National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. La commission prend note de l’entrée en vigueur le 1er janvier 2005 de la nouvelle loi sur l’immigration, qui regroupe la loi sur la résidence et la loi sur la liberté générale de circulation des citoyens de l’Union européenne. La loi sur la résidence avait été par la suite modifiée par la loi sur la mise en œuvre des directives de l’Union européenne sur la résidence et l’asile du 19 août 2007. Aux termes de la nouvelle législation, les étrangers, y compris les travailleurs immigrés, doivent détenir un visa et un permis de résidence, qui est un permis temporaire (art. 7 de la loi sur la résidence) ou, sinon, un permis d’établissement (art. 9) qui est permanent et permet à son détenteur d’accéder à tout emploi sans aucune restriction. Les permis de résidence aux fins de l’emploi sont délivrés après consultation et approbation du Bureau fédéral de l’emploi dans les conditions établies à l’article 39 de la loi susmentionnée. Une demande séparée d’un permis de travail n’est donc plus requise. L’article 9a de la loi en question prévoit la délivrance d’un permis de résidence de la Communauté européenne à long terme conformément à la directive no 2003/109/CE.
La commission note par ailleurs que le chapitre 8 de la loi sur la résidence prévoit la désignation d’un commissaire à la migration, aux réfugiés et à l’intégration chargé, notamment, d’aider le gouvernement fédéral à mettre en place une politique d’intégration, notamment en matière de politique de l’emploi et de politique sociale. La loi en question prévoit également l’organisation de cours d’intégration destinés aux migrants (art. 43 et 44) et l’établissement d’un programme national d’intégration, avec la participation, notamment, des organisations de travailleurs et d’employeurs (art. 45). L’Office fédéral de la migration et des réfugiés est chargé d’organiser des recherches sur les questions relatives à la migration en vue de recueillir des informations et de réglementer en conséquence les flux migratoires (art. 75). La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les points suivants: a) les activités du commissaire à la migration, aux réfugiés et à l’intégration et la mise en œuvre du programme national d’intégration; b) les activités de recherches concernant les questions relatives à la migration, entreprises par l’Office fédéral de la migration et des réfugiés et leurs résultats; et c) la mise en œuvre des cours d’intégration, en indiquant dans quelle mesure les travailleurs migrants ont été obligés de participer à de tels cours, ainsi que les sanctions imposées pour non-participation.
Article 6. Egalité de traitement. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 6 de la convention les travailleurs migrants ont droit à un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui que le gouvernement applique à ses nationaux en ce qui concerne les matières énumérées dans le paragraphe 1, alinéas a) à d) de cet article. Pour que ce droit soit mis en œuvre dans la pratique, il est important que des mécanismes efficaces soient mis en place pour traiter les situations de non-respect de ce droit, et notamment des procédures de recours pour travailleurs migrants qui soient accessibles et efficaces. La commission note à ce propos qu’aux termes de l’article 39(2) de la loi sur la résidence, le Bureau fédéral de l’emploi peut approuver la délivrance d’un permis de résidence autorisant un étranger à travailler à condition, notamment, qu’il ne soit pas employé selon des modalités moins favorables que celles appliquées à ses homologues allemands. Si cette condition n’est pas respectée, l’approbation d’accorder un permis de résidence aux fins de l’emploi peut être annulée (art. 41). Un risque existerait ainsi pour les travailleurs migrants de perdre leur permis de résidence du fait de l’application par leur employeur de modalités d’emploi moins favorables que celles qu’il applique à leurs homologues allemands. La commission considère qu’une telle situation peut dissuader fortement les travailleurs migrants de présenter des recours en cas de traitement inégal. Par ailleurs, la commission note que le commissaire à la migration, aux réfugiés et à l’intégration est chargé d’«empêcher le traitement inégal» à l’égard des étrangers (art. 93(3)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
a) l’application dans la pratique des articles 39 et 41 de la loi sur la résidence, et notamment des informations sur le nombre de cas dans lesquels les approbations de permis de résidence aux fins de l’emploi ont été annulées et les conséquences d’une telle annulation pour les travailleurs migrants concernés;
b) les mesures prises par le commissaire à la migration, aux réfugiés et à l’intégration et par toute autre autorité compétente en vue d’empêcher le traitement inégal à l’égard des travailleurs migrants en ce qui concerne les questions énumérées à l’article 6, paragraphe 1, de la convention.
