ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres questions à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 6, paragraphe 2, 11 et 12 de la convention. Exclusion des jours d’absence pour incapacité de travail du congé payé annuel – Interdiction de la renonciation ou de l’abandon du droit au congé annuel payé. La commission rappelle avoir fait observer dans ses commentaires précédents que l’article 9(1) de la loi sur les congés annuels – qui ne permet de reporter sur l’année suivante que douze jours ouvrables de congé dans le cas où le congé annuel n’a pas pu être pris en raison d’une maladie – est incompatible avec l’article 6, paragraphe 2, de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement déclare qu’il prendra les mesures nécessaires pour modifier les dispositions pertinentes de la loi sur les congés annuels de manière à rendre celles-ci conformes à l’article 6 de la convention. Le gouvernement se réfère en outre aux récents amendements apportés à la loi sur les congés annuels, notamment à son article 11(2) qui prévoit désormais qu’un congé annuel n’ayant pas été pris pendant l’année considérée et n’ayant pas été reporté non plus sur l’année suivante en raison d’une incapacité de travail résultant d’une maladie peut donner lieu à une compensation financière. La commission rappelle à cet égard que la convention permet de remplacer le congé non pris par une indemnité compensatoire seulement en cas de cessation de la relation de travail. Elle note à cet égard que l’Autorité de surveillance de l’AELE a conclu, dans une lettre d’avis formel datée du 23 septembre 2011, que les articles de la loi sur les congés annuels n’étaient pas pleinement en accord avec la directive 2003/88/CE concernant le temps de travail. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de donner pleinement effet aux prescriptions des articles 6, paragraphe 2, 11 et 12 de la convention et de communiquer copie de toutes nouvelles dispositions de la loi sur les congés annuels qui seraient adoptées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission note que le gouvernement fait mention de l’article 2, paragraphe 6, de la loi sur les congés annuels qui prévoit de nouvelles réglementations concernant l’application de la loi aux salariés détachés. La commission demande au gouvernement de préciser si ces réglementations ont déjà été émises et, dans l’affirmative, d’en transmettre copie.

Article 6, paragraphe 2. Jours d’incapacité de travail résultant de maladie ne pouvant pas être comptés dans le congé annuel. La commission note que, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la loi sur le congé annuel, si en raison d’une incapacité de travail la totalité du congé annuel ne peut pas être prise avant la fin de la période de congé annuel, le salarié peut demander le report de 12 jours ouvrables au maximum à la période de congé annuel suivante. La commission rappelle à cet égard que la convention dispose que les congés annuels payés qui ne peuvent pas être pris en raison d’une maladie ou d’un accident doivent être reportés mais qu’ils ne peuvent être ni perdus ni compensés (sauf en cas de cessation de l’emploi). La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures appropriées afin d’assurer que les congés qui ne sont pas pris pour cause de maladie, et qui peuvent être reportés à la période de congé annuel suivante, ne soient pas limités à 12 jours ouvrables mais recouvrent la durée totale du congé qui n’a pas été utilisé. La commission note que la Cour de justice des Communautés européennes, dans un arrêt récent (affaire C-350/06), a réaffirmé le caractère inaliénable du droit des travailleurs à un congé annuel payé – en faisant expressément mention des dispositions pertinentes de la convention no 132 de l’OIT – et a établi clairement que les travailleurs absents du travail en raison d’une maladie ont droit au congé prévu par la loi, même s’ils n’ont pas travaillé du tout pendant l’année de référence.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que, depuis de nombreuses années, le gouvernement n’a communiqué aucune information sur l’application dans la pratique de la convention. Elle demande donc au gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations à jour sur ce point, y compris des données statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre d’infractions à la législation relative au congé annuel, et les sanctions infligées, ainsi que copie des conventions collectives pertinentes, des rapports officiels ou des études sur les questions ayant trait à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission prend note de l'observation formulée par la Confédération norvégienne du commerce et de l'industrie concernant l'application de l'article 7, paragraphe 1, de la convention (le niveau de la rémunération pendant le congé).

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer