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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 45 (travaux souterrains (femmes)), 120 (hygiène (commerce et bureaux)), 127 (poids maximum) et 148 (pollution de l’air, bruit et vibrations) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de l’Union costaricienne des chambres et associations d’entreprises privées (UCCAEP) sur l’application des conventions nos 120 et 127, communiquées avec le rapport du gouvernement. La commission prend également note de la réponse du gouvernement aux observations de l’UCCAEP sur la convention no 127, jointe à son rapport.
Application dans la pratique des conventions nos 120, 127 et 148. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des conventions ratifiées relatives à la SST, dont le nombre, la nature et la cause des maladies professionnelles et des accidents du travail notifiés. La commission le prie également de fournir des informations sur les activités d’inspection menées, dont le nombre d’enquêtes et d’inspections effectuées, et le nombre d’infractions décelées et de sanctions imposées.
Législation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur l’évolution de la réglementation en matière de SST au cours de la période 2016-2019, à l’initiative du Conseil de la santé professionnelle et de l’Institut des normes techniques du Costa Rica. À cet égard, elle prend note avec intérêt de: i) la réforme du Règlement général sur les risques professionnels de 1982 par l’adoption du décret no 39611 de 2016, modifiant l’article 24 (contenu de la trousse de premiers secours) et ajoutant l’article 24 bis (mise en place des trousses de premiers secours); ii) l’adoption du Règlement no 39408 de 2015 sur les comités et les bureaux de santé au travail, du Règlement no 39612SMTSS de 2016 sur la prévention de la silicose sur les lieux de travail, du Règlement no 39813-S-MTSS de 2016 sur la configuration des sites d’échantillonnage dans les cheminées et les conduits pour la mesure des polluants atmosphériques à partir de sources fixes, le Règlement no 41080-MTSS-S de 2018 sur les conditions des salles d’allaitement sur les lieux de travail et du décret exécutif no 42317 de 2020 sur l’activation des protocoles et des mesures sanitaires sur les lieux de travail par les comités et les bureaux ou services de santé au travail dans le contexte de la pandémie de COVID-19; et iii) la mise à jour des normes techniques relatives à l’ergonomie, au bruit, aux équipements de protection individuelle, aux conditions environnementales et aux matériaux dangereux. En particulier, la commission note la mise à jour de la norme technique INTE T85 de 2019 sur l’ergonomie dans les espaces de bureau et les centres d’appels, de la norme technique INTE T84 de 2019 sur les chaises ergonomiques, de la norme technique INTE/ISO 1996-2 de 2019 sur l’acoustique, la description et l’évaluation du bruit ambiant, et de la norme technique INTE/ISO 3741 de 2019 sur les gants de protection contre les substances chimiques dangereuses et les micro-organismes. Tout en notant l’évolution de la réglementation en matière de SST en ce qui concerne l’hygiène dans les commerces et les bureaux, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’élaboration et l’adoption du Règlement général sur la SST, à l’initiative du Conseil de la santé professionnelle.

A.Protection contre des risques spécifiques

Convention (no 127) sur le poids maximum, 1967

Articles 3 et 8 de la convention. Transport manuel de charges dont le poids serait susceptible de compromettre la santé ou la sécurité du travailleur. Travailleurs âgés de moins de 21 ans. Précédemment, la commission avait pris note du caractère volontaire des normes techniques INTE qui fixent les limites maximales de poids. À cet égard, elle note qu’en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique dans son rapport que lorsque des normes techniques sont incluses dans des règlements, elles acquièrent un caractère obligatoire. À ce propos, le gouvernement ajoute que la norme technique INTE/ISO no 11228-1 de 2016 sur la manutention manuelle, le soulèvement et le transport, de même que la norme technique INTE 31-09-15-00 sur la manutention des matériaux et des équipements ont été intégrées aux prescriptions de l’article 102 du Règlement général sur la sécurité dans la construction no 40790 de 2017.
Par ailleurs, la commission note également que le Conseil de la santé professionnelle a approuvé le projet de proposition de Règlement sur les conditions de santé au travail pour le soulèvement et de transport manuel de charges. Le gouvernement indique que le projet propose: i) l’abrogation du décret exécutif no 11074-TSS de 1981 sur le poids maximal des charges transportées manuellement et le test d’aptitude physique; ii) l’établissement des obligations pour les employeurs et les travailleurs en ce qui concerne les travaux impliquant le soulèvement de charges, l’évaluation médicale et les limites admissibles pour le soulèvement et le transport manuel de charges pour les femmes et les hommes; et iii) l’inclusion des dispositions relatives aux limites admissibles établies dans la norme technique INTE/ISO 1128-1 sur l’ergonomie et la manutention manuelle (Partie I: soulèvement et transport). Le gouvernement indique également que la norme technique ISO no 11228-1 de 2016 sur la manutention, le soulèvement et le transport est en cours de mise à jour et d’homologation par rapport à la norme internationale ISO/FDIS 11228-1 de 2021. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans la mise à jour et l’homologation de la norme technique ISO no 11228-1 de 2016 sur la manutention, le soulèvement et le transport.
Article 8. Consultation des organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées sur les mesures nécessaires pour donner effet à la convention. La commission note que, dans ses observations, l’UCCAEP indique que, bien qu’ayant répondu au processus de consultation publique sur la proposition de Règlement sur les conditions de santé au travail dans le soulèvement et le transport manuel de charges, il n’a pas été tenu compte de ses observations lors des discussions. En outre, l’UCCAEP allègue que: i) bien qu’il soit nécessaire de modifier le décret no 11074-TSS sur le transport manuel de charges, il faudrait d’abord promouvoir une réforme complète pour parvenir à une réglementation qui concilie réellement la protection des travailleurs avec la réalité du secteur productif; ii) la proposition de règlement ne tient pas compte de la nécessité de réglementer le déplacement horizontal maximum d’une charge par un travailleur; et iii) la proposition de règlement contient des définitions qui ne sont ensuite pas développées dans le corps du texte, il est donc difficile de comprendre dans quel but elles ont été établies. La commission note également que, dans sa réponse aux observations de l’UCCAEP, le gouvernement s’engage à examiner et donner suite aux observations de l’organisation d’employeurs, ainsi qu’à suivre l’état d’avancement de la proposition de règlement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tenues à cet égard, y compris sur les organisations consultées et l’issue de ces consultations.

Convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977

Article 8, paragraphes 1 et 3 de la convention. Critères permettant de définir les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations. Limites d’exposition et révision de ces limites à intervalles réguliers. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’en 2020 et 2021, une commission externe d’assistance interinstitutionnelle a été mise en place pour examiner l’avant-projet de révision du Règlement sur le contrôle du bruit et des vibrations. Il fait savoir qu’à présent, seule manque encore l’inclusion de l’annexe 1 concernant les éléments de base dont doit tenir compte un programme de préservation de l’audition sur les lieux de travail. La proposition finale sera soumise à la direction exécutive du Conseil de la santé professionnelle qui inclura la proposition de modification du règlement aux engagements du plan d’action de la politique nationale sur la santé au travail.
En ce qui concerne l’application pratique des normes INTE et leur vérification par l’inspection du travail, le gouvernement indique que: i) le Conseil de la santé professionnelle et l’Institut des normes techniques encouragent le respect de normes techniques INTE qui contiennent des paramètres et des critères techniques plus complets que ceux établis dans la réglementation nationale; ii) les normes techniques ont été largement diffusées lors de formations des responsables des bureaux et services de santé au travail pour qu’elles soient appliquées volontairement dans le cadre des actions de prévention; iii) compte tenu du caractère volontaire des normes techniques, l’inspection du travail ne peut en exiger le respect, sauf lorsqu’elles sont incluses dans un règlement et qu’elles deviennent alors obligatoires. C’est pour cette raison que les inspecteurs et le Secrétariat technique du Conseil de la santé professionnelle ne peuvent pas exiger leur application obligatoire lors des inspections, mais peuvent en revanche suggérer d’en tenir compte en tant que paramètres de prévention à suivre dans le cadre des actions de prévention sur le lieu de travail concerné. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer la révision à des intervalles réguliers des critères et limites d’exposition, y compris la révision de la proposition de Règlement sur le contrôle du bruit et des vibrations. Elle le prie également de continuer de transmettre des informations sur le processus de révision du règlement, notamment sur l’inclusion des normes techniques concernées.
Article 10. Équipement de protection individuelle et application de la convention dans l’agriculture.La commission prend note des observations formulées par la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN), la Centrale du mouvement des travailleurs costariciens (CMTC), la Centrale générale des travailleurs (CGT) et la Confédération unitaire des travailleurs (CUT) à propos de l’application de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, dans lesquelles elles indiquent que les travailleurs de l’industrie de l’ananas sont exposés à des substances nocives comme des produits agrochimiques. Les organisations syndicales soulignent que les travailleurs sont envoyés dans des champs qui viennent d’être pulvérisés et ne portent aucune protection ou sont parfois munis d’un équipement de protection ayant déjà servi. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour assurer la protection contre les risques professionnels dans le milieu de travail dus à la pollution de l’air, et de veiller à ce que les employeurs fournissent et entretiennent l’équipement de protection individuelle approprié, conformément à l’article 10 de la convention.
Article 11, paragraphes 1 et 3. Examens médicaux périodiques. Cessation de l’affectation à un emploi lorsque le maintien dans cet emploi est déconseillé pour des raisons médicales. Autre emploi convenable ou maintien des revenus du travailleur. En réponse à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que, lorsqu’il est avéré que le bruit sur un lieu de travail est supérieur aux niveaux maximums établis à l’article 7 du Règlement sur le contrôle du bruit et des vibrations, l’employeur est prié de procéder à une étude complète des postes de travail, d’identifier le bruit professionnel et de proposer des solutions d’ingénierie pour minimiser les nuisances sonores ambiantes, et d’accorder l’attention voulue à la santé auditive des travailleurs en prévoyant des examens médicaux. La commission prend note également que le gouvernement se réfère à l’article 258 du Code du travail qui établit l’obligation de tout travailleur de se soumettre aux examens médicaux prévus dans le règlement concerné. Il ajoute que 46 inspecteurs de la Direction de l’inspection du travail ont été formés en matière de santé au travail et un Guide sur la santé au travail dans l’agriculture est disponible et sera utilisé pour aborder les questions relatives à la santé au travail, au bruit et aux vibrations lors des inspections. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer la fréquence à laquelle des examens médicaux sont effectués pour surveiller l’état de santé des travailleurs exposés aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations sur les lieux de travail. Elle le prie également de transmettre des informations sur les mesures adoptées pour muter un travailleur à un autre emploi convenable ou lui assurer le maintien de son revenu lorsque, pour des raisons médicales, il est déconseillé de le maintenir à son poste qui implique l’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations.

B. Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935

La commission rappelle que le Conseil d’administration de l’OIT (à sa 334e session, octobre-novembre 2018), sur recommandation du Groupe de travail tripartite sur le Mécanisme d’examen des normes (MEN), a confirmé la classification de la convention dans la catégorie des instruments dépassés et a inscrit une question concernant son abrogation à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail en 2024 (112e session). Il a également prié le Bureau d’entreprendre des mesures de suivi visant à encourager activement la ratification des instruments à jour sur la SST, y compris mais pas exclusivement la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et à réaliser une campagne de promotion de la ratification de cet instrument. Par conséquent, la commission encourage le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobrenovembre 2018) d’approuver les recommandations du Groupe de travail tripartite sur le MEN et à envisager la ratification des instruments les plus à jour dans ce domaine. La commission se saisit de cette occasion pour rappeler qu’en juin 2022, la Conférence internationale du Travaila ajouté la question d’un milieu de travail sûr et salubre aux principes et droits fondamentaux au travail en modifiant la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail de 1998. Elle appelle l’attention du gouvernement sur le fait qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau pour rendre la pratique et la législation applicable conformes aux conventions fondamentales relatives à la SST et bénéficier d’un appui à l’examen de l’éventuelle ratification de ces normes.

