National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 11 de la convention. Egalité de traitement des marins étrangers. La commission note avec regret que, d’après le rapport du gouvernement, l’amendement de la loi sur l’assurance sociale (no 79 de 1979) n’a pas encore été achevé. Elle rappelle ses commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années sur la nécessité d’assurer l’application de la convention aux marins étrangers, indépendamment de la durée de leur contrat de travail ou de la conclusion d’un accord de réciprocité. La commission prie le gouvernement de se référer à l’observation formulée au titre de la convention (no 118) sur l’égalité de traitement (sécurité sociale), 1962.
Depuis de nombreuses années, la commission constate que l’article 2 b) de la loi sur l’assurance sociale (no 79 de 1975) - loi dont les dispositions concourent également à la mise en œuvre de la convention - subordonne l’égalité de traitement des travailleurs étrangers à une double condition, à savoir le bénéfice d’un contrat de travail d’au moins un an et la conclusion d’un accord de réciprocité, ce qui est contraire aux dispositions de l’article 11 de la convention. Le gouvernement avait indiqué dans son précédent rapport de 2001 que le ministère de l’Assurance sociale était en train de procéder à la révision de la loi sur l’assurance sociale et qu’il tiendrait dûment compte des commentaires formulés par la commission au sujet de l’article précité de la loi dans le cadre de cette révision. La commission observe, aux termes du dernier rapport fourni par le gouvernement en 2004, que l’amendement de la loi précitée est toujours en cours et que la loi telle qu’amendée pour donner effet à la convention n’a pas encore été promulguée. Dans ces circonstances, la commission ne peut qu’espérer que les modifications annoncées interviendront très prochainement de manière à garantir, en droit et en pratique, l’application des dispositions de la convention aux marins étrangers, indépendamment de la durée de leur contrat de travail ou de la conclusion d’un accord de réciprocité. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du texte de la loi modifiée dès que les amendements auront été adoptés.
Depuis de nombreuses années, la commission constate que l’article 2 b) de la loi sur l’assurance sociale (no 79 de 1975) - loi dont les dispositions concourent également à la mise en oeuvre de la convention - subordonne l’égalité de traitement des travailleurs étrangers à une double condition, à savoir le bénéfice d’un contrat de travail d’au moins un an et la conclusion d’un accord de réciprocité, ce qui est contraire aux dispositions de l’article 11 de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le ministère de l’Assurance sociale, qui procède actuellement à la révision de la loi sur l’assurance sociale, tiendra dûment compte des commentaires formulés par la commission au sujet de l’article précité de la loi. La commission prend bonne note de ces informations. Elle veut croire que les modifications annoncées interviendront très prochainement de manière à garantir, en droit et en pratique, l’application des dispositions de la convention aux marins étrangers, indépendamment de la durée de leur contrat de travail ou de la conclusion d’un accord de réciprocité. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du texte de la loi modifiée dès que les amendements auront été adoptés.
Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission constate que le gouvernement se contente de renvoyer aux informations fournies dans ses précédents rapports. Dans ces conditions, la commission se voit obligée de prier une nouvelle fois le gouvernement de prendre très prochainement toutes les mesures nécessaires pour donner effet à la convention sur les points suivants.
Article 11 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 2 b) in fine de la loi no 79 de 1975 sur l’assurance sociale limite l’application de ses dispositions aux étrangers qui sont au bénéfice d’un contrat d’au moins un an et à la condition qu’un accord de réciprocité ait été conclu, contrairement à ce que prévoit cette disposition de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l’article 2 b) susmentionné prévoit qu’il s’applique sous réserve des dispositions des conventions internationales ratifiées par l’Egypte. La commission prend bonne note de ces informations. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures prises tant en droit qu’en pratique pour garantir, en particulier au niveau de l’Institut égyptien d’assurances sociales, que les dispositions de la convention soient appliquées aux étrangers même en l’absence d’un accord de réciprocité et quelle que soit la durée de leur contrat. Prière de communiquer le texte de toute réglementation d’application (notes administratives, circulaires, etc.) émise à cet effet.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en particulier en ce qui concerne l'article 9 de la convention.
