National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 2 de la convention. Droit syndical des mineurs. La commission avait noté précédemment, que, aux termes de l’article 12 du Code du travail (loi no 2006-010 du 13 décembre 2006), les mineurs âgés de plus de 16 ans peuvent adhérer aux syndicats, sauf opposition de leur père, mère ou tuteur. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le Code du travail en son article 12 admet clairement le principe de la liberté syndicale du mineur âgé de 16 ans, mais que tout droit peut faire l’objet d’une restriction à condition que cette restriction vise la protection d’un intérêt légitime et soit proportionnelle au but recherché. La commission note que le gouvernement fonde la nécessité de cette autorisation parentale sur l’importance de protéger les parents contre d’éventuels dommages que pourrait causer leur enfant (notamment dans le cadre d’une grève) et de protéger l’enfant de l’influence des autres travailleurs. La commission rappelle que l’article 2 de la convention garantit à tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, le droit de constituer des organisations et de s’y affilier et n’autorise aucune distinction fondée sur le motif, notamment, de l’âge. La commission considère par conséquent que l’article 12 du Code du travail n’est pas conforme à l’article 2 de la convention. La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les mineurs ayant l’âge minimum légal d’admission à l’emploi (15 ans aux termes de l’article 150 du Code du travail), tant comme travailleurs que comme apprentis, pourront exercer leurs droits syndicaux sans que l’autorisation parentale ou du tuteur soit nécessaire.
Article 3. Droit de grève. Dans sa demande directe précédente, la commission avait relevé qu’aux termes de l’article 273 du Code du travail, si la grève affecte un service essentiel, l’autorité compétente peut procéder à la réquisition de ceux des travailleurs qui occupent des emplois indispensables à la sécurité des personnes et des biens. La commission avait noté que la liste des emplois ainsi définis est fixée par décret du Conseil des ministres et que, aux termes de l’article 274 du code, la liste des entreprises qui fournissent un service essentiel au sens de l’article 273 est établie par décret du Conseil des ministres. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si les décrets prévus aux articles 273 et 274 du Code du travail avaient été adoptés. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les décrets prévus aux articles 273 et 274 du Code du travail ont été soumis et validés par le Conseil national du travail et des lois sociales en novembre 2009, mais que leur adoption a été retardée en raison de la tenue des élections présidentielles. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ces décrets dès qu’ils seront adoptés.
Dans sa demande directe précédente, la commission avait par ailleurs relevé qu’aux termes de l’article 275 du Code du travail, pendant le déroulement de la grève, les parties ont l’obligation de poursuivre les négociations sous l’autorité d’une personnalité désignée par le ministre chargé du travail et que cette disposition prévoit comme exception à cette obligation les cas où les parties se mettent d’accord pour recourir à un médiateur. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que l’esprit du texte n’est pas d’imposer une médiation aux parties mais plutôt de les amener à ne pas rompre les négociations même pendant la grève, et que la désignation d’un médiateur par le ministre est guidée par le souci de permettre que les négociations se déroulent sous l’égide d’une personnalité dotée d’une expertise avérée et d’un haut degré de moralité. La commission estime qu’il est préférable, pour obtenir et conserver la confiance des parties à un conflit, de leur laisser le soin de choisir elles-mêmes les procédures de règlement du conflit (y compris le choix du recours à la médiation). La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait qu’une telle disposition, qui oblige la négociation par l’intervention de l’autorité du travail – lorsque les parties ne peuvent se mettre d’accord sur un médiateur de leur choix – présente un risque d’atteinte au droit des organisations syndicales d’organiser, conformément à l’article 3 de la convention, leurs activités, et de formuler leur programme d’action sans ingérence des pouvoirs publics. En conséquence, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 275 du Code du travail dans ce sens.
La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 26 août 2009, ainsi que des observations de la CSI du 24 août 2010.
