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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Dans le but de fournir une vision d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité sociale, la commission estime approprié d’examiner en même temps les conventions nos 12 (réparation des accidents du travail, agriculture), 18 (réparation des maladies professionnelles), et 19 (égalité de traitement, accidents du travail).
Article 1 de la convention no 12. Champ d’application. En ce qui concerne ses commentaires antérieurs sur la nécessité d’assurer aux salariés agricoles une égalité effective de traitement par rapport aux autres travailleurs en matière d’accidents du travail, la commission prend dûment note des informations fournies par le gouvernement, selon lesquelles les travailleurs agricoles sont couverts contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, conformément au Décret no 6/80 de 1980, portant approbation du Règlement du Décret no 4/80 de 1980 sur l’assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, au même titre que les autres travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir une évaluation générale de la manière dont la convention no 12 est effectivement appliquée, et notamment des extraits des rapports des services d’inspection, et des informations sur le nombre de travailleurs couverts et de lésions relevées dans le secteur agricole.
Article 1 de la convention no 18. Champ d’application. i) Les travailleurs de l’économie informelle. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait espéré que le gouvernement ferait des progrès dans l’application du régime non-contributif de la sécurité sociale, conformément à la loi no 4/2007, grâce à l’adoption d’une nouvelle réglementation, afin de permettre aux travailleurs de l’économie informelle de bénéficier d’une réparation en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que ce régime, appelé aussi «la prestation du citoyen» connaît de graves problèmes de financement et de viabilité, en raison de la faiblesse des capacités administratives. Le gouvernement fournit également des informations sur la mise en œuvre du régime volontaire grâce à l’entrée en vigueur du Règlement sur les cotisations volontaires au système de sécurité sociale, conformément au décret no 6 de 2012, qui donne aux travailleurs de l’économie informelle la possibilité de s’affilier au système de la sécurité sociale. La commission note, avec intérêt, que, selon le gouvernement, l’application de ces dispositions a entraîné l’extension de la protection fournie en cas de lésion professionnelle à un nombre supplémentaire de travailleurs, et notamment, en particulier, aux femmes travaillant dans l’économie informelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les modalités régissant l’affiliation volontaire des travailleurs et le financement des prestations conformément au Décret no 6 de 2012 et sur les mesures prises pour assurer sa mise en œuvre effective, ainsi qu’une copie du décret en question. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations statistiques sur le nombre de travailleurs qui se sont inscrits auprès du système de sécurité sociale sur une base volontaire. En ce qui concerne la protection des travailleurs de l’économie informelle qui ne sont pas affiliés auprès du système de sécurité sociale dans la branche des maladies professionnelles, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la «prestation du citoyen», conformément au chapitre V de la Loi no 4 de 2007, et prie le gouvernement de la tenir informée du progrès réalisé à cet égard.
ii) Couverture des fonctionnaires publics. En ce qui concerne ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les fonctionnaires soient couverts par le système de protection sociale, et donc protégés en cas d’accident de travail ou de maladie professionnelle, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’en dépit de la faiblesse du système, des progrès ont pu être réalisés. Le gouvernement se réfère, à cet égard, aux améliorations apportées à la planification et à la gouvernance stratégiques des institutions de la protection sociale, ayant débouché sur la création d’un organisme chargé de l’administration du fonds de pension des fonctionnaires publics. La commission espère que des progrès seront également réalisés dans le domaine de la protection en matière de lésions professionnelles, et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les fonctionnaires publics reçoivent une réparation en cas de maladies professionnelles, en application de l’article 1 de la convention no 18.
Article 2 de la convention no 18. Liste des maladies professionnelles. En référence à ses commentaires antérieurs concernant l’achèvement du processus d’adoption d’une liste des maladies professionnelles comportant tout au moins les maladies reconnues selon la convention no 18, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’un certain progrès a été réalisé en matière d’application. Selon le gouvernement, un projet de loi sur la sécurité et la santé des travailleurs a été élaboré par la Direction du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et sera soumis au Conseil des ministres en temps utile. Par ailleurs, le gouvernement indique que l’Institut national de l’assurance et de la sécurité sociale a été invité à entreprendre une révision du Décret no 4/80 du 9 février 1980 en vue de l’introduction d’une liste des maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de veiller à ce qu’une liste nationale des maladies professionnelles soit adoptée sans délai, comportant au moins les maladies et les intoxications provoquées par les substances énumérées dans le tableau annexé à l’article 2 de la convention no 18.
Application des conventions nos 12 et 18 dans la pratique. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, parmi les priorités du Programme du travail décent pour 2012-2015 de la Guinée-Bissau, figurait notamment le renforcement et l’expansion du système de protection sociale, en particulier à l’égard des femmes et des travailleurs de l’économie informelle, et avait exprimé l’espoir que les mesures prévues par le gouvernement lui permettraient de surmonter les difficultés auxquelles il était confronté. Dans sa réponse, le gouvernement indique que les questions structurelles sont toujours présentes, ce qui entrave la capacité de l’État à donner pleinement effet à la convention. La commission prend note, en particulier des difficultés financières et économiques indiquées par le gouvernement, empêchant le système de sécurité sociale de fonctionner de manière adéquate et complète. La commission prend note également de l’indication du gouvernement au sujet du manque de capacités en matière de collecte des données statistiques. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d’indiquer un progrès dans l’application des conventions, en essayant de régler les problèmes susmentionnés, et rappelle au gouvernement la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT à ce propos.
Article 1 de la convention no 19. Système de réciprocité automatique établi par la convention. La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle demande l’application par le gouvernement du système de la réciprocité automatique établi par la convention à l’égard des travailleurs étrangers de tous les pays parties à la convention. La commission note, en particulier, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci accueille favorablement la proposition de la commission de modifier à cet effet l’article 3 du Décret no 4/80 de 1980 et l’article 5 du Décret législatif no 5/86 de 1986, tout en constatant qu’aucune mesure concrète n’a été prise à cette fin. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la convention no 19 en assurant l’égalité de traitement à l’égard des travailleurs étrangers de tous les pays qui sont partie à la convention, en matière de réparation des accidents du travail. La commission réitère à ce propos sa proposition au gouvernement d’examiner la possibilité de remplacer l’expression «sous réserve de réciprocité» contenue dans l’article 3 du Décret no 4/80 et l’article 5 du décret législatif no 5/86 par l’expression «sous réserve de l’existence d’un accord de réciprocité», étant entendu que la convention no 19 serait considérée comme un tel accord.
La commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), le Conseil d’administration a décidé que les États Membres à l’égard desquels la convention no 18 était en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention plus récente (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964[tableau I modifié en 1980] ou à ratifier la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, et à accepter les obligations figurant dans sa Partie VI (voir GB.328/LILS/2/1. Les conventions nos 121 et 102 (Partie VI) reflètent l’approche la plus moderne en matière de prestations pour accidents du travail et maladies professionnelles. En conséquence, la commission encourage le gouvernement à donner suite à la décision du Conseil d’administration à sa 328è session (octobre-novembre 2016) portant approbation des recommandations du groupe de travail tripartite du MEN et à envisager la ratification de la convention no 102 ou de la convention no 121 qui sont les instruments les plus à jour dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013.
Répétition
La commission prend note du rapport d’ensemble communiqué par le gouvernement, rendant compte de la manière dont le système de sécurité sociale donne effet aux conventions nos 12, 17, 18 et 19 relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles. La commission note que la Guinée-Bissau a inclus parmi les priorités établies dans le cadre de son Programme pour un travail décent pour la période 2012-2015, le renforcement et l’extension du système de protection sociale, en particulier pour les femmes et les travailleurs de l’économie informelle. Parmi les résultats escomptés, figure l’augmentation du nombre de personnes bénéficiant de prestations sociales, une priorité étant donnée à l’amélioration de la gouvernance par l’aide à la planification stratégique des institutions en charge de la protection sociale, à l’amélioration de l’application et du contrôle de l’application des normes de sécurité sociale ainsi qu’à la formation des acteurs de la protection sociale. La commission espère que ces mesures de renforcement du système de sécurité sociale permettront en particulier de surmonter les difficultés que rencontre le gouvernement dans la collecte des données statistiques et la mise en œuvre de la législation dans la pratique, notamment en renforçant les moyens dont dispose l’inspection du travail pour faire respecter la législation en vigueur. La commission espère également que, dans son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure d’indiquer les progrès accomplis sur les questions qui suivent et font l’objet de dialogue entre la commission et le gouvernement depuis un certain nombre d’années:
  • – mise en place du régime non contributif de sécurité sociale prévu par la loi no 4/2007 moyennant l’adoption de la nouvelle réglementation mentionnée par le rapport du gouvernement afin de faire bénéficier les travailleurs de l’économie informelle d’une protection en cas d’accident du travail ou maladie professionnelle;
  • – adoption des mesures nécessaires, notamment budgétaires, en vue d’assujettir les fonctionnaires au système de protection sociale;
  • – besoin d’assurer une égalité de traitement effective des salariés du secteur agricole avec les autres travailleurs en matière d’accidents du travail par le biais d’une réforme de la législation en vigueur;
  • – besoin d’assurer une protection des salariés domestiques contre les accidents du travail conformément au projet de nouveau Code du travail;
  • – mener à bon terme le processus d’adoption d’une liste de maladies professionnelles intégrant au minimum les maladies reconnues par la convention (no 18) sur les maladies professionnelles, 1925;
  • – garantir que, lorsque la réparation d’un accident du travail est accordée sous forme de capital, une autorité soit garante de l’utilisation judicieuse des fonds conformément à la convention (no 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925;
  • – rendre opérationnel le régime de réciprocité automatique établi par la convention no 19 pour les travailleurs étrangers issus de pays parties à la convention. A cet égard, tout en rappelant que la Constitution et la législation nationale continuent de poser une condition de réciprocité à l’application du principe d’égalité de traitement entre les travailleurs étrangers employés en Guinée-Bissau et les travailleurs nationaux (art. 28 de la Constitution, art. 3(1) du décret no 4/80 et art. 5(1) du décret législatif no 5/86), la commission signale que cette convention représente un accord multilatéral de sécurité sociale comme ceux dont la conclusion est promue par l’article 3(1) de la loi no 4/2007 afin d’assurer un traitement national réciproque. Dans cette hypothèse, il y a lieu de considérer la possibilité de remplacer l’expression «sous réserve de réciprocité» contenue dans l’article 3 du décret no 4/80 et l’article 5 du décret législatif no 5/86 par l’expression «sous réserve de l’existence d’un accord de réciprocité», étant entendu que la convention no 19 serait considérée comme un tel accord.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note du rapport d’ensemble communiqué par le gouvernement, rendant compte de la manière dont le système de sécurité sociale donne effet aux conventions nos 12, 17, 18 et 19 relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles. La commission note que la Guinée-Bissau a inclus parmi les priorités établies dans le cadre de son Programme pour un travail décent pour la période 2012-2015, le renforcement et l’extension du système de protection sociale, en particulier pour les femmes et les travailleurs de l’économie informelle. Parmi les résultats escomptés, figure l’augmentation du nombre de personnes bénéficiant de prestations sociales, une priorité étant donnée à l’amélioration de la gouvernance par l’aide à la planification stratégique des institutions en charge de la protection sociale, à l’amélioration de l’application et du contrôle de l’application des normes de sécurité sociale ainsi qu’à la formation des acteurs de la protection sociale. La commission espère que ces mesures de renforcement du système de sécurité sociale permettront en particulier de surmonter les difficultés que rencontre le gouvernement dans la collecte des données statistiques et la mise en œuvre de la législation dans la pratique, notamment en renforçant les moyens dont dispose l’inspection du travail pour faire respecter la législation en vigueur. La commission espère également que, dans son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure d’indiquer les progrès accomplis sur les questions qui suivent et font l’objet de dialogue entre la commission et le gouvernement depuis un certain nombre d’années:
  • -mise en place du régime non contributif de sécurité sociale prévu par la loi no 4/2007 moyennant l’adoption de la nouvelle réglementation mentionnée par le rapport du gouvernement afin de faire bénéficier les travailleurs de l’économie informelle d’une protection en cas d’accident du travail ou maladie professionnelle;
  • -adoption des mesures nécessaires, notamment budgétaires, en vue d’assujettir les fonctionnaires au système de protection sociale;
  • -besoin d’assurer une égalité de traitement effective des salariés du secteur agricole avec les autres travailleurs en matière d’accidents du travail par le biais d’une réforme de la législation en vigueur;
  • -besoin d’assurer une protection des salariés domestiques contre les accidents du travail conformément au projet de nouveau Code du travail;
  • -mener à bon terme le processus d’adoption d’une liste de maladies professionnelles intégrant au minimum les maladies reconnues par la convention (no 18) sur les maladies professionnelles, 1925;
  • -garantir que, lorsque la réparation d’un accident du travail est accordée sous forme de capital, une autorité soit garante de l’utilisation judicieuse des fonds conformément à la convention (no 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925;
