National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement.
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Radiographie des poumons. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles les textes qui seraient adoptés en application de la loi no 94-027 du 17 novembre 1994, portant Code d’hygiène, de sécurité et d’environnement du travail, devraient rendre obligatoire une radiographie des poumons lors de l’examen médical des personnes de moins de 21 ans. La commission note avec intérêt que, en vertu de l’article 8 du décret no 2003-1162 du 17 décembre 2003 organisant la médecine d’entreprise, tout travailleur, avant l’embauchage ou au plus tard dans le mois qui le suit, «fait obligatoirement l’objet d’un examen médical comportant au moins une radiographie pulmonaire». De plus, elle note que, en vertu des articles 7 et 9 du décret, des visites médicales périodiques sont également obligatoires et que ces visites comprennent «les visites médicales spéciales des travailleurs, exposés à des risques de maladies professionnelles».
Article 4, paragraphes 4 et 5. Registres relatifs à l’embauche des personnes de moins de 21 ans. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles un registre doit être tenu par l’employeur et doit comprendre trois parties: renseignements personnels, renseignements caractéristiques du travailleur au sein de l’entreprise et fascicule distinct réservé aux visas, observations et mises en demeure de l’inspecteur du travail à l’encontre de l’entreprise. La commission constate que, bien que la copie de ce registre, envoyée par le gouvernement avec son rapport, indique bien la date de naissance de l’employé, il ne figure pas les indications sur la nature de la tâche et n’inclut pas un certificat attestant l’aptitude à l’emploi, tel qu’exigé par l’article 4 de la convention. La commission note toutefois que, en vertu de l’article 6 du décret no 2007-563 relatif au travail des enfants, l’employeur doit tenir un registre mentionnant l’identité complète, le genre d’emploi, le salaire, le nombre d’heures de travail, l’état de santé, les renseignements sur la scolarité et la situation des parents, de chaque enfant employé. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les employeurs aient l’obligation de tenir un registre indiquant la date de naissance, dûment attestée dans la mesure du possible, des indications sur la nature de la tâche et un certificat attestant l’aptitude à l’emploi, pour chaque personne âgée entre 18 et 21 ans employée ou travaillant sous terre, et de mettre ce registre à la disposition des représentants des travailleurs sur leur demande.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
Article 3, paragraphe 2, et article 4, paragraphes 4 et 5, de la convention. La commission note avec intérêt l’information selon laquelle, suite à la révision de différents textes réglementaires par le Comité interministériel de consultation institué par décret en 1999, les dispositions de l’arrêté no 902 du 20 mai 1960, fixant des mesures particulières de prévention seulement pour les établissements dont le personnel est exposéà la silicose, devraient être rendues applicables à tous les travaux comportant l’emploi souterrain des personnes de moins de 21 ans.
La commission prend également note que, selon le rapport du gouvernement, les textes, qui seront adoptés en application de la loi n° 94.027 du 17 novembre 1994 portant Code d’hygiène, de sécurité et d’environnement du travail, devraient rendre obligatoire, d’une part, la tenue de registres relatifs à l’embauche des personnes de moins de 21 ans et, d’autre part, une radiographie des poumons lors de l’examen médical d’embauche des personnes de moins de 21 ans. Sur ce dernier point, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, si cela est jugé nécessaire d’un point de vue médical, une radiographie des poumons doit également être faite lors des réexamens médicaux ultérieurs.
La commission prie le gouvernement de communiquer une copie des différentes mesures adoptées en vue de mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions de la convention. La commission prie en particulier le gouvernement de fournir une copie du formulaire de registre des personnes de moins de 21 ans.
Depuis de nombreuses années, la commission a attiré l'attention du gouvernement sur l'application de l'article 3, paragraphe 2, de la convention, en vertu duquel une radiographie des poumons est exigée lors de l'examen médical d'embauche des personnes de moins de 21 ans pour les travaux souterrains dans les mines et les carrières, et de l'article 4, paragraphes 4 et 5, aux termes duquel un registre comportant notamment pour chaque personne de moins de 21 ans un certificat attestant l'aptitude à l'emploi doit être tenu par l'employeur et mis à disposition des inspecteurs et des représentants du personnel. La commission a suggéré que les dispositions de l'arrêté no 902 du 20 mai 1960, fixant des mesures particulières de prévention pour les établissements dont le personnel est exposé à la silicose, soient rendues applicables à tous les travaux comportant l'emploi souterrain de personnes de moins de 21 ans, pour donner effet à la convention sur les deux points exposés ci-dessus.
La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l'arrêté no 902 ne doit pas être séparé du contexte général des mesures d'hygiène et de sécurité relatives aux travaux souterrains et doit être complété par d'autres réglementations traitant de la même question, en particulier l'arrêté no 895 du 20 mai 1960 déterminant les mesures particulières d'hygiène et de sécurité applicables dans les mines et la délibération no 53-60/AR du 8 mai 1958 fixant les règles de sécurité dans les mines et carrières. Elle note que ces différents textes se réfèrent à des examens radioscopiques et non, comme l'exige la convention, à des examens radiographiques qui ont le double avantage d'être un moyen de preuve et d'être moins nocifs aux personnes de moins de 21 ans que la radioscopie.