Article 2 de la convention. Zones franches d’exportation. La commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, elle demande que le gouvernement reconnaisse les droits syndicaux des travailleurs des zones franches d’exportation. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’aucune disposition des textes spécifiques concernant la zone franche n’exclut l’application des dispositions du Code du travail (loi no 2006-010 du 13 décembre 2006) et que l’ensemble des travailleurs des entreprises agréées au statut de la zone franche bénéficient des garanties prévues par le code. La commission note par ailleurs avec intérêt que le gouvernement indique dans son rapport que des organisations syndicales de travailleurs de la zone franche ont été créées en 2009 et 2010 (l’Union syndicale des travailleurs de la zone franche d’exportation (USYNTRAZOF), le Syndicat national des travailleurs de la zone franche du Togo (SYNATRAZOFT) et le Syndicat libre des travailleurs de la zone franche du Togo (SYLITRAZOF)) et qu’à des fins de clarification, notamment de l’étendue des libertés syndicales, le gouvernement a décidé de procéder, avec l’appui du Bureau international du Travail, à la révision de la loi no 89-14 du 18 septembre 1989 portant statut de la zone franche et des textes subséquents. La commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès concernant la révision de la loi, d’en communiquer le texte dans son prochain rapport et rappelle l’importance qu’elle attache à l’intérêt d’une consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs lors de la préparation et de la mise en œuvre d’une législation touchant leurs intérêts.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
Article 2 de la convention. Droit syndical des mineurs. La commission avait noté qu’aux termes de l’article 12 du Code du travail (loi no 2006-010 du 13 décembre 2006) les mineurs âgés de plus de 16 ans peuvent adhérer aux syndicats, sauf opposition de leur père, mère ou tuteur. La commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que la convention garantit à tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, le droit de constituer des organisations et de s’y affilier. De l’avis de la commission, la convention n’autorise aucune distinction fondée sur le motif de l’âge, et l’article 12 du Code du travail n’est pas conforme à l’article 2 de la convention. En conséquence, tout en notant que le gouvernement indique que la règle édictée par le code est la libre adhésion des mineurs et que les restrictions qui constituent des exceptions n’ont pour objet que de mieux protéger les mineurs, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les mineurs ayant l’âge minimum légal d’admission à l’emploi (15 ans aux termes de l’article 150 du Code du travail), tant comme travailleurs que comme apprentis, pourront exercer leurs droits syndicaux sans que l’autorisation parentale ou du tuteur soit nécessaire. Le gouvernement est prié d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard.
Article 3. Droit de grève. La commission avait relevé que, aux termes de l’article 273 du Code du travail, si la grève affecte un service essentiel, l’autorité compétente peut procéder à la réquisition de ceux des travailleurs qui occupent des emplois indispensables à la sécurité des personnes et des biens. La commission avait noté que la liste des emplois ainsi définis est fixée par décret du Conseil des ministres et qu’aux termes de l’article 274 du code la liste des entreprises qui fournissent un service essentiel au sens de l’article 273 est établie par décret du Conseil des ministres. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si les décrets prévus aux articles 273 et 274 du Code du travail ont été adoptés. La commission note que le gouvernement indique que les décrets n’ont pas encore été adoptés et qu’un consultant a été recruté pour proposer la première mouture de tous les textes d’application du Code du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer les décrets dès qu’ils seront adoptés.
Par ailleurs, la commission avait relevé qu’aux termes de l’article 275 du Code du travail, pendant le déroulement de la grève, les parties ont l’obligation de poursuivre les négociations sous l’autorité d’une personnalité désignée par le ministre chargé du Travail. La commission note que le gouvernement signale que cette disposition prévoit comme exception à cette obligation les cas où les parties se mettent d’accord pour recourir à un médiateur. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait qu’une telle disposition, qui oblige la négociation par l’intervention de l’autorité du travail – lorsque les parties n’optent pas pour la médiation – présente un risque d’atteinte au droit des organisations syndicales d’organiser, conformément à l’article 3 de la convention, leurs activités, et de formuler leur programme d’action sans ingérence des pouvoirs publics. La commission estime qu’il est préférable, pour obtenir et conserver la confiance des parties à un conflit, de leur laisser le soin de choisir elles-mêmes les procédures de médiation ou d’arbitrage volontaires en vue d’un règlement. En conséquence, la commission demande au gouvernement de modifier l’article 275 du Code du travail de manière à prévoir que, pendant le déroulement de la grève et en vue du règlement du différend, seules les parties peuvent d’un commun accord décider de recourir à une procédure de médiation ou d’arbitrage par un organe indépendant bénéficiant de leur confiance, ceci sans intervention des pouvoirs publics.
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 26 août 2009. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet.
