National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Commentaires précédents: demande directe C12, C24, C25, C102 et demande directe C19
Prière de se référer au commentaire relatif à la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952.
Article 2 de la convention. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations statistiques détaillées communiquées par le gouvernement relativement au nombre de salariés protégés par l’assurance santé en vertu du régime général et de régimes spéciaux. En ce qui concerne les autres informations demandées, c’est-à-dire celles concernant le nombre total de salariés ainsi que le pourcentage que représente le total des salariés protégés par rapport au nombre total de salariés, la commission note la déclaration du gouvernement aux termes de laquelle il s’engage à les communiquer lorsque celles-ci seront disponibles.
La commission relève à cet égard que, selon des informations figurant dans le rapport relatif à l’application de la convention (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, la proportion de personnes assurées couvertes par l’assurance sociale en matière de santé (ESSALUD) par rapport à la population active sur le plan national était de 18,3 pour cent en 2001. Elle observe ainsi qu’il existe, depuis 1994, une stagnation en termes absolus du nombre de personnes assurées qui, combinée à l’augmentation du taux de la population active depuis cette date, a entraîné une baisse significative du taux de personnes assurées parmi la population active. Dans ces circonstances, la commission espère que le gouvernement communiquera avec son prochain rapport l’ensemble des informations demandées de manière à lui permettre d’être en mesure de disposer de toutes les données nécessaires à son évaluation de l’application de la convention au Pérou.
Eu égard à la couverture géographique du régime de santé, la commission prend note des informations statistiques communiquées par le gouvernement sous la convention no 102 relatives au nombre de salariés protégés par ESSALUD dans les départements Amazone, Apurímac, Huancavelica, Huanuco, Madre de Dios, Moquegua et Pasco, ainsi qu’à la répartition, selon leur type, des établissements de soins ESSALUD dans ces départements. Elle prie le gouvernement de bien vouloir la tenir informée des mesures prises ou envisagées en vue de compléter l’offre existante en matière d’établissements de santé dans les départements comme ceux de Huancavelica, Madre de Dios et Moquegua, où celle-ci est relativement moins importante pour un nombre de personnes assurées comparable aux autres départements précités.
Article 6, paragraphe 2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il entend prendre pour autoriser la participation des personnes protégées à l’administration des établissements prestataires de santé (EPS) et des services assurant des soins de santé au niveau des entreprises. Dans son rapport relatif à l’application de la convention no 102, le gouvernement indique que, bien que la législation en vigueur ne prévoie pas une telle participation, il existe des mécanismes de supervision et de contrôle dans les deux hypothèses envisagées. Il indique, comme il l’avait déjà fait précédemment, que la réglementation et la supervision des EPS incombent à la Superintendance des EPS (SEPS), organisme public crééà cet effet. Il ajoute, en ce qui concerne les services assurant des soins de santé au niveau des entreprises, que ceux-ci font l’objet d’une accréditation auprès du ministère de la Santé et doivent présenter leurs plans de santéà ESSALUD pour pouvoir être habilités à pratiquer leurs activités. La commission prend note de ces informations. Elle convient avec le gouvernement que les procédures d’accréditation et de contrôle représentent des garanties certaines pour le respect des droits des personnes assurées. Elle rappelle, toutefois, que la participation prévue par cette disposition de la convention a pour objet d’associer les assurés à la gestion de ces institutions et services, et pas seulement de leur permettre d’exercer un contrôle a posteriori sur cette gestion; c’est d’ailleurs dans cet esprit que le formulaire de rapport invite à préciser la proportion de sièges ou des voix attribués aux représentants des assurés dans les organes de ces institutions. La commission veut dès lors croire que le gouvernement ne manquera pas de réexaminer la question de la participation des assurés à la gestion des institutions autonomes d’assurance et qu’il l’informera très prochainement des mesures prises ou envisagées afin de rendre la législation nationale conforme à cette disposition de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2005.]
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport et, en particulier, de celles qui concernent l’application de l’article 6, paragraphe 1, de la convention, de même que des décisions d’autorisation de fonctionnement par lesquelles les entités prestataires de santé (EPS) obtiennent leur agrément, des rapports de la Superintendance des EPS et des exemplaires de contrats conclus avec des EPS.
