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Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - Sierra Leone (Ratification: 1961)

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Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission fait bon accueil à la réponse du gouvernement aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années sur l’application de la convention.
Articles 3, 4 et 5. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. Consultation des partenaires sociaux. La commission rappelle que, dans son rapport de 2004, le gouvernement avait indiqué qu’il se proposait de renforcer le service de l’emploi et qu’une législation sur ce service figurait à l’ordre du jour de la Commission consultative paritaire, pour discussion. Dans ses commentaires formulés initialement en 2004, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment les réformes du service de l’emploi lui avaient permis de s’acquitter de sa tâche essentielle, à savoir «réaliser la meilleure organisation possible du marché de l’emploi comme partie intégrante du programme national tendant à assurer et à maintenir le plein emploi ainsi qu’à développer et à utiliser les ressources productives» (article 1 de la convention), en coopération avec les partenaires sociaux (articles 4 et 5). Elle avait également prié le gouvernement de communiquer les données statistiques disponibles sur le nombre de bureaux de placement publics existants, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et de placements effectués par les bureaux (Point IV du formulaire de rapport). La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les fonctions du ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MLSS), en particulier en ce qui concerne la planification de la main-d’œuvre et du développement des ressources humaines, l’élaboration et la mise en œuvre des politiques de l’emploi et du marché du travail, la prise en compte des besoins des groupes défavorisés et la formation professionnelle. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle il existe six bourses de l’emploi dans le pays, mais que l’on manque de ressources pour en créer d’autres. En outre, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission consultative paritaire (JCC), composée de représentants des travailleurs, des employeurs et du gouvernement, se réunit régulièrement au niveau national pour examiner la politique de l’emploi, en particulier les questions relatives au travail et à l’emploi. Le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les réformes du service de l’emploi ni sur la législation proposée dans ce domaine ni les informations statistiques demandées. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de communiquer des informations détaillées et actualisées sur les réformes du service de l’emploi effectuées, y compris l’élaboration de la législation pertinente, et la manière dont ces réformes ont contribué aux objectifs énoncés à l’article 1 de la convention. Elle le prie en outre de communiquer les données statistiques actualisées qui ont été recueillies sur le nombre de bureaux de placement publics existants, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et de placements effectués par les bureaux. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples détails sur le fonctionnement de la JCC. En particulier, le gouvernement est prié de fournir des informations détaillées et actualisées sur les consultations au sein de la JCC au sujet de l’élaboration de la législation et de la politique relatives au service de l’emploi, ainsi que sur les discussions de la JCC au sujet des dispositions de la convention, de manière plus générale. Elle invite également le gouvernement à envisager la possibilité d’instituer des commissions consultatives régionales ou locales, comme le prévoit l’article 4, paragraphe 2.
Article 7. Catégories particulières de demandeurs d’emploi. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une préférence spécifique est accordée aux personnes en situation de handicap au stade de la présélection pour pourvoir certains postes. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur la nature et l’impact de cette mesure, en indiquant les postes pour lesquels cette préférence s’applique. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur toute autre mesure prise pour donner effet à cet article de la convention.
Article 11. Coopération entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés. Le gouvernement indique qu’il y a un manque de coordination entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées aux niveaux national et régional pour assurer une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés à fins non lucratives.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Le gouvernement signale qu’il existe six bourses de l’emploi au niveau régional et que des fonctions leur ont été assignées. Le gouvernement indique que l’on manque de ressources pour créer d’autres bourses de l’emploi dans le pays, en particulier dans les régions sous-développées. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la nature ou l’impact des réformes du service de l’emploi qu’il avait mentionnées dans son rapport de 2004 ni sur la manière dont le service de l’emploi assure «la meilleure organisation possible du marché de l’emploi comme partie intégrante du programme national tendant à assurer et à maintenir le plein emploi ainsi qu’à développer et à utiliser les ressources productives», comme l’exige l’article 1 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la nature et l’impact des mesures prises pour assurer la mise en place d’un réseau de bureaux de l’emploi en nombre suffisant pour desservir chaque zone géographique du pays. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut recourir à l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2004.
Répétition
Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. Assistance technique de l’OIT. La commission avait précédemment pris note de la déclaration du gouvernement, contenue dans un rapport reçu en juin 2004, selon laquelle la législation sur les services de l’emploi figure à l’ordre du jour de la Commission consultative conjointe, pour discussion. Le gouvernement avait l’intention de redéfinir le mandat des services de l’emploi afin qu’ils se transforment en centres dynamiques d’information sur le marché du travail. Les nouveaux services de l’emploi devront couvrir non seulement les centres urbains, mais aussi les zones rurales et assurer l’information, la planification et la mise en place des politiques de l’emploi dans tout le pays. Le gouvernement avait déclaré également qu’à cette fin l’assistance technique du BIT était requise. La commission s’était félicitée que le gouvernement se propose également de renforcer les services de l’emploi. Elle avait rappelé que le Bureau a appuyé des programmes visant à générer des opportunités d’emploi en renforçant les services de l’emploi destinés aux jeunes. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de décrire de quelle manière les réformes du service de l’emploi lui ont permis de s’acquitter de sa tâche essentielle, à savoir «de réaliser la meilleure organisation possible du marché de l’emploi comme partie intégrante du programme national tendant à assurer et à maintenir le plein emploi ainsi qu’à développer et à utiliser les ressources productives» (article 1 de la convention), en coopération avec les partenaires sociaux (articles 4 et 5). A cet égard, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer les données statistiques disponibles sur le nombre de bureaux publics d’emploi existants, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et de placements effectués par les bureaux (Point IV du formulaire de rapport).