Article 2 de la convention. Zones franches d’exportation. La commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, elle demande que le gouvernement reconnaisse les droits syndicaux des travailleurs des zones franches d’exportation. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, en vertu du nouveau Code du travail (loi no 2006-010 du 13 décembre 2006), cette catégorie de travailleurs jouit des garanties prévues par la convention. En outre, elle le prie à nouveau de communiquer des informations sur toute organisation syndicale qui aurait demandé la reconnaissance de sa capacité juridique à agir pour la défense des travailleurs dans les zones franches d’exportation.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission note l’adoption de la loi no 2006-010 du 13 décembre 2006 portant Code du travail.
Article 2 de la convention. Droit syndical des mineurs. La commission note qu’aux termes de l’article 12 du nouveau Code du travail (loi no 2006-010 du 13 décembre 2006) les mineurs âgés de 16 ans révolus peuvent adhérer aux syndicats, sauf opposition de leur père, mère ou tuteur. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la convention garantit à tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, le droit de constituer des organisations et de s’y affilier. De l’avis de la commission, la convention n’autorise aucune distinction fondée sur le motif de l’âge. Ainsi, l’article 12 du Code du travail n’est pas conforme à l’article 2 de la convention. En conséquence, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les mineurs ayant l’âge minimum légal d’admission à l’emploi (15 ans aux termes de l’article 150 du Code du travail), tant comme travailleurs que comme apprentis, pourront exercer leurs droits syndicaux sans que l’autorisation parentale ou du tuteur soit nécessaire. Le gouvernement est prié d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard.
Article 3. Droit de grève. La commission relève qu’aux termes de l’article 273 du Code du travail, si la grève affecte un service essentiel, l’autorité compétente peut procéder à la réquisition de ceux des travailleurs qui occupent des emplois indispensables à la sécurité des personnes et des biens. La liste des emplois ainsi définis est fixée par décret en Conseil des ministres. Par ailleurs, aux termes de l’article 274 du code, la liste des entreprises qui fournissent un service essentiel au sens de l’article 273 est établie par décret en Conseil des ministres. La commission demande au gouvernement d’indiquer si les décrets prévus aux articles 273 et 274 du Code du travail ont été adoptés et, le cas échéant, d’en fournir copie.
Par ailleurs, la commission relève qu’aux termes de l’article 275 du Code du travail, pendant le déroulement de la grève, les parties ont l’obligation de poursuivre les négociations sous l’autorité d’une personnalité désignée par le ministre chargé du travail. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait qu’une telle disposition qui oblige la négociation par l’intervention de l’autorité du travail présente un risque d’atteinte au droit des organisations syndicales d’organiser, conformément à l’article 3 de la convention, leurs activités et de formuler leur programme d’action sans ingérence des pouvoirs publics. La commission estime qu’il est préférable, pour obtenir et conserver la confiance des parties à un conflit, de leur laisser le soin de choisir elles-mêmes les procédures de médiation ou d’arbitrage volontaires en vue d’un règlement. En conséquence, la commission demande au gouvernement de modifier l’article 275 du Code du travail de manière à prévoir que, pendant le déroulement de la grève et en vue du règlement du différend, seules les parties peuvent d’un commun accord décider de recourir à une procédure de médiation ou d’arbitrage par un organe indépendant bénéficiant de leur confiance, ceci sans intervention des pouvoirs publics.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle prend note des observations en date du 29 août 2008 de la Confédération syndicale internationale (CSI) qui se réfèrent à des questions déjà soulevées par la commission ainsi qu’à l’intervention des forces de l’ordre pour empêcher une manifestation syndicale. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
Par ailleurs, la commission note l’adoption de la loi no 2006-010 du 13 décembre 2006 portant Code du travail.
Article 2 de la convention. Zones franches d’exportation. La commission rappelle qu’elle demande depuis plusieurs années au gouvernement de reconnaître les droits syndicaux aux travailleurs des zones franches. Elle prie le gouvernement d’indiquer si cette catégorie de travailleurs bénéficie des garanties prévues par la convention aux termes du nouveau Code du travail. De plus, elle prie une fois encore le gouvernement de communiquer des informations sur toute organisation syndicale qui demanderait la capacité juridique pour assurer la défense des travailleurs dans les zones franches.
