National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport reçu en 2006 en réponse à des commentaires formulés en 2000 et réitérés en 2005, au sujet de la manière dont il est donné effet aux articles 3, 4, 5, 6, 7 et 10 de la convention. Le gouvernement ayant toutefois omis de communiquer les documents annoncés comme annexés au rapport, la commission n’avait pas été en mesure de procéder à l’examen approprié de ces informations dans tous leurs aspects. En dépit d’une demande du Bureau par lettre du 20 octobre 2006, ces documents n’ont toujours pas été reçus. La commission se voit donc obligée de prier une nouvelle fois le gouvernement de communiquer les divers accords collectifs visés par cette lettre, ainsi que les instruments réglementaires nos 56 et 57 des lois de la Zambie ou des extraits de ces instruments relatifs aux personnes visées par l’article 7. Elle lui saurait gré de communiquer en outre, en relation avec l’article 6, paragraphe 2 b), de la convention, des informations concernant la publication des enquêtes évoquées dans son rapport au sujet de la situation des personnes employées, des personnes sous-employées, et des personnes sans emploi (méthodologie de la collecte des statistiques, périodicité de l’enquête) et de communiquer copie de la plus récente publication d’une telle enquête.
Articles 2 et 9 de la convention. Délégation d’activités d’administration du travail à des organes non gouvernementaux. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement sous l’article 6, paragraphe 2 c), des prestations de service sont fournies par les agences privées d’emploi. Elle lui saurait gré de donner des précisions sur les principes de fonctionnement de ces agences, ainsi que sur la nature des services qu’elles fournissent et d’indiquer s’il est délégué à d’autres organes non gouvernementaux d’autres activités d’administration du travail. Dans l’affirmative, le gouvernement est prié de désigner ces organes, de préciser les activités déléguées et de fournir des informations détaillées sur les moyens dont dispose le ministère chargé du travail pour s’assurer que les agences privées d’emploi et, le cas échéant, les autres organes auxquels des activités d’administration du travail ont été déléguées, agissent conformément à la législation nationale et respectent les objectifs qui leur sont assignés.
Article 10. Ressources humaines et moyens d’action de l’administration du travail. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, dans lesquels elle exprimait l’espoir que le gouvernement prendrait des mesures reflétant la nécessité d’accorder à l’administration du travail le rang de priorité qui devrait être le sien dans les prévisions budgétaires, la commission note qu’à la faveur d’un processus de restructuration des ministères, accompagné par le recrutement de fonctionnaires, le ministère chargé du travail a été réorganisé et peut à présent offrir ses services. La commission note que la part budgétaire qui lui a été allouée a été augmentée, même si, du point de vue du gouvernement, il reste beaucoup à faire à cet égard. Rappelant qu’elle avait également demandé au gouvernement de communiquer des informations chiffrées sur les effectifs et les moyens matériels et financiers dont l’administration dispose, ainsi que sur l’impact des mesures déjà prises, telles la création de l’Institut national de gestion des ressources humaines ou encore la loi de 1996 concernant l’emploi et le travail des personnes handicapées, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des détails actualisés à cet égard. Elle espère qu’il sera également en mesure de communiquer des données chiffrées ainsi que des informations d’ordre pratique au sujet de la mise en œuvre des dispositions de la loi de 1996 susvisée, en ce qui concerne l’emploi et le travail des personnes handicapées.
Article 10. Ressources humaines et moyens d’action de l’administration du travail. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, dans lesquels elle exprimait l’espoir que le gouvernement prendrait des mesures reflétant la nécessité d’accorder à l’administration du travail le rang de priorité qui devrait être le sien dans les prévisions budgétaires, la commission note qu’à la faveur d’un processus de restructuration des ministères, accompagné par le recrutement de fonctionnaires, le ministère chargé du travail a été réorganisé et peut à présent offrir ses services. La commission note avec intérêt que la part budgétaire qui lui a été allouée a été augmentée, même si, du point de vue du gouvernement, il reste beaucoup à faire à cet égard. Rappelant qu’elle avait également demandé au gouvernement de communiquer des informations chiffrées sur les effectifs et les moyens matériels et financiers dont l’administration dispose, ainsi que sur l’impact des mesures déjà prises, telles la création de l’Institut national de gestion des ressources humaines ou encore la loi de 1996 concernant l’emploi et le travail des personnes handicapées, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des détails actualisés à cet égard. Elle espère qu’il sera également en mesure de communiquer des données chiffrées ainsi que des informations d’ordre pratique au sujet de la mise en œuvre des dispositions de la loi de 1996 susvisée, en ce qui concerne l’emploi et le travail des personnes handicapées.
La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des précisions complémentaires relatives aux points suivants.
