National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition La commission note que, suite à la réforme législative entreprise par le Kenya, une série de nouvelles lois a été adoptée. Elle note en particulier l’adoption de la loi de 2007 sur l’emploi, de la loi de 2007 sur les institutions du travail, de la loi sur les relations de travail, de la loi sur l’indemnisation des lésions professionnelles et de la loi sur la sécurité et la santé au travail. La commission prend note à cet égard de l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs migrants sont couverts par ces nouvelles lois. Elle note également l’adoption de la loi de 2011 sur la citoyenneté kenyane et l’immigration, et de la loi de 2011 sur le service de gestion des citoyens kenyans et des ressortissants étrangers. Elle note enfin l’adoption de la loi de 2011 sur la Commission kenyane nationale des droits de l’homme et de la loi de 2011 sur la Commission nationale du genre et de l’égalité. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les travailleurs migrants sont couverts par toutes ces lois et, dans l’affirmative, d’indiquer lesquels, et de fournir des informations sur la manière dont les dispositions de ces lois donnent effet à la convention. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous les aspects couverts par la convention et se réfère à cet égard aux questions formulées dans le formulaire de rapport sur la convention. Articles 1 et 9 de la convention. Droits humains fondamentaux de tous les travailleurs migrants et droits découlant d’emplois antérieurs. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures législatives ou autres prises ou envisagées pour garantir aux travailleurs migrants en situation irrégulière le respect de leurs droits fondamentaux, de même que de leurs droits découlant d’emplois antérieurs, notamment en matière de rémunération et de sécurité sociale. Elle le prie de fournir des informations sur la situation des travailleurs migrants, en situation régulière ou irrégulière, soumis à des conditions de travail abusives, ventilées par sexe, nationalité et secteur d’activité, ainsi que sur les mesures adoptées en ce qui concerne la protection des droits de l’homme des travailleurs migrants par la Commission nationale des droits de l’homme. Articles 2 à 7. Mesures face à la migration irrégulière. La commission note l’adoption de la loi de 2010 sur la lutte contre la traite des personnes, qui contient des dispositions permettant de poursuivre les auteurs de traite et de protéger les victimes de la traite, et qui prévoit notamment leur rapatriement, leur immunité contre toute poursuite, la possibilité qui leur est offerte de rester au Kenya jusqu’à ce que la procédure judiciaire ait été menée à terme, et la possibilité de travailler durant leur période de présence nécessaire au Kenya. La loi prévoit également que le ministre peut établir des plans pour fournir des services appropriés aux victimes de la traite. La commission note également que la loi de 2011 sur la citoyenneté kenyane et l’immigration définit les «immigrés interdits» comme étant les personnes engagées dans la traite de personnes et le trafic d’êtres humains ainsi que les personnes dont l’entrée et la présence sur le territoire sont illégales. La commission note également que la loi de 2011 sur le service de gestion des citoyens kenyans et des ressortissants étrangers prévoit que ce service est chargé de l’application des politiques, des lois et de toute autre question liée à la citoyenneté et à l’immigration. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants: i) l’application pratique de la loi de 2010 sur la lutte contre la traite des personnes et de la loi de 2011 sur la citoyenneté kenyane et l’immigration, ainsi que leur impact sur l’élimination de la migration irrégulière; ii) les politiques et plans établis par le service de gestion des citoyens kenyans et des ressortissants étrangers, ou par toute autre entité nationale, pour lutter contre la traite des personnes; iii) toute sanction administrative, civile ou pénale appliquée dans la pratique en cas d’emploi illégal de travailleurs migrants, d’organisation de migration dans des conditions abusives et d’assistance fournie délibérément à cette migration; iv) la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées sur les mesures conçues et appliquées pour empêcher et éliminer la migration irrégulière et les abus à l’encontre de travailleurs migrants. Article 8. La commission note que l’article 41(1)(b) de la loi de 2011 sur la citoyenneté kenyane et l’immigration prévoit que, lorsqu’un permis a été délivré à une personne et