Article 2 de la convention. La commission prend note du rapport annuel de l’Assurance sociale en matière de santé (ESSALUD) pour 2000, et des tableaux statistiques des EPS sur les rapports mensuels d’affiliation, qui couvrent la période allant d’avril 2001 à avril 2002. Elle prend note également des chiffres correspondant aux personnes faisant partie de la population active et aux personnes assurées et couvertes, que ce soit par ESSALUD ou par des EPS. A cet égard, elle note que, selon le rapport annuel pour 2000, 32,6 pour cent de la population nationale (soit 8 361 425 personnes sur un total de 25 661 690) bénéficient d’une assurance santé. La commission note également qu’au mois de novembre 2001 le système des EPS enregistrait un total cumulé de 333 058 assurés, ce qui représentait une croissance de 2,73 pour cent par rapport au mois de novembre 2000. La commission prie le gouvernement de fournir les informations suivantes: a) le nombre de salariés protégés par l’assurance santé: i) en vertu du régime général; ii) en vertu de régimes spéciaux; b) le nombre total de salariés; c) le pourcentage que représente le total des salariés protégés par rapport au nombre total de salariés.
Pour ce qui est de la couverture géographique du nouveau régime de santé, la commission note que le système des EPS est de portée nationale, dans la mesure où il n’existe pas de limite ou d’exclusion sur ce plan. Elle constate que dans quatre départements (Amazone, Huancavelica, Madre de Dios, Moquegua) il n’existe aucune couverture pour quelque type de service que ce soit et que dans trois autres (Apurímac, Huanuco, Pasco) la couverture ne consiste qu’en soins ambulatoires. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de salariés protégés par ESSALUD et sur le type de services que cette institution assure dans les régions considérées.
Article 6, paragraphe 2. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique à nouveau, dans son rapport au titre de la convention no 102, que la participation des personnes concernées à l’administration du système de santé n’est pas obligatoire parce que la Superintendance des EPS (SEPS) est un organisme public créé par la loi, dont le but est d’autoriser, réglementer et superviser le fonctionnement des EPS et de veiller à la bonne utilisation des fonds administrés par celles-ci. La SEPS a pour politique de faire connaître aux affiliés réguliers leurs droits et de prendre en considération les avis des différents partenaires. La commission prend note de ces informations. En ce qui concerne la SEPS, elle partage l’avis du gouvernement selon lequel la participation des personnes concernées à l’administration de cette entité n’est pas obligatoire. Elle relève cependant que les EPS sont des entités autonomes par rapport à la SEPS et que, comme le gouvernement lui-même le signale, la législation ne prévoit pas la participation des personnes concernées à l’administration des EPS. Cela a été corroboré devant la Commission de l’application des normes de la Conférence par le délégué travailleur du Pérou en juin 2002. Compte tenu du fait qu’aux termes de la législation (articles 15 et 16 de la loi no 26790) les entreprises assurant des prestations de santé, à travers les EPS ou par leurs propres services, ont droit de percevoir, sur les cotisations des travailleurs, des honoraires s’élevant, en principe, à 25 pour cent de ces cotisations, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il entend prendre pour autoriser la participation des personnes protégées à l’administration des EPS et des services assurant des soins de santé, dans chaque entreprise, services dont le nombre s’élevait à 529 au 31 décembre 2001, d’après le rapport d’évaluation de la gestion des institutions pour l’année 2001.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2003.]
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle a noté en particulier les informations relatives à l’application de l’article 7, paragraphe 2, de la convention.
