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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Dans le but de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité sociale, la commission estime qu’il est approprié d’examiner en même temps les conventions nos 17 (réparation des accidents du travail),19,102 (norme minimum) et 118 (égalité de traitement (sécurité sociale)).
La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur la convention no 102.
Article 1, de la convention no 17. Fourniture d’une réparation aux travailleurs. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant l’adoption du décret-loi no 58/2020, du 29 septembre, établissant le Régime juridique de l’Assurance obligatoire relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles (SOAT), qui entrera en vigueur le 1er janvier 2023, et qui remplace le décret-loi no 86/78. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont le décret-loi no 58/2020 donne effet à la convention, conformément aux Parties I et II du formulaire de rapport.
Article 7 de la convention no 17. Supplément d’indemnisation en cas d’incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne. La commission note, d’après l’indication du gouvernement que, conformément à l’article 17 du décret-loi no 86/78, en cas d’incapacité de travail permanente et absolue, la personne victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle a droit à une pension équivalant à 70 pour cent de sa rémunération de base, laquelle peut être portée à un maximum de 100 pour cent de sa rémunération de base lorsque son problème de santé lié à son incapacité permanente requiert l’assistance d’une tierce personne. La commission constate que le décret-loi no 58/2020, destiné à remplacer le décret-loi no 86/78, comporte, dans son article 49, la même disposition et les mêmes conditions pour l’ouverture du droit au supplément d’indemnisation.
La commission rappelle que l’article 7 de la convention exige le paiement d’un supplément d’indemnisation dans tous les cas où la lésion entraîne une incapacité partielle, permanente ou temporaire nécessitant l’assistance constante d’une autre personne. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute autre mesure mise en place pour veiller à ce que tous les travailleursvictimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, y compris ceux qui sont atteints d’une incapacité partielle, permanente ou temporaire, reçoivent un supplément d’indemnisation lorsqu’ils ont besoin de l’assistance constante d’une autre personne, ou une telle assistance en nature.
Article 11 de la convention no 17. Paiement de la réparation aux victimes des accidents du travail en cas d’insolvabilité de l’employeur ou de l’assureur. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que l’article 17 du Code du Travail prévoit que les personnes chargées de la direction des entreprises ou les assureurs sont responsables sur leurs biens personnels en cas de faillite, d’insolvabilité ou de toute autre forme de cessation d’activité. Conformément à l’article 30 du décret no 84/78, les prestations dues dans le cadre de l’assurance obligatoire relative aux accidents du travail représentent une créance privilégiée consacrée dans la loi en tant que garantie de la rémunération du travail.
Tout en prenant note de ces informations, la commission constate que la législation en vigueur ne comporte pas de dispositions relatives aux cas dans lesquels les biens personnels ne sont pas suffisants pour garantir dûment la réparation aux victimes des accidents du travail. La commission note, cependant, que le décret-loi no 58/2020, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2023, prévoit dans son article 60 que les prestations qui ne peuvent être payées par l’entité responsable en raison de son insolvabilité, seront prises en charge par le Fonds de pension des accidents du travail.
La commission salue l’adoption de cette disposition et prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la manière dont elle sera appliquée pour faire en sorte que les travailleurs victimes d’un accident du travail, ou les personnes à leur charge, reçoivent une réparation dans toutes les circonstances, en cas d’insolvabilité de l’employeur ou de l’assureur, comme requis par l’article 11 de la convention.
Application de la convention no 17 dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs, en se référant aux préoccupations exprimées par la Confédération des syndicats libres du Cap-Vert (CCSL) au sujet du niveau inadéquat des prestations d’accidents du travail ou de maladies professionnelles et de l’absence de mécanismes de contrôle. Le gouvernement indique qu’aucun progrès n’a été réalisé concernant la mise en œuvre d’un système de gestion d’une base de données, et qu’en raison du manque de ressources il n’a pas été possible de réaliser des évaluations statistiques au sujet du caractère adéquat des prestations, comme proposé par la commission. La commission espère que le niveau et la pertinence des pensions d’accidents du travail ou de maladies professionnelles seront examinés dans le cadre de la réforme en cours de la législation nationale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. Dans ce contexte, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les pensions d’accidents du travail ou de maladies professionnelles remplissent leur rôle qui est de remplacer effectivement les gains dont les victimes des accidents du travail ont besoin pour vivre, ainsi que sur la mise en œuvre du système de gestion d’une base de données sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, afin de faciliter l’évaluation par la commission de l’application de la convention dans la pratique.
Article 1, paragraphe 2, de la convention no 19 et articles 3 et 4 de la convention no 118. Égalité de traitement sans condition de résidence- prestations d’accidents du travail ou de maladies professionnelles. La commission note avec intérêt, selon l’indication du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs, que le décret-loi 58/2020, destiné à remplacer le décret-loi 84/78, prévoit dans son article 10 l’égalité de traitement entre les nationaux et les travailleurs étrangers et les personnes à leur charge en matière de réparation due en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Article 1, paragraphe 2, de la convention no 19 et article 5 de la convention no 118. Paiement à l’étranger des prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission note, d’après l’indication du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs, que les bénéficiaires de prestations d’accidents du travail ou de maladies professionnelles conservent leur droit à des prestations en espèces même s’ils transfèrent leur résidence en dehors de Cabo Verde, sauf dans les cas prévus dans la loi ou dans les instruments internationaux applicables. La commission constate, cependant, que la législation relative aux prestations d’accidents du travail ou de maladies professionnelles- actuelle et future, en vigueur à partir de 2023, ne comporte aucune disposition sur les moyens et la procédure en place pour garantir le paiement des prestations aux victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou aux personnes à leur charge qui résident à l’étranger. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment le paiement à l’étranger des prestations d’accidents du travail ou de maladies professionnelles est assuré, et de communiquer les dispositions ou procédures applicables. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous accords mutuels, ou tous accords multilatéraux ou bilatéraux conclus avec d’autres États Membres en application de l’article 1, paragraphe 2, de la convention no 19 et de l’article 5 de la convention no 118.
Application des conventions no 19 et no 118 dans la pratique. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les résultats réalisés pour garantir une meilleure conformité avec l’obligation pour les employeurs d’assurer tous les travailleurs contre les accidents du travail, en mettant particulièrement l’accent sur les secteurs qui emploient un nombre important de travailleurs étrangers, et d’indiquer le nombre et la nationalité des travailleurs étrangers employés dans le pays et le nombre de ceux qui ont été touchés par un accident. La commission constate que le rapport transmis par le gouvernement ne fournit pas d’informations à cet égard. La commission se réfère à la partie V du formulaire de rapport relatif à la convention no 118 et espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer des informations statistiques concernant i) le nombre de travailleurs étrangers sur le territoire national, ii) leur nationalité, iii) leur répartition professionnelle, iv) le nombre et la nature des prestations payées, ventilées par type de prestation, et v) le nombre de prestations payées à l’étranger à des nationaux ou à des travailleurs étrangers, en indiquant le montant payé, la nature des prestations et le pays de destination.
La commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (groupe de travail tripartite du MEN), le Conseil d’administration a décidé que les États Membres pour lesquels les conventions nos 17 et 18 sont en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention plus récente (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], ou à accepter la Partie VI de la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 (voir GB.328/LILS/2/1). Les conventions nos 121 et 102 reflètent une approche plus moderne des prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles. En conséquence, la commission encourage le gouvernement à assurer le suivi de la décision du Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016) portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN et à envisager la ratification de la convention no 121 ou l’acceptation de la Partie VI de la convention no 102, en tant qu’instruments les plus à jour dans ce domaine.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Branche g) (Prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles). Articles 3 et 4 (Egalité de traitement sans conditions de résidence) et article 5 (Paiement des prestations à l’étranger) de la convention. En réponse aux questions posées précédemment au titre des conventions (nº 19) sur l’égalité de traitement (accidents du travail), 1925, et (nº 118) sur l’égalité de traitement (sécurité sociale), 1962, le gouvernement, dans son rapport reçu en août 2012, réaffirme qu’une réforme de la législation nationale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles est en cours, en consultation avec les partenaires sociaux. Entre-temps, le décret législatif no 84/78, tel que modifié, concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles, reste applicable. Tout en reconnaissant que ce décret n’est pas pleinement conforme aux obligations internationales assumées par le Cap-Vert, le gouvernement réitère que le Code du travail nouvellement adopté établit comme principe fondamental du droit du travail le droit de tous les travailleurs sans distinction à une indemnisation en cas d’accident du travail. Dans ses observations précédentes, la commission a souligné que la condition de réciprocité pour l’égalité de traitement des ressortissants étrangers et des personnes à leur charge avec les ressortissants du Cap-Vert, prévue par l’article 3(3) du décret législatif, va à l’encontre de ce principe. La commission exprime l’espoir que la disposition qui soumet l’égalité de traitement à une condition de réciprocité sera bientôt abrogée et que la future réforme de la législation relative à l’indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles permettra au gouvernement d’adopter des dispositions spécifiques garantissant le paiement des pensions en cas de résidence à l’étranger ainsi que l’égalité de traitement des réfugiés et des apatrides. Notant que la situation en ce qui concerne les questions soulevées précédemment reste inchangée, la commission ne peut qu’exprimer à nouveau l’espoir que les modifications nécessaires seront apportées à la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Point V du formulaire de rapport. Respect de la législation nationale dans les secteurs employant un grand nombre de travailleurs étrangers. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires présentés en 2010 par la Confédération cap-verdienne des syndicats libres (CCSL) concernant les mécanismes de coordination spécifiques établis dans le cadre de la stratégie nationale de l’immigration, dont le but est de fournir aux institutions un certain nombre d’orientations et d’outils pour l’application de la politique de gestion de l’immigration. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur l’amélioration du respect de l’obligation faite aux employeurs par le nouveau Code du travail d’assurer tous les travailleurs contre les risques professionnels, en mettant plus particulièrement l’accent sur les secteurs qui emploient un nombre élevé de travailleurs étrangers.
La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa demande d’information statistique sur le nombre d’accidents du travail au titre de la convention no 19. Les données fournies par le gouvernement font état de 202 accidents du travail officiellement enregistrés en 2011, pour la plupart dans le secteur de la construction (33,17 pour cent). Dans la mesure où ces statistiques ne distinguent pas les travailleurs nationaux et les travailleurs étrangers, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer, dans la mesure du possible, le nombre et la nationalité des travailleurs étrangers dans le pays et le nombre de ceux impliqués dans un accident, particulièrement dans le secteur de la construction.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport communiqué par le gouvernement en 2010 ne contient pas de réponse à sa demande directe de 2009. Elle prie par conséquent le gouvernement de fournir dans le cadre de son prochain rapport dû en 2012 des informations détaillées concernant l’ensemble des points soulevés dans ses précédents commentaires, qui étaient formulés comme suit:
Répétition
Articles 6 et 7 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Données statistiques sur les flux migratoires. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique qu’il coopère actuellement avec le BIT dans le cadre du projet Migration de main-d’œuvre pour le développement et l’intégration en Afrique de l’Ouest. Ce projet prépare une collecte de données statistiques sur les flux migratoires, notamment en ce qui concerne les étrangers travaillant dans le pays ainsi que les Cap-Verdiens opérant à l’étranger. Le gouvernement signale que, à part des pays membres de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), les travailleurs cap-verdiens opèrent en Europe et en Amérique du Nord. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir prochainement les données statistiques demandées au Point V du formulaire de rapport sur l’application de la convention sur le nombre et la nationalité des travailleurs étrangers, des apatrides et de réfugiés au Cap-Vert, ainsi que sur le nombre de nationaux du Cap-Vert travaillant dans chaque pays étranger concerné. Prière également de préciser avec quels pays étrangers entretenant des flux migratoires avec le Cap-Vert le gouvernement a l’intention de conclure des conventions bilatérales dans le but de donner pleinement effet aux articles 6 et 7 de la convention.
Article 10. Application de la convention aux réfugiés et aux apatrides. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’incorporer dans le décret législatif no 84/78 du 22 septembre 1978 une disposition étendant expressément son application aux réfugiés et aux apatrides, conformément à l’article 10 de la convention. En réponse, le gouvernement déclare que la convention s’applique aux réfugiés et aux apatrides en vertu des articles 24 et 38 de la Constitution du Cap-Vert de 1999, lus conjointement avec la loi no 99/V/99 du 19 avril 1999 établissant le régime juridique d’asile et le statut des réfugiés. L’article 24(1) de la Constitution reconnaît aux étrangers et apatrides résidant au Cap-Vert les mêmes droits qu’ont les citoyens cap-verdiens, à l’exception des droits qui sont expressément réservés par la loi aux citoyens cap-verdiens. L’article 38 de la Constitution stipule que le statut de réfugié politique sera déterminé par la loi. L’article 8(1) de la loi no 99/V/99 confère aux réfugiés les mêmes droits qu’ont les étrangers résidant au Cap-Vert. A ce sujet, le gouvernement se réfère à l’article 2 du décret législatif no 5/2004 du 16 février 2004 selon lequel les travailleurs étrangers exerçant une activité professionnelle au Cap-Vert sont couverts par la protection sociale obligatoire. Etant donné que le système de la protection sociale obligatoire n’inclut pas les prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles (art. 17 et 18(3) du décret législatif no 5/2004), la commission attire l’attention du gouvernement une fois de plus sur la nécessité de modifier le décret législatif no 84/78 afin de donner effet à l’article 10 de la convention et d’assurer l’application de ses articles 3, 4 et 5 aux réfugiés et aux apatrides en ce qui concerne la branche g).

