National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition La commission prend note des observations formulées par la Confédération chrétienne des syndicats malgaches (SEKRIMA) reçues le 17 septembre 2013. Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Cadre législatif et institutionnel. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté l’adoption de la loi no 2007-038 du 14 janvier 2008 modifiant et complétant certaines dispositions du Code pénal sur la lutte contre la traite et le tourisme sexuel. La commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour combattre la traite des personnes. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 2014 040 du 20 janvier 2015 sur la lutte contre la traite des personnes a été adoptée. Cette loi contient des dispositions pénales permettant aux autorités compétentes de poursuivre en justice les responsables de la traite des personnes sous toutes ses formes. La loi fixe notamment le régime juridique de la poursuite, de la répression, de la réparation des préjudices des victimes, et de la protection des témoins et des victimes. En outre, la loi met en exergue la compétence extraterritoriale de la juridiction malgache en lui octroyant la compétence pour poursuivre, juger et punir toute personne ayant commis l’infraction de traite en dehors du territoire malgache. Par ailleurs, en vertu de cette loi, un Bureau national de lutte contre la traite des personnes a été créé afin de veiller à l’harmonisation et à la coordination des actions des services compétents dans la lutte contre la traite. Le gouvernement indique également qu’un Plan national de lutte contre la traite a été validé en mars 2015. Le plan contient quatre axes stratégiques dont: la prévention, la protection, la poursuite pénale et la coopération, et prévoit des programmes pluriannuels de sensibilisation et de formation en matière de lutte contre la traite des personnes. Le gouvernement précise par ailleurs qu’aucune statistique ni décision de justice n’est disponible pour le moment. La commission note les observations de la SEKRIMA selon lesquelles il est souhaitable de renforcer la sensibilisation concernant le travail forcé, car la réalité vécue démontre que le travail forcé existe sous différentes formes. La commission note par ailleurs que, dans ses observations finales du 20 novembre 2015, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a encouragé le gouvernement à poursuivre les efforts qu’il a entrepris en collaboration avec la société civile et la communauté internationale, afin de combattre la traite et l’exploitation de la prostitution. La commission note également que le comité a demandé au gouvernement d’assurer que des ressources humaines, techniques et financières sont allouées pour la mise en œuvre de la loi sur la lutte contre la traite, du Plan national de lutte contre la traite, et d’une base de données sur la traite, et pour que le Bureau national de lutte contre la traite des personnes devienne rapidement opérationnel (CEDAW/C/MDG/CO/6-7, paragr. 23). La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour prévenir, réprimer et punir la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre dans la pratique de la loi no 2014-040 du 20 janvier 2015 sur la lutte contre la traite des personnes et du Plan national de lutte contre la traite. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées du Bureau national de lutte contre la traite, ainsi que sur les résultats obtenus. 2. Application de sanctions pénales efficaces et assistance aux victimes. La commission note que les articles 6 et 8 de la loi no 2014-040 prévoient des peines d’emprisonnement allant de deux à cinq ans pour les actes de travail forcé et les pratiques analogues à l’esclavage. Les peines d’emprisonnement vont de cinq à dix ans lorsqu’il s’agit de la vente de personnes. La responsabilité pénale des personnes morales est également engagée pour des infractions de traite commises pour leur compte par leurs organes ou représentants. La commission note également que l’article 41 de la loi prévoit la protection des victimes, des témoins et des enquêteurs, et que tout acte d’intimidation ou de menace de représailles constitue une infraction passible de six mois à deux ans d’emprisonnement. L’État a par ailleurs l’obligation de garantir à la victime de la traite le droit de recours pour obtenir réparation. Les victimes doivent être indemnisées équitablement et de manière adéquate, y compris pour les soins médicaux et les moyens nécessaires à leur réadaptation (art. 44). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les cas de traite font l’objet d’enquêtes approfondies et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives sont appliquées. La commission prie également le gouvernement de communiquer des statistiques sur le nombre de poursuites et les sanctions appliquées contre les auteurs de la traite. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les victimes de la traite bénéficient de la protection prévue dans la loi. Article 2, paragraphe 2 a). Service national. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’ordonnance no 78-002 du 16 février 1978 portant sur les principes généraux du service national qui définit le service national comme la participation obligatoire des jeunes Malgaches à la défense nationale ainsi qu’au développement économique et social du pays. La commission a rappelé que l’imposition de travaux de développement dans le cadre du service militaire obligatoire est incompatible avec la convention, aux termes de laquelle les travaux ou services exigés en vertu des lois sur le service militaire obligatoire doivent revêtir un caractère purement militaire. La commission note que le gouvernement précise que le service national des bacheliers des deux sexes n’est plus obligatoire, mais basé sur le volontariat (décret no 92-353 du 13 mars 1992). Il se réfère en outre aux jeunes gens appelés sous les drapeaux et incorporés dans les forces armées. Après avoir effectué le recensement et la révision, les jeunes appelés peuvent choisir entre deux options: i) être sursitaire pour des raisons familiales, et l’appel sera donc annulé ou reporté à un an selon le cas; ii) ou poursuivre des formations professionnelles à travers le Service militaire d’action au développement (SMAD). Le gouvernement précise que le SMAD a pour objectif de faciliter l’insertion dans la vie active des jeunes malgaches volontaires du service national. Le SMAD est établi sur une base de volontariat pour les jeunes; la durée de formation est fixée à vingt-quatre mois, à l’issue de laquelle les volontaires sont libérés de leurs obligations légales de service national. Ces jeunes choisissent entre la formation aux métiers ruraux ou urbains. La commission note les explications du gouvernement au sujet du caractère volontaire du SMAD. La commission observe toutefois que, en vertu de l’article 33 de la loi no 94-018 portant organisation générale de la défense à Madagascar, le service national est un devoir d’honneur et que, par ailleurs, en vertu de l’article 2 de l’ordonnance no 78-002 du 16 février 1978 portant sur les principes généraux du service national, tous les Malgaches sont tenus au devoir du service national défini comme étant la participation obligatoire à la défense nationale et au développement économique et social du pays. Selon cette ordonnance, les citoyens âgés de 18 à 50 ans sont soumis aux obligations du service national, qui incluent le recensement, la révision et les obligations d’activité d’une durée de deux ans, pouvant s’effectuer soit dans les forces armées, soit hors des forces armées (art. 4, 7 et 8). La commission observe qu’il ressort de ces dispositions que, dans le cadre du service national obligatoire, les Malgaches doivent accomplir des obligations d’activité qui peuvent s’effectuer en dehors des forces armées et à travers lesquelles ils peuvent participer au développement économique. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre l’ordonnance de 1978 en conformité avec la convention de manière à s’assurer que les incorporés du service national ne sont pas amenés à participer à des travaux ne revêtant pas un caractère purement militaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment, dans la pratique, les personnes soumises à l’obligation de service national accomplissent leurs obligations d’activité au sein des forces armées et en dehors de celles-ci, en précisant les différentes modalités existantes et la manière dont les incorporés sont désignés. Notant que le gouvernement se réfère à la possibilité pour les incorporés de choisir le SMAD, la commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont ces derniers sont sélectionnés et la manière dont ils expriment leur consentement à participer à ce type de service. Prière de communiquer copie de tout texte réglementant les conditions et modalités d’exécution des obligations d’activité des incorporés, tel que prévu à l’article 8 de l’ordonnance de 1978, ainsi que tout texte réglementant le SMAD. La commission renvoie également le gouvernement aux commentaires qu’elle formule sous la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957. Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. Mise à disposition de main-d’œuvre carcérale au profit d’entreprises privées. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le décret no 2006-015 portant organisation générale de l’administration pénitentiaire, adopté le 17 janvier 2006, maintient la possibilité de céder la main-d’œuvre carcérale aux entreprises privées. Elle a demandé au gouvernement de fournir de plus amples informations sur la manière dont est garanti le caractère libre et éclairé du consentement au travail des détenus concédés à des entités privées. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le travail des détenus est régi par le décret no 2006-015 portant organisation générale de l’administration pénitentiaire, adopté le 17 janvier 2006, chapitre XIX, et la circulaire no 418-MJ/SG/DGAP, du 4 août 2006, sur le travail des personnes détenues, qui autorisent la concession de la main-d’œuvre carcérale aux entreprises privées. Ainsi, l’administration pénitentiaire ne propose pas de travail, sauf dans le cas où une offre se présente et que la personne détenue a formulé une demande libre pour être concédée au travail de concession, service général, camp pénal. Cette autorisation au travail est prévue par l’article 105 du décret no 2006-015. De ce fait, le détenu intéressé donne formellement son consentement libre et sans contrainte au travail. Une commission procède à l’étude de chaque demande et établit par la suite la liste des personnes détenues considérées comme aptes au travail, suivie par la conclusion d’un contrat entre l’établissement pénitentiaire et le concessionnaire utilisateur. La commission note la copie d’une demande de travail formulée par un détenu, ainsi que le contrat de concession entre l’établissement pénitentiaire et le concessionnaire, tous les deux annexés au rapport du gouvernement.
