National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Répétition Articles 1, 4, 5, 6 et 8 de la convention. Organisation et fonctionnement du système d’administration. La commission note les informations fournies par le gouvernement sur l’organisation et les attributions du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. La commission prend également note des indications du gouvernement sur la composition et les attributions du Comité technique consultatif sur les normes internationales du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer au BIT copie du décret no 2009-469 du 24 décembre 2009 portant organisation du ministère du Travail et de la Sécurité sociale dans son prochain rapport (articles 1, 4, 5 et 6). Le gouvernement est aussi prié de fournir également plus d’informations précises sur la composition du Comité technique consultatif sur les normes internationales du travail, ainsi que tout document et rapport sur les questions qui ont donné lieu à des consultations en son sein (article 8). Article 10. Bénéfice du personnel du statut, des moyens matériels et des ressources financières nécessaires à l’exercice efficace de ses fonctions. Le gouvernement indique qu’il a opté pour la révision du statut général de la fonction publique, et que les projets de statuts des différents corps de l’administration publique seront examinés par les ministères en charge de la fonction publique et de la réforme de l’Etat et par le ministère des Finances. Tout en prenant note de ces informations, la commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé des développements sur ce point et de lui communiquer copies du statut général de la fonction publique, ainsi que celui des statuts des corps du ministère du Travail et de la Sécurité sociale dès leur adoption. Recherche de ressources financières pour l’accomplissement des obligations de la convention. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique être conscient du rôle et de l’importance de l’administration du travail, et qu’il entend tout mettre en œuvre pour bénéficier de la coopération du BIT et de tout autre organisme ou institution qui s’engagerait à renforcer les capacités de ses services et des personnels du corps de l’administration du travail. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient, toutefois, aucune indication sur les démarches concrètes que le gouvernement aurait prises pour acquérir une aide financière renforcée dans le cadre de la coopération internationale, en vue de mettre en place un processus de couverture progressive des besoins en ressources humaines et moyens matériels et logistiques nécessaires à l’exercice des fonctions d’administration du travail, telles que définies par l’article 6. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer le mémorandum dont il a fait état dans son rapport et de tenir le BIT informé, le cas échéant, de toute démarche pour acquérir une aide financière renforcée dans le cadre de la coopération internationale. Elle le prie également de mentionner toute mesure prise ou envisagée en vue de l’application en droit et en pratique des dispositions de la convention et de communiquer copie de tout texte pertinent.
Répétition Articles 1, 4, 5, 6 et 8 de la convention. Organisation et fonctionnement du système d’administration. La commission note les informations fournies par le gouvernement sur l’organisation et les attributions du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Elle note toutefois que la copie du décret no 2009-469 du 24 décembre 2009 portant organisation de ce ministère n’est pas jointe au rapport. La commission prend également note des indications du gouvernement sur la composition et les attributions du Comité technique consultatif sur les normes internationales du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer au BIT copie du décret no 2009-469 du 24 décembre 2009 portant organisation du ministère du Travail et de la Sécurité sociale dans son prochain rapport (articles 1, 4, 5 et 6). Le gouvernement est aussi prié de fournir également plus d’informations précises sur la composition du Comité technique consultatif sur les normes internationales du travail, ainsi que tout document et rapport sur les questions qui ont donné lieu à des consultations en son sein (article 8).Article 10. Bénéfice du personnel du statut, des moyens matériels et des ressources financières nécessaires à l’exercice efficace de ses fonctions. Le gouvernement indique qu’il a opté pour la révision du statut général de la fonction publique, et que les projets de statuts des différents corps de l’administration publique seront examinés par les ministères en charge de la fonction publique et de la réforme de l’Etat et par le ministère des Finances. Tout en prenant note de ces informations, la commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé des développements sur ce point et de lui communiquer copies du statut général de la fonction publique, ainsi que celui des statuts des corps du ministère du Travail et de la Sécurité sociale dès leur adoption. Recherche de ressources financières pour l’accomplissement des obligations de la convention. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique être conscient du rôle et de l’importance de l’administration du travail, et qu’il entend tout mettre en œuvre pour bénéficier de la coopération du BIT et de tout autre organisme ou institution qui s’engagerait à renforcer les capacités de ses services et des personnels du corps de l’administration du travail. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient, toutefois, aucune indication sur les démarches concrètes que le gouvernement aurait prises pour acquérir une aide financière renforcée dans le cadre de la coopération internationale, en vue de mettre en place un processus de couverture progressive des besoins en ressources humaines et moyens matériels et logistiques nécessaires à l’exercice des fonctions d’administration du travail, telles que définies par l’article 6. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer le mémorandum dont il a fait état dans son rapport et de tenir le BIT informé, le cas échéant, de toute démarche pour acquérir une aide financière renforcée dans le cadre de la coopération internationale. Elle le prie également de mentionner toute mesure prise ou envisagée en vue de l’application en droit et en pratique des dispositions de la convention et de communiquer copie de tout texte pertinent.