que cette personne cesse d’exercer l’emploi, la profession, le commerce ou l’activité professionnelle concernée, le permis cesse d’être valide et le séjour de cette personne au Kenya devient illégal. A cet égard, la commission rappelle que l’article 8, paragraphe 1, de la convention prévoit que «à la condition qu’il ait résidé légalement dans le pays aux fins d’emploi, le travailleur migrant ne pourra pas être considéré en situation illégale ou irrégulière du fait même de la perte de son emploi, laquelle ne doit pas entraîner par elle-même le retrait de son autorisation de séjour ou, le cas échéant, de son permis de travail». Pour pouvoir déterminer dans quelle mesure l’article 41(1)(b) de la loi de 2011 sur la citoyenneté kenyane et l’immigration est conforme à l’article 8, paragraphe 1, de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cet article, à savoir sur les cas de résiliation d’engagement dans lesquels il est appliqué. Articles 10 et 12. Politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement. La commission note que l’article 46(6) de la loi de 2011 sur la citoyenneté kenyane et l’immigration prévoit que les établissements d’enseignement doivent, avant d’admettre une personne à des fins de formation ou d’éducation, s’assurer que celle-ci n’est pas un ressortissant étranger qui se trouve illégalement dans le pays. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que ce type de mesure risque de renforcer les stéréotypes et préjugés en ce qui concerne le statut des travailleurs migrants et d’avoir des effets négatifs sur les mesures conçues pour promouvoir la tolérance et le respect mutuel entre la population migrante et les nationaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette disposition. Statistiques sur les flux migratoires. La commission note que le gouvernement se réfère aux difficultés auxquelles il est confronté pour obtenir des statistiques et qu’il se déclare prêt à bénéficier de l’assistance technique du Bureau à cet égard. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure, avec l’assistance technique nécessaire du BIT, de fournir des statistiques pertinentes sur les flux migratoires vers le Kenya et en provenance de ce pays, et elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Répétition Articles 10, 12 et 14 a) de la convention. Politique nationale d’égalité de chances et de traitement, et liberté de choix de l’emploi. Depuis plusieurs années, la commission examine la question de la politique de «kenyanisation» des emplois, que la commission considère comme allant à l’encontre du principe d’égalité de chances et de traitement entre travailleurs nationaux et étrangers consacré par la convention dès lors que ces derniers sont en situation régulière dans le pays d’emploi. La commission note avec intérêt que l’article 5 de la loi de 2007 sur l’emploi prévoit que le ministre, les fonctionnaires du travail et le tribunal du travail promeuvent et garantissent l’égalité de chances des travailleurs migrants ou des membres de leur famille résidant légalement au Kenya. L’article 5 interdit également toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou autre, l’ascendance nationale, l’origine ethnique ou sociale, le handicap, la grossesse, l’état mental ou le statut VIH en ce qui concerne le recrutement, la formation, la promotion, les termes et conditions d’emploi, la résiliation d’engagement ou d’autres questions découlant de l’emploi. Cet article prévoit en outre qu’un employeur doit offrir à ses salariés une rémunération égale pour un travail de valeur égale. La commission note également l’adoption de la loi de 2011 sur la Commission nationale du genre et de l’égalité et de la loi de 2011 sur le Service de gestion des citoyens kenyans et des ressortissants étrangers. La commission demande au gouvernement d’indiquer de quelle manière l’article 5 de la loi de 2007 sur l’emploi est appliqué dans la pratique, c’est-à-dire comment il se traduit en une politique nationale visant à promouvoir et garantir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, et en ce qui concerne la sécurité sociale, les droits syndicaux et culturels et les libertés individuelles et collectives des personnes qui, en tant que travailleurs migrants ou membres de leur famille, résident légalement sur le territoire national, comme le prévoient les articles 10 et 12 a) à g) de la convention. Elle le prie de fournir des informations sur le fonctionnement de cette politique et des mesures adoptées dans ce domaine par la Commission nationale de genre et de l’égalité et par le Service de gestion des citoyens kenyans et des ressortissants étrangers.
