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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait constaté que la législation nationale ne donne pas effet à plusieurs prescriptions de ces conventions et avait demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin de remplir ses obligations internationales à ce propos. La commission note que, dans ses rapports, le gouvernement indique qu’aucune nouvelle disposition législative n’a été adoptée à ce jour en rapport avec ces conventions. Il déclare, cependant, que les travaux sont en cours pour mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions pertinentes de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), en vue de préparer son application effective préalablement à sa ratification. La commission rappelle que la MLC, 2006 révise et consolide toutes les conventions maritimes antérieures ratifiées par l’Egypte. Tout en se référant à ses commentaires antérieurs concernant les conventions maritimes, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec les prescriptions de ces conventions. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur tout nouveau développement concernant le processus de ratification de la MLC, 2006.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. Le gouvernement n’ayant communiqué depuis un certain nombre d’années aucun élément d’information concret sur l’application de la convention, la commission le prie de bien vouloir communiquer des informations actualisées telles que le nombre des marins auxquels la convention est applicable, le nombre des cas de maladie, d’accidents ou de décès de gens de mer en raison desquels une assistance a été fournie conformément à la convention au cours de la période considérée, en établissant, autant que possible, une distinction entre les personnes débarquées dans le territoire dans lequel le navire est enregistré et les personnes débarquées ailleurs; le montant des sommes versées par des armateurs et par l’institution de sécurité sociale au bénéfice de marins malades ou victimes d’accidents; le règlement de conflits individuels concernant des gens de mer sur la base de la procédure prévue aux articles 70 à 72 de la loi sur le travail (loi no 12 de 2003); des exemplaires de contrats d’engagement comportant des dispositions relatives à l’assistance matérielle en cas de maladie, d’accidents ou de décès; des extraits pertinents de rapports d’activité des autorités compétentes telles que le ministère de la Main-d’œuvre et des Migrations, la section Transports maritimes du ministère des Transports et la section Assurances du ministère des Finances.
Enfin, la commission rappelle que les principales dispositions de la présente convention ont été reprises dans la règle 4.2 et le code correspondant de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006). Elle estime donc qu’une application stricte de la convention no 55 devrait faciliter la mise en œuvre des dispositions respectives de la MLC, 2006. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement concernant le processus de ratification et la mise en œuvre effective de la MLC, 2006.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 11 de la convention. Egalité de traitement des gens de mer. La commission rappelle que, depuis la ratification de la convention par l’Egypte en 1982, elle formule des commentaires sur l’article 2 b) de la loi no 79 de 1975 sur l’assurance sociale, qui subordonne l’égalité de traitement des gens de mer à la réciprocité, ce qui est contraire à cette disposition de la convention. La commission rappelle également que le Code de la marine marchande (loi no 8 de 1990), dont les articles 126 à 128 donnent effet aux prescriptions essentielles de la convention, n’établit apparemment aucune distinction du même ordre sur la base de la nationalité, de la résidence ou de la race. Bien que le gouvernement ait réitéré maintes fois que la loi sur l’assurance sociale serait modifiée, la commission note avec regret que le gouvernement n’est toujours pas en mesure de faire état d’un quelconque progrès tangible à cet égard. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires – et ce de manière prioritaire – pour que la législation soit modifiée de telle sorte que les dispositions de la convention s’appliquent à l’égard des étrangers, y compris en l’absence d’un accord de réciprocité et quelle que soit la durée de leur contrat de travail.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 11 de la convention. Egalité de traitement des marins étrangers. La commission note avec regret que, d’après le rapport du gouvernement, l’amendement de la loi sur l’assurance sociale (no 79 de 1979) n’a pas encore été achevé. Elle rappelle ses commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années sur la nécessité d’assurer l’application de la convention aux marins étrangers, indépendamment de la durée de leur contrat de travail ou de la conclusion d’un accord de réciprocité. La commission prie le gouvernement de se référer à l’observation formulée au titre de la convention (no 118) sur l’égalité de traitement (sécurité sociale), 1962.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Depuis de nombreuses années, la commission constate que l’article 2 b) de la loi sur l’assurance sociale (no 79 de 1975) - loi dont les dispositions concourent également à la mise en œuvre de la convention - subordonne l’égalité de traitement des travailleurs étrangers à une double condition, à savoir le bénéfice d’un contrat de travail d’au moins un an et la conclusion d’un accord de réciprocité, ce qui est contraire aux dispositions de l’article 11 de la convention. Le gouvernement avait indiqué dans son précédent rapport de 2001 que le ministère de l’Assurance sociale était en train de procéder à la révision de la loi sur l’assurance sociale et qu’il tiendrait dûment compte des commentaires formulés par la commission au sujet de l’article précité de la loi dans le cadre de cette révision. La commission observe, aux termes du dernier rapport fourni par le gouvernement en 2004, que l’amendement de la loi précitée est toujours en cours et que la loi telle qu’amendée pour donner effet à la convention n’a pas encore été promulguée. Dans ces circonstances, la commission ne peut qu’espérer que les modifications annoncées interviendront très prochainement de manière à garantir, en droit et en pratique, l’application des dispositions de la convention aux marins étrangers, indépendamment de la durée de leur contrat de travail ou de la conclusion d’un accord de réciprocité. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du texte de la loi modifiée dès que les amendements auront été adoptés.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Depuis de nombreuses années, la commission constate que l’article 2 b) de la loi sur l’assurance sociale (no 79 de 1975) - loi dont les dispositions concourent également à la mise en oeuvre de la convention - subordonne l’égalité de traitement des travailleurs étrangers à une double condition, à savoir le bénéfice d’un contrat de travail d’au moins un an et la conclusion d’un accord de réciprocité, ce qui est contraire aux dispositions de l’article 11 de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le ministère de l’Assurance sociale, qui procède actuellement à la révision de la loi sur l’assurance sociale, tiendra dûment compte des commentaires formulés par la commission au sujet de l’article précité de la loi. La commission prend bonne note de ces informations. Elle veut croire que les modifications annoncées interviendront très prochainement de manière à garantir, en droit et en pratique, l’application des dispositions de la convention aux marins étrangers, indépendamment de la durée de leur contrat de travail ou de la conclusion d’un accord de réciprocité. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du texte de la loi modifiée dès que les amendements auront été adoptés.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission constate que le gouvernement se contente de renvoyer aux informations fournies dans ses précédents rapports. Dans ces conditions, la commission se voit obligée de prier une nouvelle fois le gouvernement de prendre très prochainement toutes les mesures nécessaires pour donner effet à la convention sur les points suivants.

