National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne fait état d’aucun progrès au regard des points soulevés dans ses commentaires antérieurs.
Articles 14 et 15 de la convention. Moyens matériels indispensables à l’exercice de ses missions par l’inspection du travail. Selon le gouvernement, l’absence de progrès dans l’application de la convention s’explique par l’insuffisance de moyens matériels à la disposition de l’inspection du travail, en particulier l’absence de moyens de transport adaptés permettant de visiter les entreprises agricoles situées en zone rurale reculée. La commission rappelle au gouvernement que, en ratifiant la convention, il s’est engagé à prendre les mesures nécessaires à sa mise en œuvre en droit et dans la pratique. Des moyens et/ou facilités de transport étant indispensables à l’exercice des fonctions d’inspection dans les entreprises agricoles, il appartient au gouvernement de tout mettre en œuvre pour en doter les services d’inspection exerçant dans les zones rurales dépourvues de transports publics. La commission demande au gouvernement de prendre toute mesure (dans le cadre du budget national et, au besoin, en recourant à la coopération financière internationale) utile à la mise à disposition des inspecteurs du travail exerçant leurs activités dans les entreprises agricoles des moyens d’action, ainsi que des véhicules et/ou facilités de transport appropriés indispensables à la réalisation de leurs missions, conformément aux dispositions susvisées de la convention. Elle le prie de tenir le Bureau informé de toute mesure ainsi que de tout progrès réalisé dans ce sens au cours de la période couverte par son prochain rapport.
Article 9. Formation d’un personnel d’inspection du travail du secteur agricole suffisant et qualifié notamment dans le domaine des risques à la santé et à la sécurité des travailleurs agricoles. Dans sa précédente observation, la commission insistait sur la nécessité d’assurer la formation d’un personnel d’inspection suffisant et qualifié, particulièrement dans le domaine des risques à la santé et à la sécurité des travailleurs agricoles. Le gouvernement indique que l’inspection du travail ayant une compétence générale, la formation qui est dispensée aux inspecteurs du travail est multisectorielle. Chaque inspecteur du travail est donc destiné à exercer dans tous les secteurs d’activités. Le gouvernement ajoute qu’il ne pense nullement violer la convention en ayant une telle organisation. La commission se doit de préciser que, si la convention n’impose pas la mise en place d’un corps spécifique d’inspecteurs du travail chargé exclusivement du secteur agricole, l’article 9, paragraphe 3, de la convention prévoit que les inspecteurs du travail doivent recevoir une formation adéquate pour l’exercice de leurs fonctions. En outre, des mesures doivent être prises pour assurer, de manière appropriée, leur perfectionnement en cours d’emploi. Ainsi, même lorsque l’inspection du travail a une compétence générale, une formation spécifique est nécessaire aux inspecteurs exerçant et destinés à exercer dans le secteur agricole. En effet, les particularités du secteur agricole du fait notamment de l’utilisation de pesticides et autres substances chimiques commandent l’acquisition de connaissances techniques dans le domaine. La commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 4 à 7 de la recommandation (no 133) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, au sujet des compétences minimales nécessaires aux inspecteurs du travail destinés à être en charge du secteur agricole et lui demande à nouveau instamment de prendre les mesures nécessaires pour que les inspecteurs exerçant ou destinés à exercer ses fonctions dans les entreprises agricoles soient formés de manière adéquate, et de fournir des informations sur de telles mesures et sur leurs résultats.
Articles 3, 14, 16, 18, 21, 25, 26 et 27. Activités d’inspection dans les entreprises agricoles et obligation de rapport. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, ainsi qu’à son observation générale de 2009, la commission prend note de la reconnaissance par le gouvernement de l’impérieuse nécessité, dans un pays essentiellement agricole, de disposer de données chiffrées sur les entreprises agricoles et les travailleurs qui y sont occupés. Elle note qu’une tentative d’élaboration d’une cartographie des établissements assujettis à l’inspection du travail a malheureusement échoué. Prenant note de l’expression par le gouvernement d’un besoin d’assistance technique du BIT pour l’élaboration d’un registre des entreprises agricoles, la commission ne peut que louer le gouvernement d’avoir initié une telle opération et souligne qu’il est indispensable d’analyser les raisons pour lesquelles elle n’a pas abouti et de rechercher d’autres voies à cet effet. La commission demande au gouvernement de communiquer toute information ainsi que tout document ayant trait aux mesures mises en œuvre en vue de l’élaboration d’une cartographie des entreprises agricoles (instructions, circulaires, formulaires, rapports d’inspection, etc.), ainsi que des explications détaillées sur les raisons pour lesquelles ce projet n’a pas abouti.
La commission demande au gouvernement de mettre fermement en œuvre d’ores et déjà des mesures visant à promouvoir une coopération entre les institutions, organes publics et parapublics détentrices de données pertinentes sur l’inspection du travail en vue du recensement progressif des entreprises agricoles, à tout le moins pour commencer des plantations et autres exploitations agricoles intensives nationales, mixtes ou multinationales, et de fournir des informations sur ces mesures ainsi que sur leurs résultats pendant la période couverte par le prochain rapport sur l’application de cette convention.
Enfin, la commission demande au gouvernement de veiller à ce que, dans l’attente de la création d’un registre des entreprises agricoles, avec l’assistance technique du Bureau, l’autorité centrale d’inspection publie et communique au BIT, dans les meilleurs délais, sur une base annuelle, toutes les informations disponibles sur les activités d’inspection et leurs suites (législation applicable, personnel d’inspection impliqué, nombre d’entreprises et de travailleurs couverts, contrôle de la législation, sensibilisation aux risques professionnels, mises en demeure, sanctions infligées et effectivement appliquées, etc.) menées dans les entreprises agricoles au cours de la période couverte par le prochain rapport.
Articles 12, paragraphe 1, et 27 e) de la convention. Coopération entre les services d’inspection dans l’agriculture et les organes judiciaires. Se référant également à son observation, la commission prend dûment note, en réponse à son observation générale de 2007, de l’information selon laquelle des mesures ont été prises à la faveur de séminaires afin de rendre effective la coopération entre le système d’inspection du travail et les organes judiciaires. Notant que ces mesures devraient consister à mettre en place un système d’enregistrement des décisions judiciaires qui soit accessible à l’inspection du travail, afin de permettre à l’autorité centrale de disposer d’une base de données pertinentes, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des détails sur tout développement intervenu à cet égard, ainsi que copie de tout document pertinent.
