National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition La commission note que le pays est mentionné dans un paragraphe spécial du rapport de la Commission de l’application des normes de la Conférence pour manquement à l’obligation de fournir des informations en réponse aux commentaires de la commission. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire rapport sur l’application de la convention no 17 et rappelle que l’assistance technique du Bureau est à sa disposition.
Répétition La commission note que le pays est mentionné dans un paragraphe spécial du rapport de la Commission de l’application des normes de la Conférence pour manquement à l’obligation de fournir des informations en réponse aux commentaires de la commission.
Répétition Article 5 de la convention. Paiement des indemnités sous forme de rente sans limite de temps. En réponse aux commentaires que formule la commission depuis de nombreuses années, le gouvernement indique qu’un projet de loi sur la réparation des accidents du travail a été élaboré, mais qu’il n’a pas encore été adopté. Il déclare également que le projet de loi susmentionné tient compte des dispositions de la convention relatives au versement d’indemnités pendant toute la durée de l’éventualité, et qu’une copie de la loi révisée sera transmise au BIT dès qu’elle aura été adoptée. La commission prend note de cette information, et relève que le gouvernement sollicite l’assistance technique du Bureau afin d’accélérer le processus de mise en œuvre de la loi révisée. La commission exprime l’espoir que le projet de loi sera bientôt adopté et transmis au BIT, lequel sera certainement en mesure de discuter sur cette base avec le gouvernement des modalités de l’assistance technique sollicitée.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 5 de la convention. En réponse aux commentaires que formule la commission depuis de nombreuses années, le gouvernement indique dans son dernier rapport qu’un projet de loi sur la réparation des accidents du travail a été élaboré, mais qu’il n’a pas encore été adopté. Il déclare également que le projet de loi susmentionné tient compte des dispositions de la convention relatives au versement d’indemnités pendant toute la durée de l’éventualité, et qu’une copie de la loi révisée sera transmise au BIT dès qu’elle aura été adoptée. La commission prend note de cette information, et relève que le gouvernement sollicite l’assistance technique du Bureau afin d’accélérer le processus de mise en œuvre de la loi révisée. La commission exprime l’espoir que le projet de loi sera bientôt adopté et transmis au BIT, lequel sera certainement en mesure de discuter sur cette base avec le gouvernement des modalités de l’assistance technique sollicitée.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
Article 5 de la convention. En réponse aux commentaires que formule la commission depuis de nombreuses années, le gouvernement indique dans son rapport qu’un projet de loi sur la réparation des accidents du travail a été élaboré, mais qu’il n’a pas encore été adopté. Il déclare également que le projet de loi susmentionné tient compte des dispositions de la convention relatives au versement d’indemnités pendant toute la durée de l’éventualité, et qu’une copie de la loi révisée sera transmise au BIT dès qu’elle aura été adoptée. La commission prend note de cette information, et relève que le gouvernement sollicite l’assistance technique du Bureau afin d’accélérer le processus de mise en œuvre de la loi révisée. La commission exprime l’espoir que le projet de loi sera bientôt adopté et transmis au BIT, lequel sera certainement en mesure de discuter sur cette base avec le gouvernement des modalités de l’assistance technique sollicitée.
Article 5 de la convention. En réponse aux commentaires que formule la commission depuis de nombreuses années, le gouvernement indique dans son rapport qu’un projet de loi sur la réparation des accidents du travail a été élaboré, mais qu’il n’a pas encore été adopté. Il déclare également que le projet de loi susmentionné tient compte des dispositions de la convention relatives au versement d’indemnités pendant toute la durée de l’éventualité, et qu’une copie de la loi révisée sera transmise au BIT dès qu’elle aura été adoptée. La commission prend note de cette information, et relève que le gouvernement sollicite l’assistance technique du Bureau afin d’accélérer le processus de mise en œuvre de la loi révisée. Elle exprime l’espoir que le projet de loi sera bientôt adopté et transmis au BIT, lequel sera certainement en mesure de discuter sur cette base avec le gouvernement des modalités de l’assistance technique sollicitée.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 5 de la convention. En réponse aux commentaires que formule la commission depuis de nombreuses années, le gouvernement indique dans son rapport qu’un projet de loi sur la réparation des accidents du travail a étéélaboré, mais qu’il n’a pas encore été adopté. Il déclare également que le projet de loi susmentionné tient compte des dispositions de la convention relatives au versement d’indemnités pendant toute la durée de l’éventualité, et qu’une copie de la loi révisée sera transmise au BIT dès qu’elle aura été adoptée. La commission prend note de cette information, et relève que le gouvernement sollicite l’assistance technique du Bureau afin d’accélérer le processus de mise en œuvre de la loi révisée. Elle exprime l’espoir que le projet de loi sera bientôt adopté et transmis au BIT, lequel sera certainement en mesure de discuter sur cette base avec le gouvernement des modalités de l’assistance technique sollicitée.
