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Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - République arabe syrienne (Ratification: 1960)

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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1992, Publication : 79ème session CIT (1992)

Un représentant gouvernemental a souhaité l'extension des délais pour l'envoi des rapports d'inspection. Les informations et les statistiques demandées en vertu de la présente convention exigent des contacts avec les différents organes gouvernementaux, comme par exemple la Direction des affaires sociales et du travail. En outre, les informations concernant les différents districts doivent être authentifiées par le Bureau central des statistiques. Il a indiqué qu'il fallait procéder à des consultations avec les organisations d'employeurs et de travailleurs afin d'améliorer l'efficacité de l'inspection du travail. Enfin, il a fait remarquer que son gouvernement a fourni au BIT un premier rapport d'inspection qui, il l'espère, répondra aux attentes de la commission.

Les membres employeurs ont déclaré qu'ils ne pouvaient pas se prononcer sur le fond de la question, car le rapport de la commission d'experts ne faisait que constater qu'aucun rapport d'inspection n'a été envoyé depuis plusieurs années. Ils sont conscients que l'élaboration et la publication de ces rapports prennent du temps. Cependant, ils ont insisté sur l'obligation prévue par la convention de publier les rapports d'inspection et de les communiquer au BIT chaque année. Les membres employeurs ont noté que le gouvernement avait fourni au BIT un rapport d'inspection juste avant le début de la Conférence, ce qui constitue un premier pas. Ils ont exprimé l'espoir qu'à l'avenir les rapports seront communiqués annuellement.

Les membres travailleurs ont déclaré qu'ils se ralliaient aux remarques et à l'appel des membres employeurs.

La commission a noté les informations fournies par le gouvernement. Elle a rappelé les opinions qu'elle avait exprimées à plusieurs reprises sur l'importance de communiquer des rapports annuels d'inspection du travail. Elle a exprimé l'espoir que le gouvernement se conformera aux exigences de la convention à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission est consciente de la complexité de la situation sur le terrain, avec la présence de groupes armés et un conflit armé qui affecte le pays.
Articles 4 et 5 de la convention no 81 et articles 7 et 12 de la convention no 129. Structure et organisation de l’inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en 2013 le ministère des Affaires sociales était devenu une entité distincte du ministère du Travail et que la nouvelle organisation du ministère du Travail prévoyait une Direction de l’inspection du travail indépendante. La commission note que, par effet de la loi no 16 du 31 juillet 2016, le gouvernement indique dans son rapport que le ministère des Affaires sociales a été de nouveau fusionné avec le ministère du Travail, de manière à créer le ministère des Affaires sociales et du travail. Elle note en outre que, selon le gouvernement, le système d’inspection du travail qui préexistait à cette fusion est resté inchangé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la structure du système d’inspection du travail au sein du ministère des affaires sociales et du travail, notamment un organigramme de ce système, s’il est disponible, ainsi que des informations sur la collaboration entre les agents de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations respectives.
Articles 5 a), 20 et 21 de la convention no 81 et articles 12 1), 26 et 27 de la convention no 129. Données concernant l’inspection du travail destinées à faciliter la préparation des rapports annuels sur les activités de l’inspection du travail. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que des efforts ont été déployés pour créer une base de données de l’inspection du travail qui soit aussi automatisée que possible à l’heure actuelle, à titre de première étape d’observation de la situation et de compilation des données de l’inspection du travail au niveau national, étape qui se conçoit comme préalable à l’élaboration d’un rapport annuel sur les activités d’inspection. La commission note que cette base de données sera élaborée de manière à recueillir des données complètes sur les lieux de travail lorsque la crise que traverse le pays aura pris fin, étant donné que, dans les circonstances présentes, il n’est pas possible de disposer de données fiables et précises. Tout en étant consciente de la situation difficile que connaît le pays actuellement, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts et à continuer de fournir des informations et indiquer tout progrès concernant l’élaboration de rapports annuels sur les activités d’inspection.

Questions concernant spécifiquement l ’ inspection du travail dans l ’ agriculture