Article 3. Droit des organisations d’élire librement leurs représentants. La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur le droit des travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions syndicales. La commission note avec intérêt qu’aux termes de l’article 11 du nouveau Code du travail les travailleurs migrants régulièrement établis sur le territoire national et jouissant de leurs droits civiques peuvent être chargés de l’administration ou de la direction d’un syndicat.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2 de la convention. Zones franches d’exportation. Elle prend aussi note des observations de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), en date du 10 août 2006 qui se réfèrent à des questions déjà soulevées dans son observation précédente et en particulier à l’exercice des droits syndicaux dans les zones franches. A cet égard, rappelant que depuis plusieurs années elle formule des commentaires sur la nécessité pour les travailleurs des zones franches de bénéficier des droits syndicaux, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute organisation syndicale ayant demandé la capacité juridique pour assurer la défense des travailleurs dans les zones franches.
Article 3. Droit des travailleurs étrangers d’accéder à des charges syndicales. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note du projet d’amendement préparé par le gouvernement afin de rendre l’article 6 du Code du travail, qui concerne le droit des travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions syndicales, compatible avec la convention. La commission avait noté que selon le gouvernement le projet de nouveau Code du travail, en phase finale d’adoption, tenait compte de cette préoccupation et comportait des dispositions conformes à la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard et de lui fournir copie du texte en question.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.
Article 2 de la convention. Zones franches d’exportation. Elle prend aussi note des observations de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 10 août 2006 qui se réfèrent à des questions déjà soulevées dans son observation précédente et en particulier à l’exercice des droits syndicaux dans les zones franches. A cet égard, rappelant que depuis plusieurs années elle formule des commentaires sur la nécessité pour les travailleurs des zones franches de bénéficier des droits syndicaux, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute organisation syndicale ayant demandé la capacité juridique pour assurer la défense des travailleurs dans les zones franches.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
Article 2 de la convention. Dans sa dernière observation, notant un manque de précisions et de garanties dans l’accord de 1996 à l’égard des droits des travailleurs dans les zones franches d’exportation, la commission avait demandé au gouvernement de confirmer que les dispositions du Code du travail de 1974 concernant la liberté syndicale ont bien force de loi dans les zones franches. A cet égard, la commission prend bonne note que le rapport du gouvernement indique qu’aucune disposition de la loi no 89-14 du 18 septembre 1989 portant statut de la zone franche et de son décret d’application no 90/40 du 4 avril 1990 n’exclut l’application des dispositions du Code du travail en matière de liberté syndicale dans les entreprises situées dans les zones franches.
La commission avait également demandé au gouvernement de lui fournir toute information disponible sur la représentation des travailleurs dans les zones franches (par exemple, représentation syndicale, nombre de membres, etc.). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il ne dispose pour le moment d’aucune statistique concernant la syndicalisation au Togo et qu’aucune étude ou enquête n’a été entreprise en ce sens. Notant que l’article 5 de la loi relative au contrat d’association du 1er juillet 2001 prévoit que toute association qui voudra obtenir la capacité juridique devra présenter une déclaration préalable à la préfecture ou à la sous-préfecture de l’arrondissement où l’association aura son siège social, la commission demande au gouvernement de l’informer à l’avenir de toute organisation syndicale ayant demandé la capacité juridique pour défendre des travailleurs dans les zones franches.
Article 3. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté le projet d’amendement préparé par le gouvernement afin de rendre l’article 6 du Code du travail, qui concerne le droit des travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions syndicales, compatible avec la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de nouveau Code du travail, en phase finale du processus d’adoption, prend compte de cette préoccupation et comporte des dispositions compatibles avec la convention. Le gouvernement indique également qu’une copie du texte sera envoyée au BIT dès son adoption. La commission prend bonne note de ces informations et prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
1. Article 2 de la convention. Dans ses observations antérieures, la commission a soulevé le manque de précisions et de garanties dans l’accord de 1996 à l’égard des droits des travailleurs dans les zones franches d’exportation, notamment des droits d’accès des dirigeants syndicaux, le droit de constituer des syndicats et le droit de présenter des candidats.
Dans un précédent rapport, le gouvernement avait indiqué que les dispositions du Code du travail de 1974 s’appliquent aux relations de travail entre employeurs et travailleurs dans les zones de transformation pour l’exploitation créées en application de la loi no 89-14 de septembre 1989. La commission demande au gouvernement de confirmer que les dispositions du Code du travail concernant la liberté syndicale ont bien force de loi dans les zones franches.