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Branche g) (Prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles). Articles 3 et 4 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que, dans son rapport de 2010, le gouvernement réitère que le système de protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles est actuellement en phase de révision en consultation avec les partenaires sociaux. La commission rappelle que, en l’état actuel du droit applicable, l’article 3(3) du décret législatif no 84/78 du 22 septembre 1978 portant adoption du système obligatoire d’assurance contre les accidents professionnels subordonne l’égalité de traitement des travailleurs étrangers exerçant une activité professionnelle au Cap-Vert à une condition de réciprocité. Une telle condition est contraire aux articles 3 et 4 de la convention qui établissent un système de réciprocité automatique pour les Etats ayant ratifié cet instrument. Etant donné l’engagement pris précédemment par le gouvernement de rendre le droit national conforme à la convention et que la situation perdure depuis de nombreuses années, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de l’informer dans son prochain rapport détaillé dû en 2012 des progrès réalisés à cet égard.
Article 5. Paiement des prestations à l’étranger. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’incorporer dans le décret législatif no 84/78 du 22 septembre 1978 une disposition expresse prévoyant le service des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles en cas de résidence de l’intéressé à l’étranger afin de donner pleinement effet à l’article 5 (branche g)) de la convention. Dans son rapport, le gouvernement réitère que, bien que cela ne soit pas prévu de manière expresse par la décret précité, cette disposition de la convention est applicable, étant donné que la Constitution cap-verdienne fait prévaloir les dispositions des conventions ratifiées sur le droit interne. La commission ne peut que rappeler, comme elle a déjà pu le faire à plusieurs reprises que, en ce qui concerne la situation en droit, la mise en conformité expresse du décret législatif no 84/78 avec l’article 5 de la convention est nécessaire afin d’éviter toute ambiguïté dans la législation et son application pratique. La commission veut croire que, lors de la présentation de son prochain rapport détaillé dû en 2012, le gouvernement aura profité de la réforme en cours actuellement afin d’établir une disposition expresse garantissant le principe de conservation des droits en ce qui concerne le service des prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles en cas de résidence à l’étranger. La commission renouvelle par ailleurs sa demande au gouvernement de communiquer les règlements internes relatifs aux procédures suivies pour le transfert des prestations à l’étranger, ainsi que des informations statistiques relatives aux transferts effectués par l’Institut national de sécurité sociale ou une autre institution concernée, aux montants de prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles versés aux bénéficiaires résidant à l’étranger.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 6 et 7 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Données statistiques sur les flux migratoires. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique qu’il coopère actuellement avec le BIT dans le cadre du projet Migration de main-d’œuvre pour le développement et l’intégration en Afrique de l’Ouest. Ce projet prépare une collecte de données statistiques sur les flux migratoires, notamment en ce qui concerne les étrangers travaillant dans le pays ainsi que les Cap-Verdiens opérant à l’étranger. Le gouvernement signale que, à part des pays membres de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), les travailleurs cap-verdiens opèrent en Europe et en Amérique du Nord. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir prochainement les données statistiques demandées au Point V du formulaire de rapport sur l’application de la convention sur le nombre et la nationalité des travailleurs étrangers, des apatrides et de réfugiés au Cap-Vert, ainsi que sur le nombre de nationaux du Cap-Vert travaillant dans chaque pays étranger concerné. Prière également de préciser avec quels pays étrangers entretenant des flux migratoires avec le Cap-Vert le gouvernement a l’intention de conclure des conventions bilatérales dans le but de donner pleinement effet aux articles 6 et 7 de la convention.

Article 10. Application de la convention aux réfugiés et aux apatrides. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’incorporer dans le décret législatif no 84/78 du 22 septembre 1978 une disposition étendant expressément son application aux réfugiés et aux apatrides, conformément à l’article 10 de la convention. En réponse, le gouvernement déclare que la convention s’applique aux réfugiés et aux apatrides en vertu des articles 24 et 38 de la Constitution du Cap-Vert de 1999, lus conjointement avec la loi no 99/V/99 du 19 avril 1999 établissant le régime juridique d’asile et le statut des réfugiés. L’article 24(1) de la Constitution reconnaît aux étrangers et apatrides résidant au Cap-Vert les mêmes droits qu’ont les citoyens cap-verdiens, à l’exception des droits qui sont expressément réservés par la loi aux citoyens cap-verdiens. L’article 38 de la Constitution stipule que le statut de réfugié politique sera déterminé par la loi. L’article 8(1) de la loi no 99/V/99 confère aux réfugiés les mêmes droits qu’ont les étrangers résidant au Cap-Vert. A ce sujet, le gouvernement se réfère à l’article 2 du décret législatif no 5/2004 du 16 février 2004 selon lequel les travailleurs étrangers exerçant une activité professionnelle au Cap-Vert sont couverts par la protection sociale obligatoire. Etant donné que le système de la protection sociale obligatoire n’inclut pas les prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles (art. 17 et 18(3) du décret législatif no 5/2004), la commission attire l’attention du gouvernement une fois de plus sur la nécessité de modifier le décret législatif no 84/78 afin de donner effet à l’article 10 de la convention et d’assurer l’application de ses articles 3, 4 et 5 aux réfugiés et aux apatrides en ce qui concerne la branche g).