Articles 9, 14 et 15 de la convention no 129. Recrutement et formation d’inspecteurs compétents en agriculture. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le nombre des inspecteurs du travail dans l’agriculture a baissé, passant de 20 en 2013 à 13 ans 2019, et qu’il n’est pas déployé d’inspecteurs du travail dans quatre gouvernorats. Elle note également que, selon les indications du gouvernement, les inspecteurs du travail dans l’agriculture bénéficient d’une formation initiale et de stages de perfectionnement et qu’un certain nombre de cycles de formation s’adressant aux inspecteurs intervenant dans l’agriculture ont été organisés ces dernières années afin de permettre au ministère de constituer les capacités nécessaires en inspecteurs du travail dans l’agriculture dans quatre gouvernorats. La commission encourage le gouvernement à poursuivre les efforts entrepris pour assurer que les inspecteurs du travail reçoivent une formation adéquate pour l’exercice de leurs fonctions dans le secteur agricole et elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le recrutement d’inspecteurs du travail spécialisés dans le domaine agricole, y compris sur le nombre de ces inspecteurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission est consciente de la complexité de la situation sur le terrain, avec la présence de groupes armés et un conflit armé qui affecte le pays.
Articles 4 et 5 de la convention no 81 et articles 7 et 12 de la convention no 129. Structure et organisation de l’inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en 2013 le ministère des Affaires sociales était devenu une entité distincte du ministère du Travail et que la nouvelle organisation du ministère du Travail prévoyait une Direction de l’inspection du travail indépendante. La commission note que, par effet de la loi no 16 du 31 juillet 2016, le gouvernement indique dans son rapport que le ministère des Affaires sociales a été de nouveau fusionné avec le ministère du Travail, de manière à créer le ministère des Affaires sociales et du travail. Elle note en outre que, selon le gouvernement, le système d’inspection du travail qui préexistait à cette fusion est resté inchangé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la structure du système d’inspection du travail au sein du ministère des affaires sociales et du travail, notamment un organigramme de ce système, s’il est disponible, ainsi que des informations sur la collaboration entre les agents de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations respectives.
Articles 5 a), 20 et 21 de la convention no 81 et articles 12 1), 26 et 27 de la convention no 129. Données concernant l’inspection du travail destinées à faciliter la préparation des rapports annuels sur les activités de l’inspection du travail. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que des efforts ont été déployés pour créer une base de données de l’inspection du travail qui soit aussi automatisée que possible à l’heure actuelle, à titre de première étape d’observation de la situation et de compilation des données de l’inspection du travail au niveau national, étape qui se conçoit comme préalable à l’élaboration d’un rapport annuel sur les activités d’inspection. La commission note que cette base de données sera élaborée de manière à recueillir des données complètes sur les lieux de travail lorsque la crise que traverse le pays aura pris fin, étant donné que, dans les circonstances présentes, il n’est pas possible de disposer de données fiables et précises. Tout en étant consciente de la situation difficile que connaît le pays actuellement, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts et à continuer de fournir des informations et indiquer tout progrès concernant l’élaboration de rapports annuels sur les activités d’inspection.

Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture

Articles 9, 14 et 15 de la convention no 129. Recrutement et formation d’inspecteurs compétents en agriculture. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le nombre des inspecteurs du travail dans l’agriculture a baissé, passant de 20 en 2013 à 13 ans 2019, et qu’il n’est pas déployé d’inspecteurs du travail dans quatre gouvernorats. Elle note également que, selon les indications du gouvernement, les inspecteurs du travail dans l’agriculture bénéficient d’une formation initiale et de stages de perfectionnement et qu’un certain nombre de cycles de formation s’adressant aux inspecteurs intervenant dans l’agriculture ont été organisés ces dernières années afin de permettre au ministère de constituer les capacités nécessaires en inspecteurs du travail dans l’agriculture dans quatre gouvernorats. La commission encourage le gouvernement à poursuivre les efforts entrepris pour assurer que les inspecteurs du travail reçoivent une formation adéquate pour l’exercice de leurs fonctions dans le secteur agricole et elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le recrutement d’inspecteurs du travail spécialisés dans le domaine agricole, y compris sur le nombre de ces inspecteurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Suite donnée aux recommandations de l’évaluation de 2010 des besoins en matière d’inspection du travail. La commission avait précédemment pris note de la ferme volonté du gouvernement de donner suite aux recommandations de l’évaluation des besoins en matière d’inspection du travail conduite par le BIT en 2010, et que plusieurs recommandations étaient déjà prises en compte dans un certain nombre de dispositions du Code du travail no 17/2010 adopté en 2010. La commission note que ces recommandations portent sur l’efficacité du système d’inspection du travail et devraient, une fois mises en œuvre, améliorer l’application des principes de la convention.
A cet égard, la commission note que certaines des mesures mentionnées par le gouvernement dans son rapport donnent aussi effet à plusieurs recommandations de l’évaluation de 2010.
1. Adoption d’un règlement d’application du Code du travail no 17/2010. La commission avait précédemment prié le gouvernement de communiquer copie de tout texte d’application du Code du travail de 2010. A cet égard, la commission note l’indication du gouvernement, faisant état de plusieurs décisions portant application de différents articles du Code du travail. Elle prend note en particulier de la décision no 19 de 2010 portant application de l’article 250 du Code du travail, contenant un règlement sur l’inspection du travail. La commission examinera ce règlement une fois qu’il aura été traduit.
La commission prend également note de la décision no 25 de 2010 portant application de l’article 249(e) du Code du travail, et contenant des formulaires destinés à l’inspection du travail concernant les conditions de travail, la sécurité et la santé au travail. Dans ce contexte, la commission rappelle, selon l’évaluation de 2010 des besoins en matière d’inspection du travail, que la liste de contrôle trop succincte utilisée par les inspecteurs du travail ne leur permet pas d’avoir les informations dont ils ont besoin, et que les inspections sont donc de qualité insuffisante puisqu’elles ne couvrent pas les questions les plus importantes.
2. Articles 4 et 5 de la convention. Structure et organisation de l’inspection du travail. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le ministère des Affaires sociales a été séparé du ministère du Travail en vertu du décret législatif no 150 de 2013. Elle note également que, selon le gouvernement, la nouvelle structure organisationnelle du ministère du Travail prévoit une direction indépendante pour l’inspection du travail (sous l’ancienne structure, l’inspection du travail relevait d’une direction hiérarchique). La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles ces changements auront une incidence importante sur le fonctionnement de l’inspection du travail. A cet égard, la commission rappelle que, selon les recommandations de l’évaluation de 2010 des besoins en matière d’inspection du travail, la meilleure option pour la structure et l’organisation de l’inspection du travail est de mettre en place une institution indépendante, intégrant la plupart des services d’inspection du travail.
3. Articles 5 a), 20 et 21. Mise en place d’une base de données contenant des informations sur le nombre de lieux de travail soumis à l’inspection, ainsi que des données sur l’inspection du travail pour faciliter l’élaboration des rapports annuels d’activité d’inspection du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il s’emploie à mettre en place une base de données moderne, contenant des données relatives à l’inspection qui permettront d’élaborer des rapports annuels sur l’inspection du travail. Elle note, selon ce qu’indique le gouvernement, qu’après la fin de cette crise cette base de données sera enrichie et contiendra des données complètes sur les lieux de travail, données actuellement indisponibles compte tenu de la situation.
La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations, le cas échéant, sur les progrès accomplis en ce qui concerne la suite donnée aux recommandations de l’évaluation de 2010 des besoins en matière d’inspection du travail, afin de donner pleinement effet aux dispositions susmentionnées de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Suite donnée aux recommandations de l’évaluation de 2010 des besoins en matière d’inspection du travail. La commission avait précédemment pris note de la ferme volonté du gouvernement de donner suite aux recommandations de l’évaluation des besoins en matière d’inspection du travail conduite par le BIT en 2010, et que plusieurs recommandations étaient déjà prises en compte dans un certain nombre de dispositions du Code du travail no 17/2010 adopté en 2010. La commission note que ces recommandations portent sur l’efficacité du système d’inspection du travail et devraient, une fois mises en œuvre, améliorer l’application des principes de la convention.
A cet égard, la commission note que certaines des mesures mentionnées par le gouvernement dans son rapport donnent aussi effet à plusieurs recommandations de l’évaluation de 2010.
1. Adoption d’un règlement d’application du Code du travail no 17/2010. La commission avait précédemment prié le gouvernement de communiquer copie de tout texte d’application du Code du travail de 2010. A cet égard, la commission note l’indication du gouvernement, faisant état de plusieurs décisions portant application de différents articles du Code du travail. Elle prend note en particulier de la décision no 19 de 2010 portant application de l’article 250 du Code du travail, contenant un règlement sur l’inspection du travail. La commission examinera ce règlement une fois qu’il aura été traduit.
La commission prend également note de la décision no 25 de 2010 portant application de l’article 249(e) du Code du travail, et contenant des formulaires destinés à l’inspection du travail concernant les conditions de travail, la sécurité et la santé au travail. Dans ce contexte, la commission rappelle, selon l’évaluation de 2010 des besoins en matière d’inspection du travail, que la liste de contrôle trop succincte utilisée par les inspecteurs du travail ne leur permet pas d’avoir les informations dont ils ont besoin, et que les inspections sont donc de qualité insuffisante puisqu’elles ne couvrent pas les questions les plus importantes.
2. Articles 4 et 5 de la convention. Structure et organisation de l’inspection du travail. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le ministère des Affaires sociales a été séparé du ministère du Travail en vertu du décret législatif no 150 de 2013. Elle note également que, selon le gouvernement, la nouvelle structure organisationnelle du ministère du Travail prévoit une direction indépendante pour l’inspection du travail (sous l’ancienne structure, l’inspection du travail relevait d’une direction hiérarchique). La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles ces changements auront une incidence importante sur le fonctionnement de l’inspection du travail. A cet égard, la commission rappelle que, selon les recommandations de l’évaluation de 2010 des besoins en matière d’inspection du travail, la meilleure option pour la structure et l’organisation de l’inspection du travail est de mettre en place une institution indépendante, intégrant la plupart des services d’inspection du travail.
3. Articles 5 a), 20 et 21. Mise en place d’une base de données contenant des informations sur le nombre de lieux de travail soumis à l’inspection, ainsi que des données sur l’inspection du travail pour faciliter l’élaboration des rapports annuels d’activité d’inspection du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il s’emploie à mettre en place une base de données moderne, contenant des données relatives à l’inspection qui permettront d’élaborer des rapports annuels sur l’inspection du travail. Elle note, selon ce qu’indique le gouvernement, qu’après la fin de cette crise cette base de données sera enrichie et contiendra des données complètes sur les lieux de travail, données actuellement indisponibles compte tenu de la situation.