  • -rendre opérationnel le régime de réciprocité automatique établi par la convention no 19 pour les travailleurs étrangers issus de pays parties à la convention. A cet égard, tout en rappelant que la Constitution et la législation nationale continuent de poser une condition de réciprocité à l’application du principe d’égalité de traitement entre les travailleurs étrangers employés en Guinée-Bissau et les travailleurs nationaux (art. 28 de la Constitution, art. 3(1) du décret no 4/80 et art. 5(1) du décret législatif no 5/86), la commission signale que cette convention représente un accord multilatéral de sécurité sociale comme ceux dont la conclusion est promue par l’article 3(1) de la loi no 4/2007 afin d’assurer un traitement national réciproque. Dans cette hypothèse, il y a lieu de considérer la possibilité de remplacer l’expression «sous réserve de réciprocité» contenue dans l’article 3 du décret no 4/80 et l’article 5 du décret législatif no 5/86 par l’expression «sous réserve de l’existence d’un accord de réciprocité», étant entendu que la convention no 19 serait considérée comme un tel accord.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Obligation de faire rapport. La commission prend note des rapports du gouvernement relatifs aux conventions nos 12, 17, 18 et 19, reçus pour la première fois depuis l’an 2000 malgré les nombreux rappels adressés au gouvernement. La commission regrette cependant que ces rapports ne répondent pas à la plupart des questions soulevées dans les commentaires de 2001, repris dans ceux de 2008, 2009 et 2010. L’Union nationale des travailleurs de Guinée (UNTG) souligne, dans ses observations concernant les rapports du gouvernement relatifs aux conventions ratifiées, que le gouvernement devrait intensifier ses efforts tendant à l’application des normes internationales du travail et rendre la législation conforme à ces conventions. De l’avis de l’UNTG, le gouvernement devrait prendre toutes les mesures nécessaires afin de renforcer ses capacités techniques, matérielles et financières nécessaires à l’application des normes du travail dans les secteurs public et privé. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra ces observations en considération et ne manquera pas d’inclure les informations suivantes dans ses prochains rapports détaillés relatifs à ces conventions, dus avant le 1er septembre 2012. Il est également rappelé au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application pratique de ces conventions, comme demandé sous le Point V du formulaire de rapport, notamment sur le nombre et la nature des accidents du travail déclarés et le montant des indemnités versées.
Cadre légal de la protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles en Guinée-Bissau. Ce cadre légal est constitué de plusieurs lois et décrets, dont le décret no 4/80 sur l’assurance obligatoire contre les accidents du travail et maladies professionnelles (6 fév. 1980), le décret réglementaire no 6/80 portant réglementation du décret no 4/80 (6 fév. 1980), le décret législatif no 5/86 instaurant un régime de protection sociale (29 mars 1986), le décret législatif no 1/97 sur le remplacement de l’Institut national d’assurance et de protection sociale (INPS)/GUIBIS-Guinée-Bissau Assurances SARL (29 avril 1997) et la loi no 4/2007 instaurant un cadre légal de protection sociale (3 sept. 2007). Le décret no 4/80 relatif à l’assurance obligatoire contre les accidents du travail et maladies professionnelles régit le droit des travailleurs (et des membres de leur famille) à réparation. Il définit les accidents du travail et maladies professionnelles et fixe les règles concernant l’exercice des droits à réparation dans le cadre du système d’assurance obligatoire financé par les cotisations des employeurs et des travailleurs et géré par l’INPS. Le décret réglementaire no 6/80 instaure différents types de prestations auxquelles un travailleur victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle a droit en fonction de son degré d’incapacité, et il fixe les règles de détermination du salaire sur la base duquel la réparation est calculée. Le décret législatif no 5/86 abroge les dispositions du Code de l’agriculture et jette les bases du régime général de sécurité sociale. Le décret législatif no 1/97 remplace l’ancien institut par l’INPS. Enfin, la loi no 4/2007 fixe le cadre légal de la protection sociale pour la population du pays, suivant trois régimes: la protection sociale citoyenne à caractère non contributif; la protection sociale obligatoire, qui est un régime contributif couvrant tous les salariés (nationaux ou étrangers); et enfin le régime volontaire de sécurité sociale complémentaire. La commission saurait gré au gouvernement de compléter la description susvisée du cadre légal assurant la protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles en précisant notamment: i) si la loi no 4/2007 est entrée en vigueur et est assortie d’une réglementation d’application; ii) si le décret no 4/80 et le décret réglementaire no 6/80 ont été abrogés par la loi no 4/2007; iii) quels sont les rapports entre le décret réglementaire no 5/86 et la loi no 4/2007 en ce qui concerne leur champ d’application respectif, les règles s’appliquant aux travailleurs étrangers, les prestations et le niveau de réparation en cas d’incapacité résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle; iv) quelles sont les propositions de réforme de ce cadre et d’élaboration d’une nouvelle législation.
Adoption de la liste des maladies professionnelles. La commission rappelle que, déjà en 2000, le gouvernement déclarait que l’INPS, qui est l’organisme compétent pour la réparation des accidents du travail et maladies professionnelles, avait des difficultés à identifier les maladies professionnelles et que, par conséquent, le ministère de la Santé publique n’avait pas été en mesure d’adopter une liste de ces maladies. Dans son rapport de 2011 relatif à la convention no 18, le gouvernement était au regret d’annoncer que la Guinée-Bissau n’avait pas pu instaurer un régime légal relatif aux maladies professionnelles ni adopter une liste de ces maladies, mais signalait qu’une commission avait été créée afin de revoir la législation concernant les accidents du travail, élaborer un projet de législation et établir une liste des maladies professionnelles. Tout en prenant dûment note de ces développements, la commission tient à rappeler au gouvernement qu’en ratifiant la convention no 18 il a voulu que la liste des maladies figurant en annexe à l’article 2 de la convention fasse partie de l’ordre juridique national de la Guinée-Bissau. Cette liste a été élaborée par la Conférence internationale du Travail en 1925, spécialement afin de procurer aux pays qui n’ont pas la capacité d’établir une telle liste une récapitulation des maladies reconnues comme ayant un caractère professionnel sur la base des meilleures connaissances de l’époque. Depuis lors, la liste des maladies professionnelles de l’OIT a été complétée à plusieurs reprises (voir les conventions nos 42 et 121 et la recommandation no 194) par d’autres maladies dont l’origine professionnelle a été confirmée grâce à l’évolution des connaissances scientifiques. Par conséquent, les maladies énumérées dans la convention no 18, ratifiée par la Guinée-Bissau, correspondent à la protection minimale à assurer et doivent être automatiquement reconnues comme d’origine professionnelle par toutes les autorités nationales aux fins des réparations dues aux travailleurs, dès lors que ces maladies ont été contractées dans les conditions prévues à l’annexe. La commission saurait gré au gouvernement d’expliquer les raisons, d’ordre juridique ou autre, qui l’ont empêché depuis si longtemps de porter cette liste à l’attention de l’administration nationale du travail, des autorités responsables de l’assurance sociale et des autorités judiciaires, et d’assurer ainsi l’application pratique des obligations contractées par le pays en vertu de la convention no 18. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer, par l’adoption de la nouvelle législation évoquée dans son rapport, que la liste des maladies professionnelles établie par la convention sera pleinement opérationnelle et légalement opposable dans le pays aux fins des réparations dues aux travailleurs.
Réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission note que, d’après le rapport relatif à la convention no 17, dans la pratique, les réparations peuvent être accordées entièrement sous forme d’un montant forfaitaire. Prière d’indiquer quelle est l’autorité compétente pour déterminer que la réparation sera accordée sous forme d’un montant forfaitaire et qui garantit, en ce cas, l’utilisation judicieuse de ce montant forfaitaire, conformément à l’article 5 de la convention no 17. Le rapport indique également que les fonctionnaires ne sont soumis à aucun cadre légal, s’agissant de la réparation des accidents du travail, mais que, si un fonctionnaire est victime de lésions corporelles imputables à un accident du travail, il/elle se voit accorder une réparation sous la forme d’un montant forfaitaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a été envisagé d’inclure les fonctionnaires dans le cadre légal de la protection contre les accidents du travail et maladies professionnelles. Enfin, la commission note qu’aux termes de l’article 17(2) du décret no 6/80, lorsque l’incapacité est telle que la personne concernée a besoin de l’assistance d’une autre personne ou de soins particuliers, la pension peut être majorée d’un montant pouvant atteindre 100 pour cent du salaire de base. Prière d’indiquer combien de personnes perçoivent une telle pension majorée.
Application à l’égard des salariés du secteur agricole. Dans ses commentaires précédents relatifs à la convention no 12, le gouvernement indiquait que les décrets nos 4/80 et 6/80 régissant l’assurance obligatoire contre les accidents du travail et maladies professionnelles s’appliquent aux salariés du secteur agricole. Dans son rapport de 2011, le gouvernement indique que, selon l’article 1(b) du chapitre I du décret législatif no 5/86, seuls les salariés du secteur agricole dont les employeurs peuvent être identifiés sont obligatoirement couverts, tandis que les salariés du secteur agricole indépendants, dont le travail ne rentre pas dans un régime familial, tel que prévu à l’article 2(2)(d) du décret no 4/80, sont exclus d’une telle couverture. L’article 17 de la loi no 4/2007 prévoit cependant que les salariés de toutes les branches et de tous les secteurs doivent être inclus dans le régime obligatoire de protection sociale dès lors que l’employeur pour lequel ils travaillent peut être identifié, étant exclus seulement les travailleurs domestiques, lesquels sont soumis à un régime spécial. La commission saurait gré au gouvernement d’expliquer quels salariés du secteur agricole sont couverts par le régime familial et s’ils bénéficient de la protection prévue par la législation susvisée. Prière d’expliquer également quel est le régime spécial applicable aux travailleurs domestiques.
Les articles 6 et suivants du décret no 4/80 donnent une définition générale des accidents du travail ainsi que des définitions se rapportant à des secteurs spécifiques, comme l’agriculture, secteurs dans lesquels, selon le gouvernement, l’utilisation erronée de produits chimiques ou d’équipements de protection rentre dans la définition d’accidents du travail. La commission tient à souligner que le principe d’égalité de traitement à l’égard des salariés de l’agriculture implique que ces salariés devraient bénéficier de la même définition des accidents du travail que celle qui est applicable aux autres catégories de travailleurs. Le gouvernement devrait donc envisager d’harmoniser les différentes définitions des accidents du travail, de telle sorte que les travailleurs des différents secteurs d’activité bénéficient de la même protection et des mêmes réparations.
Le gouvernement déclare qu’il n’a pas de statistiques des accidents du travail et maladies professionnelles parce que la plupart des salariés du secteur agricole n’ont pas conscience de l’obligation qui leur échoit, en vertu de l’article 20 du décret no 4/80, de déclarer tout accident du travail ou tout cas de maladie professionnelle auprès de l’Institut national de sécurité sociale. L’Inspection générale du travail ne dispose ni de connaissances particulières du travail dans le secteur agricole ni de ressources financières et humaines spécifiques pour des inspections dans ce secteur. La plupart des accidents du travail et cas de maladie professionnelle résultent du fait que les travailleurs de ce secteur négligent de porter des équipements de protection individuelle appropriés. Certaines entreprises n’assument pas les obligations qui leur échoient en vertu de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles, et certaines ne sont même pas enregistrées auprès de l’INPS. La commission prend note des difficultés d’ordre pratique rencontrées par le gouvernement dans l’application de la convention no 12. Elle observe que ces difficultés ne disparaîtront pas sans une action méthodique et vigoureuse des pouvoirs publics, en coopération avec les partenaires sociaux, visant à rendre les travailleurs et les entreprises conscients de leurs droits et obligations respectifs, instaurer des procédures simples et rapides de déclaration des accidents du travail, avec l’appui des assurances et de l’inspection du travail, afin de promouvoir l’utilisation d’équipements de protection et de techniques plus sûres, etc. La commission demande que le gouvernement intensifie les efforts déployés pour réduire l’écart entre l’agriculture et les secteurs industriels en matière de protection contre les accidents du travail et maladies professionnelles, et indique dans son prochain rapport les mesures concrètes prises à cette fin.
Egalité de traitement des travailleurs étrangers. Dans ses précédents commentaires concernant la convention no 19, la commission soulignait que l’article 3(1) du décret no 4/40 est incompatible avec la convention en ce qu’il instaure la réciprocité comme condition d’égalité de traitement entre les travailleurs étrangers employés en Guinée-Bissau et les travailleurs nationaux. Dans sa réponse, le gouvernement indique que l’article 28 de la Constitution interdit toute discrimination entre les étrangers et les nationaux et que, conformément à l’ordre juridique actuel, l’égalité de traitement en matière de réparation des accidents est accordée à tous les travailleurs. En pratique, le gouvernement indique que l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale n’a pas eu à connaître de situations constituant une inégalité de traitement à l’égard de travailleurs victimes d’accidents du travail et que les juridictions compétentes n’ont rendu aucune décision relative à une telle situation.
La commission note également que l’article 17(2) de la loi no 4/2007 prévoit que les travailleurs ayant subi des lésions corporelles par suite d’un accident du travail sont couverts par un régime de protection sociale obligatoire sans aucune condition de résidence dans le pays, et que l’article 3 prévoit que le gouvernement favorisera la conclusion d’accords internationaux ou l’adhésion à de tels accords tendant à la reconnaissance réciproque de l’égalité de traitement des nationaux des pays concernés. La commission rappelle à cet égard que la convention no 19 établit un système de réciprocité automatique entre les 121 Etats Membres de l’OIT qui l’ont ratifiée et garantit de ce fait que les nationaux de tous les pays parties à la convention et les membres de leur famille bénéficient du traitement national en matière de réparation des accidents du travail. Le gouvernement est, dès lors, prié de modifier l’article 3(1) du décret no 4/80 afin d’en supprimer la condition de réciprocité, de manière à rendre ce dernier conforme à la convention et à la loi no 4/2007. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si, conformément à l’article 1, paragraphe 2, de la convention, une réparation est versée aux personnes victimes d’accidents du travail ou leurs ayants droit résidant hors du pays et, dans l’affirmative, de communiquer des statistiques correspondant à ces paiements.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Obligation de faire rapport. La commission prend note des rapports du gouvernement relatifs aux conventions nos 12, 17, 18 et 19, reçus pour la première fois depuis l’an 2000 malgré les nombreux rappels adressés au gouvernement. La commission regrette cependant que ces rapports ne répondent pas à la plupart des questions soulevées dans les commentaires de 2001, repris dans ceux de 2008, 2009 et 2010. L’Union nationale des travailleurs de Guinée (UNTG) souligne, dans ses observations concernant les rapports du gouvernement relatifs aux conventions ratifiées, que le gouvernement devrait intensifier ses efforts tendant à l’application des normes internationales du travail et rendre la législation conforme à ces conventions. De l’avis de l’UNTG, le gouvernement devrait prendre toutes les mesures nécessaires afin de renforcer ses capacités techniques, matérielles et financières nécessaires à l’application des normes du travail dans les secteurs public et privé. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra ces observations en considération et ne manquera pas d’inclure les informations suivantes dans ses prochains rapports détaillés relatifs à ces conventions, dus avant le 1er septembre 2012. Il est également rappelé au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application pratique de ces conventions, comme demandé sous le Point V du formulaire de rapport, notamment sur le nombre et la nature des accidents du travail déclarés et le montant des indemnités versées.
