National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission rappelle sa précédente observation, dans laquelle elle avait le regret de noter que le gouvernement n’a pas été en mesure de faire état – ces trente-cinq dernières années – d’un quelconque progrès tangible dans le sens de la conformité de la législation par rapport à la convention et de l’application pleine et entière des prescriptions de cette dernière. La commission se réfère à cet égard au paragraphe 304 de son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, où elle observe que la convention a été adoptée voici soixante ans, en vue de garantir que les dépenses publiques substantielles engagées dans des ouvrages publics et dans l’acquisition de biens et de services ne provoquent pas un recul des conditions de travail dans le reste de l’économie. Aujourd’hui, le risque reste essentiellement le même, à savoir que le soumissionnaire qui emporte le marché soit celui qui accorde les salaires les moins élevés, qui omet de fournir les équipements de sécurité ou d’assurer une couverture des accidents et qui fait le plus largement appel à des travailleurs non déclarés pour lesquels il n’est versé aucun impôt ni aucune cotisation de sécurité sociale et qui ne sont couverts dans la pratique par aucune protection légale ou sociale. En fait, le risque demeure que la compétition internationale pousse les soumissionnaires à comprimer les coûts en main-d’œuvre, ce qui a une incidence négative sur les niveaux de rémunération, la durée du travail et les conditions sanitaires, de logement et de bien-être. C’est en ce sens que la commission a réaffirmé la pertinence invariable de cet instrument, dans un contexte où les dépenses publiques engagées à travers des contrats publics continuent de représenter une part élevée de l’activité économique visible dans les pays développés comme dans les pays en développement.
La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les paragraphes 41 et 169 de la même étude d’ensemble, où elle se réfère aux pays qui sont liés par la convention mais qui n’ont pris encore aucune mesure pour en traduire concrètement la principale prescription, c’est-à-dire l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics, estimant que le caractère d’application générale, sans distinction entre les travailleurs, de la législation du travail suffit à les affranchir de leur obligation d’incorporer des clauses de travail appropriées dans tous les contrats publics d’ouvrage, de fournitures ou de services.
En outre, la commission croit comprendre qu’avec l’assistance de la Banque de développement interaméricaine le gouvernement met en œuvre depuis mars 2006 un programme quadriennal de renforcement de la gestion dans le secteur public (PSMSP) prévoyant des mesures dans le domaine du cadre réglementaire des marchés publics, notamment une révision de la législation et l’élaboration d’une nouvelle loi réglant exhaustivement cette matière. Compte tenu des observations qui précèdent, la commission estime que le PSMSP offre une opportunité réelle de rendre enfin la législation nationale conforme à la convention. La commission veut croire que, dans l’élaboration de la nouvelle législation sur les marchés publics prévue dans le cadre du PSMSP, le gouvernement ne manquera pas de prendre en considération les points soulevés par elle dans ses précédents commentaires et elle lui demande de tenir le Bureau informé de tout progrès sur ce plan.
Enfin, en vue d’aider le gouvernement dans les efforts qu’il déploie pour donner effet à la convention, la commission joint à la présente une copie du guide pratique sur la convention établi par le Bureau en septembre 2008 sur la base, principalement, des conclusions de l’étude d’ensemble susmentionnée. Elle rappelle qu’il lui est toujours loisible de faire appel aux services consultatifs du Bureau dans ce domaine.
La commission rappelle que, au cours des trente-cinq dernières années, elle a demandé que le Règlement général sur l’exécution et l’entretien de travaux, auquel référence a été faite pour la première fois en 1968 et qui prévoit des clauses du travail conformes à la convention, soit étendu aux contrats publics autres que ceux portant sur des travaux publics. Cependant, la commission n’a jamais reçu d’indications de progrès concrets réalisés à ce propos. Bien au contraire, la commission note que, dans ses récents rapports, le gouvernement se réfère au décret no 163 de 1963 portant loi sur le travail, comme étant la seule législation applicable à l’emploi et aux questions relatives au travail dans le cadre des contrats publics.
