National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Article 2, paragraphe 1, de la convention. Politique nationale des services et du personnel infirmiers. Faisant suite à sa demande d’information sur les résultats du Plan d’aide d’urgence en matière de ressources humaines et du Programme de travail du secteur de la santé pour 2004-2010 (PoW), la commission prend note de l’analyse contenue dans le Plan stratégique dans le secteur de la santé (HSSP), qui donne suite au PoW et couvre la période 2011 2016. La commission note en particulier que le HSSP indique que le pays continue à manquer gravement d’effectifs essentiels dans la santé, notamment d’infirmiers et de sages-femmes. A ce sujet, l’un des objectifs fixés est de prévoir des ressources humaines adéquates, bien formées et rémunérées, motivées et capables d’assurer efficacement l’Ensemble de soins de santé essentiels (EHP) à la population du Malawi. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les résultats de la mise en œuvre du HSSP à cet égard. Article 2, paragraphe 3. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission note à la lecture du HSSP que l’élaboration de la politique nationale de santé en est à son stade final et que la loi nationale sur la santé publique est en cours de révision. Rappelant que la politique nationale des services et du personnel infirmiers doit être élaborée en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, si ces organisations existent, la commission exprime l’espoir que ces consultations seront dûment menées, y compris avec l’organisation nationale des infirmiers et des sages-femmes du Malawi (NONM), au moment de finaliser la politique nationale de santé dans la mesure où cette politique concerne les services et le personnel infirmiers. Prière de fournir des informations à cet égard. Article 5, paragraphe 2. Détermination des conditions d’emploi et de travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle un projet de convention collective pour le secteur infirmier est en cours de finalisation. La commission demande au gouvernement de fournir des informations récentes sur la négociation collective et de communiquer copie de la convention collective pour le secteur infirmier dès qu’elle aura été conclue.
Répétition Articles 2, paragraphe 2 b), et 5, paragraphe 2, de la convention. Politique nationale concernant les conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier. La commission prend note des explications du gouvernement concernant les rémunérations et les mesures incitatives dont bénéficient les infirmiers employés dans les hôpitaux publics et les hôpitaux gérés par l’Association chrétienne de la santé du Malawi (CHAM). Elle constate que le ministère de la Santé fournit environ 60 pour cent et la CHAM 37 pour cent de l’ensemble des services formels de santé, alors que les praticiens privés et les compagnies commerciales n’assurent que 2 pour cent de ces services. La commission note, selon un rapport récent de l’Internationale des services publics, intitulé PSI HIV/AIDS southern Africa project report: The health sector in Malawi, que le manque d’infirmiers demeure un problème grave, le ratio des infirmiers par rapport à la population étant de 1 pour 3 500 alors que dans l’ensemble de l’Afrique il est de 1 pour 1 000. Soixante-cinq pour cent des postes d’infirmier dans le secteur public ne sont pas pourvus. Quatre-vingt-quinze pour cent des infirmiers agréés vivent en ville et le nombre de postes vacants est ainsi beaucoup plus important en zone rurale. Dans certains cas, les salles d’hôpitaux qui exigent normalement la présence de 10 à 12 infirmiers ne sont pourvues que d’un seul infirmier qui doit régulièrement effectuer des périodes de travail de seize heures. On peut dire que, dans l’ensemble, le nombre actuel de postes d’infirmiers est de 4 717 alors qu’on estime à 8 440 le nombre de postes nécessaires.La commission croit comprendre que, en 2004, compte tenu de la situation du secteur de la santé qui était en train de s’effondrer, le gouvernement a reçu un plan d’aide d’urgence aux ressources humaines de six ans pour 2004-2010 du Département du développement international du Royaume Uni et du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Le plan susmentionné a permis au gouvernement d’améliorer le maintien à leurs postes et le réengagement des infirmiers en accordant un supplément de salaire de 52 pour cent, des mesures incitatives en matière de logement du personnel, etc. La commission note à ce propos que le plan d’aide d’urgence susmentionné était destiné à