Cadre légal de la protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles en Guinée-Bissau. Ce cadre légal est constitué de plusieurs lois et décrets, dont le décret no 4/80 sur l’assurance obligatoire contre les accidents du travail et maladies professionnelles (6 fév. 1980), le décret réglementaire no 6/80 portant réglementation du décret no 4/80 (6 fév. 1980), le décret législatif no 5/86 instaurant un régime de protection sociale (29 mars 1986), le décret législatif no 1/97 sur le remplacement de l’Institut national d’assurance et de protection sociale (INPS)/GUIBIS-Guinée-Bissau Assurances SARL (29 avril 1997) et la loi no 4/2007 instaurant un cadre légal de protection sociale (3 sept. 2007). Le décret no 4/80 relatif à l’assurance obligatoire contre les accidents du travail et maladies professionnelles régit le droit des travailleurs (et des membres de leur famille) à réparation. Il définit les accidents du travail et maladies professionnelles et fixe les règles concernant l’exercice des droits à réparation dans le cadre du système d’assurance obligatoire financé par les cotisations des employeurs et des travailleurs et géré par l’INPS. Le décret réglementaire no 6/80 instaure différents types de prestations auxquelles un travailleur victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle a droit en fonction de son degré d’incapacité, et il fixe les règles de détermination du salaire sur la base duquel la réparation est calculée. Le décret législatif no 5/86 abroge les dispositions du Code de l’agriculture et jette les bases du régime général de sécurité sociale. Le décret législatif no 1/97 remplace l’ancien institut par l’INPS. Enfin, la loi no 4/2007 fixe le cadre légal de la protection sociale pour la population du pays, suivant trois régimes: la protection sociale citoyenne à caractère non contributif; la protection sociale obligatoire, qui est un régime contributif couvrant tous les salariés (nationaux ou étrangers); et enfin le régime volontaire de sécurité sociale complémentaire. La commission saurait gré au gouvernement de compléter la description susvisée du cadre légal assurant la protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles en précisant notamment: i) si la loi no 4/2007 est entrée en vigueur et est assortie d’une réglementation d’application; ii) si le décret no 4/80 et le décret réglementaire no 6/80 ont été abrogés par la loi no 4/2007; iii) quels sont les rapports entre le décret réglementaire no 5/86 et la loi no 4/2007 en ce qui concerne leur champ d’application respectif, les règles s’appliquant aux travailleurs étrangers, les prestations et le niveau de réparation en cas d’incapacité résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle; iv) quelles sont les propositions de réforme de ce cadre et d’élaboration d’une nouvelle législation.
Adoption de la liste des maladies professionnelles. La commission rappelle que, déjà en 2000, le gouvernement déclarait que l’INPS, qui est l’organisme compétent pour la réparation des accidents du travail et maladies professionnelles, avait des difficultés à identifier les maladies professionnelles et que, par conséquent, le ministère de la Santé publique n’avait pas été en mesure d’adopter une liste de ces maladies. Dans son rapport de 2011 relatif à la convention no 18, le gouvernement était au regret d’annoncer que la Guinée-Bissau n’avait pas pu instaurer un régime légal relatif aux maladies professionnelles ni adopter une liste de ces maladies, mais signalait qu’une commission avait été créée afin de revoir la législation concernant les accidents du travail, élaborer un projet de législation et établir une liste des maladies professionnelles. Tout en prenant dûment note de ces développements, la commission tient à rappeler au gouvernement qu’en ratifiant la convention no 18 il a voulu que la liste des maladies figurant en annexe à l’article 2 de la convention fasse partie de l’ordre juridique national de la Guinée-Bissau. Cette liste a été élaborée par la Conférence internationale du Travail en 1925, spécialement afin de procurer aux pays qui n’ont pas la capacité d’établir une telle liste une récapitulation des maladies reconnues comme ayant un caractère professionnel sur la base des meilleures connaissances de l’époque. Depuis lors, la liste des maladies professionnelles de l’OIT a été complétée à plusieurs reprises (voir les conventions nos 42 et 121 et la recommandation no 194) par d’autres maladies dont l’origine professionnelle a été confirmée grâce à l’évolution des connaissances scientifiques. Par conséquent, les maladies énumérées dans la convention no 18, ratifiée par la Guinée-Bissau, correspondent à la protection minimale à assurer et doivent être automatiquement reconnues comme d’origine professionnelle par toutes les autorités nationales aux fins des réparations dues aux travailleurs, dès lors que ces maladies ont été contractées dans les conditions prévues à l’annexe. La commission saurait gré au gouvernement d’expliquer les raisons, d’ordre juridique ou autre, qui l’ont empêché depuis si longtemps de porter cette liste à l’attention de l’administration nationale du travail, des autorités responsables de l’assurance sociale et des autorités judiciaires, et d’assurer ainsi l’application pratique des obligations contractées par le pays en vertu de la convention no 18. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer, par l’adoption de la nouvelle législation évoquée dans son rapport, que la liste des maladies professionnelles établie par la convention sera pleinement opérationnelle et légalement opposable dans le pays aux fins des réparations dues aux travailleurs.
Réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission note que, d’après le rapport relatif à la convention no 17, dans la pratique, les réparations peuvent être accordées entièrement sous forme d’un montant forfaitaire. Prière d’indiquer quelle est l’autorité compétente pour déterminer que la réparation sera accordée sous forme d’un montant forfaitaire et qui garantit, en ce cas, l’utilisation judicieuse de ce montant forfaitaire, conformément à l’article 5 de la convention no 17. Le rapport indique également que les fonctionnaires ne sont soumis à aucun cadre légal, s’agissant de la réparation des accidents du travail, mais que, si un fonctionnaire est victime de lésions corporelles imputables à un accident du travail, il/elle se voit accorder une réparation sous la forme d’un montant forfaitaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a été envisagé d’inclure les fonctionnaires dans le cadre légal de la protection contre les accidents du travail et maladies professionnelles. Enfin, la commission note qu’aux termes de l’article 17(2) du décret no 6/80, lorsque l’incapacité est telle que la personne concernée a besoin de l’assistance d’une autre personne ou de soins particuliers, la pension peut être majorée d’un montant pouvant atteindre 100 pour cent du salaire de base. Prière d’indiquer combien de personnes perçoivent une telle pension majorée.
Application à l’égard des salariés du secteur agricole. Dans ses commentaires précédents relatifs à la convention no 12, le gouvernement indiquait que les décrets nos 4/80 et 6/80 régissant l’assurance obligatoire contre les accidents du travail et maladies professionnelles s’appliquent aux salariés du secteur agricole. Dans son rapport de 2011, le gouvernement indique que, selon l’article 1(b) du chapitre I du décret législatif no 5/86, seuls les salariés du secteur agricole dont les employeurs peuvent être identifiés sont obligatoirement couverts, tandis que les salariés du secteur agricole indépendants, dont le travail ne rentre pas dans un régime familial, tel que prévu à l’article 2(2)(d) du décret no 4/80, sont exclus d’une telle couverture. L’article 17 de la loi no 4/2007 prévoit cependant que les salariés de toutes les branches et de tous les secteurs doivent être inclus dans le régime obligatoire de protection sociale dès lors que l’employeur pour lequel ils travaillent peut être identifié, étant exclus seulement les travailleurs domestiques, lesquels sont soumis à un régime spécial. La commission saurait gré au gouvernement d’expliquer quels salariés du secteur agricole sont couverts par le régime familial et s’ils bénéficient de la protection prévue par la législation susvisée. Prière d’expliquer également quel est le régime spécial applicable aux travailleurs domestiques.
Les articles 6 et suivants du décret no 4/80 donnent une définition générale des accidents du travail ainsi que des définitions se rapportant à des secteurs spécifiques, comme l’agriculture, secteurs dans lesquels, selon le gouvernement, l’utilisation erronée de produits chimiques ou d’équipements de protection rentre dans la définition d’accidents du travail. La commission tient à souligner que le principe d’égalité de traitement à l’égard des salariés de l’agriculture implique que ces salariés devraient bénéficier de la même définition des accidents du travail que celle qui est applicable aux autres catégories de travailleurs. Le gouvernement devrait donc envisager d’harmoniser les différentes définitions des accidents du travail, de telle sorte que les travailleurs des différents secteurs d’activité bénéficient de la même protection et des mêmes réparations.
Le gouvernement déclare qu’il n’a pas de statistiques des accidents du travail et maladies professionnelles parce que la plupart des salariés du secteur agricole n’ont pas conscience de l’obligation qui leur échoit, en vertu de l’article 20 du décret no 4/80, de déclarer tout accident du travail ou tout cas de maladie professionnelle auprès de l’Institut national de sécurité sociale. L’Inspection générale du travail ne dispose ni de connaissances particulières du travail dans le secteur agricole ni de ressources financières et humaines spécifiques pour des inspections dans ce secteur. La plupart des accidents du travail et cas de maladie professionnelle résultent du fait que les travailleurs de ce secteur négligent de porter des équipements de protection individuelle appropriés. Certaines entreprises n’assument pas les obligations qui leur échoient en vertu de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles, et certaines ne sont même pas enregistrées auprès de l’INPS. La commission prend note des difficultés d’ordre pratique rencontrées par le gouvernement dans l’application de la convention no 12. Elle observe que ces difficultés ne disparaîtront pas sans une action méthodique et vigoureuse des pouvoirs publics, en coopération avec les partenaires sociaux, visant à rendre les travailleurs et les entreprises conscients de leurs droits et obligations respectifs, instaurer des procédures simples et rapides de déclaration des accidents du travail, avec l’appui des assurances et de l’inspection du travail, afin de promouvoir l’utilisation d’équipements de protection et de techniques plus sûres, etc. La commission demande que le gouvernement intensifie les efforts déployés pour réduire l’écart entre l’agriculture et les secteurs industriels en matière de protection contre les accidents du travail et maladies professionnelles, et indique dans son prochain rapport les mesures concrètes prises à cette fin.
Egalité de traitement des travailleurs étrangers. Dans ses précédents commentaires concernant la convention no 19, la commission soulignait que l’article 3(1) du décret no 4/40 est incompatible avec la convention en ce qu’il instaure la réciprocité comme condition d’égalité de traitement entre les travailleurs étrangers employés en Guinée-Bissau et les travailleurs nationaux. Dans sa réponse, le gouvernement indique que l’article 28 de la Constitution interdit toute discrimination entre les étrangers et les nationaux et que, conformément à l’ordre juridique actuel, l’égalité de traitement en matière de réparation des accidents est accordée à tous les travailleurs. En pratique, le gouvernement indique que l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale n’a pas eu à connaître de situations constituant une inégalité de traitement à l’égard de travailleurs victimes d’accidents du travail et que les juridictions compétentes n’ont rendu aucune décision relative à une telle situation.
La commission note également que l’article 17(2) de la loi no 4/2007 prévoit que les travailleurs ayant subi des lésions corporelles par suite d’un accident du travail sont couverts par un régime de protection sociale obligatoire sans aucune condition de résidence dans le pays, et que l’article 3 prévoit que le gouvernement favorisera la conclusion d’accords internationaux ou l’adhésion à de tels accords tendant à la reconnaissance réciproque de l’égalité de traitement des nationaux des pays concernés. La commission rappelle à cet égard que la convention no 19 établit un système de réciprocité automatique entre les 121 Etats Membres de l’OIT qui l’ont ratifiée et garantit de ce fait que les nationaux de tous les pays parties à la convention et les membres de leur famille bénéficient du traitement national en matière de réparation des accidents du travail. Le gouvernement est, dès lors, prié de modifier l’article 3(1) du décret no 4/80 afin d’en supprimer la condition de réciprocité, de manière à rendre ce dernier conforme à la convention et à la loi no 4/2007. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si, conformément à l’article 1, paragraphe 2, de la convention, une réparation est versée aux personnes victimes d’accidents du travail ou leurs ayants droit résidant hors du pays et, dans l’affirmative, de communiquer des statistiques correspondant à ces paiements.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Egalité de traitement. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur l’article 3, paragraphe 1, du décret no 4/80 de 1981, relatif à l’assurance obligatoire contre les risques professionnels, dont certaines des dispositions ne sont pas conformes à la convention. En effet, ces dispositions subordonnent à une condition de réciprocité l’égalité de traitement entre les travailleurs étrangers exerçant une activité professionnelle en Guinée-Bissau et les travailleurs guinéens. Le gouvernement indique à ce sujet qu’il reste préoccupé par cette question mais que pour le moment aucun texte n’a été approuvé en ce qui concerne la condition de réciprocité prévue à l’article 3, paragraphe 1, dudit décret. A cet égard, la commission rappelle que la convention établit un système de réciprocité automatique entre les Etats Membres qui l’ont ratifiée. Elle espère, dans ces conditions, que le gouvernement prendra très prochainement toutes les mesures nécessaires afin de mettre les dispositions précitées de la législation en conformité avec l’article 1, paragraphe 1, de la convention de manière à assurer de plein droit à tous les ressortissants des Etats ayant ratifié la présente convention le même traitement que celui dont bénéficient les nationaux en matière de réparation des accidents du travail.