Répétition La commission prend note des observations formulées par la Confédération chrétienne des syndicats malgaches (SEKRIMA) reçues le 17 septembre 2013. Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Cadre législatif et institutionnel. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté l’adoption de la loi no 2007-038 du 14 janvier 2008 modifiant et complétant certaines dispositions du Code pénal sur la lutte contre la traite et le tourisme sexuel. La commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour combattre la traite des personnes. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 2014 040 du 20 janvier 2015 sur la lutte contre la traite des personnes a été adoptée. Cette loi contient des dispositions pénales permettant aux autorités compétentes de poursuivre en justice les responsables de la traite des personnes sous toutes ses formes. La loi fixe notamment le régime juridique de la poursuite, de la répression, de la réparation des préjudices des victimes, et de la protection des témoins et des victimes. En outre, la loi met en exergue la compétence extraterritoriale de la juridiction malgache en lui octroyant la compétence pour poursuivre, juger et punir toute personne ayant commis l’infraction de traite en dehors du territoire malgache. Par ailleurs, en vertu de cette loi, un Bureau national de lutte contre la traite des personnes a été créé afin de veiller à l’harmonisation et à la coordination des actions des services compétents dans la lutte contre la traite. Le gouvernement indique également qu’un Plan national de lutte contre la traite a été validé en mars 2015. Le plan contient quatre axes stratégiques dont: la prévention, la protection, la poursuite pénale et la coopération, et prévoit des programmes pluriannuels de sensibilisation et de formation en matière de lutte contre la traite des personnes. Le gouvernement précise par ailleurs qu’aucune statistique ni décision de justice n’est disponible pour le moment. La commission note les observations de la SEKRIMA selon lesquelles il est souhaitable de renforcer la sensibilisation concernant le travail forcé, car la réalité vécue démontre que le travail forcé existe sous différentes formes. La commission note par ailleurs que, dans ses observations finales du 20 novembre 2015, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a encouragé le gouvernement à poursuivre les efforts qu’il a entrepris en collaboration avec la société civile et la communauté internationale, afin de combattre la traite et l’exploitation de la prostitution. La commission note également que le comité a demandé au gouvernement d’assurer que des ressources humaines, techniques et financières sont allouées pour la mise en œuvre de la loi sur la lutte contre la traite, du Plan national de lutte contre la traite, et d’une base de données sur la traite, et pour que le Bureau national de lutte contre la traite des personnes devienne rapidement opérationnel (CEDAW/C/MDG/CO/6-7, paragr. 23). La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour prévenir, réprimer et punir la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre dans la pratique de la loi no 2014-040 du 20 janvier 2015 sur la lutte contre la traite des personnes et du Plan national de lutte contre la traite. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées du Bureau national de lutte contre la traite, ainsi que sur les résultats obtenus. 2. Application de sanctions pénales efficaces et assistance aux victimes. La commission note que les articles 6 et 8 de la loi no 2014-040 prévoient des peines d’emprisonnement allant de deux à cinq ans pour les actes de travail forcé et les pratiques analogues à l’esclavage. Les peines d’emprisonnement vont de cinq à dix ans lorsqu’il s’agit de la vente de personnes. La responsabilité pénale des personnes morales est également engagée pour des infractions de traite commises pour leur compte par leurs organes ou représentants. La commission note également que l’article 41 de la loi prévoit la protection des victimes, des témoins et des enquêteurs, et que tout acte d’intimidation ou de menace de représailles constitue une infraction passible de six mois à deux ans d’emprisonnement. L’Etat a par ailleurs l’obligation de garantir à la victime de la traite le droit de recours pour obtenir réparation. Les victimes doivent être indemnisées équitablement et de manière adéquate, y compris pour les soins médicaux et les moyens nécessaires à leur réadaptation (art. 44). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les cas de traite font l’objet d’enquêtes approfondies et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives sont appliquées. La commission prie également le gouvernement de communiquer des statistiques sur le nombre de poursuites et les sanctions appliquées contre les auteurs de la traite. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les victimes de la traite bénéficient de la protection prévue dans la loi. Article 2, paragraphe 2 a). Service national. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’ordonnance no 78-002 du 16 février 1978 portant sur les principes généraux du service national qui définit le service national comme la participation obligatoire des jeunes Malgaches à la défense nationale ainsi qu’au développement économique et social du pays. La commission a rappelé que l’imposition de travaux de développement dans le cadre du service militaire obligatoire est incompatible avec la convention, aux termes de laquelle les travaux ou services exigés en vertu des lois sur le service militaire obligatoire doivent revêtir un caractère purement militaire. La commission note que le gouvernement précise que le service national des bacheliers des deux sexes n’est plus obligatoire, mais basé sur le volontariat (décret no 92-353 du 13 mars 1992). Il se réfère en outre aux jeunes gens appelés sous les drapeaux et incorporés dans les forces armées. Après avoir effectué le recensement et la révision, les jeunes appelés peuvent choisir entre deux options: i) être sursitaire pour des raisons familiales, et l’appel sera donc annulé ou reporté à un an selon le cas; ii) ou poursuivre des formations professionnelles à travers le Service militaire d’action au développement (SMAD). Le gouvernement précise que le SMAD a pour objectif de faciliter l’insertion dans la vie active des jeunes malgaches volontaires du service national. Le SMAD est établi sur une base de volontariat pour les jeunes; la durée de formation est fixée à vingt-quatre mois, à l’issue de laquelle les volontaires sont libérés de leurs obligations légales de service national. Ces jeunes choisissent entre la formation aux métiers ruraux ou urbains. La commission note les explications du gouvernement au sujet du caractère volontaire du SMAD. La commission observe toutefois que, en vertu de l’article 33 de la loi no 94-018 portant organisation générale de la défense à Madagascar, le service national est un devoir d’honneur et que, par ailleurs, en vertu de l’article 2 de l’ordonnance no 78-002 du 16 février 1978 portant sur les principes généraux du service national, tous les Malgaches sont tenus au devoir du service national défini comme étant la participation obligatoire à la défense nationale et au développement économique et social du pays. Selon cette ordonnance, les citoyens âgés de 18 à 50 ans sont soumis aux obligations du service national, qui incluent le recensement, la révision et les obligations d’activité d’une durée de deux ans, pouvant s’effectuer soit dans les forces armées, soit hors des forces armées (art. 4, 7 et 8). La commission observe qu’il ressort de ces dispositions que, dans le cadre du service national obligatoire, les Malgaches doivent accomplir des obligations d’activité qui peuvent s’effectuer en dehors des forces armées et à travers lesquelles ils peuvent participer au développement économique. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre l’ordonnance de 1978 en conformité avec la convention de manière à s’assurer que les incorporés du service national ne sont pas amenés à participer à des travaux ne revêtant pas un caractère purement militaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment, dans la pratique, les personnes soumises à l’obligation de service national accomplissent leurs obligations d’activité au sein des forces armées et en dehors de celles-ci, en précisant les différentes modalités existantes et la manière dont les incorporés sont désignés. Notant que le gouvernement se réfère à la possibilité pour les incorporés de choisir le SMAD, la commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont ces derniers sont sélectionnés et la manière dont ils expriment leur consentement à participer à ce type de service. Prière de communiquer copie de tout texte réglementant les conditions et modalités d’exécution des obligations d’activité des incorporés, tel que prévu à l’article 8 de l’ordonnance de 1978, ainsi que tout texte réglementant le SMAD. La commission renvoie également le gouvernement aux commentaires qu’elle formule sous la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957. Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. Mise à disposition de main-d’œuvre carcérale au profit d’entreprises privées. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le décret no 2006-015 portant organisation générale de l’administration pénitentiaire, adopté le 17 janvier 2006, maintient la possibilité de céder la main-d’œuvre carcérale aux entreprises privées. Elle a demandé au gouvernement de fournir de plus amples informations sur la manière dont est garanti le caractère libre et éclairé du consentement au travail des détenus concédés à des entités privées. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le travail des détenus est régi par le décret no 2006-015 portant organisation générale de l’administration pénitentiaire, adopté le 17 janvier 2006, chapitre XIX, et la circulaire no 418-MJ/SG/DGAP, du 4 août 2006, sur le travail des personnes détenues, qui autorisent la concession de la main-d’œuvre carcérale aux entreprises privées. Ainsi, l’administration pénitentiaire ne propose pas de travail, sauf dans le cas où une offre se présente et que la personne détenue a formulé une demande libre pour être concédée au travail de concession, service général, camp pénal. Cette autorisation au travail est prévue par l’article 105 du décret no 2006-015. De ce fait, le détenu intéressé donne formellement son consentement libre et sans contrainte au travail. Une commission procède à l’étude de chaque demande et établit par la suite la liste des personnes détenues considérées comme aptes au travail, suivie par la conclusion d’un contrat entre l’établissement pénitentiaire et le concessionnaire utilisateur. La commission note la copie d’une demande de travail formulée par un détenu, ainsi que le contrat de concession entre l’établissement pénitentiaire et le concessionnaire, tous les deux annexés au rapport du gouvernement.
Répétition Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission note l’adoption de la loi no 2007-038 du 14 janvier 2007 modifiant et complétant certaines dispositions du Code pénal sur la lutte contre la traite et le tourisme sexuel. La loi définit la traite des personnes aux fins d’exploitation (art. 333 ter du Code pénal) et lui confère le caractère d’une infraction pénale (art. 333 quater). La commission relève cependant que, si la loi prévoit des sanctions pour la prostitution ou l’exploitation sexuelle, tel n’est pas le cas pour la traite des personnes aux fins de l’exploitation de leur travail. La commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application de cette loi dans la pratique, et en particulier sur les procédures judiciaires initiées. Prière de préciser les articles de la législation sur la base desquels les personnes sont poursuivies, notamment dans les cas de traite des personnes aux fins d’exploitation de leur travail, ainsi que la nature des peines prononcées. De manière plus générale, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les caractéristiques et l’ampleur de la traite des personnes à Madagascar, ainsi que sur les activités de sensibilisation menées et sur les difficultés rencontrées par les pouvoirs publics pour lutter contre ce phénomène. Article 2, paragraphe 2 a). Service national. Depuis de nombreuses années, la commission souligne la nécessité de mettre en conformité avec la convention l’ordonnance no 78-002 du 16 février 1978 portant sur les principes généraux du service national. Cette ordonnance définit le service national comme la participation obligatoire des jeunes Malgaches à la Défense nationale ainsi qu’au développement économique et social du pays. Le gouvernement a par le passé indiqué que, depuis l’adoption de cette ordonnance, le contexte politique et social avait considérablement évolué et, par conséquent, la caducité de ce texte pouvait être invoquée et sa révision envisagée. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement confirme que les commentaires de la commission ont été transmis au département compétent mais qu’aucune réponse n’a été reçue. La commission veut croire que le gouvernement prendra sans délai toutes les mesures nécessaires afin de mettre la législation en conformité avec la convention soit en garantissant que la participation des Malgaches au service national se fait sur une base volontaire, soit en s’assurant que les travaux exigés en vertu de la législation sur le service national ont un caractère purement militaire.Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. Mise à disposition de la main-d’œuvre carcérale aux entreprises privées. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le décret no 2006-015 adopté le 17 janvier 2006 maintient la possibilité de céder la main-d’œuvre carcérale aux entreprises privées. Elle a demandé au gouvernement de fournir de plus amples informations sur la manière dont est garanti le caractère libre et éclairé du consentement des détenus concédés à des personnes privées. Le gouvernement précise, dans son dernier rapport, que les détenus qui souhaitent travailler doivent formuler une demande pour passer devant la Commission de sélection des détenus corvéables et que le refus de travailler ou le non-dépôt d’une demande n’a aucune conséquence sur le statut du détenu ni sur sa considération ou sa demande pour une libération conditionnelle. Le gouvernement se réfère en outre à la circulaire no 418-MJ/SG/DGAP du 4 août 2006 prise en application du décret no 2006-015 selon laquelle les utilisateurs de main d’œuvre carcérale cédée doivent payer à l’administration pénitentiaire le salaire normal exigible pour ce travail. La commission prend note de l’ensemble de ces informations et prie le gouvernement de bien vouloir communiquer copie de la circulaire no 418-MJ/SG/DGAP du 4 août 2006.