La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations, le cas échéant, sur les progrès accomplis en ce qui concerne la suite donnée aux recommandations de l’évaluation de 2010 des besoins en matière d’inspection du travail, afin de donner pleinement effet aux dispositions susmentionnées de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note de la situation générale des droits de l’homme dans le pays, telle qu’elle est évoquée dans ses commentaires au titre de la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957.
La commission note également que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note de l’accueil favorable qui a été réservé par le gouvernement à l’audit du système d’inspection du travail réalisé par le BIT dans le cadre de la mise en place du programme par pays de promotion du travail décent. Elle note en outre, selon des informations disponibles au BIT, que le gouvernement a exprimé une ferme volonté de poursuivre la coopération en vue de donner suite aux recommandations de l’audit, dont en particulier celle de la création d’une structure chargée du développement de la formation et des ressources humaines de l’inspection du travail.
La commission note que certaines des recommandations de l’audit ont d’ores et déjà été prises en compte à l’occasion de l’adoption du nouveau Code du travail en vertu de la loi no 17/2010, dans le sens du renforcement du système d’inspection du travail à travers des dispositions assurant aux inspecteurs l’autorité et la crédibilité nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, et garantissant qu’ils ne seront pas investis de responsabilités susceptibles d’interférer avec leurs fonctions ou de faire obstacle à l’exercice de celles-ci (art. 250). Elle relève en particulier à cet égard que les inspecteurs du travail seront désormais recrutés sur la base de critères de qualifications en rapport avec les tâches qu’ils auront à assumer: un diplôme universitaire en droit ou en économie sera exigé des candidats à l’exercice de fonctions d’inspection dans le domaine des conditions générales du travail, tandis que ceux qui se destineront à l’inspection de la santé et de la sécurité au travail devront posséder un diplôme universitaire en sciences naturelles, chimie, pharmacie ou ingénierie (art. 245). Le nombre de chaque catégorie d’inspecteurs sera déterminé par voie de décret sur proposition du ministre chargé du travail. Suivant les articles 253 et 254, les inspecteurs du travail bénéficieront d’une protection juridique de leur ministère à l’encontre des auteurs de tout préjudice physique ou moral subi à l’occasion de leurs missions.
Des textes d’application ultérieurs détermineront le régime de rémunération des inspecteurs (défini en coordination avec le ministère des Finances (art. 247 b)), l’étendue de leur droit d’entrée dans les établissements assujettis ainsi que leurs prérogatives en matière de contrôle et leurs pouvoirs en matière de poursuite des auteurs d’infraction (art. 247 a), 250 b) et 251).
La commission note également que le principe de la confidentialité absolue de la source des plaintes est enfin inscrit dans la loi (art. 249 g)) et espère que des dispositions seront prises pour que cette obligation de confidentialité s’étende à l’existence d’un lien quelconque entre la visite d’inspection et une plainte, condition indispensable à la protection des salariés contre tout risque de représailles de la part de l’employeur.
La commission veut croire à la poursuite de la coopération active entre le gouvernement et le BIT pour la mise en œuvre des recommandations de l’audit du système d’inspection du travail en conformité avec les principes inscrits dans la convention, les orientations pertinentes de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, ainsi que celles contenues dans les observations générales faites par la commission en 2007 sur la nécessité d’une coopération efficace entre l’inspection du travail et les organes judiciaires, en 2009 sur l’importance de l’existence et de la mise à jour d’un registre d’établissements et, en 2010, sur l’utilité de la publication d’un rapport annuel contenant les informations relatives aux activités de l’inspection du travail permettant l’évaluation de son fonctionnement au regard des objectifs qui lui sont assignés et, par suite, la détermination des moyens nécessaires à son amélioration.
La commission prie le gouvernement de faire part au BIT des progrès atteints, ainsi que des difficultés éventuellement rencontrées au cours de la mise en œuvre des recommandations de l’audit, et de communiquer copie de tout texte pertinent, en particulier des textes d’application prévus sous les articles 245, 247, 250 et 251 du nouveau Code du travail.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note avec intérêt de l’accueil favorable qui a été réservé par le gouvernement à l’audit du système d’inspection du travail réalisé par le BIT dans le cadre de la mise en place du programme par pays de promotion du travail décent. Elle note en outre, selon des informations disponibles au BIT, que le gouvernement a exprimé une ferme volonté de poursuivre la coopération en vue de donner suite aux recommandations de l’audit, dont en particulier celle de la création d’une structure chargée du développement de la formation et des ressources humaines de l’inspection du travail.
La commission note avec intérêt que certaines des recommandations de l’audit ont d’ores et déjà été prises en compte à l’occasion de l’adoption du nouveau Code du travail en vertu de la loi no 17/2010, dans le sens du renforcement du système d’inspection du travail à travers des dispositions assurant aux inspecteurs l’autorité et la crédibilité nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, et garantissant qu’ils ne seront pas investis de responsabilités susceptibles d’interférer avec leurs fonctions ou de faire obstacle à l’exercice de celles-ci (art. 250). Elle relève en particulier à cet égard que les inspecteurs du travail seront désormais recrutés sur la base de critères de qualifications en rapport avec les tâches qu’ils auront à assumer: un diplôme universitaire en droit ou en économie sera exigé des candidats à l’exercice de fonctions d’inspection dans le domaine des conditions générales du travail, tandis que ceux qui se destineront à l’inspection de la santé et de la sécurité au travail devront posséder un diplôme universitaire en sciences naturelles, chimie, pharmacie ou ingénierie (art. 245). Le nombre de chaque catégorie d’inspecteurs sera déterminé par voie de décret sur proposition du ministre chargé du travail. Suivant les articles 253 et 254, les inspecteurs du travail bénéficieront d’une protection juridique de leur ministère à l’encontre des auteurs de tout préjudice physique ou moral subi à l’occasion de leurs missions.
Des textes d’application ultérieurs détermineront le régime de rémunération des inspecteurs (défini en coordination avec le ministère des Finances (art. 247 b)), l’étendue de leur droit d’entrée dans les établissements assujettis ainsi que leurs prérogatives en matière de contrôle et leurs pouvoirs en matière de poursuite des auteurs d’infraction (art. 247 a), 250 b) et 251).
La commission note également que le principe de la confidentialité absolue de la source des plaintes est enfin inscrit dans la loi (art. 249 g)) et espère que des dispositions seront prises pour que cette obligation de confidentialité s’étende à l’existence d’un lien quelconque entre la visite d’inspection et une plainte, condition indispensable à la protection des salariés contre tout risque de représailles de la part de l’employeur.
La commission veut croire à la poursuite de la coopération active entre le gouvernement et le BIT pour la mise en œuvre des recommandations de l’audit du système d’inspection du travail en conformité avec les principes inscrits dans la convention, les orientations pertinentes de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, ainsi que celles contenues dans les observations générales faites par la commission en 2007 sur la nécessité d’une coopération efficace entre l’inspection du travail et les organes judiciaires, en 2009 sur l’importance de l’existence et de la mise à jour d’un registre d’établissements et, en 2010, sur l’utilité de la publication d’un rapport annuel contenant les informations relatives aux activités de l’inspection du travail permettant l’évaluation de son fonctionnement au regard des objectifs qui lui sont assignés et, par suite, la détermination des moyens nécessaires à son amélioration.
La commission prie le gouvernement de faire part au BIT des progrès atteints, ainsi que des difficultés éventuellement rencontrées au cours de la mise en œuvre des recommandations de l’audit, et de communiquer copie de tout texte pertinent, en particulier des textes d’application prévus sous les articles 245, 247, 250 et 251 du nouveau Code du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Teneur des informations en réponse aux commentaires de la commission: aspects juridiques et portée pratique. Tout en notant les informations relatives à l’existence d’un processus d’adoption d’un nouveau Code du travail et à la supervision de la santé et de la sécurité au sein des entreprises, de même que certaines informations relatives à la politique de non-discrimination, d’interdiction de la traite des êtres humains et de protection des travailleurs domestiques, la commission relève que le gouvernement ne répond pas à ses commentaires antérieurs en ce qui concerne en particulier la traduction en droit et dans la pratique des dispositions de la convention.