Article 3 de la convention. La commission note avec intérêt sous l’article 5 dans le rapport du gouvernement qu’au niveau des entreprises les syndicats sont libres d’engager des négociations directes avec les employeurs en matière de conditions générales de travail et que de telles négociations sont également menées au niveau sectoriel. La commission note en outre que la loi sur les salaires minima et les conditions de travail ne s’applique pas aux professions pour lesquelles les salaires et autres conditions de travail sont réglés par la voie de la négociation collective en vertu de la loi sur les relations professionnelles, laquelle définit les structures de négociation au sein de l’entreprise et au niveau des branches d’activité. La commission prie le gouvernement de préciser les matières relatives aux conditions de travail autres que celles relatives au salaire minimum dont le règlement relève de la négociation collective, de fournir, le cas échéant, copie des textes pertinents ainsi que des conventions collectives passées par branche d’activité.
Article 5. La commission note sous l’article 3 dans le rapport du gouvernement la création d’un Conseil consultatif tripartite du travail qui se réunit pour débattre de questions déterminées par le gouvernement ou les partenaires sociaux. Cette instance étant de dimension nationale, la commission prie le gouvernement d’indiquer si, comme prévu par le paragraphe 2 de l’article 5, des structures ou des instances de consultation entre le gouvernement et les partenaires sociaux fonctionnent également aux niveaux régional et local. Le cas échéant, prière de citer ces structures ou instances, de décrire leur composition et leur fonctionnement pratique et de donner des indications sur les sujets relevant de l’administration du travail qui y sont traités.
Articles 4 et 6. Les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ne permettent pas à la commission d’apprécier le degré d’application de ces dispositions fondamentales de la convention. Celles-ci prévoient en effet la mise en place d’un système d’administration du travail fonctionnant de façon efficace et coordonnée et une répartition des rôles entre les organes compétents au sein de ce système en vue de la préparation et de l’application de la législation qui concrétise la politique nationale du travail. Notant que, selon le gouvernement, la coordination entre les différents organes s’effectue à travers le Conseil consultatif tripartite du travail et le Conseil national économique et social, la commission prie le gouvernement de compléter cette information en citant les organes impliqués dans des fonctions relevant de l’administration du travail et chargés des missions définies par les alinéas a), b) et c) du paragraphe 2 de l’article 6.
Article 7. La commission note l’indication concernant la substitution progressive du secteur informel au secteur formel de l’économie. Elle note également la nécessité ressentie par le gouvernement, après discussion avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, de pénétrer le secteur informel et de couvrir en conséquence des catégories de travailleurs qui ne l’étaient pas jusqu’ici comme les travailleurs employés dans les coopératives ou les travailleurs agricoles. La commission avait toutefois noté dans le rapport du gouvernement de 1992 que les premiers bénéficiaient déjà de l’extension de la couverture des services d’administration du travail. Elle saurait gré au gouvernement de compléter ces informations en indiquant de quelle manière il est envisagé de recenser la population active concernée par activité professionnelle et en précisant les services de l’administration du travail dont il est question d’étendre les prestations aux catégories de travailleurs mentionnées.
Article 10. La commission note une nouvelle fois l’information relative à la regrettable modicité des ressources budgétaires allouées au département ministériel chargé du travail. Elle ne saurait trop insister sur le caractère fortement préjudiciable de la persistance sinon de l’aggravation de cet état de choses qui, non seulement empêche une application correcte de la convention, mais surtout ne peut que contribuer à la détérioration de la situation sociale du pays en général. La commission renvoie le gouvernement à cet égard aux développements qu’elle a consacrés à cette question aux paragraphes 160 à 166 et 196 à 200 de son étude d’ensemble de 1997 sur l’administration du travail. Elle veut espérer qu’il prendra dans un proche avenir les mesures reflétant la nécessité d’accorder à l’administration du travail le rang de priorité qui devrait être le sien dans les prévisions budgétaires. La commission veut également espérer que la mise en œuvre de la loi no 11 de 1997 portant création d’un Institut national de gestion des ressources humaines permettra une amélioration substantielle dans le fonctionnement des organes concourant à l’administration du travail. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des informations chiffrées sur les moyens humains, matériels et financiers dont l’administration du travail dispose et sur l’impact des mesures déjà prises, comme la création de l’Institut national de gestion des ressources humaines évoqué ci-dessus ou encore la loi de 1996 concernant les personnes handicapées dans ses aspects liés à l’emploi et au travail, et d’indiquer les mesures envisagées pour donner à l’administration du travail les moyens conformes aux prescriptions du paragraphe 2 de cette disposition.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des documents communiqués en annexe. Elle note également les informations partielles fournies en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des précisions complémentaires relatives aux points suivants.