Répétition Articles 1, 4, 5, 6 et 8 de la convention. Organisation et fonctionnement du système d’administration. La commission note les informations fournies par le gouvernement sur l’organisation et les attributions du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Elle note toutefois que la copie du décret no 2009-469 du 24 décembre 2009 portant organisation de ce ministère n’est pas jointe au rapport. La commission prend également note des indications du gouvernement sur la composition et les attributions du Comité technique consultatif sur les normes internationales du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer au BIT copie du décret no 2009-469 du 24 décembre 2009 portant organisation du ministère du Travail et de la Sécurité sociale dans son prochain rapport (articles 1, 4, 5 et 6). Le gouvernement est aussi prié de fournir également plus d’informations précises sur la composition du Comité technique consultatif sur les normes internationales du travail, ainsi que tout document et rapport sur les questions qui ont donné lieu à des consultations en son sein (article 8).Article 10. Bénéfice du personnel du statut, des moyens matériels et des ressources financières nécessaires à l’exercice efficace de ses fonctions. Le gouvernement indique qu’il a opté pour la révision du statut général de la fonction publique, et que les projets de statuts des différents corps de l’administration publique seront examinés par les ministères en charge de la fonction publique et de la réforme de l’Etat et par le ministère des Finances. Tout en prenant note de ces informations, la commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé des développements sur ce point et de lui communiquer copies du statut général de la fonction publique, ainsi que celui des statuts des corps du ministère du Travail et de la Sécurité sociale dès leur adoption. Point V du formulaire de rapport. Recherche de ressources financières pour l’accomplissement des obligations de la convention. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique être conscient du rôle et de l’importance de l’administration du travail, et qu’il entend tout mettre en œuvre pour bénéficier de la coopération du BIT et de tout autre organisme ou institution qui s’engagerait à renforcer les capacités de ses services et des personnels du corps de l’administration du travail. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient, toutefois, aucune indication sur les démarches concrètes que le gouvernement aurait prises pour acquérir une aide financière renforcée dans le cadre de la coopération internationale, en vue de mettre en place un processus de couverture progressive des besoins en ressources humaines et moyens matériels et logistiques nécessaires à l’exercice des fonctions d’administration du travail, telles que définies par l’article 6. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer le mémorandum dont il a fait état dans son rapport et de tenir le BIT informé, le cas échéant, de toute démarche pour acquérir une aide financière renforcée dans le cadre de la coopération internationale. Elle le prie également de mentionner toute mesure prise ou envisagée en vue de l’application en droit et en pratique des dispositions de la convention et de communiquer copie de tout texte pertinent.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note également la communication du décret no 2003-219 du 21 août 2003 portant organisation du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale ainsi que du décret no 2000-29 du 17 mars 2000 portant composition de la Commission nationale technique d’hygiène, de sécurité du travail et de prévention des risques professionnels.
1. Obstacles financiers à la mise en œuvre de la convention. La commission note que si en raison de contraintes financières des statuts particuliers des cadres et du personnel de l’administration du travail n’ont pu être adoptés et la commission technique susmentionnée n’a pu se réunir, le gouvernement se félicite néanmoins des bénéfices tirés des séminaires techniques organisés avec l’appui du BIT et du Centre régional africain d’administration du travail (CRADAT) et souhaiterait la poursuite de ce type de formation.
2. Organisation et fonctionnement du système d’administration. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations complémentaires en ce qui concerne l’actuel fonctionnement du système d’administration du travail; de communiquer le décret relatif aux attributions du nouveau ministère; d’indiquer le nombre, le type et les attributions des organes de consultation tripartite rattachés au ministère, le cas échéant; de décrire les structures du ministère au niveau central et de ses services extérieurs; d’indiquer les organes éventuellement placés sous sa tutelle; et de communiquer copie de tout texte légal, rapport ou autre document relatif à la composition, aux attributions et au fonctionnement des organes compétents du système d’administration du travail (articles 1, 4, 5 et 6 de la convention).
