National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. Assistance technique de l’OIT. La commission avait précédemment pris note de la déclaration du gouvernement, contenue dans un rapport reçu en juin 2004, selon laquelle la législation sur les services de l’emploi figure à l’ordre du jour de la Commission consultative conjointe, pour discussion. Le gouvernement avait l’intention de redéfinir le mandat des services de l’emploi afin qu’ils se transforment en centres dynamiques d’information sur le marché du travail. Les nouveaux services de l’emploi devront couvrir non seulement les centres urbains, mais aussi les zones rurales et assurer l’information, la planification et la mise en place des politiques de l’emploi dans tout le pays. Le gouvernement avait déclaré également qu’à cette fin l’assistance technique du BIT était requise. La commission s’était félicitée que le gouvernement se propose également de renforcer les services de l’emploi. Elle avait rappelé que le Bureau a appuyé des programmes visant à générer des opportunités d’emploi en renforçant les services de l’emploi destinés aux jeunes. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de décrire de quelle manière les réformes du service de l’emploi lui ont permis de s’acquitter de sa tâche essentielle, à savoir «de réaliser la meilleure organisation possible du marché de l’emploi comme partie intégrante du programme national tendant à assurer et à maintenir le plein emploi ainsi qu’à développer et à utiliser les ressources productives» (article 1 de la convention), en coopération avec les partenaires sociaux (articles 4 et 5). A cet égard, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer les données statistiques disponibles sur le nombre de bureaux publics d’emploi existants, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et de placements effectués par les bureaux (Point IV du formulaire de rapport).
Répétition 1. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. Assistance technique de l’OIT. Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission a pris note de la déclaration du gouvernement, contenue dans un rapport reçu en juin 2004, selon laquelle la législation sur les services de l’emploi figure à l’ordre du jour de la commission consultative conjointe, pour discussion. Le gouvernement a l’intention de redéfinir le mandat des services de l’emploi afin qu’ils se transforment en centres dynamiques d’information sur le marché du travail. Les nouveaux services de l’emploi devront couvrir non seulement les centres urbains, mais aussi les zones rurales et assurer l’information, la planification et la mise en place des politiques de l’emploi dans tout le pays. Le gouvernement déclare également qu’à cette fin l’assistance technique de l’OIT est requise.2. La sécurité ayant été rétablie et un processus en vue de restaurer les services publics dans le pays ayant été engagé, la commission se félicite que le gouvernement se propose également de renforcer les services de l’emploi. Elle rappelle que le Bureau a appuyé des programmes visant à générer des opportunités d’emplois en renforçant les services de l’emploi destinés aux jeunes. La commission espère que le gouvernement bénéficiera du conseil et de l’assistance que peuvent offrir les unités compétentes du Bureau et que, dans son prochain rapport, il sera en mesure de décrire de quelle manière les réformes du service de l’emploi lui ont permis de s’acquitter de sa tâche essentielle, à savoir «de réaliser la meilleure organisation possible du marché de l’emploi comme partie intégrante du programme national tendant à assurer et à maintenir le plein emploi ainsi qu’à développer et à utiliser les ressources productives» (article 1 de la convention), en coopération avec les partenaires sociaux (articles 4 et 5). A cet égard, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer les données statistiques disponibles sur le nombre de bureaux publics d’emploi existants, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et de placements effectués par les bureaux (Point IV du formulaire de rapport).
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 2008, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. Assistance technique de l’OIT. Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission a pris note de la déclaration du gouvernement, contenue dans un rapport reçu en juin 2004, selon laquelle la législation sur les services de l’emploi figure à l’ordre du jour de la commission consultative conjointe, pour discussion. Le gouvernement a l’intention de redéfinir le mandat des services de l’emploi afin qu’ils se transforment en centres dynamiques d’information sur le marché du travail. Les nouveaux services de l’emploi devront couvrir non seulement les centres urbains, mais aussi les zones rurales et assurer l’information, la planification et la mise en place des politiques de l’emploi dans tout le pays. Le gouvernement déclare également qu’à cette fin l’assistance technique de l’OIT est requise.