Répétition La commission note que, suite à la réforme législative entreprise par le Kenya, une série de nouvelles lois a été adoptée. Elle note en particulier l’adoption de la loi de 2007 sur l’emploi, de la loi de 2007 sur les institutions du travail, de la loi sur les relations de travail, de la loi sur l’indemnisation des lésions professionnelles et de la loi sur la sécurité et la santé au travail. La commission prend note à cet égard de l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs migrants sont couverts par ces nouvelles lois. Elle note également l’adoption de la loi de 2011 sur la citoyenneté kényane et l’immigration, et de la loi de 2011 sur le service de gestion des citoyens kényans et des ressortissants étrangers. Elle note enfin l’adoption de la loi de 2011 sur la Commission kenyane nationale des droits de l’homme et de la loi de 2011 sur la Commission nationale du genre et de l’égalité. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les travailleurs migrants sont couverts par toutes ces lois et, dans l’affirmative, d’indiquer lesquels, et de fournir des informations sur la manière dont les dispositions de ces lois donnent effet à la convention. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous les aspects couverts par la convention et se réfère à cet égard aux questions formulées dans le formulaire de rapport sur la convention. Articles 1 et 9 de la convention. Droits humains fondamentaux de tous les travailleurs migrants et droits découlant d’emplois antérieurs. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures législatives ou autres prises ou envisagées pour garantir aux travailleurs migrants en situation irrégulière le respect de leurs droits fondamentaux, de même que de leurs droits découlant d’emplois antérieurs, notamment en matière de rémunération et de sécurité sociale. Elle le prie de fournir des informations sur la situation des travailleurs migrants, en situation régulière ou irrégulière, soumis à des conditions de travail abusives, ventilées par sexe, nationalité et secteur d’activité, ainsi que sur les mesures adoptées en ce qui concerne la protection des droits de l’homme des travailleurs migrants par la Commission nationale des droits de l’homme. Articles 2 à 7. Mesures face à la migration irrégulière. La commission note l’adoption de la loi de 2010 sur la lutte contre la traite des personnes, qui contient des dispositions permettant de poursuivre les auteurs de traite et de protéger les victimes de la traite, et qui prévoit notamment leur rapatriement, leur immunité contre toute poursuite, la possibilité qui leur est offerte de rester au Kenya jusqu’à ce que la procédure judiciaire ait été menée à terme, et la possibilité de travailler durant leur période de présence nécessaire au Kenya. La loi prévoit également que le ministre peut établir des plans pour fournir des services appropriés aux victimes de la traite. La commission note également que la loi de 2011 sur la citoyenneté kenyane et l’immigration définit les «immigrés interdits» comme étant les personnes engagées dans la traite de personnes et le trafic d’êtres humains ainsi que les personnes dont l’entrée et la présence sur le territoire sont illégales. La commission note également que la loi de 2011 sur le service de gestion des citoyens kenyans et des ressortissants étrangers prévoit que ce service est chargé de l’application des politiques, des lois et de toute autre question liée à la citoyenneté et à l’immigration. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants: i) l’application pratique de la loi de 2010 sur la lutte contre la traite des personnes et de la loi de 2011 sur la citoyenneté kenyane et l’immigration, ainsi que leur impact sur l’élimination de la migration irrégulière; ii) les politiques et plans établis par le service de gestion des citoyens kenyans et des ressortissants étrangers, ou par toute autre entité nationale, pour lutter contre la traite des personnes; iii) toute sanction administrative, civile ou pénale appliquée dans la pratique en cas d’emploi illégal de travailleurs migrants, d’organisation de migration dans des conditions abusives et d’assistance fournie délibérément à cette migration; iv) la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées sur les mesures conçues et appliquées pour empêcher et éliminer la migration irrégulière et les abus à l’encontre de travailleurs migrants. Article 8. La commission note que l’article 41(1)(b) de la loi de 2011 sur la citoyenneté