de trois) et de la durée du stage de cotisation aux fins des indemnités de maladie et de la prestation de demandeur d’emploi (deux ans au lieu de plusieurs mois), en conformité avec les paramètres établis par les articles 17, 18, paragraphe 1, et 23 de la convention no 102/du Code. Dans sa réponse, le gouvernement indique que les économies importantes réalisées sur les dépenses de prévoyance dans le cadre de la consolidation budgétaire, conformément au Programme de soutien à l’Irlande UE/BCE/FMI (Union européenne/Banque centrale européenne/Fonds monétaire international), vont de la réduction des taux hebdomadaires de paiement jusqu’à la suppression de certains régimes et comportent un durcissement des conditions du stage de cotisation aux fins des indemnités de maladie et de la prestation de demandeur d’emploi dans le Budget 2009 et l’accroissement du nombre de jours du délai de carence aux fins des indemnités de maladie dans le Budget 2014. Au cours de la période avril 2009 à 2014, des économies de l’ordre de 4 milliards d’euros ont été réalisées dans les dépenses de la prévoyance sociale. Compte tenu du fait que le gouvernement a restauré la stabilité financière, est sorti du Programme de soutien à l’Irlande de l’UE/BCE/FMI, à partir du Budget 2015, il a été possible, quoique de manière limitée, d’apporter des améliorations à la prévoyance sociale d’un montant de 198 millions d’euros visant les ménages à faible revenu, les chômeurs de longue durée, les personnes chargées de dispenser des soins et les personnes âgées. Ce montant est passé à 251 millions d’euros dans le Budget 2016, ce qui représente 32,5 pour cent des nouvelles mesures en matière de dépenses prises actuellement par le gouvernement. Cependant, à cause des nombreuses exigences contradictoires auxquelles est confronté aujourd’hui le gouvernement, ce dernier n’était pas en mesure, dans le Budget 2016, de réduire le délai de carence de six jours pour les salariés couverts par les régimes des indemnités de maladie versées par l’employeur.
La commission comprend les choix difficiles auxquels doit faire face le gouvernement pour orienter convenablement le système de prévoyance de l’Irlande sur le chemin de la consolidation budgétaire tout en maintenant la valeur des taux de base hebdomadaires des paiements de la prévoyance et la nature inclusive du système global de soutien. Elle prend dûment note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, bien que les dispositions en matière de sécurité sociale concernant les conditions du stage de cotisation aux fins des indemnités de maladie et de la prestation de demandeur d’emploi, et le nombre de jours du délai de carence aux fins des indemnités de maladie ne soient pas techniquement en conformité avec la convention no 102/le Code, l’Irlande demeure déterminée à respecter les exigences de toutes les Parties acceptées du Code et, selon la demande du Comité des ministres, ses obligations découlant du Code seront portées à l’attention du ministre de la Protection sociale aux fins de leur examen dans le cadre du Budget 2017. En outre, la commission note que, dans le but de documenter les options politiques du ministre, le Département de la protection sociale mène des évaluations, préalablement à l’adoption du Budget, sur l’impact social d’un large éventail d’options et de paquets budgétaires sur la prévoyance sociale. Tout en prenant en considération l’augmentation de la marge de manœuvre budgétaire à l’égard des programmes de prévoyance, la commission souhaiterait que le Département de la protection sociale mène, en conformité avec l’article 71, paragraphe 3, de la convention, une estimation du coût et une évaluation de l’impact social de l’harmonisation avec la convention/le Code des conditions du stage de cotisation aux fins des indemnités de maladie et de la prestation de demandeur d’emploi, et du nombre de jours du délai de carence aux fins des indemnités de maladie.
Partie IV (Prestations de chômage), article 68. Suspension des prestations. La commission a examiné les informations consolidées tirées des rapports du gouvernement sur l’application du Code et de la convention no 102 depuis 2011. Elle note que la baisse spectaculaire du taux de chômage de plus de 15 pour cent en 2012 à 7,8 pour cent en juin 2016 s’est accompagnée d’un renforcement prononcé du régime de sanctions pour non-respect d’un large éventail de mesures d’activation introduites par les autorités.
a) C’est ainsi que les articles 12 et 13 de la loi de 2013 relative à la prévoyance sociale et aux pensions (dispositions diverses) prévoient le durcissement des sanctions applicables en cas de refus de coopérer dans le cadre des mesures d’activation, et notamment pour non-participation, sans motif valable, à des programmes et des cours d’enseignement, de formation et de développement portant sur des emplois prescrits ou une expérience professionnelle. Compte tenu de ce que ces sanctions sont destinées à contraindre un demandeur d’emploi à accepter un emploi prescrit ou des mesures d’activation sous la menace de perdre les prestations de demandeur d’emploi, la commission demande au gouvernement d’expliquer dans quelle mesure un emploi «prescrit», une formation ou une mesure d’activation similaire sont considérés comme «convenables» au sens de l’article 20 de la convention/du Code et d’indiquer ce qui est considéré comme étant un «motif valable» de refus de participer à de telles mesures.