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2009. La commission note également que le gouvernement n’a pas fourni des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. Assistance technique de l’OIT. La commission avait précédemment pris note de la déclaration du gouvernement, contenue dans un rapport reçu en juin 2004, selon laquelle la législation sur les services de l’emploi figure à l’ordre du jour de la Commission consultative conjointe, pour discussion. Le gouvernement avait l’intention de redéfinir le mandat des services de l’emploi afin qu’ils se transforment en centres dynamiques d’information sur le marché du travail. Les nouveaux services de l’emploi devront couvrir non seulement les centres urbains, mais aussi les zones rurales et assurer l’information, la planification et la mise en place des politiques de l’emploi dans tout le pays. Le gouvernement avait déclaré également qu’à cette fin l’assistance technique du BIT était requise. La commission s’était félicitée que le gouvernement se propose également de renforcer les services de l’emploi. Elle avait rappelé que le Bureau a appuyé des programmes visant à générer des opportunités d’emploi en renforçant les services de l’emploi destinés aux jeunes. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de décrire de quelle manière les réformes du service de l’emploi lui ont permis de s’acquitter de sa tâche essentielle, à savoir «de réaliser la meilleure organisation possible du marché de l’emploi comme partie intégrante du programme national tendant à assurer et à maintenir le plein emploi ainsi qu’à développer et à utiliser les ressources productives» (article 1 de la convention), en coopération avec les partenaires sociaux (articles 4 et 5). A cet égard, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer les données statistiques disponibles sur le nombre de bureaux publics d’emploi existants, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et de placements effectués par les bureaux (Point IV du formulaire de rapport).
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. Assistance technique de l’OIT. La commission avait précédemment pris note de la déclaration du gouvernement, contenue dans un rapport reçu en juin 2004, selon laquelle la législation sur les services de l’emploi figure à l’ordre du jour de la Commission consultative conjointe, pour discussion. Le gouvernement avait l’intention de redéfinir le mandat des services de l’emploi afin qu’ils se transforment en centres dynamiques d’information sur le marché du travail. Les nouveaux services de l’emploi devront couvrir non seulement les centres urbains, mais aussi les zones rurales et assurer l’information, la planification et la mise en place des politiques de l’emploi dans tout le pays. Le gouvernement avait déclaré également qu’à cette fin l’assistance technique du BIT était requise. La commission s’était félicitée que le gouvernement se propose également de renforcer les services de l’emploi. Elle avait rappelé que le Bureau a appuyé des programmes visant à générer des opportunités d’emploi en renforçant les services de l’emploi destinés aux jeunes. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de décrire de quelle manière les réformes du service de l’emploi lui ont permis de s’acquitter de sa tâche essentielle, à savoir «de réaliser la meilleure organisation possible du marché de l’emploi comme partie intégrante du programme national tendant à assurer et à maintenir le plein emploi ainsi qu’à développer et à utiliser les ressources productives» (article 1 de la convention), en coopération avec les partenaires sociaux (articles 4 et 5). A cet égard, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer les données statistiques disponibles sur le nombre de bureaux publics d’emploi existants, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et de placements effectués par les bureaux (Point IV du formulaire de rapport).
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle exprime sa préoccupation à cet égard. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. Assistance technique de l’OIT. La commission avait précédemment pris note de la déclaration du gouvernement, contenue dans un rapport reçu en juin 2004, selon laquelle la législation sur les services de l’emploi figure à l’ordre du jour de la Commission consultative conjointe, pour discussion. Le gouvernement avait l’intention de redéfinir le mandat des services de l’emploi afin qu’ils se transforment en centres dynamiques d’information sur le marché du travail. Les nouveaux services de l’emploi devront couvrir non seulement les centres urbains, mais aussi les zones rurales et assurer l’information, la planification et la mise en place des politiques de l’emploi dans tout le pays. Le gouvernement avait déclaré également qu’à cette fin l’assistance technique du BIT était requise. La commission s’était félicitée que le gouvernement se propose également de renforcer les services de l’emploi. Elle avait rappelé que le Bureau a appuyé des programmes visant à générer des opportunités d’emploi en renforçant les services de l’emploi destinés aux jeunes. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de décrire de quelle manière les réformes du service de l’emploi lui ont permis de s’acquitter de sa tâche essentielle, à savoir «de réaliser la meilleure organisation possible du marché de l’emploi comme partie intégrante du programme national tendant à assurer et à maintenir le plein emploi ainsi qu’à développer et à utiliser les ressources productives» (article 1 de la convention), en coopération avec les partenaires sociaux (articles 4 et 5). A cet égard, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer les données statistiques disponibles sur le nombre de bureaux publics d’emploi existants, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et de placements effectués par les bureaux (Point IV du formulaire de rapport).
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. Assistance technique de l’OIT. La commission avait précédemment pris note de la déclaration du gouvernement, contenue dans un rapport reçu en juin 2004, selon laquelle la législation sur les services de l’emploi figure à l’ordre du jour de la Commission consultative conjointe, pour discussion. Le gouvernement avait l’intention de redéfinir le mandat des services de l’emploi afin qu’ils se transforment en centres dynamiques d’information sur le marché du travail. Les nouveaux services de l’emploi devront couvrir non seulement les centres urbains, mais aussi les zones rurales et assurer l’information, la planification et la mise en place des politiques de l’emploi dans tout le pays. Le gouvernement avait déclaré également qu’à cette fin l’assistance technique du BIT était requise. La commission s’était félicitée que le gouvernement se propose également de renforcer les services de l’emploi. Elle avait rappelé que le Bureau a appuyé des programmes visant à générer des opportunités d’emploi en renforçant les services de l’emploi destinés aux jeunes. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de décrire de quelle manière les réformes du service de l’emploi lui ont permis de s’acquitter de sa tâche essentielle, à savoir «de réaliser la meilleure organisation possible du marché de l’emploi comme partie intégrante du programme national tendant à assurer et à maintenir le plein emploi ainsi qu’à développer et à utiliser les ressources productives» (article 1 de la convention), en coopération avec les partenaires sociaux (articles 4 et 5). A cet égard, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer les données statistiques disponibles sur le nombre de bureaux publics d’emploi existants, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et de placements effectués par les bureaux (Point IV du formulaire de rapport).