kenyane et l’immigration prévoit que, lorsqu’un permis a été délivré à une personne et que cette personne cesse d’exercer l’emploi, la profession, le commerce ou l’activité professionnelle concernée, le permis cesse d’être valide et le séjour de cette personne au Kenya devient illégal. A cet égard, la commission rappelle que l’article 8, paragraphe 1, de la convention prévoit que «à la condition qu’il ait résidé légalement dans le pays aux fins d’emploi, le travailleur migrant ne pourra pas être considéré en situation illégale ou irrégulière du fait même de la perte de son emploi, laquelle ne doit pas entraîner par elle-même le retrait de son autorisation de séjour ou, le cas échéant, de son permis de travail». Pour pouvoir déterminer dans quelle mesure l’article 41(1)(b) de la loi de 2011 sur la citoyenneté kenyane et l’immigration est conforme à l’article 8, paragraphe 1, de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cet article, à savoir sur les cas de résiliation d’engagement dans lesquels il est appliqué. Articles 10 et 12. Politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement. La commission note que l’article 46(6) de la loi de 2011 sur la citoyenneté kenyane et l’immigration prévoit que les établissements d’enseignement doivent, avant d’admettre une personne à des fins de formation ou d’éducation, s’assurer que celle-ci n’est pas un ressortissant étranger qui se trouve illégalement dans le pays. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que ce type de mesure risque de renforcer les stéréotypes et préjugés en ce qui concerne le statut des travailleurs migrants et d’avoir des effets négatifs sur les mesures conçues pour promouvoir la tolérance et le respect mutuel entre la population migrante et les nationaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette disposition. Statistiques sur les flux migratoires. La commission note que le gouvernement se réfère aux difficultés auxquelles il est confronté pour obtenir des statistiques et qu’il se déclare prêt à bénéficier de l’assistance technique du Bureau à cet égard. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure, avec l’assistance technique nécessaire du BIT, de fournir des statistiques pertinentes sur les flux migratoires vers le Kenya et en provenance de ce pays, et elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
1. Article 1 de la convention. La commission prend note du rapport très bref soumis par le gouvernement, qui contient de rares informations concernant la précédente demande de la commission qui sollicitait des informations sur le contenu, l’application pratique des lois et politiques du pays, ou l’application de la convention. Elle note en outre que, suite à la récente réforme du droit du travail, un certain nombre de projets de lois ont été adoptés par le Parlement, tels que le projet de loi sur les indemnités en cas d’accident du travail, le projet de loi sur les relations de travail, le projet de loi sur l’emploi, le projet de loi sur l’administration du travail et le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail. La commission s’en réfère à nouveau au gouvernement au sujet des critères établis dans le formulaire de rapport de la convention et le prie de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les divers aspects de la convention. Ces informations devraient également spécifier si les travailleurs migrants sont couverts par la législation du travail nouvellement adoptée, telle que le projet de loi sur l’emploi, le projet de loi sur les relations de travail et le projet de loi sur la santé et la sécurité au travail et, si tel est le cas, par quelle loi, en précisant également les dispositions qui s’appliquent à la convention.
2. Informations statistiques sur l’immigration et les courants d’émigration. La commission note l’information fournie par le gouvernement selon laquelle on estime à 2 millions le nombre de citoyens kenyans travaillant à l’étranger. Tandis que les personnes qualifiées et les professionnels émigrent vers l’Europe ou l’Amérique du Nord, les cadres non qualifiés de niveau moyen et les ouvriers spécialisés émigrent pour la plupart au Moyen-Orient. Notant la déclaration du gouvernement selon laquelle les données statistiques sur le nombre, la nationalité et la répartition géographique par profession des travailleurs migrants hommes et femmes au Kenya seront envoyées en temps voulu, la commission espère que cette information figurera dans le prochain rapport du gouvernement.