La commission prend note des explications fournies par le gouvernement au sujet des circonstances dans lesquelles peuvent être imposés des travaux, services ou secours dans les cas de brigandage, pillages, flagrants délits, clameurs publiques ou exécution judiciaire (art. 4 du Code du travail).
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission note l’adoption de la loi no 2007-038 du 14 janvier 2007 modifiant et complétant certaines dispositions du Code pénal sur la lutte contre la traite et le tourisme sexuel. La loi définit la traite des personnes aux fins d’exploitation (art. 333 ter du Code pénal) et lui confère le caractère d’une infraction pénale (art. 333 quater). La commission relève cependant que, si la loi prévoit des sanctions pour la prostitution ou l’exploitation sexuelle, tel n’est pas le cas pour la traite des personnes aux fins de l’exploitation de leur travail. La commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application de cette loi dans la pratique, et en particulier sur les procédures judiciaires initiées. Prière de préciser les articles de la législation sur la base desquels les personnes sont poursuivies, notamment dans les cas de traite des personnes aux fins d’exploitation de leur travail, ainsi que la nature des peines prononcées. De manière plus générale, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les caractéristiques et l’ampleur de la traite des personnes à Madagascar, ainsi que sur les activités de sensibilisation menées et sur les difficultés rencontrées par les pouvoirs publics pour lutter contre ce phénomène.
Article 2, paragraphe 2 a). Service national. Depuis de nombreuses années, la commission souligne la nécessité de mettre en conformité avec la convention l’ordonnance no 78-002 du 16 février 1978 portant sur les principes généraux du service national. Cette ordonnance définit le service national comme la participation obligatoire des jeunes Malgaches à la Défense nationale ainsi qu’au développement économique et social du pays. Le gouvernement a par le passé indiqué que, depuis l’adoption de cette ordonnance, le contexte politique et social avait considérablement évolué et, par conséquent, la caducité de ce texte pouvait être invoquée et sa révision envisagée. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement confirme que les commentaires de la commission ont été transmis au département compétent mais qu’aucune réponse n’a été reçue. La commission veut croire que le gouvernement prendra sans délai toutes les mesures nécessaires afin de mettre la législation en conformité avec la convention soit en garantissant que la participation des Malgaches au service national se fait sur une base volontaire, soit en s’assurant que les travaux exigés en vertu de la législation sur le service national ont un caractère purement militaire.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. Mise à disposition de la main-d’œuvre carcérale aux entreprises privées. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le décret no 2006-015 adopté le 17 janvier 2006 maintient la possibilité de céder la main-d’œuvre carcérale aux entreprises privées. Elle a demandé au gouvernement de fournir de plus amples informations sur la manière dont est garanti le caractère libre et éclairé du consentement des détenus concédés à des personnes privées. Le gouvernement précise, dans son dernier rapport, que les détenus qui souhaitent travailler doivent formuler une demande pour passer devant la Commission de sélection des détenus corvéables et que le refus de travailler ou le non-dépôt d’une demande n’a aucune conséquence sur le statut du détenu ni sur sa considération ou sa demande pour une libération conditionnelle. Le gouvernement se réfère en outre à la circulaire no 418-MJ/SG/DGAP du 4 août 2006 prise en application du décret no 2006-015 selon laquelle les utilisateurs de main-d’œuvre carcérale cédée doivent payer à l’administration pénitentiaire le salaire normal exigible pour ce travail. La commission prend note de l’ensemble de ces informations et prie le gouvernement de bien vouloir communiquer copie de la circulaire no 418-MJ/SG/DGAP du 4 août 2006.
Article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. Obligation de travailler. Dans sa précédente demande directe, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 4 du nouveau Code du travail le travail forcé était interdit et que cette disposition reprenait la définition du travail forcé contenue dans la convention. La commission avait observé que cette interdiction ne s’appliquait pas aux travaux, services ou secours requis dans les cas de brigandage, pillages, flagrants délits, clameurs publiques ou exécution judiciaire. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les modalités d’exécution de ces travaux et les circonstances dans lesquelles ils pouvaient être imposés afin d’évaluer dans quelle mesure ils rentrent dans le cadre des exceptions prévues par la convention. N’ayant reçu aucune information à ce sujet, la commission espère que le gouvernement communiquera les informations demandées dans son prochain rapport.
Article 2, paragraphe 2 a). Service national. La commission a pris note des dispositions de la loi no 94-018 et de celles de la loi no 2004-004, laquelle abroge la loi no 94-033.
Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail pénitentiaire. Cession de main-d’œuvre carcérale aux entreprises privées. La commission prend note de l’abrogation, par le décret no 2006-015 du 17 janvier 2006 portant organisation générale de l’administration pénitentiaire, du décret no 59-121 du 27 octobre 1959, qui permettait la cession de la main-d’œuvre carcérale aux entreprises privées et l’imposition de travail aux personnes se trouvant en détention préventive.
En ce qui concerne l’imposition de travail aux personnes se trouvant en détention préventive, la commission note avec satisfaction qu’avec l’abrogation du décret no 59-121 et les nouvelles dispositions du décret no 2006-015 ces personnes ne sont plus soumises au travail obligatoire. Dans sa précédente observation, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 4, paragraphe 4, du nouveau Code du travail (loi no 2003-044) l’imposition de travail aux personnes se trouvant en détention préventive était interdite. Elle note qu’aux termes de l’article 109, alinéa 2, du décret no 2006-015 l’emploi de personnes en détention préventive doit faire l’objet d’un accord préalable du magistrat saisi du dossier de l’information et que l’autorisation de travailler n’est accordée qu’à la personne détenue préventivement depuis plus de deux mois.
La commission prend note des dispositions du chapitre XIX du décret no 2006-015 intitulé «Le travail des personnes détenues» (art. 104 à 115). Elle note que ces dispositions permettent, tout comme celles du décret no 59-121 avant son abrogation, la cession de main-d’œuvre carcérale aux entreprises privées. Aux termes de l’article 109, alinéa 1, du décret no 2006-015, le travail pénitentiaire est effectué sous le régime du service général ou de la concession. Aux termes de l’article 112, alinéa 1, dans le cadre du travail en concession, la main-d’œuvre pénitentiaire peut être soit mise à la disposition des services ou établissements publics ou parapublics, soit concédée à des entreprises privées. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention le travail pénitentiaire n’est exclu de son champ d’application qu’à la condition que ce travail soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que la personne condamnée ne soit pas concédée ou mise à disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Dans son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission a estimé que, s’il existe les garanties nécessaires pour que les intéressés acceptent volontairement un emploi sans être soumis à des pressions ou à la menace d’une peine quelconque, un tel emploi ne tombe pas sous le coup des dispositions de la convention (paragr. 59). La commission a aussi indiqué que l’indicateur le plus fiable du consentement au travail est que ce travail soit exécuté dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre (paragr. 115 à 120). La commission note à cet égard avec intérêt que certaines dispositions du chapitre XIX du décret no 2006-015 constituent un progrès par rapport à l’état antérieur de la législation. Elle note qu’aux termes de l’article 105 les personnes détenues, quelle que soit leur catégorie pénale, peuvent demander qu’il leur soit proposé un travail. Aux termes de l’article 106, le travail est procuré aux personnes détenues compte tenu des nécessités de bon fonctionnement des établissements en général et des camps pénaux en particulier. L’article 107, alinéa 1, dispose que la durée du travail par jour et par semaine, déterminée par le règlement intérieur de l’établissement, doit se rapprocher des horaires dans la région ou dans le type d’activité considéré et qu’en aucun cas elle ne saurait être supérieure aux horaires pratiqués. Aux termes du deuxième alinéa du même article, le respect du repos hebdomadaire et des jours fériés doit être assuré et les horaires doivent prévoir le temps nécessaire pour le repos et les repas. L’article 108 dispose qu’indépendamment de la surveillance des personnes détenues les agents assurent le respect des règles de discipline et de sécurité sur les lieux de travail. Aux termes de l’article 110, le travail au service ou pour la commodité personnelle des particuliers, qu’ils soient magistrats, fonctionnaires publics ou personnes privées, est interdit. L’article 112, alinéa 3, prévoit que, dans le cadre du travail en concession de la main-d’œuvre pénitentiaire, la rémunération et les conditions de travail doivent se rapprocher des dispositions du Code du travail. Enfin, aux termes de l’article 114, les personnes détenues employées à l’extérieur des établissements pénitentiaires dans le cadre de la concession ou dans les camps pénaux demeurent sous le contrôle du personnel pénitentiaire.
Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’indiquer si, en pratique, des personnes condamnées en vertu d’une décision judiciaire sont concédées à des entreprises privées, et d’indiquer quelles dispositions sont prises pour s’assurer du caractère libre et éclairé du consentement des personnes concernées. Elle le prie, notamment, d’indiquer quelles conséquences emporterait un refus de travailler pour une entreprise privée, par exemple au regard des possibilités de libération conditionnelle de la personne qui aurait manifesté un tel refus, de préciser le niveau de rémunération dont bénéficient effectivement les personnes détenues par rapport aux travailleurs libres dans la même branche d’activité, la durée quotidienne, hebdomadaire et mensuelle du travail effectivement en vigueur, ainsi que les dispositions effectivement prises en matière de sécurité et santé sur le lieu de travail des détenus.
Article 2, paragraphe 2 a). Service national. La commission avait noté, dans ses observations antérieures, les indications du gouvernement selon lesquelles était envisagée la révision de l’ordonnance no 78-002 du 16 février 1978 portant sur les principes généraux du service national, qui définissent le service national comme la participation obligatoire des jeunes Malgaches à la défense nationale ainsi qu’au développement économique et social du pays. La commission avait noté, d’après le rapport du gouvernement, que des changements seraient opérés et communiqués au moment opportun. N’ayant reçu aucune information nouvelle sur ce point, la commission ne peut que rappeler, une fois encore, que le fait de faire participer les jeunes gens à des travaux de développement dans le cadre du service militaire obligatoire, ou en lieu et place de celui-ci, est incompatible avec la convention. Elle exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention, notamment en assurant que la participation des jeunes gens et jeunes filles au service national se fasse sur une base volontaire et que les services exigés en vertu des lois sur le service militaire aient un caractère purement militaire.
Article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. Obligation de travailler. La commission note qu’aux termes de l’article 4 du nouveau Code du travail le travail forcé est interdit et que cette disposition reprend la définition du travail forcé contenue dans la convention. La commission observe que cette interdiction ne s’applique pas aux travaux, services ou secours requis dans les cas de brigandage, pillages, flagrants délits, clameurs publiques ou exécution judiciaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer les modalités d’exécution de ces travaux et les circonstances dans lesquelles ils peuvent être imposés afin d’évaluer dans quelle mesure ils rentrent dans le cadre des exceptions prévues par la convention.
La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement sur les travaux d’intérêt collectif exécutés en application d’une convention librement consentie par les membres du fokonolona.
1. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail pénitentiaire. Cession de main-d’œuvre carcérale aux entreprises privées. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le décret no 59-121 du 27 octobre 1959 (modifié par le décret no 63-167 du 6 mars 1963) portant organisation des services pénitentiaires, qui permet la cession de la main-d’œuvre carcérale aux entreprises privées et l’imposition de travail aux personnes se trouvant en détention préventive. La commission avait demandé au gouvernement de modifier ou d’abroger la législation en cause pour assurer le respect de la convention. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles un projet de règlement sur les conditions de la cession a été ébauché et qu’un système de travail d’intérêt général est envisagé comme peine alternative à l’incarcération.
La commission note avec intérêt l’article 4, paragraphe 4, du nouveau Code du travail. Aux termes de cette disposition est interdite la cession gratuite de main-d’œuvre carcérale à des particuliers, entreprises ou personnes morales privées.
En ce qui concerne la cession de la main-d’œuvre carcérale aux entreprises privées, la commission a estimé que, s’il existe des garanties pour que les intéressés acceptent volontairement un emploi sans être soumis à des pressions ou à la menace d’une peine quelconque, un tel emploi ne serait pas en contradiction avec les exigences de la convention. Le gouvernement a souvent indiqué dans ses rapports que les prisonniers acceptent volontairement de travailler pour des entreprises privées car c’est pour eux le moyen d’améliorer les conditions de leur détention. La commission observe qu’afin d’harmoniser la législation avec la pratique il serait nécessaire de modifier le décret no 59-121 pour prévoir, de manière expresse, le consentement des prisonniers qui travaillent pour des entreprises privées. Elle rappelle également que le travail des prisonniers pour des entreprises privées ne saurait être compatible avec l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention que lorsque les prisonniers travaillent dans des conditions se rapprochant d’une relation de travail libre en ce qui concerne le niveau des rémunérations, les conditions de santé et de sécurité au travail et la sécurité sociale. En outre, ces conditions constituent l’indicateur le plus fiable du caractère volontaire du travail. La commission observe que, bien que l’interdiction de la cession gratuite constitue un progrès, il faut encore s’assurer que les conditions de travail se rapprochent de celles d’une relation libre de travail.
Quant à l’imposition du travail aux personnes se trouvant en détention préventive, la commission rappelle que la convention exige que les prisonniers ne puissent être astreints au travail qu’en conséquence d’une condamnation mais qu’elle n’empêche pas d’offrir aux personnes détenues, mais non condamnées, des possibilités de travailler d’une façon purement volontaire.
La commission note qu’aux termes de l’article 4, paragraphe 4, du nouveau Code du travail (loi no 2003-044) l’imposition de travail aux personnes se trouvant en détention préventive est interdite, mais que le décret no 59-121 n’a pas encore été modifié en conséquence.
La commission espère que le gouvernement pourra faire état des modifications du décret no 59-121 dans son prochain rapport.
2. Article 2, paragraphe 2 a). Service national. La commission avait noté, dans sa précédente observation, les indications du gouvernement selon lesquelles était envisagée la révision de l’ordonnance no 78-002 du 16 février 1978 portant sur les principes généraux du service national, qui définissent le service national comme la participation obligatoire des jeunes Malgaches à la défense nationale ainsi qu’au développement économique et social du pays. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que des changements seront opérés et communiqués au moment opportun.
La commission rappelle une fois de plus que le fait de faire participer les jeunes gens à des travaux de développement dans le cadre du service militaire obligatoire, ou en lieu et place de celui-ci, est incompatible avec la convention. Elle exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention, notamment en assurant que la participation des jeunes gens et jeunes filles au service national se fasse sur une base volontaire et que les services exigés en vertu des lois sur le service militaire aient un caractère purement militaire.
La commission avait également prié le gouvernement de communiquer copie des lois nos 94-018 et 94-033, textes abrogatoires de la loi no 68-018 et du décret no 92-353. Malgré les indications du gouvernement, la commission constate que ces textes n’étaient pas joints au rapport; elle le prie d’en communiquer copie avec son prochain rapport.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
La commission avait noté que, aux termes de l’article 3 du Code du travail, le travail forcé ou obligatoire est interdit mais que cette interdiction ne s’applique pas aux travaux, services ou secours requis dans les cas de brigandages, pillages, flagrants délits, clameurs publiques ou d’exécution judiciaire (art. 3, paragr. 1). La commission prie le gouvernement d’indiquer quels sont les travaux qui peuvent être imposés dans ces cas et les circonstances dans lesquelles ces travaux sont imposés. Aux termes du paragraphe 2 de l’article 3, les travaux d’intérêt collectif, exécutés en application d’une convention librement consentie par les membres du fokonolona ou dans le cadre des menus travaux de village et devenus exécutoires, ne sont pas du travail forcé. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les types de travaux considérés d’intérêt collectif et sur les sanctions imposées à ceux qui ne se conformeraient pas à l’exécution de ces travaux.
La commission avait noté que, aux termes de l’article 3 du Code du travail, le travail forcé ou obligatoire est interdit mais que cette interdiction ne s’applique pas aux travaux, services ou secours requis dans les cas de brigandages, pillages, flagrants délits, clameurs publiques ou d’exécution judiciaire (art. 3, paragr. 1). La commission prie le gouvernement d’indiquer quels sont les travaux qui peuvent être imposés dans ces cas et les circonstances dans lesquelles ces travaux sont imposés.
Aux termes du paragraphe 2 de l’article 3, les travaux d’intérêt collectif, exécutés en application d’une convention librement consentie par les membres du fokonolona ou dans le cadre des menus travaux de village et devenus exécutoires, ne sont pas du travail forcé.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les types de travaux considérés d’intérêt collectif et sur les sanctions imposées à ceux qui ne se conformeraient pas à l’exécution de ces travaux.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:
1. Travail pénitentiaire. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le décret no 59-121 du 27 octobre 1959 (modifié par le décret no 63-167 du 6 mars 1963) portant organisation des services pénitentiaires qui permet la cession de la main-d’œuvre carcérale aux entreprises privées et l’imposition du travail aux personnes se trouvant en détention préventive. La commission avait demandé au gouvernement d’abroger ou d’amender les législations en cause pour les mettre en conformité avec la convention. Dans les précédents rapports du gouvernement, la commission avait noté avec intérêt les déclarations renouvelées selon lesquelles la cession de la main-d’œuvre carcérale avait été supprimée par la circulaire no 10-MJ/DIR/CAB/C du 1er juillet 1970 et que les personnes se trouvant en détention préventive n’étaient plus astreintes au travail pénitentiaire. La commission avait également pris bonne note des indications répétées du gouvernement selon lesquelles la refonte du décret no 59-121 était en cours d’étude. Le gouvernement avait indiqué que la cession de la main-d’œuvre carcérale restait justifiée par la récession économique générale qui prévaut dans le pays, l’administration ne disposant que d’un budget réduit qui ne lui permet pas d’assurer le minimum vital (hébergement, nourriture) à la population carcérale. La commission avait rappelé qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention le prisonnier ne doit pas être concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées même si ceux-ci sont chargés de l’exécution de travaux publics. Elle avait renvoyéégalement le gouvernement aux explications fournies dans les paragraphes 97 à 101 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé. La commission avait observé que le rapport du gouvernement ne contenait pas d’information sur cette question. La commission avait noté qu’une semaine de sensibilisation sur la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, et plus particulièrement sur l’interdiction du travail forcé, a été organisée du 7 au 13 octobre 2001 à Antananarivo avec l’assistance du BIT et qu’une étude nationale sur la réalité du travail forcéà Madagascar est en cours. Dans le cadre de ce programme, il est prévu d’examiner avec les ministères compétents les suites à donner aux observations de la commission. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin de mettre la législation en conformité avec la convention, notamment en interdisant, d’une part, la cession de la main-d’œuvre pénale aux particuliers, compagnies ou personnes morales privées et, d’autre part, l’imposition du travail pénitentiaire aux personnes se trouvant en détention préventive. 2. Service national. La commission avait noté des informations communiquées par le gouvernement sur les questions soulevées par la commission concernant le service national. La commission avait noté que la loi no 68-018 a été abrogée par la loi 94-018 et que le décret 92.353 a étéégalement abrogé par la loi 94-033. La commission avait prié le gouvernement de communiquer une copie des textes abrogatoires. En ce qui concerne l’ordonnance no 78-002 du 16 février 1978 portant sur les principes généraux du service national, qui définissent le service national comme la participation obligatoire des jeunes malgaches à la défense nationale ainsi qu’au développement économique et social du pays, la commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles le contexte politique et social avait considérablement évolué depuis 1978 et que, par conséquent, la caducité de l’ordonnance no 78-002 du 16 février 1978 instituant le service national pouvait être invoquée. Le gouvernement avait indiqué que la révision de l’ordonnance no 78-002 pouvait être envisagée. La commission rappelle une fois de plus que le fait de faire participer les jeunes gens à des travaux de développement dans le cadre du service militaire obligatoire - ou en lieu et place de celui-ci - est incompatible avec la convention sur le travail forcé. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention, notamment en assurant que la participation des jeunes gens et jeunes filles au service national se fasse sur une base volontaire et que les services exigés en vertu des lois sur le service militaire aient un caractère purement militaire.
