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Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Observation générale de 2015. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2015 en relation avec la présente convention, et notamment sur la demande d’information contenue dans son paragraphe 30.
Article 1 de la convention. Législation et autres mesures appropriées. Article 2. Champ d’application. Article 3, paragraphes 1 et 2. Mesures appropriées pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes. Articles 6 et 7. Doses maximales admissibles de radiations ionisantes à la lumière de l’évolution des connaissances. La commission avait précédemment observé que le gouvernement manifestait depuis de nombreuses années l’intention d’adopter des dispositions réglementaires pour assurer la protection des travailleurs contre les radiations ionisantes, mais n’avait pas pris de mesures à cet effet. La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, en vertu de l’article 231.4 du Code du travail de 2014, des arrêtés du ministre en charge du travail fixent les mesures générales de protection et de salubrité des travailleurs applicables à tous les établissements, notamment en ce qui concerne les rayonnements. Le gouvernement précise que les projets d’arrêtés initialement rédigés seront actualisés et soumis à la prochaine session de la Commission consultative du travail et des lois sociales. Le gouvernement ajoute que toutes les mesures nécessaires seront prises pour donner effet à la convention.
La commission note, à cet égard, que le gouvernement se réfère aux précédentes normes et recommandations de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) et de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR), qui ne sont plus à jour. La commission souligne que les nouvelles recommandations et normes en vigueur à prendre en compte pour l’application de la convention sont les recommandations de 2007 de la CIPR, la déclaration de la CIPR de 2012 sur les réactions tissulaires/effets précoces et tardifs des rayonnements sur les tissus et organes normaux du corps humain – seuils de dose de réaction tissulaire dans un contexte de protection radiologique –, et les Normes fondamentales internationales de sûreté de l’AIEA de 2014, qui sont reflétées dans son observation générale de 2015. Elle attire l’attention du gouvernement à ce sujet sur les paragraphes 31 à 37 de celle-ci concernant les recommandations en vigueur sur les limites de dose, selon les catégories de travailleurs, et la limitation de l’exposition professionnelle en situation d’urgence. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin d’adopter, dans un très proche avenir, les arrêtés donnant effet aux dispositions de la convention, à la lumière de l’observation générale de 2015, et le prie de fournir des informations à ce sujet.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note de l’adoption du nouveau Code du travail (loi no L/2014/072/CNT du 10 janvier 2014). La commission prie le gouvernement d’envoyer tout texte d’application du code en vue de l’analyse complète de la nouvelle législation.
La commission note par ailleurs avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses commentaires précédents.
La commission note que le gouvernement indique, dans son dernier rapport, qu’un projet d’arrêté concernant la pollution d’air, les bruits et vibrations, fosses d’aisance, eaux potables et la protection contre les radiations avait été préparé qui, par la suite, a été éclaté en plusieurs projets d’arrêtés pour les rendre plus facilement applicables. Ces projets d’arrêtés devraient être adoptés depuis quelque temps. Cependant, la commission consultative du travail et des lois sociales, étant une commission tripartite, est composée de différents membres ayant des préoccupations très diverses et quelquefois contraignantes au niveau national, ce qui ne leur a pas permis de terminer leur session habituelle. En outre, le gouvernement déclare que l’Etat guinéen a des tâches prioritaires même au niveau de l’adoption des textes législatifs et réglementaires. La commission constate que le gouvernement manifeste depuis de nombreuses années l’intention d’adopter des dispositions réglementaires pour assurer la protection des travailleurs contre les radiations ionisantes, cependant sans vraiment prendre des mesures nécessaires à cet effet. Elle note avec regret l’attitude du gouvernement ignorant l’urgence de prendre l’action législative nécessaire afin d’adopter des règlements au sujet de la protection contre les radiations ionisantes. A ce propos, la commission rappelle que cette convention a été ratifiée par la Guinée en 1966 et que depuis lors la commission s’est vue dans l’obligation de formuler des commentaires concernant différents points relatifs à l’application de la convention. La commission rappelle que, lorsque le gouvernement ratifie souverainement une convention, il s’oblige à adopter toutes les mesures nécessaires pour donner application aux dispositions de la convention en question. La commission considère, par ailleurs, que si le gouvernement peut alléguer l’existence d’autres questions qui doivent faire l’objet prioritaire de l’activité législative ou réglementaire, il serait opportun, après le nombre d’années écoulées, qu’il prenne les mesures nécessaires pour que les projets d’arrêtés, qui puissent concerner l’application des dispositions de cette convention, soient adoptés dans le plus bref délai. Par conséquent, la commission réitère l’espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de l’adoption de dispositions couvrant toutes les activités comportant l’exposition de travailleurs à des radiations ionisantes au cours de leur travail et conformes aux limites de doses mentionnées dans son observation générale de 1992, à la lumière des connaissances actuelles telles que contenues dans les recommandations de 1990 de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) et dans les Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnement établies en 1994.
Articles 2, 3, paragraphe 1, 6 et 7 de la convention. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté les indications du gouvernement, selon lesquelles les limites de doses en vigueur correspondaient à l’équivalent de dose annuelle de 50 mSv pour les personnes exposées à des rayonnements ionisants. La commission avait rappelé les doses maximales admissibles de radiations ionisantes retenues dans les recommandations de 1990 de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) et les Normes fondamentales internationales de protection de 1994. Ces doses sont pour les travailleurs directement affectés à des travaux sous rayonnement de 20 mSv par année, sur une moyenne de cinq ans (100 mSv en cinq ans), la dose effective ne devant pas dépasser 50 mSv dans aucune année. La commission attire également l’attention sur les limites de doses prévues pour les apprentis âgés de 16 à 18 ans à l’annexe II, paragraphe II-6, des Normes fondamentales internationales de protection de 1994. La commission réitère l’espoir que les doses et quantités maximales qui seront retenues dans le projet d’arrêté du gouvernement seront conformes aux doses et quantités maximales admissibles et que le gouvernement envisage effectivement d’adopter ce texte.