b) Selon le rapport de 2012 sur l’application de la convention no 102, la perte du droit à la prestation pour une période maximum de neuf semaines pour refus d’un emploi convenable, appliquée précédemment par les fonctionnaires responsables du Département de la protection sociale a été remplacée par une perte totale dudit droit. En effet, la Partie 4: Directives relatives à la perte du droit à la prestation de demandeur d’emploi (référence Web fournie dans le rapport de 2016 sur l’application du Code) prévoit d’abord la perte totale du droit pour refus d’une offre d’emploi convenable; cependant, on constate dans le point a) de la même page que cette infraction est toujours passible d’une perte de ce droit pour une période maximum de neuf semaines. Prière d’indiquer laquelle de ces directives les fonctionnaires responsables devraient appliquer. L’article 69 de la convention permet, à ce propos, la suspension de la prestation «dans une mesure qui peut être prescrite», étant entendu que la sanction doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction commise par le demandeur d’emploi. Sur l’échelle de gravité des infractions présentée à l’article 69, la perte totale du droit à la prestation serait appropriée en cas de réclamation frauduleuse (alinéa d)) ou en cas de crime ou de délit commis par l’intéressé (alinéa e)), sur la base de preuves objectives et d’une décision pertinente rendue par un tribunal. A l’inverse, la perte du droit pour refus d’une offre d’emploi convenable est imposée par le fonctionnaire responsable sur la base de son pouvoir discrétionnaire d’évaluer ce qui est «convenable» pour l’intéressé et si celui-ci formule des restrictions «déraisonnables» concernant la nature de l’emploi recherché, la durée du travail, le taux de rémunération, la durée de l’emploi, la localisation de l’emploi, ou toutes autres restrictions excessives à l’égard des conditions d’emploi qu’il est ou qu’elle est prêt(e) à accepter. La commission estime qu’une telle réglementation donne un large pouvoir discrétionnaire aux fonctionnaires responsables pour imposer la sanction extrême de perte totale de la prestation de demandeur d’emploi. Un tel pouvoir administratif, dans le cas d’une utilisation abusive dans le contexte des politiques d’activation, peut transformer le régime de la prestation de chômage en un moyen de pression économique en faveur de la reprise du travail sous la menace de la perte du revenu de remplacement. Pour éviter d’arriver à une telle situation qui serait contraire à la nature protectrice des prestations de la sécurité sociale, fournies conformément à la convention, le gouvernement pourrait envisager, à l’exemple d’autres pays européens, d’autoriser la perte totale du droit à la prestation uniquement après le refus d’une seconde offre d’emploi convenable, rétablissant dans le cas du premier refus la sanction de la perte du droit à la prestation pour une période maximum de neuf semaines en fonction des circonstances propres à chaque demandeur.
c) Dans ses conclusions de 2015 sur l’application du Code, la commission avait demandé au gouvernement de fournir la preuve que les directives relatives aux prestations de demandeur d’emploi sont appliquées par les fonctionnaires responsables de manière à veiller à ce que, dans une situation où une personne perd son emploi en raison d’une faute de sa part, elle n’encoure pas une deuxième sanction en perdant le droit de recevoir les prestations de demandeur d’emploi, si la conduite, bien que blâmable et constituant un motif suffisant de licenciement, n’était pas intentionnelle. La commission estime que les directives relatives aux prestations de demandeur d’emploi ne sont pas claires sur ce point, puisque sur la même page de la Partie 4 elles prévoient la perte du droit à la prestation a) pour «perte d’emploi pour cause de faute intentionnelle» et «b) pour perte d’emploi pour cause d’une faute de la part de l’intéressé», ce dernier cas étant illustré par des exemples tels que «l’absence de ponctualité sans motif valable» ou «une conduite inadmissible au travail», qui ne représentent pas nécessairement un comportement intentionnel. La commission demande au gouvernement de réviser les directives relatives aux prestations de demandeur d’emploi de manière à lever tous les doutes au sujet de la nécessité que la faute de l’intéressé ne puisse être passible de suspension des prestations que si elle était intentionnelle et avait provoqué directement l’éventualité en question, conformément à l’article 69 f) de la convention.
Partie XI (Calcul des paiements périodiques), article 66. Salaire de référence. En référence aux explications figurant dans la Note technique du BIT publiée dans le profil par pays de l’Irlande sur la base de données NORMLEX, la commission note que, conformément à l’article 66, paragraphe 4 b), de la convention no 102/du Code, le gouvernement détermine le salaire de référence en référence à la catégorie «Autre» dans l’enquête sur la structure des gains, qui est basée sur la classification type des professions au Royaume-Uni (SOC2010), avec certaines modifications pour refléter les conditions du marché du travail irlandais, et qui correspond à la classification internationale type des professions, groupe 9. Aux fins des calculs dans le rapport, les gains hebdomadaires moyens des travailleurs masculins dans la catégorie «Autre» ont été utilisés. Cela permet de les harmoniser avec les paiements hebdomadaires de la majorité des prestations en Irlande. Le taux hebdomadaire des gains est adapté aux données relatives aux gains mensuels. Ces données seront utilisées à l’avenir comme base pour le salaire de référence.