1. Travail pénitentiaire. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le décret no 59-121 du 27 octobre 1959 (modifié par le décret no 63-167 du 6 mars 1963) portant organisation des services pénitentiaires qui permet la cession de la main-d’œuvre carcérale aux entreprises privées et l’imposition du travail aux personnes se trouvant en détention préventive. La commission avait demandé au gouvernement d’abroger ou d’amender les législations en cause pour les mettre en conformité avec la convention. Dans les précédents rapports du gouvernement, la commission avait noté avec intérêt les déclarations renouvelées selon lesquelles la cession de la main-d’œuvre carcérale avait été supprimée par la circulaire no 10-MJ/DIR/CAB/C du 1er juillet 1970 et que les personnes se trouvant en détention préventive n’étaient plus astreintes au travail pénitentiaire. La commission avait également pris bonne note des indications répétées du gouvernement selon lesquelles la refonte du décret no 59-121 était en cours d’étude. Le gouvernement avait indiqué que la cession de la main-d’œuvre carcérale restait justifiée par la récession économique générale qui prévaut dans le pays, l’administration ne disposant que d’un budget réduit qui ne lui permet pas d’assurer le minimum vital (hébergement, nourriture) à la population carcérale.
La commission avait rappelé qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention le prisonnier ne doit pas être concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées même si ceux-ci sont chargés de l’exécution de travaux publics. Elle avait renvoyéégalement le gouvernement aux explications fournies dans les paragraphes 97 à 101 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé.
La commission avait observé que le rapport du gouvernement ne contenait pas d’information sur cette question.
La commission avait noté qu’une semaine de sensibilisation sur la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, et plus particulièrement sur l’interdiction du travail forcé, a été organisée du 7 au 13 octobre 2001 à Antananarivo avec l’assistance du BIT et qu’une étude nationale sur la réalité du travail forcéà Madagascar est en cours. Dans le cadre de ce programme, il est prévu d’examiner avec les ministères compétents les suites à donner aux observations de la commission.
La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin de mettre la législation en conformité avec la convention, notamment en interdisant, d’une part, la cession de la main-d’œuvre pénale aux particuliers, compagnies ou personnes morales privées et, d’autre part, l’imposition du travail pénitentiaire aux personnes se trouvant en détention préventive.
2. Service national. La commission avait noté des informations communiquées par le gouvernement sur les questions soulevées par la commission concernant le service national. La commission avait noté que la loi no 68-018 a été abrogée par la loi 94-018 et que le décret 92.353 a étéégalement abrogé par la loi 94-033. La commission avait prié le gouvernement de communiquer une copie des textes abrogatoires.
En ce qui concerne l’ordonnance no 78-002 du 16 février 1978 portant sur les principes généraux du service national, qui définissent le service national comme la participation obligatoire des jeunes malgaches à la défense nationale ainsi qu’au développement économique et social du pays, la commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles le contexte politique et social avait considérablement évolué depuis 1978 et que, par conséquent, la caducité de l’ordonnance no 78-002 du 16 février 1978 instituant le service national pouvait être invoquée.
Le gouvernement avait indiqué que la révision de l’ordonnance no 78-002 pouvait être envisagée.
La commission rappelle une fois de plus que le fait de faire participer les jeunes gens à des travaux de développement dans le cadre du service militaire obligatoire - ou en lieu et place de celui-ci - est incompatible avec la convention sur le travail forcé. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention, notamment en assurant que la participation des jeunes gens et jeunes filles au service national se fasse sur une base volontaire et que les services exigés en vertu des lois sur le service militaire aient un caractère purement militaire.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission note que, aux termes de l’article 3 du Code du travail, le travail forcé ou obligatoire est interdit mais que cette interdiction ne s’applique pas aux travaux, services ou secours requis dans les cas de brigandages, pillages, flagrants délits, clameurs publiques ou d’exécution judiciaire (art. 3, paragr. 1). La commission prie le gouvernement d’indiquer quels sont les travaux qui peuvent être imposés dans ces cas et les circonstances dans lesquelles ces travaux sont imposés.
1. Travail pénitentiaire. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le décret no 59-121 du 27 octobre 1959 (modifié par le décret no 63-167 du 6 mars 1963) portant organisation des services pénitentiaires qui permet la cession de la main-d’oeuvre carcérale aux entreprises privées et l’imposition du travail aux personnes se trouvant en détention préventive. La commission avait demandé au gouvernement d’abroger ou d’amender les législations en cause pour les mettre en conformité avec la convention. Dans les précédents rapports du gouvernement, la commission avait noté avec intérêt les déclarations renouvelées selon lesquelles la cession de la main-d’oeuvre carcérale avait été supprimée par la circulaire no 10 MJ/DIR/CAB/C du 1er juillet 1970 et que les personnes se trouvant en détention préventive n’étaient plus astreintes au travail pénitentiaire. La commission avait également pris bonne note des indications répétées du gouvernement selon lesquelles la refonte du décret no 59-121 était en cours d’étude. Le gouvernement avait indiqué que la cession de la main-d’oeuvre carcérale restait justifiée par la récession économique générale qui prévaut dans le pays, l’administration ne disposant que d’un budget réduit qui ne lui permet pas d’assurer le minimum vital (hébergement, nourriture) à la population carcérale.
La commission observe que le dernier rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur cette question.
La commission note qu’une semaine de sensibilisation sur la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, et plus particulièrement sur l’interdiction du travail forcé, a été organisée du 7 au 13 octobre 2001 à Antananarivo avec l’assistance du BIT et qu’une étude nationale sur la réalité du travail forcéà Madagascar est en cours. Dans le cadre de ce programme, il est prévu d’examiner avec les ministères compétents les suites à donner aux observations de la commission.
La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin de mettre la législation en conformité avec la convention, notamment en interdisant, d’une part, la cession de la main-d’oeuvre pénale aux particuliers, compagnies ou personnes morales privées et, d’autre part, l’imposition du travail pénitentiaire aux personnes se trouvant en détention préventive.
2. Service national. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur les questions soulevées par la commission concernant le service national. La commission note que la loi no 68-018 a été abrogée par la loi 94-018 et que le décret 92.353 a étéégalement abrogé par la loi 94-033. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie des textes abrogatoires.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la révision de l’ordonnance no 78-002 peut être envisagée.