Exposition professionnelle en situation d’urgence et fourniture d’un autre emploi. La commission prie une fois de plus le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en relation avec les points soulevés au paragraphe 35 c) et d) des conclusions de son observation générale de 1992 au titre de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission note que le gouvernement indique, dans son dernier rapport, qu’un projet d’arrêté concernant la pollution d’air, les bruits et vibrations, fosses d’aisance, eaux potables et la protection contre les radiations avait été préparé qui, par la suite, a été éclaté en plusieurs projets d’arrêtés pour les rendre plus facilement applicables. Ces projets d’arrêtés devraient être adoptés depuis quelque temps. Cependant, la commission consultative du travail et des lois sociales, étant une commission tripartite, est composée de différents membres ayant des préoccupations très diverses et quelquefois contraignantes au niveau national, ce qui ne leur a pas permis de terminer leur session habituelle. En outre, le gouvernement déclare que l’Etat guinéen a des tâches prioritaires même au niveau de l’adoption des textes législatifs et réglementaires. La commission constate que le gouvernement manifeste depuis de nombreuses années l’intention d’adopter des dispositions réglementaires pour assurer la protection des travailleurs contre les radiations ionisantes, cependant sans vraiment prendre des mesures nécessaires à cet effet. Elle note avec regret l’attitude du gouvernement ignorant l’urgence de prendre l’action législative nécessaire afin d’adopter des règlements au sujet de la protection contre les radiations ionisantes. A ce propos, la commission rappelle que cette convention a été ratifiée par la Guinée en 1966 et que depuis lors la commission s’est vue dans l’obligation de formuler des commentaires concernant différents points relatifs à l’application de la convention. La commission rappelle que, lorsque le gouvernement ratifie souverainement une convention, il s’oblige à adopter toutes les mesures nécessaires pour donner application aux dispositions de la convention en question. La commission considère, par ailleurs, que si le gouvernement peut alléguer l’existence d’autres questions qui doivent faire l’objet prioritaire de l’activité législative ou réglementaire, il serait opportun, après le nombre d’années écoulées, qu’il prenne les mesures nécessaires pour que les projets d’arrêtés, qui puissent concerner l’application des dispositions de cette convention, soient adoptés dans le plus bref délai. Par conséquent, la commission réitère l’espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de l’adoption de dispositions couvrant toutes les activités comportant l’exposition de travailleurs à des radiations ionisantes au cours de leur travail et conformes aux limites de doses mentionnées dans son observation générale de 1992, à la lumière des connaissances actuelles telles que contenues dans les recommandations de 1990 de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) et dans les Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnement établies en 1994.
Articles 2, 3, paragraphe 1, 6 et 7 de la convention. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté les indications du gouvernement, selon lesquelles les limites de doses en vigueur correspondaient à l’équivalent de dose annuelle de 50 mSv pour les personnes exposées à des rayonnements ionisants. La commission avait rappelé les doses maximales admissibles de radiations ionisantes retenues dans les recommandations de 1990 de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) et les Normes fondamentales internationales de protection de 1994. Ces doses sont pour les travailleurs directement affectés à des travaux sous rayonnement de 20 mSv par année, sur une moyenne de cinq ans (100 mSv en cinq ans), la dose effective ne devant pas dépasser 50 mSv dans aucune année. La commission attire également l’attention sur les limites de doses prévues pour les apprentis âgés de 16 à 18 ans à l’annexe II, paragraphe II-6, des Normes fondamentales internationales de protection de 1994. La commission réitère l’espoir que les doses et quantités maximales qui seront retenues dans le projet d’arrêté du gouvernement seront conformes aux doses et quantités maximales admissibles et que le gouvernement envisage effectivement d’adopter ce texte.
Exposition professionnelle en situation d’urgence et fourniture d’un autre emploi. La commission prie une fois de plus le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en relation avec les points soulevés au paragraphe 35 c) et d) des conclusions de son observation générale de 1992 au titre de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission note que le gouvernement indique, dans son dernier rapport, qu’un projet d’arrêté concernant la pollution d’air, les bruits et vibrations, fosses d’aisance, eaux potables et la protection contre les radiations avait été préparé qui, par la suite, a été éclaté en plusieurs projets d’arrêtés pour les rendre plus facilement applicables. Ces projets d’arrêtés devraient être adoptés depuis quelque temps. Cependant, la commission consultative du travail et des lois sociales, étant une commission tripartite, est composée de différents membres ayant des préoccupations très diverses et quelquefois contraignantes au niveau national, ce qui ne leur a pas permis de terminer leur session habituelle. En outre, le gouvernement déclare que l’Etat guinéen a des tâches prioritaires même au niveau de l’adoption des textes législatifs et réglementaires. La commission constate que le gouvernement manifeste depuis de nombreuses années l’intention d’adopter des dispositions réglementaires pour assurer la protection des travailleurs contre les radiations ionisantes, cependant sans vraiment prendre des mesures nécessaires à cet effet. Elle note avec regret l’attitude du gouvernement ignorant l’urgence de prendre l’action législative nécessaire afin d’adopter des règlements au sujet de la protection contre les radiations ionisantes. A ce propos, la commission rappelle que cette convention a été ratifiée par la Guinée en 1966 et que depuis lors la commission s’est vue dans l’obligation de formuler des commentaires concernant différents points relatifs à l’application de la convention. La commission rappelle que, lorsque le gouvernement ratifie souverainement une convention, il s’oblige à adopter toutes les mesures nécessaires pour donner application aux dispositions de la convention en question. La commission considère, par ailleurs, que si le gouvernement peut alléguer l’existence d’autres questions qui doivent faire l’objet prioritaire de l’activité législative ou réglementaire, il serait opportun, après le nombre d’années écoulées, qu’il prenne les mesures nécessaires pour que les projets d’arrêtés, qui puissent concerner l’application des dispositions de cette convention, soient adoptés dans le plus bref délai. Par conséquent, la commission réitère l’espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de l’adoption de dispositions couvrant toutes les activités comportant l’exposition de travailleurs à des radiations ionisantes au cours de leur travail et conformes aux limites de doses mentionnées dans son observation générale de 1992, à la lumière des connaissances actuelles telles que contenues dans les recommandations de 1990 de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) et dans les Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnement établies en 1994.
Articles 2, 3, paragraphe 1, 6 et 7 de la convention. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté les indications du gouvernement, selon lesquelles les limites de doses en vigueur correspondaient à l’équivalent de dose annuelle de 50 mSv pour les personnes exposées à des rayonnements ionisants. La commission avait rappelé les doses maximales admissibles de radiations ionisantes retenues dans les recommandations de 1990 de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) et les Normes fondamentales internationales de protection de 1994. Ces doses sont pour les travailleurs directement affectés à des travaux sous rayonnement de 20 mSv par année, sur une moyenne de cinq ans (100 mSv en cinq ans), la dose effective ne devant pas dépasser 50 mSv dans aucune année. La commission attire également l’attention sur les limites de doses prévues pour les apprentis âgés de 16 à 18 ans à l’annexe II, paragraphe II-6, des Normes fondamentales internationales de protection de 1994. La commission réitère l’espoir que les doses et quantités maximales qui seront retenues dans le projet d’arrêté du gouvernement seront conformes aux doses et quantités maximales admissibles et que le gouvernement envisage effectivement d’adopter ce texte.
