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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail et d’administration du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.

Convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant les articles 3, paragraphes 1 a) et 5 b), de la convention. La commission note également l’amendement du 7 avril 2017 à la loi sur l’inspection du travail (SB 2017 no 39), portant modification du décret sur l’inspection du travail (SB 1983 no 42).
Article 3, paragraphes 1 b) et 2, de la convention. Activités de l’inspection du travail dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST). La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport, selon laquelle l’inspection du travail envisage d’établir une nouvelle norme uniforme sur le bruit et un passeport de sécurité pour chaque travailleur. Le gouvernement indique que ce passeport comprendra des informations sur les compétences et les capacités en matière de SST et facilitera l’évaluation des risques en la matière, ainsi que les besoins en formation et instruction, lorsqu’il s’agit d’un nouvel employeur. En outre, le gouvernement indique que les services d’inspection du travail collaboreront avec l’OIT à la mise en œuvre d’un projet de l’OIT lié à la SST dans les mines, dans le cadre duquel des «écoles des mines» seront créées, une fois que les manuels de formation auront été achevés. La commission note également que, selon les informations fournies par l’Equipe d’appui technique au travail décent du BIT et le bureau de l’OIT pour les Caraïbes, le gouvernement s’emploie actuellement, en collaboration avec l’OIT, à élaborer un manuel d’inspection dans les petites exploitations minières artisanales. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le rôle et les fonctions des inspecteurs du travail dans la mise en place du passeport de sécurité, et dans l’élaboration du manuel d’inspection dans les petites exploitations minières artisanales.
Article 7, paragraphe 3. Formation adéquate. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les différentes formations dispensées aux inspecteurs du travail, y compris leur portée, leur fréquence, leur contenu, portant sur les conventions fondamentales de l’OIT, la SST et d’autres sujets. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les formations dispensées aux inspecteurs du travail, y compris les dates et les sujets couverts par chaque session de formation et le nombre d’inspecteurs ou autres personnes qui ont participé à chaque session.
Articles 10 et 11. Nombre suffisant d’inspecteurs du travail et dispositions nécessaires à l’exercice des fonctions des inspecteurs du travail. Application dans la pratique. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que les contraintes budgétaires entravent l’application pleine et entière de la convention dans la pratique et que l’inspection du travail manque de personnel qualifié, de logements adéquats et de moyens de transport en nombre suffisant pour pouvoir assurer une présence dans l’arrière-pays. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour éliminer les obstacles identifiés, notamment les mesures prises pour assurer le recrutement d’un nombre suffisant d’inspecteurs du travail (article 10) et les dispositions permettant de fournir aux inspecteurs du travail les moyens de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions (article 11).
Article 14. Notification à l’inspection du travail des cas de maladie professionnelle. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté, selon l’indication du gouvernement, que les réformes législatives, notamment les projets de réforme de la loi sur la SST (GB 1947 no 142) (loi SST) et du décret sur l’inspection du travail (SB 1983 no 42), prendraient en considération les questions précédemment soulevées au titre de l’article 14 de la convention. La commission note à cet égard que l’amendement à la loi sur l’inspection du travail (SB 2017 no 39) portant modification du décret sur l’inspection du travail (SB 1983 no 42), devenu la loi sur l’inspection du travail, est muet sur la question de la notification aux services de l’inspection du travail des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission note également que la réforme de la loi sur la SST est toujours en cours. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les services d’inspection du travail sont informés des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, conformément à l’article 14 de la convention.
Article 15 b). Secret professionnel. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le décret sur l’inspection du travail ne prévoit pas l’obligation des inspecteurs du travail de garder le secret professionnel après avoir quitté le service. A cet égard, la commission note avec intérêt que l’amendement à la loi sur l’inspection du travail (SB 2017 no 39) prévoit, à l’article 9, l’obligation des inspecteurs du travail de garder le secret professionnel après avoir quitté le service, en ce qui concerne les informations dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.
Article 18. Sanctions applicables pour violation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les procédures pénales accélérées mises en place dans le pays en 2015 ont permis de raccourcir considérablement la durée des procédures pénales pour violation de la législation du travail et pour l’imposition d’amendes. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement concernant le nombre de violations, les amendes recommandées, le nombre d’affaires portées devant les tribunaux et le nombre d’amendes payées. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’impact des procédures pénales accélérées sur l’imposition de sanctions appropriées pour violation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail, conformément à l’article 18 de la convention, y compris des statistiques sur le nombre de violations, de poursuites judiciaires engagées et d’amendes imposées et payées.
Articles 20 et 21. Publication et communication des rapports annuels. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que des données pertinentes soient disponibles, la publication des rapports annuels reste difficile, puisqu’il n’y a pas de fonctionnaires chargés de l’élaboration des rapports. A cet égard, la commission se félicite du rapport annuel de l’inspection du travail transmis pour 2015, ainsi que des statistiques fournies par le gouvernement concernant les accidents du travail pour la période 2012-2015. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que l’inspection du travail tient divers registres, notamment sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. La commission demande au gouvernement de continuer à élaborer et à communiquer des rapports annuels sur l’inspection du travail conformément aux articles 20 et 21 de la convention, en veillant à ce que le rapport annuel porte sur tous les sujets énumérés à l’article 21 a) à g) de la convention.