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. Assistance technique de l’OIT. La commission avait précédemment pris note de la déclaration du gouvernement, contenue dans un rapport reçu en juin 2004, selon laquelle la législation sur les services de l’emploi figure à l’ordre du jour de la Commission consultative conjointe, pour discussion. Le gouvernement avait l’intention de redéfinir le mandat des services de l’emploi afin qu’ils se transforment en centres dynamiques d’information sur le marché du travail. Les nouveaux services de l’emploi devront couvrir non seulement les centres urbains, mais aussi les zones rurales et assurer l’information, la planification et la mise en place des politiques de l’emploi dans tout le pays. Le gouvernement avait déclaré également qu’à cette fin l’assistance technique du BIT était requise. La commission s’était félicitée que le gouvernement se propose également de renforcer les services de l’emploi. Elle avait rappelé que le Bureau a appuyé des programmes visant à générer des opportunités d’emploi en renforçant les services de l’emploi destinés aux jeunes. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de décrire de quelle manière les réformes du service de l’emploi lui ont permis de s’acquitter de sa tâche essentielle, à savoir «de réaliser la meilleure organisation possible du marché de l’emploi comme partie intégrante du programme national tendant à assurer et à maintenir le plein emploi ainsi qu’à développer et à utiliser les ressources productives» (article 1 de la convention), en coopération avec les partenaires sociaux (articles 4 et 5). A cet égard, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer les données statistiques disponibles sur le nombre de bureaux publics d’emploi existants, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et de placements effectués par les bureaux (Point IV du formulaire de rapport).
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. Assistance technique de l’OIT. La commission avait précédemment pris note de la déclaration du gouvernement, contenue dans un rapport reçu en juin 2004, selon laquelle la législation sur les services de l’emploi figure à l’ordre du jour de la Commission consultative conjointe, pour discussion. Le gouvernement avait l’intention de redéfinir le mandat des services de l’emploi afin qu’ils se transforment en centres dynamiques d’information sur le marché du travail. Les nouveaux services de l’emploi devront couvrir non seulement les centres urbains, mais aussi les zones rurales et assurer l’information, la planification et la mise en place des politiques de l’emploi dans tout le pays. Le gouvernement avait déclaré également qu’à cette fin l’assistance technique du BIT était requise. La commission s’était félicitée que le gouvernement se propose également de renforcer les services de l’emploi. Elle avait rappelé que le Bureau a appuyé des programmes visant à générer des opportunités d’emploi en renforçant les services de l’emploi destinés aux jeunes. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de décrire de quelle manière les réformes du service de l’emploi lui ont permis de s’acquitter de sa tâche essentielle, à savoir «de réaliser la meilleure organisation possible du marché de l’emploi comme partie intégrante du programme national tendant à assurer et à maintenir le plein emploi ainsi qu’à développer et à utiliser les ressources productives» (article 1 de la convention), en coopération avec les partenaires sociaux (articles 4 et 5). A cet égard, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer les données statistiques disponibles sur le nombre de bureaux publics d’emploi existants, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et de placements effectués par les bureaux (Point IV du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses commentaires antérieurs, qui étaient conçus dans les termes suivants:
Répétition
1. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. Assistance technique de l’OIT. Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission a pris note de la déclaration du gouvernement, contenue dans un rapport reçu en juin 2004, selon laquelle la législation sur les services de l’emploi figure à l’ordre du jour de la commission consultative conjointe, pour discussion. Le gouvernement a l’intention de redéfinir le mandat des services de l’emploi afin qu’ils se transforment en centres dynamiques d’information sur le marché du travail. Les nouveaux services de l’emploi devront couvrir non seulement les centres urbains, mais aussi les zones rurales et assurer l’information, la planification et la mise en place des politiques de l’emploi dans tout le pays. Le gouvernement déclare également qu’à cette fin l’assistance technique de l’OIT est requise.
2. La sécurité ayant été rétablie et un processus en vue de restaurer les services publics dans le pays ayant été engagé, la commission se félicite que le gouvernement se propose également de renforcer les services de l’emploi. Elle rappelle que le Bureau a appuyé des programmes visant à générer des opportunités d’emplois en renforçant les services de l’emploi destinés aux jeunes. La commission espère que le gouvernement bénéficiera du conseil et de l’assistance que peuvent offrir les unités compétentes du Bureau et que, dans son prochain rapport, il sera en mesure de décrire de quelle manière les réformes du service de l’emploi lui ont permis de s’acquitter de sa tâche essentielle, à savoir «de réaliser la meilleure organisation possible du marché de l’emploi comme partie intégrante du programme national tendant à assurer et à maintenir le plein emploi ainsi qu’à développer et à utiliser les ressources productives» (article 1 de la convention), en coopération avec les partenaires sociaux (articles 4 et 5). A cet égard, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer les données statistiques disponibles sur le nombre de bureaux publics d’emploi existants, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et de placements effectués par les bureaux (Point IV du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 2008, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. Assistance technique de l’OIT. Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission a pris note de la déclaration du gouvernement, contenue dans un rapport reçu en juin 2004, selon laquelle la législation sur les services de l’emploi figure à l’ordre du jour de la commission consultative conjointe, pour discussion. Le gouvernement a l’intention de redéfinir le mandat des services de l’emploi afin qu’ils se transforment en centres dynamiques d’information sur le marché du travail. Les nouveaux services de l’emploi devront couvrir non seulement les centres urbains, mais aussi les zones rurales et assurer l’information, la planification et la mise en place des politiques de l’emploi dans tout le pays. Le gouvernement déclare également qu’à cette fin l’assistance technique de l’OIT est requise.