La commission note également que le Code d'hygiène, de sécurité et de l'environnement au travail a été adopté par l'Assemblée nationale et que les textes pris en application de ce code tiendront compte des dispositions de la convention. La commission espère que les textes d'application établiront l'obligation de procéder à une radiographie lors de l'examen médical d'embauche et de tenir les registres relatifs aux personnes de moins de 21 ans. Elle prie le gouvernement de communiquer une copie des textes dès qu'ils auront été adoptés.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
1. Articles 3, paragraphe 2, et 4, paragraphes 4 et 5, de la convention. Dans ses commentaires formulés depuis 1983, la commission suggérait au gouvernement d'étendre l'application de l'arrêté no 902 du 20 mai 1960 à tous les travaux comportant l'emploi souterrain des adolescents, tant dans les mines que dans les carrières. Elle avait noté que cet arrêté relatif uniquement aux travaux susceptibles de provoquer la silicose contenait des dispositions concernant respectivement la nécessité de procéder à une radiographie des poumons lors de l'examen médical d'embauchage et, si nécessaire, lors des réexamens ultérieurs; et la nécessité pour l'employeur de tenir et de mettre à la disposition des inspecteurs et des représentants des travailleurs un registre et/ou les renseignements spécifiés relatifs notamment à un certificat attestant l'aptitude à l'emploi.
En réponse à ses commentaires, le gouvernement se réfère, entre autres, à l'arrêté no 895 du 20 mai 1960 et à la délibération no 58-60/AR du 8 mai 1958 qui prévoient que l'examen médical du travailleur doit comporter un examen radioscopique cardio-pulmonaire. La commission ne peut que rappeler que la législation nationale prévoit un examen radioscopique des travailleurs, alors que la convention exige qu'il soit procédé dans le cadre de l'examen d'embauchage à une radiographie des poumons qui a le double avantage d'être un moyen de preuve et d'être moins nocive au travailleur que l'examen radioscopique.
La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement réexaminera l'état de la législation nationale à la lumière de ce qui précède, et que le prochain rapport contiendra des informations sur les mesures prises pour assurer la pleine application de la convention.
La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.
La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport reçu en 1989.
Se référant à ses commentaires précédents, la commission a constaté que le gouvernement n'avait toujours pas donné suite à sa suggestion d'étendre l'application de l'arrêté no 902 du 20 mai 1960 à tous les travaux comportant l'emploi souterrain des adolescents, tant dans les mines que dans les carrières. La commission avait en effet noté que cet arrêté relatif uniquement aux travaux susceptibles de provoquer la silicose contenait des dispositions correspondant à celles de l'article 3, paragraphe 2, et de l'article 4, paragraphes 4 et 5, de la convention. La commission a rappelé que ces dispositions concernent respectivement la nécessité de procéder à une radiographie des poumons lors de l'examen médical d'embauchage et, si nécessaire, lors des examens ultérieurs, et la nécessité pour l'employeur de tenir et de mettre à la disposition des inspecteurs et des représentants de travailleurs un registre et/ou les renseignements spécifiés relatifs notamment à un certificat attestant l'aptitude à l'emploi. L'extension du champ d'application de l'arrêté no 902 aurait permis d'élargir l'effet donné aux dispositions précitées de la convention en attendant la révision prévue par le gouvernement de l'arrêté no 2806 sur l'organisation de la médecine de l'entreprise.
La commission veut croire que le gouvernement réexaminera l'état de sa législation et de sa pratique à la lumière de ce qui précède et que le prochain rapport contiendra les informations appropriées sur les mesures prises pour assurer la pleine application de la convention.
La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport.
Se référant à ses commentaires précédents, la commission constate que le gouvernement n'a toujours pas donné suite à sa suggestion d'étendre l'application de l'arrêté no 902 du 20 mai 1960 à tous les travaux comportant l'emploi souterrain des adolescents, tant dans les mines que dans les carrières. La commission avait en effet noté que cet arrêté relatif uniquement aux travaux susceptibles de provoquer la silicose contenait des dispositions correspondant à celles de l'article 3, paragraphe 2, et de l'article 4, paragraphes 4 et 5, de la convention. La commission rappelle que ces dispositions concernent respectivement la nécessité de procéder à une radiographie des poumons lors de l'examen médical d'embauchage et, si nécessaire, lors des examens ultérieurs, et la nécessité pour l'employeur de tenir et de mettre à la disposition des inspecteurs et des représentants de travailleurs un registre et/ou les renseignements spécifiés relatifs notamment à un certificat attestant l'aptitude à l'emploi. L'extension du champ d'application de l'arrêté no 902 aurait permis d'élargir l'effet donné aux dispositions précitées de la convention en attendant la révision prévue par le gouvernement de l'arrêté no 2806 sur l'organisation de la médecine de l'entreprise.