Partie XIII (Dispositions diverses), article 76, paragraphe 1. Rapport consolidé au titre du Code et des conventions de l’OIT sur la sécurité sociale. Dans ses conclusions de 2015 au titre du Code, la commission avait invité le gouvernement à coordonner ses engagements en matière de conformité et ses obligations en matière de soumission des rapports au titre du Code, de la convention no 102 et des dispositions pertinentes de la Charte sociale européenne, 1961, en vue d’améliorer la qualité et la cohérence des informations fournies dans les rapports. Dans le but de faciliter la gestion intégrée et l’analyse comparative des obligations de l’Irlande découlant des différents instruments sur la sécurité sociale, la commission avait renvoyé le gouvernement aux tableaux de coordination, aux calendriers de soumission des rapports et aux commentaires pertinents des organes de contrôle, compilés dans la Note technique du BIT sur l’état de l’application des dispositions de la sécurité sociale des traités internationaux sur les droits sociaux ratifiés par l’Irlande, publiée dans le profil par pays sur NORMLEX. En conséquence, la commission a consolidé les informations fournies dans les rapports précédents sur l’application du Code et des conventions de l’OIT sur la sécurité sociale, transmis au cours de la période 2006-2016. Les rapports communiqués par l’Irlande avant 2006 n’ont pas été pris en considération vu que les informations qu’ils comportent sont probablement dépassées. Les informations fournies par le gouvernement dans ses rapports, mais qui ne concernent pas directement les obligations juridiques découlant des dispositions respectives du Code et des conventions de l’OIT, n’ont pas été retenues. Le Rapport consolidé (RC) comporte ainsi toutes les informations pertinentes fournies par l’Irlande au cours de la dernière décennie sur l’application de ces instruments et améliore grandement la qualité des rapports établis en ce qui concerne le caractère complet des informations disponibles, la cohérence entre les différents régimes et prestations qui fournissent une protection, et l’efficacité du cadre réglementaire qui régit le système national de sécurité sociale.
En ce qui concerne le caractère complet des informations disponibles, le RC révèle certaines lacunes importantes en matière d’informations concernant les dispositions indiquées; en outre, les questions pertinentes des formulaires de rapport sur l’application du Code et des conventions de l’OIT sont incorporées dans le RC à titre de rappel de la nécessité de compléter le RC avec les informations requises. En ce qui concerne la clarté des informations fournies, en particulier par rapport aux règles et aux éléments pris en considération aux fins du calcul du niveau des prestations, des précisions techniques sont nécessaires dans beaucoup de cas de la part des experts nationaux, ainsi que des références concrètes aux dispositions pertinentes des règlements nationaux. Dans le but de faciliter le dialogue entre les experts sur ces sujets hautement techniques qui dépendent du contexte dans lequel ils sont utilisés, les communications concernées sont soulignées et les notes et les questions appropriées sont introduites par la commission directement dans le texte du RC. Compte tenu du volume important (125 pages) et de la complexité du RC, celui-ci est également muni de signes de navigation et de tableaux récapitulatifs faciles à utiliser. La commission joint le Rapport consolidé aux présentes conclusions et demande au gouvernement de le compléter lors du prochain cycle de rapport avec les informations manquantes, des précisions techniques, des dispositions de la législation nationale et des statistiques actualisées.
Sources et pertinence des données statistiques. Aux termes de l’article 76, paragraphe 1 b), les rapports sur l’application de la convention doivent comporter les preuves que l’Etat a satisfait aux exigences statistiques formulées concernant le nombre de personnes protégées, le montant des prestations et la proportion des ressources financières qui proviennent des cotisations d’assurance des salariés protégés. Ces preuves devront être fournies de la manière et dans l’ordre suggéré par le Comité des ministres. Il convient de noter que les mêmes informations statistiques fournies dans différents rapports proviennent souvent de sources et de bases de données différentes utilisées par les différents organismes publics qui participent à l’élaboration du rapport et ne sont pas compatibles. Il n’est pas rare non plus que la source d’information ne soit pas du tout indiquée ou que les données exactes soient remplacées par des estimations de circonstance. La commission rappelle que l’une des caractéristiques principales du Code et des conventions de l’OIT sur la sécurité sociale réside dans le fait que le respect de leurs dispositions est établi en référence à des chiffres et des pourcentages précis, qui font de la qualité, de la cohérence et de la comparabilité des informations statistiques l’une des conditions fondamentales du fonctionnement efficace du mécanisme de contrôle. C’est pour cela que la commission a élaboré un modèle simplifié pour les données statistiques demandées dans les formulaires de rapport sur l’application du Code et des conventions de l’OIT, qu’elle a annexé aux présentes conclusions, et qu’elle a préalablement rempli avec les données fournies dans les derniers rapports du gouvernement, lesquelles peuvent parfois sembler divergentes ou discutables. La commission demande au gouvernement de contrôler les données en question afin de s’assurer de leur cohérence, d’introduire les informations manquantes, d’harmoniser les données pour la même base de temps afin de permettre leur comparaison, et d’indiquer les sources officielles des statistiques qui devront désormais être utilisées en permanence par le gouvernement à cet effet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note du rapport au titre de la convention reçu en septembre 2012, qui comporte une réponse à la demande directe de 2006. Elle note aussi que le 39e rapport annuel sur l’application du Code européen de sécurité sociale répond aux questions soulevées par la commission dans sa demande directe de 2011.