2. La sécurité ayant été rétablie et un processus en vue de restaurer les services publics dans le pays ayant été engagé, la commission se félicite que le gouvernement se propose également de renforcer les services de l’emploi. Elle rappelle que le Bureau a appuyé des programmes visant à générer des opportunités d’emplois en renforçant les services de l’emploi destinés aux jeunes. La commission espère que le gouvernement bénéficiera du conseil et de l’assistance que peuvent offrir les unités compétentes du Bureau et que, dans son prochain rapport, il sera en mesure de décrire de quelle manière les réformes du service de l’emploi lui ont permis de s’acquitter de sa tâche essentielle, à savoir «de réaliser la meilleure organisation possible du marché de l’emploi comme partie intégrante du programme national tendant à assurer et à maintenir le plein emploi ainsi qu’à développer et à utiliser les ressources productives» (article 1 de la convention), en coopération avec les partenaires sociaux (articles 4 et 5). A cet égard, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer les données statistiques disponibles sur le nombre de bureaux publics d’emploi existants, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et de placements effectués par les bureaux (Point IV du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 2008, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. Assistance technique de l’OIT. Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission a pris note de la déclaration du gouvernement, contenue dans un rapport reçu en juin 2004, selon laquelle la législation sur les services de l’emploi figure à l’ordre du jour de la commission consultative conjointe, pour discussion. Le gouvernement a l’intention de redéfinir le mandat des services de l’emploi afin qu’ils se transforment en centres dynamiques d’information sur le marché du travail. Les nouveaux services de l’emploi devront couvrir non seulement les centres urbains, mais aussi les zones rurales et assurer l’information, la planification et la mise en place des politiques de l’emploi dans tout le pays. Le gouvernement déclare également qu’à cette fin l’assistance technique de l’OIT est requise.