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en octobre 2005, ainsi que de la communication de la Confédération cap-verdienne des syndicats libres (CCSL) transmise par le Bureau au gouvernement en novembre 2004. Dans cette communication la CCSL signale d’importants changements effectués dans le système de sécurité sociale des travailleurs dépendants par l’adoption du décret législatif no 5/2004 du 16 février 2004 qui a été promulgué par le gouvernement sans consultation préalable des partenaires sociaux. La commission constate que la révision du système de sécurité sociale entreprise par le gouvernement ne semble pas avoir d’incidence sur le décret législatif no 84/78 du 22 septembre 1978 portant adoption du système obligatoire d’assurance contre les accidents professionnels qui fait l’objet de commentaires de la commission depuis.

Branche g) (Prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles).Articles 3 et 4 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de modifier explicitement l’article 3(3) du décret législatif no 84/78 du 22 septembre 1978 portant adoption du système obligatoire d’assurance contre les accidents professionnels, qui subordonne l’égalité de traitement des travailleurs étrangers exerçant une activité professionnelle au Cap-Vert à la condition de réciprocité, alors que les articles 3 et 4 de la convention établissent un système automatique de réciprocité pour les Etats ayant ratifié cet instrument. En réponse, le gouvernement promet que ces modifications feront l’objet de consultations avec les partenaires sociaux et incluses dans le processus de révision générale de la législation du travail en cours avec l’adoption du nouveau Code du travail.

La commission prend note de cet engagement du gouvernement et le prie de préciser dans quelle mesure la modification du décret législatif no 84/78 concerne la révision générale de la législation du travail, étant donné que le Code du travail actuellement en vigueur ne traite ni les questions d’assurance contre les accidents professionnels ni de sécurité sociale des travailleurs en général. En ce qui concerne l’intention du gouvernement de consulter les partenaires sociaux, la commission relève, d’après les commentaires des partenaires sociaux inclus dans le rapport du gouvernement, que l’Union nationale des travailleurs cap‑verdiens-Centrale syndicale (UNTC-CS) et la Confédération cap-verdienne des syndicats libres (CCSL) soutiennent la révision de l’article 3(3) du décret législatif no 84/78 conformément aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les organisations de travailleurs et d’employeurs que le gouvernement a l’intention de consulter et dans quel délai, étant donné qu’il ne précise pas les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs auxquelles il a communiqué copies de son rapport, conformément à l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT. Enfin, la commission rappelle que, déjà en 1999, le gouvernement avait indiqué que des discussions internes ont débouché sur un consensus absolu concernant la nécessité de modifier le décret législatif no 84/78, mais qu’aucune modification n’a suivi. Dans cette situation, la commission ne peut que demander au gouvernement une fois de plus de prendre dans les plus brefs délais les mesures nécessaires afin de mettre l’article 3(3) du décret législatif no 84/78 en pleine conformité avec la convention.

Article 5. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’incorporer dans le décret législatif no 84/78 du 22 septembre 1978 une disposition expresse prévoyant le service des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles en cas de résidence de l’intéressé à l’étranger, afin de donner pleinement effet à l’article 5 (branche g)) de la convention. La commission note à ce sujet que, selon l’article 7 du décret législatif no 5/2004 du 16 février 2004, les bénéficiaires de la protection sociale obligatoire maintiennent le droit aux prestations pécuniaires lors de transfert de leur résidence à l’étranger, sous réserve de dispositions prévues par la loi et les instruments internationaux applicables. Etant donné que le système de la protection sociale obligatoire n’inclut pas les prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles qui sont régies par la réglementation séparée (art. 17 et 18(3) du décret législatif no 5/2004), la commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas d’appliquer le même principe de conservation des droits en cas de résidence à l’étranger également en ce qui concerne le service des prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles aussi bien en droit que dans la pratique. En ce qui concerne la situation en droit, la commission estime que l’application de l’article 11 4) de la Constitution du Cap-Vert établissant la primauté des conventions internationales sur toute législation nationale exige la mise en conformité expresse du décret législatif no 84/78 avec l’article 5 de la convention, afin d’éviter toute ambiguïté dans la législation et son application pratique. N’ayant pas reçu de la part du gouvernement les informations demandées sur les règlements internes établissant les procédures consacrant dans la pratique ce principe constitutionnel à la lumière de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir également des informations démontrant le transfert effectif par l’Institut national de sécurité sociale ou une autre institution concernée des montants de prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles aux bénéficiaires résidant à l’étranger.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 6 et 7 de la convention et Point V du formulaire de rapport. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique qu’il coopère actuellement avec le BIT dans le cadre du projet Migration de main-d’œuvre pour le développement et l’intégration en Afrique de l’Ouest. Ce projet prépare une collecte de données statistiques sur les flux migratoires, notamment en ce qui concerne les étrangers travaillant dans le pays ainsi que les Cap-Verdiens opérant à l’étranger. Le gouvernement signale que, à part des pays membres de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), les travailleurs cap-verdiens opèrent en Europe et en Amérique du Nord. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir prochainement les données statistiques demandées au Point V du formulaire de rapport sur l’application de la convention sur le nombre et la nationalité des travailleurs étrangers, des apatrides et de réfugiés au Cap-Vert, ainsi que sur le nombre de nationaux du Cap-Vert travaillant dans chaque pays étranger concerné. Prière également de préciser avec quels pays étrangers entretenant des flux migratoires avec le Cap-Vert le gouvernement a l’intention de conclure des conventions bilatérales dans le but de donner pleinement effet aux articles 6 et 7 de la convention.

Article 10. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’incorporer dans le décret législatif no 84/78 du 22 septembre 1978 une disposition étendant expressément son application aux réfugiés et aux apatrides, conformément à l’article 10 de la convention. En réponse, le gouvernement déclare que la convention s’applique aux réfugiés et aux apatrides en vertu des articles 24 et 38 de la Constitution du Cap-Vert de 1999, lus conjointement avec la loi no 99/V/99 du 19 avril 1999 établissant le régime juridique d’asile et le statut des réfugiés. L’article 24(1) de la Constitution reconnaît aux étrangers et apatrides résidant au Cap-Vert les mêmes droits qu’ont les citoyens cap-verdiens, à l’exception des droits qui sont expressément réservés par la loi aux citoyens cap-verdiens. L’article 38 de la Constitution stipule que le statut de réfugié politique sera déterminé par la loi. L’article 8(1) de la loi no 99/V/99 confère aux réfugiés les mêmes droits qu’ont les étrangers résidant au Cap-Vert. A ce sujet, le gouvernement se réfère à l’article 2 du décret législatif no 5/2004 du 16 février 2004 selon lequel les travailleurs étrangers exerçant une activité professionnelle au Cap-Vert sont couverts par la protection sociale obligatoire. Etant donné que le système de la protection sociale obligatoire n’inclut pas les prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles (art. 17 et 18(3) du décret législatif no 5/2004), la commission attire l’attention du gouvernement une fois de plus sur la nécessité de modifier le décret législatif no 84/78 afin de donner effet à l’article 10 de la convention et d’assurer l’application de ses articles 3, 4 et 5 aux réfugiés et aux apatrides en ce qui concerne la branche g).

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en octobre 2005, ainsi que de la communication de la Confédération cap-verdienne des syndicats libres (CCSL) transmise par le Bureau au gouvernement en novembre 2004. Dans cette communication la CCSL signale d’importants changements effectués dans le système de sécurité sociale des travailleurs dépendants par l’adoption du décret législatif no 5/2004 du 16 février 2004 qui a été promulgué par le gouvernement sans consultation préalable des partenaires sociaux. La commission constate que la révision du système de sécurité sociale entreprise par le gouvernement ne semble pas avoir d’incidence sur le décret législatif no 84/78 du 22 septembre 1978 portant adoption du système obligatoire d’assurance contre les accidents professionnels qui fait l’objet de commentaires de la commission depuis.

Branche g) (prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles). Articles 3 et 4 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de modifier explicitement l’article 3(3) du décret législatif no 84/78 du 22 septembre 1978 portant adoption du système obligatoire d’assurance contre les accidents professionnels, qui subordonne l’égalité de traitement des travailleurs étrangers exerçant une activité professionnelle au Cap-Vert à la condition de réciprocité, alors que les articles 3 et 4 de la convention établissent un système automatique de réciprocité pour les Etats ayant ratifié cet instrument. En réponse, le gouvernement promet que ces modifications feront l’objet de consultations avec les partenaires sociaux et incluses dans le processus de révision générale de la législation du travail en cours avec l’adoption du nouveau Code du travail.

La commission prend note de cet engagement du gouvernement et le prie de préciser dans quelle mesure la modification du décret législatif no 84/78 concerne la révision générale de la législation du travail, étant donné que le Code du travail actuellement en vigueur ne traite ni les questions d’assurance contre les accidents professionnels ni de sécurité sociale des travailleurs en général. En ce qui concerne l’intention du gouvernement de consulter les partenaires sociaux, la commission relève, d’après les commentaires des partenaires sociaux inclus dans le rapport du gouvernement, que l’Union nationale des travailleurs cap-verdiens – Centrale syndicale (UNTC-CS) et la Confédération cap-verdienne des syndicats libres (CCSL) soutiennent la révision de l’article 3(3) du décret législatif no 84/78 conformément aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les organisations de travailleurs et d’employeurs que le gouvernement a l’intention de consulter et dans quel délai, étant donné qu’il ne précise pas les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs auxquelles il a communiqué copies de son rapport, conformément à l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT. Enfin, la commission rappelle que, déjà en 1999, le gouvernement avait indiqué que des discussions internes ont débouché sur un consensus absolu concernant la nécessité de modifier le décret législatif no 84/78, mais qu’aucune modification n’a suivi. Dans cette situation, la commission ne peut que demander au gouvernement une fois de plus de prendre dans les plus brefs délais les mesures nécessaires afin de mettre l’article 3(3) du décret législatif no 84/78 en pleine conformité avec la convention.