La commission note que le rapport du gouvernement ne fait état d’aucune évolution positive dans l’application de la convention. Le commentaire antérieur de la commission portait sur la question de la formation des inspecteurs du travail dans l’agriculture (article 9 de la convention), les moyens matériels dont ceux-ci disposent pour l’exercice de leurs fonctions, notamment l’aménagement des bureaux, les facilités de transport et le remboursement des frais de déplacement professionnel des inspecteurs exerçant leurs fonctions dans le secteur agricole (article 15), et le contrôle préventif dans les entreprises agricoles visé à l’article 17.
Dans une observation adressée au gouvernement en 1999, la commission était amenée à relever qu’aucun rapport annuel sur les activités des services de l’inspection du travail n’avait été communiqué au BIT.
Dans son rapport de 2002 relatif à l’application de cette convention, le gouvernement annonçait pourtant sous les articles 14 et 15 que, depuis 2001, la formation des inspecteurs du travail exerçant dans les zones agricoles avait repris à l’Ecole nationale d’administration d’Abidjan et qu’il était attendu un effectif supplémentaire de sept administrateurs du travail, dix attachés du travail et 12 contrôleurs du travail. Dans une observation de 2003, la commission demandait au gouvernement de communiquer, d’une part, des informations sur toute démarche entreprise en vue de la mise en place d’un système d’inspection dans l’agriculture et sur tout progrès atteint et, d’autre part, la documentation et les informations à caractère pratique sur les actions d’inspection dans le domaine de la lutte contre le travail des enfants.
Le rapport du gouvernement reçu en 2004 indiquait qu’il n’existait toujours pas d’inspecteurs du travail spécialisés dans l’agriculture et que non seulement les inspecteurs exerçant dans les zones agricoles ne disposaient pas de moyens matériels appropriés aux besoins du service, mais qu’en outre les bureaux d’inspection insuffisamment aménagés n’étaient pas situés en fonction de la situation géographique des entreprises agricoles.
Se référant au rapport relatif à la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, reçu en 2008, dans lequel il est fait état d’un renforcement substantiel des ressources humaines de l’inspection du travail et de ses structures, la commission constate avec préoccupation que, suivant les déclarations du gouvernement en 2006 et 2009, aucun progrès n’a été réalisé dans l’application de la présente convention. Elle se voit obligée de rappeler qu’en la ratifiant le gouvernement s’est engagé à prendre les mesures nécessaires à sa mise en œuvre, en droit et en pratique, notamment à établir conformément à l’article 6, paragraphe 1, un système d’inspection chargé a) d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs agricoles dans l’exercice de leur profession; b) de fournir aux employeurs et aux travailleurs des informations et des conseils techniques sur les moyens les plus efficaces d’observer les dispositions légales; et c) de porter à l’attention de l’autorité compétente les défectuosités ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes et de lui soumettre des propositions sur l’amélioration de la législation. Compte tenu de la population importante de travailleurs occupés dans le secteur agricole dans le pays (hommes, femmes, enfants), notamment dans les plantations de café, de coton, de bananiers, de palmiers à huile, de cacaoyers et autres entreprises agricoles, et compte tenu également des risques professionnels spécifiques auxquels sont exposées ces personnes en raison des pesticides et autres substances toxiques manipulées et utilisées dans leur environnement, la commission estime qu’il est urgent que le gouvernement assume les responsabilités qu’il a prises en ratifiant cette convention. Dans son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission a souligné dans ses remarques finales que le caractère prioritaire de l’inspection du travail devrait se refléter dans la part des ressources qui lui est consacrée et qu’une inspection du travail solide et efficace n’assure pas seulement une meilleure protection, mais aussi une meilleure prévention ainsi qu’une productivité accrue au travail, au bénéfice de tous (paragr. 371 à 374).
La commission demande instamment au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires aux fins de l’application de cette convention, notamment d’assurer la formation d’un personnel d’inspection suffisant et qualifié dans le domaine des risques à la santé et à la sécurité des travailleurs agricoles, de doter ce personnel de moyens de travail adaptés aux exigences du contrôle des entreprises agricoles (bureaux convenablement aménagés et facilités et moyens de transport, équipement technique nécessaire à l’analyse des produits et substances manipulés et utilisés, etc.).
La commission prie en outre le gouvernement de veiller à ce que des informations concernant les activités d’inspection dans les entreprises agricoles fassent l’objet de rapports périodiques qui seront communiqués à l’autorité centrale afin que celle-ci soit en mesure de les inclure dans un rapport annuel qui sera publié et dont copie sera communiquée au BIT, comme prescrit par les articles 26 et 27. Dans l’attente de la réunion des conditions permettant la publication d’un tel rapport, la commission demande instamment au gouvernement de tenir le Bureau informé des activités d’inspection réalisées dans les entreprises agricoles et de leur résultat pendant la période couverte par le prochain rapport.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que, dans son rapport sur la présente convention, le gouvernement se borne à indiquer qu’aucun changement n’est intervenu pendant la période couverte.
Article 9, paragraphe 3, de la convention. Formation des inspecteurs du travail dans l’agriculture. Le gouvernement indiquait dans son précédent rapport que la formation des inspecteurs du travail ne comportait pas de spécialisation dans l’agriculture et qu’il n’existait pas de formation continue particulière pour les inspecteurs du travail qui exercent dans des régions où les entreprises agricoles sont nombreuses. Se référant à son commentaire sous la convention no 81 au sujet du plan de formation annuel des inspecteurs du travail, la commission saurait gré au gouvernement de prendre des mesures visant à remédier à cette carence en veillant à ce qu’une formation spécifique initiale sur les inspections dans les entreprises agricoles soit dispensée aux inspecteurs ayant vocation à exercer dans les régions agricoles, et que cette formation soit complétée par des cours de perfectionnement en cours d’emploi. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toute mesure prise dans ce sens et sur les progrès réalisés dans ce domaine.
Article 15. Moyens matériels de l’inspection du travail dans l’agriculture. Se référant à nouveau au précédent rapport du gouvernement au sujet de l’insuffisance et de l’inadéquation des moyens matériels au regard des besoins, la commission se réfère également à son rapport sur la convention no 81 contenant des informations sur l’amélioration des moyens matériels de l’inspection du travail et prie le gouvernement de prendre des mesures visant à identifier les besoins prioritaires spécifiques à l’inspection dans l’agriculture, afin de présenter des prévisions budgétaires pertinentes, notamment en ce qui concerne l’aménagement des bureaux, les facilités de transport ainsi que de remboursement des frais de déplacement professionnel des inspecteurs du travail.
Article 17. Contrôle préventif des installations, substances et procédés. La commission notait que, bien que l’association des services de l’inspection du travail dans l’agriculture au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et de nouveaux procédés susceptibles de constituer une menace à la santé ou à la sécurité ait été prévue par le Code du travail, de tels contrôles n’étaient pas fréquents. Elle prie en conséquence le gouvernement de prendre des mesures visant à étendre dans la pratique une telle activité et d’en tenir le BIT informé.