Convention (nº 150) sur l’administration du travail, 1978

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, en réponse à ses précédentes demandes concernant l’article 2 (délégation de certaines activités à des organisations non gouvernementales); l’article 3 (négociation directe entre travailleurs et employeurs); l’article 4 (système d’administration du travail); l’article 9 (organismes parapublics, régionaux ou locaux); décisions judiciaires; et application de la convention dans la pratique.
Article 5 de la convention. Consultation, coopération et négociation entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de communiquer des informations sur toutes les entités ayant une structure tripartite et sur les mesures prises pour améliorer les consultations, les négociations ou la coopération tripartite. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant le fonctionnement, les activités et la législation applicable concernant différentes entités, notamment le Conseil consultatif du travail (AAC), le Conseil national pour la sécurité et la santé au travail (NRB), la Commission nationale pour l’élimination du travail des enfants (NCUK), la Consultation organisée, la Fondation pour les unités de production du travail (SPWE), le Collège du travail du Suriname (SIVIS), le Forum des entreprises du Suriname (SBF), le Conseil national de la médiation du travail (BR) et le Conseil de licenciement (DB). La commission prend note que l’AAC possède un comité permanent sur les questions concernant le BIT et se félicite de la mise en place de la sous-commission du BIT, organe consultatif tripartite créé au sein de l’AAC, en 2015. La commission note également, selon l’indication du gouvernement en réponse à la demande de la commission, qu’aucune mesure particulière n’a été prise pour renforcer les consultations, les négociations ou la coopération tripartite au niveau régional ou local, ou dans des secteurs économiques particuliers. En ce qui concerne le Conseil consultatif du travail (AAC), la commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle a précédemment formulés au titre de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976.
Article 6, paragraphe 2 a). Préparation, administration, coordination, contrôle et évaluation de la politique nationale du travail. La commission a précédemment pris note des objectifs du Plan de développement pluriannuel pour 2006-2011 et a demandé des informations concernant la participation éventuelle d’entités telles que l’AAC, le Conseil national de l’emploi ou le Conseil économique et social à l’élaboration du prochain plan de développement pluriannuel. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’AAC, n’a pas participé en tant que tel à l’élaboration de la politique nationale du travail ou du Plan de développement pluriannuel pour 2012-2016, mais que les conseils formulés pendant ses délibérations tripartites ont influencé le programme de travail défini par le ministère du Travail. La commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964.
Article 6, paragraphe 2 b). Etude et analyse de la situation des personnes au regard de l’emploi. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa demande précédente concernant les activités du Département du marché du travail, consistant notamment en huit visites conduites dans les quartiers où le taux de chômage est relativement élevé, en coopération avec la Fondation pour la mobilisation et le développement du travail (SAO), la Fondation pour les unités de travail productif (SPWE) et les représentants locaux élus. En ce qui concerne sa précédente demande relative aux activités de la SAO, la commission prend bonne note de la liste des formations dispensées, qui couvrent un large éventail de domaines. La commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention no 122.
Article 6, paragraphe 2 c) et d). Services dont disposent les employeurs et les travailleurs. En ce qui concerne sa précédente demande d’information relative aux activités du BR, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle toutes les activités de ce conseil sont fondées sur la loi nationale sur la médiation et que les activités concernent uniquement la médiation et l’arbitrage. Le gouvernement indique également que, au cours de la période 2011-2014, le Conseil national de la médiation du travail (BR) a traité 45 cas. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle l’Institut d’arbitrage du Suriname, un autre mécanisme de règlement des différends portant principalement sur les différends entre entrepreneurs, a été créé en 2014. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités du Conseil national de la médiation du travail (BR), y compris sur le nombre de cas qui ont été traités et la manière dont les résultats des cas de médiation et d’arbitrage sont notifiés.
Article 7. Extension des fonctions du système d’administration du travail de façon à y inclure des activités qui concernent les conditions de travail et de vie professionnelle de catégories de travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau concernant son intention d’étendre les activités de l’administration du travail aux travailleurs exerçant les professions énumérées aux alinéas a) à d) de l’article 7 de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la SAO et la SPWE se centrent en partie sur les travailleurs indépendants qui souhaitent créer une entreprise sans employer d’autres personnes. En outre, la commission note que le gouvernement a fourni des informations sur le fonctionnement du Conseil des coopératives (RACO), mis en place en vertu de la loi sur les coopératives de 1944 (GB 1944 no 93) et du décret d’Etat sur le RACO (SB 1994 no 43), qui conseille le ministre du Travail sur les questions relatives aux coopératives et encourage le développement de nouvelles coopératives ainsi que le renforcement des coopératives existantes. Le gouvernement indique également que l’examen de la situation de ces catégories de travailleurs a été porté à l’attention de la sous-commission du BIT au sein de l’AAC en juin 2015. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur tout fait nouveau concernant l’intention d’étendre les activités de l’administration du travail aux catégories de travailleurs énumérées aux alinéas a) à d) de l’article 7, y compris dans le cadre des discussions de l’AAC.