Pour ce qui est de ses commentaires antérieurs au sujet du droit des travailleurs migrants de bénéficier d’une égalité d’accès à la justice, la commission note que l’article 84 de la loi sur la résidence maintient les dispositions de l’article 72 de la loi antérieure de 1990 sur les étrangers prévoyant qu’un recours contre le rejet d’une demande de délivrance ou de renouvellement d’un titre de résidence ne suspend pas les effets de la décision de rejet. Cependant, le gouvernement indique que les travailleurs migrants concernés peuvent, conformément à l’article 80(5) de l’ordonnance du tribunal administratif, demander à un tribunal administratif la suspension des effets de la décision en question. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur tous cas dans lesquels les tribunaux ont accordé une protection légale temporaire aux travailleurs migrants ayant formé un recours contre une décision négative relative à leur titre de résidence, conformément à l’article 80(5) de l’ordonnance du tribunal administratif.
Les travailleuses migrantes. La commission note, d’après le rapport du gouvernement au titre de la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, que la politique nationale d’égalité accorde une attention particulière aux femmes d’origine immigrée (CEDAW/C/DEU/6, 22 oct. 2007, pp. 9 et 84). Elle note par ailleurs que deux enquêtes ont été présentées en décembre 2004 concernant, respectivement, les conditions de vie des filles et des jeunes femmes d’origine grecque, italienne, yougoslave, turque et des rapatriées et les «épouses oubliées de la génération migrante», c’est-à-dire les migrantes âgées vivant seules. La commission note aussi qu’une série de projets visant à améliorer la participation des migrantes sur le marché du travail ont été établis. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de traitement à l’égard des travailleuses migrantes, et notamment des informations sur les résultats des enquêtes susmentionnées et les mesures prises en conséquence. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’application des mesures destinées aux femmes migrantes, prévues conformément au programme national d’intégration.
Application pratique. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des copies des décisions judiciaires ou administratives concernant l’application de la convention. Prière de fournir également des détails sur les infractions relevées par les organismes chargés du contrôle de l’application de la convention, et toutes autres informations, notamment les études et les enquêtes, susceptibles de permettre à la commission de faire une évaluation générale de l’application de la convention, ainsi que des informations sur toutes difficultés pratiques rencontrées pour donner effet à ses dispositions.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
1. Article 6, paragraphe 1 d), de la convention. La commission se réfère à sa demande directe antérieure concernant les droits des travailleurs migrants à l’égalité d’accès aux actions en justice. Considérant qu’en application de l’article 72 de la loi de 1990 sur les étrangers un recours contre le refus d’octroyer ou de renouveler un permis de résidence ne diffère pas l’effet de ce refus, la commission demandait au gouvernement d’indiquer si, et dans quelle mesure, les travailleurs migrants sont à même d’accomplir toutes les formalités administratives nécessaires et ont le droit d’intenter des actions en justice dans des conditions qui ne soient pas moins favorables que celles dont disposent les ressortissants allemands. Selon le gouvernement, le refus d’accorder ou de renouveler un permis de séjour n’entraîne pas en soi l’interdiction d’entrer par la suite sur le territoire fédéral. Le gouvernement note dans son rapport qu’aucun visa n’est exigé pour un séjour sur le territoire fédéral ne dépassant pas trois mois pour les ressortissants de tous les pays frontaliers de la République fédérale d’Allemagne, à condition qu’ils ne se livrent pas à une activité rémunérée. Le gouvernement estime donc que les travailleurs migrants concernés ont la possibilité d’effectuer les formalités nécessaires sur place en Allemagne. Il fait également remarquer qu’étant donné que les ressortissants allemands n’entrent pas dans le champ d’application de la loi sur les étrangers et qu’ils n’ont donc pas l’occasion de former un recours dans ce cadre les travailleurs migrants ne sont pas traités moins favorablement que les ressortissants allemands. La commission prend note de cette information. Elle souhaite expliquer que l’égalité de traitement en la matière signifie qu’il est nécessaire de veiller à ce que les personnes concernées - sans aucune distinction fondée sur la nationalité entre les travailleurs migrants eux-mêmes - aient accès aux mêmes voies de recours pour toute décision concernant l’entrée sur le territoire, le refus d’accorder ou de renouveler un permis de séjour, ou une ordonnance d’expulsion, que celles dont disposent les ressortissants allemands en ce qui concerne les recours contre les actes administratifs. La commission note qu’aucune information n’est fournie sur la manière dont les travailleurs migrants non ressortissants d’Etats possédant une frontière commune avec l’Allemagne sont en mesure d’accomplir les formalités administratives nécessaires à l’introduction de leur recours. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’accès à la justice est garanti à ces personnes.