Convention (no 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964

Articles 1 et 17 de la convention. Application aux établissements, institutions ou administrations dans lesquels les travailleurs sont occupés principalement à un travail de bureau. Protection des travailleurs contre les substances et les procédés incommodes, insalubres, toxiques ou dangereux pour quelque raison que ce soit. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’article 294 de la loi no 6727 de 1982 sur les risques professionnels, concernant les mécanismes permettant d’établir l’insalubrité ou la dangerosité d’une activité ou d’un lieu de travail, n’a pas été réglementé. Il indique que, dans le plan d’action de la politique nationale sur la santé au travail, plus précisément dans le cadre réglementaire de la santé au travail, il est prévu de rédiger une proposition de réforme de l’article 294 au cours de la période 2021-2026. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour réglementer l’article 294 de la loi no 6727 de 1982 sur les risques professionnels, concernant les mécanismes permettant d’établir l’insalubrité ou la dangerosité d’une activité ou d’un lieu de travail, de même que sur les substances dont la fabrication ou la distribution sont interdites, limitées ou soumises à certaines exigences particulières.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations de l’Union costaricienne des chambres et associations d’entreprises privées (UCCAEP), communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 4 de la convention. Législation nationale. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à sa demande directe précédente au sujet de l’adoption du règlement général sur la sécurité et la santé au travail. En particulier, la commission note que le gouvernement n’a pas encore adopté ce règlement, lequel réglementerait diverses questions ayant trait à la pollution de l’air. La commission note aussi que le gouvernement réaffirme qu’il est déterminé à adopter ce règlement. En outre, la commission note que, dans ses observations, l’UCCAEP souligne le travail réalisé par le Conseil tripartite de la santé au travail (CSO), qui est chargé d’améliorer les conditions de sécurité et de santé des travailleurs en élaborant des règlements fondés sur des critères techniques. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter le règlement général sur la sécurité et la santé au travail et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 8, paragraphes 1 et 3. Critères permettant de définir les risques d’exposition à la pollution de l’air, aux bruits et aux vibrations. Limites d’exposition et révision de ces limites à intervalles réguliers. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente au sujet des critères et des procédures visant à intégrer à l’échelle nationale les limites fixées à l’échelle internationale et à actualiser ces limites. La commission note que le gouvernement se réfère à nouveau à la norme INTE 31 08 04 01, édition 2001, sur les concentrations maximales admissibles dans les centres de travail et à la norme INTE 31 09 16 00, édition 2000, qui s’applique aux centres de travail bruyants. La commission note néanmoins que les normes techniques INTE sont des normes volontaires. En ce qui concerne les bruits et les vibrations, le gouvernement indique que le Règlement sur le contrôle des bruits et des vibrations, adopté en vertu du décret no 10541 du 14 septembre 1979, est en cours de révision, l’objectif étant d’en actualiser les dispositions techniques relatives aux bruits et aux vibrations, et que le projet de règlement devait être présenté fin 2015 au CSO. La commission prend note du décret no 11492 qui porte modification du Règlement sur la santé dans l’industrie et dont l’article 6 fixe les limites de bruit considérées comme incommodes, ainsi que du décret no 32692 S qui établit la procédure de mesure du bruit. La commission rappelle que, en vertu du paragraphe 3 de l’article 8 de la convention, les critères et les limites d’exposition doivent être fixés, complétés et révisés à des intervalles réguliers, à la lumière des connaissances et des données nouvelles nationales et internationales. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur la révision en cours du règlement sur le contrôle des bruits et des vibrations. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des normes INTE et d’indiquer si l’inspection du travail en vérifie le respect.
Article 11, paragraphes 1 et 3. Examens médicaux périodiques. Cessation de l’affectation à un emploi lorsque le maintien dans cet emploi est déconseillé pour des raisons médicales. Autre emploi convenable ou maintien des revenus du travailleur. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’application de cet article dans le contexte des produits ou substances chimiques à usage agricole, et en particulier du décret exécutif no 33507 MTSS du 8 janvier 2007. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la nature et la fréquence des contrôles médicaux des travailleurs et sur l’application pratique de ces dispositions. La commission note que, selon le gouvernement, des activités de formation et de divulgation sont menées au sujet de l’application de la convention. En ce qui concerne le secteur agricole, la commission prend note de l’élaboration d’un dépliant sous forme de bande dessinée sur les examens médicaux que les travailleurs doivent subir lorsqu’ils effectuent des tâches comportant la manutention et l’utilisation de pesticides. Ce dépliant a été distribué à des employeurs et à des travailleurs. Par ailleurs, 40 inspecteurs du travail ont été nommés et formés pour l’agriculture, et des programmes de formation aux bonnes pratiques dans l’utilisation de pesticides ont été élaborés. La commission note néanmoins que le gouvernement ne fournit pas les informations qu’elle avait demandées dans son commentaire précédent sur la réalisation d’examens médicaux périodiques. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises en vue de l’application de cet article à tous les travailleurs et à tous les secteurs d’activité.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Protection des travailleurs particulièrement exposés à la contamination de l’air, au bruit et aux vibrations sur le lieu de travail. Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les activités de prévention dans le secteur douanier. Elle prend également note de la communication du Conseil de la santé au travail DMHSO no 110-2010 du 9 juin 2010 mentionnant, à propos de l’évolution de la législation, que la réforme de l’actuel Règlement général de sécurité et hygiène au travail suit actuellement son cours avec, comme objectif, une réactualisation des aspects concernant la contamination de l’air et les agents de contamination de nature physique, chimique ou biologique, la prévention et la médecine du travail. Elle note que des consultations ont cours à ce sujet entre les représentants des employeurs et des travailleurs. Elle note que c’est la quatrième fois en vingt-cinq ans que ce règlement fait l’objet d’une réactualisation et que, d’après le document susmentionné, plusieurs années après la signature de l’accord no 308-06, l’accord en question n’a pas encore été concrétisé et la proposition de nouveau règlement n’a pas encore été conclue. La commission rappelle qu’il incombe au gouvernement d’assurer l’application de la présente convention, y compris dans l’attente du nouveau règlement. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter l’adoption du nouveau règlement et de fournir des informations sur l’évolution de la situation.
Article 8, paragraphes 1 et 3, de la convention. Critères permettant de définir les risques d’exposition à la contamination de l’air, au bruit et aux vibrations. Limites d’exposition et révision de ces limites à intervalles réguliers. La commission note que le gouvernement se réfère à nouveau aux limites d’exposition fixées par la Conférence américaine des spécialistes de l’hygiène du travail (ACGIH) et à la norme INTE 31-08-04-01 en ce qui concerne les concentrations maximales admissibles sur les lieux de travail, et que les valeurs limites doivent être mises à jour chaque année en fonction des nouvelles données de l’ACGIH. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les critères et les procédures selon lesquels les limites fixées par l’ACGIH sont instaurées et de fournir des informations sur les contrôles ou procédures au moyen desquels les pouvoirs publics garantissent que cette mise à jour intervient effectivement dans la pratique. Elle le prie également de communiquer copie de documents relatifs à cette mise à jour faisant apparaître des limites en vigueur pour l’exposition à la contamination de l’air, au bruit et aux vibrations.
Article 11, paragraphes 1 et 3. Examens médicaux périodiques. Produits ou substances chimiques à usage agricole. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique qu’il existe 700 bureaux ou services de la santé professionnelle, enregistrés auprès du Conseil de la santé du travail, qui exercent des fonctions de prévention et dont les prestations sont gratuites. La commission note que le gouvernement se réfère également à l’article 218 de la loi sur les risques au travail et que l’article en question ne traite pas des examens médicaux visés à l’article 11 de la convention. S’agissant de l’application de ce dernier article dans le contexte des produits ou substances chimiques à usage agricole et, en particulier, du décret exécutif no 33507-MTSS du 8 janvier 2007, faisant obligation à l’employeur de faire passer des examens médicaux périodiques, de suivi ou de réintégration aux travailleurs qui manipulent ou utilisent des produits ou substances chimiques à usage agricole, la commission note qu’il a été constitué récemment une commission du travail ayant pour fonction, entre autres, de fixer la périodicité des contrôles médicaux des travailleurs agricoles. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’obligation qui lui échoit, en attendant l’entrée en fonction de cette commission, d’assurer de quelque manière l’application de la présente disposition de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la situation à cet égard et le prie à nouveau d’indiquer par quel moyen cette disposition de la convention est appliquée, en précisant la nature du contrôle médical subi par les travailleurs, le caractère et la fréquence de ces examens et l’application dans la pratique des dispositions pertinentes à l’égard de tous les travailleurs, y compris ceux du secteur agricole.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission prend note des données concernant le nombre de travailleurs protégés par la législation donnant effet à la convention dans le cadre de l’assurance des risques du travail. Elle a le regret de noter que le gouvernement déclare ne pas être en mesure, à l’heure actuelle, de fournir des informations actualisées sur l’application pratique de la convention parce qu’une pénurie de personnel et de moyens matériels ne permet pas à la Direction nationale de l’inspection du travail de tenir des statistiques spécifiques et de classer les infractions constatées dans les lieux de travail. La commission a soulevé cette question dans ses commentaires de 2010, dans le cadre du suivi de l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures en son pouvoir pour que des informations actualisées sur l’application de la convention dans la pratique puissent être communiquées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Protection des travailleurs particulièrement exposés à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur le lieu de travail. La commission note que, en réponse aux demandes d’informations qu’elle a adressées au gouvernement depuis 1996 au sujet des observations du Syndicat des travailleurs des entreprises publiques et privées (SITEPP) relatives à la violation de normes de santé professionnelle au sein de la société PINDECO, le gouvernement transmet les informations communiquées par l’entreprise elle-même, selon lesquelles des mesures ont été prises en vue, notamment, de protéger la santé des travailleurs dans les plantations et de renforcer les activités du Comité de gestion préventive. En ce qui concerne les travailleurs exerçant les fonctions d’agents de douane et techniciens en opérations douanières pouvant être exposés à la poussière, à l’humidité, au bruit et à des gaz toxiques sur le lieu de travail, la commission prend note de la communication DMHSO no 222-08 du 1er août 2008 du Conseil de santé professionnelle, qui se réfère aux mesures adoptées pour prévenir et limiter les risques professionnels dus à la pollution de l’air et au bruit, et notamment au projet de révision du décret exécutif no 27434 du 25 novembre 1998 sur les bureaux et départements de santé professionnelle, ainsi qu’au projet de réglementation de l’article 294 du Code du travail, transmis respectivement en juillet 2007 et juillet 2008 pour approbation au ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Le gouvernement déclare que la situation dénoncée par l’Association syndicale des employés publics des douanes (ASEPA) en 1994 a donc été totalement résolue suite aux ajustement nécessaires de la législation et de la pratique nationales, afin de les harmoniser avec les dispositions de la convention et les besoins de tous les travailleurs, notamment du secteur douanier. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout développement intervenu dans la loi et dans la pratique, notamment par l’adoption des projets de réglementation susvisés, en vue de protéger les travailleurs particulièrement exposés à la poussière, à l’humidité, au bruit et aux gaz toxiques sur le lieu de travail, tels que les employés publics des douanes.

