National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 4, paragraphe 2, de la convention. Interdiction de l’utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène comme solvant ou diluant, sauf pour les opérations qui s’effectuent en appareil clos ou au moyen d’autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité. Article 7, paragraphe 1. Utilisation d’un appareil clos pour tous les travaux comportant l’utilisation de benzène ou de produits renfermant du benzène. Article 8, paragraphe 2. Equipements de protection individuelle. Article 14 a). Mesures législatives. Point IV du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission prend note, d’après le rapport du gouvernement, que le décret no 183/982 du 27 mai 1982 est toujours en vigueur et interdit l’utilisation du benzène comme solvant, et qu’aucun cas d’utilisation du benzène dans les entreprises n’a été signalé. La commission note que le gouvernement ne communique pas d’informations sur les points soulevés dans ses observations. Se référant au décret no 306/005 du 14 septembre 2005 sur l’industrie chimique, qu’elle mentionnait dans ses commentaires sur la convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974, au décret no 291/007 du 13 août 2007, mentionné dans ses commentaires sur l’application de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, sur la protection contre les risques, qui sembleraient faciliter une action plus coordonnée en matière de santé et sécurité au travail, et se référant à la création d’une commission tripartite sectorielle dans l’industrie chimique, en conformité avec les décrets susmentionnés, la commission espère que la législation et la commission auront un impact positif sur l’application de la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les points soulevés dans ses commentaires antérieurs concernant les articles précédemment indiqués, ainsi que des informations sur les activités de la Commission tripartite sectorielle relativement à la présente convention.
1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle constate que ces rapports ne contiennent aucune information concernant des textes à venir ou des travaux préalables à l’élaboration de tels textes. Elle rappelle que, depuis 1990, le gouvernement a plusieurs fois indiqué dans ses rapports que, pour compléter le décret no 406/88 établissant une réglementation générale en matière de conditions d’hygiène et de sécurité, deux décrets étaient à l’étude, qui permettraient d’appliquer les normes existantes et d’adopter de nouvelles normes visant à réglementer les activités comportant des risques de santé particuliers, tels que l’exposition au benzène. La commission prie le gouvernement de confirmer son intention d’adopter prochainement, conformément à l’article 14, paragraphe 2, de la convention, un texte régissant les mesures à prendre pour donner pleinement effet à la convention et de l’informer des progrès réalisés dans ce sens. En outre, la commission prie le gouvernement de lui donner, dans son prochain rapport, des éclaircissements sur les points suivants.
2. Article 4, paragraphe 2, de la convention. Interdiction de l’utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène comme solvant ou diluant, sauf pour les opérations qui s’effectuent en appareil clos ou au moyen d’autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité. Se référant à ses commentaires antérieurs relatifs à l’indication donnée par le gouvernement, selon laquelle, en vertu de l’article 3 du décret no 183/982 du 27 mai 1982 concernant les mesures de protection des travailleurs contre les risques causés par des substances et agents cancérigènes, l’utilisation du benzène est interdite comme solvant quand d’autres produits peuvent être utilisés et quand le benzène est employé pour fabriquer des produits imperméables, la commission réaffirme que le libellé de cette interdiction est extrêmement ambigu car il semble vouloir dire que l’utilisation du benzène comme solvant est interdite dans les opérations dans lesquelles il peut être remplacé par d’autres produits, et également dans les travaux de confection de vêtements imperméables. La commission réaffirme donc la nécessité de modifier cet article de façon à interdire clairement toutes les utilisations du benzène comme solvant et prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à cette disposition.
3. Article 7, paragraphe 1. Utilisation d’un appareil clos pour tous les travaux comportant l’utilisation de benzène ou de produits renfermant du benzène. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que la législation nationale n’imposera pas l’obligation de manipuler le benzène en appareil clos. Elle prie le gouvernement d’indiquer la façon dont, par des mesures d’ordre pratique ou autres, il est assuré que les opérations comportant l’utilisation de benzène ou de produits renfermant du benzène sont autant que possible effectuées en appareil clos.