La commission note avec regret que, pour la cinquième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 1995, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 5 de la convention. Depuis un certain nombre d’années, la commission appelle l’attention du gouvernement sur le fait que les articles 6, 7 et 8 de l’ordonnance de 1954 sur la réparation des accidents du travail, telle que modifiée en 1969, prévoient seulement le versement périodique d’indemnités dont le montant, bien qu’étant équivalent au montant total des salaires perçus avant l’accident, n’est versé que pendant un nombre de mois limité, tandis que l’article 5 de la convention prévoit une indemnité versée pendant toute la durée de l’éventualité. Le gouvernement indique dans son rapport que l’élaboration du texte final du nouveau projet de législation du travail, qui prévoit le versement périodique d’indemnités en cas d’accidents du travail tout au long de la période d’incapacité, devrait être achevée prochainement. La commission prend note de cette information et exprime l’espoir que cette législation sera adoptée prochainement et que le gouvernement communiquera immédiatement copie de ce texte.
Article 5 de la convention. Depuis un certain nombre d’années, la commission appelle l’attention du gouvernement sur le fait que les articles 6, 7 et 8 de l’ordonnance de 1954 sur la réparation des accidents du travail, telle que modifiée en 1969, prévoient seulement le versement périodique d’indemnités dont le montant, bien qu’étant équivalent au montant total des salaires perçus avant l’accident, n’est versé que pendant un nombre de mois limité, tandis que l’article 5 de la convention prévoit une indemnité versée pendant toute la durée de l’éventualité.
Le gouvernement indique dans son rapport que l’élaboration du texte final du nouveau projet de législation du travail, qui prévoit le versement périodique d’indemnités en cas d’accidents du travail tout au long de la période d’incapacité, devrait être achevée prochainement. La commission prend note de cette information et exprime l’espoir que cette législation sera adoptée prochainement et que le gouvernement communiquera immédiatement copie de ce texte.
La commission note avec regret que pour la quatrième année consécutive le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 1995, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 5 de la convention. Depuis un certain nombre d'années, la commission appelle l'attention du gouvernement sur le fait que les articles 6, 7 et 8 de l'ordonnance de 1954 sur la réparation des accidents du travail, telle que modifiée en 1969, prévoient seulement le versement périodique d'indemnités dont le montant, bien qu'étant équivalent au montant total des salaires perçus avant l'accident, n'est versé que pendant un nombre de mois limité, tandis que l'article 5 de la convention prévoit une indemnité versée pendant toute la durée de l'éventualité. Le gouvernement indique dans son rapport que l'élaboration du texte final du nouveau projet de législation du travail, qui prévoit le versement périodique d'indemnités en cas d'accidents du travail tout au long de la période d'incapacité, devrait être achevée prochainement. La commission prend note de cette information et exprime l'espoir que cette législation sera adoptée prochainement et que le gouvernement communiquera immédiatement copie de ce texte.
Article 5 de la convention. Depuis un certain nombre d'années, la commission appelle l'attention du gouvernement sur le fait que les articles 6, 7 et 8 de l'ordonnance de 1954 sur la réparation des accidents du travail, telle que modifiée en 1969, prévoient seulement le versement périodique d'indemnités dont le montant, bien qu'étant équivalent au montant total des salaires perçus avant l'accident, n'est versé que pendant un nombre de mois limité, tandis que l'article 5 de la convention prévoit une indemnité versée pendant toute la durée de l'éventualité.
