National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Commentaires précédents: demande directe C12 et demande directe C118
La commission note que le rapport du gouvernement ne fait état d’aucun changement dans la législation et la pratique donnant effet à la convention. Elle note par ailleurs, d’après les statistiques jointes au rapport sur le nombre et la nationalité des travailleurs étrangers se trouvant sur le territoire national en 2004, que le nombre des travailleurs chinois a largement surpassé le nombre des travailleurs français qui pendant plusieurs années constituaient le groupe le plus important des étrangers à Madagascar. Rappelant qu’en matière de sécurité sociale les ressortissants français sont couverts par la Convention franco-malgache de 1967, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toute initiative éventuelle visant à conclure des accords bilatéraux de sécurité sociale avec d’autres pays ayant des courants migratoires avec Madagascar.
La commission espère que dans son prochain rapport le gouvernement ne manquera pas de fournir des informations sur tout accord éventuel conclu avec d'autres Membres parties à la convention en vue d'assurer la conservation des drois acquis et en cours d'acquisition, conformément à l'article 7 de la convention, ainsi que des informations sur l'application pratique de la convention, en particulier les statistiques demandées au Point V du formulaire de rapport sur la convention (nombre de travailleurs étrangers sur le territoire national, leur nationalité, etc.).
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 7 de la convention. La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports concernant l'application de cet article. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer dans ses rapports ultérieurs la conclusion de tout accord éventuel conclu avec d'autres Membres parties à la convention en vue d'assurer la conservation des droits acquis et en cours d'acquisition.
2. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer les informations sur l'application pratique de la convention, en particulier les statistiques demandées au Point V du formulaire de rapport sur la convention (nombre de travailleurs étrangers sur le territoire national, nationalité, etc.).
2. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer les informations sur l'application pratique de la convention, en particulier les statistiques demandées au point V du formulaire de rapport sur la convention (nombre de travailleurs étrangers sur le territoire national, nationalité, etc.).