Partie III (Indemnités de maladie), article 17; et Partie IV (Prestations de chômage), article 23. Durée du stage. Dans sa demande directe de 2011, la commission avait constaté que, en comparaison avec d’autres pays européens, la durée du stage de deux ans exigée aux fins des indemnités de maladie et des prestations de chômage était excessive et avait prié le gouvernement d’envisager de modifier la durée du stage, de manière qu’elle ne soit pas suffisamment longue pour éviter les abus tout en restant suffisamment courte pour ne pas faire obstacle à l’accès aux indemnités de maladie et aux prestations de chômage au moins pendant 26 et 13 semaines, respectivement.
Dans sa réponse, le gouvernement souligne les différences importantes qui existent entre le système irlandais de prévoyance sociale et les systèmes dans d’autres pays européens: les taux irlandais des cotisations de l’assurance sociale, qui sont calculés pour l’ensemble des prestations et des pensions, sont parmi les plus bas de l’OCDE et, en contrepartie, un cotisant employé typique peut s’attendre à recevoir au cours de sa vie trois fois le montant total des cotisations versées au Fonds de l’assurance sociale. En conséquence, le gouvernement estime que les conditions de qualification telles qu’elles sont prévues établissent un équilibre raisonnable entre l’accès aux prestations et les cotisations exigées des personnes assurées. Néanmoins, le gouvernement est d’accord pour réexaminer les conditions de qualification aux fins des régimes des indemnités de maladie et des prestations de chômage dans le cadre de la révision et de la réforme en cours du système de prévoyance sociale de l’Irlande. La commission voudrait souligner à ce propos que, bien que le régime irlandais puisse avoir établi un équilibre adéquat entre les conditions de qualification et la durée des prestations, la conception actuelle des indemnités de maladie et des prestations de chômage a pour effet d’entraver l’accès des personnes protégées aux prestations minimums garanties par la convention. La commission voudrait que le gouvernement soit prié de tenir compte de cette considération dans le cadre de la réforme du système irlandais de prévoyance sociale.
Partie XII (Dispositions communes), article 71, paragraphe 3. Responsabilité générale de l’Etat en ce qui concerne le service des prestations. a) Réduction et suspension des prestations. Le 39e rapport au titre du Code rappelle que l’Irlande est engagée dans un programme multiannuel pour réduire son déficit structurel et stabiliser ses finances publiques. Cet objectif est considéré comme une condition de la stabilité et de la croissance économiques futures, ainsi qu’une condition préalable au maintien et au développement du système de protection sociale. Même en permettant des ajustements qui ont déjà été appliqués, les finances publiques continuent à accuser un déficit de 16 milliards d’euros. Les dépenses de prévoyance sociale sont un composant majeur des dépenses publiques globales, représentant environ 21 milliards d’euros, ou 40 pour cent de l’ensemble des dépenses courantes pour 2012. En conséquence, elles ne peuvent pas être à l’abri d’ajustements budgétaires globaux. En 2012, le gouvernement visait un ajustement de 3,8 milliards d’euros en associant relèvement des impôts et réduction des dépenses courantes. La contribution qui doit être faite à cet effet par le budget de la prévoyance sociale est de 0,475 milliard ou un peu plus de 2 pour cent des dépenses globales. Le gouvernement s’est engagé à maintenir les taux personnels des prestations à leur niveau actuel, comme cela a été le cas pour le budget de 2012. Le budget de cette année provient, en plus des 50 pour cent de l’épargne destinée à la prévoyance sociale, de cinq domaines: les modifications relatives au remboursement versé aux employeurs au titre des indemnités de licenciement, la réduction de 32 à 26 semaines de la période couverte par les allocations de chauffage, la modification de certains taux de prestations pour enfants, les ajustements au régime du supplément du loyer et des intérêts des prêts hypothécaires, et les ajustements au montant des gains autorisés conformément au régime de paiement aux familles monoparentales. L’équilibre de l’épargne requise sera réalisé grâce à des modifications mineures apportées à certains autres régimes. Même en permettant des réductions des taux qui ont déjà été appliquées, l’amélioration de la situation des bénéficiaires de la prévoyance, réalisée au cours de la période de croissance sans précédent des paiements de la prévoyance sociale avant la crise, a été dans une large mesure maintenue.