De plus, notant la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune plainte n’a été reçue émanant des organisations syndicales au sujet de l’impossibilité de présenter des candidats en tant que délégués syndicaux à des fins de représentation des travailleurs, la commission demande au gouvernement de lui fournir toute information disponible sur la représentation des travailleurs dans les zones franches (par exemple, représentation syndicale, nombre de membres, etc.).
2. Article 3. Les commentaires antérieurs de la commission portaient sur l’incompatibilité de l’article 6 du Code du travail de 1974 en ce qui concerne le droit des travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions syndicales, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil. La commission avait noté le projet d’amendement préparé par le gouvernement afin de rendre l’article 6 du Code du travail de 1974 compatible avec la convention. La commission note les indications du gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles cet amendement législatif n’a pas encore été adopté.
La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer dans un très proche avenir l’adoption de ce projet d’amendement et le prie de lui en transmettre copie dès son adoption.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur les points suivants.
1. Article 2 de la convention. Droits des travailleurs sans distinction d’aucune sorte de constituer des organisations syndicales et d’y adhérer, y compris dans les zones franches d’exportation. La commission avait noté que le chapitre V de l’accord conclu le 1er juin 1996 sur les rapports entre les employeurs et les travailleurs en zone franche togolaise, qui traite de la représentation des travailleurs dans l’entreprise, et règle notamment les modalités d’élection des délégués du personnel sans toutefois faire mention des organisations syndicales. De plus, la commission avait relevé que la loi no 89-14 du 18 septembre 1989 portant statut de la zone franche de transformation pour l’exportation dispose, en son article 30, que «l’accès à la zone franche industrielle est limité aux personnes et aux véhicules dûment habilités». A cet égard, la commission avait prié le gouvernement de préciser si les organisations syndicales ont libre accès dans les zones franches et si elles ont le droit et la possibilité de présenter des candidats en tant que délégués syndicaux à des fins de représentation des travailleurs dans lesdites zones. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’aucune disposition de l’accord de 1996 n’interdit l’accès des zones franches aux organisations syndicales. Quant à l’impossibilité de présenter des candidats en tant que délégués syndicaux à des fins de représentation des travailleurs, aucune plainte émanant des organisations syndicales n’a été formulée dans ce sens. Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle que l’article 1 de la convention prévoit que le gouvernement doit s’engager à donner pleinement effet aux dispositions de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’envisager l’adoption de dispositions spécifiques afin de garantir aux travailleurs des zones franches d’exportation le droit d’y constituer des syndicats et de présenter des candidats en tant que délégués syndicaux pour les représenter dans lesdites zones. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises à cet égard.
2. Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs représentants. La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur le droit pour les travailleurs étrangers de pouvoir accéder aux fonctions syndicales, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil. A cet égard, la commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 6 du Code du travail de 1974 interdisant aux étrangers d’exercer des fonctions d’administration ou de gestion au sein d’un syndicat. La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles un projet d’amendement de cet article dispose que «les membres chargés de l’administration ou de la direction d’un syndicat professionnel doivent avoir la nationalité togolaise ou être des travailleurs migrants régulièrement établis sur le territoire national et jouissant de leur droits civiques». La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra sans tarder les mesures nécessaires pour modifier l’article 6 du Code du travail de 1974 et prie le gouvernement de lui communiquer le texte de cet amendement dès son adoption.
1. Article 2 de la convention. Droit des travailleurs sans distinction d'aucune sorte de constituer des organisations syndicales et d'y adhérer, y compris dans les zones franches d'exportation. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles les relations de travail entre employeurs et travailleurs en zone franche togolaise sont réglementées par un accord conclu le 1er juin 1996 entre les parties intéressées et déposé au greffe du tribunal de première instance de Lomé. Le gouvernement joint un exemplaire de cet accord. La commission constate que le chapitre V de cet accord, qui traite de la représentation des travailleurs dans l'entreprise, règle notamment les modalités d'élection des délégués du personnel sans toutefois faire mention des organisations syndicales. De plus, la commission note que la loi no 89-14 du 18 septembre 1989 portant statut de la zone franche de transformation pour l'exportation dispose, en son article 30, que "l'accès à la zone franche industrielle est limité aux personnes et aux véhicules dûment habilités". A cet égard, la commission prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport si les organisations syndicales ont libre accès dans les zones franches et si elles ont le droit et la possibilité de présenter des candidats en tant que délégués syndicaux à des fins de représentation des travailleurs dans lesdites zones.
