National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement et voudrait recevoir des informations supplémentaires sur les points suivants.
Partie IV (Prestations de chômage) de la convention, en relation avec l’article 69. Selon le rapport du gouvernement, une personne peut perdre son droit aux prestations de chômage pendant une période maximum de neuf semaines pour, notamment, avoir perdu son emploi en raison d’une faute professionnelle, avoir refusé une offre d’emploi convenable, ou avoir omis ou négligé de se prévaloir de toute possibilité raisonnable d’obtenir un emploi convenable. La commission voudrait que le gouvernement explique le champ d’application des notions de «faute professionnelle», «omission ou négligence» et «emploi convenable», et transmette les directives relatives à l’application pratique de ces dispositions par les fonctionnaires chargés de prendre les décisions pertinentes.
Partie XI (Calcul des paiements périodiques). La commission note que le salaire de référence pour le calcul du niveau de remplacement des prestations a été choisi conformément à l’article 66, paragraphe 4 a), de la convention. Elle note par ailleurs que le rapport se réfère aux taux hebdomadaires maximums des prestations d’incapacité et de chômage et de la pension de veuve, ainsi qu’au plafond des gains annuels aux fins de la cotisation à l’assurance sociale des travailleurs. La commission voudrait que le gouvernement indique dans son prochain rapport, sur la base des statistiques appropriées, si les limites maximums prescrites pour le taux des prestations et pour les gains pris en compte aux fins du calcul des prestations sont fixées de manière conforme aux dispositions des paragraphes 1 et 3 de l’article 65 de la convention.
Partie III (Indemnités de maladie), article 17, et Partie IV (Prestations de chômage), article 23. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement concernant la prolongation de la période de stage requise pour l'ouverture du droit aux indemnités de maladie ainsi qu'aux prestations de chômage, à la suite de l'adoption de la loi sur le bien-être social de 1987. Elle a noté en particulier que cette loi a modifié la première des conditions de stage prévues pour les indemnités de maladie et les prestations de chômage par l'article 19, paragraphe 1 a), et l'article 30, paragraphe 1 a), de la loi sur le bien-être social (consolidation) de 1981, de sorte qu'il est désormais nécessaire, pour avoir droit à ces prestations, d'avoir à son actif trente-neuf semaines de cotisations payées depuis le début de l'assurance (alors qu'il suffisait d'en avoir vingt-six auparavant). La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les raisons qui ont motivé cette prolongation de la période de stage compte tenu des dispositions des articles 17 et 23 de la convention.