Exposition professionnelle en situation d’urgence et fourniture d’un autre emploi. La commission prie une fois de plus le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en relation avec les points soulevés au paragraphe 35 c) et d) des conclusions de son observation générale de 1992 au titre de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission note que le gouvernement indique, dans son dernier rapport, qu’un projet d’arrêté concernant la pollution d’air, les bruits et vibrations, fosses d’aisance, eaux potables et la protection contre les radiations avait été préparé qui, par la suite, a été éclaté en plusieurs projets d’arrêtés pour les rendre plus facilement applicables. Ces projets d’arrêtés devraient être adoptés depuis quelque temps. Cependant, la commission consultative du travail et des lois sociales, étant une commission tripartite, est composée de différents membres ayant des préoccupations très diverses et quelquefois contraignantes au niveau national, ce qui ne leur a pas permis de terminer leur session habituelle. En outre, le gouvernement déclare que l’Etat guinéen a des tâches prioritaires même au niveau de l’adoption des textes législatifs et réglementaires. La commission constate que le gouvernement manifeste depuis de nombreuses années l’intention d’adopter des dispositions réglementaires pour assurer la protection des travailleurs contre les radiations ionisantes, cependant sans vraiment prendre des mesures nécessaires à cet effet. Elle note avec regret l’attitude du gouvernement ignorant l’urgence de prendre l’action législative nécessaire afin d’adopter des règlements au sujet de la protection contre les radiations ionisantes. A ce propos, la commission rappelle que cette convention a été ratifiée par la Guinée en 1966 et que depuis lors la commission s’est vue dans l’obligation de formuler des commentaires concernant différents points relatifs à l’application de la convention. La commission rappelle que, lorsque le gouvernement ratifie souverainement une convention, il s’oblige à adopter toutes les mesures nécessaires pour donner application aux dispositions de la convention en question. La commission considère, par ailleurs, que si le gouvernement peut alléguer l’existence d’autres questions qui doivent faire l’objet prioritaire de l’activité législative ou réglementaire, il serait opportun, après le nombre d’années écoulées, qu’il prenne les mesures nécessaires pour que les projets d’arrêtés, qui puissent concerner l’application des dispositions de cette convention, soient adoptés dans le plus bref délai. Par conséquent, la commission réitère l’espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de l’adoption de dispositions couvrant toutes les activités comportant l’exposition de travailleurs à des radiations ionisantes au cours de leur travail et conformes aux limites de doses mentionnées dans son observation générale de 1992, à la lumière des connaissances actuelles telles que contenues dans les recommandations de 1990 de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) et dans les Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnement établies en 1994.
Articles 2, 3, paragraphe 1, 6 et 7 de la convention. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté les indications du gouvernement, selon lesquelles les limites de doses en vigueur correspondaient à l’équivalent de dose annuelle de 50 mSv pour les personnes exposées à des rayonnements ionisants. La commission avait rappelé les doses maximales admissibles de radiations ionisantes retenues dans les recommandations de 1990 de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) et les Normes fondamentales internationales de protection de 1994. Ces doses sont pour les travailleurs directement affectés à des travaux sous rayonnement de 20 mSv par année, sur une moyenne de cinq ans (100 mSv en cinq ans), la dose effective ne devant pas dépasser 50 mSv dans aucune année. La commission attire également l’attention sur les limites de doses prévues pour les apprentis âgés de 16 à 18 ans à l’annexe II, paragraphe II-6, des Normes fondamentales internationales de protection de 1994. La commission réitère l’espoir que les doses et quantités maximales qui seront retenues dans le projet d’arrêté du gouvernement seront conformes aux doses et quantités maximales admissibles et que le gouvernement envisage effectivement d’adopter ce texte.
Exposition professionnelle en situation d’urgence et fourniture d’un autre emploi. La commission prie une fois de plus le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en relation avec les points soulevés au paragraphe 35 c) et d) des conclusions de son observation générale de 1992 au titre de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que le gouvernement indique, dans son dernier rapport, qu’un projet d’arrêté concernant la pollution d’air, les bruits et vibrations, fosses d’aisance, eaux potables et la protection contre les radiations avait été préparé qui, par la suite, a été éclaté en plusieurs projets d’arrêtés pour les rendre plus facilement applicables. Ces projets d’arrêtés devraient être adoptés depuis quelque temps. Cependant, la commission consultative du travail et des lois sociales, étant une commission tripartite, est composée de différents membres ayant des préoccupations très diverses et quelquefois contraignantes au niveau national, ce qui ne leur a pas permis de terminer leur session habituelle. En outre, le gouvernement déclare que l’Etat guinéen a des tâches prioritaires même au niveau de l’adoption des textes législatifs et réglementaires. La commission constate que le gouvernement manifeste depuis de nombreuses années l’intention d’adopter des dispositions réglementaires pour assurer la protection des travailleurs contre les radiations ionisantes, cependant sans vraiment prendre des mesures nécessaires à cet effet. Elle note avec regret l’attitude du gouvernement ignorant l’urgence de prendre l’action législative nécessaire afin d’adopter des règlements au sujet de la protection contre les radiations ionisantes. A ce propos, la commission rappelle que cette convention a été ratifiée par la Guinée en 1966 et que depuis lors la commission s’est vue dans l’obligation de formuler des commentaires concernant différents points relatifs à l’application de la convention. La commission rappelle que, lorsque le gouvernement ratifie souverainement une convention, il s’oblige à adopter toutes les mesures nécessaires pour donner application aux dispositions de la convention en question. La commission considère, par ailleurs, que si le gouvernement peut alléguer l’existence d’autres questions qui doivent faire l’objet prioritaire de l’activité législative ou réglementaire, il serait opportun, après le nombre d’années écoulées, qu’il prenne les mesures nécessaires pour que les projets d’arrêtés, qui puissent concerner l’application des dispositions de cette convention, soient adoptés dans le plus bref délai. Par conséquent, la commission réitère l’espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de l’adoption de dispositions couvrant toutes les activités comportant l’exposition de travailleurs à des radiations ionisantes au cours de leur travail et conformes aux limites de doses mentionnées dans son observation générale de 1992, à la lumière des connaissances actuelles telles que contenues dans les recommandations de 1990 de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) et dans les Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnement établies en 1994.