Article 5. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’incorporer dans le décret législatif no 84/78 du 22 septembre 1978 une disposition expresse prévoyant le service des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles en cas de résidence de l’intéressé à l’étranger, afin de donner pleinement effet à l’article 5 (branche g)) de la convention. La commission note à ce sujet que, selon l’article 7 du décret législatif no 5/2004 du 16 février 2004, les bénéficiaires de la protection sociale obligatoire maintiennent le droit aux prestations pécuniaires lors de transfert de leur résidence à l’étranger, sous réserve de dispositions prévues par la loi et les instruments internationaux applicables. Etant donné que le système de la protection sociale obligatoire n’inclut pas les prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles qui sont régies par la réglementation séparée (art. 17 et 18(3) du décret législatif no 5/2004), la commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas d’appliquer le même principe de conservation des droits en cas de résidence à l’étranger également en ce qui concerne le service des prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles aussi bien en droit que dans la pratique. En ce qui concerne la situation en droit, la commission estime que l’application de l’article 11 4) de la Constitution du Cap-Vert établissant la primauté des conventions internationales sur toute législation nationale exige la mise en conformité expresse du décret législatif no 84/78 avec l’article 5 de la convention, afin d’éviter toute ambiguïté dans la législation et son application pratique. N’ayant pas reçu de la part du gouvernement les informations demandées sur les règlements internes établissant les procédures consacrant dans la pratique ce principe constitutionnel à la lumière de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir également des informations démontrant le transfert effectif par l’Institut national de sécurité sociale ou une autre institution concernée des montants de prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles aux bénéficiaires résidant à l’étranger.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 6 et 7 de la convention et Point V du formulaire de rapport. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique qu’il coopère actuellement avec le BIT dans le cadre du projet Migration de main-d’œuvre pour le développement et l’intégration en Afrique de l’Ouest. Ce projet prépare une collecte de données statistiques sur les flux migratoires, notamment en ce qui concerne les étrangers travaillant dans le pays ainsi que les Cap‑Verdiens opérant à l’étranger. Le gouvernement signale que, à part des pays membres de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), les travailleurs cap-verdiens opèrent en Europe et en Amérique du Nord. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir prochainement les données statistiques demandées au Point V du formulaire de rapport sur l’application de la convention sur le nombre et la nationalité des travailleurs étrangers, des apatrides et de réfugiés au Cap-Vert, ainsi que sur le nombre de nationaux du Cap-Vert travaillant dans chaque pays étranger concerné. Prière également de préciser avec quels pays étrangers entretenant des flux migratoires avec le Cap-Vert le gouvernement a l’intention de conclure des conventions bilatérales dans le but de donner pleinement effet aux articles 6 et 7 de la convention.

Article 10. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’incorporer dans le décret législatif no 84/78 du 22 septembre 1978 une disposition étendant expressément son application aux réfugiés et aux apatrides, conformément à l’article 10 de la convention. En réponse, le gouvernement déclare que la convention s’applique aux réfugiés et aux apatrides en vertu des articles 24 et 38 de la Constitution du Cap-Vert de 1999, lus conjointement avec la loi no 99/V/99 du 19 avril 1999 établissant le régime juridique d’asile et le statut des réfugiés. L’article 24(1) de la Constitution reconnaît aux étrangers et apatrides résidant au Cap-Vert les mêmes droits qu’ont les citoyens cap-verdiens, à l’exception des droits qui sont expressément réservés par la loi aux citoyens cap-verdiens. L’article 38 de la Constitution stipule que le statut de réfugié politique sera déterminé par la loi. L’article 8(1) de la loi no 99/V/99 confère aux réfugiés les mêmes droits qu’ont les étrangers résidant au Cap-Vert. A ce sujet, le gouvernement se réfère à l’article 2 du décret législatif no 5/2004 du 16 février 2004 selon lequel les travailleurs étrangers exerçant une activité professionnelle au Cap-Vert sont couverts par la protection sociale obligatoire. Etant donné que le système de la protection sociale obligatoire n’inclut pas les prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles (art. 17 et 18(3) du décret législatif no 5/2004), la commission attire l’attention du gouvernement une fois de plus sur la nécessité de modifier le décret législatif no 84/78 afin de donner effet à l’article 10 de la convention et d’assurer l’application de ses articles 3, 4 et 5 aux réfugiés et aux apatrides en ce qui concerne la branche g).

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en octobre 2005, ainsi que de la communication de la Confédération cap-verdienne des syndicats libres (CCSL) transmise par le Bureau au gouvernement en novembre 2004. Dans cette communication la CCSL signale d’importants changements effectués dans le système de sécurité sociale des travailleurs dépendants par l’adoption du décret législatif no 5/2004 du 16 février 2004 qui a été promulgué par le gouvernement sans consultation préalable des partenaires sociaux. La commission constate que la révision du système de sécurité sociale entreprise par le gouvernement ne semble pas avoir d’incidence sur le décret législatif no 84/78 du 22 septembre 1978 portant adoption du système obligatoire d’assurance contre les accidents professionnels qui fait l’objet de commentaires de la commission depuis.

Branche g) (prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles). Articles 3 et 4 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de modifier explicitement l’article 3(3) du décret législatif no 84/78 du 22 septembre 1978 portant adoption du système obligatoire d’assurance contre les accidents professionnels, qui subordonne l’égalité de traitement des travailleurs étrangers exerçant une activité professionnelle au Cap-Vert à la condition de réciprocité, alors que les articles 3 et 4 de la convention établissent un système automatique de réciprocité pour les Etats ayant ratifié cet instrument. En réponse, le gouvernement promet que ces modifications feront l’objet de consultations avec les partenaires sociaux et incluses dans le processus de révision générale de la législation du travail en cours avec l’adoption du nouveau Code du travail.

La commission prend note de cette promesse du gouvernement et le prie de préciser dans quelle mesure la modification du décret législatif no 84/78 concerne la révision générale de la législation du travail, étant donné que le Code du travail actuellement en vigueur ne traite ni les questions d’assurance contre les accidents professionnels ni de sécurité sociale des travailleurs en général. En ce qui concerne l’intention du gouvernement de consulter les partenaires sociaux, la commission relève, d’après les commentaires des partenaires sociaux inclus dans le rapport du gouvernement, que l’Union nationale des travailleurs cap-verdiens – Centrale syndicale (UNTC-CS) et la Confédération cap-verdienne des syndicats libres (CCSL) soutiennent la révision de l’article 3(3) du décret législatif no 84/78 conformément aux dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer les organisations de travailleurs et d’employeurs que le gouvernement a l’intention de consulter et dans quel délai, étant donné qu’il ne précise pas les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs auxquelles il a communiqué copies de son rapport, conformément à l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT. Enfin, la commission rappelle que déjà en 1999 le gouvernement avait indiqué que des discussions internes ont débouché sur un consensus absolu concernant la nécessité de modifier le décret législatif no 84/78, mais qu’aucune modification n’a suivi. Dans cette situation, la commission ne peut que demander au gouvernement une fois de plus de prendre dans les plus brefs délais les mesures nécessaires afin de mettre l’article 3(3) du décret législatif no 84/78 en pleine conformité avec la convention.

Article 5. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’incorporer dans le décret législatif no 84/78 du 22 septembre 1978 une disposition expresse prévoyant le service des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles en cas de résidence de l’intéressé à l’étranger, afin de donner pleinement effet à l’article 5 (branche g)) de la convention. La commission note à ce sujet que, selon l’article 7 du décret législatif no 5/2004 du 16 février 2004, les bénéficiaires de la protection sociale obligatoire maintiennent le droit aux prestations pécuniaires lors de transfert de leur résidence à l’étranger, sous réserve de dispositions prévues par la loi et les instruments internationaux applicables. Etant donné que le système de la protection sociale obligatoire n’inclut pas les prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles qui sont régies par la réglementation séparée (art. 17 et 18(3) du décret législatif no 5/2004), la commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas d’appliquer le même principe de conservation des droits en cas de résidence à l’étranger également en ce qui concerne le service des prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles aussi bien en droit que dans la pratique. En ce qui concerne la situation en droit, la commission estime que l’application de l’article 11 4) de la Constitution du Cap-Vert établissant la primauté des conventions internationales sur toute législation nationale exige la mise en conformité expresse du décret législatif no 84/78 avec l’article 5 de la convention, afin d’éviter toute ambiguïté dans la législation et son application pratique. N’ayant pas reçu de la part du gouvernement les informations demandées sur les règlements internes établissant les procédures consacrant dans la pratique ce principe constitutionnel à la lumière de la convention no 118, la commission prie le gouvernement de fournir également des informations démontrant le transfert effectif par l’Institut national de sécurité sociale ou une autre institution concernée des montants de prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles aux bénéficiaires résidant à l’étranger.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Articles 6 et 7 de la convention et Point V du formulaire de rapport. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique qu’il coopère actuellement avec le BIT dans le cadre du projet Migration de main-d’œuvre pour le développement et l’intégration en Afrique de l’Ouest. Ce projet prépare une collecte de données statistiques sur les flux migratoires, notamment en ce qui concerne les étrangers travaillant dans le pays ainsi que les Cap‑Verdiens opérant à l’étranger. Le gouvernement signale que, à part des pays membres de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), les travailleurs cap-verdiens opèrent en Europe et en Amérique du Nord. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir prochainement les données statistiques demandées au Point V du formulaire de rapport sur l’application de la convention sur le nombre et la nationalité des travailleurs étrangers, des apatrides et de réfugiés au Cap-Vert, ainsi que sur le nombre de nationaux du Cap-Vert travaillant dans chaque pays étranger concerné. Prière également de préciser avec quels pays étrangers entretenant des flux migratoires avec le Cap-Vert le gouvernement a l’intention de conclure des conventions bilatérales dans le but de donner pleinement effet aux articles 6 et 7 de la convention.