La commission note également qu’en dépit de l’annonce faite par le gouvernement aucun rapport annuel d’inspection n’est parvenu au Bureau. Pourtant, cette obligation découle non seulement des articles 20 et 21 de la convention, mais également de l’article 41 du Règlement intérieur des organes publics compétents en matière de santé et de sécurité. En outre, comme l’a souligné le gouvernement, l’inspection du travail figure en bonne place parmi les priorités du programme pour un travail décent conclu avec les partenaires sociaux en 2008, et la publication d’un tel rapport est jugée essentielle, comme souligné de manière insistante par la commission depuis 2001.

La commission se voit obligée de demander au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, plus que des indications d’ordre général ou théorique sur la manière dont il est donné effet à la convention. Elle renouvelle donc au gouvernement sa demande de communication de tous les textes d’application adoptés dans les domaines couverts par la convention, notamment en ce qui concerne la mise en place et le fonctionnement dans la pratique des comités de sécurité et santé au travail, et d’informations sur l’impact de ces mesures, chiffres à l’appui, en termes de visites d’inspection, d’évolution en matière d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle enregistrés.

Relevant que le rapport du gouvernement ne répond pas aux demandes de précisions quant au rôle attribué aux inspecteurs du travail dans la mise en œuvre des projets de coopération internationale en matière de travail des migrants, et qu’il n’indique pas plus le rôle qu’ils sont amenés à jouer dans le contexte du vaste mouvement de privatisation des entreprises, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir ces informations ainsi que les statistiques et toute autre documentation pertinentes.

Le gouvernement demande par ailleurs à nouveau au gouvernement d’assurer, conformément à l’article 20, qu’un rapport annuel sur les activités d’inspection contenant les informations requises par chacun des alinéas a) à g) de l’article 21 sera effectivement publié par l’autorité centrale d’inspection du travail et qu’une copie en sera aussitôt communiquée au BIT. Le respect de cette obligation est doublement indispensable: d’une part, pour l’exercice, par la commission et les autres organes de contrôle de l’OIT, de leur mission au regard de cette convention; et, d’autre part, pour la nécessaire connaissance, par l’autorité centrale d’inspection du travail, d’autres autorités compétentes ainsi que des partenaires sociaux, du fonctionnement de l’inspection du travail en droit et dans la pratique, dans une perspective d’amélioration.

Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé de tout développement intervenu dans le fonctionnement de l’inspection du travail dans le cadre de la mise en œuvre du programme pour un travail décent.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 5 b) de la convention. Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt les informations faisant état des mesures prises conformément à l’article 5 b) de la convention afin de favoriser la collaboration entre les services d’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations en matière de prévention contre les risques professionnels. Elle relève qu’il est en outre envisagé de mettre en œuvre d’autres mesures, telles que: l’organisation de symposiums visant à accroître l’intérêt des employeurs pour la prévention; le développement de statistiques reflétant la situation réelle en matière d’accidents et de cas de maladies professionnelles; la recherche de moyens visant à inciter les employeurs et les travailleurs à s’engager vers la réalisation de l’objectif de réduction des risques professionnels; la diffusion d’affiches, d’émissions radio et l’utilisation d’autres moyens publicitaires mettant l’accent sur l’importance de la sécurité et de la santé au travail, et leur impact sur la protection des travailleurs, ainsi que sur la sauvegarde de l’environnement; des actions ayant pour but de promouvoir le rôle et les activités des inspecteurs du travail, ainsi que la collaboration des travailleurs au cours des visites d’inspection; et, enfin, l’établissement d’un comité tripartite national de sécurité et de santé au travail. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé de la traduction, dans la pratique, de telles mesures, ainsi que de l’impact des mesures mises en œuvre sur l’évolution de la situation en matière de santé et de sécurité au travail, en termes d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle. Le gouvernement est prié d’indiquer par ailleurs si, comme préconisé par le paragraphe 4 (2) de la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, des comités de santé et de sécurité fonctionnent au niveau des entreprises ou des établissements, et de fournir, le cas échéant, les textes portant sur leur création, leur rôle, ainsi que leur fonctionnement.