2. La sécurité ayant été rétablie et un processus en vue de restaurer les services publics dans le pays ayant été engagé, la commission se félicite que le gouvernement se propose également de renforcer les services de l’emploi. Elle rappelle que le Bureau a appuyé des programmes visant à générer des opportunités d’emplois en renforçant les services de l’emploi destinés aux jeunes. La commission espère que le gouvernement bénéficiera du conseil et de l’assistance que peuvent offrir les unités compétentes du Bureau et que, dans son prochain rapport, il sera en mesure de décrire de quelle manière les réformes du service de l’emploi lui ont permis de s’acquitter de sa tâche essentielle, à savoir «de réaliser la meilleure organisation possible du marché de l’emploi comme partie intégrante du programme national tendant à assurer et à maintenir le plein emploi ainsi qu’à développer et à utiliser les ressources productives» (article 1 de la convention), en coopération avec les partenaires sociaux (articles 4 et 5). A cet égard, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer les données statistiques disponibles sur le nombre de bureaux publics d’emploi existants, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et de placements effectués par les bureaux (Point IV du formulaire de rapport).

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. Assistance technique de l’OIT. Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission a pris note de la déclaration du gouvernement, contenue dans un rapport reçu en juin 2004, selon laquelle la législation sur les services de l’emploi figure à l’ordre du jour de la commission consultative conjointe, pour discussion. Le gouvernement a l’intention de redéfinir le mandat des services de l’emploi afin qu’ils se transforment en centres dynamiques d’information sur le marché du travail. Les nouveaux services de l’emploi devront couvrir non seulement les centres urbains, mais aussi les zones rurales et assurer l’information, la planification et la mise en place des politiques de l’emploi dans tout le pays. Le gouvernement déclare également qu’à cette fin l’assistance technique de l’OIT est requise.