La commission note que, dans son rapport sur la présente convention, le gouvernement se borne à indiquer qu’aucun changement n’est intervenu pendant la période couverte. Elle espère néanmoins qu’il ne manquera pas de fournir des informations en réponse à ses commentaires antérieurs qui portaient sur les points suivants.
1. Article 9, paragraphe 3, de la convention. Formation des inspecteurs du travail dans l’agriculture. Le gouvernement indiquait dans son précédent rapport que la formation des inspecteurs du travail ne comportait pas de spécialisation dans l’agriculture et qu’il n’existait pas de formation continue particulière pour les inspecteurs du travail qui exercent dans des régions où les entreprises agricoles sont nombreuses. Se référant à son commentaire sous la convention no 81 au sujet du plan de formation annuel des inspecteurs du travail, la commission saurait gré au gouvernement de prendre des mesures visant à remédier à cette carence en veillant à ce qu’une formation spécifique initiale sur les inspections dans les entreprises agricoles soit dispensée aux inspecteurs ayant vocation à exercer dans les régions agricoles, et que cette formation soit complétée par des cours de perfectionnement en cours d’emploi. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toute mesure prise dans ce sens et sur les progrès réalisés dans ce domaine.
2. Article 15. Moyens matériels de l’inspection du travail dans l’agriculture. Se référant à nouveau au précédent rapport du gouvernement au sujet de l’insuffisance et de l’inadéquation des moyens matériels au regard des besoins, la commission se réfère également à son rapport sur la convention no 81 contenant des informations sur l’amélioration des moyens matériels de l’inspection du travail et prie le gouvernement de prendre des mesures visant à identifier les besoins prioritaires spécifiques à l’inspection dans l’agriculture, afin de présenter des prévisions budgétaires pertinentes, notamment en ce qui concerne l’aménagement des bureaux, les facilités de transport ainsi que de remboursement des frais de déplacement professionnel des inspecteurs du travail.
3. Article 17. Contrôle préventif des installations, substances et procédés. La commission notait que, bien que l’association des services de l’inspection du travail dans l’agriculture au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et de nouveaux procédés susceptibles de constituer une menace à la santé ou à la sécurité ait été prévue par le Code du travail, de tels contrôles n’étaient pas fréquents. Elle prie en conséquence le gouvernement de prendre des mesures visant à étendre dans la pratique une telle activité et d’en tenir le BIT informé.
La commission a pris note des indications fournies par le gouvernement dans son rapport. Se référant également à sa demande portant sur l’application de la convention no 81, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations aussi détaillées que possible en ce qui concerne notamment les points suivants.
1. Formation des inspecteurs du travail dans l’agriculture. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la formation des inspecteurs du travail ne comporte pas de spécialisation dans l’agriculture et qu’il n’existe pas de formation continue particulière pour les inspecteurs du travail qui exercent dans des régions où les entreprises agricoles sont nombreuses. Elle invite le gouvernement à indiquer si des mesures sont prises ou envisagées afin de remédier à cette situation et d’assurer aux inspecteurs du travail dans l’agriculture une formation initiale et continue adéquate, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention.
2. Moyens matériels de l’inspection du travail dans l’agriculture. La commission relève avec préoccupation que le gouvernement estime que les inspecteurs du travail exerçant dans les zones agricoles ne disposent pas de moyens matériels suffisants et appropriés aux besoins du service, qu’il s’agisse des locaux ou des facilités de communication et de transport. Elle prie le gouvernement de décrire les mesures prises ou envisagées afin d’affecter à l’inspection du travail les ressources suffisantes pour lui permettre l’exercice efficace de ses fonctions et notamment mettre à sa disposition les locaux et les facilités de transport nécessaires, conformément à l’article 15 de la convention.
3. Contrôle préventif des installations, substances et procédés. La commission note que, bien que l’association des services de l’inspection du travail dans l’agriculture au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et de nouveaux procédés susceptibles de constituer une menace à la santé ou à la sécurité soit prévue par le Code du travail, un tel contrôle n’est pas répandu. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer un tel contrôle, avec la participation de l’inspection du travail, conformément à l’article 17 de la convention.
1. Mise en place des conditions nécessaires au fonctionnement du système d’inspection du travail dans les entreprises agricoles. La commission prend note des réponses du gouvernement à ses commentaires antérieurs. Se référant également à son observation sous la convention no 81, elle veut espérer, compte tenu des répercussions de la situation économique et politique sur les conditions de travail et de vie de la population occupée dans le secteur agricole, que le gouvernement parviendra rapidement, au besoin avec l’appui technique du BIT et la coopération financière internationale, à identifier les besoins humains, matériels et logistiques en matière d’inspection du travail dans les entreprises agricoles et à définir les actions prioritaires à cet égard. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute démarche entreprise à cette fin et sur tout progrès atteint.