Se référant à l'observation générale sous la convention figurant dans son rapport présenté à la 87e session de la Conférence (1999), la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la situation actuelle en droit comme en pratique en ce qui concerne les points suivants:
i) prisons administrées par des firmes privées à fins lucratives ou non;
ii) entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans les établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci soit pour leur compte, soit pour celui d'autres entreprises;
iii) admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l'enceinte des prisons, quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d'embauche des prisonniers;
iv) autorisation d'employer des prisonniers hors de l'enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;
v) conditions d'emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus, en ce qui concerne notamment la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie); l'application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d'autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l'inspection du travail); et la manière dont ces conditions sont fixées;
vi) source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple pour l'usage privé du prisonnier; déductions obligatoires, etc.);
vii) affectation du produit du travail du prisonnier et du bénéfice qui en découle, après déduction des frais fixes; comptabilisation en la matière;
viii) garanties entourant le consentement des prisonniers, de manière à ce qu'ils soient exempts de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:
1. Travail pénitentiaire. Depuis plusieurs années, la commission attire l'attention du gouvernement sur le décret no 59121 du 27 octobre 1959 (modifié par le décret no 63-167 du 6 mars 1963) portant organisation des services pénitentiaires qui permet la cession de la main-d'oeuvre carcérale aux entreprises privées et l'imposition du travail aux personnes se trouvant en détention préventive. La commission avait demandé au gouvernement d'abroger ou d'amender les législations en cause pour les mettre en conformité avec la convention. Dans les précédents rapports du gouvernement, la commission avait noté avec intérêt les déclarations renouvelées selon lesquelles la cession de la main-d'oeuvre carcérale avait été supprimée par la circulaire no 10-MJ/DIR/CAB/C du 1er juillet 1970 et que les personnes se trouvant en détention préventive n'étaient plus astreintes au travail pénitentiaire. La commission avait également pris bonne note des indications répétées du gouvernement selon lesquelles la refonte du décret no 59-121 était en cours d'étude. Dans son rapport reçu en 1996, le gouvernement indique que la cession de la main-d'oeuvre carcérale reste justifiée par la récession économique générale qui prévaut dans le pays, l'administration ne disposant que d'un budget réduit qui ne lui permet pas d'assurer le minimum vital (hébergement, nourriture) à la population carcérale. Le gouvernement ajoute que la cession de la main-d'oeuvre carcérale est permise par l'article 70 du décret no 59-121, à condition que les travaux effectués soient d'utilité nationale. La commission rappelle qu'en vertu de l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention le prisonnier ne doit pas être concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées même si ceux-ci sont chargés de l'exécution de travaux publics. Elle renvoie également le gouvernement aux explications fournies dans les paragraphes 97 à 101 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin de mettre la législation en conformité avec la convention, notamment en interdisant, d'une part, la cession de la main-d'oeuvre pénale aux particuliers et, d'autre part, l'imposition du travail pénitentiaire aux personnes se trouvant en détention préventive. 2. Service national. Dans les commentaires antérieurs, la commission s'était référée à la loi no 68-018 du 6 décembre 1968 et à l'ordonnance no 78-002 du 16 février 1978 portant sur les principes généraux du service national qui définissent le service national comme la participation obligatoire de tous les Malgaches à la défense nationale ainsi qu'au développement économique et social du pays. La commission avait également noté divers textes qui soit faisaient référence aux compétences du comité militaire pour le développement en matière d'appui des collectivités locales, soit fixaient les modalités d'incorporation des jeunes bacheliers et des appelés d'une classe d'âge, soit encore modifiaient l'appellation des unités chargées du développement (force de développement) sous la menace de peines et de sanctions diverses. La commission avait attiré l'attention du gouvernement sur le fait qu'aux termes du décret no 92-353 fixant les conditions d'appel et les modalités d'exécution des obligations du Service national des bacheliers, l'acte de volontariat dont il est question ne porte pas sur l'accomplissement du service national, mais sur le cadre d'affectation (hors forces armées populaires). La commission note par ailleurs que le décret no 92-353 a été pris en application des articles 2 et 4 de l'ordonnance no 78-002. En vertu de la loi no 68-018 et de l'ordonnance no 78-002, le service national est défini comme la participation obligatoire, imposée pour une période pouvant aller jusqu'à deux années, d'une fraction de la population, les jeunes Malgaches de 18 à 35 ans, aux activités de défense nationale et au développement économique et social du pays, sous la menace de sanctions et peines diverses. La commission rappelle une fois de plus que le fait de faire participer les jeunes gens à des travaux de développement dans le cadre du service militaire obligatoire - ou en lieu et place de celui-ci - est incompatible avec la convention sur le travail forcé. En effet, aux termes de la convention, le service militaire n'est exclu du champ d'application que lorsqu'il s'agit "de travaux d'un caractère purement militaire". En ce sens, la commission renvoie le gouvernement aux explications données dans les paragraphes 25, 27, 28, 29, 31, 32, 49, et 56 à 61 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé où elle apporte des éclaircissements sur le lien entre certains programmes obligatoires impliquant la participation des jeunes à des activités tendant au développement économique et social du pays et la convention. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention, notamment en assurant que la participation des jeunes gens et jeunes filles au service national se fasse sur une base volontaire et que les services exigés en vertu des lois sur le service militaire aient un caractère purement militaire. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le contexte politique et social a considérablement évolué depuis 1978 et que, par conséquent, la caducité de l'ordonnance no 78-002 du 16 février 1978 instituant le service national peut être invoquée. Elle prie donc le gouvernement d'abroger l'ordonnance no 78-002 et le décret no 92-353 afin d'assurer le respect de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Travail pénitentiaire. Depuis plusieurs années, la commission attire l'attention du gouvernement sur le décret no 59121 du 27 octobre 1959 (modifié par le décret no 63-167 du 6 mars 1963) portant organisation des services pénitentiaires qui permet la cession de la main-d'oeuvre carcérale aux entreprises privées et l'imposition du travail aux personnes se trouvant en détention préventive. La commission avait demandé au gouvernement d'abroger ou d'amender les législations en cause pour les mettre en conformité avec la convention. Dans les précédents rapports du gouvernement, la commission avait noté avec intérêt les déclarations renouvelées selon lesquelles la cession de la main d'oeuvre carcérale avait été supprimée par la circulaire no 10-MJ/DIR/CAB/C du 1er juillet 1970 et que les personnes se trouvant en détention préventive n'étaient plus astreintes au travail pénitentiaire. La commission avait également pris bonne note des indications répétées du gouvernement selon lesquelles la refonte du décret no 59-121 était en cours d'étude. Dans son dernier rapport reçu en 1996, le gouvernement indique que la cession de la main-d'oeuvre carcérale reste justifiée par la récession économique générale qui prévaut dans le pays, l'administration ne disposant que d'un budget réduit qui ne lui permet pas d'assurer le minimum vital (hébergement, nourriture) à la population carcérale. Le gouvernement ajoute que la cession de la main- d'oeuvre carcérale est permise par l'article 70 du décret no 59-121, à condition que les travaux effectués soient d'utilité nationale. La commission rappelle au gouvernement qu'en vertu de l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention le prisonnier ne doit pas être concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées même si ceux-ci sont chargés de l'exécution de travaux publics. Elle renvoie également le gouvernement aux explications fournies dans les paragraphes 97 à 101 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin de mettre la législation en conformité avec la convention, notamment en interdisant, d'une part, la cession de la main-d'oeuvre pénale aux particuliers et, d'autre part, l'imposition du travail pénitentiaire aux personnes se trouvant en détention préventive. 2. Service national. Dans les commentaires antérieurs, la commission s'était référée à la loi no 68-018 du 6 décembre 1968 et à l'ordonnance no 78-002 du 16 février 1978 portant sur les principes généraux du service national qui définissent le service national comme la participation obligatoire de tous les Malgaches à la défense nationale ainsi qu'au développement économique et social du pays. La commission avait également noté divers textes qui soit faisaient référence aux compétences du comité militaire pour le développement en matière d'appui des collectivités locales, soit fixaient les modalités d'incorporation des jeunes bacheliers et des appelés d'une classe d'âge, soit encore modifiaient l'appellation des unités chargées du développement (force de développement) sous la menace de peines et de sanctions diverses. La commission avait attiré l'attention du gouvernement sur le fait qu'aux termes du décret no 92-353 fixant les conditions d'appel et les modalités d'exécution des obligations du Service national des bacheliers, l'acte de volontariat dont il est question ne porte pas sur l'accomplissement du service national, mais sur le cadre d'affectation (hors forces armées populaires). La commission note par ailleurs que le décret no 92-353 a été pris en application des articles 2 et 4 de l'ordonnance no 78-002. En vertu de la loi no 68-018 et de l'ordonnance no 78-002, le service national est défini comme la participation obligatoire, imposée pour une période pouvant aller jusqu'à deux années, d'une fraction de la population, les jeunes Malgaches de 18 à 35 ans, aux activités de défense nationale et au développement économique et social du pays, sous la menace de sanctions et peines diverses. La commission rappelle une fois de plus au gouvernement que le fait de faire participer les jeunes gens à des travaux de développement dans le cadre du service militaire obligatoire -- ou en lieu et place de celui-ci -- est incompatible avec la convention sur le travail forcé. En effet, aux termes de la convention, le service militaire n'est exclu du champ d'application que lorsqu'il s'agit "de travaux d'un caractère purement militaire". En ce sens, la commission renvoie le gouvernement aux explications données dans les paragraphes 25, 27, 28, 29, 31, 32, 49, et 56 à 61 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé où elle apporte des éclaircissements sur le lien entre certains programmes obligatoires impliquant la participation des jeunes à des activités tendant au développement économique et social du pays et la convention. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention, notamment en assurant que la participation des jeunes gens et jeunes filles au service national se fasse sur une base volontaire et que les services exigés en vertu des lois sur le service militaire aient un caractère purement militaire. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le contexte politique et social a considérablement évolué depuis 1978 et que, par conséquent, la caducité de l'ordonnance no 78-002 du 16 février 1978 instituant le service national peut être invoquée. Elle prie donc le gouvernement d'abroger l'ordonnance no 78-002 et le décret no 92-353 afin d'assurer le respect de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
1. Travail pénitentiaire. Depuis plusieurs années, la commission attire l'attention du gouvernement sur le décret no 59121 du 27 octobre 1959 (modifié par le décret no 63-167 du 6 mars 1963) portant organisation des services pénitentiaires qui permet la cession de la main-d'oeuvre carcérale aux entreprises privées et l'imposition du travail aux personnes se trouvant en détention préventive. La commission avait demandé au gouvernement d'abroger ou d'amender les législations en cause pour les mettre en conformité avec la convention.
Dans les précédents rapports du gouvernement, la commission avait noté avec intérêt les déclarations renouvelées selon lesquelles la cession de la main d'oeuvre carcérale avait été supprimée par la circulaire no 10-MJ/DIR/CAB/C du 1er juillet 1970 et que les personnes se trouvant en détention préventive n'étaient plus astreintes au travail pénitentiaire. La commission avait également pris bonne note des indications répétées du gouvernement selon lesquelles la refonte du décret no 59-121 était en cours d'étude.
Dans son dernier rapport reçu en 1996, le gouvernement indique que la cession de la main-d'oeuvre carcérale reste justifiée par la récession économique générale qui prévaut dans le pays, l'administration ne disposant que d'un budget réduit qui ne lui permet pas d'assurer le minimum vital (hébergement, nourriture) à la population carcérale. Le gouvernement ajoute que la cession de la main-d'oeuvre carcérale est permise par l'article 70 du décret no 59.121, à condition que les travaux effectués soient d'utilité nationale.
La commission rappelle au gouvernement qu'en vertu de l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention le prisonnier ne doit pas être concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées même si ceux-ci sont chargés de l'exécution de travaux publics. Elle renvoie également le gouvernement aux explications fournies dans les paragraphes 97 à 101 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé.