2. Article 3. Droit des organisations de travailleurs d'élire librement leurs représentants. La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur le droit pour les travailleurs étrangers de pouvoir accéder aux fonctions syndicales, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d'accueil. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles des mesures à cet égard sont envisagées dans le nouveau Code du travail en cours d'élaboration. La commission exprime l'espoir que le gouvernement prendra sans tarder les mesures nécessaires pour modifier l'article 6 du Code du travail de 1974 interdisant aux étrangers d'exercer des fonctions d'administration ou de gestion au sein d'un syndicat et prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 2 de la convention. Droit des travailleurs sans distinction d'aucune sorte de constituer des organisations syndicales et d'y adhérer, y compris dans les zones franches d'exportation. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les dispositions du Code du travail de 1974 s'appliquent aux relations de travail entre employeurs et travailleurs dans les zones de transformation pour l'exportation créées en application de la loi no 89-14 de septembre 1989. Elle prie le gouvernement de communiquer le texte de toutes conventions collectives qui couvriraient les travailleurs dans ces zones. 2. Article 3. Droit des organisations de travailleurs d'élire librement leurs représentants. Rappelant que les travailleurs étrangers doivent pouvoir accéder aux fonctions syndicales, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d'accueil, la commission prie le gouvernement de prendre sans tarder les mesures nécessaires pour modifier l'article 6 du Code du travail de 1974 interdisant aux étrangers d'exercer des fonctions d'administration ou de gestion au sein d'un syndicat. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement à cet égard, y compris de lui transmettre copie du texte de loi amendée.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.
1. Article 2 de la convention. Droit des travailleurs sans distinction d'aucune sorte de constituer des organisations syndicales et d'y adhérer, y compris dans les zones franches d'exportation. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les dispositions du Code du travail de 1974 s'appliquent aux relations de travail entre employeurs et travailleurs dans les zones de transformation pour l'exportation créées en application de la loi no 89-14 de septembre 1989. Elle prie le gouvernement de communiquer le texte de toutes conventions collectives qui couvriraient les travailleurs dans ces zones.
2. Article 3. Droit des organisations de travailleurs d'élire librement leurs représentants. Rappelant que les travailleurs étrangers doivent pouvoir accéder aux fonctions syndicales, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d'accueil, la commission prie le gouvernement de prendre sans tarder les mesures nécessaires pour modifier l'article 6 du Code du travail de 1974 interdisant aux étrangers d'exercer des fonctions d'administration ou de gestion au sein d'un syndicat. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement à cet égard, y compris de lui transmettre copie du texte de loi amendée.
Droit des travailleurs sans distinction d'aucune sorte de constituer des organisations syndicales et d'y adhérer, y compris dans les zones franches d'exportation
1. Article 2 de la convention. Se référant à ses précédentes demandes directes, la commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas d'indication sur les relations de travail dans les zones franches industrielles sur son territoire. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d'indiquer si, conformément aux exigences de la convention, les dispositions du Code du travail de 1974 s'appliquent aux relations de travail entre employeurs et travailleurs dans les zones de transformation pour l'exportation créées en application de la loi no 89-14 du 18 septembre 1989. Elle le prie de communiquer le texte de toutes conventions collectives qui couvriraient les travailleurs dans ces zones.
Droit des organisations de travailleurs d'élire librement leurs représentants
2. Article 3. La commission note avec intérêt que le gouvernement a pris acte de la nécessité de modifier l'article 6 du Code du travail, interdisant aux étrangers d'exercer des fonctions d'administration ou de gestion au sein d'un syndicat. Elle prie le gouvernement de prendre à brève échéance les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec les exigences de la convention et de la tenir informée de tout développement à cet égard, y compris de lui transmettre copie du texte de loi amendée.
Perception des cotisations syndicales
3. La commission prend bonne note de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle l'article 4, alinéa 3, du Code du travail de 1974, qui dispose que les retenues à la source de cotisations syndicales peuvent être opérées sur les salaires après le consentement par écrit des travailleurs, est désormais la règle qui s'applique à la perception des cotisations syndicales.