Article 8. Politique nationale dans le domaine des relations internationales du travail. En ce qui concerne sa demande d’information sur l’Unité des affaires internationales du Département des affaires juridiques et internationales, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les fonctionnaires de l’Unité des affaires internationales, outre leurs fonctions concernant les rapports et les questionnaires de l’OIT sur l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail, participent dans la pratique à l’élaboration de la législation du travail. La commission note en outre, selon les informations communiquées par le gouvernement, que la Commission du BIT au sein de l’AAC a discuté des commentaires de la commission relatifs à cette convention et la convention no 122. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations relatives aux consultations tenues au sein de l’AAC sur l’élaboration d’une politique nationale relative aux affaires internationales du travail.
Article 10. Personnel du système d’administration du travail et moyens matériels. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de communiquer des informations sur la composition, le statut et les conditions d’emploi du personnel du système d’administration du travail, ainsi que sur les moyens matériels et les ressources financières allouées pour l’exercice effectif de leurs fonctions. A cet égard, la commission prend note du nombre de personnes employées dans les différents départements du ministère du Travail et dans les entités du système d’administration du travail, ainsi que des cours de formation suivis par les fonctionnaires de ces organismes. La commission prend note en outre de l’indication du gouvernement selon laquelle les organismes du système d’administration du travail sont subventionnés par le budget du ministère du Travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur l’allocation de ressources financières pour le système d’administration du travail, notamment les mesures prises pour faire en sorte que le personnel de l’administration du travail dispose des moyens matériels et financiers nécessaires pour s’acquitter efficacement de leurs fonctions, tels qu’une législation réglementant le paiement des salaires des fonctionnaires et la subvention accordée par le ministère du Travail aux organismes du système d’administration du travail. En ce qui concerne les services d’inspection du travail, la commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention no 81.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des quelques rares informations présentes dans le rapport du gouvernement. La commission a également pris note des informations relatives au système d’administration du travail figurant: i) dans le guide de 2006 élaboré par le ministère du Travail, du Développement technologique et de l’Environnement et publié par le BIT; ainsi que ii) dans les rapports du gouvernement au titre des autres conventions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées et détaillées si possible au sujet de chacun des articles de la convention.
Article 1 de la convention. Organisation du système d’administration du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’organisation de l’ensemble du système d’administration du travail (ministère du Travail, du Développement technologique et de l’Environnement, les départements qui le composent et, le cas échéant, sa structure régionale et locale; les entités qui relèvent du ministère au niveau national et, le cas échéant, aux niveaux régional et local; ou tout autre organisme administratif public) et de communiquer l’organigramme pertinent. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des organismes paraétatiques qui ont été chargés des fonctions de l’administration du travail.
La commission prie le gouvernement de communiquer une copie du décret SB 1992 no 71 sur la structure organisationnelle du ministère du Travail, du Développement technologique et de l’Environnement et/ou du décret du 27 janvier 1970 prévoyant le mandat de ce ministère, qui, selon les informations figurant dans le guide de 2006, aurait été modifié pour la dernière fois en 2002. Elle saurait également gré au gouvernement de transmettre tous autres textes relatifs à l’organisation et au fonctionnement des autres organes chargés des fonctions en matière d’administration du travail, tels que les dispositions législatives régissant le Conseil national de la médiation du travail, le Conseil de licenciement, le Fonds social d’investissement, la Fondation pour les unités de production du travail, la Fondation pour la mobilisation et le développement du travail, le Collège du travail du Suriname, le Conseil des coopératives, le Conseil de la santé au travail, le Conseil social et économique et la Commission nationale sur l’emploi (ou le Conseil national pour l’emploi, une fois qu’il sera constitué).
Article 2. Délégation de certaines activités à des organisations non gouvernementales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement au sujet de la délégation de certaines activités d’administration du travail à des organisations non gouvernementales, notamment des organisations d’employeurs et de travailleurs.