Article 1, paragraphe 2. Transfert des prestations à destination de l’étranger. La commission prie le gouvernement de fournir, le cas échéant, des informations sur le paiement des prestations dues aux victimes d’accidents du travail ou à leurs ayants droit en cas de résidence à l’étranger.

Article 2. Travail temporaire ou intermittent. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait constaté que l’article 3, paragraphe 3, du décret no 4/80 précité, qui exclut de son champ d’application les travailleurs étrangers se trouvant temporairement en Guinée-Bissau au service d’une entreprise étrangère ou d’organismes internationaux, n’est pas pleinement conforme à cette disposition de la convention. L’article 2 de la convention subordonne en effet l’exclusion des travailleurs occupés de manière temporaire ou intermittente sur le territoire d’un Membre pour le compte d’une entreprise située sur le territoire d’un autre Membre à la conclusion d’un accord spécial entre les Membres intéressés. Le gouvernement avait indiqué à cet égard que dans la pratique ces travailleurs bénéficient d’un contrat de travail qui garantit leur protection par la législation de leur pays d’origine ou du pays de l’entreprise ou de l’organisme international. Il avait également précisé qu’un projet de loi visant à régulariser la situation des travailleurs étrangers occupés d’une manière temporaire en Guinée-Bissau pour le compte d’une entreprise étrangère avait été élaboré. La commission note que le dernier rapport du gouvernement ne fournit aucune information concernant ce projet – projet auquel le gouvernement fait référence depuis 1987. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli en vue d’assurer une meilleure application de cette disposition de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Egalité de traitement. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur l’article 3, paragraphe 1, du décret no 4/80 de 1981, relatif à l’assurance obligatoire contre les risques professionnels, dont certaines des dispositions ne sont pas conformes à la convention. En effet, ces dispositions subordonnent à une condition de réciprocité l’égalité de traitement entre les travailleurs étrangers exerçant une activité professionnelle en Guinée-Bissau et les travailleurs guinéens. Le gouvernement indique à ce sujet qu’il reste préoccupé par cette question mais que pour le moment aucun texte n’a été approuvé en ce qui concerne la condition de réciprocité prévue à l’article 3, paragraphe 1, dudit décret. A cet égard, la commission rappelle que la convention établit un système de réciprocité automatique entre les Etats Membres qui l’ont ratifiée. Elle espère, dans ces conditions, que le gouvernement prendra très prochainement toutes les mesures nécessaires afin de mettre les dispositions précitées de la législation en conformité avec l’article 1, paragraphe 1, de la convention de manière à assurer de plein droit à tous les ressortissants des Etats ayant ratifié la présente convention le même traitement que celui dont bénéficient les nationaux en matière de réparation des accidents du travail.