4. Article 8, paragraphe 2. Utilisation obligatoire de moyens de protection individuelle adéquats contre les risques d’inhalation de vapeur de benzène. Notant que, selon l’article 27(B) du décret du 14 septembre 1945 relatif à la production et à l’utilisation du benzène, l’employeur est tenu de fournir des masques respiratoires aux travailleurs participant à des travaux particulièrement dangereux qui comportaient l’utilisation de benzène, la commission prie le gouvernement d’indiquer la façon dont, par des mesures d’ordre pratique ou autres, il est assuré que les masques respiratoires mentionnés à l’article 27(B) du décret sont fournis aux travailleurs qui, en raison de la nature de leur travail, peuvent être exposés à des concentrations de benzène dépassant 25 parties par million.
5. Point IV du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de lui donner des indications générales sur la manière dont est appliquée la convention, en joignant des extraits de rapports d’inspection, des données statistiques faisant apparaître le nombre de travailleurs protégés, ventilées si possible par sexe, ainsi que le nombre et la nature des infractions relevées.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents. Elle rappelle que le gouvernement avait indiqué dans son rapport pour la période se terminant le 1er juillet 1989 que, pour compléter le décret no 406/88 établissant une réglementation générale en matière de conditions d'hygiène et de sécurité, deux décrets étaient à l'étude, qui permettraient d'appliquer les normes existantes et d'adopter de nouvelles normes visant à réglementer les activités comportant des risques de santé spécifiques, tels que l'exposition au benzène. Le gouvernement a indiqué dans son rapport le plus récent qu'aucune nouvelle norme concernant l'application de la convention n'a été adoptée, mais que la réglementation concernant les risques de santé spécifiques est toujours à l'étude. Le gouvernement est prié de continuer à communiquer dans ses futurs rapports des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. En outre, le gouvernement est prié de fournir, dans son prochain rapport, de plus amples éclaircissements sur les points suivants:
Article 4, paragraphe 2, de la convention. La commission rappelle qu'en vertu de l'article 4, paragraphe 2, de la convention l'utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène comme solvants ou diluants doit être interdite, sauf pour les opérations s'effectuant en appareil clos ou par d'autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité. La commission note que le gouvernement indique qu'en vertu de l'article 3 du décret no 183/982 du 27 mai 1982 concernant les mesures de protection des travailleurs contre les risques causés par les substances et agents cancérogènes les utilisations ci-après du benzène sont interdites: comme solvant, quand d'autres produits peuvent être utilisés à sa place, et quand le benzène est employé pour fabriquer des articles imperméables. La commission tient à faire observer que la formulation de cette interdiction est très ambiguë, dans la mesure où cela semble vouloir dire que l'utilisation du benzène comme solvant est interdite dans les opérations dans lesquelles il peut être remplacé par d'autres produits et est interdite également dans les travaux de confection de vêtements imperméables. Si l'annexe II était rédigée de façon à interdire l'utilisation du benzène comme solvant et l'utilisation du benzène quand d'autres produits peuvent être utilisés à sa place, et quand le benzène est employé pour fabriquer des articles imperméables, l'interdiction de toutes les utilisations du benzène comme solvant serait claire. Le gouvernement est donc prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier cet article de façon à prévoir plus clairement l'interdiction de toutes les utilisations du benzène comme solvant (que d'autres produits puissent ou non être utilisés à sa place). Le gouvernement est prié également d'indiquer les mesures prises pour interdire l'utilisation du benzène comme diluant (sauf pour les opérations s'effectuant en appareil clos).
Article 7, paragraphe 1. En vertu de l'article 7, tous les travaux comportant l'utilisation de benzène ou de produits renfermant du benzène doivent se faire, autant que possible, en appareil clos. La commission note que l'article 4 du décret no 183/982 dispose que l'utilisation des substances énumérées dans la liste III doit être interdite, sauf pour les opérations s'effectuant en appareil clos. Selon le rapport du gouvernement, le benzène figure dans cette liste. La commission a relevé cependant que la benzidine, et non pas le benzène, figure sur cette liste. La commission note que, en vertu de l'article 2 du décret daté du 14 septembre 1945 concernant la production et l'utilisation de benzol, le benzène est exclu du champ d'application de ce décret s'il est fabriqué ou utilisé en appareil clos, ce qui empêche le dégagement de benzène dans le milieu de travail. En outre, l'article 3 du même décret énonce des mesures rigoureuses que les entreprises utilisant un appareil clos doivent prendre de façon à assurer au mieux que le benzène ne se dégagera pas dans les lieux de travail. Le gouvernement est prié d'indiquer la façon dont, par des mesures pratiques ou autres, il est assuré que, autant que possible, les opérations comportant l'utilisation de benzène ou de produits renfermant du benzène sont effectuées en appareil clos.