Article 2 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, tous les travailleurs couverts par la convention, et surtout les apprentis, sont actuellement affiliés au système de sécurité sociale mis en place par la loi no 26790 de 1997. Elle avait également demandé des informations sur la couverture géographique de ce nouveau régime de santé, spécifiant notamment les régions qui ne sont pas encore couvertes. Dans son rapport, le gouvernement indique que tous les travailleurs actifs, de même que les apprentis, sont couverts par la loi susvisée et par le décret-loi no 20151. Le gouvernement indique par ailleurs que la couverture de ce nouveau régime de santé a une portée nationale, mais il ne fournit pas de statistiques sur la couverture réelle ni sur la couverture géographique de ce nouveau régime. La commission constate néanmoins que, selon le rapport de l’Institut péruvien de sécurité sociale (IPSS) de 1999, la population assurée est passée à 6 574 534 personnes, dont 47,9 pour cent vivent à Lima et Callao, et les 52,1 pour cent restants dans les villes de l’intérieur du pays. En ce qui concerne la couverture géographique, le gouvernement indique dans son rapport sur l’application de la convention (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, que le système des EPS (Entités prestataires de santé) a une portée régionale et qu’il n’existe pas de limitation ou restriction normative pour aucune région du pays; ainsi, 20 départements du pays bénéficient de ce système. La couverture géographique du nouveau régime de santé«ESSALUD» se compose de centres d’assistance comprenant 112 hôpitaux, 42 centres de santé, 193 dispensaires et 31 polycliniques. La commission prend note de ces informations. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport un exemplaire du dernier rapport de l’IPSS ainsi que les rapports mensuels d’affiliation des EPS. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations statistiques ventilées sur la composition de la main-d’oeuvre au Pérou, ainsi que sur le nombre de personnes assurées et couvertes, aussi bien par l’ESSALUD que par les EPS. S’agissant de la couverture géographique, elle lui demande de spécifier les régions qui ne sont pas encore couvertes, les zones où se trouvent les établissements qui prêtent assistance, ainsi que des informations sur les assurés et les bénéficiaires qui se font soigner dans ces établissements de soins.
Article 6, paragraphe 1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer de quelle manière il était donné effet à cette disposition de la convention en vertu de laquelle l’assurance maladie doit être gérée par des institutions autonomes, placées sous le contrôle administratif et financier des pouvoirs publics et ne poursuivant aucun but lucratif. Les institutions issues de l’initiative privée doivent faire l’objet d’une reconnaissance spéciale des pouvoirs publics. Dans son rapport, le gouvernement se réfère notamment à l’article 13 du règlement d’application de la loi no 26790 (DS no 009-97-SA), selon lequel les Entités prestataires de santé n’ont pas d’autre vocation que la prestation de soins de santé, en s’appuyant sur une infrastructure propre et sur des tiers. La commission prend note de cette information. Elle demande au gouvernement de communiquer le texte des décisions d’autorisation de fonctionnement, qui permettent de reconnaître les EPS, le texte des rapports de la superintendance des EPS ainsi que des exemplaires de contrats signés avec les EPS.
Article 6, paragraphe 2. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission relatifs à la participation des assurés à la gestion du système de santé, notamment en ce qui concerne les EPS et les services de santé propres à l’employeur, le gouvernement signale que les assurés participent à la gestion du système de santé par le biais des organisations les plus représentatives du groupe des travailleurs des régimes public et privé, ainsi que des retraités. La commission prend note de cette information. Elle constate cependant que les dispositions de la législation évoquées par le gouvernement, qui prévoient la participation des assurés, se réfèrent à l’ESSALUD. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation qui prévoient la participation des assurés au sein des EPS et des services de santé propres à l’employeur.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]
Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la législation et la pratique donnant effet à la convention, compte tenu de la mise en oeuvre d'un nouveau système de santé résultant de l'adoption en 1997 de la loi de modernisation de la sécurité sociale en matière de santé (no 26790) et du décret suprême réglementant ladite loi (no 009-97-SA) entrés en vigueur en 1997. Elle prend note des informations à caractère général fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que des observations communiquées par le Syndicat unitaire des techniciens et auxiliaires spécialisés de l'Institut péruvien de sécurité sociale alléguant notamment que la loi no 26790 et sa réglementation d'application ont pour objet le démantèlement de la sécurité sociale et de l'Institut péruvien de sécurité sociale (IPSS) en les mettant au service de personnes privées et de capitaux étrangers. Dans sa réponse, le gouvernement conteste ces affirmations et indique qu'il n'a aucunement l'intention de privatiser la sécurité sociale, l'IPSS devant être considéré comme administrant le régime général et les entreprises prestataires de santé comme une alternative au libre choix des travailleurs.
La commission rappelle que la loi de modernisation de la sécurité sociale en matière de santé et son décret d'application visent à réglementer l'entrée du secteur privé dans le domaine des prestations de santé. Les services de santé fournis par l'IPSS sont complétés par les plans et les programmes de santé des Entités prestataires de santé (EPS). Ces dernières peuvent être des entreprises ou des institutions publiques ou privées distinctes de l'IPSS. Le nouveau système conserve toutefois la seule responsabilité de l'IPSS en ce qui concerne les prestations en espèces ainsi que les interventions de santé d'une grande complexité comme les maladies chroniques. S'agissant des autres interventions de santé, celles-ci peuvent être accordées soit par l'IPSS soit par les employeurs eux-mêmes à travers leurs propres services de santé ou par le biais des plans contractés auprès d'une EPS. Il résulte de ce nouveau système que les travailleurs incorporés dans les programmes de santé privés relèvent à la fois de l'IPSS pour les prestations en espèces et les soins médicaux complexes (capa compleja)) et des EPS (ou des services propres del'employeur) pour les maladies courantes (capa simple).