La commission prend note des changements apportés au Code de la prévoyance sociale découlant du programme de soutien financier à l’Irlande de l’UE/FMI, détaillés dans le rapport du gouvernement au titre du Code. Elle constate que les changements introduits par la loi de 2011 sur la prévoyance sociale et la loi de 2012 sur la prévoyance sociale et les pensions poursuivent la tendance en matière de réduction ou de suppression d’un certain nombre de prestations sociales. Plusieurs prestations sont réduites dans le système avec pour unique objectif de réaliser le volume requis de réduction globale des dépenses de la prévoyance sociale. Compte tenu du fait que les objectifs de réduction des finances publiques fixés dans le programme de soutien financier à l’Irlande de l’UE/FMI sont loin d’être réalisés, la commission voudrait que le gouvernement indique à quel moment il s’attend à ce que la tendance vers l’allègement des frais du système de prévoyance sociale de l’Irlande s’arrête, quelles nouvelles réductions dans les prestations sont prévues dans le budget 2013 et s’il s’est fixé un seuil quelconque pour empêcher toute réduction ultérieure des dépenses sociales.
b) Déficit du Fonds de l’assurance sociale. Selon le 39e rapport au titre du Code, le déficit de fonctionnement du Fonds de l’assurance sociale pour la période 2008-2011 est très proche de 7 milliards d’euros. Les estimations pour 2012 parlent d’un déficit de près de 1,82 milliard d’euros. Une subvention importante du ministère des Finances sera nécessaire pour répondre aux exigences des dépenses en cours en l’absence de réduction du niveau des dépenses ou d’augmentation du revenu PRSI. La commission note à ce propos que l’examen actuariel du fonds doit être publié en 2012. Elle voudrait que le gouvernement explique les conclusions et recommandations principales de cet examen dans son prochain rapport et d’indiquer les mesures prises pour fournir une subvention appropriée afin d’accorder un soutien à court terme au Fonds de l’assurance sociale et de lui permettre à long terme d’avoir un financement viable.
Sécurité sociale et réduction de la pauvreté. a) Indicateurs nationaux de la pauvreté. Selon le 39e rapport au titre du Code, l’Irlande utilise trois indicateurs nationaux de la pauvreté: 1) le risque de pauvreté, utilisant un seuil de 60 pour cent du revenu médian équivalent; 2) la privation de biens essentiels, définie comme étant le manque forcé de deux ou plusieurs des 11 éléments de l’indice des nécessités, tels que l’alimentation, l’habillement, le chauffage ainsi que les activités sociales; 3) la pauvreté constante, une mesure de pauvreté multiple associant le risque de pauvreté et la privation de biens essentiels. Ce dernier indicateur est utilisé pour établir l’objectif national de l’Irlande en matière de pauvreté, qui est d’abaisser la pauvreté constante à 4 pour cent à l’horizon 2016 et à 2 pour cent ou moins à l’horizon 2020 à partir d’un taux de référence de 6,2 pour cent en 2010. Cela équivaut à 200 000 personnes. En ce qui concerne la dynamique de la pauvreté, le rapport indique que, bien qu’au cours de la période 2003 à 2007-08 la pauvreté ait été réduite de manière importante, elle a de nouveau augmenté depuis le début de la récession économique en 2008 par rapport aux trois indicateurs nationaux réunis: le risque de pauvreté est passé de 14 à 15,8 pour cent; la privation de biens essentiels de 11,8 à 22,5 pour cent; la pauvreté constante de 4,2 à 6,2 pour cent. Comparé à 2003, la pauvreté en Irlande reste en dessous des niveaux du début des années deux mille dans deux des trois indicateurs nationaux. Cependant, le taux de privation des biens essentiels dépasse de 7 points de pourcentage le taux de référence de 2003. La commission voudrait que le gouvernement explique quelle est la prestation de la prévoyance sociale dont l’interruption a contribué à l’augmentation importante de la privation des biens essentiels dans le pays et quelles sont les mesures à adopter en vue de contribuer à inverser cette tendance.
b) Taux de prévoyance minimum. Par ailleurs, le rapport indique que, au cours de la période 2003-2010, le taux de prévoyance minimum en tant que proportion du seuil de risque de pauvreté a augmenté, passant de 71 à 95 pour cent. Le taux de prévoyance minimum a augmenté de 75 à 100 pour cent si l’on inclut l’allocation de chauffage, qui est un paiement aux ménages basé sur les ressources. L’amélioration du taux de prévoyance minimum en tant que proportion du seuil du risque de pauvreté était principalement due à l’augmentation des taux de prévoyance et des prestations pour enfants dans les années deux mille. Cependant, le taux de prévoyance minimum a été abaissé à 196 euros par semaine en 2010 et à 186 euros en 2011. Il n’y a pas eu de réduction en 2012. Les données sur le seuil du risque de pauvreté pour 2011 et 2012 ne sont pas disponibles. La commission note avec préoccupation que, au cours de la période 2008-2010, le nombre de personnes qui se sont retrouvées confrontées au risque de pauvreté a augmenté, passant de 14 à 15,8 pour cent. Elle ne peut que souligner que le maintien du taux de prévoyance minimum au-dessus du seuil du risque de pauvreté représente la principale garantie contre le risque pour les bénéficiaires de glisser dans la privation des biens essentiels et la pauvreté constante et que le système de prévoyance ne puisse remplir son objectif principal. La commission veut croire en conséquence que le gouvernement sera en mesure d’indiquer dans ses prochains rapports, sur la base des données statistiques disponibles, que le taux de prévoyance minimum en même temps que l’allocation de chauffage seront maintenus à un niveau égal ou supérieur au seuil du risque de pauvreté durant chaque année à partir de 2010, date à laquelle il a atteint pour la première fois ce seuil.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Les commentaires suivants sont donc basés sur les informations fournies par le gouvernement dans ses 36e, 37e et 38e rapports annuels sur l’application du Code européen de sécurité sociale.