Articles 2, 3, paragraphe 1, et articles 6 et 7 de la convention.Dans son commentaire précédent, la commission avait noté les indications du gouvernement, selon lesquelles les limites de doses en vigueur correspondaient à l’équivalent de dose annuelle de 50 mSv pour les personnes exposées à des rayonnements ionisants. La commission avait rappelé les doses maximales admissibles de radiations ionisantes retenues dans les recommandations de 1990 de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) et les Normes fondamentales internationales de protection de 1994. Ces doses sont pour les travailleurs directement affectés à des travaux sous rayonnement de 20 mSv par année, sur une moyenne de cinq ans (100 mSv en cinq ans), la dose effective ne devant pas dépasser 50 mSv dans aucune année. La commission attire également l’attention sur les limites de doses prévues pour les apprentis âgés de 16 à 18 ans à l’annexe II, paragraphe II-6, des Normes fondamentales internationales de protection de 1994. La commission réitère l’espoir que les doses et quantités maximales qui seront retenues dans le projet d’arrêté du gouvernement seront conformes aux doses et quantités maximales admissibles et que le gouvernement envisage effectivement d’adopter ce texte.

Exposition professionnelle en situation d’urgence et fourniture d’un autre emploi.La commission prie une fois de plus le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en relation avec les points soulevés au paragraphe 35 c) et d) des conclusions de son observation générale de 1992 au titre de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que le gouvernement indique, dans son dernier rapport, qu’un projet d’arrêté concernant la pollution d’air, les bruits et vibrations, fosses d’aisance, eaux potables et la protection contre les radiations avait été préparé qui, par la suite, a été éclaté en plusieurs projets d’arrêtés pour les rendre plus facilement applicables. Ces projets d’arrêtés devraient être adoptés depuis quelque temps. Cependant, la commission consultative du travail et des lois sociales, étant une commission tripartite, est composée de différents membres ayant des préoccupations très diverses et quelquefois contraignantes au niveau national, ce qui ne leur a pas permis de terminer leur session habituelle. En outre, le gouvernement déclare que l’Etat guinéen a des tâches prioritaires même au niveau de l’adoption des textes législatifs et réglementaires. La commission constate que le gouvernement manifeste depuis de nombreuses années l’intention d’adopter des dispositions réglementaires pour assurer la protection des travailleurs contre les radiations ionisantes, cependant sans vraiment prendre des mesures nécessaires à cet effet. Elle note avec regret l’attitude du gouvernement ignorant l’urgence de prendre l’action législative nécessaire afin d’adopter des règlements au sujet de la protection contre les radiations ionisantes. A ce propos, la commission rappelle que cette convention a été ratifiée par la Guinée en 1966 et que depuis lors la commission s’est vue dans l’obligation de formuler des commentaires concernant différents points relatifs à l’application de la convention. La commission rappelle que, lorsque le gouvernement ratifie souverainement une convention, il s’oblige à adopter toutes les mesures nécessaires pour donner application aux dispositions de la convention en question. La commission considère, par ailleurs, que si le gouvernement peut alléguer l’existence d’autres questions qui doivent faire l’objet prioritaire de l’activité législative ou réglementaire, il serait opportun, après le nombre d’années écoulées, qu’il prenne les mesures nécessaires pour que les projets d’arrêtés, qui puissent concerner l’application des dispositions de cette convention, soient adoptés dans le plus bref délai. Par conséquent, la commission réitère l’espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de l’adoption de dispositions couvrant toutes les activités comportant l’exposition de travailleurs à des radiations ionisantes au cours de leur travail et conformes aux limites de doses mentionnées dans son observation générale de 1992, à la lumière des connaissances actuelles telles que contenues dans les recommandations de 1990 de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) et dans les Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnement établies en 1994.