Article 10. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’incorporer dans le décret législatif no 84/78 du 22 septembre 1978 une disposition étendant expressément son application aux réfugiés et aux apatrides, conformément à l’article 10 de la convention. En réponse, le gouvernement déclare que la convention s’applique aux réfugiés et aux apatrides en vertu des articles 24 et 38 de la Constitution du Cap-Vert de 1999, lus conjointement avec la loi no 99/V/99 du 19 avril 1999 établissant le régime juridique d’asile et le statut des réfugiés. L’article 24(1) de la Constitution reconnaît aux étrangers et apatrides résidant au Cap-Vert les mêmes droits qu’ont les citoyens cap-verdiens, à l’exception des droits qui sont expressément réservés par la loi aux citoyens cap-verdiens. L’article 38 de la Constitution stipule que le statut de réfugié politique sera déterminé par la loi. L’article 8(1) de la loi no 99/V/99 confère aux réfugiés les mêmes droits qu’ont les étrangers résidant au Cap-Vert. A ce sujet, le gouvernement se réfère à l’article 2 du décret législatif no 5/2004 du 16 février 2004 selon lequel les travailleurs étrangers exerçant une activité professionnelle au Cap-Vert sont couverts par la protection sociale obligatoire. Etant donné que le système de la protection sociale obligatoire n’inclut pas les prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles (art. 17 et 18(3) du décret législatif no 5/2004), la commission attire l’attention du gouvernement une fois de plus sur la nécessité de modifier le décret législatif no 84/78 afin de donner effet à l’article 10 de la convention et d’assurer l’application de ses articles 3, 4 et 5 aux réfugiés et aux apatrides en ce qui concerne la branche g).

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en octobre 2005, ainsi que de la communication de la Confédération capverdienne des syndicats libres (CCSL) transmise par le Bureau au gouvernement en novembre 2004. Dans cette communication la CCSL signale d’importants changements effectués dans le système de sécurité sociale des travailleurs dépendants par l’adoption du décret législatif no 5/2004 du 16 février 2004 qui a été promulgué par le gouvernement sans consultation préalable des partenaires sociaux. La commission constate que la révision du système de sécurité sociale entreprise par le gouvernement ne semble pas avoir d’incidence sur le décret législatif no 84/78 du 22 septembre 1978 portant adoption du système obligatoire d’assurance contre les accidents professionnels qui fait l’objet de commentaires de la commission depuis.

Branche g) (prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles). Articles 3 et 4 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de modifier explicitement l’article 3(3) du décret législatif no 84/78 du 22 septembre 1978 portant adoption du système obligatoire d’assurance contre les accidents professionnels, qui subordonne l’égalité de traitement des travailleurs étrangers exerçant une activité professionnelle au Cap-Vert à la condition de réciprocité, alors que les articles 3 et 4 de la convention établissent un système automatique de réciprocité pour les Etats ayant ratifié cet instrument. En réponse, le gouvernement promet que ces modifications feront l’objet de consultations avec les partenaires sociaux et incluses dans le processus de révision générale de la législation du travail en cours avec l’adoption du nouveau Code du travail.

La commission prend note de cette promesse du gouvernement et le prie de préciser dans quelle mesure la modification du décret législatif no 84/78 concerne la révision générale de la législation du travail, étant donné que le Code du travail actuellement en vigueur ne traite ni les questions d’assurance contre les accidents professionnels ni de sécurité sociale des travailleurs en général. En ce qui concerne l’intention du gouvernement de consulter les partenaires sociaux, la commission relève, d’après les commentaires des partenaires sociaux inclus dans le rapport du gouvernement, que l’Union nationale des travailleurs capverdiens – Centrale syndicale (UNTC-CS) et la Confédération capverdienne des syndicats libres (CCSL) soutiennent la révision de l’article 3(3) du décret législatif no 84/78 conformément aux dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer les organisations de travailleurs et d’employeurs que le gouvernement a l’intention de consulter et dans quel délai, étant donné qu’il ne précise pas les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs auxquelles il a communiqué copies de son rapport, conformément à l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT. Enfin, la commission rappelle que déjà en 1999 le gouvernement avait indiqué que des discussions internes ont débouché sur un consensus absolu concernant la nécessité de modifier le décret législatif no 84/78, mais qu’aucune modification n’a suivi. Dans cette situation, la commission ne peut que demander au gouvernement une fois de plus de prendre dans les plus brefs délais les mesures nécessaires afin de mettre l’article 3(3) du décret législatif no 84/78 en pleine conformité avec la convention.

Article 5. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’incorporer dans le décret législatif no 84/78 du 22 septembre 1978 une disposition expresse prévoyant le service des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles en cas de résidence de l’intéressé à l’étranger, afin de donner pleinement effet à l’article 5 (branche g)) de la convention. La commission note à ce sujet que, selon l’article 7 du décret législatif no 5/2004 du 16 février 2004, les bénéficiaires de la protection sociale obligatoire maintiennent le droit aux prestations pécuniaires lors de transfert de leur résidence à l’étranger, sous réserve de dispositions prévues par la loi et les instruments internationaux applicables. Etant donné que le système de la protection sociale obligatoire n’inclut pas les prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles qui sont régies par la réglementation séparée (art. 17 et 18(3) du décret législatif no 5/2004), la commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas d’appliquer le même principe de conservation des droits en cas de résidence à l’étranger également en ce qui concerne le service des prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles aussi bien en droit que dans la pratique. En ce qui concerne la position en droit, la commission estime que l’application de l’article 11 4) de la Constitution du Cap-Vert établissant la primauté des conventions internationales sur toute législation nationale exige la mise en conformité expresse du décret législatif no 84/78 avec l’article 5 de la convention, afin d’éviter toute ambiguïté dans la législation et son application pratique. N’ayant pas reçu de la part du gouvernement les informations demandées sur les règlements internes établissant les procédures consacrant dans la pratique ce principe constitutionnel à la lumière de la convention no 118, la commission prie le gouvernement de fournir également des informations démontrant le transfert effectif par l’Institut national de sécurité sociale ou une autre institution concernée des montants de prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles aux bénéficiaires résidant à l’étranger.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a noté d’après les informations communiquées par le gouvernement que la législation relative à la matière de cette convention n’avait subi aucune modification. La situation décrite par le gouvernement dans ses précédents rapports reste inchangée. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement pourra faire état de l’adoption de mesures visant à assurer une meilleure application de la convention. Elle rappelle les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants.

En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que des discussions internes ont débouché sur un consensus absolu concernant la nécessité de modifier le décret législatif no 84/78 du 22 septembre 1978 portant adoption du système obligatoire d’assurance contre les accidents professionnels, de même que le système de sécurité sociale dans son ensemble. Pour ce qui est des divergences entre ledit décret et les dispositions de la convention soulignées par la commission, le gouvernement rappelle qu’en vertu de l’article 11 4) de la Constitution du Cap-Vert les conventions ont la primauté sur toute législation nationale.

La commission prend note de cette information avec intérêt. Elle exprime l’espoir qu’à l’occasion de la révision du décret susmentionné et afin d’éviter toute ambiguïté dans la législation le gouvernement n’aura aucune difficultéà en rendre les dispositions pleinement conformes à celles de la convention, notamment en:

i)  modifiant explicitement l’article 3 3) du décret, qui subordonne l’égalité de traitement des travailleurs étrangers exerçant une activité professionnelle au Cap-Vert à la condition de réciprocité, ce qui est contraire aux articles 3 et 4 de la convention, lesquels prévoient un système automatique de réciprocité pour les Etats ayant ratifié cet instrument;

ii)  incorporant dans le décret une disposition expresse prévoyant le service des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles en cas de résidence de l’intéresséà l’étranger, de manière à donner pleinement effet à l’article 5 (branche g)- prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles) de la convention; et

iii)  adoptant des dispositions étendant expressément l’application de la convention aux réfugiés et aux apatrides, conformément à l’article 10.

Entre-temps, la commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions législatives et les procédures consacrant dans la pratique le principe constitutionnel susmentionnéà la lumière de la convention no 118, par exemple des règlements internes ou des circulaires administratives de l’Institut national de sécurité sociale. De même, elle exprime l’espoir que le gouvernement continuera de fournir des informations sur toute nouvelle convention bilatérale conclue avec d’autres Etats avec lesquels elle entretient des flux migratoires dans le but de donner pleinement effet aux articles 6 et 7 de la convention. Enfin, constatant que le gouvernement ne dispose pas à l’heure actuelle de statistiques sur le nombre et la nationalité des travailleurs étrangers, des apatrides et des réfugiés au Cap-Vert, comme demandé dans les précédents commentaires conformément au Point V du formulaire de rapport relatif à la convention, la commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de recueillir ces données et de les communiquer dans son prochain rapport. Elle souhaiterait également disposer de statistiques sur le nombre de nationaux du Cap-Vert travaillant à l’étranger, avec indication du pays dans lequel ils travaillent.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a noté d’après les informations communiquées par le gouvernement que la législation relative à la matière de cette convention n’avait subi aucune modification. La situation décrite par le gouvernement dans ses précédents rapports reste inchangée. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement pourra faire état de l’adoption de mesures visant à assurer une meilleure application de la convention. Elle rappelle les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants.