Article 3. Activités relevant de la politique du travail qui sont réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note, selon l’indication du ministère du Travail, du Développement technologique et de l’Environnement, dans son guide de 2006 sur le système d’administration du travail, que les conventions collectives sont répandues dans le pays. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement au sujet de certaines activités relevant de la politique du travail qui sont réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle demande aussi au gouvernement de transmettre, le cas échéant, une copie de toutes conventions collectives pertinentes en vigueur.
Article 4. Organisation et fonctionnement de façon efficace du système d’administration du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations aussi détaillées que possible sur la manière dont les tâches et les responsabilités des différentes entités du système d’administration du travail fonctionnent de façon efficace et sont convenablement coordonnées (par exemple les priorités et les objectifs fixés, le système d’élaboration des rapports et l’interaction entre les différentes entités).
Article 5 de la convention et Point IV du formulaire de rapport. Consultations, coopération et négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission avait précédemment noté que, conformément à l’objectif de la Constitution du pays d’associer les syndicats à la détermination de la politique du travail (l’article 31(2) prévoit, notamment, leur participation à l’élaboration de la législation du travail ainsi qu’à l’élaboration et au contrôle de l’application des plans sociaux et économiques), plusieurs organismes tripartites ont été constitués dans le pays. Il s’agit notamment du Conseil consultatif du travail, du Conseil national de la médiation du travail, du Conseil de licenciement (DB) et du Collège du travail du Suriname (SIVIS). Par ailleurs, la commission avait pris note, dans ses commentaires au titre de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, en 2007 et 2009, et dans ses commentaires au titre de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, en 2004, 2006 et 2008, des développements concernant la participation des organismes tripartites à la détermination de la politique du travail, à savoir: i) la participation des partenaires tripartites aux six commissions créées pour réviser la législation du travail au Suriname et la soumission de leurs opinions au sujet des modifications de la législation ou de l’élaboration de nouvelles lois; ii) la consultation des partenaires sociaux aux fins de la réalisation du Plan de développement multi-annuel pour 2006-2011; et iii) les arguments soumis par le Conseil consultatif du travail au ministère du Travail et au ministère de la Santé publique concernant le projet de loi sur les travailleurs migrants, ainsi qu’en matière de contrat de travail et d’assurance santé. Elle avait également noté, au titre des conventions susmentionnées, que le Conseil consultatif du travail a été inactif pendant quelque temps et que le Conseil social et économique tripartite n’a été constitué qu’en 2009, et que le gouvernement avait l’intention de transformer la Commission nationale sur l’emploi en une entité tripartite permanente dénommée Conseil national pour l’emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes les entités qui possèdent une structure tripartite (y compris les entités disposant d’un conseil tripartite de direction), de transmettre une copie de tous textes législatifs régissant de telles entités et de décrire leurs activités respectives et leur fonctionnement dans la pratique. Elle demande au gouvernement de fournir une copie de tout rapport ou extrait de rapport sur les activités de ces entités tripartites et de communiquer des informations sur l’impact des questions qui sont soumises par ces dernières dans le domaine de l’administration du travail.
La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises pour renforcer les consultations, les négociations ou la coopération tripartite également aux niveaux régional ou local ou dans les différents secteurs économiques.
Article 6, paragraphe 2 a), b), c) et d). Préparation et administration de la politique nationale du travail et de la politique nationale de l’emploi. Services dont disposent les employeurs et les travailleurs. La commission avait noté, dans ses commentaires au titre de la convention no 122 en 2007, que le Plan de développement multi-annuel pour 2006-2011 comporte les objectifs suivants: i) éradiquer le chômage grâce à la création de facilités aux petites entreprises; ii) réaliser un équilibre entre les hommes et les femmes en favorisant l’emploi des femmes aux postes de direction; iii) promouvoir la formation professionnelle; iv) créer un fonds d’investissement social chargé d’accorder des facilités de crédit aux petites entreprises; et v) rebaptiser la Commission nationale sur l’emploi en Conseil national pour l’emploi, et lui assurer une structure tripartite. La commission prie le gouvernement d’indiquer si et de quelle manière il est prévu d’associer des entités telles que le Conseil consultatif national du travail, le Conseil national pour l’emploi ou le Conseil social et économique à l’élaboration de la future politique nationale du travail ou, par exemple, du Plan de développement multi-annuel pour 2012-2017 (article 6, paragraphe 2 a)).