2. Inspection du travail et travail des enfants dans le secteur agricole. Se référant à son observation de 1999 sous cette convention et sous la convention no 81 au sujet du rôle qui devrait être imparti aux inspecteurs du travail dans la stratégie de lutte contre le travail des enfants, la commission note dans le rapport du gouvernement relatif à la convention no 138 sur l’âge minimum, que les inspecteurs du travail ont été sensibilisés à la question. Elle note, en outre, avec intérêt que, dans le cadre du projet WAC/AP (West Africa Cocoa/Agriculture Project), un comité de lutte contre le trafic des enfants a été créé et qu’une loi a été adoptée en la matière. Elle prie le gouvernement de fournir toute documentation pertinente ainsi que des informations pratiques sur les actions d’inspection réalisées en vue de la recherche des infractions à la législation relative au travail des enfants et sur leur résultat.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Se référant également à son observation sous la convention, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations précises en ce qui concerne l’application des articles suivants de la convention. Article 1 de la convention. Prière d’indiquer les dispositions d’ordre législatif ou réglementaire qui définissent les termes: «entreprise agricole» aux fins de la convention (paragraphe 1) et, le cas échéant, les décisions prises et la procédure suivie pour la consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées en application du paragraphe 2. Article 3. Prière d’indiquer les dispositions législatives ou réglementaires qui déterminent les entreprises agricoles pour lesquelles l’inspection du travail est compétente, ainsi que les différentes catégories de travailleurs agricoles dont elle est chargée d’assurer la protection. Article 6. Prière d’indiquer, quelles sont les dispositions légales dont le système d’inspection du travail est chargé d’assurer l’application spécialement dans le secteur de l’agriculture. Article 7. Prière de décrire la structure ou de communiquer l’organigramme des services d’inspection du travail en indiquant, le cas échéant, de quelle façon se réalise la spécialisation des fonctions des agents chargés de l’inspection dans l’agriculture. Article 8. Prière d’indiquer si, et selon quelles modalités, des agents ou représentants des organisations professionnelles ont été inclus dans le système d’inspection du travail. Dans l’affirmative, prière de donner des détails sur leur statut, leurs conditions de travail et les pouvoirs qui leur sont reconnus dans l’exercice de leurs fonctions. Article 9. Prière d’indiquer si des conditions particulières sont requises pour le recrutement des inspecteurs du travail destinés à exercer leurs fonctions dans le secteur de l’agriculture ou si des mesures ont été prises pour donner aux inspecteurs du travail exerçant dans l’agriculture, lors de leur entrée en service et en cours d’emploi, une formation adéquate pour l’exercice de leurs fonctions. Article 10. Prière d’indiquer si des femmes figurent parmi le personnel de l’inspection du travail dans l’agriculture et, dans l’affirmative, si des tâches spéciales leur sont assignées. Article 12. Prière d’indiquer les mesures prises pour favoriser une coopération effective entre les services d’inspection du travail dans l’agriculture et les services gouvernementaux ou institutions publiques ou agréées qui peuvent être appelés à exercer des activités analogues. Article 13. Prière d’indiquer les mesures prises par l’autorité compétente pour favoriser la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection dans l’agriculture, les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. Articles 14 et 21. La commission avait noté dans le rapport du gouvernement de 1995 sur l’application de la convention nº 81 que des efforts avaient été déployés pour renforcer les effectifs de l’inspection du travail avec le recrutement de 19 agents techniques formés à l’Ecole nationale d’administration dont dix administrateurs du travail, 4 attachés et 5 contrôleurs, lesquels devaient prendre leurs fonctions en janvier 1996. Elle a également pris note de l’information, réitérée en 1998 dans un rapport relatif à la même convention, des efforts financiers déployés par le gouvernement en faveur des directions de l’emploi, de la fonction publique et de la prévoyance sociale ainsi que sa décision d’améliorer les moyens matériels de l’inspection du travail, décision confirmée en Conseil des ministres. La commission saurait gré au gouvernement de préciser le nombre des inspecteurs affectés spécialement au contrôle du secteur agricole en fournissant des informations sur leur répartition géographique ainsi que sur le nombre d’établissements agricoles assujettis à l’inspection du travail et l’effectif des salariés concernés par les inspections du secteur agricole. Elle prie par ailleurs le gouvernement de donner des indications précises sur l’impact que ce renforcement d’effectif aura eu sur l’accomplissement des missions d’inspection du travail dans le secteur agricole, notamment sur le nombre de visites d’établissements agricoles au regard des années antérieures. Article 17. La commission souligne qu’aux termes de cette disposition les services d’inspection du travail dans l’agriculture doivent être associés, dans les cas et dans les conditions prévus par l’autorité compétente, au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits, qui seraient susceptibles de constituer une menace à la santé ou à la sécurité. Se référant à son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail, la commission rappelle à cet égard, que suivant les orientations contenues dans le paragraphe 11 de la recommandation no 133 qui complète cette convention, une telle association pourrait impliquer la consultation de l’inspection du travail sur la mise en activité de ces installations, l’utilisation de ces substances et de ces procédés ainsi que sur les plans de toute installation où il serait fait usage de machines dangereuses ou de procédés de travail insalubres ou dangereux. Le gouvernement est prié d’indiquer dans son prochain rapport si des mesures dans ce sens ont été prises ou envisagées. Article 19, paragraphe 2. La commission note les préoccupations du gouvernement concernant les obstacles de nature administrative empêchant l’association, en temps utile, des inspecteurs du travail aux enquêtes sur les causes d’accidents du travail et l’information selon laquelle de nouvelles mesures étaient envisagées pour remédier à cette situation. Soulignant que cette disposition prévoit que les inspecteurs du travail devraient être associés, dans la mesure du possible, à toute enquête sur place portant sur les causes des accidents du travail ou des maladies professionnelles les plus graves, notamment lorsqu’il s’agit d’accidents ou de maladies entraînant la mort ou faisant un certain nombre de victimes, la commission espère que de telles mesures ont effectivement été prises à ce jour et que le gouvernement pourra en faire état dans son prochain rapport en communiquant notamment toute information ainsi que copie de tout texte législatif, réglementaire ou administratif pertinent.
Se référant également à son observation sous la convention, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations précises en ce qui concerne l’application des articles suivants de la convention.
Article 1 de la convention. Prière d’indiquer les dispositions d’ordre législatif ou réglementaire qui définissent les termes: «entreprise agricole» aux fins de la convention (paragraphe 1) et, le cas échéant, les décisions prises et la procédure suivie pour la consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées en application du paragraphe 2.
Article 3. Prière d’indiquer les dispositions législatives ou réglementaires qui déterminent les entreprises agricoles pour lesquelles l’inspection du travail est compétente, ainsi que les différentes catégories de travailleurs agricoles dont elle est chargée d’assurer la protection.
Article 6. Prière d’indiquer, quelles sont les dispositions légales dont le système d’inspection du travail est chargé d’assurer l’application spécialement dans le secteur de l’agriculture.
Article 7. Prière de décrire la structure ou de communiquer l’organigramme des services d’inspection du travail en indiquant, le cas échéant, de quelle façon se réalise la spécialisation des fonctions des agents chargés de l’inspection dans l’agriculture.
Article 8. Prière d’indiquer si, et selon quelles modalités, des agents ou représentants des organisations professionnelles ont été inclus dans le système d’inspection du travail. Dans l’affirmative, prière de donner des détails sur leur statut, leurs conditions de travail et les pouvoirs qui leur sont reconnus dans l’exercice de leurs fonctions.
Article 9. Prière d’indiquer si des conditions particulières sont requises pour le recrutement des inspecteurs du travail destinés à exercer leurs fonctions dans le secteur de l’agriculture ou si des mesures ont été prises pour donner aux inspecteurs du travail exerçant dans l’agriculture, lors de leur entrée en service et en cours d’emploi, une formation adéquate pour l’exercice de leurs fonctions.
Article 10. Prière d’indiquer si des femmes figurent parmi le personnel de l’inspection du travail dans l’agriculture et, dans l’affirmative, si des tâches spéciales leur sont assignées.
Article 12. Prière d’indiquer les mesures prises pour favoriser une coopération effective entre les services d’inspection du travail dans l’agriculture et les services gouvernementaux ou institutions publiques ou agréées qui peuvent être appelés à exercer des activités analogues.
Article 13. Prière d’indiquer les mesures prises par l’autorité compétente pour favoriser la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection dans l’agriculture, les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations.