En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que des discussions internes ont débouché sur un consensus absolu concernant la nécessité de modifier le décret législatif no 84/78 du 22 septembre 1978 portant adoption du système obligatoire d’assurance contre les accidents professionnels, de même que le système de sécurité sociale dans son ensemble. Pour ce qui est des divergences entre ledit décret et les dispositions de la convention soulignées par la commission, le gouvernement rappelle qu’en vertu de l’article 11 4) de la Constitution du Cap-Vert les conventions ont la primauté sur toute législation nationale.

La commission prend note de cette information avec intérêt. Elle exprime l’espoir qu’à l’occasion de la révision du décret susmentionné et afin d’éviter toute ambiguïté dans la législation le gouvernement n’aura aucune difficultéà en rendre les dispositions pleinement conformes à celles de la convention, notamment en:

i)  modifiant explicitement l’article 3 3) du décret, qui subordonne l’égalité de traitement des travailleurs étrangers exerçant une activité professionnelle au Cap-Vert à la condition de réciprocité, ce qui est contraire aux articles 3 et 4 de la convention, lesquels prévoient un système automatique de réciprocité pour les Etats ayant ratifié cet instrument;

ii)  incorporant dans le décret une disposition expresse prévoyant le service des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles en cas de résidence de l’intéresséà l’étranger, de manière à donner pleinement effet à l’article 5 (branche g)- prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles) de la convention; et

iii)  adoptant des dispositions étendant expressément l’application de la convention aux réfugiés et aux apatrides, conformément à l’article 10.

Entre-temps, la commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions législatives et les procédures consacrant dans la pratique le principe constitutionnel susmentionnéà la lumière de la convention no 118, par exemple des règlements internes ou des circulaires administratives de l’Institut national de sécurité sociale. De même, elle exprime l’espoir que le gouvernement continuera de fournir des informations sur toute nouvelle convention bilatérale conclue avec d’autres Etats avec lesquels elle entretient des flux migratoires dans le but de donner pleinement effet aux articles 6 et 7 de la convention. Enfin, constatant que le gouvernement ne dispose pas à l’heure actuelle de statistiques sur le nombre et la nationalité des travailleurs étrangers, des apatrides et des réfugiés au Cap-Vert, comme demandé dans les précédents commentaires conformément au Point V du formulaire de rapport relatif à la convention, la commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de recueillir ces données et de les communiquer dans son prochain rapport. Elle souhaiterait également disposer de statistiques sur le nombre de nationaux du Cap-Vert travaillant à l’étranger, avec indication du pays dans lequel ils travaillent.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission a noté d’après les informations communiquées par le gouvernement que la législation relative à la matière de cette convention n’avait subi aucune modification. La situation décrite par le gouvernement dans ses précédents rapports reste inchangée. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement pourra faire état de l’adoption de mesures visant à assurer une meilleure application de la convention. Elle rappelle les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants.

En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que des discussions internes ont débouché sur un consensus absolu concernant la nécessité de modifier le décret législatif nº 84/78 du 22 septembre 1978 portant adoption du système obligatoire d’assurance contre les accidents professionnels, de même que le système de sécurité sociale dans son ensemble. Pour ce qui est des divergences entre ledit décret et les dispositions de la convention soulignées par la commission, le gouvernement rappelle qu’en vertu de l’article 11 4) de la Constitution du Cap-Vert les conventions ont la primauté sur toute législation nationale.

La commission prend note de cette information avec intérêt. Elle exprime l’espoir qu’à l’occasion de la révision du décret susmentionné et afin d’éviter toute ambiguïté dans la législation le gouvernement n’aura aucune difficultéà en rendre les dispositions pleinement conformes à celles de la convention, notamment en:

1)  modifiant explicitement l’article 3 3) du décret, qui subordonne l’égalité de traitement des travailleurs étrangers exerçant une activité professionnelle au Cap-Vert à la condition de réciprocité, ce qui est contraire aux articles 3 et 4, de la convention, lesquels prévoient un système automatique de réciprocité pour les Etats ayant ratifié cet instrument;

2)  incorporant dans le décret une disposition expresse prévoyant le service des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles en cas de résidence de l’intéresséà l’étranger, de manière à donner pleinement effet à l’article 5 (branche g)- prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles) de la convention; et

3)  adoptant des dispositions étendant expressément l’application de la convention aux réfugiés et aux apatrides, conformément à l’article 10.

Entre-temps, la commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions législatives et les procédures consacrant dans la pratique le principe constitutionnel susmentionnéà la lumière de la convention no 118, par exemple des règlements internes ou des circulaires administratives de l’Institut national de sécurité sociale. De même, elle exprime l’espoir que le gouvernement continuera de fournir des informations sur toute nouvelle convention bilatérale conclue avec d’autres Etats avec lesquels elle entretient des flux migratoires dans le but de donner pleinement effet aux articles 6 et 7 de la convention. Enfin, constatant que le gouvernement ne dispose pas à l’heure actuelle de statistiques sur le nombre et la nationalité des travailleurs étrangers, des apatrides et des réfugiés au Cap-Vert, comme demandé dans les précédents commentaires conformément au Point V du formulaire de rapport relatif à la convention, la commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de recueillir ces données et de les communiquer dans son prochain rapport. Elle souhaiterait également disposer de statistiques sur le nombre de nationaux du Cap-Vert travaillant à l’étranger, avec indication du pays dans lequel ils travaillent.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que des discussions internes ont débouché sur un consensus absolu concernant la nécessité de modifier le décret législatif no 84/78 du 22 septembre 1978 portant adoption du système obligatoire d'assurance contre les accidents professionnels, de même que le système de sécurité sociale dans son ensemble. Pour ce qui est des divergences entre ledit décret et les dispositions de la convention soulignées par la commission, le gouvernement rappelle qu'en vertu de l'article 11(4) de la Constitution du Cap-Vert les conventions ont la primauté sur toute législation nationale.

La commission prend note de cette information avec intérêt. Elle exprime l'espoir qu'à l'occasion de la révision du décret susmentionné et afin d'éviter toute ambiguïté dans la législation le gouvernement n'aura aucune difficulté à en rendre les dispositions pleinement conformes à celles de la convention, notamment en:

1) modifiant explicitement l'article 3(3) du décret, qui subordonne l'égalité de traitement des travailleurs étrangers exerçant une activité professionnelle au Cap-Vert à la condition de réciprocité, ce qui est contraire aux articles 3 et 4 de la convention, lesquels prévoient un système automatique de réciprocité pour les Etats ayant ratifié cet instrument;

2) incorporant dans le décret une disposition expresse prévoyant le service des rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles en cas de résidence de l'intéressé à l'étranger, de manière à donner pleinement effet à l'article 5 (branche g) - prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles) de la convention; et

3) adoptant des dispositions étendant expressément l'application de la convention aux réfugiés et aux apatrides, conformément à l'article 10.

Entre-temps, la commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions législatives et procédures consacrant dans la pratique le principe constitutionnel susmentionné en ce qui concerne les effets de la convention no 118, par exemple des règlements internes ou des circulaires administratives de l'Institut national de sécurité sociale. De même, elle exprime l'espoir que le gouvernement continuera de fournir des informations sur toute nouvelle convention bilatérale conclue avec d'autres Etats avec lesquels elle entretient des flux migratoires dans le but de donner pleinement effet aux articles 6 et 7 de la convention. Enfin, constatant que le gouvernement ne dispose pas à l'heure actuelle de statistiques sur le nombre et la nationalité des travailleurs étrangers, des apatrides et des réfugiés au Cap-Vert, comme demandé dans les précédents commentaires conformément au Point V du formulaire de rapport relatif à la convention, la commission exprime l'espoir que le gouvernement sera en mesure de recueillir ces données et de les communiquer dans son prochain rapport. Elle souhaiterait également disposer de statistiques sur le nombre de nationaux du Cap-Vert travaillant à l'étranger, avec indication du pays dans lequel ils travaillent.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 3 et 4 de la convention. La commission avait précédemment souligné que, aux termes de l'article 3, paragraphe 3, du décret-loi no 84/78 du 22 septembre 1978 portant institution de l'assurance obligatoire contre les accidents du travail, l'égalité de traitement pour les travailleurs étrangers exerçant une activité professionnelle au Cap-Vert est subordonnée à une condition de réciprocité, alors que la convention crée un système de réciprocité automatique pour les Membres qui l'ont ratifiée. Le gouvernement indique dans sa réponse que l'article 11, paragraphe 4, de la Constitution du Cap-Vert dispose implicitement que tous les ressortissants des pays ayant ratifié la convention no 118 bénéficient de l'égalité de traitement en matière de réparation des accidents du travail, non subordonnée à une condition de résidence et indépendamment de la conclusion d'accords réciproques, ce qui revient implicitement à révoquer la partie correspondante de l'article 3, paragraphe 3, du décret-loi no 84/78. En outre, selon le gouvernement, les conventions ont une force supérieure à la législation nationale et, par conséquent, la convention no 118 prévaut sur l'article 3, paragraphe 3, du décret-loi no 84/78. Par ailleurs, le gouvernement indique que les ressortissants de tous les Etats Membres où la convention est en vigueur bénéficieront de toutes les prestations prévues pour les ressortissants du Cap-Vert et auront les mêmes obligations; et que les prestations de survivants sont accordées aux survivants de citoyens d'un Etat Membre pour lequel la convention est en vigueur, indépendamment de la nationalité du survivant. La commission prend note de ces informations. Elle prie le gouvernement de fournir un complément d'informations sur les sources juridiques, telles les circulaires administratives de l'Institut national de sécurité sociale (INSS), qui mettent en pratique ce principe constitutionnel, ainsi que copie des dispositions légales pertinentes. Elle veut croire également qu'afin d'éviter toute ambiguïté le gouvernement n'aura pas de difficultés à prendre les mesures nécessaires pour modifier expressément l'article 3, paragraphe 3, du décret-loi no 84/78. Elle lui demande de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard.