Le gouvernement indique dans son rapport que l'élaboration du texte final du nouveau projet de législation du travail, qui prévoit le versement périodique d'indemnités en cas d'accidents du travail tout au long de la période d'incapacité, devrait être achevée prochainement. La commission prend note de cette information et exprime l'espoir que cette législation sera adoptée prochainement et que le gouvernement communiquera immédiatement copie de ce texte.
Article 5 de la convention. Depuis un certain nombre d'années, la commission attire l'attention du gouvernement sur le fait que les articles 6, 7 et 8 de l'ordonnance de 1954 sur la réparation des accidents du travail, telle que modifiée en 1969, ne sont pas conformes à cette disposition de la convention étant donné que, bien qu'ils prévoient des paiements périodiques équivalant théoriquement au montant du salaire, ils en limitent le paiement à un certain nombre de mois, alors que la convention prévoit que ce paiement doit s'effectuer pendant toute la durée de l'éventualité.
Dans sa réponse, reçue en septembre 1992, le gouvernement fait mention d'une mission effectuée en Sierra Leone par le conseiller régional de l'OIT chargé des questions de sécurité sociale et indique que des discussions ont eu lieu avec les partenaires sociaux ainsi qu'avec le PNUD en vue de lancer une consultation prévisionnelle qui servirait à concevoir une stratégie de développement d'un système de sécurité sociale pour le pays. On espérait que sur la base de ces recommandations le système actuel, qui est basé sur le principe de la responsabilité de l'employeur et des assurances privées (et le versement d'indemnités sous forme de capital), devrait être remplacé par un système plus moderne de réparation des accidents du travail basé sur l'assurance sociale et prévoyant des indemnités sous forme de rente. Or, dans son rapport ultérieur, reçu en décembre 1993, le gouvernement se borne à déclarer qu'aucun changement n'est intervenu dans l'application de la convention. Devant cette situation, la commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement ne manquera pas d'étudier cette question et que son prochain rapport contiendra des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l'article 5 de la convention.
La commission note avec regret que pour la seconde année consécutive le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 5 de la convention. Depuis un certain nombre d'années, la commission attire l'attention sur le fait que les articles 6, 7 et 8 de l'ordonnance de 1954 sur la réparation des lésions professionnelles (tels qu'amendés en 1969) ne sont pas en conformité avec la disposition précitée de la convention, en ce sens que tout en prévoyant une rente équivalant en principe au montant du salaire ils limitent son versement à un certain nombre de mois, alors que la convention, bien qu'elle ne fixe pas le taux de cette rente (qui peut être seulement un pourcentage de ce salaire), prévoit son versement pendant toute la durée de l'éventualité. En réponse aux commentaires précités de la commission, le gouvernement indique qu'une mission de coopération technique en matière de sécurité sociale est en cours; il espère recevoir à l'avenir les recommandations concernant cette convention. Le gouvernement a l'intention de réexaminer également les taux des indemnités payées; la commission de la réforme législative a décidé de discuter ces questions. La commision prend note de ces informations. Elle exprime l'espoir à nouveau que les problèmes soulevés par la commission, depuis un certain nombre d'années, seront résolus dans un proche avenir.
Article 5 de la convention. Depuis un certain nombre d'années, la commission attire l'attention sur le fait que les articles 6, 7 et 8 de l'Ordonnance de 1954 sur la réparation des lésions professionnelles (tels qu'amendés en 1969) ne sont pas en conformité avec la disposition précitée de la convention, en ce sens que tout en prévoyant une rente équivalant en principe au montant du salaire ils limitent son versement à un certain nombre de mois, alors que la convention, bien qu'elle ne fixe pas le taux de cette rente (qui peut être seulement un pourcentage de ce salaire), prévoit son versement pendant toute la durée de l'éventualité.
En réponse aux commentaires précités de la commission, le gouvernement indique qu'une mission de coopération technique en matière de sécurité sociale est en cours; il espère recevoir à l'avenir les recommandations concernant cette convention. Le gouvernement a l'intention de réexaminer également les taux des indemnités payées; la commission de la réforme législative a décidé de discuter ces questions. La commision prend note de ces informations. Elle exprime l'espoir à nouveau que les problèmes soulevés par la commission, depuis un certain nombre d'années, seront résolus dans un proche avenir.