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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des rapports transmis par le gouvernement sur l’application des conventions maritimes nos 22 et 69. La commission note que le gouvernement indique qu’il a formellement exprimé au gouvernement français la volonté d’être lié par les obligations de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006) en 2016. Le gouvernement ajoute qu’il souhaiterait que les suites idoines soient données par l’Etat français à cette demande. La commission espère que les démarches nécessaires seront prises pour donner suite à cette demande. Afin de donner une vue d’ensemble des questions soulevées en ce qui concerne l’application des conventions, la commission considère approprié de les examiner dans un commentaire unique, comme suit.

Convention (no 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926.

Articles 3 et 6 de la convention. Contrat d’engagement des gens de mer. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer de quelle manière est garanti le respect des articles 3 et 6 de la convention. La commission note que le gouvernement se réfère à nouveau à l’article Lp. 1211-1 du Code du travail lequel, cependant, n’est pas conforme aux dispositions de la convention, vu qu’il établit que le contrat de travail peut être constaté dans les formes qu’il convient aux parties contractantes d’adopter. La commission rappelle que la convention prévoit que le contrat d’engagement des gens de mer doit: 1) être signé par l’armateur ou son représentant et par le marin (article 3 de la convention); et 2) comporter obligatoirement les mentions contenues à l’article 6 de la convention. La commission prie donc de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner effet à ces dispositions de la convention.

Convention (no 69) sur le diplôme de capacité des cuisiniers de navire, 1946.

Articles 3 et 4 de la convention. Diplôme de cuisinier de navire. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux prescriptions des articles 3 et 4 de la convention. Elle prend note de la réponse du gouvernement à cet égard, selon laquelle l’arrêté du 12 août 2015 – relatif à la délivrance du certificat de cuisinier de navire et de l’attestation de formation de base à l’hygiène – définit les conditions d’obtention du certificat. La commission prie le gouvernement de confirmer que ledit arrêté, adopté par le gouvernement de la France, est bien applicable en Polynésie française.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions maritimes, la commission estime qu’il est utile de les examiner dans un même commentaire.
Convention (nº 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926. Articles 3 et 6. Contrat d’engagement des gens de mer. La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport à la loi no 2011-15 du 4 mai 2011 relative à la codification du droit du travail, telle que modifiée, et notamment à ses articles Lp. 7511-1 et suivants relatifs aux marins pêcheurs embarqués sur des navires armés à la pêche professionnelle. La commission rappelle que la convention ne s’applique pas aux bateaux de pêche (article 1, paragraphe 2 f)). En l’absence de dispositions spécifiques traitant du contrat de travail des gens de mer, c’est donc l’article Lp. 1211-1 qui s’applique. Cet article prévoit que le contrat de travail peut être constaté dans les formes qu’il convient aux parties contractantes d’adopter. Rappelant que la convention prévoit que le contrat d’engagement des gens de mer doit être signé par l’armateur ou son représentant et par le marin (article 3) et qu’il doit comporter obligatoirement les mentions contenues à l’article 6 de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière est garanti le respect de ces dispositions.
Convention (nº 69) sur le diplôme de capacité des cuisiniers de navire, 1946. Articles 3 et 4. Diplôme de cuisinier de navire. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la formation dispensée par le Centre des métiers de la mer de Polynésie française répond uniquement aux exigences de la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW), de 1978, et ne vise pas la qualification des cuisiniers de navire. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que personne ne peut être engagé comme cuisinier à bord d’un navire auquel s’applique la convention s’il n’est titulaire d’un diplôme attestant son aptitude à exercer cette profession, délivré en conformité avec les dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. La commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur les Directives concernant la formation des cuisiniers de navire adoptées par une réunion d’experts organisée en septembre 2013 sur décision du Conseil d’administration du BIT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles la réglementation du Code français du travail maritime n’est pas applicable en Polynésie. Elle prie le gouvernement de bien vouloir lui fournir des précisions sur les points suivants.

Article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission prend acte qu’aux termes de l’article 4 de la loi du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l’organisation et au fonctionnement de l’inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française, le contrat de travail peut être adopté dans les formes qu’il convient aux parties contractantes d’adopter, et notamment par écrit. La commission rappelle au gouvernement que la convention exige que le contrat d’engagement des marins soit conclu par écrit et prie celui-ci d’indiquer les parties de la législation nationale mettant en oeuvre dans la pratique cette disposition.

Articles 12 et 13. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur l’application par la législation et la réglementation nationales de ces dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission a pris note de la législation communiquée par le gouvernement avec son rapport. Elle lui saurait gré de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée (Point V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission saurait gré au gouvernement de communiquer avec son prochain rapport le texte des lois et règlements donnant effet à la convention.

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