Article 10. La commission note une nouvelle fois l’information relative à la regrettable modicité des ressources budgétaires allouées au département ministériel chargé du travail. Elle ne saurait trop insister sur le caractère fortement préjudiciable de la persistance sinon de l’aggravation de cet état de choses qui, non seulement empêche une application correcte de la convention, mais surtout ne peut que contribuer à la détérioration de la situation sociale du pays en général. La commission renvoie le gouvernement à cet égard aux développements qu’elle a consacrés à cette question aux paragraphes 160 à 166 et 196 à 200 de son étude d’ensemble de 1997 sur l’administration du travail. Elle veut espérer qu’il prendra dans un proche avenir les mesures reflétant la nécessité d’accorder à l’administration du travail le rang de priorité qui devrait être le sien dans les prévisions budgétaires. La commission veut également espérer que la mise en œuvre de la loi no11 de 1997 portant création d’un Institut national de gestion des ressources humaines permettra une amélioration substantielle dans le fonctionnement des organes concourant à l’administration du travail. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des informations chiffrées sur les moyens humains, matériels et financiers dont l’administration du travail dispose et sur l’impact des mesures déjà prises, comme la création de l’Institut national de gestion des ressources humaines évoqué ci-dessus ou encore la loi de 1996 concernant les personnes handicapées dans ses aspects liés à l’emploi et au travail, et d’indiquer les mesures envisagées pour donner à l’administration du travail les moyens conformes aux prescriptions du paragraphe 2 de cette disposition.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans ses rapports pour les périodes se terminant le 30 juin en 1991, 1992 et 1994. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer un rapport plus détaillé sur l'application des dispositions de la convention selon le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration. Prière de fournir également des renseignements supplémentaires sur les points suivants:
Article 6, paragraphe 2, de la convention. La commission note en particulier, selon les indications du gouvernement, que le Conseil consultatif tripartite du travail a été établi pour prendre part à la préparation, à la révision et à la coordination de la politique nationale de l'emploi. A ce propos, la commission prend bonne note de la récente indication fournie par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1994, selon laquelle des contraintes financières ont entravé l'application des programmes nationaux de services de l'emploi. Elle note également que le rapport annuel du ministère du Travail et des Services sociaux pour 1986 (page 5, paragraphe 26) indique que les mesures prises par le gouvernement pour relever l'économie afin de créer de nouveaux emplois ont été infructueuses. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des renseignements sur toute autre mesure que le gouvernement aura prise ou envisage d'adopter par l'intermédiaire du Département du travail, du Conseil consultatif tripartite sur le travail ou d'autres organismes tels que le Conseil de l'emploi, pour diminuer le chômage et faciliter la mise en oeuvre d'une politique nationale de l'emploi efficace. Prière d'indiquer comment est assurée la coordination entre les différents organismes impliqués.
Article 7. La commission note que le gouvernement indique que les services de l'administration du travail couvrent les travailleurs indépendants de la même manière que les travailleurs salariés et les travailleurs occupés dans les coopératives et la petite industrie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes et détaillées sur l'extension réelle des fonctions du système d'administration du travail aux catégories de travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas salariés, tels que ceux décrits aux alinéas a) à d) de cet article.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 6, paragraphe 2 a). La commission a pris acte de la déclaration du gouvernement selon laquelle, faute de ressources humaines et financières, il n'a pas été possible d'adopter les mesures relatives au service national de l'emploi recommandées par l'expert de l'OIT dans son rapport. Le gouvernement ne donne pas non plus d'exemple de participation de l'administration du travail à des colloques ou autres groupes susceptibles de participer à l'élaboration de la politique en matière d'emploi. La commission constate également que le rapport annuel du ministère du Travail et des Services sociaux pour 1983 (p. 2) indique qu'"il n'y a pas d'amélioration visible dans la situation de l'emploi par rapport à l'année précédente. En l'absence d'un redressement de la conjoncture économique, la situation de l'emploi risque fort de rester mauvaise." Prière d'indiquer toute mesure prise ou envisagée afin d'assurer le fonctionnement efficace des dispositions de la convention relative aux activités de l'administration du travail dans le domaine de la politique de l'emploi.
Article 7. La commission a relevé, d'une part, la déclaration du gouvernement selon laquelle la situation financière ne permet pas l'extension du système de l'administration du travail aux catégories de travailleurs visées aux alinéas a) à d) de cet article.
La commission a également relevé, par ailleurs (p. 2 du Rapport annuel pour 1983 du ministère du Travail et des Services sociaux), que, pour l'année 1983, sur un effectif total de la main-d'oeuvre de 1.962.300, seuls 364.000 travailleurs étaient considérés comme des travailleurs salariés. Prière de signaler tout progrès réalisé dans l'extension des services de l'administration du travail à des catégories de travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 4 de la convention. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les rapports annuels du ministère du Travail et des Services sociaux continueront d'être transmis à la commission.