Articles 14 et 21. La commission avait noté dans le rapport du gouvernement de 1995 sur l’application de la convention nº 81 que des efforts avaient été déployés pour renforcer les effectifs de l’inspection du travail avec le recrutement de 19 agents techniques formés à l’Ecole nationale d’administration dont dix administrateurs du travail, 4 attachés et 5 contrôleurs, lesquels devaient prendre leurs fonctions en janvier 1996. Elle a également pris note de l’information, réitérée en 1998 dans un rapport relatif à la même convention, des efforts financiers déployés par le gouvernement en faveur des directions de l’emploi, de la fonction publique et de la prévoyance sociale ainsi que sa décision d’améliorer les moyens matériels de l’inspection du travail, décision confirmée en Conseil des ministres. La commission saurait gré au gouvernement de préciser le nombre des inspecteurs affectés spécialement au contrôle du secteur agricole en fournissant des informations sur leur répartition géographique ainsi que sur le nombre d’établissements agricoles assujettis à l’inspection du travail et l’effectif des salariés concernés par les inspections du secteur agricole. Elle prie par ailleurs le gouvernement de donner des indications précises sur l’impact que ce renforcement d’effectif aura eu sur l’accomplissement des missions d’inspection du travail dans le secteur agricole, notamment sur le nombre de visites d’établissements agricoles au regard des années antérieures.
Article 17. La commission souligne qu’aux termes de cette disposition les services d’inspection du travail dans l’agriculture doivent être associés, dans les cas et dans les conditions prévus par l’autorité compétente, au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits, qui seraient susceptibles de constituer une menace à la santé ou à la sécurité. Se référant à son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail, la commission rappelle à cet égard, que suivant les orientations contenues dans le paragraphe 11 de la recommandation no 133 qui complète cette convention, une telle association pourrait impliquer la consultation de l’inspection du travail sur la mise en activité de ces installations, l’utilisation de ces substances et de ces procédés ainsi que sur les plans de toute installation où il serait fait usage de machines dangereuses ou de procédés de travail insalubres ou dangereux. Le gouvernement est prié d’indiquer dans son prochain rapport si des mesures dans ce sens ont été prises ou envisagées.
Article 19, paragraphe 2. La commission note les préoccupations du gouvernement concernant les obstacles de nature administrative empêchant l’association, en temps utile, des inspecteurs du travail aux enquêtes sur les causes d’accidents du travail et l’information selon laquelle de nouvelles mesures étaient envisagées pour remédier à cette situation. Soulignant que cette disposition prévoit que les inspecteurs du travail devraient être associés, dans la mesure du possible, à toute enquête sur place portant sur les causes des accidents du travail ou des maladies professionnelles les plus graves, notamment lorsqu’il s’agit d’accidents ou de maladies entraînant la mort ou faisant un certain nombre de victimes, la commission espère que de telles mesures ont effectivement été prises à ce jour et que le gouvernement pourra en faire état dans son prochain rapport en communiquant notamment toute information ainsi que copie de tout texte législatif, réglementaire ou administratif pertinent.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note les rapports du gouvernement de 1996 et 1997 et les informations partielles fournies en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note également l’indication selon laquelle les informations relatives aux activités de l’inspection du travail concernent l’ensemble des secteurs économiques, y compris l’agriculture. La commission a, en outre, examiné les rapports du gouvernement relatifs à l’application de la convention nº 81 afin de rechercher les éléments d’information susceptibles de lui permettre d’apprécier l’étendue de l’application de la présente convention. Elle a relevé qu’aucun rapport annuel sur les activités des services de l’inspection du travail n’a été communiqué au Bureau en vertu de l’une ou l’autre des conventions. La commission ne peut donc que souligner une fois de plus la nécessité de produire et de publier de tels rapports, pour permettre, d’une part, aux organes de contrôle de l’OIT d’exercer un suivi régulier de la manière dont il est donné effet à la convention et, d’autre part, aux partenaires sociaux intéressés de se rendre compte des activités et travaux des services d’inspection, d’y recourir mais également d’y contribuer par une collaboration et une participation actives dans les formes prévues par la législation. La présentation de données statistiques globales sur l’activité des services d’inspection ne constitue pas pour la commission un outil suffisant d’appréciation de la situation si ces données ne sont pas réparties par secteur économique. Pour ce faire, des informations concernant de manière spécifique le secteur agricole, telles que celles demandées par l’article 27 de la convention, sont nécessaires, quand bien même ces informations seraient contenues dans un rapport commun se rapportant aux activités de l’ensemble des services de l’inspection du travail. Il s’agit notamment pour la commission d’apprécier l’adéquation des moyens matériels, financiers et humains mis en oeuvre au regard des besoins inhérents aux conditions de travail dans le secteur agricole. La commission note par ailleurs l’information fournie par le gouvernement selon laquelle la convention collective interprofessionnelle du 20 juillet 1977, dont le champ d’application n’incluait pas lors de son adoption les employeurs et travailleurs du secteur agricole, donne effet à la convention. Constatant que les dispositions de cette convention collective interprofessionnelle impliquent, notamment pour les employeurs, des obligations dont l’exécution nécessite un contrôle étroit de la part des organes de l’inspection du travail, la commission estime indispensable l’élaboration de statistiques périodiques sur les infractions commises et les sanctions infligées. La commission relève enfin que les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, c’est-à-dire relevant du secteur agricole, ne paraissent pas être destinataires des copies desdits rapports et ne sont donc pas mises en mesure de formuler d’éventuelles observations sur la manière dont la convention est appliquée. La commission adresse directement au gouvernement une demande relative aux articles 1, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14 et 21 de la convention.
La commission note les rapports du gouvernement de 1996 et 1997 et les informations partielles fournies en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note également l’indication selon laquelle les informations relatives aux activités de l’inspection du travail concernent l’ensemble des secteurs économiques, y compris l’agriculture. La commission a, en outre, examiné les rapports du gouvernement relatifs à l’application de la convention nº 81 afin de rechercher les éléments d’information susceptibles de lui permettre d’apprécier l’étendue de l’application de la présente convention. Elle a relevé qu’aucun rapport annuel sur les activités des services de l’inspection du travail n’a été communiqué au Bureau en vertu de l’une ou l’autre des conventions. La commission ne peut donc que souligner une fois de plus la nécessité de produire et de publier de tels rapports, pour permettre, d’une part, aux organes de contrôle de l’OIT d’exercer un suivi régulier de la manière dont il est donné effet à la convention et, d’autre part, aux partenaires sociaux intéressés de se rendre compte des activités et travaux des services d’inspection, d’y recourir mais également d’y contribuer par une collaboration et une participation actives dans les formes prévues par la législation. La présentation de données statistiques globales sur l’activité des services d’inspection ne constitue pas pour la commission un outil suffisant d’appréciation de la situation si ces données ne sont pas réparties par secteur économique. Pour ce faire, des informations concernant de manière spécifique le secteur agricole, telles que celles demandées par l’article 27 de la convention, sont nécessaires, quand bien même ces informations seraient contenues dans un rapport commun se rapportant aux activités de l’ensemble des services de l’inspection du travail. Il s’agit notamment pour la commission d’apprécier l’adéquation des moyens matériels, financiers et humains mis en oeuvre au regard des besoins inhérents aux conditions de travail dans le secteur agricole.