Articles 20 et 21. Publication d’un rapport annuel sur les activités d’inspection.Faisant suite à ses commentaires antérieurs et se référant à l’annonce du gouvernement selon laquelle un rapport annuel d’inspection serait en préparation et devrait être publié dans les délais prescrits, la commission espère que le nécessaire sera fait dans le plus proche avenir possible et que copie d’un tel rapport sera aussitôt communiquée au BIT.

Coopération régionale et internationale. La commission note qu’une mission du Bureau des activités pour les travailleurs du BIT (ACTRAV), reçue à Damas du 14 au 17 décembre 2007, a été invitée à ouvrir un séminaire des femmes dirigeantes syndicales arabes et à rencontrer les dirigeants de la Confédération internationale des syndicats arabes (ICATU), ainsi que le président de la Fédération générale des syndicats syriens (GFSTU). Notant que les thèmes traités étaient notamment la lutte contre la discrimination, l’amélioration des conditions de travail des travailleurs migrants, ainsi que les effets du vaste mouvement de privatisation des entreprises dans le pays, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer au Bureau des informations sur toute implication des services d’inspection du travail dans les actions éventuellement envisagées en réponse aux préoccupations échangées.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et des documents joints en annexe. Se référant à ses commentaires antérieurs, elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations supplémentaires concernant les points suivants.

Collaboration avec les employeurs et les travailleursPrière de décrire les mesures prises ou envisagées conformément à l’article 5 b) de la convention afin de favoriser la collaboration entre les services de l’inspection du travail et les employeurs ou les travailleurs ou leurs organisations en vue, notamment, de la mise en œuvre de mesures préventives de sécurité au travail.

Publication d’un rapport annuel. La commission relève qu’aucun rapport annuel sur les travaux des services d’inspection n’a été communiqué au BIT depuis celui portant sur l’année 2001. Elle rappelle à cet égard l’importance qui s’attache à la publication et à la communication régulières au BIT d’un rapport annuel conforme dans la forme et le fond aux prescriptions des articles 20 et 21 de la convention. La commission invite le gouvernement à veiller à ce que ce rapport soit régulièrement publié et communiqué au BIT.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement contenant des réponses à ses commentaires antérieurs ainsi que de la communication du rapport annuel d’inspection pour 2001 et des arrêtés pris en 2001 en matière de fixation d’un âge minimum d’admission à certains emplois. Elle note avec intérêt la circulaire du 26 avril 2001 demandant aux directions régionales de mettre à la disposition des services d’inspection du travail les ressources humaines et les moyens matériels leur permettant d’assurer des inspections dans les établissements relevant de leur compétence en vue de contrôler le respect des dispositions légales concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi récemment modifiées.

La commission note par ailleurs les informations relatives au contenu de l’arrêté du président du Conseil des ministres no 2907 de 2003 portant obligation pour tout organisme public d’incorporer dans son règlement intérieur des principes généraux en matière de santé et de sécurité au travail et d’environnement de travail. Elle relève également avec intérêt les informations faisant état de la priorité accordée par le gouvernement et par l’Union générale des syndicats de travailleurs à la question des risques professionnels et des mesures visant à responsabiliser les travailleurs, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de l’arrêté susvisé ainsi que des informations sur toute collaboration entre les services d’inspection et les organisations de travailleurs et d’employeurs visant à la mise en œuvre des mesures préventives de sécurité au travail.

Enfin, le gouvernement est prié d’indiquer si le rapport annuel d’inspection du travail concernant les entreprises agricoles est publié conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 20 de la convention. Dans le cas contraire, la commission espère qu’il veillera à ce que des mesures soient prises pour donner effet à ces dispositions dont la mise en œuvre permettra notamment de porter à la connaissance des partenaires sociaux intéressés les efforts déployés pour adapter progressivement les moyens de l’inspection du travail aux besoins et de susciter leurs points de vue sur les améliorations possibles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement, des réponses à ses commentaires antérieurs, du rapport annuel d’inspection et des tableaux statistiques pour 1999.

Inspection du travail et travail des enfants. Se référant à son observation générale de 1999, la commission note avec intérêt les dispositions de la loi no 24 de 2000 portant modification de certaines dispositions du Code du travail, notamment celles relatives à l’âge minimum d’emploi. Elle espère que cette loi sera rapidement assortie de textes réglementaires pour sa mise en œuvre dans la pratique et que les inspecteurs seront dotés des moyens nécessaires pour en contrôler l’application de manière efficace. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer copie de tels textes et de tenir le BIT informé de l’état du projet de loi sur l’instruction obligatoire élaboré en collaboration entre le ministère des Affaires sociales et du Travail et les autres instances étatiques concernées.

Amélioration de la sécurité et de la santé au travail. La commission prend note avec intérêt de la création de six centres supplémentaires de santé et de sécurité au travail, portant ainsi à 10 leur nombre pour l’ensemble du pays. Le gouvernement indique que ces centres dont les missions sont, d’une part, de donner aux entreprises des orientations en matière de sécurité et de santé au travail et, d’autre part, d’effectuer des contrôles desdites entreprises, ont été dotés de ressources humaines techniques ainsi que d’équipements destinés aux soins préventifs. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie des textes de base relatifs à la création, aux attributions et au fonctionnement de ces centres et de donner des précisions sur la composition du personnel technique qui y exerce.

La commission saurait également gré au gouvernement de donner des indications concernant le nombre et la qualité des personnes qui ont bénéficié, dans le cadre du programme national de sécurité et de santé au travail, des sessions de sensibilisation des travailleurs exposés aux risques professionnels au cours des dernières années.

Statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection du travail. Se référant à ses commentaires antérieurs et notant, d’une part, les informations détaillées communiquées par le gouvernement sur la nature et les thèmes des visites d’inspection du travail effectuées par les services d’inspection et, d’autre part, les tableaux statistiques pertinents pour 1999, la commission rappelle au gouvernement que, pour apprécier l’efficacité de la fonction d’inspection du travail, il est nécessaire de disposer de l’information sur le nombre des établissements assujettis (article 21 c) de la convention). Elle le prie donc une nouvelle fois de veiller à ce que cette information soit désormais incluse dans le rapport annuel d’inspection.

Publication du rapport annuel d’inspection. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission saurait gré au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que le rapport annuel d’inspection soit publié et communiqué au BIT dans les délais prescrits par l’article 20 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note du rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires. Notant que, selon le gouvernement, la rareté des cas d’infraction déférés à la justice reflète la bonne application générale de la loi, la commission relève toutefois dans les tableaux statistiques communiqués par le gouvernement une progression constante du nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles entre 1991 et 1998, le nombre des décès ayant quadruplé au cours de la même période. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer dans la mesure nécessaire les conditions de santé et de sécurité au travail et le prie une nouvelle fois de fournir des informations au sujet des suites données à un projet de loi annoncé dans un précédent rapport portant sur la création d’un organe de coordination entre les différents ministères concernés par la sécurité des travailleurs.

La commission note par ailleurs que, si le nombre de visites d’inspection ainsi que leur objet est fourni dans les tableaux du rapport annuel, il demeure difficile d’apprécier l’efficacité des services d’inspection au regard du nombre d’établissements assujettis qui reste non précisé. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement de fournir le nombre d’établissements assujettis au contrôle afin de lui permettre d’évaluer la manière dont il est donné effet à l’article 16 de la convention quant à la fréquence et à la qualité des visites d’inspection.

Enfin, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations permettant d’établir que, conformément aux prescriptions de l’article 20, un rapport annuel sur les activités des services d’inspection portant sur les sujets énumérés à l’article 21 a) à g) est publié dans les délais requis.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note les informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement reçu en août 1997. Elle note également les rapports annuels d'inspection pour 1995, 1996 et 1997. L'attention du gouvernement est appelée sur les points suivants.

Articles 3, 13, 16 et 17 de la convention. La commission note le nombre réduit des rapports déférés à la justice par suite d'infractions à la législation du travail au regard du nombre de visites d'inspection de routine. Elle relève que les seuls cas ayant fait l'objet de poursuite judiciaire concernent des infractions relevées à la suite de plainte ou dénonciation. La commission note à cet égard, selon les informations contenues dans le rapport annuel pour 1997, que les visites d'inspection sont menées sous forme d'enquêtes auprès des travailleurs et des employeurs et d'examen des divers registres. Cette manière de procéder ne semble pas répondre pleinement aux exigences de l'article 16 de la convention suivant lequel les établissements doivent être visités aussi soigneusement que nécessaire. Cette disposition implique en effet que les inspecteurs du travail effectuent également des visites approfondies des locaux, des installations ainsi que, le cas échéant des habitations mises à disposition des travailleurs sur le lieu ou à proximité du lieu de travail, qu'ils contrôlent notamment la sécurité du matériel et des outils de travail ainsi que la qualité et l'entreposage des produits et denrées. Seules des visites approfondies permettent de contrôler le respect de la législation pertinente, de relever d'éventuelles anomalies susceptibles de compromettre l'hygiène et la sécurité au travail ou de constituer des atteintes au bien-être des travailleurs, d'en demander l'élimination ou d'initier les poursuites judiciaires civiles ou pénales à cet effet conformément aux articles 13 et 17. Or la commission relève que les activités de l'inspection du travail en matière de règlement de conflits individuels et collectifs constituent une masse importante de la charge de travail des fonctionnaires du service au détriment des activités de contrôle. La commission se doit de rappeler au gouvernement que, pour une application correcte de la convention, l'inspection du travail devrait être chargée principalement des fonctions décrites à l'article 3, paragraphe 1, et que, si d'autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devraient pas, selon le paragraphe 2 du même article, faire obstacle à l'exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d'une manière quelconque à l'autorité ou à l'impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. Le gouvernement devrait prendre rapidement les mesures appropriées pour que soit rétablie, dans la mesure définie par la convention, la part des fonctions principales de l'inspection du travail au regard de la fonction de médiation, d'arbitrage ou de règlement dans le domaine des conflits individuels ou collectifs. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesure prises ou envisagées à cet effet.

Article 5. Se référant à un rapport du gouvernement annonçant un projet de loi portant sur la création d'un organe de coordination entre les différents ministères concernés par la sécurité des travailleurs, la commission prie le gouvernement de communiquer toute information ou copie de tout texte y afférent.

Article 8. Notant avec intérêt l'accroissement constant du nombre d'inspecteurs entre 1996 et 1997 ainsi que l'information selon laquelle les lois régissant le statut des fonctionnaires de 1950 et 1985 ne prévoient pas de discrimination sur la base du sexe en matière de recrutement aux postes de la fonction publique, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des précisions sur le nombre et la répartition par sexe des inspecteurs du travail et d'indiquer de quelle manière il est fait porter effet à cette disposition de la convention prévoyant, si besoin, que des tâches spéciales puissent être assignées aux inspecteurs ou aux inspectrices respectivement.