2. La sécurité ayant été rétablie et un processus en vue de restaurer les services publics dans le pays ayant été engagé, la commission se félicite que le gouvernement se propose également de renforcer les services de l’emploi. Elle rappelle que le Bureau a appuyé des programmes visant à générer des opportunités d’emplois en renforçant les services de l’emploi destinés aux jeunes. La commission espère que le gouvernement bénéficiera du conseil et de l’assistance que peuvent offrir les unités compétentes du Bureau et que, dans son prochain rapport, il sera en mesure de décrire de quelle manière les réformes du service de l’emploi lui ont permis de s’acquitter de sa tâche essentielle, à savoir «de réaliser la meilleure organisation possible du marché de l’emploi comme partie intégrante du programme national tendant à assurer et à maintenir le plein emploi ainsi qu’à développer et à utiliser les ressources productives» (article 1 de la convention), en coopération avec les partenaires sociaux (articles 4 et 5). A cet égard, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer les données statistiques disponibles sur le nombre de bureaux publics d’emploi existants, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et de placements effectués par les bureaux (Partie IV du formulaire de rapport).

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret qu’aucun rapport du gouvernement n’a été reçu depuis 1995. La commission espère que les dispositions sur le service de l’emploi auxquelles il est fait référence depuis 1974 seront adoptées dans un proche avenir et que le prochain rapport contiendra les informations demandées précédemment sur: a) la création de commissions consultatives nationales et, le cas échéant, régionales et locales assurant la participation de représentants des employeurs et des travailleurs en nombre égal à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi ainsi qu’au développement de la politique générale de ce service, conformément aux articles 4 et 5 de la convention; et b) la détermination des fonctions du service de l’emploi, conformément à l’article 6.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu depuis plusieurs années. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission relève dans le rapport du gouvernement que le projet de règlement sur le service de l’emploi auquel le gouvernement se réfère depuis 1974 n’a pas encore été adopté. Le gouvernement indique de nouveau que la question de l’adoption du projet de règlement figure toujours à l’ordre du jour de la prochaine réunion de la Commission paritaire consultative.

La commission ne peut que réitérer l’espoir que les nouvelles dispositions seront adoptées dans un proche avenir et que le prochain rapport contiendra les informations demandées précédemment sur: a) la création de commissions consultatives nationales et, le cas échéant, régionales et locales assurant la participation de représentants des employeurs et des travailleurs en nombre égal à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi ainsi qu’au développement de la politique générale de ce service, conformément aux articles 4 et 5 de la convention; et b) la détermination des fonctions du service de l’emploi, conformément à l’article 6.

La commission espère que le gouvernement s’efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu depuis plusieurs années. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission relève dans le rapport du gouvernement que le projet de règlement sur le service de l’emploi auquel le gouvernement se réfère depuis 1974 n’a pas encore été adopté. Le gouvernement indique de nouveau que la question de l’adoption du projet de règlement figure toujours à l’ordre du jour de la prochaine réunion de la Commission paritaire consultative.

La commission ne peut que réitérer l’espoir que les nouvelles dispositions seront adoptées dans un proche avenir et que le prochain rapport contiendra les informations demandées précédemment sur: a) la création de commissions consultatives nationales et, le cas échéant, régionales et locales assurant la participation de représentants des employeurs et des travailleurs en nombre égal à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi ainsi qu’au développement de la politique générale de ce service, conformément aux articles 4 et 5 de la convention; et b) la détermination des fonctions du service de l’emploi, conformément à l’article 6.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu depuis plusieurs années. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission relève dans le rapport du gouvernement que le projet de règlement sur le service de l’emploi auquel le gouvernement se réfère depuis 1974 n’a pas encore été adopté. Le gouvernement indique de nouveau que la question de l’adoption du projet de règlement figure toujours à l’ordre du jour de la prochaine réunion de la Commission paritaire consultative.