La commission note par ailleurs l’information fournie par le gouvernement selon laquelle la convention collective interprofessionnelle du 20 juillet 1977, dont le champ d’application n’incluait pas lors de son adoption les employeurs et travailleurs du secteur agricole, donne effet à la convention. Constatant que les dispositions de cette convention collective interprofessionnelle impliquent, notamment pour les employeurs, des obligations dont l’exécution nécessite un contrôle étroit de la part des organes de l’inspection du travail, la commission estime indispensable l’élaboration de statistiques périodiques sur les infractions commises et les sanctions infligées.
La commission relève enfin que les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, c’est-à-dire relevant du secteur agricole, ne paraissent pas être destinataires des copies desdits rapports et ne sont donc pas mises en mesure de formuler d’éventuelles observations sur la manière dont la convention est appliquée.
La commission adresse directement au gouvernement une demande relative aux articles 1, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14 et 21 de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
Article 17. La commission souligne qu’aux termes de cette disposition les services d’inspection du travail dans l’agriculture doivent être associés, dans les cas et dans les conditions prévus par l’autorité compétente, au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits, qui seraient susceptibles de constituer une menace à la santé ou à la sécurité. Se référant à son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail, la commission rappelle à cet égard, que suivant les orientations contenues dans le paragraphe 11 de la recommandation no133 qui complète cette convention, une telle association pourrait impliquer la consultation de l’inspection du travail sur la mise en activité de ces installations, l’utilisation de ces substances et de ces procédés ainsi que sur les plans de toute installation où il serait fait usage de machines dangereuses ou de procédés de travail insalubres ou dangereux. Le gouvernement est prié d’indiquer dans son prochain rapport si des mesures dans ce sens ont été prises ou envisagées.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:
La commission note les rapports du gouvernement de 1996 et 1997 et les informations partielles fournies en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note également l’indication selon laquelle les informations relatives aux activités de l’inspection du travail concernent l’ensemble des secteurs économiques, y compris l’agriculture. La commission a, en outre, examiné les rapports du gouvernement relatifs à l’application de la convention nº 81 afin de rechercher les éléments d’information susceptibles de lui permettre d’apprécier l’étendue de l’application de la présente convention. Elle a relevé qu’aucun rapport annuel sur les activités des services de l’inspection du travail n’a été communiqué au Bureau en vertu de l’une ou l’autre des conventions. La commission ne peut donc que souligner une fois de plus la nécessité de produire et de publier de tels rapports, pour permettre, d’une part, aux organes de contrôle de l’OIT d’exercer un suivi régulier de la manière dont il est donné effet à la convention et, d’autre part, aux partenaires sociaux intéressés de se rendre compte des activités et travaux des services d’inspection, d’y recourir mais également d’y contribuer par une collaboration et une participation actives dans les formes prévues par la législation. La présentation de données statistiques globales sur l’activité des services d’inspection ne constitue pas pour la commission un outil suffisant d’appréciation de la situation si ces données ne sont pas réparties par secteur économique. Pour ce faire, des informations concernant de manière spécifique le secteur agricole, telles que celles demandées par l’article 27 de la convention, sont nécessaires, quand bien même ces informations seraient contenues dans un rapport commun se rapportant aux activités de l’ensemble des services de l’inspection du travail. Il s’agit notamment pour la commission d’apprécier l’adéquation des moyens matériels, financiers et humains mis en œuvre au regard des besoins inhérents aux conditions de travail dans le secteur agricole.
Se référant également à son observation sous la convention, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations précises en ce qui concerne l'application des articles suivants de la convention.
Article 1 de la convention. Prière d'indiquer les dispositions d'ordre législatif ou réglementaire qui définissent les termes: "entreprise agricole" aux fins de la convention (paragraphe 1) et, le cas échéant, les décisions prises et la procédure suivie pour la consultation des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées en application du paragraphe 2.
Article 3. Prière d'indiquer les dispositions législatives ou réglementaires qui déterminent les entreprises agricoles pour lesquelles l'inspection du travail est compétente, ainsi que les différentes catégories de travailleurs agricoles dont elle est chargée d'assurer la protection.
Article 6. Prière d'indiquer, quelles sont les dispositions légales dont le système d'inspection du travail est chargé d'assurer l'application spécialement dans le secteur de l'agriculture.
Article 7. Prière de décrire la structure ou de communiquer l'organigramme des services d'inspection du travail en indiquant, le cas échéant, de quelle façon se réalise la spécialisation des fonctions des agents chargés de l'inspection dans l'agriculture.
Article 8. Prière d'indiquer si, et selon quelles modalités, des agents ou représentants des organisations professionnelles ont été inclus dans le système d'inspection du travail. Dans l'affirmative, prière de donner des détails sur leur statut, leurs conditions de travail et les pouvoirs qui leur sont reconnus dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 9. Prière d'indiquer si des conditions particulières sont requises pour le recrutement des inspecteurs du travail destinés à exercer leurs fonctions dans le secteur de l'agriculture ou si des mesures ont été prises pour donner aux inspecteurs du travail exerçant dans l'agriculture, lors de leur entrée en service et en cours d'emploi, une formation adéquate pour l'exercice de leurs fonctions.
Article 10. Prière d'indiquer si des femmes figurent parmi le personnel de l'inspection du travail dans l'agriculture et, dans l'affirmative, si des tâches spéciales leur sont assignées.
Article 12. Prière d'indiquer les mesures prises pour favoriser une coopération effective entre les services d'inspection du travail dans l'agriculture et les services gouvernementaux ou institutions publiques ou agréées qui peuvent être appelés à exercer des activités analogues.
Article 13. Prière d'indiquer les mesures prises par l'autorité compétente pour favoriser la collaboration entre les fonctionnaires de l'inspection dans l'agriculture, les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations.