La commission se voit contrainte de faire observer à ce propos que le fait que la législation générale du travail soit applicable aux travailleurs engagés dans l’exécution de contrats publics ne libère en aucun cas le gouvernement de son obligation de prévoir l’insertion de clauses du travail dans les contrats publics qui relèvent de la convention. De telles clauses visent à assurer des conditions d’emploi et de travail plus favorables aux travailleurs dans le cas où la législation du travail ne fixe que des normes minima qui peuvent être améliorées par la négociation collective. Par ailleurs, même si les conventions collectives sont applicables aux travailleurs engagés dans l’exécution de contrats publics, l’application de la convention demeure pertinente dans la mesure où celle-ci prévoit une protection supplémentaire des travailleurs concernés. La convention exige, par exemple, l’adoption par les autorités compétentes de différentes mesures, telles que la publication d’un avis relatif aux cahiers des charges pour permettre aux soumissionnaires d’avoir connaissance à l’avance des termes des clauses du contrat de travail. Elle exige aussi que des affiches soient apposées d’une manière apparente sur le lieu de travail pour informer les travailleurs de leurs conditions de travail. Elle prévoit enfin des sanctions en cas d’infraction aux dispositions des clauses du travail, telles que le refus de contracter et les retenues sur les paiements dus aux termes du contrat, lesquelles peuvent être plus efficaces que celles prévues dans la législation générale du travail. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la conformité avec les prescriptions de la convention aussi bien dans la législation que dans la pratique.
En outre, la commission saurait gré au gouvernement de transmettre des informations actualisées sur l’application pratique de la convention et notamment, par exemple, des copies des contrats publics et des documents types de soumissions, des statistiques sur le nombre approximatif de contrats publics attribués et le nombre de travailleurs associés à leur exécution, ainsi que tous autres détails concernant le fonctionnement du système des marchés publics dans le pays.
La commission croit comprendre qu’un Programme de renforcement de la gestion du secteur public est actuellement mené avec l’appui et le financement de la Banque de développement interaméricaine et qu’un nouveau cadre et de nouvelles procédures de réglementation des marchés publics doivent être élaborés prochainement. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tous développements futurs concernant la réforme de la législation sur les marchés publics, et espère que le gouvernement ne manquera pas de tenir compte des commentaires de la commission, éventuellement en ayant recours aux conseils et à l’assistance technique du Bureau.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour se référer à l’étude d’ensemble de cette année, qui comporte une vue d’ensemble des pratiques et des procédures des marchés publics, dans la mesure où les conditions de travail sont concernées, et réalise une évaluation globale de l’impact et de la pertinence actuelle de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]
La commission note les explications fournies par le gouvernement au sujet du point soulevé antérieurement par l’Association du commerce et de l’industrie du Suriname (VSB) concernant l’applicabilité de la législation générale du travail aux travailleurs engagés dans l’exécution de contrats publics. Le gouvernement indique dans son rapport que «l’attribution de marchés publics», à laquelle il est fait référence dans l’article 1613 du Code civil, peut s’entendre de la relation de travail entre le gouvernement et le contractant public, tandis que la relation entre le contractant public et ses employés est régie par un contrat de travail (contrat d’emploi). En conséquence, la législation du travail est toujours applicable aux travailleurs occupés à l’exécution de contrats publics. La commission prend note de cette information mais doit à nouveau souligner que la protection supplémentaire prévue par les clauses du travail dans les contrats publics ne peut normalement pas être assurée par l’application de la législation générale du travail, en conséquence de quoi le gouvernement n’est pas exonéré de son obligation d’insérer les clauses de travail dans tous les contrats publics visés par l’article 1 de la convention.
Article 1, paragraphe 1 c) ii) et iii). Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention sur le «Règlement général pour l’exécution et l’entretien de travaux sous le contrôle du Département des travaux de construction, des transports et des voies navigables au Suriname», qui exige l’inclusion des clauses de travail dans les contrats passés pour des travaux publics, et demande au gouvernement de prendre les mesures propres àétendre l’application de ce règlement aux contrats publics pour la fabrication, l’assemblage, la manutention ou le transport de matériaux, fournitures ou outillages, et de l’exécution ou de la fourniture de services. Dans sa réponse à la précédente demande directe de la commission, le gouvernement reconnaît que le simple fait que la législation nationale soit applicable à tous les travailleurs ne suffit pas à satisfaire à l’exigence de la convention, spécifiée dans son article 2, mais déclare qu’aucune mesure n’a encore été prise à l’effet d’inclure des clauses du travail dans les contrats publics autres que ceux portant sur des travaux publics. La commission espère que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir et lui demande de la tenir informée de tout progrès réaliséà cet égard.