Article 1, paragraphe 2. Transfert des prestations à destination de l’étranger. La commission prie le gouvernement de fournir, le cas échéant, des informations sur le paiement des prestations dues aux victimes d’accidents du travail ou à leurs ayants droit en cas de résidence à l’étranger.

Article 2. Travail temporaire ou intermittent. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait constaté que l’article 3, paragraphe 3, du décret no 4/80 précité, qui exclut de son champ d’application les travailleurs étrangers se trouvant temporairement en Guinée-Bissau au service d’une entreprise étrangère ou d’organismes internationaux, n’est pas pleinement conforme à cette disposition de la convention. L’article 2 de la convention subordonne en effet l’exclusion des travailleurs occupés de manière temporaire ou intermittente sur le territoire d’un Membre pour le compte d’une entreprise située sur le territoire d’un autre Membre à la conclusion d’un accord spécial entre les Membres intéressés. Le gouvernement avait indiqué à cet égard que dans la pratique ces travailleurs bénéficient d’un contrat de travail qui garantit leur protection par la législation de leur pays d’origine ou du pays de l’entreprise ou de l’organisme international. Il avait également précisé qu’un projet de loi visant à régulariser la situation des travailleurs étrangers occupés d’une manière temporaire en Guinée-Bissau pour le compte d’une entreprise étrangère avait été élaboré. La commission note que le dernier rapport du gouvernement ne fournit aucune information concernant ce projet – projet auquel le gouvernement fait référence depuis 1987. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli en vue d’assurer une meilleure application de cette disposition de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur l’article 3, paragraphe 1, du décret no 4/80 de 1981, relatif à l’assurance obligatoire contre les risques professionnels, dont certaines des dispositions ne sont pas conformes à la convention. En effet, ces dispositions subordonnent à une condition de réciprocité l’égalité de traitement entre les travailleurs étrangers exerçant une activité professionnelle en Guinée-Bissau et les travailleurs guinéens. Le gouvernement indique à ce sujet qu’il reste préoccupé par cette question mais que pour le moment aucun texte n’a été approuvé en ce qui concerne la condition de réciprocité prévue à l’article 3, paragraphe 1, dudit décret. A cet égard, la commission rappelle que la convention établit un système de réciprocité automatique entre les Etats Membres qui l’ont ratifiée. Elle espère, dans ces conditions, que le gouvernement prendra très prochainement toutes les mesures nécessaires afin de mettre les dispositions précitées de la législation en conformité avec l’article 1, paragraphe 1, de la convention de manière à assurer de plein droit à tous les ressortissants des Etats ayant ratifié la présente convention le même traitement que celui dont bénéficient les nationaux en matière de réparation des accidents du travail.