2. La commission demande au gouvernement d’indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions concernant des questions relatives à l’accès à la justice et comportant plus généralement des questions de principe relatives à l’application de la convention. Dans l’affirmative, prière de fournir le texte de ces décisions.
3. La commission demande au gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre et l’origine des travailleurs étrangers employés en Allemagne et de communiquer les résultats des activités pertinentes des services d’inspection du travail, conformément aux dispositions de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 6, paragraphe 1 d) de la convention. La commission note que l’article 72 de la nouvelle loi de 1990 sur les étrangers (Gesetz zur Neuregelung des Ausländerrechts) dispose qu’une objection ou un recours contre le refus d’accorder ou de renouveler un permis de résidence ne suspend pas l’effet d’un tel refus. A cet égard, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si les travailleurs migrants sont en mesure de remplir les formalités administratives nécessaires et ont le droit d’intenter des actions en justice dans des conditions qui ne soient pas moins favorables que celles que le gouvernement applique à ses propres ressortissants et quels sont les moyens dont ils disposent pour ce faire.
Article 8, paragraphe 1. La commission souhaiterait revenir à sa demande directe antérieure et rappeler les explications fournies au paragraphe 458 de son étude d’ensemble de 1980 sur les travailleurs migrants, d’après lesquelles l’admission à titre permanent est exclusivement liée au statut de résident permanent, alors que le gouvernement affirme (tout au moins avant l’entrée en vigueur de la loi de 1990 sur les étrangers) que l’admission à titre permanent présupposait, en vertu de la législation nationale, non seulement la possession d’un permis de résidence permanente, mais également d’un permis de travail permanent. Cette condition n’étant pas remplie, l’incapacité au travail ne pouvait être invoquée en cas d’expulsion. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les articles 45 et 46 de la loi de 1990 sur les étrangers prévoient la possibilité d’expulser, pour seule cause de maladie ou d’accident, un travailleur migrant en possession d’un permis de résidence permanente, ou si la nouvelle loi ne rend possible une telle expulsion que dans le cas où ledit travailleur est tributaire d’un régime d’assistance sociale.
Article 11, paragraphe 2 a). D’après les précédents rapports du gouvernement, le terme «travailleur frontalier» désigne une personne qui, tout en ayant élu domicile dans la région frontière d’un pays donné, travaille comme salariée dans la région frontière du pays voisin et retourne à son domicile au moins une fois par semaine. Il semble néanmoins (aux termes de l’article 6 de l’ordonnance de 1990 prévoyant l’élaboration d’une réglementation exceptionnelle relative à l’octroi de permis de travail aux travailleurs étrangers nouvellement arrivés) qu’un travailleur frontalier ne puisse se voir octroyer un permis de travail pour une activité lucrative autre que l’emploi indépendant que s’il retourne chaque jour dans son pays d’origine, ou si sa profession ne l’occupe que deux jours par semaine. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations quant à la définition précise du terme «travailleur frontalier».
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle souhaiterait recevoir des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 6, paragraphe 1 d) de la convention. La commission note que l'article 72 de la nouvelle loi de 1990 sur les étrangers (Gesetz zur Neuregelung des Ausländerrechts) dispose qu'une objection ou un recours contre le refus d'accorder ou de renouveler un permis de résidence ne suspend pas l'effet d'un tel refus. A cet égard, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer si les travailleurs migrants sont en mesure de remplir les formalités administratives nécessaires et ont le droit d'intenter des actions en justice dans des conditions qui ne soient pas moins favorables que celles que le gouvernement applique à ses propres ressortissants et quels sont les moyens dont ils disposent pour ce faire.