Partie III (Indemnités de maladie), article 17, et Partie IV (Prestations de chômage), article 23 de la convention. Durée du stage. La commission note que le droit aux indemnités de maladie ou aux prestations de demandeur d’emploi est soumis à la condition d’avoir acquitté au moins 104 cotisations hebdomadaires de sécurité sociale liées au salaire (PRSI) depuis le premier travail. Dans son 36e rapport annuel au titre du Code, le gouvernement avait expliqué que l’introduction d’un stage de deux ans s’explique par le fait que les jeunes ou les migrants ne devraient pas avoir droit à des prestations importantes, quels que soient leurs besoins financiers, à la suite d’une période d’emploi relativement courte. Lorsque de tels besoins existent, d’autres aides en fonction des ressources peuvent être réclamées. La commission constate qu’en comparaison avec d’autres pays européens un stage de deux ans exigé aux fins des indemnités de maladie et des prestations de chômage est excessif et s’explique par le désir de limiter l’accès aux prestations à certaines catégories d’assurés en vue de réaliser des économies dans les régimes de l’assurance-maladie et de l’assurance-chômage. La commission se voit obligée de souligner que, dans le droit international de la sécurité sociale, la protection à l’égard des éventualités à court terme est basée sur le principe de l’accès sans restrictions aux prestations minimums garanties à toutes les personnes protégées. Ce principe est mis en œuvre grâce au compromis réalisé entre la durée du stage donnant droit aux prestations et la durée du paiement de la prestation elle-même: la convention permet de limiter la durée du versement de la prestation à condition qu’il n’y ait pas de stage exigé ou que la durée de ce stage soit très courte, et s’explique uniquement par la nécessité d’éviter les abus. Ainsi, la convention garantit que les personnes protégées bénéficient d’un accès sans restrictions aux prestations tout au moins pour une durée minimum immédiatement après leur engagement, et leur situation dans l’assurance est régularisée dans l’institution de la sécurité sociale qui accorde la prestation. Au-delà de cette équation minimale, la convention permet aux personnes assurées qui ont complété un stage plus long d’avoir droit à une période plus longue de versement des prestations. En Irlande, la situation semble différente, en ce sens qu’aussi bien le stage que la durée du versement des prestations sont beaucoup plus longs que les paramètres minimums établis par la convention. Bien que, de l’avis du gouvernement, le régime irlandais ait peut-être établi un équilibre adéquat entre la durée du stage et la durée de la prestation qui en résulte, un tel modèle d’indemnités de maladie et de prestations de chômage entrave l’accès des personnes protégées aux prestations minimums garanties par la convention. Compte tenu de ces explications, la commission voudrait que le gouvernement soit prié d’envisager de modifier la durée du stage de manière que celui-ci soit suffisamment long pour éviter les abus tout en restant suffisamment court pour ne pas faire obstacle à l’accès aux indemnités de maladie et aux prestations de chômage au moins pendant vingt-six et treize semaines respectivement.
Partie XIII (Dispositions communes), article 71, paragraphe 3. Responsabilité générale de l’Etat en ce qui concerne le service des prestations. En 2010, le recul général du niveau de la protection sociale dans le pays, qui s’est accompagné de dépenses publiques sans précédent pour renflouer les banques qui s’étaient effondrées sous la pression des marchés financiers, avait amené la commission à demander au gouvernement, dans ses conclusions au titre du Code européen de sécurité sociale, comment il comprend la responsabilité générale de l’Etat d’assurer la gouvernance adéquate de la sécurité sociale et quelles sont les mesures qu’il a prises pour protéger les fonds de la protection sociale de la population contre les pressions extérieures politiques et financières. La commission remercie le gouvernement pour sa réponse détaillée, judicieuse et franche fournie dans son 38e rapport au titre du Code. Selon le gouvernement, l’impact de la crise s’est manifesté de trois manières: une chute des revenus de l’impôt, lesquels, à la fin de 2010, étaient de 33 pour cent inférieurs à leur pic de 2007; le triplement du chômage dans une période relativement courte (de 4,5 pour cent en juin 2007 à 14,2 pour cent en juin 2011); et des pertes sévères dans le secteur bancaire qui ont menacé de déstabiliser l’ensemble du système. Compte tenu de ce qui précède, l’Irlande a dû prendre des mesures fermes pour stabiliser les finances publiques, entamer une réduction du déficit structurel causé par la contraction de l’économie et stabiliser et recapitaliser le secteur bancaire pour permettre une reprise de l’économie irlandaise. C’est ainsi que, dans le cadre du Programme de soutien financier à l’Irlande de l’UE-FMI, des ressources très importantes ont été injectées dans le système bancaire. Dans le même temps et en vue de renforcer sa crédibilité internationale, le gouvernement a poursuivi une stratégie solide de réduction du déficit, comme prévu par le Plan de reprise national pour la période 2011-12. Le gouvernement s’est engagé, en fonction de l’accord de financement avec l’UE et le FMI, à opérer une réduction supplémentaire d’«au moins 3,6 milliards d’euros» dans le budget de 2012. En conséquence, il a été nécessaire de réduire les dépenses pour 2012 et il sera encore nécessaire de le faire dans les années à venir.