fournir une assistance d’urgence pour résoudre les problèmes graves que connaît actuellement le secteur de la santé en termes de travailleurs, et ce principalement en préservant les postes importants, en favorisant le maintien à leurs postes du personnel infirmier et en assurant un soutien à l’administration des ressources humaines. Dans le but de former et de retenir de manière durable un personnel infirmier, il serait nécessaire d’élaborer et de mettre en œuvre des politiques concernant les conditions d’emploi et de travail, y compris des perspectives de carrière et la rémunération, dans le cadre d’un programme général de santé, comme le prévoit l’article 2 de la convention. La commission souhaiterait à ce propos recevoir des informations concernant les résultats de l’application du Plan d’aide d’urgence aux ressources humaines et du Programme de travail du secteur de la santé pour 2004-2010, ou de tout autre programme de suivi déjà élaboré, en indiquant notamment le progrès réalisé pour assurer un personnel infirmier formé en vue de la mise en œuvre du Paquet fondamental de la santé (Essential Health Package (EHP)).En ce qui concerne le processus de syndicalisation du personnel infirmier, la commission note, d’après les informations communiquées par le gouvernement, que l’Organisation nationale des infirmiers et des sages-femmes du Malawi (NONM) est enregistrée en tant que syndicat depuis 2007. Tout en prenant note de la préoccupation du gouvernement au sujet du rôle et de l’attitude de certains dirigeants syndicaux, la commission rappelle que la convention exige des consultations complètes avec les organisations concernées de travailleurs en vue de l’élaboration de la politique des soins et du personnel infirmier (article 2, paragraphe 3, de la convention), ainsi que des négociations significatives pour la détermination des conditions d’emploi (article 5, paragraphe 2). Elle exprime en conséquence l’espoir que le gouvernement engagera un dialogue social fructueux avec l’organisation nouvellement créée des infirmiers et des sages-femmes en vue d’élaborer des stratégies et des réponses communes aux problèmes persistants du secteur de la santé. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations à jour sur le processus de négociation collective et de transmettre copie de toute convention collective destinée au secteur infirmier, une fois qu’elle sera conclue.Article 3, paragraphe 1. Enseignement et formation du personnel infirmier. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement concernant les activités du Conseil des infirmiers et des sages-femmes du Malawi et de son Comité d’enseignement et d’examen. Elle note en particulier que le nombre d’étudiants inscrits dans les études d’infirmiers est passé de 48 en 2004 à 154 en 2008, et que le nombre d’infirmiers agréés est passé de 24 en 2004 à 87 en 2008. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations actualisées à ce propos.
Articles 2, paragraphe 2 b), et 5, paragraphe 2, de la convention. Politique nationale concernant les conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier. La commission prend note des explications du gouvernement concernant les rémunérations et les mesures incitatives dont bénéficient les infirmiers employés dans les hôpitaux publics et les hôpitaux gérés par l’Association chrétienne de la santé du Malawi (CHAM). Elle constate que le ministère de la Santé fournit environ 60 pour cent et la CHAM 37 pour cent de l’ensemble des services formels de santé, alors que les praticiens privés et les compagnies commerciales n’assurent que 2 pour cent de ces services. La commission note, selon un rapport récent de l’Internationale des services publics, intitulé PSI HIV/AIDS southern Africa project report: The health sector in Malawi, que le manque d’infirmiers demeure un problème grave, le ratio des infirmiers par rapport à la population étant de 1 pour 3 500 alors que dans l’ensemble de l’Afrique il est de 1 pour 1 000. Soixante-cinq pour cent des postes d’infirmier dans le secteur public ne sont pas pourvus. Quatre-vingt-quinze pour cent des infirmiers agréés vivent en ville et le nombre de postes vacants est ainsi beaucoup plus important en zone rurale. Dans certains cas, les salles d’hôpitaux qui exigent normalement la présence de 10 à 12 infirmiers ne sont pourvues que d’un seul infirmier qui doit régulièrement effectuer des périodes de travail de seize heures. On peut dire que, dans l’ensemble, le nombre actuel de postes d’infirmiers est de 4 717 alors qu’on estime à 8 440 le nombre de postes nécessaires.