2. La sécurité ayant été rétablie et un processus en vue de restaurer les services publics dans le pays ayant été engagé, la commission se félicite que le gouvernement se propose également de renforcer les services de l’emploi. Elle rappelle que le Bureau a appuyé des programmes visant à générer des opportunités d’emplois en renforçant les services de l’emploi destinés aux jeunes. La commission espère que le gouvernement bénéficiera du conseil et de l’assistance que peuvent offrir les unités compétentes du Bureau et que, dans son prochain rapport, il sera en mesure de décrire de quelle manière les réformes du service de l’emploi lui ont permis de s’acquitter de sa tâche essentielle, à savoir «de réaliser la meilleure organisation possible du marché de l’emploi comme partie intégrante du programme national tendant à assurer et à maintenir le plein emploi ainsi qu’à développer et à utiliser les ressources productives» (article 1 de la convention), en coopération avec les partenaires sociaux (articles 4 et 5). A cet égard, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer les données statistiques disponibles sur le nombre de bureaux publics d’emploi existants, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et de placements effectués par les bureaux (Point IV du formulaire de rapport).
2. La sécurité ayant été rétablie et un processus en vue de restaurer les services publics dans le pays ayant été engagé, la commission se félicite que le gouvernement se propose également de renforcer les services de l’emploi. Elle rappelle que le Bureau a appuyé des programmes visant à générer des opportunités d’emplois en renforçant les services de l’emploi destinés aux jeunes. La commission espère que le gouvernement bénéficiera du conseil et de l’assistance que peuvent offrir les unités compétentes du Bureau et que, dans son prochain rapport, il sera en mesure de décrire de quelle manière les réformes du service de l’emploi lui ont permis de s’acquitter de sa tâche essentielle, à savoir «de réaliser la meilleure organisation possible du marché de l’emploi comme partie intégrante du programme national tendant à assurer et à maintenir le plein emploi ainsi qu’à développer et à utiliser les ressources productives» (article 1 de la convention), en coopération avec les partenaires sociaux (articles 4 et 5). A cet égard, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer les données statistiques disponibles sur le nombre de bureaux publics d’emploi existants, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et de placements effectués par les bureaux (Partie IV du formulaire de rapport).
La commission note avec regret qu’aucun rapport du gouvernement n’a été reçu depuis 1995. La commission espère que les dispositions sur le service de l’emploi auxquelles il est fait référence depuis 1974 seront adoptées dans un proche avenir et que le prochain rapport contiendra les informations demandées précédemment sur: a) la création de commissions consultatives nationales et, le cas échéant, régionales et locales assurant la participation de représentants des employeurs et des travailleurs en nombre égal à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi ainsi qu’au développement de la politique générale de ce service, conformément aux articles 4 et 5 de la convention; et b) la détermination des fonctions du service de l’emploi, conformément à l’article 6.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu depuis plusieurs années. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission relève dans le rapport du gouvernement que le projet de règlement sur le service de l’emploi auquel le gouvernement se réfère depuis 1974 n’a pas encore été adopté. Le gouvernement indique de nouveau que la question de l’adoption du projet de règlement figure toujours à l’ordre du jour de la prochaine réunion de la Commission paritaire consultative. La commission ne peut que réitérer l’espoir que les nouvelles dispositions seront adoptées dans un proche avenir et que le prochain rapport contiendra les informations demandées précédemment sur: a) la création de commissions consultatives nationales et, le cas échéant, régionales et locales assurant la participation de représentants des employeurs et des travailleurs en nombre égal à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi ainsi qu’au développement de la politique générale de ce service, conformément aux articles 4 et 5 de la convention; et b) la détermination des fonctions du service de l’emploi, conformément à l’article 6.
La commission relève dans le rapport du gouvernement que le projet de règlement sur le service de l’emploi auquel le gouvernement se réfère depuis 1974 n’a pas encore été adopté. Le gouvernement indique de nouveau que la question de l’adoption du projet de règlement figure toujours à l’ordre du jour de la prochaine réunion de la Commission paritaire consultative.
