National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Articles 7, paragraphe 2, et 8, paragraphe 3, de la convention. Dérogations permanentes et temporaires – Repos compensatoire. La commission note que, aux termes de l’article 14 du règlement sur l’organisation du temps de travail (L.N. 247/2003, dans sa teneur modifiée par L.N. 427/2007), lorsque l’application du régime normal du repos hebdomadaire est exclue et qu’en conséquence un travailleur est tenu de travailler pendant une période censée être une période de repos, l’employeur se trouve dans l’obligation d’accorder une période de repos compensatoire pouvant être raisonnablement considérée comme équivalente à la période normale de repos de 24 heures; par ailleurs, dans les cas exceptionnels dans lesquels il n’est pas possible, pour des raisons objectives, d’accorder une telle période de repos, l’employeur doit assurer une protection appropriée pour sauvegarder la santé et la sécurité du travailleur, mise à part toute compensation monétaire ou autres prestations matérielles. La commission estime que cette disposition dans son libellé conditionnel n’est pas pleinement conforme à la convention qui exige, dans des termes sans équivoque, qu’un repos compensatoire d’une durée totale de 24 heures au moins soit accordé dans tous les cas de dérogations autorisées, qu’il s’agisse de dérogations temporaires ou permanentes. La commission prie le gouvernement d’expliquer comment l’article 14 du règlement sur l’organisation du temps de travail, et en particulier des mentions telles que «raisonnablement équivalente», «raisons objectives» et «protection appropriée», peuvent être interprétées comme donnant effet à la prescription claire des articles 7, paragraphe 2, et 8, paragraphe 3, de la convention.
Articles 7, paragraphe 2, et 8, paragraphe 3, de la convention. Dérogations permanentes et temporaires – Repos compensatoire. La commission note que, aux termes de l’article 14 du règlement sur l’organisation du temps de travail (L.N. 247/2003, dans sa teneur modifiée par L.N. 427/2007), lorsque l’application du régime normal du repos hebdomadaire est exclue et qu’en conséquence un travailleur est tenu de travailler pendant une période censée être une période de repos, l’employeur se trouve dans l’obligation d’accorder une période de repos compensatoire pouvant être raisonnablement considérée comme équivalente à la période normale de repos de 24 heures; par ailleurs, dans les cas exceptionnels dans lesquels il n’est pas possible, pour des raisons objectives, d’accorder une telle période de repos, l’employeur doit assurer une protection appropriée pour sauvegarder la santé et la sécurité du travailleur, mise à part toute compensation monétaire ou autres prestations matérielles. La commission estime que cette disposition dans son libellé conditionnel n’est pas pleinement conforme à la convention qui exige, dans des termes sans équivoque, qu’un repos compensatoire d’une durée totale de 24 heures au moins soit accordé dans tous les cas de dérogations autorisées, qu’il s’agisse de dérogations temporaires ou permanentes. La commission prie le gouvernement d’expliquer comment l’article 14 du règlement sur l’organisation du temps de travail, et en particulier des mentions telles que «raisonnablement équivalente», «raisons objectives» et «protection appropriée», peuvent être interprétées comme donnant effet à la prescription claire des articles 7, paragraphe 2, et 8, paragraphe 3, de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que le gouvernement n’a communiqué aucune information générale concernant l’application de la convention dans la pratique depuis de nombreuses années. Elle souhaiterait donc recevoir des informations à jour à ce propos, en transmettant, par exemple, des statistiques sur le nombre approximatif de travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre d’infractions constatées au sujet du repos hebdomadaire et de sanctions infligées, etc.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2 de la convention. La commission note que, bien que la définition de la journée hebdomadaire de repos figurant à l’article 2(1) de la loi sur l’emploi et les relations professionnelles (chap. 452) de 2002 soit en accord avec cet article de la convention, l’article 3 de l’arrêté national (38/89) de 1989 concernant le repos hebdomadaire et les congés annuels, en limitant explicitement le droit à une journée de repos au minimum aux seuls travailleurs à plein temps, excluant ainsi les travailleurs à temps partiel, est en contradiction avec le champ large d’application de la convention. De plus, le règlement de 2002 concernant les employés à temps partiel (notification juridique no 427/2002), qui a pour but de supprimer la discrimination à l’égard des travailleurs à temps partiel, réglemente certains sujets spécifiques, comme le congé annuel et le congé de maladie, les suppléments de salaire ou la formation professionnelle, mais pas le congé hebdomadaire. Même si, dans la pratique, la majorité des travailleurs à temps partiel jouit d’au moins un jour de repos hebdomadaire, les employeurs devraient être tenus de l’accorder en vertu d’une disposition légale. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer toutes mesures envisagées pour assurer que le principe du repos hebdomadaire s’applique également aux travailleurs à temps partiel.