Le gouvernement est prié de fournir également des précisions sur la composition du comité technique consultatif sur les normes internationales du travail ainsi que sur les questions qui ont donné lieu à des consultations en son sein (article 8).
3. Recherche de ressources financières pour l’accomplissement des obligations de la convention. Notant avec préoccupation que le fonctionnement de l’administration du travail continue d’être confronté à une insuffisance cruelle de ressources et que, malgré l’appui technique du BIT, de nouvelles ressources n’ont pu être allouées à cette fin, la commission invite le gouvernement à examiner la possibilité de requérir une aide financière renforcée dans le cadre de la coopération internationale, en vue de mettre en place un processus de couverture progressive des besoins en ressources humaines et moyens matériels et logistiques nécessaires à l’exercice des fonctions d’administration du travail, telles que définies par l’article 6. Elle lui saurait gré de tenir le BIT informé, le cas échéant, de toute démarche dans ce sens, de mentionner toute mesure prise ou envisagée en vue de l’application en droit et en pratique des dispositions de la convention et de communiquer copie de tout texte pertinent.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
2. Organisation et fonctionnement du système d’administration. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations complémentaires en ce qui concerne l’actuel fonctionnement du système d’administration du travail; de communiquer le décret relatif aux attributions du nouveau ministère; d’indiquer le nombre, le type et les attributions des organes de consultation tripartite rattachés au ministère, le cas échéant; de décrire les structures du ministère au niveau central et de ses services extérieurs; d’indiquer les organes éventuellement placés sous sa tutelle; et de communiquer copie de tout texte légal, rapport ou autre document relatif à la composition, aux attributions et au fonctionnement des organes compétents du système d’administration du travail (articles 1, 4, 5 et 6).
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
3. Recherche de ressources financières pour l’accomplissement des obligations de la convention. Notant avec préoccupation que le fonctionnement de l’administration du travail continue d’être confrontéà une insuffisance cruelle de ressources et que, malgré l’appui technique du BIT, de nouvelles ressources n’ont pu être allouées à cette fin, la commission invite le gouvernement à examiner la possibilité de requérir une aide financière renforcée dans le cadre de la coopération internationale, en vue de mettre en place un processus de couverture progressive des besoins en ressources humaines et moyens matériels et logistiques nécessaires à l’exercice des fonctions d’administration du travail, telles que définies par l’article 6. Elle lui saurait gré de tenir le BIT informé, le cas échéant, de toute démarche dans ce sens, de mentionner toute mesure prise ou envisagée en vue de l’application en droit et en pratique des dispositions de la convention et de communiquer copie de tout texte pertinent.
La commission prend note des rapports du gouvernement pour la période s’achevant en septembre 1999, ainsi que des documents y annexés.
La commission note le décret no92-178 du 16 mai 1992 portant attributions du ministère de l’Emploi, du Travail, de l’Action sociale et de la Solidarité nationale en tant qu’organe de conception et d’exécution de la politique de l’Etat dans les domaines de l’emploi, du travail, de l’action sociale et de la solidarité nationale ainsi que de l’organisation des services et des établissements publics. Elle note à cet égard avec intérêt que ce ministère a des attributions en matière d’orientation des services de l’enseignement dans leur politique de formation professionnelle et technique en vue d’assurer l’adéquation entre la formation et l’emploi, en matière d’organisation et de contrôle du marché de l’emploi, et qu’il assure la formation professionnelle des adultes, le recyclage et le perfectionnement des travailleurs et des agents de l’Etat. Le ministère est chargé en outre d’organiser et de promouvoir l’action sociale en faveur de toutes les couches de la population nationale, d’initier toute action de nature à promouvoir l’emploi, la formation professionnelle, le travail, l’action sociale et la solidarité nationale, ces fonctions étant réparties entre ses directions centrales. La commission note que le décret prévoit également l’adoption ultérieure de textes particuliers concernant les organismes sous tutelle du ministère.