Articles 14 et 21. La commission avait noté dans le rapport du gouvernement de 1995 sur l'application de la convention no 81 que des efforts avaient été déployés pour renforcer les effectifs de l'inspection du travail avec le recrutement de 19 agents techniques formés à l'Ecole nationale d'administration dont dix administrateurs du travail, 4 attachés et 5 contrôleurs, lesquels devaient prendre leurs fonctions en janvier 1996. Elle a également pris note de l'information, réitérée en 1998 dans un rapport relatif à la même convention, des efforts financiers déployés par le gouvernement en faveur des directions de l'emploi, de la fonction publique et de la prévoyance sociale ainsi que sa décision d'améliorer les moyens matériels de l'inspection du travail, décision confirmée en Conseil des ministres. La commission saurait gré au gouvernement de préciser le nombre des inspecteurs affectés spécialement au contrôle du secteur agricole en fournissant des informations sur leur répartition géographique ainsi que sur le nombre d'établissements agricoles assujettis à l'inspection du travail et l'effectif des salariés concernés par les inspections du secteur agricole. Elle prie par ailleurs le gouvernement de donner des indications précises sur l'impact que ce renforcement d'effectif aura eu sur l'accomplissement des missions d'inspection du travail dans le secteur agricole, notamment sur le nombre de visites d'établissements agricoles au regard des années antérieures.
Article 17. La commission souligne qu'aux termes de cette disposition les services d'inspection du travail dans l'agriculture doivent être associés, dans les cas et dans les conditions prévus par l'autorité compétente, au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits, qui seraient susceptibles de constituer une menace à la santé ou à la sécurité. Se référant à son étude d'ensemble de 1985 sur l'inspection du travail, la commission rappelle à cet égard, que suivant les orientations contenues dans le paragraphe 11 de la recommandation no 133 qui complète cette convention, une telle association pourrait impliquer la consultation de l'inspection du travail sur la mise en activité de ces installations, l'utilisation de ces substances et de ces procédés ainsi que sur les plans de toute installation où il serait fait usage de machines dangereuses ou de procédés de travail insalubres ou dangereux. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport si des mesures dans ce sens ont été prises ou envisagées.
Article 19, paragraphe 2. La commission note les préoccupations du gouvernement concernant les obstacles de nature administrative empêchant l'association, en temps utile, des inspecteurs du travail aux enquêtes sur les causes d'accidents du travail et l'information selon laquelle de nouvelles mesures étaient envisagées pour remédier à cette situation. Soulignant que cette disposition prévoit que les inspecteurs du travail devraient être associés, dans la mesure du possible, à toute enquête sur place portant sur les causes des accidents du travail ou des maladies professionnelles les plus graves, notamment lorsqu'il s'agit d'accidents ou de maladies entraînant la mort ou faisant un certain nombre de victimes, la commission espère que de telles mesures ont effectivement été prises à ce jour et que le gouvernement pourra en faire état dans son prochain rapport en communiquant notamment toute information ainsi que copie de tout texte législatif, réglementaire ou administratif pertinent.
La commission note les rapports du gouvernement de 1996 et 1997 et les informations partielles fournies en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note également l'indication selon laquelle les informations relatives aux activités de l'inspection du travail concernent l'ensemble des secteurs économiques, y compris l'agriculture. La commission a, en outre, examiné les rapports du gouvernement relatifs à l'application de la convention no 81 afin de rechercher les éléments d'information susceptibles de lui permettre d'apprécier l'étendue de l'application de la présente convention. Elle a relevé qu'aucun rapport annuel sur les activités des services de l'inspection du travail n'a été communiqué au Bureau en vertu de l'une ou l'autre des conventions. La commission ne peut donc que souligner une fois de plus la nécessité de produire et de publier de tels rapports, pour permettre, d'une part, aux organes de contrôle de l'OIT d'exercer un suivi régulier de la manière dont il est donné effet à la convention et, d'autre part, aux partenaires sociaux intéressés de se rendre compte des activités et travaux des services d'inspection, d'y recourir mais également d'y contribuer par une collaboration et une participation actives dans les formes prévues par la législation. La présentation de données statistiques globales sur l'activité des services d'inspection ne constitue pas pour la commission un outil suffisant d'appréciation de la situation si ces données ne sont pas réparties par secteur économique. Pour ce faire, des informations concernant de manière spécifique le secteur agricole, telles que celles demandées par l'article 27 de la convention, sont nécessaires, quand bien même ces informations seraient contenues dans un rapport commun se rapportant aux activités de l'ensemble des services de l'inspection du travail. Il s'agit notamment pour la commission d'apprécier l'adéquation des moyens matériels, financiers et humains mis en oeuvre au regard des besoins inhérents aux conditions de travail dans le secteur agricole.
La commission note par ailleurs l'information fournie par le gouvernement selon laquelle la convention collective interprofessionnelle du 20 juillet 1977, dont le champ d'application n'incluait pas lors de son adoption les employeurs et travailleurs du secteur agricole, donne effet à la convention. Constatant que les dispositions de cette convention collective interprofessionnelle impliquent, notamment pour les employeurs, des obligations dont l'exécution nécessite un contrôle étroit de la part des organes de l'inspection du travail, la commission estime indispensable l'élaboration de statistiques périodiques sur les infractions commises et les sanctions infligées.
La commission relève enfin que les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées, c'est-à-dire relevant du secteur agricole, ne paraissent pas être destinataires des copies desdits rapports et ne sont donc pas mises en mesure de formuler d'éventuelles observations sur la manière dont la convention est appliquée.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle se réfère à ses commentaires sous la convention no 81 conformément à ce qui suit:
Article 6, paragraphes 2 et 3, de la présente convention est traité sous l'article 3, paragraphe 2, de la convention no 81, comme suit:
Article 3, paragraphe 2. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les attributions complémentaires dont l'inspection du travail est investie, notamment en vertu des articles 122, 139 et 159 du Code du travail, ne font pas obstacle à l'exercice de ses fonctions principales. En l'absence de rapports annuels sur les activités des services d'inspection, la commission n'est pas en mesure d'apprécier de quelle manière ces services s'acquittent, dans la pratique, de leur tâche principale, qui est d'assurer l'application des dispositions légales relatives aux conditions de travail. Le gouvernement est prié de fournir des précisions à ce sujet.
Article 14 sous article 10, comme suit:
Articles 10 et 16. La commission note les informations selon lesquelles les inspecteurs ne sont pas assez nombreux en comparaison avec les tâches à effectuer, mais le gouvernement encourage les diplômés de l'Ecole nationale d'administration à s'engager dans cette carrière. Elle note avec intérêt que 15 nouveaux inspecteurs sont actuellement en formation. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures envisagées pour assurer une inspection adéquate des établissements.
Article 15 sous article 11, paragraphe 1, comme suit:
Article 11, paragraphe 1. La commission prend note des difficultés pratiques rencontrées par les services d'inspection en raison de leur manque de moyens matériels. Elle note également que le gouvernement s'est engagé à fournir ces moyens dès que les ressources financières le permettront. Elle prie ce dernier de continuer à fournir des précisions à cet égard.