Se référant à ses précédents commentaires, la commission note, selon le rapport du gouvernement, que les zones franches industrielles pour l'exportation sont en voie de création et que ce ne sera qu'au terme de ce processus que la législation applicable aux relations du travail entre employeurs et travailleurs pourra être déterminée. La commission prie donc le gouvernement de lui faire savoir si, conformément aux exigences de la convention, les dispositions du Code du travail de 1974 s'appliqueront aux relations du travail entre employeurs et travailleurs dans les zones franches, une fois que celles-ci auront été créées.
La commission note également que le gouvernement précise que les étrangers, s'ils peuvent s'affilier aux syndicats du Togo, ne peuvent y exercer des fonctions d'administration ou de gestion (article 6 du Code du travail).
La commission attire une fois de plus l'attention du gouvernement sur le fait que les travailleurs étrangers devraient pouvoir exercer des fonctions syndicales, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays (Etude d'ensemble de 1983 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 160).
La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier l'article 6 du Code du travail dans le sens suggéré ci-dessus, afin de mettre cette législation en pleine conformité avec la convention.
Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l'ordonnance no 77-5 du 4 mars 1977, qui prévoyait la déduction obligatoire des cotisations syndicales au profit de la Confédération nationale des travailleurs du Togo (CNTT), a été abrogée, entraînant l'abrogation du décret no 77-66 du 14 mars 1977 fixant le montant desdites cotisations syndicales.
En conséquence, elle prie le gouvernement de confirmer, dans son prochain rapport, que l'article 4 (3) du Code du travail, qui stipule que les cotisations syndicales peuvent être déduites des salaires des travailleurs sous réserve du consentement écrit de ceux-ci, constitue désormais la règle pour la perception des cotisations syndicales.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie à nouveau le gouvernement:
- d'indiquer si les dispositions du Code du travail de 1974 s'appliquent aux relations professionnelles entre employeurs et travailleurs employés dans les zones franches;
- de communiquer le texte de la loi no 61-27 du 16 août 1961 autorisant le gouvernement à prendre des mesures d'éloignement, d'internement et d'expulsion contre les individus dangereux pour l'ordre public et la sûreté de l'Etat, loi remise en vigueur pour une période de trois ans par l'ordonnance no 88-6 de 1988;
- d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour permettre aux étrangers d'accéder à des fonctions syndicales (art. 6 du Code du travail).
La commission prend note du texte de l'acte no 14 de la Conférence nationale souveraine portant abrogation de l'ordonnance no 77-5 du 4 mars 1977 qui prévoyait la retenue obligatoire des cotisations syndicales en faveur de la Confédération nationale des travailleurs du Togo (CNTT), nommément désignée dans la législation.
Elle observe toutefois que l'acte no 14 ne mentionne pas le décret no 77-66 du 14 mars 1977 fixant le montant des cotisations syndicales. Elle demande par conséquent au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si ce texte a également été abrogé et de communiquer le texte de toute législation régissant actuellement la matière.
1. Se référant à la loi no 89-14 du 18 septembre 1989 portant statut de zone franche de transformation pour l'exportation, la commission prie le gouvernement d'indiquer si les dispositions du Code du travail de 1974 s'appliquent aux relations professionnelles entre employeurs et travailleurs employés dans les zones franches.
2. Notant qu'aux termes de l'ordonnance no 88-6 du 27 octobre 1988 les dispositions de la loi no 61-27 du 16 août 1961 autorisant le gouvernement à prendre des mesures d'éloignement, d'internement et d'expulsion contre les individus dangereux pour l'ordre public et la sûreté de l'Etat ont été remises en vigueur pour une période de trois ans, la commission prie le gouvernement d'indiquer si cette mesure a pris fin à l'échéance du terme fixé.
Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer le texte de la loi no 61-27 du 16 août 1961.
3. La commission note, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 6 du Code du travail, les membres chargés de l'administration ou de la direction d'un syndicat professionnel doivent avoir la nationalité togolaise.
La commission attire l'attention du gouvernement sur le fait que les travailleurs étrangers devraient pouvoir accéder à des fonctions syndicales, tout au moins après une période raisonnable de résidence (paragraphe 160 de l'Etude d'ensemble de 1983 sur la liberté syndicale et la négociation collective).