Article 8, paragraphe 1. La commission souhaiterait revenir à sa demande directe antérieure et rappeler les explications fournies au paragraphe 458 de son Etude d'ensemble de 1980 sur les travailleurs migrants, d'après lesquelles l'admission à titre permanent est exclusivement liée au statut de résident permanent, alors que le gouvernement affirme (tout au moins avant l'entrée en vigueur de la loi de 1990 sur les étrangers) que l'admission à titre permanent présupposait, en vertu de la législation nationale, non seulement la possession d'un permis de résidence permanente, mais également d'un permis de travail permanent. Cette condition n'étant pas remplie, l'incapacité au travail ne pouvait être invoquée en cas d'expulsion. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les articles 45 et 46 de la loi de 1990 sur les étrangers prévoient la possibilité d'expulser, pour seule cause de maladie ou d'accident, un travailleur migrant en possession d'un permis de résidence permanente, ou si la nouvelle loi ne rend possible une telle expulsion que dans le cas où ledit travailleur est tributaire d'un régime d'assistance sociale.
Article 11, paragraphe 2 a). D'après les précédents rapports du gouvernement, le terme "travailleur frontalier" désigne une personne qui, tout en ayant élu domicile dans la région frontière d'un pays donné, travaille comme salariée dans la région frontière du pays voisin et retourne à son domicile au moins une fois par semaine. Il semble néanmoins (aux termes de l'article 6 de l'ordonnance de 1990 prévoyant l'élaboration d'une réglementation exceptionnelle relative à l'octroi de permis de travail aux travailleurs étrangers nouvellement arrivés) qu'un travailleur frontalier ne puisse se voir octroyer un permis de travail pour une activité lucrative autre que l'emploi indépendant que s'il retourne chaque jour dans son pays d'origine, ou si sa profession ne l'occupe que deux jours par semaine. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations quant à la définition précise du terme "travailleur frontalier".
La commission a pris note du jugement du Tribunal administratif fédéral du 28 mai 1991 (BVerwG 1 C 20.89) relatif à la limitation a posteriori de la durée d'un permis de séjour illimité accordé à un travailleur migrant, eu égard à l'aide sociale permanente reçue par celui-ci. Elle note l'interprétation de l'article 8, paragraphe 1, de la convention donnée par la Cour de justice administrative selon laquelle l'admission à titre permanent d'un travailleur migrant dépend de la possession d'un titre de séjour de durée illimitée et d'un permis de travail de durée illimitée.
La commission note que, dans le cas examiné par le Tribunal administratif fédéral, le travailleur migrant avait obtenu après douze ans de résidence un permis de séjour de durée illimitée ainsi qu'un nouveau permis de travail à durée limitée qui n'a pas été renouvelé, le service public de l'emploi ayant refusé de délivrer un permis spécial de travail supplémentaire parce qu'il n'avait pas exercé d'activité professionnelle ininterrompue au cours des cinq années précédentes. Elle rappelle que l'article 8, paragraphe 1, aux termes duquel un travailleur migrant qui a été admis à titre permanent ne pourra être renvoyé dans son territoire d'origine, lorsque pour cause de maladie ou d'accident il se trouve dans l'impossibilité d'exercer son métier, à condition que la maladie ou l'accident soit survenu après son arrivée, vise le maintien du droit à résidence dans le cas où le travailleur migrant est dans l'impossibilité d'exercer son métier. La commission estime que l'application de la condition d'admission à titre permanent reposant sur la délivrance d'un permis de séjour à durée illimitée et sur la délivrance d'un permis de travail à durée illimitée rendrait inopérante la protection accordée par l'article 8, paragraphe 1, de la convention aux migrants qui ont été admis à titre permanent en vertu de la délivrance d'un permis de séjour de durée illimitée.
En outre, la commission rappelle que, en se référant à "l'impossibilité d'exercer son métier", la convention pose une condition sensiblement plus restrictive que celle qui résulterait de l'impossibilité d'exercer une activité quelconque.
La commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions de la législation nationale ainsi que les décisions des autorités judiciaires définissant ou précisant la notion d'admission à titre permanent des travailleurs migrants, ainsi que celles donnant effet aux dispositions de l'article 8, paragraphe 1, de la convention protégeant les travailleurs migrants qui sont dans l'impossibilité d'exercer leur métier.