Dans son rapport de 1995, le gouvernement indiquait que, d’une manière générale, les difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention étaient principalement liées à la situation économique et financière, et aggravées par les impératifs de l’ajustement structurel qui touchent les moyens et ressources de l’administration du travail. Dans ce même rapport, et en réponse aux commentaires antérieurs de la commission au sujet de l’application del’article 10, le gouvernement précisait qu’en raison de ces contraintes il n’envisageait pas l’adoption de statuts particuliers ayant pour effet d’accroître les dépenses de l’Etat et signalait des coupes sévères opérées parmi le personnel de l’administration du travail en application des textes portant radiation de certains agents de l’Etat des effectifs de la fonction publique. La commission note, par ailleurs, dans un rapport d’activités de la Direction régionale du travail du Niari pour 1994, communiqué par le gouvernement, qu’en raison de la situation économique et financière «les crédits de fonctionnement des services n’existent que sur le papier» et que l’octroi de certaines subventions intervenait de manière intempestive, celles-ci étant utilisées principalement pour l’achat du matériel de bureau indispensable. Selon le même rapport, le matériel de bureau ferait cruellement défaut, les locaux seraient délabrés et le matériel roulant inexistant.
La commission note la loi no8-96 du 6 mars 1996 portant modification du Code du travail. Celle-ci prévoit notamment dans son article 131 une Commission nationale technique d’hygiène, de sécurité et de prévention des risques professionnels composée de représentants de l’Etat, des employeurs et des travailleurs ainsi que d’experts qualifiés et annonce un décret relatif à la composition et au fonctionnement de ladite commission. Suivant l’article 145, un service médical devra être fourni quotidiennement aux travailleurs et aux membres de leurs familles et, en vertu de l’article 156-2, l’inspecteur du travail est assisté par le médecin-inspecteur du travail en matière de contrôle des prescriptions légales ou réglementaires relatives à l’hygiène sanitaire et à la médecine du travail dans les entreprises. La commission note également que, suivant l’article 170, la Commission nationale consultative du travail, de composition tripartite, peut s’adjoindre à titre consultatif des fonctionnaires ou des personnalités qualifiées en matière économique, médicale, sociale et ethnographique. Cette disposition annonce également un décret relatif à la composition et aux conditions d’organisation et de fonctionnement de cette commission. Suivant l’article 173, dans chaque entreprise employant un nombre égal ou supérieur à sept travailleurs, des délégués du personnel devront être élus et un arrêté ultérieur définira la durée considérée comme temps de travail dont disposent les délégués pour l’accomplissement de leurs fonctions, les moyens mis à leur disposition ainsi que les conditions dans lesquelles ils seront reçus par l’employeur ou son représentant.
La mise en œuvre dans la pratique des dispositions législatives, ainsi adoptées en vue d’organiser un système d’administration cohérent et coordonné et de fournir des prestations assurant des conditions de marché du travail et de conditions de travail optimales, implique nécessairement que des ressources humaines et des moyens matériels et financiers soient dégagés au bénéfice du ministère susnomméà l’occasion de la prise des décisions relatives à chaque exercice budgétaire. Etant donné la situation économique et financière évoquée par le gouvernement et les obstacles au recrutement de fonctionnaires imposés par la conjoncture de réajustement structurel, la commission prie le gouvernement de signaler les dispositions mises en œuvre en application des textes précités, de fournir copie de toute documentation pertinente et d’indiquer de quelle manière il entend réaliser les objectifs qu’il s’est fixés en matière d’administration du travail.
La commission prend bonne note des informations fournies par le gouvernement sur le déroulement des activités d’assistance technique du BIT avec le concours du PNUD, ainsi que d’autres bailleurs de fonds, en matière de réorganisation et de rationalisation de certains services de l’administration du travail dans le cadre de l’exécution du programme de développement du secteur privé, de la promotion des PME. La commission note également les activités d’assistance technique du BIT dans les domaines de l’organisation, de l’analyse financière et de l’évaluation actuarielle visant le redressement de la Caisse nationale de sécurité sociale ainsi qu’en matière de restructuration de l’appareil de gestion de l’emploi pour mettre en place des structures de formation professionnelle adaptées, des structures d’élaboration d’assistance, de conseil et de financement. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de ces activités ainsi que sur les résultats atteints, y compris sur la mise en place du groupe d’appui logistique annoncée dans le rapport de 1995 en vue d’assister l’administration du travail dans le fonctionnement de la Commission nationale consultative du travail.