La commission croit comprendre que, en 2004, compte tenu de la situation du secteur de la santé qui était en train de s’effondrer, le gouvernement a reçu un plan d’aide d’urgence aux ressources humaines de six ans pour 2004-2010 du Département du développement international du Royaume Uni et du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Le plan susmentionné a permis au gouvernement d’améliorer le maintien à leurs postes et le réengagement des infirmiers en accordant un supplément de salaire de 52 pour cent, des mesures incitatives en matière de logement du personnel, etc. La commission note à ce propos que le plan d’aide d’urgence susmentionné est destiné à fournir une assistance d’urgence pour résoudre les problèmes graves que connaît actuellement le secteur de la santé en termes de travailleurs, et ce principalement en préservant les postes importants, en favorisant le maintien à leurs postes du personnel infirmier et en assurant un soutien à l’administration des ressources humaines. Dans le but de former et de retenir de manière durable un personnel infirmier, il serait nécessaire d’élaborer et de mettre en œuvre des politiques concernant les conditions d’emploi et de travail, y compris des perspectives de carrière et la rémunération, dans le cadre d’un programme général de santé, comme le prévoit l’article 2 de la convention. La commission souhaiterait à ce propos recevoir des informations actualisées concernant l’application du Plan d’aide d’urgence aux ressources humaines et du Programme de travail du secteur de la santé pour 2004-2010, ou de tout autre programme de suivi déjà élaboré, en indiquant notamment le progrès réalisé pour assurer un personnel infirmier formé en vue de la mise en œuvre du Paquet fondamental de la santé (Essential Health Package (EHP)).
En ce qui concerne le processus de syndicalisation du personnel infirmier, la commission note, d’après les informations communiquées par le gouvernement, que l’Organisation nationale des infirmiers et des sages-femmes du Malawi (NONM) est enregistrée en tant que syndicat depuis 2007. Tout en prenant note de la préoccupation du gouvernement au sujet du rôle et de l’attitude de certains dirigeants syndicaux, la commission rappelle que la convention exige des consultations complètes avec les organisations concernées de travailleurs en vue de l’élaboration de la politique des soins et du personnel infirmier (article 2, paragraphe 3, de la convention), ainsi que des négociations significatives pour la détermination des conditions d’emploi (article 5, paragraphe 2). Elle exprime en conséquence l’espoir que le gouvernement engagera un dialogue social fructueux avec l’organisation nouvellement créée des infirmiers et des sages-femmes en vue d’élaborer des stratégies et des réponses communes aux problèmes persistants du secteur de la santé. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations à jour sur le processus de négociation collective et de transmettre copie de toute convention collective destinée au secteur infirmier, une fois qu’elle sera conclue.
Article 3, paragraphe 1. Enseignement et formation du personnel infirmier. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement concernant les activités du Conseil des infirmiers et des sages-femmes du Malawi et de son Comité d’enseignement et d’examen. Elle note en particulier que le nombre d’étudiants inscrits dans les études d’infirmiers est passé de 48 en 2004 à 154 en 2008, et que le nombre d’infirmiers agréés est passé de 24 en 2004 à 87 en 2008. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations actualisées à ce propos.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations statistiques communiquées par le gouvernement indiquant que le nombre d’infirmiers qui ont émigré est en baisse constante au cours des dernières années puisqu’il est descendu de 85 en 2004 à 11 en 2008. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées concernant l’application de la convention dans la pratique en transmettant, notamment, le nombre d’étudiants actuellement inscrits dans les écoles d’infirmiers, le rapport des infirmiers à la population, les tendances en matière d’émigration des infirmiers, des copies des rapports ou des études officiels qui traitent des questions relatives aux soins et au personnel infirmier, etc.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2, paragraphe 2 b), et article 5, paragraphe 2, de la convention. La commission souhaiterait avoir l’avis du gouvernement quant à savoir si les salaires pratiqués dans le secteur infirmier reflètent de manière adéquate les besoins économiques et sociaux, les responsabilités particulières et les risques inhérents à la profession infirmière, et si les conditions de rémunération actuelles sont de nature à assurer un recrutement suffisant de personnel qualifié dans le secteur. De plus, la commission demande depuis un certain nombre d’années au gouvernement de communiquer copie des nouvelles conditions d’emploi applicables aux membres de la Christian Hospitals’ Association of Malawi (CHAM). Bien que le gouvernement ait assuré que ce document parviendrait par le canal du PNUD, aucun document de cette nature n’est parvenu au Bureau. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport des informations documentées et complètes sur les conditions de travail (notamment le temps de travail, la protection de la santé au travail et la sécurité sociale) du personnel infirmier du secteur privé. Enfin, tout en notant que le gouvernement déclare que les associations de personnel infirmier et de sages-femmes du Malawi sont les deux organisations qui s’occupent des conditions de travail du personnel infirmier, la commission prie le gouvernement de donner des informations plus précises sur le processus de syndicalisation du personnel infirmier et de faire connaître tout progrès dans le sens de la détermination des conditions d’emploi et de travail par voie de négociation collective.