Articles 2, 3, paragraphe 1, et articles 6 et 7 de la convention.Dans son commentaire précédent, la commission avait noté les indications du gouvernement, selon lesquelles les limites de doses en vigueur correspondaient à l’équivalent de dose annuelle de 50 mSv pour les personnes exposées à des rayonnements ionisants. La commission avait rappelé les doses maximales admissibles de radiations ionisantes retenues dans les recommandations de 1990 de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) et les Normes fondamentales internationales de protection de 1994. Ces doses sont pour les travailleurs directement affectés à des travaux sous rayonnement de 20 mSv par année, sur une moyenne de cinq ans (100 mSv en cinq ans), la dose effective ne devant pas dépasser 50 mSv dans aucune année. La commission attire également l’attention sur les limites de doses prévues pour les apprentis âgés de 16 à 18 ans à l’annexe II, paragraphe II-6, des Normes fondamentales internationales de protection de 1994. La commission réitère l’espoir que les doses et quantités maximales qui seront retenues dans le projet d’arrêté du gouvernement seront conformes aux doses et quantités maximales admissibles et que le gouvernement envisage effectivement d’adopter ce texte.

Exposition professionnelle en situation d’urgence et fourniture d’un autre emploi.La commission prie une fois de plus le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en relation avec les points soulevés au paragraphe 35 c) et d) des conclusions de son observation générale de 1992 au titre de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que le gouvernement indique, dans son dernier rapport, qu’un projet d’arrêté concernant la pollution d’air, les bruits et vibrations, fosses d’aisance, eaux potables et la protection contre les radiations avait été préparé qui, par la suite, a été éclaté en plusieurs projets d’arrêtés pour les rendre plus facilement applicables. Ces projets d’arrêtés devraient être adoptés depuis quelque temps. Cependant, la commission consultative du travail et des lois sociales, étant une commission tripartite, est composée de différents membres ayant des préoccupations très diverses et quelquefois contraignantes au niveau national, ce qui ne leur a pas permis de terminer leur session habituelle. En outre, le gouvernement déclare que l’Etat guinéen a des tâches prioritaires même au niveau de l’adoption des textes législatifs et réglementaires. La commission constate que le gouvernement manifeste depuis de nombreuses années l’intention d’adopter des dispositions réglementaires pour assurer la protection des travailleurs contre les radiations ionisantes, cependant sans vraiment prendre des mesures nécessaires à cet effet. Elle note avec regret l’attitude du gouvernement ignorant l’urgence de prendre l’action législative nécessaire afin d’adopter des règlements au sujet de la protection contre les radiations ionisantes. A ce propos, la commission rappelle que cette convention a été ratifiée par la Guinée en 1966 et que depuis lors la commission s’est vue dans l’obligation de formuler des commentaires concernant différents points relatifs à l’application de la convention. La commission rappelle que, lorsque le gouvernement ratifie souverainement une convention, il s’oblige à adopter toutes les mesures nécessaires pour donner application aux dispositions de la convention en question. La commission considère, par ailleurs, que si le gouvernement peut alléguer l’existence d’autres questions qui doivent faire l’objet prioritaire de l’activité législative ou réglementaire, il serait opportun, après le nombre d’années écoulées, qu’il prenne les mesures nécessaires pour que les projets d’arrêtés, qui puissent concerner l’application des dispositions de cette convention, soient adoptés dans le plus bref délai. Par conséquent, la commission réitère l’espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de l’adoption de dispositions couvrant toutes les activités comportant l’exposition de travailleurs à des radiations ionisantes au cours de leur travail et conformes aux limites de doses mentionnées dans son observation générale de 1992, à la lumière des connaissances actuelles telles que contenues dans les recommandations de 1990 de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) et dans les Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnement établies en 1994.

Articles 2, 3, paragraphe 1, et articles 6 et 7 de la convention.Dans son commentaire précédent, la commission avait noté les indications du gouvernement, selon lesquelles les limites de doses en vigueur correspondaient à l’équivalent de dose annuelle de 50 mSv pour les personnes exposées à des rayonnements ionisants. La commission avait rappelé les doses maximales admissibles de radiations ionisantes retenues dans les recommandations de 1990 de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) et les Normes fondamentales internationales de protection de 1994. Ces doses sont pour les travailleurs directement affectés à des travaux sous rayonnement de 20 mSv par année, sur une moyenne de cinq ans (100 mSv en cinq ans), la dose effective ne devant pas dépasser 50 mSv dans aucune année. La commission attire également l’attention sur les limites de doses prévues pour les apprentis âgés de 16 à 18 ans à l’annexe II, paragraphe II-6, des Normes fondamentales internationales de protection de 1994. La commission réitère l’espoir que les doses et quantités maximales qui seront retenues dans le projet d’arrêté du gouvernement seront conformes aux doses et quantités maximales admissibles et que le gouvernement envisage effectivement d’adopter ce texte.

Exposition professionnelle en situation d’urgence et fourniture d’un autre emploi.La commission prie une fois de plus le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en relation avec les points soulevés au paragraphe 35 c) et d) des conclusions de son observation générale de 1992 au titre de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note que le gouvernement indique, dans son dernier rapport, qu’un projet d’arrêté concernant la pollution d’air, les bruits et vibrations, fosses d’aisance, eaux potables et la protection contre les radiations avait été préparé qui, par la suite, a été éclaté en plusieurs projets d’arrêtés pour les rendre plus facilement applicables. Ces projets d’arrêtés devraient être adoptés depuis quelque temps. Cependant, la commission consultative du travail et des lois sociales, étant une commission tripartite, est composée de différents membres ayant des préoccupations très diverses et quelquefois contraignantes au niveau national, ce qui ne leur a pas permis de terminer leur session habituelle. En outre, le gouvernement déclare que l’Etat guinéen a des tâches prioritaires même au niveau de l’adoption des textes législatifs et réglementaires. La commission constate que le gouvernement manifeste depuis de nombreuses années l’intention d’adopter des dispositions réglementaires pour assurer la protection des travailleurs contre les radiations ionisantes, cependant sans vraiment prendre des mesures nécessaires à cet effet. Elle note avec regret l’attitude du gouvernement ignorant l’urgence de prendre l’action législative nécessaire afin d’adopter des règlements au sujet de la protection contre les radiations ionisantes. A ce propos, la commission rappelle que cette convention a été ratifiée par la Guinée en 1966 et que depuis lors la commission s’est vue dans l’obligation de formuler des commentaires concernant différents points relatifs à l’application de la convention. La commission rappelle que, lorsque le gouvernement ratifie souverainement une convention, il s’oblige à adopter toutes les mesures nécessaires pour donner application aux dispositions de la convention en question. La commission considère, par ailleurs, que si le gouvernement peut alléguer l’existence d’autres questions qui doivent faire l’objet prioritaire de l’activité législative ou réglementaire, il serait opportun, après le nombre d’années écoulées, qu’il prenne les mesures nécessaires pour que les projets d’arrêtés, qui puissent concerner l’application des dispositions de cette convention, soient adoptés dans le plus bref délai. Par conséquent, la commission réitère l’espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de l’adoption de dispositions couvrant toutes les activités comportant l’exposition de travailleurs à des radiations ionisantes au cours de leur travail et conformes aux limites de doses mentionnées dans son observation générale de 1992, à la lumière des connaissances actuelles telles que contenues dans les recommandations de 1990 de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) et dans les Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnement établies en 1994.