La commission ne peut que réitérer l’espoir que les nouvelles dispositions seront adoptées dans un proche avenir et que le prochain rapport contiendra les informations demandées précédemment sur: a) la création de commissions consultatives nationales et, le cas échéant, régionales et locales assurant la participation de représentants des employeurs et des travailleurs en nombre égal à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi ainsi qu’au développement de la politique générale de ce service, conformément aux articles 4 et 5 de la convention; et b) la détermination des fonctions du service de l’emploi, conformément à l’article 6.
La commission espère que le gouvernement s’efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir et, le cas échéant, le prie de recourir à l’assistance du Bureau.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu depuis plusieurs années. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission relève dans le rapport du gouvernement que le projet de règlement sur le service de l'emploi auquel le gouvernement se réfère depuis 1974 n'a pas encore été adopté. Le gouvernement indique de nouveau que la question de l'adoption du projet de règlement figure toujours à l'ordre du jour de la prochaine réunion de la Commission paritaire consultative. La commission ne peut que réitérer l'espoir que les nouvelles dispositions seront adoptées dans un proche avenir et que le prochain rapport contiendra les informations demandées précédemment sur: a) la création de commissions consultatives nationales et, le cas échéant, régionales et locales assurant la participation de représentants des employeurs et des travailleurs en nombre égal à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi ainsi qu'au développement de la politique générale de ce service, conformément aux articles 4 et 5 de la convention; et b) la détermination des fonctions du service de l'emploi, conformément à l'article 6.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir, y compris en faisant appel à la coopération technique du BIT.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission note l'intention du gouvernement exprimée dans le rapport, en réponse à ses précédents commentaires, de faire appel à la coopération technique de l'OIT pour améliorer la mise en application de la convention.
2. La commission rappelle que son observation précédente était conçue dans les termes suivants:
Se référant à ses observations antérieures, la commission relève dans le rapport du gouvernement que le projet de règlement sur le service de l'emploi auquel le gouvernement se réfère depuis 1974 n'a pas encore été adopté. Le gouvernement indique de nouveau que la question de l'adoption du projet de règlement figure toujours à l'ordre du jour de la prochaine réunion de la Commission paritaire consultative.
La commission ne peut que réitérer l'espoir que les nouvelles dispositions seront adoptées dans un proche avenir et que le prochain rapport contiendra les informations demandées précédemment sur: a) la création de commissions consultatives nationales et, le cas échéant, régionales et locales assurant la participation de représentants des employeurs et des travailleurs en nombre égal à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi ainsi qu'au développement de la politique générale de ce service, conformément aux articles 4 et 5 de la convention; et b) la détermination des fonctions du service de l'emploi, conformément à l'article 6.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir, y compris en faisant appel à la coopération technique du BIT.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1996.]
La commission invite le gouvernement à envisager la possibilité de faire appel à la coopération technique de l'OIT pour améliorer la mise en application de la convention.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]
La commission note d'après la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires que le projet de règlement des services de l'emploi, dont le gouvernement fait mention depuis 1974, n'a toujours pas été adopté. Le gouvernement indique que la question de l'adoption de ce texte est à l'ordre du jour de la prochaine réunion de la commission consultative conjointe.
La commission exprime l'espoir que les nouvelles dispositions seront adoptées dans un très proche avenir et que le prochain rapport contiendra les informations demandées antérieurement sur: a) la création de comités consultatifs nationaux et, au besoin, régionaux et locaux, garantissant la participation en nombre égal de représentants des employeurs et des travailleurs dans le processus d'organisation et d'administration des services de l'emploi et dans l'élaboration d'une politique globale de ces services, conformément aux articles 4 et 5 de la convention; et b) la détermination des fonctions des services de l'emploi, conformément à l'article 6.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu pour la troisième année consécutive. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a noté, d'après la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents, que depuis un certain nombre d'années le projet de règlement sur le service de l'emploi était toujours en cours d'examen. La commission veut croire que ce projet sera très rapidement adopté et que le prochain rapport comportera les informations demandées précédemment sur: a) la création de commissions consultatives nationales et, le cas échéant, régionales et locales, assurant la participation des représentants des employeurs et des travailleurs, en nombre égal, à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi ainsi qu'à l'établissement de la politique générale en la matière, conformément aux articles 4 et 5 de la convention; b) la détermination des fonctions du service de l'emploi, conformément à l'article 6.