Article 3, paragraphe 1. La commission note qu’en vertu des articles 3 et 11 de la loi de 1995 sur le personnel infirmier et les sages-femmes le Conseil du personnel infirmier et des sages-femmes du Malawi (NMCM) a pour mission de superviser l’enseignement, la pratique professionnelle et la déontologie des professions d’infirmières et de sages-femmes. La commission souhaiterait obtenir plus d’informations sur les politiques et les programmes entrepris récemment par le NMCM, notamment sur le registre informatisé actuellement mis en place dans l’unité enregistrement du NMCM, qui permet de superviser l’enregistrement, les qualifications et le déploiement des membres de cette profession. La commission souhaiterait également obtenir des informations actualisées sur l’action déployée par le NMCM à travers son comité de l’enseignement et des examens, s’agissant de l’accréditation des écoles de soins infirmiers, des programmes d’enseignement et des qualifications reconnues, conformément à l’article 47(1) de la loi sur le personnel infirmier et les sages-femmes.
Point V du formulaire de rapport. La commission note que, d’après une communication du Congrès des syndicats du Malawi (MCTU) reçue le 5 avril 2005, la profession infirmière subit une véritable «fuite des cerveaux» à cause d’un manque de motivation et le gouvernement n’a rien fait pour enrayer cette situation. Dans sa réponse en date du 16 septembre 2005, le gouvernement indique qu’il s’est employé très énergiquement à motiver les salariés du secteur de la santé, notamment en relevant leurs salaires de 52 pour cent à compter d’avril 2005, et qu’il regrette de n’avoir reçu du MCTU aucune suggestion concrète à propos du problème de la «fuite des cerveaux». La commission croit comprendre que le ministère de la Santé et de la Population s’efforce depuis 2002, à travers un train de mesures essentielles pour la santé (EHP), de résoudre les problèmes qui se posent actuellement dans ce secteur et d’améliorer la qualité des services de santé à financement public. La commission note à cet égard que, conformément au plan d’exécution de l’EHP, il faudrait estime-t-on 8 273 infirmières en plus au niveau des hôpitaux, des centres de santé et des secteurs. En ce qui concerne le problème de «fuite des cerveaux», la commission croit comprendre que les infirmières qui souhaitent quitter le pays doivent s’enregistrer auprès du Conseil des infirmières et sages-femmes du Malawi. D’après les informations dont la commission dispose, 614 infirmières, dont 95 pour cent titulaires d’un diplôme universitaire, se sont enregistrées à cette fin depuis l’an 2000. Elle croit cependant comprendre que le nombre d’enregistrements par an tend à décroître, passant de 111 en 2001 à 98 en 2005 et 23 en 2007.