2. Articles 2, 3, paragraphe 1, et articles 6 et 7 de la convention. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté les indications du gouvernement, selon lesquelles les limites de doses en vigueur correspondaient à l’équivalent de dose annuelle de 50 mSv pour les personnes exposées à des rayonnements ionisants. La commission avait rappelé les doses maximales admissibles de radiations ionisantes retenues dans les recommandations de 1990 de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) et les Normes fondamentales internationales de protection de 1994. Ces doses sont pour les travailleurs directement affectés à des travaux sous rayonnement de 20 mSv par année, sur une moyenne de cinq ans (100 mSv en cinq ans), la dose effective ne devant pas dépasser 50 mSv dans aucune année. La commission attire également l’attention sur les limites de doses prévues pour les apprentis âgés de 16 à 18 ans à l’annexe II, paragraphe II-6, des Normes fondamentales internationales de protection de 1994. La commission réitère l’espoir que les doses et quantités maximales, qui seront retenues dans le projet d’arrêté du gouvernement, seront conformes aux doses et quantités maximales admissibles, et que ce dernier envisage de l’adopter.

3. Exposition en situation d’urgence; fourniture d’un autre emploi. La commission prie le gouvernement une fois de plus d’indiquer les mesures prises ou envisagées en relation avec les points soulevés au paragraphe 35 c) et d) des conclusions de son observation générale de 1992 au titre de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires. Le gouvernement indique qu’un projet d’arrêté concernant la pollution d’air, les bruits et vibrations, fosses d’aisance, eaux potables et la protection contre les radiations avait été préparé qui, par la suite, a été éclaté en plusieurs projets d’arrêtés pour les rendre plus facilement applicables. Ces projets d’arrêtés devraient être adoptés depuis quelque temps. Cependant, la commission consultative du travail et des lois sociales, étant une commission tripartite, est composée de différents membres ayant des préoccupations très diverses et quelquefois contraignantes au niveau national, ce qui ne leur a pas permis de terminer leur session habituelle. En outre, le gouvernement déclare que l’Etat guinéen a des tâches prioritaires même au niveau de l’adoption des textes législatifs et réglementaires. La commission constate que le gouvernement manifeste depuis de nombreuses années l’intention d’adopter des dispositions réglementaires pour assurer la protection des travailleurs contre les radiations ionisantes, cependant sans vraiment prendre des mesures nécessaires à cet effet. Elle note avec regret l’attitude du gouvernement ignorant l’urgence de prendre l’action législative nécessaire afin d’adopter des règlements au sujet de la protection contre les radiations ionisantes. A ce propos, la commission rappelle que cette convention a été ratifiée par la Guinée en 1966 et que depuis lors la commission s’est vue dans l’obligation de formuler des commentaires concernant différents points relatifs à l’application de la convention. La commission rappelle que, lorsque le gouvernement ratifie souverainement une convention, il s’oblige à adopter toutes les mesures nécessaires pour donner application aux dispositions de la convention en question. La commission considère, par ailleurs, que si le gouvernement peut alléguer l’existence d’autres questions qui doivent faire l’objet prioritaire de l’activité législative ou réglementaire, il serait opportun, après le nombre d’années écoulées, qu’il prenne les mesures nécessaires pour que les projets d’arrêtés, qui puissent concerner l’application des dispositions de cette convention, soient adoptés dans le plus bref délai. Par conséquent, la commission réitère l’espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de l’adoption de dispositions couvrant toutes les activités comportant l’exposition de travailleurs à des radiations ionisantes au cours de leur travail et conformes aux limites de doses mentionnées dans son observation générale de 1992, à la lumière des connaissances actuelles telles que contenues dans les recommandations de 1990 de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) et dans les Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnement établies en 1994.

2. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission attire de nouveau l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Articles 2, 3, paragraphe 1, et articles 6 et 7 de la convention. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté les indications du gouvernement, selon lesquelles les limites de doses en vigueur correspondaient à l’équivalent de dose annuelle de 50 mSv pour les personnes exposées à des rayonnements ionisants. La commission avait rappelé les doses maximales admissibles de radiations ionisantes retenues dans les recommandations de 1990 de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) et les Normes fondamentales internationales de protection de 1994. Ces doses sont pour les travailleurs directement affectés à des travaux sous rayonnement de 20 mSv par année, sur une moyenne de cinq ans (100 mSv en cinq ans), la dose effective ne devant pas dépasser 50 mSv dans aucune année. La commission attire également l’attention sur les limites de doses prévues pour les apprentis âgés de 16 à 18 ans à l’annexe II, paragraphe II-6, des Normes fondamentales internationales de protection de 1994.

La commission réitère l’espoir que les doses et quantités maximales, qui seront retenues dans le projet d’arrêté du gouvernement, seront conformes aux doses et quantités maximales admissibles, et que ce dernier envisage de l’adopter.