Articles 20 et 21. La commission note avec intérêt les informations fournies dans les rapports annuels d'inspection sur les points a), b), d), e), f) et g) de l'article 21. Pour permettre une évaluation globale du degré d'application de la convention, il conviendrait de communiquer également des informations sur le point c) relatif aux statistiques de l'ensemble des établissements assujettis au contrôle de l'inspection et au nombre total des travailleurs occupés dans ces établissements. Il conviendrait par ailleurs d'indiquer si les rapports annuels d'inspection font l'objet d'une publication régulière dans les délais prescrits par l'article 20 de manière à ce que les informations qu'ils contiennent soient portées à la connaissance des parties intéressées. La commission prie le gouvernement de fournir ces informations dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Article 5 a) de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement réitère dans son rapport l'information selon laquelle le projet de loi visant à la création d'un organe de coordination entre les divers ministères concernés par la sécurité des travailleurs et le milieu de travail, qui doit s'appeler Organisation pour la sécurité de l'environnement, n'a pas encore été adopté, mais que le ministère du Travail a demandé à l'institution de la sécurité sociale ainsi qu'au ministère de l'Environnement de lui fournir des informations sur l'état d'avancement de ce projet. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement adoptera prochainement le projet de loi et enverra une copie du texte adopté.

Articles 8, 10 et 21 a). Faisant suite à son observation, la commission note que les rapports annuels d'inspection pour 1992 et 1993 ne contiennent pas, sur le nombre d'inspecteurs dans les différentes catégories, des informations tenant également compte des exigences de l'article 8 de la convention, et en particulier des renseignements détaillés sur la distribution géographique des services d'inspection. La commission espère que les futurs rapports annuels d'inspection contiendront ces renseignements ainsi que le prescrivent ces dispositions de la convention et le formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Article 20 de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note avec intérêt que les rapports annuels d'inspection pour 1992 et 1993 ont été reçus. Elle espère que le gouvernement continuera à publier et à transmettre des rapports annuels pour les années suivantes dans les délais fixés à l'article 20 de la convention.

La commission aborde certains autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Article 5 a) de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission relève que le projet de loi tendant à instaurer un organe de coordination, le service de sécurité de l'environnement, entre les différents ministères concernés par la sécurité des travailleurs n'a toujours pas été adopté. Elle demande à nouveau au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si ce projet de loi a été adopté et d'en communiquer copie.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Faisant suite à sa précédente observation, la commission prend note des informations communiquées à la Commission de la Conférence en 1992 ainsi que du rapport du gouvernement et des rapports annuels sur l'inspection du travail pour les années 1990 et 1991. Rappelant l'importance que les articles 20 et 21 de la convention attachent à la compilation et à la publication dans un délai raisonnable de tels rapports annuels sur l'inspection du travail, la commission attire une fois de plus l'attention du gouvernement sur la nécessité de ces rapports, aussi bien au niveau national qu'au niveau international, pour pouvoir apprécier si les établissements sont inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire, selon ce que prévoit l'article 16. La commission adresse une demande directe au gouvernement au sujet d'un autre point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Article 5 a) de la convention. A la suite de ses commentaires antérieurs, la commission note que le projet de loi prévoyant la création d'un organisme de coordination entre les différents ministères concernés par la sécurité des travailleurs, désigné sous le nom d'"organisme de la sécurité de l'environnement", a été approuvé par le Conseil des ministres mais n'a pas encore été adopté. Elle demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si le projet a été adopté et d'en communiquer le texte.

Articles 20 et 21. 1. A la suite de son observation, la commission prend note du rapport sur les activités du service de l'inspection du travail pour 1989. La commission tient à rappeler qu'en vertu de l'article 20 un rapport annuel de caractère général sur les travaux des services d'inspection doit être publié et communiqué au BIT. Prière d'indiquer si le rapport de 1989 a été publié comme il est demandé.

2. La commission note également que le rapport fournit des informations incomplètes concernant les effectifs du service de l'inspection du travail (article 21 b)) et que les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l'inspection ainsi que le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c)) n'ont pas été communiqués. La commission veut croire qu'à l'avenir des rapports contenant des informations sur tous les sujets énumérés au titre de l'article 21 seront publiés et communiqués au BIT dans les délais fixés à l'article 20.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Dans des commentaires qu'elle formule depuis plusieurs années, la commission attire l'attention sur la nécessité de compiler, publier et communiquer au BIT chaque année des rapports d'inspection contenant toutes les informations demandées par la convention (articles 20 et 21). Dûment établis, ces rapports sont essentiels aux niveaux national et international pour évaluer si les établissements sont inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire, conformément à l'article 16. La commission adresse de nouveau une demande directement au gouvernement concernant l'application de ces articles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 5 a) de la convention. Se référant à sa demande directe précédente, la commission note que le projet de loi, prévoyant la création d'un organisme de coordination entre les différents ministères concernés par la sécurité des travailleurs, désigné sous le nom d'"organisme de la sécurité de l'environnement", n'a pas encore été adopté. Elle réitère l'espoir que ce projet sera bientôt adopté et qu'une copie en sera transmise à la commission.

Articles 10, 16, 20 et 21. La commission rappelle que, en vertu de l'article 20 de la convention, un rapport annuel de caractère général sur les travaux des services d'inspection doit être publié et communiqué au BIT dans un délai ne dépassant pas douze mois à partir de la fin de l'année à laquelle il se rapporte. Elle veut croire qu'à l'avenir ces rapports, contenant les renseignements sur les sujets énumérés à l'article 21, seront publiés et transmis au BIT dans les délais fixés par l'article 20.

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