Dans son rapport de 1999, le gouvernement indique que, par ailleurs, deux séminaires sur la prévention des risques professionnels et sur la gestion des relations professionnelles et des conflits sociaux ont été organisés sous l’égide du BIT et du Centre régional africain d’administration du travail (CRADAT), respectivement au bénéfice des administrateurs du travail et des contrôleurs principaux du travail. Le gouvernement est prié de fournir des précisions concernant l’impact pratique de ces séminaires.
Article 10 de la convention. La commission note la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires, selon laquelle un règlement spécifique concernant le personnel de l'administration du travail est toujours en cours d'élaboration. Elle espère que le prochain rapport comportera d'autres détails, ainsi qu'une copie de la loi no 021/89 du 14 novembre 1989, que le Bureau n'a pas reçue.
La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.
Article 10 de la convention. Prière de fournir une copie de la loi no 021/89 du 14 novembre 1989 portant refonte du statut général de la fonction publique, qui n'a pas été jointe au rapport du gouvernement, ainsi que, en temps utile, les règles spécifiques applicables au personnel de l'administration du travail qui sont actuellement à l'étude.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires et demande que de nouvelles informations soient fournies sur les points suivants:
Article 5, paragraphe 2, de la convention. Prière d'inclure dans les futurs rapports les informations disponibles quant aux mesures qui ont été prises aux niveaux régional et local et dans différents secteurs de l'activité économique pour assurer la consultation, la coopération et la négociation entre les pouvoirs publics et les organisations d'employeurs et de travailleurs.
Article 9. La commission note que le gouvernement a indiqué dans son premier rapport que des organismes para-étatiques sont chargés de certaines fonctions dans le domaine de l'administration du travail. Prière de fournir des informations détaillées sur le fonctionnement de ces institutions et sur les moyens dont dispose le ministère du Travail pour s'assurer que ces institutions travaillent en conformité avec les lois et règlements nationaux et respectent les objectifs qui leur ont été assignés.
Article 10. Prière d'envoyer un exemplaire de la loi 15/62 du 3 février 1962 portant statut général des fonctionnaires avec le prochain rapport. Si des règles précises ont été adoptées pour le personnel de l'administration du travail, la commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir en fournir un exemplaire.
Prière de transmettre des exemplaires de la loi 22/88 du 17 septembre 1988 qui a modifié la loi 1/86 du 22 février 1986, ainsi que la loi 3/85 du 14 février 1985 concernant la création du Bureau national de l'emploi et de la main-d'oeuvre, qui sont toutes mentionnées dans le rapport du gouvernement mais n'étaient pas jointes au rapport.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle lui saurait gré de fournir avec son prochain rapport:
1. les textes législatifs actuellement en vigueur portant sur l'organisation et le fonctionnement de la direction générale et les directions régionales du travail et de la direction générale et des agences régionales de l'Office national de l'emploi et de la main-d'oeuvre;
2. les informations sur l'organisation et les résultats pratiques des activités des services d'inspection du travail;
3. les informations supplémentaires sur l'application des articles suivants de la convention:
Article 5, paragraphe 2, de la convention. Prière d'indiquer si des mesures ont été prises aux niveaux régional et local, ainsi qu'au niveau des divers secteurs d'activité économique, en vue d'assurer les consultations, la coopération et les négociations entre les autorités publiques et les organisations d'employeurs et de travailleurs.
Article 9. Prière de fournir des informations détaillées sur le fonctionnement des organismes para-étatiques chargés des activités dans le domaine de l'administration du travail, et sur les moyens dont dispose le ministère du Travail pour s'assurer que ces organismes agissent conformément à la législation nationale et respectent les objectifs qui leur ont été fixés.
Article 10. Prière d'indiquer les dispositions qui régissent le statut des fonctionnaires publics et, le cas échéant, d'en communiquer les textes. Si un statut particulier du personnel de l'administration du travail devait être adopté, la commission prie le gouvernement de lui fournir une copie. Par ailleurs, notant que les difficultés rencontrées dans l'application de la convention tiennent essentiellement à l'insuffisance des moyens matériels et financiers mis à la disposition du personnel de l'administration du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur les mesures qu'il envisage de prendre pour permettre à ce personnel l'exercice efficace de ses fonctions.