Exposition en situation d’urgence; fourniture d’un autre emploi. La commission prie le gouvernement une fois de plus d’indiquer les mesures prises ou envisagées en relation avec les points soulevés au paragraphe 35 c) et d) des conclusions de son observation générale de 1992 au titre de la convention.

2. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires. Le gouvernement indique qu’un projet d’arrêté concernant la pollution d’air, les bruits et vibrations, fosses d’aisance, eaux potables et la protection contre les radiations avait été préparé qui, par la suite, a été éclaté en plusieurs projets d’arrêtés pour les rendre plus facilement applicables. Ces projets d’arrêtés devraient être adoptés depuis quelque temps. Cependant, la commission consultative du travail et des lois sociales, étant une commission tripartite, est composée de différents membres ayant des préoccupations très diverses et quelquefois contraignantes au niveau national, ce qui ne leur a pas permis de terminer leur session habituelle. En outre, le gouvernement déclare que l’Etat guinéen a des tâches prioritaires même au niveau de l’adoption des textes législatifs et réglementaires. La commission constate que le gouvernement manifeste depuis de nombreuses années l’intention d’adopter des dispositions réglementaires pour assurer la protection des travailleurs contre les radiations ionisantes, cependant sans vraiment prendre des mesures nécessaires à cet effet. Elle note avec regret l’attitude du gouvernement ignorant l’urgence de prendre l’action législative nécessaire afin d’adopter des règlements au sujet de la protection contre les radiations ionisantes. A ce propos, la commission rappelle que cette convention a été ratifiée par la Guinée en 1966 et que depuis lors la commission s’est vue dans l’obligation de formuler des commentaires concernant différents points relatifs à l’application de la convention. La commission rappelle que, lorsque le gouvernement ratifie souverainement une convention, il s’oblige à adopter toutes les mesures nécessaires pour donner application aux dispositions de la convention en question. La commission considère, par ailleurs, que si le gouvernement peut alléguer l’existence d’autres questions qui doivent faire l’objet prioritaire de l’activité législative ou réglementaire, il serait opportun, après le nombre d’années écoulées, qu’il prenne les mesures nécessaires pour que les projets d’arrêtés, qui puissent concerner l’application des dispositions de cette convention, soient adoptés dans le plus bref délai. Par conséquent, la commission réitère l’espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de l’adoption de dispositions couvrant toutes les activités comportant l’exposition de travailleurs à des radiations ionisantes au cours de leur travail et conformes aux limites de doses mentionnées dans son observation générale de 1992, à la lumière des connaissances actuelles telles que contenues dans les recommandations de 1990 de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) et dans les Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnement établies en 1994.

2. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission attire de nouveau l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Articles 2, 3, paragraphe 1, et articles 6 et 7 de la convention. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles les limites de doses en vigueur correspondaient à l’équivalent de dose annuelle de 50 mSv pour les personnes exposées à des rayonnements ionisants. La commission avait rappelé les doses maximales admissibles de radiations ionisantes retenues dans les recommandations de 1990 de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) et les Normes fondamentales internationales de protection de 1994. Ces doses sont pour les travailleurs directement affectés à des travaux sous rayonnement de 20 mSv par année, sur une moyenne de cinq ans (100 mSv en cinq ans), la dose effective ne devant pas dépasser 50 mSv dans aucune année. La commission attire également l’attention sur les limites de doses prévues pour les apprentis âgés de 16 à 18 ans à l’annexe II, paragraphe II-6, des Normes fondamentales internationales de protection de 1994.

La commission réitère l’espoir que les doses et quantités maximales, qui seront retenues dans le projet d’arrêté du gouvernement, seront conformes aux doses et quantités maximales admissibles, et que ce dernier envisage de l’adopter.

Exposition en situation d’urgence; fourniture d’un autre emploi. La commission prie le gouvernement une fois de plus d’indiquer les mesures prises ou envisagées en relation avec les points soulevés au paragraphe 35 c) et d) des conclusions de son observation générale de 1992 au titre de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

1. La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires. Le gouvernement indique qu’un projet d’arrêté concernant la pollution d’air, les bruits et vibrations, fosses d’aisance, eaux potables et la protection contre les radiations avait été préparé qui, par la suite, a étééclaté en plusieurs projets d’arrêtés pour les rendre plus facilement applicables. Ces projets d’arrêtés devraient être adoptés depuis quelque temps. Cependant, la commission consultative du travail et des lois sociales, étant une commission tripartite, est composée de différents membres ayant des préoccupations très diverses et quelquefois contraignantes au niveau national, ce qui ne leur a pas permis de terminer leur session habituelle. En outre, le gouvernement déclare que l’Etat guinéen a des tâches prioritaires même au niveau de l’adoption des textes législatifs et réglementaires. La commission constate que le gouvernement manifeste depuis de nombreuses années l’intention d’adopter des dispositions réglementaires pour assurer la protection des travailleurs contre les radiations ionisantes, cependant sans vraiment prendre des mesures nécessaires à cet effet. Elle note avec regret l’attitude du gouvernement ignorant l’urgence de prendre l’action législative nécessaire afin d’adopter des règlements au sujet de la protection contre les radiations ionisantes. A ce propos, la commission rappelle que cette convention a été ratifiée par la Guinée en 1966 et que depuis lors la commission s’est vue dans l’obligation de formuler des commentaires concernant différents points relatifs à l’application de la convention. La commission rappelle que, lorsque le gouvernement ratifie souverainement une convention, il s’oblige à adopter toutes les mesures nécessaires pour donner application aux dispositions de la convention en question. La commission considère, par ailleurs, que si le gouvernement peut alléguer l’existence d’autres questions qui doivent faire l’objet prioritaire de l’activité législative ou réglementaire, il serait opportun, après le nombre d’années écoulées, qu’il prenne les mesures nécessaires pour que les projets d’arrêtés, qui puissent concerner l’application des dispositions de cette convention, soient adoptés dans le plus bref délai. Par conséquent, la commission réitère l’espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de l’adoption de dispositions couvrant toutes les activités comportant l’exposition de travailleurs à des radiations ionisantes au cours de leur travail et conformes aux limites de doses mentionnées dans son observation générale de 1992, à la lumière des connaissances actuelles telles que contenues dans les recommandations de 1990 de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) et dans les Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnement établies en 1994.

2. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission attire de nouveau l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Articles 2, 3, paragraphe 1, et articles 6 et 7 de la convention. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles les limites de doses en vigueur correspondaient à l’équivalent de dose annuelle de 50 mSv pour les personnes exposées à des rayonnements ionisants. La commission avait rappelé les doses maximales admissibles de radiations ionisantes retenues dans les recommandations de 1990 de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) et les Normes fondamentales internationales de protection de 1994. Ces doses sont pour les travailleurs directement affectés à des travaux sous rayonnement de 20 mSv par année, sur une moyenne de cinq ans (100 mSv en cinq ans), la dose effective ne devant pas dépasser 50 mSv dans aucune année. La commission attire également l’attention sur les limites de doses prévues pour les apprentis âgés de 16 à 18 ans à l’annexe II, paragraphe II-6, des Normes fondamentales internationales de protection de 1994.

La commission réitère l’espoir que les doses et quantités maximales, qui seront retenues dans le projet d’arrêté du gouvernement, seront conformes aux doses et quantités maximales admissibles, et que ce dernier envisage de l’adopter.

Exposition en situation d’urgence; fourniture d’un autre emploi. La commission prie le gouvernement une fois de plus d’indiquer les mesures prises ou envisagées en relation avec les points soulevés au paragraphe 35 c) et d) des conclusions de son observation générale de 1992 au titre de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Se référant également à son observation sous la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

1. Articles 2; 3, paragraphe 1; 6 et 7 de la convention. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les limites de dose en vigueur correspondent à l'équivalent de dose annuelle de 50 mSv pour les personnes exposées à des radiations ionisantes, et de 1 mSv pour le public ou le travailleur qui n'est pas directement exposé à des radiations ionisantes. La commission attire l'attention du gouvernement sur les doses maximales admissibles de radiations ionisantes retenues dans les recommandations de 1990 de la Commission internationale de protection contre les radiations et les Normes fondamentales internationales de protection de 1994. Ces doses sont pour les travailleurs directement affectés à des travaux sous rayonnement de 20 mSv par année, sur une moyenne de cinq ans (100 mSv en cinq ans), la dose effective ne devant pas dépasser 50 mSv dans aucune année.

La commission attire également l'attention sur les limites de dose prévues pour les apprentis âgés de 16 à 18 ans à l'annexe II, paragraphe (II.6) des Normes fondamentales internationales de protection de 1994.

La commission espère que les doses et quantités maximales, qui seront retenues dans l'arrêté que le gouvernement envisage d'adopter, seront conformes aux doses et quantités maximales admissibles, et que le gouvernement fournira des informations sur les mesures adoptées en la matière.

2. Exposition en situation d'urgence; fourniture d'un autre emploi. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées en relation avec les points soulevés au paragraphe 35 c) et d) des conclusions de son observation générale de 1992.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Dans les commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années, la commission a noté l'intention du gouvernement d'adopter des dispositions réglementaires devant assurer la protection contre les radiations ionisantes. La commission note les indications du gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles l'élaboration de telles mesures est à un stade avancé et que la procédure d'adoption obéira aux principes du tripartisme. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de l'adoption de dispositions couvrant toutes les activités comportant l'exposition de travailleurs à des radiations ionisantes au cours de leur travail et conformes aux limites de doses mentionnées dans son observation générale de 1992, à la lumière des connaissances actuelles telles que contenues dans les recommandations de 1990 de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) et dans les Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnement établies en 1994 sous les auspices de l'IAEA, de l'OIT, de l'OMS, et de trois autres organisations internationales, qui se basent sur les recommandations de la CIPR.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

1. En 1982, la commission avait noté l'intention du gouvernement de refondre la législation nationale en matière d'hygiène et de sécurité du travail et avait espéré que les mesures appropriées seraient prises pour assurer l'application de la convention et que les nouvelles dispositions s'appliqueraient à toutes les activités entraînant l'exposition à des radiations ionisantes. Dans son rapport de 1988, le gouvernement a indiqué que des arrêtés devant assurer la protection contre les rayonnements ionisants étaient en cours d'élaboration. Dans son dernier rapport, il ajoute qu'une revue d'ensemble de l'application des instruments internationaux est entreprise et qu'il projette la mise à jour systématique des textes d'application. La commission ne peut qu'exprimer une fois de plus l'espoir que les mesures nécessaires seront prises sans autre délai de façon à assurer la pleine application de la convention. Le gouvernement est prié d'indiquer, dans son prochain rapport, les progrès accomplis en ce sens.

2. La commission souhaite appeler l'attention du gouvernement sur l'observation générale formulée au titre de cette convention et le prie d'indiquer les mesures prises ou envisagées en relation avec les questions soulevées dans les conclusions de cette observation générale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission a noté la promulgation du nouveau Code du travail par l'ordonnance no 003/PRG/SGG/88 du 28 janvier 1988 et la déclaration du gouvernement contenue dans le rapport selon laquelle les arrêtés devant assurer la protection contre les rayonnements ionisants étaient en cours d'élaboration. La commission veut croire que les mesures nécessaires seront adoptées dans un proche avenir pour assurer la pleine application de la convention et qu'un exemplaire des arrêtés en question sera joint au prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note la promulgation du nouveau Code du travail par l'ordonnance no 003/PRG/SGG/88 du 28 janvier 1988 et la déclaration du gouvernement contenue dans le rapport selon laquelle les arrêtés devant assurer la protection contre les rayonnements ionisants sont en cours d'élaboration. La commission veut croire que les mesures nécessaires seront adoptées dans un proche avenir pour assurer la pleine application de la convention et qu'un exemplaire des arrêtés en question sera joint au prochain rapport.

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