Dans la mesure où les services de l’emploi sont concernés, la commission prend note des informations figurant dans le guide de 2006 du ministère du Travail, du Développement technologique et de l’Environnement sur les fonctions de son Département du marché du travail (qui se compose des unités suivantes: analyse du marché du travail, statistiques du travail, agence de l’emploi et développement du marché du travail), ainsi que sur les fonctions de la Fondation pour la mobilisation et le développement du travail dans le domaine de la formation pour le marché du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités du Département du marché du travail et de transmettre copie de toute documentation pertinente à ce propos. En outre, elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les activités de la Fondation pour la mobilisation et le développement du travail, au sujet du contenu, de la portée et de la fréquence de tous cours de formation disponibles aux travailleurs, ainsi que des participants à de tels cours. Prière d’indiquer s’il existe d’autres organismes chargés des fonctions relatives à la politique de l’emploi et de communiquer des informations sur leurs activités (article 6, paragraphe 2 b)).
En outre, la commission prend note des informations figurant dans le guide susmentionné au sujet des différentes fonctions du Conseil national de la médiation du travail (qui fournit des conseils généraux, s’occupe de la médiation et de la conciliation, assure l’assistance aux parties devant le tribunal d’arbitrage et organise les instances d’arbitrage). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités dans la pratique du Conseil de médiation du travail et de transmettre copie de tout rapport pertinent. Prière d’indiquer aussi s’il existe d’autres organismes chargés de fournir des services autres que dans le domaine de la résolution des conflits ou des organismes chargés d’assurer des avis techniques sur les questions relatives au travail, et ce aux employeurs et aux travailleurs ainsi qu’à leurs organisations respectives (article 6, paragraphe 2 c) et d)).
Article 7. Extension des fonctions du système d’administration du travail aux catégories de travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout nouveau développement au sujet de l’intention d’étendre les activités de l’administration du travail aux travailleurs engagés dans les professions énumérées aux alinéas a) à d) de cet article.
Article 8. Participation à l’élaboration de la politique nationale dans le domaine des relations internationales du travail. La commission avait précédemment noté, par exemple dans le cadre de ses commentaires au titre de la convention no 144 en 2001, 2004 et 2006, que des consultations tripartites avaient été menées au sein du Conseil consultatif du travail, en vue de ratifier plusieurs conventions internationales du travail, à savoir les conventions (no 138) sur l’âge minimum, 1973, (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, et (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La commission prend note par ailleurs des informations au sujet des fonctions de l’Unité des affaires internationales du Département des affaires légales et internationales au ministère du Travail, du Développement technologique et de l’Environnement. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées sur les consultations organisées à ce propos au sein des organismes tripartites tels que le Conseil consultatif du travail et sur l’impact des opinions qui y sont exprimées sur la législation et la pratique. Prière de fournir également des informations sur les activités de l’Unité des affaires internationales du Département des affaires légales et internationales ou de tout autre organisme chargé de fonctions dans ce domaine et de communiquer copie de tous rapports comportant des informations sur leurs activités.
Article 9. Contrôle des organismes paraétatiques et des organes régionaux ou locaux auxquels des activités dans le domaine de l’administration du travail auraient été déléguées. La commission prie le gouvernement, le cas échéant, de décrire les moyens de vérifier que les organismes paraétatiques et les organes régionaux ou locaux agissent conformément à la législation nationale et respectent les objectifs de la politique nationale du travail.
Article 10. Personnel affecté au système d’administration du travail et moyens matériels. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées et détaillées sur la composition, le statut et les conditions de service du personnel affecté au système d’administration du travail. Prière de transmettre une copie des textes légaux régissant le personnel de l’administration du travail, une documentation relative au contenu, à la fréquence et à la portée de la formation fournie ou toute autre information pertinente à ce propos (paragraphe 1).
Par ailleurs, prière de décrire les moyens matériels et les ressources financières alloués à l’exécution effective des obligations du personnel et, le cas échéant, toutes difficultés rencontrées à ce propos (paragraphe 2).
Décisions judiciaires. Application dans la pratique. Le gouvernement est prié de répondre en détail aux questions posées dans ces points du formulaire, et de communiquer des informations sur toutes difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des quelques rares informations présentes dans le rapport du gouvernement. La commission a également pris note des informations relatives au système d’administration du travail figurant: i) dans le guide de 2006 élaboré par le ministère du Travail, du Développement technologique et de l’Environnement et publié par le BIT; ainsi que ii) dans les rapports du gouvernement au titre des autres conventions. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations actualisées et détaillées si possible au sujet de chacun des articles de la convention.