La commission constate que des changements fondamentaux ont ainsi été apportés au système de santé par la nouvelle législation. Elle prie, en conséquence, à nouveau le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport, conformément au formulaire de rapport, des informations détaillées sur l'incidence de la législation et la pratique nationales sur l'application de la convention. La commission attire plus particulièrement l'attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 2 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission s'était référée à la nécessité de prendre des mesures dans la pratique pour assurer l'extension des services de santé sur tout le territoire national de manière à protéger l'ensemble des travailleurs couverts par la convention. Elle constate à cet égard que selon l'article 3 de la loi de modernisation de la sécurité sociale en matière de santé sont assurés au système d'assurance sociale de santé les affiliés réguliers ainsi que les affiliés volontaires et leurs ayants droit. Les affiliés réguliers dont l'affiliation au système est obligatoire comprennent notamment les travailleurs en activité qui sont liés par une relation de dépendance ainsi que les associés des coopératives de travailleurs. La commission souhaiterait que le gouvernement indique si dans la pratique tous les travailleurs couverts par la convention, et notamment les apprentis, sont désormais affiliés au système d'assurance sociale de santé prévu par la loi no 26790 de 1997. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la couverture géographique de ce nouveau régime de santé en précisant les régions qui ne sont pas encore couvertes.
Article 6, paragraphe 1. La commission constate que selon les articles 13 et 14 de la loi de modernisation de la sécurité sociale en matière de santé, les Entités prestataires de santé sont des entreprises ou des institutions publiques ou privées, distinctes de l'Institut péruvien de sécurité sociale, placées sous le contrôle de la Superintendance des EPS, et dont le seul but est de proposer des prestations de santé grâce à une infrastructure propre ou relevant d'un tiers. Elle rappelle qu'en vertu de l'article 6, paragraphe 1, de la convention l'assurance maladie doit être gérée par des institutions autonomes placées sous le contrôle administratif et financier des pouvoirs publics et ne poursuivant aucun but lucratif, les institutions issues de l'initiative privée devant faire l'objet d'une reconnaissance spéciale des pouvoirs publics. Dans ces conditions, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer la manière dont il est donné effet à cette disposition de la convention.
Article 6, paragraphe 2. La commission souhaiterait que le gouvernement communique des informations détaillées sur la participation des assurés à la gestion du système de santé, notamment en ce qui concerne les EPS et les services de santé propres à l'employeur. Elle prie également le gouvernement d'indiquer si les assurés sont représentés dans les organes de décision de la Superintendance des EPS.
Article 7, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer la manière dont il est donné effet à cette disposition de la convention selon laquelle il appartient à la législation nationale de statuer sur la contribution financière des pouvoirs publics au système de santé.
Par ailleurs, la commission renvoie aux commentaires qu'elle formule sous la convention no 102.
La commission a noté les informations communiquées dans le rapport du gouvernement reçu en septembre 1997 ainsi que l'adoption de nouveaux textes législatifs: la loi générale de santé no 26482, la loi de modernisation de la sécurité sociale en matière de santé no 26790 et le décret suprême réglementant la loi de modernisation de la sécurité sociale en matière de santé no 009-97-SA. La nouvelle législation établit une sécurité sociale pour la santé -- à la charge de l'Institut péruvien de sécurité sociale (IPSS) -- et prévoit la participation d'Entités prestataires de santé. Le gouvernement déclare dans son rapport, entre autres considérations générales, que les services de santé fournis par la sécurité sociale sont complétés par les plans et programmes des Entités prestataires de santé. Ces dernières peuvent être des entreprises ou des institutions publiques ou privées distinctes de l'IPSS dont le seul but est de proposer des prestations de santé grâce à une infrastructure propre ou relevant d'un tiers, placées sous le contrôle d'une super intendance des Entités prestataires de santé. Selon le gouvernement, le but n'est pas de privatiser la sécurité sociale, mais uniquement de permettre l'entrée du secteur privé dans ce domaine. La commission, tenant compte des changements importants apportés par la nouvelle législation, prie le gouvernement de bien vouloir communiquer un rapport détaillé contenant des informations sur la législation et la pratique ainsi que des données statistiques pour chaque disposition de la convention, conformément au formulaire de rapport.