Article 8, paragraphes 1 et 3, de la convention. Pollution de l’air. Le gouvernement indique à nouveau que les limites d’exposition (TLV) à la pollution de l’air, utilisées comme référence par l’Institut des normes techniques (INTECO) pour la réglementation, sont fixées sur la base des publications annuelles de la Conférence américaine des hygiénistes du travail gouvernementaux (American Conference of Governmental Industrial Hygienist-ACGIH). La commission prend note de la norme INTE 31-08-04-01 sur les concentrations maximales autorisées dans les centres de travail, selon laquelle tout usager (Etat, employeur, travailleur) doit chaque année vérifier ou actualiser les valeurs seuil (TLV) en fonction des données de l’ACGIH. Se référant à sa précédente observation, la commission prie le gouvernement de préciser les procédures mises en place pour compléter et réviser à intervalles réguliers, au niveau national, les critères et les limites d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, notamment dans le cadre de la norme INTE 31-08-04-01. Prenant note de la révision globale envisagée du règlement général de sécurité et d’hygiène au travail no 1 de 1967, la commission invite le gouvernement à fournir des informations sur la révision effective du règlement, en précisant son impact éventuel sur les dispositions de l’article 8, paragraphes 1 et 3, de la convention.

Article 11, paragraphes 1 et 3. Examens médicaux. La commission note que le gouvernement se réfère aux dispositions juridiques obligatoires et volontaires relatives aux examens médicaux et, en particulier, au règlement no 33507-MTSS du 8 janvier 2007, qui prévoit l’obligation pour l’employeur de réaliser des examens médicaux préventifs périodiques de suivi et de reprise pour les travailleurs réalisant des travaux de manipulation et d’utilisation de produits agrochimiques (art. 5, paragr. 2, du règlement). La commission rappelle qu’aux termes de l’article 11 l’état de santé des travailleurs exposés ou susceptibles d’être exposés aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations sur les lieux de travail devra être soumis à une surveillance à des intervalles appropriés, comprenant notamment des examens préalables à l’affectation, puis périodiques, dans les circonstances et conformément aux modalités fixées par l’autorité compétente. Cette surveillance ne devra entraîner aucune dépense pour le travailleur intéressé. La commission prie le gouvernement d’indiquer la nature de la surveillance de l’état de santé des travailleurs, en précisant la nature et la fréquence des examens médicaux prescrits, ainsi que les mesures prises pour assurer que cette surveillance n’entraîne aucune dépense pour le travailleur. Prière d’indiquer comment il est donné effet à ces dispositions de la convention pour l’ensemble des travailleurs, et pas seulement pour les travailleurs réalisant des travaux de manipulation et d’utilisation de produits agrochimiques.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations sur le nombre de travailleurs protégés par la législation donnant effet à la convention dans le cadre de l’assurance contre les risques professionnels. Elle prend note également de la déclaration du gouvernement, selon laquelle il n’est pas en mesure actuellement de fournir des informations actualisées sur l’application de la convention dans la pratique, compte tenu du manque de personnel et de ressources matérielles de la Direction nationale de l’inspection du travail pour élaborer des statistiques spécifiques et classer les infractions constatées dans les centres de travail. La commission note cependant qu’un projet de renforcement des capacités de l’inspection du travail est élaboré avec l’appui du projet «joue et gagne» (Cumple y Gana). Ce projet, dénommé «Système automatisé d’informations sur le travail (SAIL)», a notamment pour objectif de mettre en place une base de données sur les statistiques des travaux de l’inspection du travail. Le fonctionnement du SAIL a été lancé en septembre 2008 et devrait être opérationnel dans l’ensemble des 29 bureaux de l’inspection du travail au 1er avril 2009. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur l’application de la convention en pratique, en précisant les résultats obtenus grâce à la mise en œuvre effective du SAIL.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note en particulier que le gouvernement communique copie du Règlement d’enregistrement et de contrôle des substances ou produits toxiques et substances, produits ou objets dangereux, instrument qui donne effet à l’article 12 de la convention. Elle prend également note des commentaires communiqués en octobre 2006 par le Syndicat des travailleurs des entreprises publiques et privées (SITEPP), qui se réfèrent entre autres à des questions de santé au travail.

2. S’agissant des commentaires formulés il y a un certain temps par l’Association syndicale des employés publics des douanes (ASEPA) à propos de l’application de cette convention, la commission note que le gouvernement renvoie aux informations contenues dans son rapport sur la convention no 120 et constate que le gouvernement n’a toujours pas répondu à sa demande d’information. Elle rappelle qu’elle avait pris note des indications du gouvernement renvoyant à des dispositions nationales et internationales relatives aux conditions de travail, y compris à certaines dispositions de la présente convention. A ce propos, elle avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air et au bruit, les limiter et en protéger les travailleurs qui exercent les fonctions de transitaires en douane et techniciens ou opérateurs douaniers, et que ces fonctions exposent à la poussière, à l’humidité, au bruit et à des gaz toxiques sur le lieu de travail. La commission se voit obligée de réitérer sa demande d’information. Elle exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures indiquées et fera connaître les résultats obtenus à cet égard.

