National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note que le rapport communiqué le 31 août 2009 ne contient pas de réponse à la plupart des questions soulevées par la commission dans son commentaire de 2006. Elle note également que le Bureau a envoyé, le 31 octobre 2009, une communication au gouvernement lui demandant ces informations. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tous les points examinés dans sa demande directe de 2006.
La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement.
1. Article 2 de la convention. Définition, mise en application et réexamen périodique d’une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail. La commission prend note de l’adoption du décret no 83/996 portant création du Conseil national de la sécurité et de l’hygiène du travail qui a pour fonction d’élaborer et de proposer des plans et des programmes de sécurité, d’hygiène et d’amélioration des conditions de travail. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur les plans et programmes visant à définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail.
2. Article 3, paragraphe 1. Institution de services de santé pour tous les travailleurs. Selon la convention, des services de santé doivent être institués pour tous les travailleurs, y compris ceux du secteur public, dans toutes les branches d’activité économique et dans toutes les entreprises. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions en vertu desquelles les services de santé sont institués pour tous les travailleurs ou d’indiquer les plans élaborés conformément à la convention en vue d’instituer progressivement des services de santé au travail dans toutes les entreprises.
3. Se référant à ses commentaires antérieurs, y compris à sa demande directe de 1993, la commission constate que les rapports ne contiennent aucune information sur l’application de certaines dispositions de la convention et renouvelle donc une partie de ces commentaires:
– Article 5 c) et d). La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur les organes investis de fonctions consultatives sur la planification et l’organisation du travail et sur l’élaboration des programmes d’amélioration des méthodes de travail.
– Article 8. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment sont assurées à l’heure actuelle la coopération et la participation des employeurs et des travailleurs à la mise en œuvre de l’organisation des services de santé au travail, comme le prévoit la convention.
– Article 9. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les services de santé au travail aient un caractère pluridisciplinaire, conformément au paragraphe 1 de cet article.
– Article 12. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que la surveillance de la santé des travailleurs n’entraîne pour ceux-ci aucune perte de gains, qu’elle soit gratuite et qu’elle ait lieu pendant les heures de travail, comme le prévoit cet article.
– Article 13. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les travailleurs sont informés des risques pour la santé, qui sont inhérents à leur travail, conformément à cet article de la convention.
– Article 14. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les services de santé au travail soient informés de tout facteur susceptible d’avoir des effets sur la santé des travailleurs.
– Article 15. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les employeurs ne chargent pas le personnel des services de santé de vérifier le bien-fondé des raisons de l’absence du travail.
4. Point VI du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de lui donner des indications générales sur la manière dont est appliquée la convention en joignant des extraits de rapports d’inspection, des informations statistiques indiquant notamment le nombre de travailleurs couverts, ventilées par sexe, s’il en est possible, ainsi que le nombre et la nature des infractions constatées.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note avec intérêt la création du Groupe de coordination tripartite sur la sécurité au travail et les conditions du milieu de travail par la résolution no 765/92 du 30 septembre 1992. Elle note également le projet de loi portant création de la Commission nationale sur la sécurité au travail, et notamment le chapitre V de ce projet qui prévoit la création de services de sécurité et de santé au travail dans toutes les entreprises de plus de 99 travailleurs. La commission espère que la législation nécessaire pour l'application complète de la convention sera adoptée dans un proche avenir et qu'elle prévoira les mesures nécessaires pour définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale sur les services de santé au travail, conformément à l'article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés en la matière.
I. La commission note, selon les indications du gouvernement dans son dernier rapport, qu'un décret à l'état de projet, portant création d'un groupe de coordination tripartite sur la sécurité au travail et le milieu de travail, sera prochainement adopté par l'exécutif. Le groupe de coordination aura notamment pour mission d'analyser la politique nationale en matière de sécurité et de santé au travail, de proposer des modifications à cette politique, d'élaborer des plans d'action et des programmes nationaux en la matière et d'étudier l'opportunité de la création d'un organisme unique chargé des questions de sécurité et de santé au travail. Le gouvernement est prié de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis dans le sens de la création de ce groupe de coordination et sur toutes mesures prises par ledit groupe se rapportant à l'application des dispositions de la convention.
II. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que, selon les déclarations du gouvernement dans son premier rapport, le maximum d'efforts a été déployé en vue d'adopter des mesures donnant effet à la convention, mais qu'un projet de décret en la matière se heurtait à l'opposition des organisations d'employeurs en raison de certaines dispositions concernant la création de commissions bipartites dans les entreprises. Le gouvernement indiquait également que ce projet de décret était en voie de révision. Comme le gouvernement ne mentionne plus ce projet de décret dans son dernier rapport, la commission le prie à nouveau de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès de cette révision.
La commission espère que la législation nécessaire à l'application de la convention sera adoptée dans un proche avenir et qu'elle prévoiera la formulation et la révision périodique d'une politique nationale sur les services de santé au travail (article 2 de la convention) et donnera effet aux articles suivants de la convention.
Article 3, paragraphe 1, de la convention. Aux termes de cet article de la convention, les services de santé au travail doivent s'étendre à tous les travailleurs, y compris ceux du secteur public, et à toutes les branches d'activités économiques et toutes les entreprises. Si des services de santé au travail ne peuvent être institués immédiatement pour toutes les entreprises, des plans doivent être élaborés en vue de leur institution, en consultation avec les organisations professionnelles. La commission prie le gouvernement de faire connaître les plans par lesquels, conformément à la convention, il entend étendre progressivement les services de santé au travail à toutes les entreprises.
En outre, la commission croit comprendre que le projet de texte sur les services de santé au travail, mentionné dans le premier rapport du gouvernement, se limite au secteur privé et que son extension est envisagée, le cas échéant, aux entreprises rurales. La commission prie le gouvernement d'indiquer selon quels plans l'application de la législation projetée pourrait être étendue à tous les travailleurs, y compris ceux du secteur public, dans toutes les branches d'activité économique, comme le prévoit la convention.
Article 5. La commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière est garantie la participation des travailleurs aux questions de santé et de sécurité au travail, comme le prévoit cet article de la convention. Elle le prie en outre de fournir des informations sur les organes investis de fonctions consultatives sur la planificatin et l'organisation du travail et sur l'élaboration des programmes d'amélioration des pratiques de travail (article 5 c) et d)).
Article 8. La commission prie le gouvernement d'indiquer comment est assurée à l'heure actuelle la coopération et la participation des employeurs et des travailleurs à la mise en oeuvre de l'organisation des services de santé au travail, comme le prévoit cet article de la convention, notamment dans le cadre des activités de prévention du Département d'hygiène du travail.
Article 9. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté, selon les informations communiquées par le gouvernement, que les fonctions de prévention étaient exercées par le Département d'hygiène du travail, en coordination avec la Direction de la sécurité et de l'environnement, les cliniques de prévention et les départements de documentation médicale. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les services de santé au travail aient un caractère pluridisciplinaire, conformément au paragraphe 1 de cet article.
Article 12. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que la surveillance de la santé des travailleurs en relation avec le travail n'entraînent pour ceux-ci aucune perte de gains, qu'elle soit gratuite et qu'elle ait lieu pendant les heures de travail, comme prévu dans cet article.
Article 13. La commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière tous les travailleurs sont informés des risques pour la santé inhérents à leur travail, conformément à cet article de la convention.
Article 14. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les services de santé au travail soient informés par l'employeur et les travailleurs de tous facteurs susceptibles d'avoir des effets sur la santé des travailleurs.
Article 15. La commission croit comprendre que le projet de décret, mentionné par le gouvernement dans son premier rapport, prévoit que les services de santé seront informés des cas de maladie et d'absence du travail. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que le personnel qui fournit des services en matière de santé au travail ne soit pas requis par les employeurs de vérifier le bien-fondé des raisons de l'absence du travail.
La commission a pris note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le maximum d'efforts ont été déployés en vue de réglementer l'application de la présente convention, mais qu'un projet de décret à cet effet n'a pas recueilli l'accord nécessaire des organisations professionnelles, en raison de l'opposition des organisations d'employeurs à certaines dispositions prévoyant la création de commissions bipartites dans les entreprises. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, le projet est en voie de révision.