Article 1 de la convention. Organisation du système d’administration du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’organisation de l’ensemble du système d’administration du travail (ministère du Travail, du Développement technologique et de l’Environnement, les départements qui le composent et, le cas échéant, sa structure régionale et locale; les entités qui relèvent du ministère au niveau national et, le cas échéant, aux niveaux régional et local; ou tout autre organisme administratif public) et de communiquer au BIT l’organigramme pertinent. Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer s’il existe des organismes paraétatiques qui ont été chargés des fonctions de l’administration du travail.

La commission saurait gré au gouvernement de communiquer au BIT une copie du décret SB 1992 no 71 sur la structure organisationnelle du ministère du Travail, du Développement technologique et de l’Environnement et/ou du décret du 27 janvier 1970 prévoyant le mandat de ce ministère, qui, selon les informations figurant dans le guide de 2006, aurait été modifié pour la dernière fois en 2002. Elle saurait également gré au gouvernement de transmettre tous autres textes relatifs à l’organisation et au fonctionnement des autres organes chargés des fonctions en matière d’administration du travail, tels que les dispositions législatives régissant le Conseil national de la médiation du travail, le Conseil de licenciement, le Fonds social d’investissement, la Fondation pour les unités de production du travail, la Fondation pour la mobilisation et le développement du travail, le Collège du travail du Suriname, le Conseil des coopératives, le Conseil de la santé au travail, le Conseil social et économique et la Commission nationale sur l’emploi (ou le Conseil national pour l’emploi, une fois qu’il sera constitué).

Article 2. Délégation de certaines activités à des organisations non gouvernementales. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé de tous développements au sujet de la délégation de certaines activités d’administration du travail à des organisations non gouvernementales, notamment des organisations d’employeurs et de travailleurs.

Article 3. Activités relevant de la politique du travail qui sont réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note, selon l’indication du ministère du Travail, du Développement technologique et de l’Environnement, dans son guide de 2006 sur le système d’administration du travail, que les conventions collectives sont répandues dans le pays. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé de tous développements au sujet de certaines activités relevant de la politique du travail qui sont réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle demande aussi au gouvernement de transmettre, le cas échéant, une copie de toutes conventions collectives pertinentes en vigueur.

Article 4. Organisation et fonctionnement de façon efficace du système d’administration du travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations aussi détaillées que possible sur la manière dont les tâches et les responsabilités des différentes entités du système d’administration du travail fonctionnent de façon efficace et sont convenablement coordonnées (par exemple les priorités et les objectifs fixés, le système d’élaboration des rapports et l’interaction entre les différentes entités).

Article 5 de la convention et Point IV du formulaire de rapport. Consultations, coopération et négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission avait précédemment noté que, conformément à l’objectif de la Constitution du pays d’associer les syndicats à la détermination de la politique du travail (l’article 31(2) prévoit, notamment, leur participation à l’élaboration de la législation du travail ainsi qu’à l’élaboration et au contrôle de l’application des plans sociaux et économiques), plusieurs organismes tripartites ont été constitués dans le pays. Il s’agit notamment du Conseil consultatif du travail, du Conseil national de la médiation du travail, du Conseil de licenciement (DB) et du Collège du travail du Suriname (SIVIS). Par ailleurs, la commission avait pris note, dans ses commentaires au titre de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, en 2007 et 2009, et dans ses commentaires au titre de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, en 2004, 2006 et 2008, des développements concernant la participation des organismes tripartites à la détermination de la politique du travail, à savoir: i) la participation des partenaires tripartites aux six commissions créées pour réviser la législation du travail au Suriname et la soumission de leurs opinions au sujet des modifications de la législation ou de l’élaboration de nouvelles lois; ii) la consultation des partenaires sociaux aux fins de la réalisation du Plan de développement multi-annuel pour 2006-2011; et iii) les arguments soumis par le Conseil consultatif du travail au ministère du Travail et au ministère de la Santé publique concernant le projet de loi sur les travailleurs migrants, ainsi qu’en matière de contrat de travail et d’assurance santé. Elle avait également noté, au titre des conventions susmentionnées, que le Conseil consultatif du travail a été inactif pendant quelque temps et que le Conseil social et économique tripartite n’a été constitué qu’en 2009, et que le gouvernement avait l’intention de transformer la Commission nationale sur l’emploi en une entité tripartite permanente dénommée Conseil national pour l’emploi. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer toutes les entités qui possèdent une structure tripartite (y compris les entités disposant d’un conseil tripartite de direction), de transmettre une copie de tous textes législatifs régissant de telles entités et de décrire leurs activités respectives et leur fonctionnement dans la pratique. Elle demande au gouvernement de fournir au BIT une copie de tout rapport ou extrait de rapport sur les activités de ces entités tripartites et de communiquer des informations sur l’impact des questions qui sont soumises par ces dernières dans le domaine de l’administration du travail.