3. Articles 1 et 9. Droits de l’homme de tous les travailleurs migrants et mesures de protection concernant les droits découlant d’emplois antérieurs. En l’absence de toute information supplémentaire sur ce point, la commission demande à nouveau au gouvernement, comme dans sa précédente demande directe, de fournir des informations sur les mesures législatives et autres prises ou envisagées pour garantir aux travailleurs migrants en situation irrégulière le respect de leurs droits fondamentaux, de même que de leurs droits découlant d’emplois antérieurs, notamment en matière de rémunération et de sécurité sociale.
4. Articles 2 à 7. Mesures face à la migration irrégulière. La commission rappelle que la Partie I de la convention a pour objectif de réglementer les flux migratoires afin de prévenir et d’éliminer tous cas de maltraitance des travailleurs migrants. Elle prie les Etats qui ratifient la convention de prendre des mesures à cet égard (voir étude d’ensemble sur les travailleurs migrants, 1999, paragr. 96 à 98). La commission note, d’après le rapport du gouvernement concernant la convention (nº 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, que le projet de document intersessions sur la politique et les stratégies de l’emploi au Kenya prévoit l’élaboration de politiques et d’une législation de lutte contre la traite des êtres humains. La commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur toutes politiques et toute législation adoptées ou envisagées pour lutter contre la traite des êtres humains, ainsi que toute information complémentaire, y compris des statistiques sur les sanctions administratives, civiles et pénales appliquées dans la pratique en cas d’emploi illégal de travailleurs migrants, l’organisation des migrations dans des conditions abusives et l’aide fournie sciemment à ces migrations. Le prochain rapport devrait également inclure des informations sur la situation des travailleurs migrants en règle et sur celle des travailleurs migrants en situation irrégulière, soumis à des conditions de travail abusives, ainsi que sur leur nombre, le sexe auquel ils appartiennent, leur nationalité et leur secteur d’activité. Prière d’indiquer comment les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées au sujet des mesures conçues et mises en place afin d’empêcher et d’éliminer les migrations irrégulières et les situations d’abus à l’encontre des travailleurs migrants.
5. Partie II de la convention (Egalité de chances et de traitement). La commission rappelle que les politiques nationales doivent promouvoir et garantir l’égalité de chances et de traitement non seulement dans l’emploi et la profession, mais également en ce qui concerne la sécurité sociale, les droits syndicaux et culturels ainsi que la liberté individuelle et collective des travailleurs migrants et des membres de leurs familles résidant légalement sur le territoire du pays d’emploi. En outre, l’égalité de chances et de traitement s’étend aux conditions de travail des travailleurs migrants, hommes ou femmes, que ce soit entre eux ou par rapport aux travailleurs nationaux (article 12 g)). La commission rappelle que le gouvernement a reconnu dans ses précédents rapports la nécessité de tenir compte des dispositions de l’article 14 a) de la convention qui autorise les Etats ayant ratifié la convention de subordonner le libre choix de l’emploi des travailleurs migrants à la condition que ces derniers aient résidé légalement dans le pays aux fins d’emploi pendant une période prescrite ne devant pas dépasser deux années. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle son pays ne dispose pas encore d’une politique complète sur la migration mais qu’il existe un projet de politique de l’emploi dont une des composantes porte sur l’égalité de chances et de traitement pour les travailleurs migrants. La commission demande au gouvernement de fournir copie de ce projet de politique de l’emploi, une fois qu’il aura été adopté, en indiquant les mesures spécifiques prises afin d’élaborer et de mettre en œuvre une politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement pour les travailleurs migrants, hommes et femmes, et pour les membres de leurs familles se trouvant légalement sur le territoire, conformément aux articles 10 et 12 a) à g) de la convention.
Article 8. Non-retour en cas d’incapacité de travail. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant l’application de l’article 8 de la convention. Cet article constituant l’une des dispositions le plus souvent citées par les gouvernements, lors de la rédaction de l’étude d’ensemble, comme étant l’une des dispositions les plus difficiles à appliquer (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 577 à 597), la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’application du principe selon lequel l’autorisation de résidence et/ou le permis de travail ne doivent pas être systématiquement retirés à un travailleur migrant se trouvant dans une situation irrégulière due à la perte de son emploi.