Article 8, paragraphe 2. La commission note d'après le rapport du gouvernement que, dans les cas où les travailleurs peuvent se trouver exposés à des concentrations de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail dépassant la limite d'exposition normale, la Commission honoraire des travaux insalubres a la possibilité de fixer une journée de travail réduite. Elle note en outre que l'article 5 du décret de 1945 prévoit que la journée de travail pour certaines opérations comportant une exposition au benzène doit être limitée à quatre heures. Dans des commentaires antérieurs, la commission avait noté que, en vertu de l'article 27 B) de ce décret, l'employeur était obligé de fournir des masques aux travailleurs occupés à des travaux particulièrement dangereux comportant du benzène. Elle tient à rappeler que, en vertu de cet article de la convention, les travailleurs qui, pour des raisons particulières, peuvent se trouver exposés à des concentrations de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail dépassant 25 parties par million doivent être munis de moyens de protection individuelle adéquats contre les risques d'inhalation de vapeurs de benzène. Le gouvernement est prié d'indiquer de quelle façon, par des mesures pratiques ou autres, il est garanti que les masques mentionnés à l'article 27 B) du décret sont fournis aux travailleurs qui, en raison de la nature de leur travail, peuvent se trouver exposés à des vapeurs de benzène excédant le maximum fixé par la convention et de préciser si, dans ces cas, la Commission honoraire des travaux insalubres a limité la durée de l'exposition.
La commission note avec intérêt l'adoption du décret no 406/88 du 17 juin 1988 établissant une réglementation générale en matière de conditions d'hygiène et de sécurité. Elle note en particulier, concernant l'application des article 1 et article 2, paragraphe 1, de la convention, que ce décret s'applique à tous les établissements publics et privés dans les secteurs de l'industrie, du commerce et des services, et que la Partie IV, chapitres I et II, régit tous les lieux de travail où les travailleurs sont exposés aux substances chimiques, physiques ou biologiques énumérées dans le tableau sur les limites en matière d'hygiène approuvé par le ministre de la Santé publique le 1er octobre 1982. Le gouvernement avait indiqué dans son rapport que deux décrets complémentaires sont actuellement à l'étude et que l'un de ces décrets appliquera les normes existantes et adoptera de nouvelles normes visant à réglementer les activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés à des risques de santé spécifiques, telles que les activités comportant l'exposition au benzène. La commission espère que la réglementation spécifique concernant l'exposition au benzène sera adoptée dans un proche avenir et qu'elle comportera les dispositions nécessaires à la pleine application des articles suivants de la convention:
Article 4, paragraphe 2. L'utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène comme solvant ou diluant doit être interdite par les lois et règlements nationaux, sauf pour les opérations s'effectuant en appareil clos.
Article 7, paragraphe 1. La commission voudrait rappeler que l'article 7 dispose que les travaux comportant l'utilisation de benzène ou de produits renfermant du benzène doivent se faire, autant que possible, en appareil clos. Le gouvernement est prié d'indiquer si des mesures sont prises ou envisagées pour assurer que les travaux comportant l'utilisation du benzène sont effectués en appareil clos.
Article 8, paragraphe 2. La commission note que la Partie IV, chapitre V, articles 11 et 12, du décret no 406/88 prévoit que les moyens adéquats de protection respiratoire doivent être assurés sur les lieux de travail où la concentration dans l'atmosphère de certaines substances est tellement élevée qu'elle constitue un risque pour la santé. La commission voudrait rappeler cependant que l'article 8, paragraphe 2, concerne la situation spéciale où un travailleur peut être exposé à des concentrations de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail dépassant le maximum fixé par l'autorité compétente et qui, pour cette raison, exige non seulement que des moyens adéquats de protection individuelle soient assurés, mais qu'aussi la durée de l'exposition soit, autant que possible, limitée, même si les moyens nécessaires de protection individuelle ont été fournis au travailleur. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées à cet effet. [Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]