Voir également la demande directe (1996) concernant l'article 2 de la convention (no 19) sur l'égalité de traitement (accidents du travail), 1925, en rapport avec l'article 3, paragraphe 3, du décret-loi no 84/78.

Article 5. a) Branche g) (prestations d'accidents du travail). La commission avait précédemment souligné que le décret-loi no 84/78 susmentionné, contrairement à la présente disposition de la convention, ne prévoit pas le paiement de prestations d'accidents du travail en cas de résidence à l'étranger. Le gouvernement indique dans sa réponse que la législation nationale ne prévoit pas l'octroi de prestations dans le pays de résidence; que le mécanisme prévu pour garantir le paiement de prestations à l'étranger comprend des accords bilatéraux (avec la France, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal et la Suède); et que les paiements directs de prestations en espèces sont effectués par des services bancaires et selon d'autres méthodes. La commission prend acte de cette information. Elle demande copie de la législation pertinente ou des circulaires administratives correspondantes de l'INSS, ainsi qu'un complément d'information sur leur application pratique.

b) La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées sur la manière dont est assuré dans la pratique, en cas de résidence du bénéficiaire à l'étranger, le service des prestations accordées conformément aux articles 11 et 12 du décret-loi no 114/82 du 22 décembre 1982 -- tant en ce qui concerne les bénéficiaires nationaux et étrangers que les réfugiés et les apatrides. Elle réitère l'espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport les informations demandées.

Article 6. Faisant suite aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que le paiement de prestations est garanti, conformément aux accords conclus, aux enfants de ressortissants nationaux de tous les Etats Membres signataires qui résident sur le territoire de l'un de ces Etats. L'allocation familiale est accordée conformément à la législation du pays où le migrant travaille, à l'exception de la France, où l'on applique des barèmes similaires à ceux du pays de résidence des enfants. La commission prend acte de cette information. Elle prie le gouvernement de fournir un complément d'informations sur tout progrès réalisé vers la conclusion d'accords bilatéraux avec d'autres Etats qui ont accepté la branche i) et avec lesquels existent des flux migratoires.

Article 7. En réponse aux précédents commentaires, le gouvernement déclare que la législation du Cap-Vert en matière d'assurance sociale prévoit le maintien des droits acquis ou des droits en cours d'acquisition des ressortissants nationaux et des citoyens des pays dans lesquels les conventions sont en vigueur, en ce qui concerne toutes les branches entrant dans le champ d'application matériel de la convention. Les accords de sécurité sociale conclus avec d'autres Etats contiennent le principe de totalisation des périodes.

Par ailleurs, les charges des prestations d'invalidité, des prestations de vieillesse et des prestations de survivants devront être réparties entre les pays dans lesquels le travailleur aura versé des cotisations. Il sera tenu compte des périodes d'affiliation à une caisse d'assurance dans les deux Etats cosignataires, ainsi que des salaires ayant contribué à l'établissement de la pension. La commission prend acte de cette information. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des renseignements sur tous nouveaux accords conclus ou envisagés dans l'optique d'une participation aux systèmes pour le maintien des droits.

Article 10. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées en ce qui concerne l'application de la convention aux réfugiés et aux apatrides. Aussi demande-t-elle à nouveau des informations sur l'application du présent article de la convention.

Article 11. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle espère que, le cas échéant, le gouvernement apportera gratuitement son assistance administrative aux autres Etats liés par la convention, en vue d'en faciliter l'application.

La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques sur le nombre et la nationalité des travailleurs étrangers au Cap-Vert, y compris sur le nombre de réfugiés et d'apatrides, conformément au Point V du formulaire de rapport. Elle souhaiterait également recevoir des données statistiques sur le nombre de ressortissants du Cap-Vert travaillant à l'étranger et sur les pays dans lesquels ils travaillent.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Articles 3 et 4 de la convention. La commission avait précédemment souligné que, aux termes de l'article 3, paragraphe 3, du décret-loi no 84/78 du 22 septembre 1978 portant institution de l'assurance obligatoire contre les accidents du travail, l'égalité de traitement pour les travailleurs étrangers exerçant une activité professionnelle au Cap-Vert est subordonnée à une condition de réciprocité, alors que la convention crée un système de réciprocité automatique pour les Membres qui l'ont ratifiée. Le gouvernement indique dans sa réponse que l'article 11, paragraphe 4, de la Constitution du Cap-Vert dispose implicitement que tous les ressortissants des pays ayant ratifié la convention no 118 bénéficient de l'égalité de traitement en matière de réparation des accidents du travail, non subordonnée à une condition de résidence et indépendamment de la conclusion d'accords réciproques, ce qui revient implicitement à révoquer la partie correspondante de l'article 3, paragraphe 3, du décret-loi no 84/78. En outre, selon le gouvernement, les conventions ont une force supérieure à la législation nationale et, par conséquent, la convention no 118 prévaut sur l'article 3, paragraphe 3, du décret-loi no 84/78. Par ailleurs, le gouvernement indique que les ressortissants de tous les Etats Membres où la convention est en vigueur bénéficieront de toutes les prestations prévues pour les ressortissants du Cap-Vert et auront les mêmes obligations; et que les prestations de survivants sont accordées aux survivants de citoyens d'un Etat Membre pour lequel la convention est en vigueur, indépendamment de la nationalité du survivant. La commission prend note de ces informations. Elle prie le gouvernement de fournir un complément d'informations sur les sources juridiques, telles les circulaires administratives de l'Institut national de sécurité sociale (INSS), qui mettent en pratique ce principe constitutionnel, ainsi que copie des dispositions légales pertinentes. Elle veut croire également qu'afin d'éviter toute ambiguïté le gouvernement n'aura pas de difficultés à prendre les mesures nécessaires pour modifier expressément l'article 3, paragraphe 3, du décret-loi no 84/78. Elle lui demande de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard.

Voir également la demande directe concernant l'article 2 de la convention (no 19) sur l'égalité de traitement (accidents du travail), 1925, en rapport avec l'article 3, paragraphe 3, du décret-loi no 84/78.

Article 5. a) Branche g) (prestations d'accidents du travail). La commission avait précédemment souligné que le décret-loi no 84/78 susmentionné, contrairement à la présente disposition de la convention, ne prévoit pas le paiement de prestations d'accidents du travail en cas de résidence à l'étranger. Le gouvernement indique dans sa réponse que la législation nationale ne prévoit pas l'octroi de prestations dans le pays de résidence; que le mécanisme prévu pour garantir le paiement de prestations à l'étranger comprend des accords bilatéraux (avec la France, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal et la Suède); et que les paiements directs de prestations en espèces sont effectués par des services bancaires et selon d'autres méthodes. La commission prend acte de cette information. Elle demande copie de la législation pertinente ou des circulaires administratives correspondantes de l'INSS, ainsi qu'un complément d'information sur leur application pratique.

b) La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées sur la manière dont est assuré dans la pratique, en cas de résidence du bénéficiaire à l'étranger, le service des prestations accordées conformément aux articles 11 et 12 du décret-loi no 114/82 du 22 décembre 1982 - tant en ce qui concerne les bénéficiaires nationaux et étrangers que les réfugiés et les apatrides. Elle réitère l'espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport les informations demandées.

Article 6. Faisant suite aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que le paiement de prestations est garanti, conformément aux accords conclus, aux enfants de ressortissants nationaux de tous les Etats Membres signataires qui résident sur le territoire de l'un de ces Etats. L'allocation familiale est accordée conformément à la législation du pays où le migrant travaille, à l'exception de la France, où l'on applique des barèmes similaires à ceux du pays de résidence des enfants. La commission prend acte de cette information. Elle prie le gouvernement de fournir un complément d'informations sur tout progrès réalisé vers la conclusion d'accords bilatéraux avec d'autres Etats qui ont accepté la branche i) et avec lesquels existent des flux migratoires.

Article 7. En réponse aux précédents commentaires, le gouvernement déclare que la législation du Cap-Vert en matière d'assurance sociale prévoit le maintien des droits acquis ou des droits en cours d'acquisition des ressortissants nationaux et des citoyens des pays dans lesquels les conventions sont en vigueur, en ce qui concerne toutes les branches entrant dans le champ d'application matériel de la convention. Les accords de sécurité sociale conclus avec d'autres Etats contiennent le principe de totalisation des périodes.

Par ailleurs, les charges des prestations d'invalidité, des prestations de vieillesse et des prestations de survivants devront être réparties entre les pays dans lesquels le travailleur aura versé des cotisations. Il sera tenu compte des périodes d'affiliation à une caisse d'assurance dans les deux Etats cosignataires, ainsi que des salaires ayant contribué à l'établissement de la pension. La commission prend acte de cette information. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des renseignements sur tous nouveaux accords conclus ou envisagés dans l'optique d'une participation aux systèmes pour le maintien des droits.

Article 10. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées en ce qui concerne l'application de la convention aux réfugiés et aux apatrides. Aussi demande-t-elle à nouveau des informations sur l'application du présent article de la convention.