Articles 10, 12 d) et 14 a) de la convention. Politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement et le libre choix de l’emploi. La commission rappelle sa précédente observation dans laquelle elle faisait part de ses préoccupations concernant l’existence d’une politique de «kenyanisation» des emplois, dont le gouvernement faisait état. La commission considérait que cette politique allait à l’encontre du principe d’égalité de chances et de traitement entre travailleurs nationaux et étrangers consacré par la convention, dès lors que ces derniers étaient en situation régulière dans le pays d’emploi. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la politique de «kenyanisation», qui a démarré après l’indépendance en 1963 dans le but de corriger le déséquilibre racial dans les divers secteurs de l’emploi, a été abandonnée en 1981 après avoir atteint ses objectifs. La commission n’est pas sans savoir que le parlement a adopté en octobre 2007 plusieurs projets de lois relatifs à l’emploi, y compris la nouvelle loi sur l’emploi. Elle rappelle que, conformément à l’article 12 d) de la convention, toutes dispositions ou pratiques administratives qui sont incompatibles avec la politique d’égalité de chances et de traitement doivent être modifiées. La commission espère que la nouvelle législation sur l’emploi reflétera le principe de la convention concernant l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs migrants et les travailleurs nationaux en matière d’accès à l’emploi. Elle prie le gouvernement de spécifier les mesures législatives et politiques qui ont été prises pour assurer la conformité de la politique et de la pratique nationales avec la convention, et de veiller à ce que les travailleurs migrants résidant sur son territoire bénéficient du même traitement que les nationaux pour ce qui est du libre choix de l’emploi, conformément aux articles 10 et 14 a) de la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
1. La commission note les données statistiques communiquées par le gouvernement mais relève qu’elles ne permettent pas de distinguer, dans les flux migratoires recensés, les travailleurs migrants des personnes qui viennent au Kenya pour le tourisme ou pour y traiter des affaires, ou bien qui quittent le Kenya pour aller travailler à l’extérieur ou pour d’autres raisons. Dans son étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, la commission a constaté que les migrations internationales de main-d’œuvre ont subi de profondes modifications depuis l’adoption de la convention, tant en ce qui concerne leur ampleur, leur sens que leur nature (voir paragr. 5-17 de l’étude d’ensemble). Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer comment les tendances contemporaines en matière de flux migratoires ont eu une incidence sur le contenu et la mise en œuvre de sa politique et de sa législation nationales relatives à l’émigration et à l’immigration et de fournir des informations en réponse aux questions figurant dans le formulaire de rapport relatif à la convention. Elle le prie également de communiquer des statistiques sur le nombre, la nationalité et la répartition géographique et par profession des travailleurs migrants au Kenya et sur le nombre de ressortissants kenyans employés à l’extérieur.
2. La commission souhaite rappeler qu’aux termes de l’article 1 de la convention tous les travailleurs migrants, quelle que soit leur situation légale dans le pays d’immigration, ont droit au respect de leurs droits fondamentaux. C’est pourquoi la commission souhaiterait obtenir des informations sur les mesures prises pour garantir aux travailleurs migrants en situation irrégulière le respect de leurs droits fondamentaux ainsi que de leurs droits découlant d’emplois antérieurs, notamment en matière de rémunération et de sécurité sociale. Elle souhaiterait également obtenir des informations, y compris statistiques, sur les sanctions administratives, civiles et pénales appliquées dans la pratique en cas d’emploi illégal de travailleurs migrants, d’organisation de migrations dans des conditions abusives et d’assistance apportée sciemment à de telles migrations.
3. Partie II (Egalité de chances et de traitement) de la convention. L’article 8 ayant été l’un des articles les plus souvent invoqués par les gouvernements, lors de l’étude d’ensemble, comme posant de sérieuses difficultés d’application (paragr. 577 à 597 de l’étude), la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur l’application du principe de non-retrait systématique de l’autorisation de séjour ou/et de son permis de travail au travailleur migrant en situation régulière - en cas de perte de son emploi.