La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin de mettre la législation en conformité avec la convention, notamment en interdisant, d'une part, la cession de la main-d'oeuvre pénale aux particuliers et, d'autre part, l'imposition du travail pénitentiaire aux personnes se trouvant en détention préventive.
2. Service national. Dans les commentaires antérieurs, la commission s'était référée à la loi no 68-018 du 6 décembre 1968 et à l'ordonnance no 78-002 du 16 février 1978 portant sur les principes généraux du service national qui définissent le service national comme la participation obligatoire de tous les Malgaches à la défense nationale ainsi qu'au développement économique et social du pays. La commission avait également noté divers textes qui soit faisaient référence aux compétences du comité militaire pour le développement en matière d'appui des collectivités locales, soit fixaient les modalités d'incorporation des jeunes bacheliers et des appelés d'une classe d'âge, soit encore modifiaient l'appellation des unités chargées du développement (force de développement) sous la menace de peines et de sanctions diverses.
La commission avait attiré l'attention du gouvernement sur le fait qu'aux termes du décret no 92-353 fixant les conditions d'appel et les modalités d'exécution des obligations du Service national des bacheliers, l'acte de volontariat dont il est question ne porte pas sur l'accomplissement du service national, mais sur le cadre d'affectation (hors forces armées populaires).
La commission note par ailleurs que le décret no 92-353 a été pris en application des articles 2 et 4 de l'ordonnance no 78-002. En vertu de la loi no 68-018 et de l'ordonnance no 78-002, le service national est défini comme la participation obligatoire, imposée pour une période pouvant aller jusqu'à deux années, d'une fraction de la population, les jeunes Malgaches de 18 à 35 ans, aux activités de défense nationale et au développement économique et social du pays, sous la menace de sanctions et peines diverses.
La commission rappelle une fois de plus au gouvernement que le fait de faire participer les jeunes gens à des travaux de développement dans le cadre du service militaire obligatoire -- ou en lieu et place de celui-ci -- est incompatible avec la convention sur le travail forcé. En effet, aux termes de la convention, le service militaire n'est exclu du champ d'application que lorsqu'il s'agit "de travaux d'un caractère purement militaire". En ce sens, la commission renvoie le gouvernement aux explications données dans les paragraphes 25, 27, 28, 29, 31, 32, 49, et 56 à 61 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé où elle apporte des éclaircissements sur le lien entre certains programmes obligatoires impliquant la participation des jeunes à des activités tendant au développement économique et social du pays et la convention.
La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention, notamment en assurant que la participation des jeunes gens et jeunes filles au service national se fasse sur une base volontaire et que les services exigés en vertu des lois sur le service militaire aient un caractère purement militaire.
La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le contexte politique et social a considérablement évolué depuis 1978 et que, par conséquent, la caducité de l'ordonnance no 78-002 du 16 février 1978 instituant le service national peut être invoquée. Elle prie donc le gouvernement d'abroger l'ordonnance no 78-002 et le décret no 92-353 afin d'assurer le respect de la convention.
1. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Dans des commentaires antérieurs, la commission s'est référée aux dispositions du décret no 59-121 du 27 octobre 1959 (modifié par un décret du 6 mars 1963), portant organisation générale des services pénitentiaires qui permettent la cession de main-d'oeuvre pénale aux entrepreneurs privés et l'imposition de travail pénitentiaire aux personnes se trouvant en détention préventive. La commission avait noté les déclarations du gouvernement selon lesquelles les cessions de main-d'oeuvre pénale aux particuliers ont été supprimées par des circulaires répétées et les personnes se trouvant en détention préventive ne sont plus astreintes au travail pénitentiaire à la suite des commentaires de la commission d'experts. La commission avait également noté que la refonte du décret no 59-12l était en cours d'étude.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le décret no 59-121 n'a pas encore fait l'objet d'amendement. La commission exprime à nouveau l'espoir que ce texte sera dans un proche avenir amendé pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point.
2. Dans des commentaires précédents, la commission s'était référée à la loi no 68-018 du 6 décembre 1968 et à l'ordonnance no 78-002 du 16 février 1978 sur les principes généraux du service national qui définissent le service national comme la participation obligatoire de tous les Malgaches à la défense nationale ainsi qu'au développement économique et social du pays. Elle avait également noté les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance no 78-003 du 6 mars 1978 portant statut des personnels soumis aux obligations d'activité et de réserve du service national selon lesquelles les militaires qui accomplissent leur service hors des forces armées sont appelés par leurs fonctions (instituteurs, professeurs, médecins, télégraphistes, etc.) suivies de la mention "du service national". Elle avait enfin noté divers textes qui soit faisaient référence aux compétences du comité militaire pour le développement en matière de travaux d'appui des collectivités locales, soit fixaient les modalités d'incorporation au service national des jeunes bacheliers et des appelés d'une classe d'âge, soit encore modifiaient l'appellation des unités chargées du développement (forces de développement).
La commission note qu'aux termes de l'article premier du décret no 92-353, communiqué par le gouvernement, les jeunes gens et jeunes filles de nationalité malgache, titulaires du diplôme de baccalauréat, peuvent effectuer le service national "hors des forces armées populaires" par acte de volontariat, à certaines conditions, parmi lesquelles celle "d'accepter de servir dans le poste désigné par le commandement militaire". La commission note que l'acte de volontariat ne porte pas sur l'accomplissement du service national, mais sur la modalité d'affectation (hors des forces armées populaires).
La commission a rappelé une fois de plus qu'aux termes des dispositions de la loi no 68-018 et de l'ordonnance no 78-002 le service national est défini comme la participation obligatoire, imposée pour une période pouvant aller jusqu'à deux années, d'une fraction de la population, les jeunes Malgaches de 18 à 35 ans, sous la menace de peines et de sanctions diverses, aux activités de défense nationale et au développement économique et social du pays.
A cet égard, la commission observe qu'aux termes de l'article 2, paragraphe 2 a), de la convention le travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire n'est exclu du champ d'application de la convention que lorsqu'il est affecté "à des travaux d'un caractère purement militaire". Elle a rappelé, aux paragraphes 25 et 49 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, que, lors de l'adoption de la recommandation (no 136) sur les programmes spéciaux pour la jeunesse de 1970, la Conférence internationale du Travail a rejeté la proposition de faire participer des jeunes gens à des travaux de développement dans le cadre du service militaire obligatoire ou en lieu et place de celui-ci pour le motif qu'une telle participation est incompatible avec les conventions sur le travail forcé.
Elle attire l'attention du gouvernement sur les paragraphes 27 à 29, 31-32 et 56 à 61 de cette même étude où elle fait état des éclaircissements que les délibérations de la Conférence sur la recommandation de 1970 ont apportés au sujet du rapport entre les conventions sur le travail forcé et certains programmes obligatoires impliquant la participation de jeunes gens à des activités tendant au développement économique et social du pays.
La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de la convention.
La commission avait noté la déclaration du représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence en juin 1992 selon laquelle son gouvernement prenait au sérieux les obligations se rapportant aux conventions ratifiées, et notamment la convention no 29 sur laquelle un rapport détaillé devait être envoyé dans un très proche avenir. Le représentant a également indiqué que le caractère obligatoire du service national avait été supprimé. La commission note cependant avec regret que, depuis 1990, aucun rapport n'a été reçu du gouvernement sur la convention. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants: 1. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Dans des commentaires antérieurs, la commission s'est référée aux dispositions du décret no 59-121 du 27 octobre 1959 (modifié par un décret du 6 mars 1963), portant organisation générale des services pénitentiaires qui permettent la cession de main-d'oeuvre pénale aux entrepreneurs privés et l'imposition de travail pénitentiaire aux personnes se trouvant en détention préventive. La commission avait noté les déclarations du gouvernement selon lesquelles les cessions de main-d'oeuvre pénale aux particuliers ont été supprimées par des circulaires répétées et les personnes se trouvant en détention préventive ne sont plus astreintes au travail pénitentiaire à la suite des commentaires de la commission d'experts. La commission avait également noté que la refonte du décret no 59-12l était en cours d'étude. La commission avait noté les indications communiquées par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant au 30 juin 1989, selon lesquelles le décret no 59-121 n'a pas encore fait l'objet d'amendement. La commission exprime à nouveau l'espoir que ce texte sera dans un proche avenir amendé pour mettre le droit en conformité avec la convention sur ce point essentiel. 2. Dans des commentaires précédents, la commission s'était référée à la loi no 68-018 du 6 décembre 1968 et à l'ordonnance no 78-002 du 16 février 1978 sur les principes généraux du service national qui définissent le service national comme la participation obligatoire de tous les Malgaches à la défense nationale ainsi qu'au développement économique et social du pays. Elle avait également noté les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance no 78-003 du 6 mars 1978 portant statut des personnels soumis aux obligations d'activité et de réserve du service national selon lesquelles les militaires qui accomplissent leur service hors des forces armées sont appelés par leurs fonctions (instituteurs, professeurs, médecins, télégraphistes, etc.) suivies de la mention "du service national". Elle avait enfin noté divers textes qui soit faisaient référence aux compétences du comité militaire pour le développement en matière de travaux d'appui des collectivités locales, soit fixaient les modalités d'incorporation au service national des jeunes bacheliers et des appelés d'une classe d'âge, soit encore modifiaient l'appellation des unités chargées du développement (forces de développement). La commission avait rappelé qu'aux termes des dispositions de la loi no 68-018 et de l'ordonnance no 78-002 le service national est défini comme la participation obligatoire, imposée pour une période pouvant aller jusqu'à deux années, d'une fraction de la population, les jeunes Malgaches de 18 à 35 ans, sous la menace de peines et de sanctions diverses, aux activités de défense nationale et au développement économique et social du pays. La commission s'était référée à l'article 2, paragraphe 2 a), de la convention en vertu duquel le service militaire obligatoire, s'il est limité à des travaux de caractère purement militaire, n'est pas compris dans le champ d'application de la convention. Elle a relevé que les travaux imposés aux recrues dans le cadre du service national, et en particulier ceux ayant trait au développement économique et social du pays, ne présentent pas ce caractère purement militaire. La commission avait noté la déclaration du gouvernement, selon laquelle le service national a été institué dans un souci de développement économique et social et que, grâce à cette institution, l'analphabétisme a pu être résorbé dans certaines régions et qu'elle reçoit l'adhésion volontaire des jeunes ayant terminé leurs études secondaires.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour le 1er septembre 1995 au plus tard.]