Article 18, paragraphe 2 b), sous article 13, paragraphe 2 b), comme suit:
Article 13, paragraphe 2 b). La commission note que le projet d'article 91.4 du paragraphe 4, lorsqu'il aura été adopté, modifiera l'actuel article 128 du Code du travail en conférant aux inspecteurs le pouvoir de prescrire des mesures à caractère exécutoire immédiat en cas de danger imminent pour la sécurité ou la santé des travailleurs. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur tout nouveau développement à cet égard.
Article 21 sous article 16, comme suit:
Articles 26 et 27 sous articles 20 et 21, comme suit:
Articles 20 et 21. La commission constate une fois de plus qu'il n'a pas été reçu de rapport annuel sur les activités et services d'inspection. Elle tient à souligner l'importance qu'elle attache à la compilation, la publication et la transmission de tels rapports, selon ce que prévoient ces dispositions de la convention, afin de lui permettre de constater dans quelle mesure il est donné effet à cet instrument. Elle veut croire que le gouvernement veillera, à l'avenir, à ce que ces rapports, contenant des informations sur toutes les questions visées à l'article 21, soient publiés et transmis dans les délais prescrits à l'article 20.
La commission demande aussi des détails supplémentaires sur les questions suivantes:
Article 2. La commission note qu'en vertu des articles 184 et 64 à 79 du Code du travail et des dispositions du décret no 65-124 du 2 avril 1965 les sentences arbitrales et les conventions collectives sont considérées comme exécutoires et obligatoires. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des explications supplémentaires quant au fait de savoir si les inspecteurs du travail sont spécifiquement chargés de la tâche d'appliquer ces sentences et conventions collectives en plus de celle d'appliquer les lois et règlements.
Article 16, paragraphe 2. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des indications sur les dispositions qui interdisent aux inspecteurs du travail de pénétrer sans autorisation dans l'habitation privée de l'exploitant d'une entreprise agricole.
Article 17. La commission voudrait attirer l'attention du gouvernement sur les conditions particulières concernant l'association des inspecteurs du travail au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits, qui seraient susceptibles de constituer une menace à la santé ou la sécurité (voir aussi les paragraphes 92-97 de son Etude d'ensemble sur l'inspection du travail de 1985). Elle serait reconnaissante au gouvernement d'indiquer toutes mesures prises ou proposées à cet égard.
Article 19, paragraphe 2. La commission prend note des informations fournies, mais voudrait attirer l'attention sur le fait que l'article 86 du Code d'assurance sociale limite le rôle de l'inspecteur à être présent sur le lieu de l'accident pour organiser une enquête, mais ne prévoit pas une association continue aux enquêtes sur place. Prière de fournir des détails complets sur toute mesure prise pour assurer l'application de la convention à cet égard.
La commission a pris connaissance du premier rapport. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir se référer à sa demande directe au titre de la convention no 81 concernant l'application des articles suivants de la présente convention:
Article 6, paragraphes 2 et 3. Voir sous l'article 3, paragraphe 2, de la convention no 81, comme suit:
Article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission note que, en dehors des fonctions qui sont prévues au paragraphe 1 de cet article, plusieurs autres tâches ont été confiées à l'Inspection du travail et des lois sociales, notamment en vertu des articles 122, 139 et 159 du Code du travail. Prière d'indiquer les mesures prises pour que ces tâches ne fassent pas obstacle à l'exercice des fonctions principales des inspecteurs.
Article 9, paragraphe 3. Voir sous l'article 7, paragraphe 3, ibid, comme suit:
Article 7, paragraphe 3. Tout en notant que les agents de l'Inspection du travail et des lois sociales sont recrutés parmi les élèves de l'Ecole nationale d'administration, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour donner à ces agents, lors de leur entrée en service et ultérieurement, une formation appropriée pour l'exercice de leurs fonctions.
Article 14. Voir sous l'article 10, ibid, comme suit:
Articles 10 et 16. Prière d'indiquer si - tenant compte de diverses tâches confiées à l'Inspection du travail et des lois sociales - le nombre des inspecteurs et contrôleurs du travail est suffisant pour assurer que les visites d'entreprises assujetties au contrôle soient effectuées aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire.
Article 15. Voir sous l'article 11, ibid, comme suit:
Article 11, paragraphe 2. Prière d'indiquer les dispositions qui assurent aux agents de l'Inspection du travail et des lois sociales le remboursement de tous frais de déplacement et de toutes dépenses accessoires nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
Article 18, paragraphe 2 b. Voir sous l'article 13, paragraphe 2 b), ibid, comme suit:
Article 13, paragraphe 2 b). La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la modification du Code du travail, il est prévu d'amender l'article 128 pour y intégrer un alinéa donnant droit aux inspecteurs du travail et des lois sociales d'ordonner ou de faire ordonner des mesures immédiatement exécutoires dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs. Elle espère que des mesures pour faire porter plein effet à cette disposition seront prises prochainement et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 19, paragraphe 1. Voir sous l'article 14, ibid, comme suit:
Article 14. La commission note que, en vertu de l'article 80 du Code de prévoyance sociale, tout accident et toute maladie professionnelle constatés dans l'entreprise doivent être déclarés à la Caisse nationale de prévoyance sociale. Prière d'indiquer de quelle manière l'Inspection du travail et des loi sociales est informée des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles.
Article 21. Voir sous l'article 16, ibid, comme suit:
Articles 26 et 27. Voir sous les articles 20 et 21, ibid, comme suit:
Articles 20 et 21. La commission a constaté que le rapport annuel sur les travaux des services d'inspection n'est pas parvenu au BIT. Elle espère qu'à l'avenir ces rapports, contenant les informations sur tous les sujets énumérés à l'article 21, seront publiés et communiqués dans des délais fixés par l'article 20.
La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations également sur l'application des dispositions suivantes de la présente convention:
Article 2. Prière d'indiquer si - et en vertu de quelles dispositions - les inspecteurs du travail sont chargés du contrôle de l'application des sentences arbitrales et des contrats collectifs ayant force de loi.
Article 4. Prière d'indiquer les dispositions qui déterminent les différentes catégories de travailleurs dont le service d'inspection est chargé d'assurer la protection.
Article 16, paragraphe 2. Prière d'indiquer quelles dispositions assurent l'interdiction aux inspecteurs de pénétrer sans autorisation dans l'habitation privée de l'exploitant d'une entreprise agricole.
Article 17. Prière d'indiquer de quelle manière les inspecteurs du travail sont associés aux activités de contrôle préventif.
Article 18, paragraphe 4. Prière d'indiquer de quelle façon les employeurs et les travailleurs sont informés des défectuosités constatées lors des visites d'inspection.
Article 19, paragraphe 2. Prière d'indiquer comment les inspecteurs sont associés aux enquêtes sur place en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.