La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur tout progrès obtenu à travers les propositions incarnées par l’EHP, notamment en ce qui concerne la pénurie de personnel infirmier, et toutes autres informations relatives à l’application pratique de la convention, par exemple des statistiques sur les ratios de personnel infirmier rapportés à la population, le nombre d’étudiants inscrits dans les écoles de soins infirmiers et le nombre d’infirmiers et infirmières qui entrent dans la profession ou en sortent chaque année, des rapports officiels ou des études traitant des conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier, etc.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
Point V du formulaire de rapport. La commission note que, d’après une communication du Congrès des syndicats du Malawi (MCTU) reçue le 5 avril 2005, la profession infirmière subit une véritable «fuite des cerveaux» à cause d’un manque de motivation et le gouvernement n’a rien fait pour enrayer cette situation. Dans sa réponse en date du 16 septembre 2005, le gouvernement indique qu’il s’est employé très énergiquement à motiver les salariés du secteur de la santé, notamment en relevant leurs salaires de 52 pour cent à compter d’avril 2005, et qu’il regrette de n’avoir reçu du MCTU aucune suggestion concrète à propos du problème de la «fuite des cerveaux». La commission note que, selon les informations touchant à l’actualité, le Malawi se heurte actuellement à une crise dans le secteur de la santé du fait que le personnel infirmier formé quitte le pays pour trouver de meilleures conditions de rémunération à l’étranger. On estime ainsi que le pays a perdu 9 pour cent de l’effectif total de son personnel infirmier au cours des deux dernières années et que les quelque 2 200 infirmiers et infirmières que l’on compte aujourd’hui dans l’ensemble des hôpitaux publics du Malawi ne représentent qu’un tiers à peine des effectifs. La commission croit comprendre que le ministère de la Santé et de la Population s’efforce depuis 2002, à travers un train de mesures essentielles pour la santé (EHP), de résoudre les problèmes qui se posent actuellement dans ce secteur et d’améliorer la qualité des services de santé à financement public. La commission note à cet égard que, conformément au plan d’exécution de l’EHP, il faudrait estime-t-on 8 273 infirmières en plus au niveau des hôpitaux, des centres de santé et des secteurs. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur tout progrès obtenu à travers les propositions incarnées par l’EHP, notamment en ce qui concerne la pénurie de personnel infirmier, et toutes autres informations relatives à l’application pratique de la convention, par exemple des statistiques sur les ratios de personnel infirmier rapportés à la population, le nombre d’étudiants inscrits dans les écoles de soins infirmiers et le nombre d’infirmiers et infirmières qui entrent dans la profession ou en sortent chaque année, des rapports officiels ou des études traitant des conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier, etc.
Articles 2, paragraphe 2 b), et 5, paragraphe 2, de la convention. Se référant à ses commentaires précédents relatifs à la déclaration du gouvernement sur sa politique permettant aux employés des secteurs public et privé de s’organiser librement en syndicats et de recourir à la négociation collective, la commission rappelle que le gouvernement avait fait référence à cette déclaration dans son rapport reçu en 1994. Dans le rapport reçu en 1999, le gouvernement avait indiqué qu’il enverrait une copie de cette déclaration, publiée en juin 1997, par l’intermédiaire du Programme des Nations Unies pour le développement. Cependant, comme la commission l’a indiqué dans sa demande directe de 1999, cette copie n’a pas été reçue. Tout en réitérant sa demande pour que le gouvernement envoie une copie de cette déclaration, elle prie le gouvernement de clarifier si la déclaration adoptée en 1997 est une adaptation de celle mentionnée dans le rapport reçu en 1994. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur tout élément concernant le personnel infirmier dans le contexte de cette déclaration. Elle espère aussi que la révision prévue des termes et conditions d’emploi généraux applicables aux membres de l’Association des hôpitaux chrétiens du Malawi (CHAM) sera prochainement menée à bien, et que le gouvernement lui en fera parvenir un exemplaire.
Article 6. Tout en notant les informations communiquées par le gouvernement concernant la durée du travail de jour et de nuit, le congé hebdomadaire, le congé annuel payé, le congé de maladie, le congé de maternité et la sécurité sociale, la commission demande au gouvernement de préciser si le nouveau barème relatif aux horaires de travail et au repos hebdomadaire dans le secteur public a étéétabli et, le cas échéant, prie le gouvernement d’en communiquer un exemplaire avec son prochain rapport.