Article 11. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur le fait que l'article 2 b) in fine de la loi no 79 de 1975 sur l'assurance sociale limite l'application de ses dispositions aux étrangers qui sont au bénéfice d'un contrat d'au moins un an et à la condition qu'un accord de réciprocité ait été conclu, contrairement à ce que prévoit cette disposition de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l'article 2 b) susmentionné prévoit qu'il s'applique sous réserve des dispositions des conventions internationales ratifiées par l'Egypte. La commission prend bonne note de ces informations. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures prises tant en droit qu'en pratique pour garantir, en particulier au niveau de l'Institut égyptien d'assurances sociales, que les dispositions de la convention soient appliquées aux étrangers même en l'absence d'un accord de réciprocité et quelle que soit la durée de leur contrat. Prière de communiquer le texte de toute réglementation d'application (notes administratives, circulaires, etc.) émise à cet effet.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.
Article 9 de la convention. Le gouvernement indique que le chapitre 4 du titre III du Code du travail de 1981 relatif à l'organisation des relations individuelles de travail s'applique en cas de différend individuel. Il ajoute que la relation entre le marin et l'employeur est également régie par la loi no 158 de 1959 sur le contrat de travail maritime et que le Code de commerce maritime, le Code civil et le Code du travail s'appliquent à tous les cas non prévus par la loi no 158. La commission constate toutefois que la législation nationale (et en particulier le Code de commerce maritime) ne prévoit pas de dispositions en vue d'assurer, conformément à l'article 9 de la convention, une solution rapide et peu coûteuse des litiges auxquels peuvent donner lieu les obligations de l'armateur en vertu de la convention. Elle espère en conséquence que les mesures appropriées seront adoptées prochainement pour donner effet à cette disposition de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens.
Article 11. Le gouvernement se réfère à l'article premier de la loi no 158 de 1959 sur le contrat de travail maritime selon lequel "les dispositions de la présente loi régissent tout contrat par lequel une personne s'engage à travailler moyennant rémunération sous la direction ou le contrôle d'un capitaine de navire de commerce de la République arabe unie". Le gouvernement indique que cette loi s'applique à toute personne travaillant à bord d'un navire, qu'elle soit ou non de nationalité égyptienne, ce qui à son avis réalise l'égalité de traitement entre Egyptiens et étrangers occupés à bord d'un navire égyptien. Tout en notant ces informations, la commission se voit obligée de rappeler que la loi sur l'assurance sociale no 79 de 1975, telle que modifiée, dont les dispositions concourent également à la mise en oeuvre de la convention, subordonne à son article 2 b), in fine, l'égalité de traitement des travailleurs étrangers à des conditions de résidence et de réciprocité qui sont contraires à l'article 11 de la convention. Dans ces conditions, la commission ne peut qu'exprimer à nouveau l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation en vue d'assurer la pleine application de cette disposition de la convention.
Article 9 de la convention. La commission a constaté que le titre IV du Code du travail de 1981 relatif aux différends ne porte que sur les différends collectifs du travail. Elle rappelle donc à cet égard qu'aux termes de l'article 9 "la législation nationale doit prévoir des dispositions en vue d'assurer une solution rapide et peu coûteuse des litiges auxquels peuvent donner lieu les obligations de l'armateur en vertu de la présente convention". La commission veut croire que les mesures appropriées seront adoptées prochainement pour donner effet à cet article; elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 11. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait signalé que la législation nationale (loi sur l'assurance sociale no 79 de 1977, art. 2 b), in fine; Code du travail, art. 26) subordonne l'égalité de traitement des marins à une condition de réciprocité, ce qui est contraire à cette disposition de la convention. La commission a noté la volonté du gouvernement, exprimée dans son rapport, de faire le nécessaire afin que la modification du Code du travail (art. 26) ait lieu dans un proche avenir. Elle exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires pour assurer la modification annoncée en vue d'assurer la pleine application de cet article de la convention.