Article 1, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement de fournir, le cas échéant, des informations sur le paiement des prestations dues aux victimes d’accidents du travail ou à leurs ayants droit en cas de résidence à l’étranger.

Article 2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait constaté que l’article 3, paragraphe 3, du décret no 4/80 précité, qui exclut de son champ d’application les travailleurs étrangers se trouvant temporairement en Guinée-Bissau au service d’une entreprise étrangère ou d’organismes internationaux, n’est pas pleinement conforme à cette disposition de la convention. L’article 2 de la convention subordonne en effet l’exclusion des travailleurs occupés de manière temporaire ou intermittente sur le territoire d’un Membre pour le compte d’une entreprise située sur le territoire d’un autre Membre à la conclusion d’un accord spécial entre les Membres intéressés. Le gouvernement avait indiqué à cet égard que dans la pratique ces travailleurs bénéficient d’un contrat de travail qui garantit leur protection par la législation de leur pays d’origine ou du pays de l’entreprise ou de l’organisme international. Il avait également précisé qu’un projet de loi visant à régulariser la situation des travailleurs étrangers occupés d’une manière temporaire en Guinée-Bissau pour le compte d’une entreprise étrangère avait été élaboré. La commission note que le dernier rapport du gouvernement ne fournit aucune information concernant ce projet – projet auquel le gouvernement fait référence depuis 1987. Elle souhaiterait être informée de tout progrès accompli en vue d’assurer une meilleure application de cette disposition de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur l’article 3, paragraphe 1, du décret no 4/80 de 1981, relatif à l’assurance obligatoire contre les risques professionnels, qui contient des dispositions non conformes à la convention. En effet, ces dispositions subordonnent à une condition de réciprocité l’égalité de traitement entre les travailleurs étrangers exerçant une activité professionnelle en Guinée-Bissau et les travailleurs guinéens. Le gouvernement indique à ce sujet qu’il reste préoccupé par cette question mais que pour le moment aucun texte n’a été approuvé en ce qui concerne la condition de réciprocité prévue à l’article 3, paragraphe 1, dudit décret. A cet égard, la commission rappelle que la convention établit un système de réciprocité automatique entre les Etats Membres qui l’ont ratifiée. Elle espère, dans ces conditions, que le gouvernement prendra très prochainement toutes les mesures nécessaires afin de mettre les dispositions précitées de la législation en conformité avec l’article 1, paragraphe 1, de la convention de manière à assurer de plein droit à tous les ressortissants des Etats ayant ratifié la présente convention le même traitement que celui dont bénéficient les nationaux en matière de réparation des accidents du travail.

Article 1, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement de fournir, le cas échéant, des informations sur le paiement des prestations dues aux victimes d’accidents du travail ou à leurs ayants droit en cas de résidence à l’étranger.

Article 2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait constaté que l’article 3, paragraphe 3, du décret no 4/80 précité, qui exclut de son champ d’application les travailleurs étrangers se trouvant temporairement en Guinée-Bissau au service d’une entreprise étrangère ou d’organismes internationaux, n’est pas pleinement conforme à cette disposition de la convention. L’article 2 de la convention subordonne en effet l’exclusion des travailleurs occupés de manière temporaire ou intermittente sur le territoire d’un Membre pour le compte d’une entreprise située sur le territoire d’un autre Membre à la conclusion d’un accord spécial entre les Membres intéressés. Le gouvernement avait indiqué à cet égard que dans la pratique ces travailleurs bénéficient d’un contrat de travail qui garantit leur protection par la législation de leur pays d’origine ou du pays de l’entreprise ou de l’organisme international. Il avait également précisé qu’un projet de loi visant à régulariser la situation des travailleurs étrangers occupés d’une manière temporaire en Guinée-Bissau pour le compte d’une entreprise étrangère avait été élaboré. La commission note que le dernier rapport du gouvernement ne fournit aucune information concernant ce projet – projet auquel le gouvernement fait référence depuis 1987. Elle souhaiterait être informée de tout progrès accompli en vue d’assurer une meilleure application de cette disposition de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans ses deux derniers rapports reçus respectivement en novembre 2000 et septembre 2001 et souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur l’article 3, paragraphe 1, du décret no 4/80 de 1981, relatif à l’assurance obligatoire contre les risques professionnels, qui contient des dispositions non conformes à la convention. En effet, ces dispositions subordonnent à une condition de réciprocité l’égalité de traitement entre les travailleurs étrangers exerçant une activité professionnelle en Guinée-Bissau et les travailleurs guinéens. Le gouvernement indique à ce sujet qu’il reste préoccupé par cette question mais que pour le moment aucun texte n’a été approuvé en ce qui concerne la condition de réciprocité prévue à l’article 3, paragraphe 1, dudit décret. A cet égard, la commission rappelle que la convention établit un système de réciprocité automatique entre les Etats Membres qui l’ont ratifiée. Elle espère, dans ces conditions, que le gouvernement prendra très prochainement toutes les mesures nécessaires afin de mettre les dispositions précitées de la législation en conformité avec l’article 1, paragraphe 1, de la convention de manière à assurer de plein droit à tous les ressortissants des Etats ayant ratifié la présente convention le même traitement que celui dont bénéficient les nationaux en matière de réparation des accidents du travail.

Article 1, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement de fournir, le cas échéant, des informations sur le paiement des prestations dues aux victimes d’accidents du travail ou à leurs ayants droit en cas de résidence à l’étranger.

Article 2. Dans ses commentaires antérieurs, la commissionavait constaté que l’article 3, paragraphe 3, du décret no 4/80 précité, qui exclut de son champ d’application les travailleurs étrangers se trouvant temporairement en
Guinée-Bissau au service d’une entreprise étrangère ou d’organismes internationaux, n’est pas pleinement conforme à cette disposition de la convention. L’article 2 de la convention subordonne en effet l’exclusion des travailleurs occupés de manière temporaire ou intermittente sur le territoire d’un Membre pour le compte d’une entreprise située sur le territoire d’un autre Membre à la conclusion d’un accord spécial entre les Membres intéressés. Le gouvernement avait indiquéà cet égard que dans la pratique ces travailleurs bénéficient d’un contrat de travail qui garantit leur protection par la législation de leur pays d’origine ou du pays de l’entreprise ou de l’organisme international. Il avait également précisé qu’un projet de loi visant à régulariser la situation des travailleurs étrangers occupés d’une manière temporaire en Guinée-Bissau pour le compte d’une entreprise étrangère avait étéélaboré. La commission note que le dernier rapport du gouvernement ne fournit aucune information concernant ce projet - projet auquel le gouvernement fait référence depuis 1987. Elle souhaiterait être informée de tout progrès accompli en vue d’assurer une meilleure application de cette disposition de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que, pour la quatrième fois consécutive, le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle des mesures seront prises en temps opportun afin d'abroger la condition de "réciprocité" requise par l'article 3 du décret no 4/80 de 1981, relatif à l'assurance obligatoire contre les risques professionnels. Eu égard à l'importance de la présente disposition de la convention, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un très proche avenir afin de garantir que tous les ressortissants des autres Etats qui ont ratifié la présente convention jouissent automatiquement du même traitement que les nationaux du pays concerné en matière de réparation des accidents du travail.

Article 1, paragraphe 2. La commission note la réponse formulée par le gouvernement sur l'envoi des statistiques demandées concernant le paiement de prestations aux victimes ou à leurs ayants droit résidant à l'étranger. La commission souhaiterait recevoir ces données dès que possible.

Article 2. Se référant à ses précédents commentaires, la commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet visant à régulariser la situation des travailleurs étrangers occupés d'une manière temporaire en Guinée-Bissau pour le compte d'une entreprise étrangère n'a pas encore été adopté. La commission souhaiterait être informée de tout progrès accompli en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec regret que, pour la troisième fois consécutive, le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle des mesures seront prises en temps opportun afin d'abroger la condition de "réciprocité" requise par l'article 3 du décret no 4/80 de 1981, relatif à l'assurance obligatoire contre les risques professionnels. Eu égard à l'importance de la présente disposition de la convention, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un très proche avenir afin de garantir que tous les ressortissants des autres Etats qui ont ratifié la présente convention jouissent automatiquement du même traitement que les nationaux du pays concerné en matière de réparation des accidents du travail.