4. La commission rappelle à nouveau qu’aux termes de l’article 10 de la convention une politique nationale, visant à promouvoir et à garantir l’égalité de chances et de traitement pour les travailleurs migrants et les membres de leurs familles admis régulièrement sur le territoire de l’Etat qui a ratifié la convention, en matière d’emploi et de profession, de sécurité sociale, de droits syndicaux et culturels et de libertés individuelles et collectives, doit être définie et appliquée. En vertu de l’article 12 d), les dispositions ou pratiques administratives incompatibles avec la politique d’égalité de chances et de traitement visée ci-dessus doivent être modifiées ou supprimées.
5. Toutefois, la commission souligne que, dans son précédent rapport, le gouvernement avait reconnu la nécessité de prendre en considération les dispositions de l’article 14 a) de la convention qui permet à l’Etat qui a ratifié la convention de subordonner le libre choix de l’emploi des travailleurs migrants à la condition qu’ils aient résidé légalement dans le pays aux fins d’emploi pendant une période n’excédant pas deux ans. La commission formule l’espoir que le gouvernement réexaminera la politique nationale en matière de travailleurs migrants à la lumière des dispositions des articles 10 et 12 de la convention et sera en mesure d’indiquer dans un proche avenir les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation et la pratique nationales en conformité avec la convention.
Article 10 de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de lois, de règlements ou de directives administratives établissant de discrimination en matière d’emploi entre travailleurs nationaux et travailleurs étrangers résidant légalement sur son territoire. Elle rappelle toutefois que, dans son rapport précédent, le gouvernement avait fait état d’une politique de «kenyanisation» des emplois, laquelle va à l’encontre du principe d’égalité de chances et de traitement entre travailleurs nationaux et étrangers consacré par la convention, dès lors que ces derniers sont en situation régulière dans le pays d’emploi. Elle prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si cette politique est toujours mise en œuvre et souhaite à nouveau attirer son attention sur l’article 14 a) de la convention qui permet de subordonner le libre choix de l’emploi des travailleurs migrants à la condition que le travailleur migrant ait résidé légalement dans le pays aux fins d’emploi pendant une période prescrite ne devant pas dépasser deux années.
La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, compte tenu du très large afflux actuel de réfugiés dans le pays, combiné au problème aigu du chômage touchant également les diplômés de l'université, la question de la liberté de l'emploi pour les travailleurs migrants devra relever du pouvoir discrétionnaire du gouvernement, conformément à la politique déclarée de "kényanisation". Ainsi, les travailleurs migrants, en fonction de leur niveau de connaissances et d'expérience, ne seront normalement pas autorisés à occuper des postes qui pourraient être aisément pourvus par des nationaux.
La commission rappelle à nouveau qu'aux termes de l'article 10 de la convention une politique nationale, visant à promouvoir et à garantir l'égalité de chances et de traitement pour les travailleurs migrants et les membres de leurs familles admis régulièrement sur le territoire de l'Etat qui a ratifié la convention, en matière d'emploi et de profession, de sécurité sociale, de droits syndicaux et culturels et de libertés individuelles et collectives, doit être définie et appliquée. En vertu de l'article 12 d), les dispositions ou pratiques administratives incompatibles avec la politique d'égalité de chances et de traitement visée ci-dessus doivent être modifiées.
Toutefois, la commission note que le gouvernement reconnaît dans son dernier rapport qu'il est maintenant nécessaire de prendre en considération les dispositions de l'article 14 a) de la convention qui permet à l'Etat qui a ratifié la convention de subordonner le libre choix de l'emploi des travailleurs migrants à la condition qu'ils aient résidé légalement dans le pays aux fins d'emploi pendant une période n'excédant pas deux ans. La commission formule l'espoir que le gouvernement réexaminera la politique nationale en matière de travailleurs migrants à la lumière des dispositions des articles 10 et 12 de la convention et sera en mesure d'indiquer dans un proche avenir les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation et la pratique nationales en conformité avec la convention.
