National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Répétition Articles 2 à 6 de la convention. Pièces d’identité des gens de mer. La commission note que l’application de la loi de 1995 du Royaume-Uni sur la marine marchande est étendue à Anguilla en vertu de l’article 1, paragraphe 1 c), de l’article de cette loi qui définit les navires britanniques comme étant les navires immatriculés conformément à la loi du territoire britannique concerné. Elle note aussi que l’article 79 de la loi sur la marine marchande, qui régit les pièces d’identité des gens de mer, de même que le règlement de 1987 sur la marine marchande (documents des gens de mer), se réfèrent aux marins britanniques, ce qui inclut les marins des territoires britanniques d’Outre-mer conformément à la loi de 1981 sur la nationalité britannique et à la loi de 2002 sur les territoires britanniques d’outre-mer.Cependant, et tout en notant que la copie de la pièce d’identité du marin fournie par le gouvernement avec son rapport soumis en 2009 remplit les conditions prévues à l’article 4, paragraphes 2 et 3, de la convention, la commission estime que la question de savoir si et de quelle manière le droit d’entrée (article 6) est appliqué n’est toujours pas éclaircie. La commission prie en conséquence le gouvernement d’expliquer en détail la situation en droit et dans la pratique à ce propos et de communiquer des copies de tout texte législatif ou règlementaire appliquant la prescription susmentionnée de la convention.Enfin, la commission rappelle que la présente convention a été révisée par la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, qui a été adoptée par l’OIT afin de renforcer la sécurité dans les ports et aux frontières, tout en facilitant dans le même temps le droit des travailleurs à une permission à terre, en élaborant un document d’identité plus sûr et uniforme sur le plan mondial. En fait, la convention no 185 complète les mesures prises par l’OMI dans le cadre de l’adoption du Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (ISPS), établit des paramètres de base concernant le contenu et la forme des documents, et fournit dans ses annexes des conseils techniques pour que les Membres puissent facilement adapter leurs systèmes tout en prenant en considération les circonstances nationales. La commission prie en conséquence le gouvernement d’envisager la possibilité d’aligner la législation pertinente sur les normes arrêtées par la convention no 185.
Article 6 de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, que des mesures tendant à réviser la législation et à donner ainsi effet légal à cet article de la convention (en autorisant l'entrée du territoire à tout marin en possession d'une pièce d'identité des gens de mer valable) ne sont pas encore à l'ordre du jour. La commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en harmonie avec la pratique, laquelle selon lui est déjà conforme aux dispositions de la convention.
Article 6 de la convention. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission constate, d'après le rapport du gouvernement, que les mesures destinées à donner effet, dans la législation, au présent article de la convention (en autorisant l'entrée sur le territoire des gens de mer porteurs d'une pièce d'identité valable) n'ont toujours pas été prises. La commission veut espérer qu'elles le seront très prochainement afin d'harmoniser la législation avec une pratique qui, selon le gouvernement, est déjà conforme à la convention.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 6 de la convention. A la suite de ses commentaires antérieurs, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, que la révision de la réglementation pertinente afin d'autoriser l'entrée du territoire aux gens de mer porteurs d'une pièce d'identité se poursuit. Etant donné, d'une part, que c'est déjà la pratique courante, au dire du gouvernement, et, d'autre part, que cette question fait l'objet de commentaires de la part de la commission depuis de nombreuses années, la commission veut croire que le gouvernement pourra faire état dans son prochain rapport des dispositions adoptées pour donner effet à cet article.