Article 1, paragraphe 2. La commission note la réponse formulée par le gouvernement sur l'envoi des statistiques demandées concernant le paiement de prestations aux victimes ou à leurs ayants droit résidant à l'étranger. La commission souhaiterait recevoir ces données dès que possible.

Article 2. Se référant à ses précédents commentaires, la commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet visant à régulariser la situation des travailleurs étrangers occupés d'une manière temporaire en Guinée-Bissau pour le compte d'une entreprise étrangère n'a pas encore été adopté. La commission souhaiterait être informée de tout progrès accompli en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note avec regret que, pour la deuxième fois consécutive, le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle des mesures seront prises en temps opportun afin d'abroger la condition de "réciprocité" requise par l'article 3 du décret no 4/80 de 1981, relatif à l'assurance obligatoire contre les risques professionnels. Eu égard à l'importance de la présente disposition de la convention, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un très proche avenir afin de garantir que tous les ressortissants des autres Etats qui ont ratifié la présente convention jouissent automatiquement du même traitement que les nationaux du pays concerné en matière de réparation des accidents du travail.

Article 1, paragraphe 2. La commission note la réponse formulée par le gouvernement sur l'envoi des statistiques demandées concernant le paiement de prestations aux victimes ou à leurs ayants droit résidant à l'étranger. La commission souhaiterait recevoir ces données dès que possible.

Article 2. Se référant à ses précédents commentaires, la commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet visant à régulariser la situation des travailleurs étrangers occupés d'une manière temporaire en Guinée-Bissau pour le compte d'une entreprise étrangère n'a pas encore été adopté. La commission souhaiterait être informée de tout progrès accompli en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle des mesures seront prises en temps opportun afin d'abroger la condition de "réciprocité" requise par l'article 3 du décret no 4/80 de 1981, relatif à l'assurance obligatoire contre les risques professionnels. Eu égard à l'importance de la présente disposition de la convention, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un très proche avenir afin de garantir que tous les ressortissants des autres Etats qui ont ratifié la présente convention jouissent automatiquement du même traitement que les nationaux du pays concerné en matière de réparation des accidents du travail.

Article 1, paragraphe 2. La commission note la réponse formulée par le gouvernement sur l'envoi des statistiques demandées concernant le paiement de prestations aux victimes ou à leurs ayants droit résidant à l'étranger. La commission souhaiterait recevoir ces données dès que possible.

Article 2. Se référant à ses précédents commentaires, la commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet visant à régulariser la situation des travailleurs étrangers occupés d'une manière temporaire en Guinée-Bissau pour le compte d'une entreprise étrangère n'a pas encore été adopté. La commission souhaiterait être informée de tout progrès accompli en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Se référant à son observation, la commission note avec regret que, pour la quatrième année consécutive, le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1, paragraphe 1, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu'en vertu de l'article 3 du décret no 4/80, du 6 février 1981, portant réglementation de l'assurance obligatoire en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, les travailleurs étrangers exerçant une activité professionnelle en Guinée-Bissau ne sont assimilés aux travailleurs guinéens que lorsqu'il y a "réciprocité des droits dans leurs pays" et que ceci n'était pas en conformité avec la convention étant donné que cette convention crée un système de réciprocité automatique pour tous les Etats Membres qui l'ont ratifiée. Par conséquent, la commission avait souhaité que la législation nationale soit modifiée de manière à ce que tous les ressortissants des Etats ayant ratifié cet instrument bénéficient de plein droit de l'égalité de traitement avec les nationaux. La commission avait également noté la déclaration du gouvernement d'après laquelle le nouveau Code du travail, prévu pour 1984, tiendrait compte de cette situation.

La commission a noté avec regret que le nouveau Code du travail (loi no 2/86, du 5 avril 1986) n'a pas modifié la situation antérieure sur ce point. Elle a également noté la déclaration du gouvernement dans son dernier rapport, d'après laquelle il n'y a pas de contradiction entre le décret no 4/80 et la convention, car sa ratification par d'autres Etats équivaut à réciprocité, dans la mesure où des normes de droit interne découlent des dispositions de la convention. La commission ne peut cependant que constater que, et dans le nouveau Code du travail et dans le décret no 4/80, il y a une condition de réciprocité expresse aucunement limitée ou qualifiée afin de tenir compte des engagements découlant de la ratification de la convention. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de réexaminer la situation, afin d'éclaircir le nouveau Code du travail ou de compléter le décret no 4/80 dans le sens d'écarter toute incertitude juridique quant à la protection des étrangers couverts par la convention.

2. Article 1, paragraphe 2. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ni la législation ni la pratique ne prévoient aucune condition de résidence en ce qui concerne le paiement des indemnités aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le paiement des indemnités dues aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit en cas de résidence à l'étranger.

3. Article 2. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, les travailleurs étrangers se trouvant temporairement en Guinée-Bissau, au service d'une entreprise étrangère ou d'organismes internationaux, bénéficient d'un contrat de travail qui garantit leur protection par la législation de leur pays d'origine, du pays d'origine de l'entreprise ou de l'organisme international concerné. La commission a aussi pris note avec intérêt qu'un projet a été élaboré afin d'éviter toute ambiguïté à ce sujet. Par conséquent, elle espère que ce projet sera adopté prochainement et prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès réalisé en ce sens.

4. La commission note avec intérêt que, dans le cadre de la restructuration du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale, le gouvernement prévoit la création d'un service des travailleurs étrangers afin de recueillir les informations nécessaires, notamment statistiques. Elle espère donc que le gouvernement sera en mesure prochainement d'indiquer le nombre des travailleurs étrangers en Guinée-Bissau ainsi que leur nationalité.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle des mesures seront prises en temps opportun afin d'abroger la condition de "réciprocité" requise par l'article 3 du décret no 4/80 de 1981, relatif à l'assurance obligatoire contre les risques professionnels. Eu égard à l'importance de la présente disposition de la convention, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un très proche avenir afin de garantir que tous les ressortissants des autres Etats qui ont ratifié la présente convention jouissent automatiquement du même traitement que les nationaux du pays concerné en matière de réparation des accidents du travail.

Article 1, paragraphe 2. La commission note la réponse formulée par le gouvernement sur l'envoi des statistiques demandées concernant le paiement de prestations aux victimes ou à leurs ayants droit résidant à l'étranger. La commission souhaiterait recevoir ces données dès que possible.

Article 2. Se référant à ses précédents commentaires, la commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet visant à régulariser la situation des travailleurs étrangers occupés d'une manière temporaire en Guinée-Bissau pour le compte d'une entreprise étrangère n'a pas encore été adopté. La commission souhaiterait être informée de tout progrès accompli en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Se référant à ses commentaires antérieurs qu'elle formule depuis un certain nombre d'années, la commission note avec regret que, pour la quatrième année consécutive, le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans la demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Se référant à son observation, la commission note avec regret que, pour la troisième année consécutive, le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1, paragraphe 1, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu'en vertu de l'article 3 du décret no 4/80, du 6 février 1981, portant réglementation de l'assurance obligatoire en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, les travailleurs étrangers exerçant une activité professionnelle en Guinée-Bissau ne sont assimilés aux travailleurs guinéens que lorsqu'il y a "réciprocité des droits dans leurs pays" et que ceci n'était pas en conformité avec la convention étant donné que cette convention crée un système de réciprocité automatique pour tous les Etats Membres qui l'ont ratifiée. Par conséquent, la commission avait souhaité que la législation nationale soit modifiée de manière à ce que tous les ressortissants des Etats ayant ratifié cet instrument bénéficient de plein droit de l'égalité de traitement avec les nationaux. La commission avait également noté la déclaration du gouvernement d'après laquelle le nouveau Code du travail, prévu pour 1984, tiendrait compte de cette situation.

La commission a noté avec regret que le nouveau Code du travail (loi no 2/86, du 5 avril 1986) n'a pas modifié la situation antérieure sur ce point. Elle a également noté la déclaration du gouvernement dans son dernier rapport, d'après laquelle il n'y a pas de contradiction entre le décret no 4/80 et la convention, car sa ratification par d'autres Etats équivaut à réciprocité, dans la mesure où des normes de droit interne découlent des dispositions de la convention. La commission ne peut cependant que constater que, et dans le nouveau Code du travail et dans le décret no 4/80, il y a une condition de réciprocité expresse aucunement limitée ou qualifiée afin de tenir compte des engagements découlant de la ratification de la convention. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de réexaminer la situation, afin d'éclaircir le nouveau Code du travail ou de compléter le décret no 4/80 dans le sens d'écarter toute incertitude juridique quant à la protection des étrangers couverts par la convention.

2. Article 1, paragraphe 2. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ni la législation ni la pratique ne prévoient aucune condition de résidence en ce qui concerne le paiement des indemnités aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le paiement des indemnités dues aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit en cas de résidence à l'étranger.

3. Article 2. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, les travailleurs étrangers se trouvant temporairement en Guinée-Bissau, au service d'une entreprise étrangère ou d'organismes internationaux, bénéficient d'un contrat de travail qui garantit leur protection par la législation de leur pays d'origine, du pays d'origine de l'entreprise ou de l'organisme international concerné. La commission a aussi pris note avec intérêt qu'un projet a été élaboré afin d'éviter toute ambiguïté à ce sujet. Par conséquent, elle espère que ce projet sera adopté prochainement et prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès réalisé en ce sens.