[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 1998. DATE_RAPPORT:00:00:1998
La commission note la déclaration dans le rapport du gouvernement selon laquelle les règlements en application du décret no 718 du 8 novembre 1991 sont encore en cours d'élaboration. Elle espère qu'au moment de leur adoption ces règlements prendront en compte les questions soulevées par la commission dans les observations formulées en mars 1995.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1997.]
I. Se référant à ses observations antérieures et aux commentaires communiqués par le Centro Unión de Trabajadores del Instituto Peruano de Seguridad Social, la commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, en particulier pour ce qui a trait au nouveau système privé de santé introduit par le décret-loi no 718 du 8 novembre 1991.
La commission a noté en particulier que le système privé de santé (SPS), qui entrera en vigueur à la date de promulgation du règlement d'application dudit décret-loi no 718, est complémentaire au système administré par l'Institut péruvien de sécurité sociale (IPSS). Il est reconnu à tout travailleur le droit de choisir le système qui lui convient le mieux, les affiliés au système administré par l'IPSS pouvant demeurer dans celui-ci ou rejoindre le système privé (art. 3 du décret-loi no 718). Le nouveau système privé de santé sera administré par les organisations de services de santé (OSS), lesquelles sont dotées de la personnalité juridique et ont l'obligation de s'enregistrer auprès de la superintendance des organisations des services de santé (art. 4 et 5 dudit décret). En outre, les OSS assurent les prestations et l'assistance en matière de santé en contrepartie du montant de la cotisation légale aux fins de la santé ou du montant supérieur convenu (art. 7 dudit décret). Tout en notant que le système privé de santé établi par le décret-loi no 718 de 1991 s'inscrit dans le cadre de l'article 14 de la Constitution du Pérou, lequel n'autorise l'existence d'autres entités publiques ou privées complémentaires à l'Institut péruvien de sécurité sociale que pour autant que ces organismes offrent des prestations supplémentaires ou meilleures que celles de l'IPSS, et ce avec l'accord des assurés, la commission estime que le nouveau système privé de santé soulève certaines questions sur l'application des dispositions suivantes de la convention.
Article 3, paragraphe 1, et article 4, paragraphe 1, de la convention. La commission constate qu'en ce qui concerne les indemnités de maladie et l'assistance médicale le décret-loi no 718 de 1991 ne contient, à son chapitre IV, que des dispositions d'ordre général. En particulier, dans le contrat conclu entre une OSS et ses affiliés, les parties conviennent librement de l'octroi, des modalités et des conditions des prestations, certaines précisions devant toutefois être obligatoirement stipulées, telles que: a) les prestations et autres indemnités faisant l'objet du contrat, y compris les pourcentages de couverture, les montants de base ainsi que, le cas échéant, le montant maximum des indemnités; b) les périodes de carence; c) la stipulation précise, le cas échéant, des exclusions portant sur les prestations susmentionnées, etc.
A cet égard, la commission rappelle que selon l'article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention, l'assuré incapable de travailler par suite de l'état anormal de sa santé physique ou mentale a droit à une indemnité en espèces au moins pendant les vingt-six premières semaines d'incapacité à compter du premier jour indemnisé. En outre, selon l'article 4, paragraphe 1, l'assuré a droit gratuitement, à partir du début de la maladie et au moins jusqu'à l'expiration de la période prévue pour l'attribution de l'indemnité de maladie, au traitement par un médecin dûment qualifié ainsi qu'à la fourniture de médicaments et de moyens thérapeutiques de qualité et de quantité nécessaires. En outre, la commission attire l'attention sur le fait que la convention, à son article 3, paragraphe 2, autorise, pour les indemnités de maladie uniquement, l'imposition d'un stage ou d'un délai de carence ne pouvant dépasser trois jours.
Article 6, paragraphe 1. La commission constate que les OSS sont constituées en tant que personnalités juridiques sujettes au contrôle de la superintendance des organisations des services de santé, mais qu'elles n'en exercent pas moins leurs activités dans un marché de concurrence comme le reconnaît le Préambule du décret-loi no 718. Elle rappelle que, selon l'article 6, paragraphe 1, de la convention, l'assurance maladie doit être gérée par des institutions ne poursuivant aucun but lucratif.