La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises pour renforcer les consultations, les négociations ou la coopération tripartite également aux niveaux régional ou local ou dans les différents secteurs économiques.

Article 6, paragraphe 2 a), b), c) et d). Préparation et administration de la politique nationale du travail et de la politique nationale de l’emploi. Services dont disposent les employeurs et les travailleurs. La commission avait noté, dans ses commentaires au titre de la convention no 122 en 2007, que le Plan de développement multi-annuel pour 2006-2011 comporte les objectifs suivants: i) éradiquer le chômage grâce à la création de facilités aux petites entreprises; ii) réaliser un équilibre entre les hommes et les femmes en favorisant l’emploi des femmes aux postes de direction; iii) promouvoir la formation professionnelle; iv) créer un fonds d’investissement social chargé d’accorder des facilités de crédit aux petites entreprises; et v) rebaptiser la Commission nationale sur l’emploi en Conseil national pour l’emploi, et lui assurer une structure tripartite. La commission prie le gouvernement d’indiquer si et de quelle manière il est prévu d’associer des entités telles que le Conseil consultatif national du travail, le Conseil national pour l’emploi ou le Conseil social et économique à l’élaboration de la future politique nationale du travail ou, par exemple, du Plan de développement multi-annuel pour 2012-2017 (article 6, paragraphe 2 a)).

Dans la mesure où les services de l’emploi sont concernés, la commission prend note des informations figurant dans le guide de 2006 du ministère du Travail, du Développement technologique et de l’Environnement sur les fonctions de son Département du marché du travail (qui se compose des unités suivantes: analyse du marché du travail, statistiques du travail, agence de l’emploi et développement du marché du travail), ainsi que sur les fonctions de la Fondation pour la mobilisation et le développement du travail dans le domaine de la formation pour le marché du travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les activités du Département du marché du travail et de transmettre copie de toute documentation pertinente à ce propos. En outre, elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les activités de la Fondation pour la mobilisation et le développement du travail, au sujet du contenu, de la portée et de la fréquence de tous cours de formation disponibles aux travailleurs, ainsi que des participants à de tels cours. Prière d’indiquer s’il existe d’autres organismes chargés des fonctions relatives à la politique de l’emploi et de communiquer des informations sur leurs activités (article 6, paragraphe 2 b)).

En outre, la commission prend note des informations figurant dans le guide susmentionné au sujet des différentes fonctions du Conseil national de la médiation du travail (qui fournit des conseils généraux, s’occupe de la médiation et de la conciliation, assure l’assistance aux parties devant le tribunal d’arbitrage et organise les instances d’arbitrage). La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les activités dans la pratique du Conseil de médiation du travail et de transmettre au BIT copie de tout rapport pertinent. Prière d’indiquer aussi s’il existe d’autres organismes chargés de fournir des services autres que dans le domaine de la résolution des conflits ou des organismes chargés d’assurer des avis techniques sur les questions relatives au travail, et ce aux employeurs et aux travailleurs ainsi qu’à leurs organisations respectives (article 6, paragraphe 2 c) et d)).

Article 7. Extension des fonctions du système d’administration du travail aux catégories de travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer tout nouveau développement au sujet de l’intention d’étendre les activités de l’administration du travail aux travailleurs engagés dans les professions énumérées aux alinéas a) à d) de cet article.

Article 8. Participation à l’élaboration de la politique nationale dans le domaine des relations internationales du travail. La commission avait précédemment noté, par exemple dans le cadre de ses commentaires au titre de la convention no 144 en 2001, 2004 et 2006, que des consultations tripartites avaient été menées au sein du Conseil consultatif du travail, en vue de ratifier plusieurs conventions internationales du travail, à savoir les conventions (no 138) sur l’âge minimum, 1973, (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, et (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La commission prend note par ailleurs des informations au sujet des fonctions de l’Unité des affaires internationales du Département des affaires légales et internationales au ministère du Travail, du Développement technologique et de l’Environnement. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées sur les consultations organisées à ce propos au sein des organismes tripartites tels que le Conseil consultatif du travail et sur l’impact des opinions qui y sont exprimées sur la législation et la pratique. Prière de fournir également des informations sur les activités de l’Unité des affaires internationales du Département des affaires légales et internationales ou de tout autre organisme chargé de fonctions dans ce domaine et de communiquer copie de tous rapports comportant des informations sur leurs activités.