Article 7 et Point V du formulaire de rapport. En l’absence de toute information sur ce point, la commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés dans le domaine de la sécurité et de l’hygiène du travail après consultation avec les organisations d’employeurs et le personnel infirmier concernés, et de communiquer les données statistiques disponibles. Se référant par ailleurs à son observation générale de 1990, renouvelée en 1994, la commission, qui avait noté dans ses précédents commentaires les progrès réalisés en matière de protection contre l’exposition accidentelle du personnel infirmier au virus de l’immunodéficience humaine (VIH), prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées en ce qui concerne le personnel infirmier infecté ou considéré comme infecté par le VIH (adaptation des conditions de travail, reconnaissance du caractère professionnel de la cause d’infection, etc.).
La commission note les informations communiquées par le gouvernement concernant les conditions de travail du personnel infirmier dans le secteur public. Se référant à ses précédents commentaires, elle espère que le gouvernement communiquera, dans son prochain rapport, des informations sur les points suivants.
Articles 2, paragraphe 2 b), et 5, paragraphe 2, de la convention. La commission rappelle que, dans son précédent rapport, elle demandait au gouvernement de communiquer des informations sur tout élément concernant le personnel infirmier dans le contexte de sa déclaration sur sa politique appelant les employés des secteurs public et privé à s'organiser librement en syndicats et à recourir à la négociation collective. Constatant que le rapport du gouvernement ne contient pas d'information sur cette question, elle exprime l'espoir que celui-ci en fournira dans son prochain rapport. Par ailleurs, la commission signale qu'aucune copie de la déclaration gouvernementale susmentionnée n'ayant été reçue du PNUD, elle serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir lui faire parvenir directement ce document. Elle prend acte de l'information du gouvernement indiquant que celui-ci n'est pas en mesure de communiquer copie des termes et conditions d'emploi généraux applicables aux membres de l'Association des hôpitaux chrétiens du Malawi (CHAM) parce qu'un consultant a été engagé en vue de revoir le texte. Elle exprime l'espoir que, lorsque cette révision aura été menée à bien, le gouvernement fera parvenir un exemplaire de ces termes et conditions.
Article 6. La commission note l'indication par le gouvernement qu'il n'est pas possible de communiquer copie des arrangements administratifs concernant les points a) horaires de travail et b) repos hebdomadaire applicables au secteur public parce qu'un nouveau barème est actuellement en cours d'élaboration. Elle exprime l'espoir que, lorsque ce barème sera établi, le gouvernement en communiquera un exemplaire. Prenant note des informations que celui-ci fournit à propos des conditions de travail applicables aux membres de la CHAM, elle le prie de communiquer copie des textes pertinents.
Article 7 et Partie V du formulaire de rapport. La commission note que des consultations avec les organisations d'employeurs et de personnel infirmier concerné continuent d'avoir lieu en vue de l'amélioration de l'application dans la pratique des dispositions de la convention. Elle note cependant avec regret qu'en raison de contraintes budgétaires rien n'a été entrepris dans le sens de l'application de ces dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de faire connaître tout progrès réalisé à cet égard. Se référant à son observation générale de 1990, renouvelée en 1994, la commission note que des progrès ont été constatés, même si les discussions se poursuivent en vue de définir les modalités de protection du personnel infirmier contre l'exposition accidentelle au VIH. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations à ce sujet et de faire connaître les mesures prises ou envisagées en ce qui concerne le personnel infirmier infecté ou considéré comme infecté par le VIH (adaptation des conditions de travail, reconnaissance du caractère professionnel de la cause d'infection, etc.).
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à la demande directe antérieure.