Article 6, paragraphe 2. Le décret-loi no 718 de 1991 ne contient aucune disposition prévoyant la participation des assurés à la gestion des OSS.
Article 7, paragraphe 1. La commission a noté qu'en vertu des articles 14 et 15 du décret-loi no 718 de 1991 les cotisations au système privé de santé sont à la charge exclusive du travailleur affilié. En effet, alors que les travailleurs participent à la constitution des ressources des OSS à concurrence de 8 pour cent du salaire cotisable sous déduction du pourcentage fixé par règlement qui sera versé à l'Institut péruvien de sécurité sociale à titre de contribution de solidarité, l'intégralité de la cotisation des employeurs - qui s'élève à 1 pour cent seulement du salaire cotisable - est versée à l'IPSS. La commission rappelle à cet égard que, selon l'article 7, paragraphe 1, les assurés et leurs employeurs doivent participer à la constitution des ressources de l'assurance maladie.
Article 9. Le décret législatif no 718 de 1991 ne contient pas de dispositions sur le droit de recours qui doit être reconnu à l'assuré en cas de contestation au sujet de son droit aux prestations conformément à cette disposition de la convention.
La commission espère que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour compléter le décret-loi no 718 de 1991 avant l'entrée en vigueur du SPS par exemple à l'occasion de l'adoption du règlement prévu à l'article 33 dudit décret-loi, de manière à donner plein effet aux dispositions de la convention.
II. La commission exprime à nouveau l'espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur les mesures prises dans la pratique pour assurer l'extension des services de santé sur tout le territoire national et les doter d'une infrastructure nécessaire afin de protéger tous les travailleurs couverts par la convention.
La commission a pris note des observations transmises par la Centro Unión de Trabajadores del Instituto Peruano de Seguridad Social et de la réponse du gouvernement. Ladite organisation allègue en particulier que les nouvelles mesures introduites par le gouvernement en vue de privatiser le système ont pour effet de commercialiser la santé des travailleurs. De son côté, le gouvernement fait référence dans son rapport à un projet d'organisation de la santé qui serait en voie d'élaboration au sein de l'Assemblée constituante démocratique et qui prévoit de meilleures possibilités de viser toute la population nationale par l'extension de sa couverture géographique. Le gouvernement mentionne également que l'article 11 de la Constitution de 1993 déclare que "l'Etat garantit le libre accès aux prestations de santé et aux pensions par le biais d'institutions publiques, privées ou mixtes. Il supervise également leur fonctionnement efficace". La commission prend note de ces informations. Elle rappelle que, dans son observation de 1992, elle avait demandé au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises dans la pratique pour assurer l'extension des services de santé sur tout le territoire national et les doter de l'infrastructure nécessaire afin de protéger tous les travailleurs couverts par la convention. La commission espère en conséquence que toute nouvelle législation qui serait adoptée en matière d'assurance maladie tiendra pleinement compte des dispositions de la convention. Elle veut croire que le prochain rapport du gouvernement contiendra les informations demandées dans sa précédente observation, ainsi que des explications détaillées, pour chacun des articles de la convention, sur les dispositions des lois et règlements permettant d'assurer sa pleine application en droit et en pratique.