La commission ne peut que réitérer l’espoir que les nouvelles dispositions seront adoptées dans un proche avenir et que le prochain rapport contiendra les informations demandées précédemment sur: a) la création de commissions consultatives nationales et, le cas échéant, régionales et locales assurant la participation de représentants des employeurs et des travailleurs en nombre égal à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi ainsi qu’au développement de la politique générale de ce service, conformément aux articles 4 et 5 de la convention; et b) la détermination des fonctions du service de l’emploi, conformément à l’article 6.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir et, le cas échéant, le prie de recourir à l’assistance du Bureau.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu depuis plusieurs années. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission relève dans le rapport du gouvernement que le projet de règlement sur le service de l'emploi auquel le gouvernement se réfère depuis 1974 n'a pas encore été adopté. Le gouvernement indique de nouveau que la question de l'adoption du projet de règlement figure toujours à l'ordre du jour de la prochaine réunion de la Commission paritaire consultative. La commission ne peut que réitérer l'espoir que les nouvelles dispositions seront adoptées dans un proche avenir et que le prochain rapport contiendra les informations demandées précédemment sur: a) la création de commissions consultatives nationales et, le cas échéant, régionales et locales assurant la participation de représentants des employeurs et des travailleurs en nombre égal à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi ainsi qu'au développement de la politique générale de ce service, conformément aux articles 4 et 5 de la convention; et b) la détermination des fonctions du service de l'emploi, conformément à l'article 6.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission relève dans le rapport du gouvernement que le projet de règlement sur le service de l'emploi auquel le gouvernement se réfère depuis 1974 n'a pas encore été adopté. Le gouvernement indique de nouveau que la question de l'adoption du projet de règlement figure toujours à l'ordre du jour de la prochaine réunion de la Commission paritaire consultative. La commission ne peut que réitérer l'espoir que les nouvelles dispositions seront adoptées dans un proche avenir et que le prochain rapport contiendra les informations demandées précédemment sur: a) la création de commissions consultatives nationales et, le cas échéant, régionales et locales assurant la participation de représentants des employeurs et des travailleurs en nombre égal à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi ainsi qu'au développement de la politique générale de ce service, conformément aux articles 4 et 5 de la convention; et b) la détermination des fonctions du service de l'emploi, conformément à l'article 6.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission relève dans le rapport du gouvernement que le projet de règlement sur le service de l'emploi auquel le gouvernement se réfère depuis 1974 n'a pas encore été adopté. Le gouvernement indique de nouveau que la question de l'adoption du projet de règlement figure toujours à l'ordre du jour de la prochaine réunion de la Commission paritaire consultative. La commission ne peut que réitérer l'espoir que les nouvelles dispositions seront adoptées dans un proche avenir et que le prochain rapport contiendra les informations demandées précédemment sur: a) la création de commissions consultatives nationales et, le cas échéant, régionales et locales assurant la participation de représentants des employeurs et des travailleurs en nombre égal à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi ainsi qu'au développement de la politique générale de ce service, conformément aux articles 4 et 5 de la convention; et b) la détermination des fonctions du service de l'emploi, conformément à l'article 6.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir, y compris en faisant appel à la coopération technique du BIT.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission relève dans le rapport du gouvernement que le projet de règlement sur le service de l'emploi auquel le gouvernement se réfère depuis 1974 n'a pas encore été adopté. Le gouvernement indique de nouveau que la question de l'adoption du projet de règlement figure toujours à l'ordre du jour de la prochaine réunion de la Commission paritaire consultative. La commission ne peut que réitérer l'espoir que les nouvelles dispositions seront adoptées dans un proche avenir et que le prochain rapport contiendra les informations demandées précédemment sur: a) la création de commissions consultatives nationales et, le cas échéant, régionales et locales assurant la participation de représentants des employeurs et des travailleurs en nombre égal à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi ainsi qu'au développement de la politique générale de ce service, conformément aux articles 4 et 5 de la convention; et b) la détermination des fonctions du service de l'emploi, conformément à l'article 6.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir, y compris en faisant appel à la coopération technique du BIT.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

1. La commission note l'intention du gouvernement exprimée dans le rapport, en réponse à ses précédents commentaires, de faire appel à la coopération technique de l'OIT pour améliorer la mise en application de la convention.

2. La commission rappelle que son observation précédente était conçue dans les termes suivants:

Se référant à ses observations antérieures, la commission relève dans le rapport du gouvernement que le projet de règlement sur le service de l'emploi auquel le gouvernement se réfère depuis 1974 n'a pas encore été adopté. Le gouvernement indique de nouveau que la question de l'adoption du projet de règlement figure toujours à l'ordre du jour de la prochaine réunion de la Commission paritaire consultative.