Article 2, paragraphe 2 b), et article 5, paragraphe 2, de la convention. La commission note les indications du gouvernement concernant la détermination des conditions d'emploi et de travail du personnel infirmier. Elle prie le gouvernement de communiquer copie des termes et conditions d'emploi généraux applicables aux membres de l'Association des hôpitaux chrétiens du Malawi (CHAM). Par ailleurs, la commission note que le gouvernement a récemment publié une déclaration sur sa politique appelant les employés des secteurs public et privé à s'organiser librement en syndicats et à recourir à la négociation collective. Elle prie le gouvernement de fournir une copie de ladite déclaration et de fournir des informations sur tout développement en la matière touchant le personnel infirmier.
Article 5, paragraphe 3. La commission note avec intérêt les précisions fournies par le gouvernement concernant l'application pratique de la procédure de règlement des conflits survenant à propos de la détermination des conditions de travail, et notamment la manière dont les garanties d'indépendance et d'impartialité de la procédure prévues dans la convention sont préservées.
Article 6. Prière de communiquer copie des arrangements administratifs sur a) la durée du travail et b) le repos hebdomadaire, applicables au personnel infirmier du secteur public. Prière également de fournir copie des dispositions générales applicables aux membres de l'association CHAM précitée, en matière de: a) durée du travail; b) repos hebdomadaire; c) congé annuel payé; d) congé de maternité; e) congé de maladie; et f) sécurité sociale.
Article 7 et Point V du formulaire de rapport. Il ressort des informations fournies par le gouvernement - notamment en matière de sécurité et d'hygiène du travail et de données statistiques relatives aux effectifs du personnel infirmier - que l'application pratique de la convention s'avère difficile en raison de contraintes budgétaires. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'évolution de la situation (données statistiques, etc.), et notamment d'indiquer les mesures prises ou envisagées, en consultation avec les organisations d'employeurs et le personnel infirmier intéressés, pour améliorer l'application pratique des dispositions de la convention sur le plan de la sécurité et de l'hygiène au travail. En outre, se référant à son observation générale de 1990, réitérée en 1994, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées, en consultation avec les organisations d'employeurs et le personnel infirmier concernés, pour tenir compte du risque particulier que représente pour le personnel infirmier l'exposition accidentelle au virus de l'immunodéficience humaine (VIH): par exemple, aménagement des conditions de travail, confidentialité des résultats des examens, reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, etc.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Article 2, paragraphe 2 b), et article 5, paragraphe 2, de la convention. Le dernier rapport du gouvernement a indiqué que la responsabilité des conditions d'emploi et de travail, y compris les perspectives de carrière et la rémunération du personnel infirmier du secteur public, était assurée par le règlement des services publics du Malawi alors que l'Association des hôpitaux privés de Malawi assurait la coordination des conditions de service et de rémunération pour les membres du personnel infirmier travaillant dans des hôpitaux privés. Cependant, le rapport laissait apparaître qu'il n'existe pas de convention collective qui s'applique au personnel infirmier. La commission prie le gouvernement d'indiquer par quelle méthode, en l'absence de conventions collectives, les conditions d'emploi et de travail du personnel infirmier du secteur privé sont fixées. Elle le prie également de fournir des précisions sur toute mesure ayant été prise pour assurer au personnel infirmier des conditions d'emploi et de travail, y compris des perspectives de carrière et une rémunération propres à attirer et à retenir le personnel dans la profession.
Article 5, paragraphe 3. La commission a noté que le règlement des conflits, conformément à la loi sur les conflits du travail (arbitrage et règlement) (chap. 54.02) semblait s'appliquer au personnel infirmier du secteur public aussi bien qu'à celui du secteur privé. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur l'application pratique de cette procédure. Elle le prie notamment d'indiquer comment les garanties prévues dans la convention - qui exige que les conflits soient réglés par voie de négociation ou d'une manière telle qu'elle bénéficie de la confiance des parties intéressées au moyen d'une procédure donnant des garanties d'indépendance et d'impartialité - sont fournies dans le cadre de la loi précitée sur les conflits du travail.
Article 6. 1. Prière indiquer les conditions particulières dont bénéficie le personnel infirmier dans les domaines couverts par les paragraphes a), b) et c) de cet article (concernant, respectivement, la durée du travail, le repos hebdomadaire et le congé annuel payé) et les dispositions législatives ou réglementaires fixant de telles conditions.