Dans des commentaires formulés depuis plusieurs années, la commission a attiré l'attention du gouvernement sur les dispositions de l'article 14 a) de la convention qui permet à l'Etat qui a ratifié la convention de subordonner le libre choix de l'emploi des travailleurs migrants à la condition qu'ils aient résidé légalement dans le pays aux fins d'emploi pendant une période n'excédant pas deux ans. Le gouvernement a indiqué dans ses rapports que cette question n'avait fait l'objet d'aucune législation et que le traitement de chaque cas dépend de la politique consistant à donner priorité, à compétence égale, à un national par rapport au travailleur migrant (politique de "kenyanisation").
Le gouvernement dans son dernier rapport déclare que la question de la liberté de l'emploi pour les travailleurs migrants relève du pouvoir discrétionnaire du gouvernement, conformément à la politique de "kenyanisation" des emplois et dans le cadre de la lutte contre le chômage qui touche particulièrement les jeunes diplômés de l'université. Il n'est généralement pas permis aux travailleurs migrants d'occuper des postes qui pourraient être aisément pourvus par des nationaux. Cependant, le gouvernement indique son intention d'entreprendre une étude en profondeur de la législation nationale au regard de la convention en vue d'assurer qu'elles sont en harmonie.
La commission a pris bonne note de ces informations. Elle rappelle que l'article 10 dispose qu'une politique nationale visant à promouvoir et à garantir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, de sécurité sociale, de droits syndicaux et culturels et de libertés individuelles et collectives doit être définie et appliquée aux travailleurs migrants et à leurs familles se trouvant légalement sur le territoire de l'Etat qui a ratifié la convention. En vertu de l'article 12 d), les dispositions ou pratiques administratives incompatibles avec la politique d'égalité de chances et de traitement visée ci-dessus doivent être modifiées. La commission veut croire qu'au terme de l'étude à laquelle se réfère le gouvernement des mesures seront prises pour mettre la législation et la pratique nationales en conformité avec la convention sur ce point. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées en la matière.
Article 14 a) de la convention. Pendant un certain nombre d'années, la commission a appelé l'attention du gouvernement sur le besoin d'assurer, dans la loi et dans la pratique, l'application de cette disposition, qui subordonne le libre choix de l'emploi à la condition que le travailleur migrant ait résidé dans le pays pendant une période ne devant pas dépasser deux années; à l'expiration de cette période, il devrait pouvoir disposer du libre choix de l'emploi. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique de nouveau que le libre choix de l'emploi pour les travailleurs migrants dépend de son pouvoir discrétionnaire, qu'il exerce dans le cadre de sa politique de répartition de la main-d'oeuvre. Etant donné que cette interprétation du libre choix de l'emploi des travailleurs migrants est en contradiction avec la convention, la commission prie une fois de plus le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour assurer que la législation et la pratique nationale donnent plein effet à cet instrument sur ce point. Elle le prie également de faire rapport sur tout progrès accompli en l'espèce.
Article 14 a) de la convention. En réponse à la précédente demande directe de la commission, le gouvernement déclare qu'il n'existe pas de législation spécifique qui porte sur la question évoquée dans cet article, et chaque cas est traité selon les mérites, conformément à la politique de kényénisation du pays. Par ailleurs, il déclare que l'opinion de la commission sur ce point a été soigneusement notée pour servir d'orientation future. La commission rappelle que cet article de la convention autorise des restrictions sur le libre choix de l'emploi seulement pendant une période initiale de résidence qui n'excède pas deux ans; à la fin de cette période, les travailleurs migrants devraient avoir le libre choix de l'emploi. Elle espère que le gouvernement apportera les modifications nécessaires à la législation (article 11 2) du règlement sur l'immigration) et à la pratique nationales, étant donné qu'elles ne sont pas conformes à la convention, et que le prochain rapport indiquera les mesures prises à cet effet.