Article 9. Contrôle des organismes paraétatiques et des organes régionaux ou locaux auxquels des activités dans le domaine de l’administration du travail auraient été déléguées. La commission prie le gouvernement, le cas échéant, de décrire les moyens de vérifier que les organismes paraétatiques et les organes régionaux ou locaux agissent conformément à la législation nationale et respectent les objectifs de la politique nationale du travail.

Article 10. Personnel affecté au système d’administration du travail et moyens matériels. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations actualisées et détaillées sur la composition, le statut et les conditions de service du personnel affecté au système d’administration du travail. Prière de transmettre une copie des textes légaux régissant le personnel de l’administration du travail, une documentation relative au contenu, à la fréquence et à la portée de la formation fournie ou toute autre information pertinente à ce propos (paragraphe 1).

Par ailleurs, prière de décrire les moyens matériels et les ressources financières alloués à l’exécution effective des obligations du personnel et, le cas échéant, toutes difficultés rencontrées à ce propos (paragraphe 2).

Points III et V du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de répondre en détail aux questions posées dans ces points du formulaire, et de communiquer des informations sur toutes difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle le prie de lui donner des informations supplémentaires sur les points soulevés ci-après.

Article 1 de la convention. La commission prend note du décret SB 1992 no 71 concernant l'organisation et la structure du ministère du Travail. Elle réitère toutefois sa précédente demande d'informations quant à la dotation en effectifs et à la structure sur le terrain de l'administration du travail.

Article 4. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles grâce à un projet du BIT sur l'emploi, le ministère du Travail a été renforcé, son personnel bénéficie d'une formation et certains équipements tels que les ordinateurs et des véhicules de transport ont été rendus disponibles. Elle souhaiterait obtenir des précisions sur la manière dont une telle assistance ainsi que tout autre futur apport matériel ou financier contribuent à une amélioration du fonctionnement de l'administration du travail.

Article 5. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note les informations concernant les divers organes tripartites, tels que le Conseil de planification national, qui n'a jamais été opérationnel, le Conseil de médiation et le Conseil consultatif du travail, qui a connu plus de succès. Elle prie le gouvernement d'indiquer comment les organes tels que le Conseil de médiation et le Conseil consultatif national fonctionnent au niveau local dans les différents secteurs économiques. Elle le prie également de communiquer ses observations sur les commentaires formulés par l'Association du commerce et de l'industrie du Suriname (STIA) quant aux mesures prises en matière de médiation et sur les autres mécanismes de règlement des différends en vigueur. Elle le prie de fournir des informations à propos de la déclaration de la STIA selon laquelle le Conseil de médiation n'a pas été au complet depuis un certain temps et a dû être suppléé par le Conseil consultatif du travail.

Article 7. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement ne dispose d'aucune information concrète quant à la promotion de l'extension des activités de l'administration du travail aux travailleurs exerçant les activités énumérées dans cet article. Elle le prie de fournir des informations à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle aucun changement ne s'est produit en application de la convention, mais que le ministère établit une législation en matière de structure institutionnelle. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir donner des informations sur les points suivants:

Article 1 de la convention. En ce qui concerne l'organisation de l'administration du travail, prière de fournir des informations sur le recrutement de son personnel et sur ses services régionaux.

Article 3. Prière d'indiquer s'il existe des activités particulières relevant de sa politique du travail qui sont réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d'employeurs et de travailleurs.

Articles 4 et 10. Prière d'inclure dans les prochains rapports des détails sur les développements en matière d'organisation, de budget et de recrutement du personnel touchant à l'efficacité de l'administration du travail. Prière d'indiquer quels sont les moyens matériels et les ressources financières nécessaires à l'exécution effective des obligations mises à la disposition du personnel du système d'administration du travail.

Article 5. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir des informations complètes sur la manière dont des dispositions sont prises dans le cadre du système d'administration du travail aux niveaux national, régional et local et dans différents secteurs de l'activité économique pour assurer des consultations, une coopération et des négociations entre les autorités publiques et les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives.

Article 6 2) c) et d). Prière de fournir des informations sur les services mis à la disposition des employeurs et des travailleurs et de leurs organisations respectives en vue de favoriser les consultations et la coopération entre les autorités et les organismes publics et les organisations d'employeurs et de travailleurs, ainsi qu'entre ces organisations. Prière d'indiquer également quels sont les avis techniques mis à la disposition des employeurs et des travailleurs ainsi que de leurs organisations respectives.

Article 7. Prière de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la promotion de l'extension des activités de l'administration du travail aux travailleurs occupés dans les professions énumérées dans cet article.

De plus, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir répondre, dans ses prochains rapports et dans la mesure du possible, aux questions posées dans le formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

Pas disponible en espagnol.
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