3. Article 8, paragraphes 1 et 3, et article 9. Détermination et révision à intervalles réguliers, à la lumière des connaissances et des données nouvelles nationales et internationales, des critères permettant de définir les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail. La commission note que le gouvernement indique dans son dernier rapport que les limites d’exposition qui ont été fixées en ce qui concerne la pollution de l’air sont basées sur les critères adoptés par l’«American Conference of Governmental Industrial Hygienist». Elle note que le gouvernement précise que les limites fixées sont revues chaque année par les autorités, conformément aux publications de cet organisme. La commission prie le gouvernement de décrire le processus de révision des limites d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations.

4. Article 11, paragraphes 1 et 3. Examens médicaux. Le gouvernement signale dans son dernier rapport que, par l’entremise du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, il a été demandé au Conseil de la santé au travail de réaliser certaines études nécessaires pour donner suite aux commentaires de la commission, auxquels il pourra être répondu dans le rapport suivant. La commission espère que les études en question seront réalisées sans tarder et que les mesures nécessaires seront prises pour donner effet aux dispositions de la convention.

5. La commission note les informations relatives aux infractions à la législation du travail enregistrées au niveau national en 2000. Elle saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations à jour sur l’application pratique de la convention (extraits pertinents de rapports de l’inspection du travail, statistiques, s’il en existe, du nombre de travailleurs protégés par la législation donnant effet à la convention).

6. La commission prend note des commentaires communiqués par le SITEPP en octobre 2006, qui se réfèrent entre autres à des questions de santé au travail, et en particulier de pollution de l’air sur les lieux de travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations en réponse à ses observations.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle constate que le gouvernement, une fois de plus, ne répond pas à sa demande d’information concernant les commentaires que l’Association syndicale des agents publics du service des douanes (ASEPA) a formulés à propos de l’application de la présente convention. La commission rappelle avoir pris note des indications du gouvernement qui se référaient aux dispositions nationales et internationales relatives aux conditions de travail ainsi qu’à certaines dispositions de la présente convention. A cette occasion, la commission avait demandé au gouvernement de lui communiquer des informations sur les mesures prises pour prévenir et limiter les risques professionnels liés à la pollution de l’air et au bruit afin de protéger les travailleurs occupant des postes d’agents de douane, de techniciens en opérations douanières I et II, susceptibles d’être exposés à la poussière, à l’humidité, au bruit et aux gaz toxiques sur le lieu de travail. La commission se voit dans l’obligation de renouveler sa demande et espère que le gouvernement adoptera les mesures indiquées et la tiendra informée, dans son prochain rapport, des résultats obtenus à cet égard.

Article 8, paragraphes 1, 3 et 9, de la convention. La commission rappelle avoir pris note des informations communiquées par le gouvernement au sujet du contenu normatif du règlement régissant le contrôle des bruits et des vibrations, à savoir le décret no 10541-TSS du 14 septembre 1979, qui définit les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail. La commission note, à travers les indications fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, que les limites d’exposition à la pollution de l’air, telles qu’elles ont été fixées, sont fondées sur ce qu’il est convenu d’appeler la concentration moyenne pondérée dans le temps (TLV), adoptée par l’«American Conference of Governmental Industrial Hygienist», pour une journée du travail de huit heures diurnes et pour 48 heures par semaine. La commission relève que, selon le gouvernement, les limites fixées et les critères d’étude sur lesquels ont été fondés les TLV sont revus chaque année par l’organisation précitée. Cependant, la commission souhaite renouveler sa demande pour que le gouvernement précise la périodicité avec laquelle sont revues, au niveau national, les limites d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations.

Article 11, paragraphes 1 et 3. La commission constate à regret qu’en réponse à sa demande le gouvernement se réfère une fois de plus au décret no 18323. Ledit décret, comme il avait déjàété indiqué, prévoit un examen périodique pour les travailleurs exposés à des pesticides. La commission rappelle que, aux termes de l’article 11 de la convention, l’état de santé des travailleurs exposés ou susceptibles d’être exposés aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations sur les lieux de travail devra être soumis à une surveillance, à des intervalles appropriés, dans les circonstances et conformément aux modalités fixées par l’autorité compétente. Cette surveillance devra comporter un examen médical préalable à l’affectation et des examens périodiques, dans des conditions déterminées par l’autorité compétente. La surveillance prévue au paragraphe précédent du présent article ne devra entraîner aucune dépense pour le travailleur intéressé. Aussi la commission demande-t-elle au gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions du présent article de la convention, lequel ne couvre pas seulement les travailleurs exposés à des pesticides.

Article 12. La commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement de lui faire parvenir des informations sur les conditions prescrites par le règlement relatif à l’enregistrement et au contrôle des substances ou produits toxiques, et de l’informer de la manière dont sont contrôlés et utilisés les substances, produits et objets dangereux ainsi que les procédés, substances, machines ou matériaux, et de toutes interdictions prescrites par ladite autorité, ainsi que sur les textes (décisions administratives et autres) qui spécifient les produits et substances toxiques ainsi que les produits et objets dangereux. Dans son rapport, le gouvernement se réfère au décret no 21406-S du 22 juin 1992. Cependant, ce décret n’a pas été communiqué. La commission prie le gouvernement de lui communiquer copie du décret précité pour examen.

La commission saurait gré au gouvernement de lui fournir des informations sur l’application pratique de la convention, par exemple des extraits de rapports d’inspecteurs, des statistiques et, le cas échéant, des statistiques sur le nombre de travailleurs protégés par la législation qui donne effet à la convention, etc.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de la réponse du gouvernement, en particulier de ses commentaires à propos des observations formulées par l'Association syndicale des employés publics douaniers (ASEPA), ainsi que d'autres informations contenues dans le rapport.

La commission note que les commentaires du gouvernement à propos de l'observation de l'ASEPA portent sur des dispositions contenues dans des instruments nationaux ou internationaux relatifs aux conditions de travail, et qu'il communique même copie de certains articles de la présente convention. Toutefois, la commission rappelle qu'elle avait demandé au gouvernement d'indiquer les mesures prises pour prévenir ou limiter les risques professionnels résultant de la pollution de l'air et du bruit, afin de protéger les travailleurs occupant certains postes, comme ceux d'agent en douane et techniciens en opérations douanières des catégories I et II, qui peuvent comporter une exposition à la poussière, à l'humidité, au bruit et au gaz toxique sur le lieu de travail. Par conséquent, la commission réitère sa demande et espère que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures adoptées dans ce sens.

Article 8, paragraphes 1 et 3, et article 9 de la convention. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement à propos des organisations internationales dont elles appliquent les critères pour définir les risques et les limites d'exposition en ce qui concerne la pollution de l'air, le bruit et les vibrations. A propos de la pollution de l'air, la commission prend note de la modification de l'article 50 de la Constitution politique du pays et des décrets mentionnés qui portent sur l'utilisation des pesticides. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les modalités selon lesquelles les limites d'exposition à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sont révisées à l'échelle nationale, ainsi que les instruments juridiques ou réglementaires qui mettent en application les normes internationales susmentionnées dans le pays, et d'en communiquer copie.