La commission a pris connaissance avec intérêt du texte du projet communiqué par le gouvernement.
La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur l'état d'avancement des travaux de révision du projet. Elle prie également le gouvernement d'en communiquer le texte aussitôt qu'il aura été adopté.
Elle espère que la législation prévoira la création et la révision périodique d'une politique nationale en matière de services de santé au travail (article 2) et donnera effet aux articles suivants de la convention:
Article 3, paragraphe 1, de la convention. Les services de santé au travail doivent, selon la convention, couvrir tous les travailleurs, y compris dans le secteur public, dans toutes les branches d'activité économique et toutes les entreprises. Si les services de santé au travail ne peuvent être institués immédiatement pour toutes les entreprises, des plans en vue de leur institution doivent être élaborés, en consultation avec les organisations professionnelles. La commission note les informations données par le gouvernement selon lesquelles le projet de décret visant à créer des services de santé au travail est toujours à l'étude. Elle prie le gouvernement d'indiquer selon quels plans, conformément à la convention, il entend instituer progressivement des services de santé au travail pour toutes les entreprises.
En outre, la commission croit comprendre que le champ d'application envisagé par le projet (art. 7) est limité au secteur privé et que son extension est envisagée, le cas échéant, pour les entreprises rurales. La commission prie le gouvernement d'indiquer selon quels plans l'application de la législation projetée pourra être étendue à tous les travailleurs, y compris ceux du secteur public, dans toutes les branches d'activité économique, comme le prévoit la convention.
Article 5. La commission prie le gouvernement d'indiquer comment, en attendant que la législation projetée soit adoptée, la nécessité pour les travailleurs de participer en matière de santé et de sécurité au travail, prévue par la convention, est assurée. D'autre part, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les autorités auxquelles sont attribuées les fonctions de conseil sur la planification et l'organisation du travail et celles de l'élaboration de programmes d'amélioration des pratiques du travail (alinéas c) et d) de l'article 5).
Article 8. La commission prie le gouvernement d'indiquer comment sont établies, dans la situation actuelle, la coopération et la participation des employeurs et des travailleurs à la mise en oeuvre de l'organisation des services de santé au travail, prévue par la convention, dans le cadre notamment des activités de prévention du Département de santé professionnelle.
Article 9. La commission note les informations du gouvernement dans son rapport selon lesquelles la division de santé au travail en coordination avec la direction de la salubrité de l'environnement, avec les cliniques préventives et avec le département de la documentation médicale exercent des fonctions de prévention.
La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles mesures il a prises ou entend prendre, dans la situation actuelle, pour assurer que les services chargés actuellement de certaines fonctions se rapportant à la santé au travail soient multidisciplinaires, conformément au paragraphe 1.
La commission note, d'autre part, que le texte du projet ne semble pas envisager le caractère multidisciplinaire des services de santé au travail. La commission espère que les travaux de révision en cours permettront d'inclure cet aspect dans la législation, conformément aux dispositions de la convention.
Article 12. La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les mesures qui, dans la situation actuelle, garantissent que la surveillance de la santé des travailleurs n'entraîne pour eux aucune perte de gain, qu'elle est gratuite et a lieu pendant les heures de travail, comme le prévoit cette disposition.
Article 13. La commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière est assurée l'information de tous les travailleurs sur les risques inhérents à leur travail, conformément à ce que prévoit la convention.
Article 14. La commission croit comprendre que l'obligation d'informer les services de santé au travail sur les facteurs susceptibles d'avoir des effets sur la santé des travailleurs n'est pas expressément envisagée par le projet (art. 32). Elle espère que les travaux de révision en cours tiendront compte de cette disposition.
Article 15. La commission croit comprendre que le projet (art. 50) envisage l'information des services de santé sur les cas de maladie et d'absence du travail. Elle espère que la révision en cours permettra d'assurer, conformément à la convention, que le personnel des services de santé au travail ne puisse pas être requis par les employeurs de vérifier le bien-fondé des raisons de l'absence du travail dont ils ont à connaître.