La commission ne peut que réitérer l'espoir que les nouvelles dispositions seront adoptées dans un proche avenir et que le prochain rapport contiendra les informations demandées précédemment sur: a) la création de commissions consultatives nationales et, le cas échéant, régionales et locales assurant la participation de représentants des employeurs et des travailleurs en nombre égal à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi ainsi qu'au développement de la politique générale de ce service, conformément aux articles 4 et 5 de la convention; et b) la détermination des fonctions du service de l'emploi, conformément à l'article 6.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir, y compris en faisant appel à la coopération technique du BIT.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1996.]

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Se référant à ses observations antérieures, la commission relève dans le rapport du gouvernement que le projet de règlement sur le service de l'emploi auquel le gouvernement se réfère depuis 1974 n'a pas encore été adopté. Le gouvernement indique de nouveau que la question de l'adoption du projet de règlement figure toujours à l'ordre du jour de la prochaine réunion de la Commission paritaire consultative.

La commission ne peut que réitérer l'espoir que les nouvelles dispositions seront adoptées dans un proche avenir et que le prochain rapport contiendra les informations demandées précédemment sur: a) la création de commissions consultatives nationales et, le cas échéant, régionales et locales assurant la participation de représentants des employeurs et des travailleurs en nombre égal à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi ainsi qu'au développement de la politique générale de ce service, conformément aux articles 4 et 5 de la convention; et b) la détermination des fonctions du service de l'emploi, conformément à l'article 6.

La commission invite le gouvernement à envisager la possibilité de faire appel à la coopération technique de l'OIT pour améliorer la mise en application de la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note d'après la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires que le projet de règlement des services de l'emploi, dont le gouvernement fait mention depuis 1974, n'a toujours pas été adopté. Le gouvernement indique que la question de l'adoption de ce texte est à l'ordre du jour de la prochaine réunion de la commission consultative conjointe.

La commission exprime l'espoir que les nouvelles dispositions seront adoptées dans un très proche avenir et que le prochain rapport contiendra les informations demandées antérieurement sur: a) la création de comités consultatifs nationaux et, au besoin, régionaux et locaux, garantissant la participation en nombre égal de représentants des employeurs et des travailleurs dans le processus d'organisation et d'administration des services de l'emploi et dans l'élaboration d'une politique globale de ces services, conformément aux articles 4 et 5 de la convention; et b) la détermination des fonctions des services de l'emploi, conformément à l'article 6.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu pour la troisième année consécutive. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a noté, d'après la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents, que depuis un certain nombre d'années le projet de règlement sur le service de l'emploi était toujours en cours d'examen. La commission veut croire que ce projet sera très rapidement adopté et que le prochain rapport comportera les informations demandées précédemment sur: a) la création de commissions consultatives nationales et, le cas échéant, régionales et locales, assurant la participation des représentants des employeurs et des travailleurs, en nombre égal, à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi ainsi qu'à l'établissement de la politique générale en la matière, conformément aux articles 4 et 5 de la convention; b) la détermination des fonctions du service de l'emploi, conformément à l'article 6.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a noté, d'après la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents, que depuis un certain nombre d'années le projet de règlement sur le service de l'emploi était toujours en cours d'examen. La commission veut croire que ce projet sera très rapidement adopté et que le prochain rapport comportera les informations demandées précédemment sur: a) la création de commissions consultatives nationales et, le cas échéant, régionales et locales, assurant la participation des représentants des employeurs et des travailleurs, en nombre égal, à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi ainsi qu'à l'établissement de la politique générale en la matière, conformément aux articles 4 et 5 de la convention; b) la détermination des fonctions du service de l'emploi, conformément à l'article 6.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a noté, d'après la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents, que depuis un certain nombre d'années le projet de règlement sur le service de l'emploi était toujours en cours d'examen. La commission veut croire que ce projet sera très rapidement adopté et que le prochain rapport comportera les informations demandées précédemment sur: a) la création de commissions consultatives nationales et, le cas échéant, régionales et locales, assurant la participation des représentants des employeurs et des travailleurs, en nombre égal, à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi ainsi qu'à l'établissement de la politique générale en la matière, conformément aux articles 4 et 5 de la convention; b) la détermination des fonctions du service de l'emploi, conformément à l'article 6.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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