4. La commission note avec intérêt que, dans le cadre de la restructuration du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale, le gouvernement prévoit la création d'un service des travailleurs étrangers afin de recueillir les informations nécessaires, notamment statistiques. Elle espère donc que le gouvernement sera en mesure prochainement d'indiquer le nombre des travailleurs étrangers en Guinée-Bissau ainsi que leur nationalité.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Se référant à ses commentaires antérieurs qu'elle formule depuis un certain nombre d'années, la commission note avec regret que, pour la troisième année consécutive, le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans la demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note avec regret que, pour la deuxième année consécutive, le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1, paragraphe 1, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu'en vertu de l'article 3 du décret no 4/80, du 6 février 1981, portant réglementation de l'assurance obligatoire en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, les travailleurs étrangers exerçant une activité professionnelle en Guinée-Bissau ne sont assimilés aux travailleurs guinéens que lorsqu'il y a "réciprocité des droits dans leurs pays" et que ceci n'était pas en conformité avec la convention étant donné que cette convention crée un système de réciprocité automatique pour tous les Etats Membres qui l'ont ratifiée. Par conséquent, la commission avait souhaité que la législation nationale soit modifiée de manière à ce que tous les ressortissants des Etats ayant ratifié cet instrument bénéficient de plein droit de l'égalité de traitement avec les nationaux. La commission avait également noté la déclaration du gouvernement d'après laquelle le nouveau Code du travail, prévu pour 1984, tiendrait compte de cette situation.

La commission a noté avec regret que le nouveau Code du travail (loi no 2/86, du 5 avril 1986) n'a pas modifié la situation antérieure sur ce point. Elle a également noté la déclaration du gouvernement dans son dernier rapport, d'après laquelle il n'y a pas de contradiction entre le décret no 4/80 et la convention, car sa ratification par d'autres Etats équivaut à réciprocité, dans la mesure où des normes de droit interne découlent des dispositions de la convention. La commission ne peut cependant que constater que, et dans le nouveau Code du travail et dans le décret no 4/80, il y a une condition de réciprocité expresse aucunement limitée ou qualifiée afin de tenir compte des engagements découlant de la ratification de la convention. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de réexaminer la situation, afin d'éclaircir le nouveau Code du travail ou de compléter le décret no 4/80 dans le sens d'écarter toute incertitude juridique quant à la protection des étrangers couverts par la convention.

2. Article 1, paragraphe 2. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ni la législation ni la pratique ne prévoient aucune condition de résidence en ce qui concerne le paiement des indemnités aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le paiement des indemnités dues aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit en cas de résidence à l'étranger.

3. Article 2. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, les travailleurs étrangers se trouvant temporairement en Guinée-Bissau, au service d'une entreprise étrangère ou d'organismes internationaux, bénéficient d'un contrat de travail qui garantit leur protection par la législation de leur pays d'origine, du pays d'origine de l'entreprise ou de l'organisme international concerné. La commission a aussi pris note avec intérêt qu'un projet a été élaboré afin d'éviter toute ambiguïté à ce sujet. Par conséquent, elle espère que ce projet sera adopté prochainement et prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès réalisé en ce sens.

4. La commission note avec intérêt que, dans le cadre de la restructuration du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale, le gouvernement prévoit la création d'un service des travailleurs étrangers afin de recueillir les informations nécessaires, notamment statistiques. Elle espère donc que le gouvernement sera en mesure prochainement d'indiquer le nombre des travailleurs étrangers en Guinée-Bissau ainsi que leur nationalité.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1, paragraphe 1, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu'en vertu de l'article 3 du décret no 4/80, du 6 février 1981, portant réglementation de l'assurance obligatoire en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, les travailleurs étrangers exerçant une activité professionnelle en Guinée-Bissau ne sont assimilés aux travailleurs guinéens que lorsqu'il y a "réciprocité des droits dans leurs pays" et que ceci n'était pas en conformité avec la convention étant donné que cette convention crée un système de réciprocité automatique pour tous les Etats Membres qui l'ont ratifiée. Par conséquent, la commission avait souhaité que la législation nationale soit modifiée de manière à ce que tous les ressortissants des Etats ayant ratifié cet instrument bénéficient de plein droit de l'égalité de traitement avec les nationaux. La commission avait également noté la déclaration du gouvernement d'après laquelle le nouveau Code du travail, prévu pour 1984, tiendrait compte de cette situation.

La commission a noté avec regret que le nouveau Code du travail (loi no 2/86, du 5 avril 1986) n'a pas modifié la situation antérieure sur ce point. Elle a également noté la déclaration du gouvernement dans son dernier rapport, d'après laquelle il n'y a pas de contradiction entre le décret no 4/80 et la convention, car sa ratification par d'autres Etats équivaut à réciprocité, dans la mesure où des normes de droit interne découlent des dispositions de la convention. La commission ne peut cependant que constater que, et dans le nouveau Code du travail et dans le décret no 4/80, il y a une condition de réciprocité expresse aucunement limitée ou qualifiée afin de tenir compte des engagements découlant de la ratification de la convention. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de réexaminer la situation, afin d'éclaircir le nouveau Code du travail ou de compléter le décret no 4/80 dans le sens d'écarter toute incertitude juridique quant à la protection des étrangers couverts par la convention.

2. Article 1, paragraphe 2. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ni la législation ni la pratique ne prévoient aucune condition de résidence en ce qui concerne le paiement des indemnités aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le paiement des indemnités dues aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit en cas de résidence à l'étranger.

3. Article 2. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, les travailleurs étrangers se trouvant temporairement en Guinée-Bissau, au service d'une entreprise étrangère ou d'organismes internationaux, bénéficient d'un contrat de travail qui garantit leur protection par la législation de leur pays d'origine, du pays d'origine de l'entreprise ou de l'organisme international concerné. La commission a aussi pris note avec intérêt qu'un projet a été élaboré afin d'éviter toute ambiguïté à ce sujet. Par conséquent, elle espère que ce projet sera adopté prochainement et prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès réalisé en ce sens.

4. La commission note avec intérêt que, dans le cadre de la restructuration du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale, le gouvernement prévoit la création d'un service des travailleurs étrangers afin de recueillir les informations nécessaires, notamment statistiques. Elle espère donc que le gouvernement sera en mesure prochainement d'indiquer le nombre des travailleurs étrangers en Guinée-Bissau ainsi que leur nationalité.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. Article 1, paragraphe 1, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu'en vertu de l'article 3 du décret no 4/80, du 6 février 1981, portant réglementation de l'assurance obligatoire en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, les travailleurs étrangers exerçant une activité professionnelle en Guinée-Bissau ne sont assimilés aux travailleurs guinéens que lorsqu'il y a "réciprocité des droits dans leurs pays" et que ceci n'était pas en conformité avec la convention étant donné que cette convention crée un système de réciprocité automatique pour tous les Etats Membres qui l'ont ratifiée. Par conséquent, la commission avait souhaité que la législation nationale soit modifiée de manière à ce que tous les ressortissants des Etats ayant ratifié cet instrument bénéficient de plein droit de l'égalité de traitement avec les nationaux. La commission avait également noté la déclaration du gouvernement d'après laquelle le nouveau Code du travail, prévu pour 1984, tiendrait compte de cette situation.

La commission a noté avec regret que le nouveau Code du travail (loi no 2/86, du 5 avril 1986) n'a pas modifié la situation antérieure sur ce point. Elle a également noté la déclaration du gouvernement dans son dernier rapport, d'après laquelle il n'y a pas de contradiction entre le décret no 4/80 et la convention, car sa ratification par d'autres Etats équivaut à réciprocité, dans la mesure où des normes de droit interne découlent des dispositions de la convention. La commission ne peut cependant que constater que, et dans le nouveau Code du travail et dans le décret no 4/80, il y a une condition de réciprocité expresse aucunement limitée ou qualifiée afin de tenir compte des engagements découlant de la ratification de la convention. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de réexaminer la situation, afin d'éclaircir le nouveau Code du travail ou de compléter le décret no 4/80 dans le sens d'écarter toute incertitude juridique quant à la protection des étrangers couverts par la convention.

2. Article 1, paragraphe 2. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ni la législation ni la pratique ne prévoient aucune condition de résidence en ce qui concerne le paiement des indemnités aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le paiement des indemnités dues aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit en cas de résidence à l'étranger.

3. Article 2. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, les travailleurs étrangers se trouvant temporairement en Guinée-Bissau, au service d'une entreprise étrangère ou d'organismes internationaux, bénéficient d'un contrat de travail qui garantit leur protection par la législation de leur pays d'origine, du pays d'origine de l'entreprise ou de l'organisme international concerné. La commission a aussi pris note avec intérêt qu'un projet a été élaboré afin d'éviter toute ambiguïté à ce sujet. Par conséquent, elle espère que ce projet sera adopté prochainement et prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès réalisé en ce sens.

4. La commission note avec intérêt que, dans le cadre de la restructuration du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale, le gouvernement prévoit la création d'un service des travailleurs étrangers afin de recueillir les informations nécessaires, notamment statistiques. Elle espère donc que le gouvernement sera en mesure prochainement d'indiquer le nombre des travailleurs étrangers en Guinée-Bissau ainsi que leur nationalité.

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