Article 8, paragraphe 3. Le gouvernement indiquait que la discussion parlementaire sur une disposition envisagée devant attribuer un repos compensatoire aux employés qui sont amenés à travailler pendant un jour de repos hebdomadaire, en sus du paiement pour heures supplémentaires, n’avait pas encore abouti. La commission exprime l’espoir que l’amendement sera bientôt adopté et qu’il donnera plein effet à cet article. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard.
Article 2 de la convention. Bien que la définition de la journée hebdomadaire de repos figurant à l’article 2(1) de la loi sur l’emploi et les relations professionnelles (chap. 452) de 2002 soit en accord avec cet article de la convention, l’article 3 de l’arrêté national (38/89) de 1989 concernant le repos hebdomadaire et les congés annuels, en limitant explicitement le droit à une journée de repos au minimum aux seuls travailleurs à plein temps, excluant ainsi les travailleurs à temps partiel, est en contradiction avec le champ large d’application de la convention. De plus, le règlement de 2002 concernant les employés à temps partiel (notification juridique no 427/2002), qui a pour but de supprimer la discrimination à l’égard des travailleurs à temps partiel, réglemente certains sujets spécifiques, comme le congé annuel et le congé de maladie, les suppléments de salaire ou la formation professionnelle, mais pas le congé hebdomadaire. Même si, dans la pratique, la majorité des travailleurs à temps partiel jouit d’au moins un jour de repos hebdomadaire, les employeurs devraient être tenus de l’accorder en vertu d’une disposition légale. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer toutes mesures envisagées pour assurer que le principe du repos hebdomadaire s’applique également aux travailleurs à temps partiel.
Article 8, paragraphe 3. Le gouvernement indique que la discussion parlementaire sur une disposition envisagée devant attribuer un repos compensatoire aux employés qui sont amenés à travailler pendant un jour de repos hebdomadaire, en sus du paiement pour heures supplémentaires, n’a pas encore abouti. La commission exprime l’espoir que l’amendement sera bientôt adopté et qu’il donnera plein effet à cet article. Elle demande au gouvernement de la tenir informée de tout progrès réaliséà cet égard.
La commission note les informations figurant dans le rapport du gouvernement et la réponse à ses commentaires précédents concernant les articles 2, 8 et 10 de la convention.
Article 2. La commission note les informations concernant les employés à temps partiel et l’Ordre portant les normes nationales concernant l’emploi à temps partiel de 1996. Cet ordre ne contient cependant pas de règles particulières assurant la pleine application de la convention, c’est à dire l’exigence d’une période ininterrompue de repos d’au moins 24 heures par semaine.
La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer l’application de la convention aux employés travaillant à temps partiel. Prière d’indiquer également le nombre d’employés à temps partiel travaillant dans les établissements entrant dans le champ de la convention.
Article 8. La commission note les informations fournies par le gouvernement eu égard aux progrès réalisés dans la modification de la loi sur la réglementation de l’emploi. Dans la mesure où les modifications envisagées comprennent des dispositions donnant droit aux employés, devant travailler pendant leur période de repos, de bénéficier d’un repos compensatoire d’un jour s’ajoutant au paiement des heures supplémentaires, la commission espère que le gouvernement inclura une disposition équivalente dans la version modifiée de la loi sur la réglementation de l’emploi. Elle prie le gouvernement d’indiquer tout progrès en la matière et de fournir copies des dispositions pertinentes lorsqu’elles auront été adoptées.
Article 10 et Point V du formulaire de rapport. Se référant à sa demande directe de 1993, la commission prie le gouvernement de fournir dans ses rapports futurs des informations concernant l’application de la convention dans la pratique, y compris des extraits pertinents des rapports des services d’inspections, ainsi que des statistiques sur le nombre et la nature des infractions à la législation relative au repos hebdomadaire.