Article 11, paragraphes 1 et 2. Depuis un certain nombre d'années, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir que l'examen médical préalable à l'engagement et les examens médicaux périodiques n'entraînent aucune dépense pour les travailleurs concernés. Le gouvernement indique que, conformément au décret no 18 323, en date du 11 juillet 1988, ce droit est reconnu à toutes les personnes qui utilisent des pesticides dans leur travail. La commission rappelle que cette disposition s'applique à tous les travailleurs susceptibles d'être exposés aux risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit ou aux vibrations. La commission espère donc que le gouvernement adoptera prochainement les mesures nécessaires pour faire pleinement appliquer cette disposition de la convention.

Article 12. La commission prend note avec intérêt du décret no 21 406-S, en date du 22 juin 1992, qui réglemente l'homologation et le contrôle des substances ou produits toxiques et des substances, produits ou objets dangereux. Elle note que l'autorité responsable de l'homologation et du contrôle de ces substances et objets est le Département du contrôle et de l'homologation des substances toxiques (Médecine du travail) (DSTMT). La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur toute modalité prescrite par cette autorité pour l'utilisation des procédés, substances, machines ou matériels, sur toutes interdictions décidées par cette autorité et sur les textes (résolutions administratives ou autres) qui spécifient les produits et substances toxiques et les produits ou objets dangereux.

Partie IV du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de lui fournir des indications sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en y joignant par exemple des extraits des rapports des services d'inspection et, si ces statistiques sont disponibles, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation qui permet d'appliquer la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

1. La commission a pris note des observations sur l'application de la convention formulées par l'Association syndicale des employés publics douaniers (ASEPA) dans deux communications reçues le 15 juin et le 20 décembre 1994, dont copie a été transmise au gouvernement pour commentaire. Elle espère que le gouvernement fournira une réponse à ces observations, pour examen à sa prochaine session.

2. En ce qui concerne plus particulièrement l'application des articles 8, 9, 11 et 12 de la convention, la commission se réfère à son observation de 1994.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé jusqu'au 1er septembre 1995, au plus tard.]

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

1. La commission se réfère aux observations de l'Association syndicale des employés publics douaniers (ASEPA), qui déclare que le décret exécutif no 23116-MP publié au Journal officiel no 76 du 21 avril 1994 n'est pas conforme à la convention et signale qu'un recours en "amparo" a été formé contre ce décret, lequel a été rejeté sur le fond. La commission prend note des commentaires du gouvernement, selon lesquels ce décret exécutif constituait l'aboutissement d'une étude technique réalisée par la Direction générale du service civil.

La commission note que le décret exécutif no 23116 MP contient des descriptifs et des spécifications des classes des postes de l'administration douanière, qui n'ont pas de rapport direct avec l'application de la convention. Néanmoins, il ressort de ces descriptifs que certains postes, comme ceux d'agents en douane et de techniciens en opérations douanières I et II, peuvent comporter une exposition à la poussière, à l'humidité, au bruit et aux gaz toxiques sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir ou limiter les risques professionnels résultant de la contamination de l'air et du bruit, afin de protéger les travailleurs des catégories précitées contre de tels risques.

2. Se référant à son observation formulée en 1994, la commission exprime l'espoir que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir pour garantir l'application des articles suivants de la convention.

Article 8, paragraphes 1 et 3. Pollution de l'air. La commission note avec intérêt le décret no 21406-S du 22 juin 1992 réglementant l'homologation et le contrôle des substances et produits toxiques et des substances, produits et objets dangereux. Elle note en outre que l'article 12 dudit décret comporte une liste de classification et une définition des substances dangereuses et toxiques, tandis que l'article 8 habilite le ministre du Travail à annuler ou refuser l'homologation pour utilisation de substances telles que, notamment, les produits considérés comme hautement dangereux pour l'être humain ou les animaux domestiques. Le gouvernement indique également dans son rapport que les critères définis par les organisations internationales en matière de pollution de l'air sont respectés dans le pays. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport quels sont les critères internationaux de pollution atmosphérique auxquels il se réfère et quelles sont, éventuellement, les limites d'exposition fixées sur la base de ces critères. Il est également prié d'indiquer les modalités selon lesquelles ces critères et les limites éventuelles d'exposition sont révisés périodiquement, à la lumière des connaissances et des données nouvelles nationales et internationales.

Vibrations. La commission constate que le décret no 10541-TSS du 14 septembre 1979 réglementant les bruits et les vibrations n'énonce que des dispositions générales en ce qui concerne la réduction des vibrations. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour fixer des critères de définition des risques d'exposition aux vibrations dans le milieu de travail et des limites d'exposition sur la base de ces critères.

Article 9. Dans les commentaires qu'elle formule depuis 1985, la commission prie le gouvernement de faire connaître les dispositions prises pour imposer des normes techniques de conception ou d'installation ou, en cas d'impossibilité, des mesures complémentaires d'organisation pour assurer la protection des travailleurs contre les risques découlant de la pollution de l'air. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour garantir l'application de cet article de la convention en ce qui concerne la pollution de l'air.

Article 11, paragraphes 1 et 2. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir que l'examen médical préalable à l'engagement et les examens médicaux périodiques n'entraînent aucune dépense pour les travailleurs concernés. Le gouvernement indique qu'à l'heure actuelle l'employeur n'est nullement obligé de soumettre les candidats à un emploi à un examen médical, mais que certains employeurs assurent effectivement cet examen préalable ainsi que des examens périodiques en cours d'emploi. En ce qui concerne les examens périodiques, le gouvernement indique que le suivi médical des travailleurs est assuré lorsque l'autorité compétente le juge nécessaire (par exemple, lorsque les limites d'exposition ont été dépassées, que les normes minimales de sécurité ne sont pas satisfaites ou que les mesures de contrôle technique ne sont pas suffisantes). La commission rappelle qu'aux termes de cet article de la convention l'état de santé des travailleurs exposés ou susceptibles d'être exposés aux risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit ou aux vibrations sur les lieux de travail appelle une surveillance comportant un examen médical préalable à l'engagement et des examens périodiques, ne devant entraîner aucune dépense pour les travailleurs intéressés. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs exposés à ces risques bénéficient d'un examen médical préalable à l'engagement et des examens périodiques, selon ce que prévoit cette disposition de la convention.

Article 12. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement d'indiquer les procédés, substances, machines et équipements - spécifiés par l'autorité compétente - dont l'utilisation doit faire l'objet d'une demande d'autorisation selon les conditions prescrites, ou peut être interdite. Le gouvernement a indiqué dans son rapport pour la période se terminant en juin 1985 qu'une liste de substances dangereuses était en cours d'élaboration dans le cadre d'un Plan national de sécurité du travail (1985-1990). Dans son plus récent rapport, le gouvernement indique qu'en raison d'une pénurie de personnel au sein du Conseil de l'hygiène du travail l'élaboration de cette liste a été reportée. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis dans le sens de l'établissement d'une liste des procédés, substances, machines et équipements entraînant l'exposition de travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations, dont l'utilisation doit être notifiée à l'autorité compétente pour autorisation, contrôle ou interdiction.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans ses plus récents rapports, en particulier les mesures prises dans le cadre de la réorganisation du Conseil national de l'hygiène du travail dans le but de constituer des commissions interadministratives pour la révision des normes de sécurité et d'hygiène du travail. Le gouvernement indique également qu'une étude de la réglementation actuelle concernant la pollution de l'air, le bruit et les vibrations a été entreprise, mais qu'officiellement aucun projet de révision n'a encore été proposé. La commission note en outre avec intérêt que le gouvernement déclare avoir demandé l'assistance technique du BIT pour réaliser une mise à jour de sa législation concernant la pollution de l'air, le bruit et les vibrations et pour élaborer une réglementation globale en matière de sécurité et d'hygiène du travail. A cet égard, le gouvernement voudra sans doute étudier la possibilité d'adopter des normes techniques ou des codes de pratique permettant d'appliquer dans la pratique les lois ou règlements devant être adoptés, selon ce que prévoit l'article 4, paragraphe 2, de la convention. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir et qu'elles garantiront l'application des articles suivants:

Article 8, paragraphes 1 et 3. 1. Pollution de l'air. La commission note avec intérêt le décret no 21406-S du 22 juin 1992 réglementant l'homologation et le contrôle des substances et produits toxiques et des substances, produits et objets dangereux. Elle note en outre que l'article 12 dudit décret comporte une liste de classification et une définition des substances dangereuses et toxiques, tandis que l'article 8 habilite le ministre du Travail à annuler ou refuser l'homologation pour utilisation de substances telles que, notamment, les produits considérés comme hautement dangereux pour l'être humain ou les animaux domestiques. Le gouvernement indique également dans son rapport que les critères définis par les organisations internationales en matière de pollution de l'air sont respectés dans le pays. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport quels sont les critères internationaux de pollution atmosphérique auxquels il se réfère et quelles sont, éventuellement, les limites d'exposition fixées sur la base de ces critères. Il est également prié d'indiquer les modalités selon lesquelles ces critères et les limites éventuelles d'exposition sont révisés périodiquement, à la lumière des connaissances et des données nouvelles nationales et internationales.

2. Vibrations. La commission constate que le décret no 10541-TSS du 14 septembre 1979 réglementant les bruits et les vibrations n'énonce que des dispositions générales en ce qui concerne la réduction des vibrations. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour fixer des critères de définition des risques d'exposition aux vibrations dans le milieu de travail et des limites d'exposition sur la base de ces critères.

Article 9. Dans les commentaires qu'elle formule depuis 1985, la commission prie le gouvernement de faire connaître les dispositions prises pour imposer des normes techniques de conception ou d'installation ou, en cas d'impossibilité, des mesures complémentaires d'organisation pour assurer la protection des travailleurs contre les risques découlant de la pollution de l'air. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour garantir l'application de cet article de la convention en ce qui concerne la pollution de l'air.

Article 11, paragraphes 1 et 2. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir que l'examen médical préalable à l'engagement et les examens médicaux périodiques n'entraînent aucune dépense pour les travailleurs concernés. Le gouvernement indique qu'à l'heure actuelle l'employeur n'est nullement obligé de soumettre les candidats à un emploi à un examen médical, mais que certains employeurs assurent effectivement cet examen préalable ainsi que des examens périodiques en cours d'emploi. En ce qui concerne les examens périodiques, le gouvernement indique que le suivi médical des travailleurs est assuré lorsque l'autorité compétente le juge nécessaire (par exemple, lorsque les limites d'exposition ont été dépassées, que les normes minimales de sécurité ne sont pas satisfaites ou que les mesures de contrôle technique ne sont pas suffisantes). La commission rappelle qu'aux termes de cet article de la convention l'état de santé des travailleurs exposés ou susceptibles d'être exposés aux risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit ou aux vibrations sur les lieux de travail appelle une surveillance comportant un examen médical préalable à l'engagement et des examens périodiques, ne devant entraîner aucune dépense pour les travailleurs intéressés. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs exposés à ces risques bénéficient d'un examen médical préalable à l'engagement et des examens périodiques, selon ce que prévoit cette disposition de la convention.

Article 12. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement d'indiquer les procédés, substances, machines et équipements - spécifiés par l'autorité compétente - dont l'utilisation doit faire l'objet d'une demande d'autorisation selon les conditions prescrites, ou peut être interdite. Le gouvernement a indiqué dans son rapport pour la période se terminant en juin 1985 qu'une liste de substances dangereuses était en cours d'élaboration dans le cadre d'un Plan national de sécurité du travail (1985-1990). Dans son plus récent rapport, le gouvernement indique qu'en raison d'une pénurie de personnel au sein du Conseil de l'hygiène du travail l'élaboration de cette liste a été reportée. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis dans le sens de l'établissement d'une liste des procédés, substances, machines et équipements entraînant l'exposition de travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations, dont l'utilisation doit être notifiée à l'autorité compétente pour autorisation, contrôle ou interdiction.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui portait sur les points suivants:

1. La commission avait noté, d'après le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1987, que le Conseil national de l'hygiène du travail avait été réorganisé afin d'améliorer les conditions de sécurité et d'hygiène du travail et de créer des commissions interinstitutionnelles ayant pour objet d'établir des normes techniques d'hygiène et de sécurité du travail. Le gouvernement avait notamment tenté de promouvoir l'application de certaines dispositions de cette convention. La commission le prie de fournir des informations dans son prochain rapport sur les activités du Conseil national de l'hygiène et du travail et sur les progrès accomplis dans le sens de l'application de la convention. 2. La commission notait également que le projet de règlement, auquel le gouvernement avait fait référence dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1985, était en cours de révision d'une manière substantielle. La commission espérait que le gouvernement serait à même de préciser en détail les progrès réalisés en ce qui concerne l'adoption de ce règlement et de ces normes et qu'il serait donné plein effet aux articles suivants de la convention: article 4, paragraphe 2 (adoption de normes techniques supplémentaires, visant l'application pratique des lois et règlements); article 8, paragraphes 1 et 3 (création et révision à intervalles réguliers des critères et des limites d'exposition pour tous les risques couverts par la convention, et en particulier pour ceux qui résultent de la pollution de l'air et des vibrations sur les lieux de travail) et article 9 (adoption de mesures techniques et de mesures complémentaires d'organisation du travail pour la protection des travailleurs contre les risques dus à la pollution de l'air). 3. Le gouvernement est également prié d'indiquer si un examen médical préalable à l'affectation et des examens périodiques sont à présent prévus gratuitement pour les travailleurs, conformément à l'article 11, paragraphes 1 et 2, de la convention. 4. Le gouvernement avait indiqué dans son rapport pour la période se terminant en juin 1985 qu'une liste de substances dangereuses était en cours d'élaboration dans le cadre du Plan national de sécurité du travail (1985-1990). Le gouvernement est prié d'indiquer si cette liste a été établie et, dans l'affirmative, d'en fournir copie et d'indiquer de quelle manière les demandes d'autorisation d'utiliser les substances figurant sur la liste, aussi bien que d'autres substances ou procédés dangereux, sont présentées à l'autorité compétente, conformément à l'article 12 de la convention. Le gouvernement est également prié d'indiquer si une substance, un procédé ou du matériel dangereux ont été autorisés selon des modalités déterminées ou ont été interdits par l'autorité compétente.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission avait noté, d'après le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1987, que le Conseil national de l'hygiène du travail avait été réorganisé afin d'améliorer les conditions de sécurité et d'hygiène du travail et de créer des commissions interinstitutionnelles ayant pour objet d'établir des normes techniques d'hygiène et de sécurité du travail. Le gouvernement avait notamment tenté de promouvoir l'application de certaines dispositions de cette convention. La commission le prie de fournir des informations dans son prochain rapport sur les activités du Conseil national de l'hygiène et du travail et sur les progrès accomplis dans le sens de l'application de la convention. 2. La commission notait également que le projet de règlement, auquel le gouvernement avait fait référence dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1985, était en cours de révision d'une manière substantielle. La commission espérait que le gouvernement serait à même de préciser en détail les progrès réalisés en ce qui concerne l'adoption de ce règlement et de ces normes et qu'il serait donné plein effet aux articles suivants de la convention: article 4, paragraphe 2 (adoption de normes techniques supplémentaires, visant l'application pratique des lois et règlements); article 8, paragraphes 1 et 3 (création et révision à intervalles réguliers des critères et des limites d'exposition pour tous les risques couverts par la convention, et en particulier pour ceux qui résultent de la pollution de l'air et des vibrations sur les lieux de travail) et article 9 (adoption de mesures techniques et de mesures complémentaires d'organisation du travail pour la protection des travailleurs contre les risques dus à la pollution de l'air). 3. Le gouvernement est également prié d'indiquer si un examen médical préalable à l'affectation et des examens périodiques sont à présent prévus gratuitement pour les travailleurs, conformément à l'article 11, paragraphes 1 et 2, de la convention. 4. Le gouvernement avait indiqué dans son rapport pour la période se terminant en juin 1985 qu'une liste de substances dangereuses était en cours d'élaboration dans le cadre du Plan national de sécurité du travail (1985-1990). Le gouvernement est prié d'indiquer si cette liste a été établie et, dans l'affirmative, d'en fournir copie et d'indiquer de quelle manière les demandes d'autorisation d'utiliser les substances figurant sur la liste, aussi bien que d'autres substances ou procédés dangereux, sont présentées à l'autorité compétente, conformément à l'article 12 de la convention. Le gouvernement est également prié d'indiquer si une substance, un procédé ou du matériel dangereux ont été autorisés selon des modalités déterminées ou ont été interdits par l'autorité compétente.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport reçu du gouvernement ne répond pas aux commentaires formulés dans sa demande directe précédente. Elle espère que le gouvernement fournira bientôt des informations complètes sur les points suivants soulevés dans ses commentaires depuis plusieurs années.

1. La commission avait noté, d'après le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1987, que le Conseil national de l'hygiène du travail avait été réorganisé afin d'améliorer les conditions de sécurité et d'hygiène du travail et de créer des commissions interinstitutionnelles ayant pour objet d'établir des normes techniques d'hygiène et de sécurité du travail. Le gouvernement avait notamment tenté de promouvoir l'application de certaines dispositions de cette convention. La commission le prie de fournir des informations dans son prochain rapport sur les activités du Conseil national de l'hygiène et du travail et sur les progrès accomplis dans le sens de l'application de la convention.

2. La commission notait également que le projet de règlement, auquel le gouvernement avait fait référence dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1985, était en cours de révision d'une manière substantielle. La commission espérait que le gouvernement serait à même de préciser en détail les progrès réalisés en ce qui concerne l'adoption de ce règlement et de ces normes et qu'il serait donné plein effet aux articles suivants de la convention: article 4, paragraphe 2 (adoption de normes techniques supplémentaires, visant l'application pratique des lois et règlements); article 8, paragraphes 1 et 3 (création et révision à intervalles réguliers des critères et des limites d'exposition pour tous les risques couverts par la convention, et en particulier pour ceux qui résultent de la pollution de l'air et des vibrations sur les lieux de travail) et article 9 (adoption de mesures techniques et de mesures complémentaires d'organisation du travail pour la protection des travailleurs contre les risques dus à la pollution de l'air).

3. Le gouvernement est également prié d'indiquer si un examen médical préalable à l'affectation et des examens périodiques sont à présent prévus gratuitement pour les travailleurs, conformément à l'article 11, paragraphes 1 et 2, de la convention.

4. Le gouvernement avait indiqué dans son rapport pour la période se terminant en juin 1985 qu'une liste de substances dangereuses était en cours d'élaboration dans le cadre du Plan national de sécurité du travail (1985-1990). Le gouvernement est prié d'indiquer si cette liste a été établie et, dans l'affirmative, d'en fournir copie et d'indiquer de quelle manière les demandes d'autorisation d'utiliser les substances figurant sur la liste, aussi bien que d'autres substances ou procédés dangereux, sont présentées à l'autorité compétente, conformément à l'article 12 de la convention. Le gouvernement est également prié d'indiquer si une substance, un procédé ou du matériel dangereux ont été autorisés selon des modalités déterminées ou ont été interdits par l'autorité compétente.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. En référence à ses demandes directes précédentes, la commission a noté, d'après le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1987, que le Conseil national de l'hygiène du travail avait connu récemment une réorganisation afin d'améliorer la promotion des conditions de la sécurité et de l'hygiène du travail et de faciliter la mise au point de normes techniques les concernant, y compris celles qui donneraient effet à certaines dispositions de cette convention.

2. La commission a noté également que le projet de règlement, auquel le gouvernement avait fait référence dans son rapport pour la période se terminant au 30 juin 1985, était sur le point de subir une révision importante. La commission espère que, dans le prochain rapport, le gouvernement sera à même d'indiquer en détail les progrès réalisés concernant l'adoption de ce règlement et de ces normes, et qu'il sera donné plein effet aux articles suivants de la convention: article 4, paragraphe 2 (adoption de normes techniques supplémentaires visant l'application pratique des lois et règlements); article 8, paragraphes 1 et 3 (création et révision à intevalles réguliers des critères et des limites d'exposition pour tous les risques couverts par la convention et, en particulier, ceux qui résultent de la pollution de l'air et des vibrations sur les lieux de travail); article 9 (adoption de mesures techniques ou de mesures complémentaires d'organisation du travail pour la protection des travailleurs contre les risques dus à la pollution de l'air).

3. La commission a noté en outre que, dans le cadre des mesures pratiques prévues par le Plan national de sécurité du travail (1985-1990), une campagne de publicité massive avait été lancée pour informer et éduquer les travailleurs concernant les dispositions relatives à l'hygiène du travail et à la prévention des risques sur le lieu de travail. En outre, s'agissant de l'application du plan national, la commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir indiquer dans son prochain rapport si un examen médical préalable à l'affectation et des examens périodiques sont à présent prévus gratuitement pour les travailleurs, conformément à l'article 11, paragraphes 1 et 2, de la convention, et si la liste des substances dangereuses définies par le plan national a été établie. Dans l'affirmative, prière de fournir un exemplaire de cette liste avec le prochain rapport et d'indiquer comment les demandes d'autorisation pour utiliser les substances figurant sur cette liste ainsi que d'autres processus ou matériaux dangereux sont soumis à l'autorité compétente, conformément à l'article 12 de la convention. Prière d'indiquer également si une de ces substances, un de ces processus ou matériel a été interdit par l'autorité compétente.

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