Il est prévu que le Département de la protection sociale dépense en 2011 plus de 20 milliards d’euros, ce qui représente presque la moitié des revenus combinés des impôts et des PRSI. C’est pour cette raison que la transition vers une situation budgétaire plus équilibrée ne peut tout simplement pas se faire sans affecter les dépenses de la prévoyance sociale. Cependant, il est bon de se souvenir, lors de l’examen des mesures d’austérité qui avaient été mises en place après 2009, qu’au cours des dernières années le système irlandais de la prévoyance sociale avait connu une croissance sans précédent du niveau des paiements effectués et de la couverture de la population. C’est ainsi, par exemple, que, durant la période de 1997 à 2005, les pensions ont augmenté d’environ 80 pour cent, ce qui est bien plus élevé que l’inflation durant cette période. Malgré les mesures d’austérité sociale, l’amélioration de la situation des bénéficiaires de la prévoyance réalisée durant la période de croissance sans précédent des paiements de la prévoyance sociale a été dans une large mesure maintenue. Le niveau des dépenses globales de la prévoyance sociale dans le budget de 2012 et les budgets ultérieurs sera fixé en fonction de l’engagement du gouvernement à maintenir les taux de la prévoyance sociale.
En ce qui concerne les dépenses des PRSI, le gouvernement explique que, traditionnellement, le Fonds de l’assurance sociale (SIF) a été financé sur une base tripartite – avec les cotisations provenant du Trésor public, des employeurs et des travailleurs. Légalement, le Trésor public est le financier résiduel du SIF; cependant, aucune cotisation du Trésor public n’a été requise entre 1996 et 2009, vu que le fonds était excédentaire. Les examens actuariels du fonds sont menés tous les cinq ans et l’examen de 2005 (publié en 2007) prévoit que tout surplus dont dispose le fonds sera épuisé à l’horizon 2016. Cependant, étant donné la dégradation rapide de l’économie irlandaise et l’augmentation importante du chômage, la situation financière du fonds s’est détériorée plus rapidement que prévu et les mesures concernant le financement tripartite fonctionnent de nouveau. Le gouvernement s’engage à veiller à ce que les paiements de la prévoyance sociale soient effectués à des niveaux permettant de maintenir la cohésion sociale et de traiter les individus avec dignité, et continuera, en ces temps très difficiles, de fournir le financement approprié pour soutenir le Fonds de l’assurance sociale.
La commission prend note du ferme engagement du gouvernement irlandais de remplir simultanément le triple objectif de: 1) recapitaliser le système bancaire en lui injectant des fonds publics importants quitte à accroître la dette publique; 2) consolider les finances publiques en remboursant ses dettes croissantes et en réduisant de manière importante les dépenses publiques, y compris des programmes de prévoyance sociale; et 3) maintenir les paiements de la prévoyance sociale à des niveaux appropriés malgré l’augmentation du nombre de demandeurs et la diminution des ressources du SIF. En ce qui concerne la recapitalisation des banques et la restructuration du secteur bancaire, le gouvernement déclare que les banques irlandaises seront réduites à une taille adaptée à l’économie du pays et seront plus ciblées sur les opérations essentielles et mieux financées. Pour ce qui est de la consolidation des finances de l’Etat, le gouvernement s’engage à poursuivre une stratégie solide de réduction du déficit en conformité avec l’accord de financement avec l’UE et le FMI. En ce qui concerne l’engagement de maintenir les taux de la prévoyance sociale, le gouvernement fournira le financement approprié pour soutenir le SIF. La commission constate que, bien que ces objectifs semblent contradictoires à certains égards, c’est uniquement en veillant à ce que les objectifs financiers, économiques et sociaux progressent simultanément de manière équilibrée et intégrée que le pays pourra réussir à sortir de la crise. La commission espère que le budget de 2012 proposé par le gouvernement n’écartera pas cet équilibre des objectifs sociaux en réduisant de manière disproportionnée les dépenses globales de la prévoyance sociale, et voudrait que le gouvernement soit prié d’indiquer dans son prochain rapport qu’il a été en mesure de trouver un équilibre équitable entre les attentes sociales et les contraintes financières. Prière de transmettre aussi une copie et d’expliquer les principales conclusions de l’examen actuariel du SIF, lequel, selon le cycle de cinq ans, devait être mené en 2010.