Article 11. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle espère que, le cas échéant, le gouvernement apportera gratuitement son assistance administrative aux autres Etats liés par la convention, en vue d'en faciliter l'application.

La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques sur le nombre et la nationalité des travailleurs étrangers au Cap-Vert, y compris sur le nombre de réfugiés et d'apatrides, conformément au Point V du formulaire de rapport. Elle souhaiterait également recevoir des données statistiques sur le nombre de ressortissants du Cap-Vert travaillant à l'étranger et sur les pays dans lesquels ils travaillent.

[Le gouvernement est prié de présenter un rapport détaillé en 1998.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

1. Articles 3 et 4 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait signalé que l'article 3 du décret-loi no 84/78 du 22 septembre 1978 portant institution de l'assurance obligatoire contre les accidents du travail subordonne l'égalité de traitement pour les travailleurs étrangers exerçant une activité professionnelle à une condition de réciprocité, alors que la convention crée un système de réciprocité automatique pour les Membres qui l'ont ratifiée. A cet égard, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les dispositions de l'article 6, paragraphe 2, du décret no 114/82 du 22 décembre 1982, en vertu desquelles les conditions de réciprocité ne s'appliquent pas aux ressortissants des pays ayant ratifié une convention internationale, s'appliquent également au régime obligatoire contre les accidents du travail. Elle exprime l'espoir qu'afin d'éviter toute ambiguïté le gouvernement n'aura pas de difficultés à prendre les mesures nécessaires pour modifier expressément l'article 3 du décret-loi no 84/78, de manière à assurer l'égalité de traitement en matière de réparation des accidents du travail à tous les ressortissants des pays ayant ratifié la présente convention, sans condition de résidence et indépendamment de la conclusion d'accords de réciprocité à cet effet.

2. Article 5. a) Branche g): accidents du travail et maladies professionnelles. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant le décret-loi no 84/78 susmentionné qui, contrairement à cette disposition de la convention, ne prévoit pas le paiement des rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles en cas de résidence à l'étranger, la commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle il se propose d'examiner les modifications nécessaires. La commission espère en conséquence que le décret-loi no 84/78 pourra être modifié prochainement, de manière à assurer la pleine application de l'article 5 de la convention.

b) En ce qui concerne la manière dont est assuré dans la pratique en cas de résidence du bénéficiaire à l'étranger le service des prestations accordées conformément aux articles 11 et 12 du décret-loi no 114/82 du 22 décembre 1982 - tant en ce qui concerne les bénéficiaires nationaux et étrangers que les réfugiés et les apatrides -, la commission a noté, d'après le rapport du gouvernement, que le département compétent doit procéder à un examen de la situation et à la collecte des données nécessaires. Elle espère en conséquence que le gouvernement sera en mesure de fournir les informations demandées dans son prochain rapport.

3. La commission renvoie à ses commentaires antérieurs concernant les articles 6 (paiement des allocations familiales au titre d'enfants résidant à l'étranger), 7 (conservation des droits acquis et en cours d'acquisition), 10 (application de la convention aux réfugiés et aux apatrides) et 11 (assistance administrative). Elle espère que le gouvernement ne manquera pas de fournir, conformément aux assurances données dans son rapport, les informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de ces dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris connaissance du premier rapport du gouvernement et souhaiterait attirer l'attention sur les points suivants:

Article 3 de la convention. Aux termes de l'article 3 du décret-loi no 84/78 du 22 septembre 1978 portant institution de l'assurance obligatoire contre les accidents du travail, les travailleurs étrangers exerçant une activité professionnelle au Cap-Vert jouissent des mêmes droits que les travailleurs nationaux, sous réserve de réciprocité des droits dans leur pays. Etant donné que la convention crée un système de réciprocité automatique pour les Membres qui l'ont ratifiée, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer si les dispositions du paragraphe 2, article 6, du décret-loi no 114/82 du 22 septembre 1982, en vertu desquelles les conditions de réciprocité ne s'appliquent pas aux ressortissants des pays ayant ratifié une convention internationale, s'appliquent également au régime obligatoire contre les accidents du travail et, dans la négative, d'envisager des mesures pour modifier la disposition précitée du décret no 84/78, de sorte que tous les ressortissants des pays ayant ratifié la convention (une liste de ces pays figure en annexe) bénéficient de l'égalité de traitement avec les nationaux en matière de réparation des accidents du travail, sans condition de résidence et indépendamment de la conclusion d'accords de réciprocité à cet effet.

Article 5. a) (Branche g) accidents du travail et maladies professionnelles). La commission constate que le décret-loi no 84/78 ne prévoit pas le paiement des rentes au titre de cette branche de la convention en cas de résidence à l'étranger. Elle prie le gouvernement d'envisager des mesures pour assurer l'application de cette disposition de la convention; b) elle prie également le gouvernement de bien vouloir indiquer la manière dont le service des prestations accordées, conformément aux articles 11 et 12 du décret-loi no 114/82 du 22 décembre 1982, est assuré dans la pratique aussi bien aux assurés nationaux et étrangers qu'aux réfugiés et aux apatrides, en cas de résidence à l'étranger.

Article 6. La commission prie le gouvernement d'indiquer, en ce qui concerne les allocations familiales versées dans le cadre du décret-loi no 114/82, de quelle manière et en vertu de quelles dispositions il est donné effet à l'article 6 de la convention selon lequel le bénéfice des allocations familiales doit être garanti tant aux ressortissants du Cap-Vert qu'aux ressortissants de tout autre Etat ayant accepté les obligations de la convention pour la branche prestations aux familles, en ce qui concerne les enfants résidant sur le territoire de l'un de ces Etats, dans des conditions et limites à fixer d'un commun accord entre les Etats intéressés. (Une liste des Etats ayant accepté les obligations de la convention pour la branche i) figure en annexe.)

Article 7. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer quelles mesures il envisage de prendre en vue de permettre, en accord avec les autres Membres intéressés, la conservation des droits acquis et des droits en cours d'acquisition, comme prévu par cet article.

Article 10. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin de donner effet à cette disposition de la convention (voir également sous les articles 3 et 5).

Article 11. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport quelles dispositions sont envisagées pour assurer l'assistance administrative qui doit être prêtée par le Cap-Vert, aux termes de cette disposition, aux Etats liés par la convention dont la liste figure en annexe (ces derniers étant dans la même obligation vis-à-vis du Cap-Vert).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris connaissance du premier rapport du gouvernement et souhaiterait attirer l'attention sur les points suivants:

Article 3 de la convention. Aux termes de l'article 3 du décret-loi no 84/78 du 22 septembre 1978 portant institution de l'assurance obligatoire contre les accidents du travail, les travailleurs étrangers exerçant une activité professionnelle au Cap-Vert jouissent des mêmes droits que les travailleurs nationaux, sous réserve de réciprocité des droits dans leur pays. Etant donné que la convention crée un système de réciprocité automatique pour les Membres qui l'ont ratifiée, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer si les dispositions du paragraphe 2, article 6, du décret-loi no 114/82 du 22 septembre 1982, en vertu desquelles les conditions de réciprocité ne s'appliquent pas aux ressortissants des pays ayant ratifié une convention internationale, s'appliquent également au régime obligatoire contre les accidents du travail et, dans la négative, d'envisager des mesures pour modifier la disposition précitée du décret no 84/78, de sorte que tous les ressortissants des pays ayant ratifié la convention (une liste de ces pays figure en annexe) bénéficient de l'égalité de traitement avec les nationaux en matière de réparation des accidents du travail, sans condition de résidence et indépendamment de la conclusion d'accords de réciprocité à cet effet.

Article 5. a) (Branche g) accidents du travail et maladies professionnelles). La commission constate que le décret-loi no 84/78 ne prévoit pas le paiement des rentes au titre de cette branche de la convention en cas de résidence à l'étranger. Elle prie le gouvernement d'envisager des mesures pour assurer l'application de cette disposition de la convention; b) elle prie également le gouvernement de bien vouloir indiquer la manière dont le service des prestations accordées, conformément aux articles 11 et 12 du décret-loi no 114/82 du 22 décembre 1982, est assuré dans la pratique aussi bien aux assurés nationaux et étrangers qu'aux réfugiés et aux apatrides, en cas de résidence à l'étranger.

Article 6. La commission prie le gouvernement d'indiquer, en ce qui concerne les allocations familiales versées dans le cadre du décret-loi no 114/82, de quelle manière et en vertu de quelles dispositions il est donné effet à l'article 6 de la convention selon lequel le bénéfice des allocations familiales doit être garanti tant aux ressortissants du Cap-Vert qu'aux ressortissants de tout autre Etat ayant accepté les obligations de la convention pour la branche prestations aux familles, en ce qui concerne les enfants résidant sur le territoire de l'un de ces Etats, dans des conditions et limites à fixer d'un commun accord entre les Etats intéressés. (Une liste des Etats ayant accepté les obligations de la convention pour la branche i) figure en annexe.)

Article 7. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer quelles mesures il envisage de prendre en vue de permettre, en accord avec les autres Membres intéressés, la conservation des droits acquis et des droits en cours d'acquisition, comme prévu par cet article.

Article 10. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin de donner effet à cette disposition de la convention (voir également sous les articles 3 et 5).

Article 11. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport quelles dispositions sont envisagées pour assurer l'assistance administrative qui doit être prêtée par le Cap-Vert, aux termes de cette disposition, aux Etats liés par la convention dont la liste figure en annexe (ces derniers étant dans la même obligation vis-à-vis du Cap-Vert).

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