2. Prière d'indiquer les dispositions applicables au personnel infirmier du secteur privé dans les domaines couverts par les paragraphes c), e), f) et g) de cet article (qui couvrent, respectivement, le congé annuel payé, le congé de maternité, le congé maladie et la sécurité sociale).
Article 7. Prière d'indiquer les mesures qui ont été prises pour donner effet à cet article. (Les mesures prises pour adapter les dispositions en matière d'hygiène et de la sécurité du travail à la nature particulière du travail du personnel infirmier.)
Point V du formulaire de rapport. Prière de fournir les statistiques demandées sous ce point du formulaire de rapport, relatives aux effectifs du personnel infirmier par rapport à la population, au nombre de patients et aux autres personnels sanitaires, des données sur le nombre de personnes qui abandonnent la profession, ainsi que des appréciations d'ordre général sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, y compris toute difficulté pratique qui ait pu être constatée.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2, paragraphe 2 b), et article 5, paragraphe 2, de la convention. Le rapport indique que la responsabilité des conditions d'emploi et de travail, y compris les perspectives de carrière et la rémunération du personnel infirmier du secteur public, est assurée par le règlement des services publics du Malawi alors que l'Association des hôpitaux privés de Malawi assure la coordination des conditions de service et de rémunération pour les membres du personnel infirmier travaillant dans des hôpitaux privés. Cependant, le rapport laisse apparaître qu'il n'existe pas de convention collective qui s'applique au personnel infirmier. La commission prie le gouvernement d'indiquer par quelle méthode, en l'absence de conventions collectives, les conditions d'emploi et de travail du personnel infirmier du secteur privé sont fixées. Elle le prie également de fournir des précisions sur toute mesure ayant été prise pour assurer au personnel infirmier des conditions d'emploi et de travail, y compris des perspectives de carrière et une rémunération propres à attirer et à retenir le personnel dans la profession.
Article 5, paragraphe 3. La commission note que le règlement des conflits, conformément à la loi sur les conflits du travail (arbitrage et règlement) (chap. 54.02) semble s'appliquer au personnel infirmier du secteur public aussi bien qu'à celui du secteur privé. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur l'application pratique de cette procédure. Elle le prie notamment d'indiquer comment les garanties prévues dans la convention - qui exige que les conflits soient réglés par voie de négociation ou d'une manière telle qu'elle bénéficie de la confiance des parties intéressées au moyen d'une procédure donnant des garanties d'indépendance et d'impartialité - sont fournies dans le cadre de la loi précitée sur les conflits du travail.
2. Prière d'indiquer les dispositions applicables au personnel infirmier du secteur privé dans les domaines couverts par les paragraphes c), e), f) et g) de cet article (qui couvrent, respectivement, le congé annuel payé, le congé de maternité, le congé-maladie et la sécurité sociale).
La commission note le premier rapport du gouvernement et le prie de fournir des informations complémentaires sur les points suivants:
Article 5, paragraphe 3. La commission note que le règlement des conflits, conformément à la loi sur les conflits du travail (arbitrage et règlement) (chap. 54.02) semble s'appliquer au personnel infirmier du secteur public aussi bien qu'à celui du secteur privé. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur l'application pratique de cette procédure. Elle le prie notamment d'indiquer comment les garanties prévues dans la convention - qui exige que les conflits soient réglés par voie de négociation ou d'une manière telle qu'elle bénéficie de la confiance des parties intéressées au moyen d'une procédure donnant des garanties d'indépendance et d'impartialité - sont fournies dans le cadre de la loi précitée sur les conflits du travail.Article 6. 1. Prière indiquer les conditions particulières dont bénéficie le personnel infirmier dans les domaines couverts par les paragraphes a), b) et c) de cet article (concernant, respectivement, la durée du travail, le repos hebdomadaire et le congé annuel payé) et les dispositions législatives ou réglementaires fixant de telles conditions.