Article 4, paragraphe 1, de la convention. En vertu de l'article 18 du décret-loi no 22-482 du 27 mars 1979, tel que modifié par la loi no 24-620 du 24 décembre 1986, il n'est plus indispensable pour le travailleur d'avoir versé trois cotisations mensuelles consécutives ou quatre cotisations non consécutives pour avoir droit aux prestations médicales, la nouvelle disposition autorisant l'Institut péruvien de sécurité sociale (IPSS) à déterminer les périodes de stage des assurés pour lesdites prestations selon les modalités de leur travail. A cet égard, la commission a pris connaissance de la directive no 005-PE-IPSS-87 par laquelle l'Institut péruvien de sécurité sociale a fixé à quatre semaines la période de stage ouvrant droit aux prestations médicales pour les travailleurs occasionnels, étant entendu qu'aucune période de stage n'est exigée en cas d'accident. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans ses prochains rapports si l'Institut péruvien de sécurité sociale a émis d'autres directives fixant une période de stage ouvrant droit aux prestations médicales pour des catégories de travailleurs autres que les travailleurs occasionnels. Dans l'affirmative, prière d'en communiquer le texte.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises dans la pratique - suite à l'adoption du décret suprême no 022-86-SA - pour assurer l'extension des services de santé sur tout le territoire national et les doter de l'infrastructure nécessaire, de manière à protéger tous les travailleurs couverts par la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission remarque que le gouvernement se réfère de nouveau à l'intégration des services de santé du ministère de la Santé et de l'Institut péruvien de la sécurité sociale, opérée en application du décret suprême no 022-86-SA, afin d'assurer la protection de tous les habitants du pays, qu'ils soient ou non assurés, moyennant la coordination et l'utilisation rationnelle des ressources des deux organismes. La commission exprime de nouveau l'espoir que cette intégration permettra de dispenser l'aide médicale sur tout le territoire national, de manière à protéger tous les travailleurs couverts par la convention. Elle prie par conséquent le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès accompli en ce sens. 2. Article 4, paragraphe 1 (soins médicaux). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur le fait que la convention ne prévoit pas que les prestations de santé puissent faire l'objet d'un délai de carence. Dans sa réponse, le gouvernement rappelle que l'article 18 du décret-loi no 22482 du 27 mars 1979, selon lequel la fourniture de soins médicaux dépend du versement de trois cotisations mensuelles consécutives ou de quatre cotisations mensuelles non consécutives, a été remplacé par la loi no 24620 du 24 décembre 1986. Il ajoute que, étant donné qu'aux termes de cette dernière loi l'Institut péruvien de sécurité sociale est habilité à déterminer les délais de carence des assurés pour les prestations médicales selon les modalités de leur travail, il pourra être exigé des assurés une participation au coût des soins médicaux, conformément à l'article 4, paragraphe 2, de la convention. La commission a pris note de ces informations. Elle rappelle que, s'il est exact qu'aux termes de la disposition précitée une participation aux frais de l'assistance peut être demandée à l'assuré, aucun délai de carence n'est autorisé pour autant. Par conséquent, elle espère que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires afin de supprimer, conformément à la convention, tout délai de carence en matière de soins médicaux. Elle prie de nouveau le gouvernement de bien vouloir communiquer copie de tout règlement, décision ou autre texte adopté par l'Institut péruvien de sécurité sociale en application de la loi no 24620.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
1. Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission remarque que le gouvernement se réfère de nouveau à l'intégration des services de santé du ministère de la Santé et de l'Institut péruvien de la sécurité sociale, opérée en application du décret suprême no 022-86-SA, afin d'assurer la protection de tous les habitants du pays, qu'ils soient ou non assurés, moyennant la coordination et l'utilisation rationnelle des ressources des deux organismes. La commission exprime de nouveau l'espoir que cette intégration permettra de dispenser l'aide médicale sur tout le territoire national, de manière à protéger tous les travailleurs couverts par la convention. Elle prie par conséquent le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès accompli en ce sens.
2. Article 4, paragraphe 1 (soins médicaux). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur le fait que la convention ne prévoit pas que les prestations de santé puissent faire l'objet d'un délai de carence. Dans sa réponse, le gouvernement rappelle que l'article 18 du décret-loi no 22482 du 27 mars 1979, selon lequel la fourniture de soins médicaux dépend du versement de trois cotisations mensuelles consécutives ou de quatre cotisations mensuelles non consécutives, a été remplacé par la loi no 24620 du 24 décembre 1986. Il ajoute que, étant donné qu'aux termes de cette dernière loi l'Institut péruvien de sécurité sociale est habilité à déterminer les délais de carence des assurés pour les prestations médicales selon les modalités de leur travail, il pourra être exigé des assurés une participation au coût des soins médicaux, conformément à l'article 4, paragraphe 2, de la convention.
La commission a pris note de ces informations. Elle rappelle que, s'il est exact qu'aux termes de la disposition précitée une participation aux frais de l'assistance peut être demandée à l'assuré, aucun délai de carence n'est autorisé pour autant. Par conséquent, elles espère que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires afin de supprimer, conformément à la convention, tout délai de carence en matière de soins médicaux. Elle prie de nouveau le gouvernement de bien vouloir communiquer copie de tout règlement, décision ou autre texte adopté par l'Institut péruvien de sécurité sociale en application de la loi no 24620.