A la lumière de ces engagements, la commission note que le gouvernement est pleinement conscient de la nécessité de renforcer la crédibilité internationale de l’Irlande par rapport à ses créanciers internationaux en s’en tenant aux réductions globales des dépenses sociales prévues dans le Plan de reprise national pour 2011-12, ainsi qu’à sa responsabilité générale vis-à-vis du peuple irlandais de maintenir le système national de la sécurité sociale à un niveau permettant de conserver la cohésion sociale et de traiter les individus avec dignité. La commission voudrait observer à ce propos que la crédibilité internationale de l’Irlande dépend non seulement de la réalisation de ses engagements dans le cadre de l’accord de financement avec l’UE et le FMI, mais surtout de sa capacité à sauvegarder les droits et protections sociaux qui lui permettent de répondre au but du Conseil de l’Europe, qui est, comme défini dans le Préambule du Code, «de réaliser une union plus étroite entre ses membres, afin, notamment, de favoriser leur progrès social». Tout en rappelant que le progrès social est mesuré par la réduction de la pauvreté, la commission espère que le gouvernement, en poursuivant les objectifs de réduction du déficit, de recapitalisation des banques et de remboursement des dettes à ses créanciers internationaux, ne perdra pas de vue l’objectif du progrès social et de la réduction de la pauvreté pour lequel l’Irlande est citée depuis longtemps comme l’un des exemples les plus remarquables en Europe. La commission évaluera donc la réduction du niveau global de la protection fournie par le système irlandais de prévoyance sociale en relation avec l’un des principaux objectifs du Code, à savoir empêcher la pauvreté parmi les catégories de personnes protégées. Le système de la prévoyance sociale ne remplirait pas son rôle si ses prestations devaient entraîner les travailleurs en deçà du seuil de pauvreté. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les statistiques les plus récentes sur la dynamique de la pauvreté dans le pays, et notamment des données sur les minimums de la prévoyance sociale en comparaison avec le seuil de pauvreté.
Enfin, il convient de rappeler qu’au cours de la crise économique du milieu des années quatre-vingt-dix la commission avait déjà souligné que des considérations financières immédiates, quoique importantes, ne devraient pas prévaloir sur la nécessité de préserver la stabilité et l’efficacité du système de sécurité sociale, et que toutes réductions dans les dépenses de la sécurité sociale devraient être effectuées dans le cadre d’une politique cohérente visant à réaliser des solutions viables à long terme assurant le niveau requis de protection sociale. La commission voudrait que le gouvernement soit prié d’expliquer à ce propos si les réductions dans les programmes de la prévoyance sociale de 2011 et 2012 continuent à être menées sur la base de la réalisation de possibles économies dans les régimes de la prévoyance sociale, comme signalé in extremis en 2009 par le Groupe spécial des programmes sur les effectifs et les dépenses dans le service public («le rapport McCarthy»), ou sont actuellement menées conformément à une politique sociale plus cohérente, qui favorise les solutions à long terme plutôt que les réductions immédiates.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement et voudrait recevoir des informations supplémentaires sur les points suivants.

Partie IV (Prestations de chômage) de la convention, en relation avec l’article 69. Selon le rapport du gouvernement, une personne peut perdre son droit aux prestations de chômage pendant une période maximum de neuf semaines pour, notamment, avoir perdu son emploi en raison d’une faute professionnelle, avoir refusé une offre d’emploi convenable, ou avoir omis ou négligé de se prévaloir de toute possibilité raisonnable d’obtenir un emploi convenable. La commission voudrait que le gouvernement explique le champ d’application des notions de «faute professionnelle», «omission ou négligence» et «emploi convenable», et transmette les directives relatives à l’application pratique de ces dispositions par les fonctionnaires chargés de prendre les décisions pertinentes.

Partie XI (Calcul des paiements périodiques). La commission note que le salaire de référence pour le calcul du niveau de remplacement des prestations a été choisi conformément à l’article 66, paragraphe 4 a), de la convention. Elle note par ailleurs que le rapport se réfère aux taux hebdomadaires maximums des prestations d’incapacité et de chômage et de la pension de veuve, ainsi qu’au plafond des gains annuels aux fins de la cotisation à l’assurance sociale des travailleurs. La commission voudrait que le gouvernement indique dans son prochain rapport, sur la base des statistiques appropriées, si les limites maximums prescrites pour le taux des prestations et pour les gains pris en compte aux fins du calcul des prestations sont fixées de manière conforme aux dispositions des paragraphes 1 et 3 de l’article 65 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Partie III (Indemnités de maladie), article 17, et Partie IV (Prestations de chômage), article 23. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement concernant la prolongation de la période de stage requise pour l'ouverture du droit aux indemnités de maladie ainsi qu'aux prestations de chômage, à la suite de l'adoption de la loi sur le bien-être social de 1987. Elle a noté en particulier que cette loi a modifié la première des conditions de stage prévues pour les indemnités de maladie et les prestations de chômage par l'article 19, paragraphe 1 a), et l'article 30, paragraphe 1 a), de la loi sur le bien-être social (consolidation) de 1981, de sorte qu'il est désormais nécessaire, pour avoir droit à ces prestations, d'avoir à son actif trente-neuf semaines de cotisations payées depuis le début de l'assurance (alors qu'il suffisait d'en avoir vingt-six auparavant). La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les raisons qui ont motivé cette prolongation de la période de stage compte tenu des dispositions des articles 17 et 23 de la convention.

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