La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Se référant à son commentaire précédent concernant les dispositions de l'ordonnance no 77-5 du 4 mars 1977 et du décret no 77-66 du 14 mars 1977 qui prévoient la retenue obligatoire des cotisations syndicales en faveur de la Confédération nationale des travailleurs du Togo (CNTT), nommément désignée dans la législation, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles il a été pris acte des observations de la commission et que les mesures appropriées seront prises afin de mettre la législation en conformité avec la convention.
La commission rappelle que la législation relative au prélèvement obligatoire des cotisations syndicales, dans sa formulation actuelle, a pour effet de restreindre le principe du pluralisme syndical reconnu par la législation nationale même si, comme l'a indiqué le gouvernement dans un précédent rapport, le système de prélèvement des cotisations syndicales en faveur de la CNTT a été introduit dans la législation après accord des adhérents de la CNTT.
Etant donné que la question de la retenue obligatoire des cotisations syndicales en faveur de la CNTT est soulevée depuis de nombreuses années, la commission demande instamment au gouvernement de prendre des mesures en vue de modifier la législation sur ce point; elle rappelle, à cet égard, que le gouvernement pourrait envisager notamment l'adoption d'une disposition qui permette, sans les nommer, aux organisations syndicales représentatives (selon la législation ou la pratique en vigueur) de demander, après accord de leurs adhérents, le bénéfice du prélèvement des cotisations syndicales.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Depuis plusieurs années, les commentaires de la commission portent sur les dispositions de l'ordonnance no 77-4 du 4 mars 1977 et du décret no 77-66 du 14 mars 1977 qui prévoient la retenue obligatoire des cotisations syndicales en faveur de la Confédération nationale des travailleurs du Togo (CNTT), nommément désignée dans la législation.
Tout en reconnaissant que le Code du travail de 1974, en son article 4, ne fait pas obstacle au pluralisme syndical, la commission avait souligné cependant que, lorsqu'une disposition de la législation désigne une centrale déterminée comme bénéficiaire d'un régime de sécurité syndicale, une telle disposition se rapproche de celles qui établissent un monopole syndical. A cet égard, elle s'était référée aux paragraphes 144 et 145 de son Etude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1983.
En réponse à la demande de la commission concernant la possibilité, aux termes de loi, pour une centrale autre que la CNTT venant à se constituer, de bénéficier à sa demande du prélèvement des cotisations syndicales de ses adhérents après leur accord, le gouvernement indique que, dans cette éventualité, il n'y aurait aucun problème dans la mesure où le système de prélèvement en vigueur est l'expression de la volonté des travailleurs; il ajoute qu'advenant une scission au sein de la CNTT il n'y aurait aucun problème pour qu'une autre centrale bénéficie des cotisations de ses adhérents dès lors que ceux-ci en conviendraient. Ces déclarations rejoignent celles formulées par la CNTT dans des commentaires notés par la commission dans ses précédentes observations.
En outre, s'agissant des conséquences du refus pour les travailleurs syndiqués de la CNTT de payer leur cotisation syndicale, le gouvernement indique qu'il n'existe aucun texte portant sur ce point mais que, dans la mesure où le système de prélèvement des cotisations en vigueur a reçu l'assentiment préalable des travailleurs, ceux-ci sont libres de ne plus verser leur cotisation; en conséquence, le gouvernement n'aura qu'à constater le fait.
Tout en observant que, comme l'indique le gouvernement, le principe d'un prélèvement obligatoire des cotisations syndicales en faveur de la CNTT nommément désignée a été introduit dans la législation après accord des adhérents de la CNTT, elle-même reconnue par les travailleurs comme la centrale unique susceptible de défendre les intérêts de ses membres, la commission est d'avis que la législation relative au prélèvement obligatoire des cotisations syndicales, dans sa formulation actuelle, ne laisse pas la possibilité à une autre centrale venant à se créer de bénéficier du système en vigueur, et a pour effet de restreindre le principe du pluralisme syndical reconnu par la législation nationale.
La commission demande au gouvernement de prendre des mesures en vue de modifier la législation sur ce point; à cet égard, le gouvernement pourrait envisager, notamment, l'adoption d'une disposition qui permette, sans les nommer, aux organisations syndicales représentatives (selon la législation ou la pratique en vigueur) de demander, après accord de leurs adhérents, le bénéfice du prélèvement des cotisations syndicales.
La commission demande au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises pour mettre la législation en conformité avec la convention.