Article 11 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 2 b) in fine de la loi no 79 de 1975 sur l’assurance sociale limite l’application de ses dispositions aux étrangers qui sont au bénéfice d’un contrat d’au moins un an et à la condition qu’un accord de réciprocité ait été conclu, contrairement à ce que prévoit cette disposition de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l’article 2 b) susmentionné prévoit qu’il s’applique sous réserve des dispositions des conventions internationales ratifiées par l’Egypte. La commission prend bonne note de ces informations. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures prises tant en droit qu’en pratique pour garantir, en particulier au niveau de l’Institut égyptien d’assurances sociales, que les dispositions de la convention soient appliquées aux étrangers même en l’absence d’un accord de réciprocité et quelle que soit la durée de leur contrat. Prière de communiquer le texte de toute réglementation d’application (notes administratives, circulaires, etc.) émise à cet effet.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en particulier en ce qui concerne l'article 9 de la convention.

Article 11. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur le fait que l'article 2 b) in fine de la loi no 79 de 1975 sur l'assurance sociale limite l'application de ses dispositions aux étrangers qui sont au bénéfice d'un contrat d'au moins un an et à la condition qu'un accord de réciprocité ait été conclu, contrairement à ce que prévoit cette disposition de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l'article 2 b) susmentionné prévoit qu'il s'applique sous réserve des dispositions des conventions internationales ratifiées par l'Egypte. La commission prend bonne note de ces informations. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures prises tant en droit qu'en pratique pour garantir, en particulier au niveau de l'Institut égyptien d'assurances sociales, que les dispositions de la convention soient appliquées aux étrangers même en l'absence d'un accord de réciprocité et quelle que soit la durée de leur contrat. Prière de communiquer le texte de toute réglementation d'application (notes administratives, circulaires, etc.) émise à cet effet.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.

Article 9 de la convention. Le gouvernement indique que le chapitre 4 du titre III du Code du travail de 1981 relatif à l'organisation des relations individuelles de travail s'applique en cas de différend individuel. Il ajoute que la relation entre le marin et l'employeur est également régie par la loi no 158 de 1959 sur le contrat de travail maritime et que le Code de commerce maritime, le Code civil et le Code du travail s'appliquent à tous les cas non prévus par la loi no 158. La commission constate toutefois que la législation nationale (et en particulier le Code de commerce maritime) ne prévoit pas de dispositions en vue d'assurer, conformément à l'article 9 de la convention, une solution rapide et peu coûteuse des litiges auxquels peuvent donner lieu les obligations de l'armateur en vertu de la convention. Elle espère en conséquence que les mesures appropriées seront adoptées prochainement pour donner effet à cette disposition de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens.

Article 11. Le gouvernement se réfère à l'article premier de la loi no 158 de 1959 sur le contrat de travail maritime selon lequel "les dispositions de la présente loi régissent tout contrat par lequel une personne s'engage à travailler moyennant rémunération sous la direction ou le contrôle d'un capitaine de navire de commerce de la République arabe unie". Le gouvernement indique que cette loi s'applique à toute personne travaillant à bord d'un navire, qu'elle soit ou non de nationalité égyptienne, ce qui à son avis réalise l'égalité de traitement entre Egyptiens et étrangers occupés à bord d'un navire égyptien. Tout en notant ces informations, la commission se voit obligée de rappeler que la loi sur l'assurance sociale no 79 de 1975, telle que modifiée, dont les dispositions concourent également à la mise en oeuvre de la convention, subordonne à son article 2 b), in fine, l'égalité de traitement des travailleurs étrangers à des conditions de résidence et de réciprocité qui sont contraires à l'article 11 de la convention. Dans ces conditions, la commission ne peut qu'exprimer à nouveau l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation en vue d'assurer la pleine application de cette disposition de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.

Article 9 de la convention. La commission a constaté que le titre IV du Code du travail de 1981 relatif aux différends ne porte que sur les différends collectifs du travail. Elle rappelle donc à cet égard qu'aux termes de l'article 9 "la législation nationale doit prévoir des dispositions en vue d'assurer une solution rapide et peu coûteuse des litiges auxquels peuvent donner lieu les obligations de l'armateur en vertu de la présente convention". La commission veut croire que les mesures appropriées seront adoptées prochainement pour donner effet à cet article; elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Article 11. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait signalé que la législation nationale (loi sur l'assurance sociale no 79 de 1977, art. 2 b), in fine; Code du travail, art. 26) subordonne l'égalité de traitement des marins à une condition de réciprocité, ce qui est contraire à cette disposition de la convention. La commission a noté la volonté du gouvernement, exprimée dans son rapport, de faire le nécessaire afin que la modification du Code du travail (art. 26) ait lieu dans un proche avenir. Elle exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires pour assurer la modification annoncée en vue d'assurer la pleine application de cet article de la convention.

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