Point V du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni, depuis de nombreuses années, d’informations sur l’application pratique de la convention. A cet égard, elle rappelle que, en vertu du Point V du formulaire de rapport, les gouvernements sont priés de fournir une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée, y compris, par exemple, des extraits de rapports officiels, des informations concernant le nombre de contrats et de travailleurs couverts par la législation pertinente, etc. Ce formulaire, qui a été adopté par le Conseil d’administration du BIT, est la source principale par laquelle la commission peut obtenir toutes les informations nécessaires pour suivre l’évolution de la législation et de la pratique nationales sur les sujets couverts par la convention. Aussi, la commission saurait-elle gré au gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport des informations détaillées et à jour sur l’application pratique de la convention, en y joignant les copies des contrats publics, le texte-type de la clause de travail actuellement utilisée, des informations des services d’inspection sur les modalités de suivi et mesures pratiques pour faire respecter la législation nationale, ainsi que toutes autres données relatives au respect, dans la pratique, des conditions prescrites par la convention.
La commission note que le gouvernement mentionne que la passation de contrats publics s'effectue par voie d'adjudication publique et de sélection préalable des soumissionnaires, et qu'il n'exerce aucune influence sur les travailleurs ayant conclu un contrat de travail avec un employeur, leur relation étant couverte par la législation du travail existante. Le gouvernement indique également que légiférer sur les conventions collectives relatives à l'emploi dans une branche déterminée ne constitue pas une priorité pour le conseil consultatif tripartite.
La commission souligne que l'objectif essentiel de la convention est de garantir que, par l'introduction de clauses de travail appropriées dans les contrats publics, les travailleurs employés par un entrepreneur et rémunérés indirectement sur des fonds publics bénéficient de salaires et de conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que celles dont jouissent d'autres travailleurs pour un travail de même nature. La protection supplémentaire que représentent ces clauses de travail dans les contrats publics est jugée nécessaire du fait que cette catégorie de travailleurs est souvent plus exposée que d'autres en raison de la concurrence qui joue entre les sociétés soumissionnaires de contrats publics.
La commission rappelle que le "Règlement général pour l'exécution et l'entretien de travaux sous le contrôle du Département des travaux de construction, des transports et des voies navigables au Suriname" exige l'inclusion des clauses de travail nécessaires dans les contrats passés pour des travaux publics, conformément à l'article 1 1) c) i) de la convention. La commission a noté précédemment que le gouvernement avait mentionné dans ses rapports antérieurs une proposition visant à étendre l'application de ce Règlement général aux contrats publics autres que ceux passés pour des travaux publics. En l'absence de réponse sur ce point, elle prie à nouveau le gouvernement de signaler toutes mesures prises ou envisagées pour imposer l'introduction de clauses de travail dans les contrats publics passés en vue de la fabrication, l'assemblage, la manutention ou le transport de matériaux, fournitures ou outillages, et de l'exécution ou de la fourniture de services (article 1 1) c) ii) et iii)), soit en étendant le champ d'application du Règlement général susmentionné, soit par d'autres moyens.
La commission prend note des commentaires formulés par l'Association du commerce et de l'industrie du Suriname (VSB), transmis par le gouvernement dans sa communication en date du 24 novembre 1994.
Faisant référence à l'indication figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle toute la législation du travail existante est applicable au contrat de travail passé entre l'entrepreneur chargé du contrat public et le salarié, le VSB signale que cette législation ne s'applique que lorsque sont conclus une série de contrats similaires qui forment alors une sorte de contrat de travail unique, et mentionne l'article 1613, paragraphe 2, du Code civil.
En l'absence de commentaires sur le point soulevé par le VSB, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l'applicabilité de la législation du travail aux travailleurs occupés à l'exécution de contrats publics.
La commission rappelle néanmoins que l'application en elle-même de la législation générale du travail ne suffit normalement pas à satisfaire la principale exigence de la convention qui est d'assurer l'introduction de clauses de travail dans les contrats publics. Elle adresse à ce propos une demande directe au gouvernement.
La commission avait précédemment noté la déclaration du gouvernement selon laquelle une proposition d'étendre le règlement général concernant les contrats publics à d'autres travaux que les travaux publics sera présentée au ministère responsable de ces derniers. Du fait que le dernier rapport ne contient aucune information à ce sujet, la commission exprime de nouveau l'espoir que le gouvernement sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport que des dispositions ont été prises pour assurer l'application de la convention à toutes les sortes de contrats publics visés à l'article 1, paragraphe 1 c), de la convention.
En outre, la commission a noté, d'après le rapport précédent du gouvernement, qu'en 1986 le ministre du Travail avait demandé au Conseil consultatif tripartite du travail son avis sur l'adoption d'une législation prévoyant la possibilité d'étendre certaines dispositions minimales des conventions collectives du travail à une branche économique, un secteur ou une catégorie d'entreprises comparables. Le dernier rapport du gouvernement indique que ce conseil n'a pas encore donné son avis au ministre. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour obtenir l'avis dudit conseil et pour appliquer, de manière plus complète, la convention.