National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Répétition Application dans la pratique. Se référant notamment au précédent rapport du gouvernement annonçant la création de l’Observatoire de l’emploi et des professions, la commission lui saurait gré de communiquer des informations permettant d’apprécier la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en communiquant notamment des extraits de tous rapports ou autres informations périodiques présentés par les principaux organes de l’administration du travail visés au paragraphe 20 de la recommandation no 158, y compris par l’observatoire depuis sa création.
Répétition Point IV du formulaire de rapport. Se référant notamment au précédent rapport du gouvernement annonçant la création de l’Observatoire de l’emploi et des professions, la commission lui saurait gré de communiquer des informations permettant d’apprécier la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en communiquant notamment des extraits de tous rapports ou autres informations périodiques présentés par les principaux organes de l’administration du travail visés au paragraphe 20 de la recommandation no 158, y compris par l’observatoire depuis sa création.
Répétition La commission prend note du rapport succinct du gouvernement dans lequel il déclare qu’aucune nouvelle législation n’a été adoptée en vue de donner effet à la convention depuis 1999 ni aucune décision de justice rendue en relation avec les principes affirmés par l’instrument.Point IV du formulaire de rapport. Se référant notamment au précédent rapport du gouvernement annonçant la création de l’Observatoire de l’emploi et des professions, la commission lui saurait gré de communiquer des informations permettant d’apprécier la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en communiquant notamment des extraits de tous rapports ou autres informations périodiques présentés par les principaux organes de l’administration du travail visés au paragraphe 20 de la recommandation no 158, y compris par l’observatoire depuis sa création.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du rapport succinct du gouvernement dans lequel il déclare qu’aucune nouvelle législation n’a été adoptée en vue de donner effet à la convention depuis 1999 ni aucune décision de justice rendue en relation avec les principes affirmés par l’instrument.
Point IV du formulaire de rapport de la convention. Se référant notamment au précédent rapport du gouvernement annonçant la création de l’Observatoire de l’emploi et des professions, la commission lui saurait gré de communiquer des informations permettant d’apprécier la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en communiquant notamment des extraits de tous rapports ou autres informations périodiques présentés par les principaux organes de l’administration du travail visés au paragraphe 20 de la recommandation no 158, y compris par l’observatoire depuis sa création.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l'application de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir, dans ses prochains rapports, exposer toute mesure prise ou proposée permettant à l'administration de travail de répondre aux demandes d'avis techniques des organisations d'employeurs et de travailleurs (Article 6(2) d) de la convention). Prière d'indiquer également tout programme de formation continue offerte au personnel de l'administration du travail (Article 10(1)).