La commission avait noté la déclaration du représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence en juin 1992 selon laquelle son gouvernement prenait au sérieux les obligations se rapportant aux conventions ratifiées, et notamment la convention no 29 sur laquelle un rapport détaillé devait être envoyé dans un très proche avenir. Le représentant a également indiqué que le caractère obligatoire du service national avait été supprimé. La commission note cependant avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu une fois de plus. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Dans des commentaires antérieurs, la commission s'est référée aux dispositions du décret no 59-121 du 27 octobre 1959 (modifié par un décret du 6 mars 1963), portant organisation générale des services pénitentiaires qui permettent la cession de main-d'oeuvre pénale aux entrepreneurs privés et l'imposition de travail pénitentiaire aux personnes se trouvant en détention préventive. La commission avait noté les déclarations du gouvernement selon lesquelles les cessions de main-d'oeuvre pénale aux particuliers ont été supprimées par des circulaires répétées et les personnes se trouvant en détention préventive ne sont plus astreintes au travail pénitentiaire à la suite des commentaires de la commission d'experts. La commission avait également noté que la refonte du décret no 59-12l était en cours d'étude. La commission avait noté les indications communiquées par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant au 30 juin 1989, selon lesquelles le décret no 59-121 n'a pas encore fait l'objet d'amendement. La commission exprime à nouveau l'espoir que ce texte sera dans un proche avenir amendé pour mettre le droit en conformité avec la convention sur ce point essentiel. 2. Dans des commentaires précédents, la commission s'était référée à la loi no 68-018 du 6 décembre 1968 et à l'ordonnance no 78-002 du 16 février 1978 sur les principes généraux du service national qui définissent le service national comme la participation obligatoire de tous les Malgaches à la défense nationale ainsi qu'au développement économique et social du pays. Elle avait également noté les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance no 78-003 du 6 mars 1978 portant statut des personnels soumis aux obligations d'activité et de réserve du service national selon lesquelles les militaires qui accomplissent leur service hors des forces armées sont appelés par leurs fonctions (instituteurs, professeurs, médecins, télégraphistes, etc.) suivies de la mention "du service national". Elle avait enfin noté divers textes qui soit faisaient référence aux compétences du comité militaire pour le développement en matière de travaux d'appui des collectivités locales, soit fixaient les modalités d'incorporation au service national des jeunes bacheliers et des appelés d'une classe d'âge, soit encore modifiaient l'appellation des unités chargées du développement (forces de développement). La commission avait rappelé qu'aux termes des dispositions de la loi no 68-018 et de l'ordonnance no 78-002 le service national est défini comme la participation obligatoire, imposée pour une période pouvant aller jusqu'à deux années, d'une fraction de la population, les jeunes Malgaches de 18 à 35 ans, sous la menace de peines et de sanctions diverses, aux activités de défense nationale et au développement économique et social du pays. La commission s'était référée à l'article 2, paragraphe 2 a), de la convention en vertu duquel le service militaire obligatoire, s'il est limité à des travaux de caractère purement militaire, n'est pas compris dans le champ d'application de la convention. Elle a relevé que les travaux imposés aux recrues dans le cadre du service national, et en particulier ceux ayant trait au développement économique et social du pays, ne présentent pas ce caractère purement militaire. La commission avait noté la déclaration du gouvernement, selon laquelle le service national a été institué dans un souci de développement économique et social et que, grâce à cette institution, l'analphabétisme a pu être résorbé dans certaines régions et qu'elle reçoit l'adhésion volontaire des jeunes ayant terminé leurs études secondaires.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]
La commission note la déclaration du représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence en juin 1992, selon laquelle son gouvernement prenait au sérieux les obligations se rapportant aux conventions ratifiées, et notamment la convention no 29 sur laquelle un rapport détaillé devait être envoyé dans un très proche avenir. Il a également indiqué que le caractère obligatoire du service national avait été supprimé. La commission note cependant avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:
1. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Dans des commentaires antérieurs, la commission s'est référée aux dispositions du décret no 59-121 du 27 octobre 1959 (modifié par un décret du 6 mars 1963), portant organisation générale des services pénitentiaires qui permettent la cession de main-d'oeuvre pénale aux entrepreneurs privés et l'imposition de travail pénitentiaire aux personnes se trouvant en détention préventive. La commission avait noté les déclarations du gouvernement selon lesquelles les cessions de main-d'oeuvre pénale aux particuliers ont été supprimées par des circulaires répétées et les personnes se trouvant en détention préventive ne sont plus astreintes au travail pénitentiaire à la suite des commentaires de la commission d'experts. La commission avait également noté que la refonte du décret no 59-121 était en cours d'étude. La commission avait noté les indications communiquées par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant au 30 juin 1989, selon lesquelles le décret no 59-121 n'a pas encore fait l'objet d'amendement. La commission exprime à nouveau l'espoir que ce texte sera dans un proche avenir amendé pour mettre le droit en conformité avec la convention sur ce point essentiel. 2. Dans des commentaires précédents, la commission s'était référée à la loi no 68-018 du 6 décembre 1968 et à l'ordonnance no 78-002 du 16 février 1978 sur les principes généraux du service national qui définissent le service national comme la participation obligatoire de tous les Malgaches à la défense nationale ainsi qu'au développement économique et social du pays. Elle avait également noté les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance no 78-003 du 6 mars 1978 portant statut des personnels soumis aux obligations d'activité et de réserve du service national selon lesquelles les militaires qui accomplissent leur service hors des forces armées sont appelés par leurs fonctions (instituteurs, professeurs, médecins, télégraphistes, etc.) suivies de la mention "du service national". Elle avait enfin noté divers textes qui soit faisaient référence aux compétences du comité militaire pour le développement en matière de travaux d'appui des collectivités locales, soit fixaient les modalités d'incorporation au service national des jeunes bacheliers et des appelés d'une classe d'âge, soit encore modifiaient l'appellation des unités chargées du développement (forces de développement). La commission avait rappelé qu'aux termes des dispositions de la loi no 68-018 et de l'ordonnance no 78-002 le service national est défini comme la participation obligatoire, imposée pour une période pouvant aller jusqu'à deux années, d'une fraction de la population, les jeunes Malgaches de 18 à 35 ans, sous la menace de peines et de sanctions diverses, aux activités de défense nationale et au développement économique et social du pays. La commission s'était référée à l'article 2, paragraphe 2 a), de la convention en vertu duquel le service militaire obligatoire, s'il est limité à des travaux de caractère purement militaire, n'est pas compris dans le champ d'application de la convention. Elle a relevé que les travaux imposés aux recrues dans le cadre du service national, et en particulier ceux ayant trait au développement économique et social du pays, ne présentent pas ce caractère purement militaire. La commission avait noté la déclaration du gouvernement, selon laquelle le service national a été institué dans un souci de développement économique et social et que, grâce à cette institution, l'analphabétisme a pu être résorbé dans certaines régions et qu'elle reçoit l'adhésion volontaire des jeunes ayant terminé leurs études secondaires.
La commission note les indications communiquées par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles le décret no 59-121 n'a pas encore fait l'objet d'amendement. La commission exprime l'espoir que ce texte sera dans un proche avenir amendé pour mettre le droit en conformité avec la convention sur ce point essentiel.
La commission avait rappelé qu'aux termes des dispositions de la loi no 68-018 et de l'ordonnance no 78-002 le service national est défini comme la participation obligatoire, imposée pour une période pouvant aller jusqu'à deux années, d'une fraction de la population, les jeunes Malgaches de 18 à 35 ans, sous la menace de peines et de sanctions diverses, aux activités de défense nationale et au développement économique et social du pays. La commission s'était référée à l'article 2, paragraphe 2 a), de la convention en vertu duquel le service militaire obligatoire, s'il est limité à des travaux de caractère purement militaire, n'est pas compris dans le champ d'application de la convention. Elle a relevé que les travaux imposés aux recrues dans le cadre du service national, et en particulier ceux ayant trait au développement économique et social du pays, ne présentent pas ce caractère purement militaire.
La commission note la déclaration du gouvernement, selon laquelle le service national a été institué dans un souci de développement économique et social et que, grâce à cette institution, l'analphabétisme a pu être résorbé dans certaines régions et qu'elle reçoit l'adhésion volontaire des jeunes ayant terminé leurs études secondaires.
La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour harmoniser la législation nationale avec les dispositions de la convention et avec la pratique indiquée par le gouvernement en établissant le caractère volontaire de la participation aux programmes du service national.
3. La commission s'était référée antérieurement aux dispositions de l'ordonnance no 80-013 du 7 mai 1980 portant création et statut de l'Office militaire pour la production agricole (OMIPRA) et du décret no 80-102 du 7 mai 1980 portant organisation de l'office, selon lesquelles l'OMIPRA a pour mission, entre autres, de réaliser l'aménagement, la mise en valeur et l'exploitation des terres nouvelles avec des personnels militaires et civils. Elle avait noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, aux termes du décret no 83-402 du 23 novembre 1983, les missions assignées à l'Office militaire pour la production agricole sont confiées aux forces de développement dans l'attente de la mise en place des structures prévues et définies par l'ordonnance no 80-013 du 7 mai 1980, et avait prié le gouvernement de communiquer dans ses futurs rapports toute information sur les modifications susceptibles d'intervenir quant à la mise en place des structures et à la nature des personnels militaires affectés à l'OMIPRA.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d'information sur ce point et espère qu'il communiquera bientôt les informations demandées.