Faisant suite à ses précédentes observations concernant l'application de diverses dispositions de la convention, la commission prie le gouvernement de se reporter aux points qu'elle a soulevés à propos de la convention no 14, comme suit:
Faisant suite à ses commentaires précédents concernant l'application des articles 2, 4, 5 et 6 de la convention, la commission note les indications du gouvernement dans son dernier rapport, selon lesquelles la révision de la loi (Cap.135) (portant réglementation) des conditions d'emploi devrait être entreprise dans un proche avenir. Elle note également que les modifications envisagées incluront des dispositions donnant droit aux salariés tenus de travailler un jour de repos hebdomadaire à un jour de repos compensatoire, outre le paiement d'heures supplémentaires. La révision devrait en outre porter sur les conditions d'emploi des salariés à temps partiel. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès accompli à cet égard et de communiquer copie du texte pertinent une fois qu'il aura été adopté.
Quant à ses commentaires antérieurs concernant les Points III et V du formulaire de rapport, la commission note, selon ce que le gouvernement déclare dans son rapport, que les inspections sont menées tous les jours de la semaine, y compris les dimanches et jours fériés. Elle prie le gouvernement de communiquer avec ses prochains rapports des extraits des rapports d'inspection et les statistiques pertinentes concernant l'application pratique de la convention.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note en particulier avec intérêt que ses commentaires ont été pris en considération et seront tenus présents à l'esprit lors de la réforme de la loi portant réglementation des conditions d'emploi. Elle prie le gouvernement de communiquer d'autres informations sur les points suivants:
1. Article 2 de la convention. La commission note que l'ordonnance nationale de 1989 concernant le jour de repos hebdomadaire et le congé annuel, ainsi que les diverses ordonnances portant réglementation des salaires par les conseils salariaux qui ont été communiquées par le gouvernement reconnaissent un congé minimum hebdomadaire d'un jour aux travailleurs à temps plein. Les travailleurs à temps plein sont définis, dans les ordonnances pertinentes, sur la base du nombre d'heures de travail accomplies par semaine pour les distinguer des travailleurs à temps partiel. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir l'application de cette convention aux travailleurs à temps partiel et la manière selon laquelle ces dispositions s'appliquent dans la pratique à cette catégorie de travailleurs. En outre, le gouvernement est prié d'indiquer si possible le nombre de travailleurs à temps partiel (tels que définis par les ordonnances pertinentes) travaillant dans les établissements couverts par la convention.
2. Article 8. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, un employeur peut occuper un travailleur le jour de repos hebdomadaire, ce travailleur ayant droit, dans ces circonstances, à une compensation aux taux des heures supplémentaires. Elle souhaite rappeler que les personnes couvertes par la convention ont droit à un repos hebdomadaire ininterrompu de non moins de 24 heures, sauf dérogation temporaire dans les circonstances prévues par cet article de la convention. Le gouvernement est donc prié d'indiquer dans quelles circonstances des dérogations peuvent être accordées et comment les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs sont consultées. En outre, le gouvernement ayant déclaré que la législation ne comporte pas à l'heure actuelle de dispositions obligeant l'employeur à accorder aux salariés un jour de congé à titre de compensation, la commission souhaite qu'il indique les mesures prises pour modifier la législation et la pratique, de manière à garantir que, lorsqu'il est fait une dérogation temporaire, les personnes concernées bénéficient d'un repos compensatoire d'au moins 24 heures.
3. Article 10 et Point V du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de communiquer, dans son prochain et dans ses futurs rapports, des informations concernant l'application pratique de la convention, y compris des extraits pertinents des rapports d'inspection, des statistiques sur le nombre de personnes couvertes par la convention et le nombre et la nature de toute infraction constatée à la législation concernant le repos hebdomadaire.
La commission note les informations fournies dans le premier rapport.
Article 2 de la convention. Prière d'envoyer une copie de toute ordonnance de réglementation nationale, d'ordonnance de fixation des salaires, de décision d'un conseil professionnel mixte ou de règlement librement conclu ou encore de sentence, comme mentionné à l'article 10 de la loi de 1952 réglementant les conditions d'emploi, qui se rapportent au repos hebdomadaire des travailleurs visés par la convention.
Article 8. Prière d'inclure dans les prochains rapports des informations sur toute dérogation temporaire aux dispositions sur le repos hebdomadaire.
Article 10. Prière d'inclure également dans les prochains rapports les informations disponibles sur le fonctionnement de l'inspection par rapport au repos hebdomadaire (voir Partie III du formulaire de rapport).